Droit de préemption
Posée le 08/05/2025 • Ministère interrogé : Aménagement du territoire et décentralisation
Daniel Gueret Les Républicains
Sénateur — Eure-et-Loir
La question
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 21/05/2025
M. Daniel Gueret. Madame la ministre, j'attire votre attention sur une véritable contradiction juridique qui subsiste entre, d'une part, le droit de préemption prioritaire de la commune - il est relevé dans plusieurs réponses écrites du Gouvernement - sur celui de la Safer en zone agricole et, d'autre part, la limitation du droit de préemption communale aux seules zones urbaines ou à urbaniser.
Dans les faits, pour de nombreuses petites parcelles se trouvant à proximité de zones urbanisées, les Safer n'utilisent pas leur droit de préemption. Par conséquent, l'aménagement du territoire est entravé dans de nombreuses communes : beaucoup d'entre elles se voient dans l'obligation d'acquérir des parcelles au prix proposé par le vendeur plutôt qu'au prix du domaine.
La jurisprudence reconnaît toutefois l'existence d'un droit de préemption de la commune sans distinction de nature de la zone concernée. Dès lors, dans un souci de faciliter l'aménagement du territoire de nos communes, il semblerait opportun de prévoir explicitement dans le code rural et de la pêche maritime que les Safer puissent déléguer leur droit de préemption à la commune ou à son maire.
Madame la ministre, les communes peuvent-elles envisager de bénéficier d'une délégation du droit de préemption des Safer ?
M. le président. La parole est à Mme la ministre.
Mme Annie Genevard, ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire. Monsieur le sénateur Daniel Gueret, le droit de préemption de la Safer permet à celle-ci d'acheter un ou plusieurs terrains ou une exploitation à la place d'un potentiel acquéreur privé pour y maintenir l'activité agricole. Vous conviendrez que cette finalité est importante.
En cas de préemption d'un même bien par la commune et la Safer, par le biais de deux déclarations d'intention d'aliéner (DIA) faisant figurer des prix différents, le droit de préemption de la commune est prioritaire. Le prix déclaré à retenir est celui qui est mentionné dans la déclaration d'intention d'aliéner reçue par cette dernière.
En effet, si les Safer disposent d'un droit de préemption, celui-ci ne peut primer sur les droits de préemption établis au sein des textes en vigueur au profit de l'État ou des collectivités publiques. Je vous renvoie à l'article L. 143-6 du code rural et de la pêche maritime. La commune titulaire du droit de préemption peut proposer une offre en révision de prix. À défaut d'acceptation de cette dernière, elle peut faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation.
L'exercice de la préemption doit néanmoins répondre à des motifs d'intérêt général et ne saurait se substituer à celui des Safer que pour des cas bien identifiés et qui font l'objet d'une déclaration d'utilité publique. Les projets pour lesquels l'État et les collectivités utilisent le droit de préemption peuvent d'ailleurs être au bénéfice de l'agriculture.
Enfin, face à cette difficile lecture des règles que vous soulignez, le Gouvernement soutient la remise d'un rapport au Parlement afin de préciser l'articulation entre les différents droits de préemption et les moyens de l'améliorer. Ce document permettra d'éclaircir la situation que vous pointez du doigt et d'objectiver les solutions.
M. le président. La parole est à M. Daniel Gueret, pour la réplique.
M. Daniel Gueret. Madame la ministre, ce rapport est une excellente initiative. Il permettra de clarifier une situation ambiguë, qui pose problème à bien des maires sur bien des sujets. Je vous remercie et je suivrai attentivement l'élaboration de ce document.
Source : senat.fr ↗
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