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Question écrite En attente de réponse #18#

Résidences mobiles de loisirs et habitation principale

Posée le 09/10/2025 · Ministère interrogé : Aménagement du territoire, décentralisation et logement

Denise Saint-Pé Denise Saint-PéUCI Sénatrice — Pyrénées-Atlantiques

La question

Mme Denise Saint-Pé appelle l'attention de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de la décentralisation et du logement sur l'utilisation des résidences mobiles de loisirs à titre de résidence principale. En effet, l'article R. 111-41 du code de l'urbanisme dispose que « Sont regardés comme des résidences mobiles de loisirs (mobil-home) les véhicules terrestres habitables qui sont destinés à une occupation temporaire ou saisonnière à usage de loisirs, qui conservent des moyens de mobilité leur permettant d'être déplacés par traction mais que le code de la route interdit de faire circuler. » L'article R. 111-42 du même code précise que ces résidences mobiles de loisirs ne peuvent être installées que sur des terrains spécialement aménagés (parcs résidentiels de loisirs, villages de vacances classés en hébergement léger, terrains de camping régulièrement créés). Toutefois, les résidences mobiles de loisirs installées hors terrains aménagés sont de plus en plus utilisées comme résidence principale, utilisées comme habitat permanent plus de huit mois par an. Or, dès lors que ce type d'installation ne s'effectue plus dans un contexte de loisirs, il ne semble plus entrer dans le champ d'application de la réglementation précitée, et par voie de conséquence, être envisageable dans des lieux autres que ceux expressément visés par l'article R. 111-42 du code de l'urbanisme. Ainsi, elle lui demande donc confirmation que ces installations ayant perdu leur vocation de loisirs doivent être considérées comme des résidences démontables constituant l'habitat permanent de leurs utilisateurs au sens de l'article R. 111-51 du code de l'urbanisme si l'utilisation excède huit mois par an, ou, à défaut qu'elles restent des résidences mobiles de loisirs relevant des articles R. 111-41 et R. 111-42 du code précité.
⏳ Cette question n'a pas encore reçu de réponse du gouvernement.

Source : senat.fr ↗

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