Conditions d'appréciation de la notion de « construction strictement nécessaire à l'exploitation agricole » en zone régie par le règlement national d'urbanisme
Posée le 19/03/2026 • Ministère interrogé : Aménagement du territoire et décentralisation
Brigitte Devésa UC
Sénatrice — Bouches-du-Rhône
La question
✓ Réponse du gouvernement
Dans les communes sans document d'urbanisme, les constructions sont interdites en dehors des parties urbanisées, sauf pour, notamment, les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole (articles L.111-3 et L.111-4 du code de l'urbanisme).
Le projet situé sur la commune de Boulbon avait pour objet la construction d'un hangar de 231 m², d'une habitation de 144m² et d'un chenil de 48m². Le demandeur disposait déjà d'une exploitation fruitière sur une surface de 20,4 hectares et d'un élevage canin. Il s'agissait donc d'un projet mixte portant sur le déplacement du siège de l'exploitation fruitière mais aussi du chenil, actuellement situé en centre-ville, le tout étant accompagné d'un projet de logement à destination de l'exploitant.
La jurisprudence ne considère le logement de l'agriculteur comme nécessaire à l'exploitation agricole que lorsque la présence de l'exploitant est réellement nécessaire à cette dernière (CE, 23 sept. 1988, n° 80457, CE, 14 mai 1986, n° 56622) ce qui est facile à démontrer pour les activités d'élevage d'une certaine importance, qui peuvent nécessiter soins et surveillance (CE, 6 mars 1991, n°105487 : pour un chenil de 50 chiens ; CAA de Marseille, 22 février 2022, n°20MA02487 : pour un nombre estimé de 50 chiots ; CAA de Nantes, 18 décembre 2007, n°07NT01237 : pour un élevage de 350 bovins) A l'inverse les élevages aviaires (CE 30 juin 2014, n°366667) ou hélicicoles (CE, 4 décembre 2013 n°362639) ne sont pas considérés comme nécessitant la présence de l'agriculteur.
Entre ces deux types de situations opposées c'est donc à l'autorité compétente d'apprécier, au cas par cas, si le projet de logement à destination de l'agriculteur est nécessaire à l'exploitation agricole.
Il ressort de l'examen du projet situé sur la commune de Boulbon par les services de l'Etat dans les Bouches du Rhône que si des bâtiments à usage agricole étaient bien nécessaires à l'exploitation agricole, tel n'était pas le cas du logement de l'exploitant sur le site d'implantation du chenil, eu égard au faible nombre de portées de chiots par an (de l'ordre de deux portées), l'élevage ne nécessitant pas une surveillance continue. C'est ainsi au regard des éléments propres au dossier que les services de l'Etat se sont prononcés, conduisant le préfet à émettre un avis défavorable conforme, s'imposant au maire, autorité compétente pour délivrer le permis de construire au nom de l'Etat. L'avis de l'architecte des Bâtiments de France (ABF) sur le projet était également défavorable.
Il convient donc que le porteur du projet se rapproche de la commune et des services de l'Etat pour étudier les pistes possibles. L'élaboration d'un document d'urbanisme, d'ailleurs déjà enclenchée par la commune, pourrait être une solution, notamment en ce qu'elle donnera plus de liberté à la commune sur ses choix en matière d'urbanisme.
Source : senat.fr ↗
Autres questions de Brigitte Devésa
Avenir et rôle stratégique de la Centrale de Provence dans la sécurité énergétique, la décarbonation et la structuration de la filière bois
Question orale sans débat • 18/06/2026
Déremboursement des prescriptions des médecins non-conventionnés exerçant en secteur 3
Question écrite • 18/06/2026
Coopération Franco-Taïwanaise et sécurisation de la zone pacifique face à la menace chinoise
Question écrite • 22/01/2026
Efforts de défense de Taïwan et soutien français au maintien du statu quo
Question écrite • 18/12/2025