Prise en charge des sapeurs pompiers professionnels blessés en service au regard de l'entrée en vigueur de la loi
Posée le 18/12/2025 • Ministère interrogé : Intérieur
Pascal Martin UC
Sénateur — Seine-Maritime
La question
✓ Réponse du gouvernement
Publiée le 15/04/2026
M. le président. La parole est à M. Pascal Martin, auteur de la question n° 839, adressée à M. le ministre de l'intérieur.
M. Pascal Martin. Ma question s'adresse à M. le ministre de l'intérieur et concerne la prise en charge des sapeurs-pompiers professionnels blessés en service au regard de l'entrée en vigueur de la loi.
L'article L. 822-30 du code général de la fonction publique est ainsi libellé : « À sa demande et sous réserve d'un avis médical favorable, un fonctionnaire peut bénéficier d'une formation ou d'un bilan de compétences ou pratiquer une activité durant un des congés prévus aux sections 1 à 4, en vue de sa réadaptation ou de sa reconversion professionnelle. »
Cet article n'indique pas si des décrets d'application sont nécessaires. Pour le savoir, il faut revenir aux principes généraux de l'article L. 9 du code général de la fonction publique, ainsi libellé : « Sauf dispositions contraires, les modalités d'application du présent code sont déterminées par décret en Conseil d'État. »
Auparavant, l'article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, modifié par la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, permettait d'appliquer cette disposition directement, sans décret. En effet, cet article était ainsi libellé : « Pendant son congé pour raison de santé, le fonctionnaire peut, sur la base du volontariat et avec l'accord de son médecin traitant, suivre une formation ou un bilan de compétences [...]. »
L'ordonnance du 25 novembre 2020 a modifié cet article 85-1 et a renvoyé aux différents ministres concernés la responsabilité de prendre des décrets d'application.
Depuis la codification des quatre lois statutaires de la fonction publique au 1er mars 2022, l'article L. 822-30 du code général de la fonction publique ne fait pas mention d'un renvoi à un décret d'application.
Je vous demande donc, monsieur le ministre, si ledit article est suffisamment précis pour autoriser le fonctionnaire - et, en l'espèce, le sapeur-pompier professionnel - à suivre une formation, ou si un décret d'application est nécessaire.
M. le président. La parole est à M. le ministre délégué.
M. Jean-Didier Berger, ministre délégué auprès du ministre de l'intérieur. Monsieur le sénateur Martin, l'ordonnance n° 2020-1447 du 25 novembre 2020 a fait évoluer le cadre applicable aux agents publics en matière de santé et de reconversion professionnelle. Elle prévoit que, à sa demande et sous réserve d'un avis médical favorable, un fonctionnaire peut bénéficier d'une formation, d'un bilan de compétences ou exercer une activité pendant certains congés, en vue de sa réadaptation ou de sa reconversion professionnelle. Les modalités ont vocation à être précisées par décret en Conseil d'État.
Ces dispositions ont été reprises et codifiées à l'article L. 822-30 du code général de la fonction publique par l'ordonnance n° 2021-1574 du 24 novembre 2021.
Cet article confirme que le fonctionnaire peut, dans les mêmes conditions, bénéficier d'une formation afin de préparer sa réadaptation ou sa reconversion professionnelle.
Par ailleurs, les textes réglementaires ont bien été adaptés pour tenir compte de cette évolution. Le décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 relatif aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale prévoit ainsi que l'agent en congé de longue maladie ou de longue durée doit en principe cesser toute activité rémunérée, à l'exception de celles qui sont ordonnées et contrôlées médicalement dans un objectif de réadaptation.
De même, le décret n° 2021-1462 du 8 novembre 2021 relatif au temps partiel pour raison thérapeutique dans la fonction publique territoriale permet à l'agent en temps partiel pour raison thérapeutique de suivre une formation, à sa demande, dès lors qu'un certificat médical atteste de la compatibilité de cette formation avec son état de santé.
Il résulte de l'ensemble de ces dispositions qu'un agent placé en congé de maladie peut, à sa demande et sous réserve d'un avis médical favorable, accéder à une formation destinée à préparer sa réadaptation ou sa reconversion professionnelle.
L'absence de mention explicite d'un décret en Conseil d'État pour l'application de l'article L. 822-30 du code général de la fonction publique s'explique par l'existence de l'article L. 9 du même code, que vous avez évoqué, et qui prévoit bien que, sauf dispositions contraires, les modalités d'application du code sont déterminées par décret en Conseil d'État. En l'absence de dispositions contraires, les modalités d'application de l'article L. 822-30 relèvent bien des décrets en Conseil d'État précités, sans qu'il soit nécessaire de le préciser à chaque article.
M. le président. Vous voudrez bien respecter votre temps de parole, monsieur le ministre délégué.
Source : senat.fr ↗
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