Question écrite
✓ Répondue le 02/07/2026
#21#
Ouverture d'un local de rétention administrative
Posée le 25/09/2025 • Ministère interrogé : Intérieur
Bruno Belin Les Républicains
Sénateur — Vienne
La question
M. Bruno Belin rappelle à M. le ministre d'État, ministre de l'intérieur les termes de sa question n° 04961 sous le titre « Ouverture d'un local de rétention administrative », qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 02/07/2026
Par une instruction du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 3 août 2022, les préfets ont été invités à identifier des sites permettant la création de locaux de rétention administrative (LRA). En complément des centres de rétention administrative (CRA), ces LRA sont destinés à accueillir pour une durée qui ne peut, en principe, excéder quatre jours, des étrangers en séjour irrégulier faisant l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire national. En lien avec la gendarmerie et la police nationales, la préfecture de la Vienne a étudié différents sites. Certains ont été écartés en raison de leur configuration inadaptée. Le site de Rouillé, relevant du domaine public de l'Etat et auparavant utilisé par le peloton motorisé de la gendarmerie nationale, était le seul site du département permettant d'aménager un LRA conformément à l'article R. 744-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), qui prévoit notamment des équipements sanitaires et un téléphone en libre accès, des locaux permettant de recevoir des visites, ainsi qu'un local réservé aux avocats. L'histoire de la commune de Rouillé, qui a accueilli un camp d'internement de prisonniers politiques durant la Seconde guerre mondiale, n'a aucunement été ignorée. Cependant, la comparaison entre ce camp d'internement et le futur LRA ne peut être acceptée. La politique de lutte contre l'immigration irrégulière suppose, pour être plus efficace, l'augmentation des capacités de rétention administrative. Elle s'exerce dans le respect du droit issu des conventions internationales, de l'Union européenne, ainsi que des lois et règlements nationaux. Seules sont placées en rétention administrative les personnes faisant l'objet d'une mesure d'éloignement et qui ne remplissent pas les conditions légales d'une assignation à résidence conformément à l'article L. 741-1 du CESEDA, en raison d'un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et du fait qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le placement en rétention administrative s'exerce sous le contrôle permanent de l'autorité judiciaire, « gardienne de la liberté individuelle », tant en ce qui concerne l'exercice effectif des droits individuels de l'étranger que les conditions de rétention au sein du LRA. L'étranger dispose, en particulier, du droit de communiquer avec toute personne de son choix, son avocat, ou encore son consulat. Il a le droit de bénéficier de l'assistance d'un médecin, d'un interprète ou d'un conseil. Le juge judiciaire vérifie, tout au long de la rétention administrative, le respect effectif de ces droits par l'administration. Le CESEDA prévoit, en outre, l'accès aux lieux de rétention de personnes qualifiées (députés, sénateurs, représentants au Parlement européen élus en France, Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, associations humanitaires, journalistes titulaires de la carte d'identité professionnelle). Si l'étranger collabore à son éloignement, il pourra être remis en liberté pour l'exécution de la décision prise à son encontre. Enfin, s'agissant de l'ouverture du LRA de Rouillé, elle relève d'un arrêté préfectoral en application de l'article R. 774-10 du CESEDA.
Source : senat.fr ↗
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