Question écrite ✓ Répondue le 02/07/2026 #6#10#

Fiscalité des communes nouvelles

Posée le 05/03/2026 • Ministère interrogé : Économie, finances, souveraineté industrielle, énergétique et numérique

Pierre-Jean Verzelen

Pierre-Jean Verzelen Les Indépendants

Sénateur — Aisne

La question

M. Pierre-Jean Verzelen attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique concernant les conséquences du regroupement de communes sur leur fiscalité. Pour compenser la perte de la taxe d'habitation, la part départementale de la taxe sur le foncier bâti a été transférée aux communes. Pour éviter les effets d'aubaine, un coefficient correcteur vient augmenter ou réduire la fiscalité de la taxe foncière sur le bâti pour les communes respectivement sous ou sur compensées. Les communes sont ainsi prélevées dès lors que la surcompensation dépasse les 10 000 euros. En dessous de ce seuil, elles sont autorisées à conserver le surplus. Concernant les communes qui se sont regroupées, la loi prévoit que le calcul s'effectue au niveau de la commune nouvelle. Cependant, cette fusion leur fait perdre une part importante de leur fiscalité. Ainsi, si la fusion leur permet de percevoir une dotation pendant les trois années suivant le regroupement, celle-ci est neutralisée par la perte de la fiscalité résultant du coefficient correcteur. C'est le cas pour la commune nouvelle de Pargny-et-Filain, leurs surplus sont séparément inférieurs à 10 000 euros alors qu'ensemble, il est supérieur à 10 000 euros, elle en perd donc le bénéfice. Il s'agit d'une répercussion qui n'a pas été anticipée en amont de la mise en oeuvre de la réforme. Afin de rectifier cet effet de bord, il a déposé un amendement dans le cadre du projet de loi de finances pour 2026 visant à prendre en compte la situation antérieure des communes fondatrices au regard du coefficient correcteur pour protéger les communes nouvelles concernées par une hausse de prélèvement du à leur regroupement. Néanmoins, il n'a pas été repris par le Gouvernement lors du déclenchement de l'article 49 alinéa 3 de la Constitution. Aussi, il souhaite que le Gouvernement prenne toutes les mesures correctrices permettant de rectifier cet effet de bord en prenant en compte la situation antérieure des communes ayant fusionné.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 02/07/2026

La suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales (THRP) s'est traduite pour les communes par une perte de ressources, qui est compensée à l'euro près par le transfert à leur profit de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) à compter de 2021. Au niveau d'une commune, le montant transféré de TFPB n'est pas nécessairement équivalent au montant de la THRP perdu pouvant être supérieur (commune surcompensée) ou inférieur (commune sous-compensée). Afin de garantir à toutes les communes une compensation égale à l'euro près au montant de THRP supprimée, un mécanisme d'équilibrage neutralisant les sur ou sous-compensations, dénommé coefficient correcteur, a été mis en place au IV de l'article 16 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020. Ce coefficient est fixe et s'applique chaque année aux recettes de TFPB de la commune. Mis en oeuvre pour la première fois en 2021, il est calculé en divisant le produit de TFPB perçu par une commune donnée après réforme par la somme des produits de THRP et TFPB perçus par cette même commune avant réforme. D'une valeur inférieure à 1 pour les communes surcompensées et supérieure à 1 pour les communes sous-compensées, le coefficient correcteur se traduit par une minoration ou un complément de recettes pour garantir la neutralité de la réforme. Les communes pour lesquelles la surcompensation était inférieure ou égale à 10 000 euros ne sont pas intégrées par le mécanisme et conservent cette surcompensation. Bien qu'étant fixe, le coefficient correcteur tient compte, d'une part, de toutes les évolutions des bases de fiscalité directe locale. En effet, à taux constant, l'augmentation annuelle des bases pour tenir compte de l'inflation se traduit ainsi par un complément de fiscalité dynamique aux communes sous-compensées. De même, le coefficient correcteur ne prive en rien une commune surcompensée de la dynamique de ses bases et son produit fiscal continue à s'accroître si ses bases augmentent. Ce mécanisme prend donc également en compte les fusions ou scissions de communes, à compter de l'année au cours de laquelle la fusion ou la scission prend fiscalement effet. Il faut ici rappeler que le coefficient correcteur s'applique de manière contemporaine et vise donc à prendre en compte les évolutions de périmètre de l'ensemble des communes. D'autre part, les effets du coefficient correcteur sont neutralisés sur la politique de vote de taux de TFPB adoptée par chaque commune. En effet, à bases constantes, une commune surcompensée qui décide d'augmenter son taux de TFPB conserve l'intégralité du supplément de produit qui en résulte. A l'inverse, une commune sous-compensée qui augmente ses taux bénéficie de la hausse de taux sur la part qui lui revient, mais sans majoration : le coefficient ne s'applique pas sur la part qui lui est attribuée. Enfin, l'État participe pleinement à l'équilibre de la réforme. En effet, dès lors que les contributions des communes surcompensées ne permettent pas de procurer en totalité les compléments de fiscalité revenant aux communes sous-compensées, la charge de la compensation supplémentaire incombe à l'État, via un abondement prévu au G du IV de l'article 16 de la loi de finances pour 2020. L'État est ainsi garant de l'équilibre du mécanisme. Dans sa décision n° 2019-796 DC du 27 décembre 2019, le Conseil constitutionnel a d'ailleurs validé les dispositions concernant la compensation de la réforme de la taxe d'habitation. Pour ces raisons, il n'est pas envisagé de revenir sur les modalités de calcul et de mise en oeuvre du dispositif du coefficient correcteur, le regroupement de communes étant favorisé par d'autres mesures financées par l'État, à l'image de la dotation en faveur des communes nouvelles issue de la loi de finances pour 2024.

Source : senat.fr ↗

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