Question écrite ✓ Répondue #11#

Financement du forfait d'externat par les collectivités territoriales aux établissements d'enseignement privés sous contrat d'association avec l'État

Posée le 19/03/2026 • Ministère interrogé : Éducation nationale

François Bonhomme

François Bonhomme Les Républicains

Sénateur — Tarn-et-Garonne

La question

M. François Bonhomme attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les modalités de calcul et de versement du forfait d'externat par les collectivités territoriales aux établissements d'enseignement privés sous contrat d'association avec l'État. En application des dispositions des articles L. 442-5 et suivants du code de l'éducation, issues notamment de la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 sur les rapports entre l'État et les établissements d'enseignement privés, dite « loi Debré », les établissements d'enseignement privés ayant conclu un contrat d'association participent au service public de l'éducation. À ce titre, l'État assure la rémunération des enseignants et leur formation dans des conditions identiques à celles applicables aux établissements publics. S'agissant des dépenses de fonctionnement matériel, les collectivités territoriales sont tenues de participer aux charges des classes sous contrat par le versement d'un forfait dit « forfait d'externat ». Ce dernier ne constitue pas une subvention facultative mais une dépense obligatoire dont le principe a été constamment rappelé par la jurisprudence administrative, notamment par le Conseil d'État. Ce forfait est juridiquement adossé au coût moyen d'un élève scolarisé dans un établissement public correspondant. Toutefois, dans la pratique, la détermination de ce coût de référence demeure trop hétérogène et insuffisamment objectivée. En effet, la comptabilité des collectivités territoriales ne permet pas toujours d'isoler de manière exhaustive les charges imputables aux écoles, collèges ou lycées publics. Si certaines dépenses directes sont retracées dans des fonctions dédiées, d'autres charges de structure ou de personnel sont inscrites dans des sections transversales, notamment au sein des services généraux ou des affaires générales, ce qui rend complexe l'identification d'un coût complet par élève. Entre territoires, il en résulte des écarts substantiels susceptibles de porter atteinte au principe d'égalité devant la dépense publique et à l'intention d'équité poursuivie par le législateur lors de l'adoption du régime des contrats d'association. En outre, dans un contexte de déclin démographique durable, affectant tant les établissements publics que privés, la prépondérance des charges fixes dans les budgets des collectivités entraîne mécaniquement une augmentation du coût moyen par élève du public. L'absence de méthodologie harmonisée risque d'accentuer les distorsions territoriales dans le calcul du forfait. Aussi, il lui demande si le Gouvernement compte définir un mode uniforme de calcul du coût complet par élève dans l'enseignement public en intégrant l'ensemble des charges directes et indirectes et s'il envisage de rendre obligatoire la production annuelle par les collectivités territoriales d'un état du coût par élève, information qui pourrait alors être transmise aux directions départementales des finances publiques (DDFiP) et certifiée par les comptables publics, à l'instar des obligations déclaratives pesant sur les organismes de gestion de l'enseignement catholique (Ogec). Enfin, il voudrait savoir s'il envisage d'étudier la mise en place d'un mécanisme national de référence et de péréquation afin de garantir une équité réelle entre les élèves scolarisés dans le public et dans le privé sous contrat.

✓ Réponse du gouvernement

Le principe de parité impose, en application de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, que les dépenses de fonctionnement des classes des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association soient prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public.

La fédération nationale des organismes de gestion de l'enseignement catholique (FNOGEC) a récemment publié un rapport estimant à 900 millions d'euros le manque à gagner résultant pour les établissements d'enseignement privés des premier et second degrés relevant de l'enseignement catholique d'une sous-évaluation du montant des forfaits versés par les collectivités territoriales. Le ministère de l'éducation nationale ne dispose pas de données permettant de vérifier cette estimation.

Le versement des forfaits qui découlent des dispositions du code de l'éducation incombe aux collectivités territoriales concernées : commune ou établissement public de coopération intercommunale pour les écoles, département pour les collèges et région pour les lycées, en fonction des dépenses effectivement réalisées pour le fonctionnement de ces classes dans l'enseignement public. Il n'appartient pas au ministère de l'éducation nationale d'émettre un avis sur la légalité des délibérations des collectivités territoriales fixant les montants de ces forfaits, cette compétence incombant au préfet du département concerné. Le code de l'éducation prévoit par ailleurs, pour les établissements d'enseignement privés du premier degré, l'intervention du préfet en cas de désaccord entre la commune et l'établissement concernant le versement du forfait communal.

Si des différences peuvent exister dans le montant des forfaits versés entre territoires, elles découlent en premier lieu de différences de financement des établissements d'enseignement publics par les collectivités concernées. Ces dernières décident en effet, en application du principe de la libre administration des collectivités territoriales, des dépenses qu'elles souhaitent engager au titre des dotations de fonctionnement des établissements scolaires. Définir un forfait plancher national pour les élèves de l'enseignement privé aurait pour conséquence, dans le respect du principe de parité, de fixer un seuil similaire pour l'enseignement public, ce qui pourrait conduire à porter atteinte au principe de la libre administration des collectivités territoriales.

Le ministère de l'éducation nationale rappelle néanmoins son attachement au respect des principes de liberté de l'enseignement et de parité. Ainsi, les financements prévus par le code de l'éducation doivent bien être calculés à parité entre l'enseignement public et l'enseignement privé, tout en garantissant les établissements d'enseignement privés sous contrat contre des ruptures d'égalité à leur détriment au regard des obligations particulières que ces établissements assument.

Source : senat.fr ↗

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