Question écrite ✓ Répondue #18#

Conditions d'appréciation de la notion de « construction strictement nécessaire à l'exploitation agricole » en zone régie par le règlement national d'urbanisme

Posée le 19/03/2026 • Ministère interrogé : Aménagement du territoire et décentralisation

Brigitte Devésa

Brigitte Devésa UC

Sénatrice — Bouches-du-Rhône

La question

Mme Brigitte Devésa attire l'attention de Mme la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation sur les conditions d'appréciation de la notion de « construction strictement nécessaire à l'exploitation agricole » en zone régie par le règlement national d'urbanisme (RNU), ainsi que sur l'équilibre institutionnel entre l'État et les maires dans l'exercice de leurs compétences respectives. À Boulbon (Bouches-du-Rhône), une autorisation d'urbanisme relative à la construction d'un hangar agricole, d'un chenil et d'une habitation directement liée à une exploitation comprenant une activité d'élevage canin a été examinée par la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF), qui a émis un avis favorable à la majorité le 18 décembre 2025. L'activité en cause est exercée par un agriculteur de profession, déjà implanté sur la commune. Elle comprend notamment un élevage canin déclaré, intégré à l'exploitation existante, comptant 12 chiens dont 8 femelles reproductrices et 2 en devenir réalisant une à 2 portées par an. Or, le code rural impose que tout animal soit placé dans des conditions compatibles avec les impératifs biologiques de son espèce. Dans un élevage canin certaines opérations ne peuvent être différées ni assurées efficacement sans une présence humaine continue, en particulier lors des reproductions. La présence permanente de l'exploitant constitue ainsi une exigence fonctionnelle découlant directement du code rural, et non un simple élément de confort. Seules sont autorisées en zone agricole les constructions nécessaires à l'exploitation agricole, notamment les logements strictement liés à l'exercice de celle-ci. La jurisprudence administrative constante retient comme critère déterminant la nécessité fonctionnelle de la présence permanente de l'exploitant sur le site, appréciée au regard des contraintes réelles de fonctionnement et non au regard de seuils abstraits ou de la seule taille économique de l'exploitation. Les décisions du tribunal administratif de Nantes du 30 novembre 2010, de la cour administrative d'appel de Marseille du 22 février 2022 et du tribunal administratif de Marseille du 4 février 2025 reconnaissent qu'un élevage, y compris canin, constitue une activité agricole au sens du droit de l'urbanisme et que la construction d'un logement peut être admise lorsque la présence permanente de l'exploitant est objectivement justifiée par les nécessités de l'exploitation. Malgré l'avis favorable de la CDPENAF et ces éléments jurisprudentiels, l'État a estimé que les conditions de la nécessité agricole n'étaient pas réunies, en considérant notamment qu'un élevage canin de taille intermédiaire ne nécessiterait pas une surveillance continue et que, dans une commune dépourvue de plan local d'urbanisme (PLU), les constructions devraient être limitées aux parties urbanisées. Dans le quotidien La Provence, Mme la ministre déclarait que « l'État ne doit pas être un obstacle mais un partenaire des projets portés par les élus locaux ». Au regard de la jurisprudence administrative constante, la construction d'une habitation directement et fonctionnellement liée à une exploitation d'élevage canin, lorsque la nécessité d'une présence humaine permanente est démontrée par les contraintes biologiques, sanitaires et organisationnelles de l'activité, doit-elle être regardée conforme aux exigences du RNU et juridiquement légitime, y compris dans une commune dépourvue de PLU ? Si une appréciation fondée sur la qualification d'élevage modeste ou sur l'absence de seuil ICPE peut prévaloir sur l'analyse concrète des contraintes d'exploitation au risque d'introduire une lecture excessivement restrictive de la notion de nécessité agricole, de fragiliser la compétence du maire et d'installer, par la pratique préfectorale, alors, une interprétation nouvelle sera susceptible de s'imposer comme référence dans l'ensemble des communes rurales soumises au RNU. Elle l'interroge donc sur ce sujet.

✓ Réponse du gouvernement

Dans les communes sans document d'urbanisme, les constructions sont interdites en dehors des parties urbanisées, sauf pour, notamment, les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole (articles L.111-3 et L.111-4 du code de l'urbanisme).

Le projet situé sur la commune de Boulbon avait pour objet la construction d'un hangar de 231 m², d'une habitation de 144m² et d'un chenil de 48m². Le demandeur disposait déjà d'une exploitation fruitière sur une surface de 20,4 hectares et d'un élevage canin. Il s'agissait donc d'un projet mixte portant sur le déplacement du siège de l'exploitation fruitière mais aussi du chenil, actuellement situé en centre-ville, le tout étant accompagné d'un projet de logement à destination de l'exploitant.

La jurisprudence ne considère le logement de l'agriculteur comme nécessaire à l'exploitation  agricole que lorsque la présence de l'exploitant est réellement nécessaire à cette dernière (CE, 23 sept. 1988, n° 80457, CE, 14 mai 1986, n° 56622) ce qui est facile à démontrer pour les activités d'élevage d'une certaine importance, qui peuvent nécessiter soins et surveillance (CE, 6 mars 1991, n°105487 : pour un chenil de 50 chiens ; CAA de Marseille, 22 février 2022, n°20MA02487 : pour un nombre estimé de 50 chiots ; CAA de Nantes, 18 décembre 2007, n°07NT01237 : pour un élevage de 350 bovins) A l'inverse les élevages aviaires (CE 30 juin 2014, n°366667) ou hélicicoles (CE, 4 décembre 2013 n°362639) ne sont pas considérés comme nécessitant la présence de l'agriculteur.

Entre ces deux types de situations opposées c'est donc à l'autorité compétente d'apprécier, au cas par cas, si le projet de logement à destination de l'agriculteur est nécessaire à l'exploitation agricole.

Il ressort de l'examen du projet situé sur la commune de Boulbon par les services de l'Etat dans les Bouches du Rhône que si des bâtiments à usage agricole étaient bien nécessaires à l'exploitation agricole, tel n'était pas le cas du logement de l'exploitant sur le site d'implantation du chenil, eu égard au faible nombre de portées de chiots par an (de l'ordre de deux portées), l'élevage ne nécessitant pas une surveillance continue. C'est ainsi au regard des éléments propres au dossier que les services de l'Etat se sont prononcés, conduisant le préfet à émettre un avis défavorable conforme, s'imposant au maire, autorité compétente pour délivrer le permis de construire au nom de l'Etat. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France (ABF) sur le projet était également défavorable.

Il convient donc que le porteur du projet se rapproche de la commune et des services de l'Etat pour étudier les pistes possibles. L'élaboration d'un document d'urbanisme, d'ailleurs déjà enclenchée par la commune, pourrait être une solution, notamment en ce qu'elle donnera plus de liberté à la commune sur ses choix en matière d'urbanisme.

Source : senat.fr ↗

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