Question écrite
✓ Répondue
#8#
Médiathèque et achats de livres
Posée le 12/03/2026 • Ministère interrogé : Culture
Michel Canévet UC
Sénateur — Finistère
La question
M. Michel Canévet appelle l'attention de Mme la ministre de la culture sur les procédures d'acquisition et de retrait de livres dans les médiathèques publiques. Ces médiathèques constituent un service public culturel essentiel pour les populations locales afin de garantir à l'ensemble des citoyens un accès libre et égal aux savoirs, aux oeuvres, à la culture et cela doit se faire en dehors des pensées et pressions idéologiques, politiques ou religieuses. La loi n° 2021-1717 du 21 décembre 2021 relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique rappelle explicitement ces principes, en précisant que les bibliothèques publiques doivent garantir le pluralisme des courants d'idées. En tout état de cause, le principe de neutralité du service public exclut que, dans les locaux d'une bibliothèque territoriale, s'affiche ou s'exprime de quelque manière que ce soit une prise de position du personnel ou de la collectivité de même qu'aucun prosélytisme ne peut être permis de la part du public. Alors que les échéances électorales locales peuvent conduire à des alternances politiques, la question de la continuité de ces missions fondamentales et de la protection de leurs collections contre toute instrumentalisation peut se poser. Dans ce contexte, il lui demande quelles sont les procédures d'achat de livres, à quelles conditions et par qui un ouvrage peut être retiré d'une médiathèque et comment les principes posés par la loi du 21 décembre 2021 précitée peuvent être garantis.
✓ Réponse du gouvernement
La loi n° 2021-1717 du 21 décembre 2021 relative aux bibliothèques et au développement de la lecture publique a constitué une avancée importante pour garantir que les bibliothèques et les médiathèques demeurent des espaces pleinement démocratiques, à l abri de la censure et des diverses formes de pression. En effet, cette loi réaffirme, dans son article premier codifié à l article L. 310-1 A du code du patrimoine, que les bibliothèques exercent leurs missions « dans le respect des principes de pluralisme des courants d idées et d opinions, d égalité d accès au service public et de mutabilité et de neutralité du service public ». Ce principe fondamental s applique à l ensemble des activités des bibliothèques, qu il s agisse notamment de leur politique documentaire ou de leur programmation culturelle. Au-delà de cette affirmation principielle et de portée générale, la loi détaille son application en matière de gestion des collections. L article L. 310-4 du code du patrimoine dispose que les collections des bibliothèques territoriales doivent être pluralistes, diversifiées et exemptes de toute forme de censure idéologique, politique ou religieuse, ainsi que de toute pression commerciale. Elles doivent représenter la multiplicité des connaissances, des courants d idées et d opinions ainsi que des productions éditoriales. Cette exigence est uniquement tempérée par deux critères : la spécialisation éventuelle de la bibliothèque et son niveau, c est-à-dire sa taille. L article L. 310-5 prévoit par ailleurs que les collections sont régulièrement renouvelées et actualisées. Cela implique des acquisitions comme des éliminations de titres, conformément aux orientations définies par la politique documentaire de la bibliothèque. L'article L. 310-6 encadre l'élaboration et la publicité de cette politique documentaire. Ce sont les professionnels de la bibliothèque, et eux seuls, qui élaborent et actualisent régulièrement les orientations, dont la publicité est garantie par la présentation devant l'organe délibérant de la collectivité compétente. Le vote sur les orientations de la politique documentaire est possible sans être obligatoire ; il offre le cas échéant une légitimité opposable aux usagers. Les professionnels ont délégation pour décliner les orientations. Ce sont eux qui établissent la liste des titres à commander et ceux à retirer. Les demandes explicites du public sont examinées à l'aune de ces orientations générales ; elles peuvent appeler des réponses positives, mais aussi certains refus potentiels, justifiables dans ce cadre. Ce corpus juridique peut être mobilisé en cas de pressions, qu'elles viennent de la hiérarchie administrative ou politique, d'usagers, de groupes de pression ou de professionnels eux-mêmes, mettant en cause le pluralisme ou tendant à une censure. Les usagers qui souhaiteraient contester le refus de leur demande de retrait d'un ouvrage ou la décision d'un élu local de retirer un ouvrage d'une bibliothèque peuvent introduire un recours administratif auprès de l'autorité territoriale, et un recours juridictionnel devant le tribunal administratif territorialement compétent dans un délai de deux mois, éventuellement suspendu par l'exercice d'un recours administratif. Ces procédures peuvent conduire à l'annulation du retrait d'un livre ou à un retrait effectif, en fonction des demandes faites devant le juge et de la décision du tribunal. Enfin, il existe une garantie pénale qui protège la liberté de création artistique et la liberté de la diffusion de la création artistique, et qui peut aboutir à une condamnation en cas de délit d'entrave à l'une de ses deux libertés (article 431-1 du code pénal). Par ailleurs, en application de l'art. L. 310-2 du code du patrimoine, l'activité des bibliothèques territoriales est soumise au contrôle scientifique et technique de l'État, qui peut porter sur la constitution et la communication des collections, en particulier leur caractère pluraliste et diversifié, ou sur l'organisation des services proposés à leur public.
Source : senat.fr ↗
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