Excès d'interprétation de la notion de constructions nécessaires à l'exploitation agricole
Posée le 16/04/2026 • Ministère interrogé : Agriculture, agro-alimentaire et souveraineté alimentaire
Stéphane Le Rudulier Les Républicains
Sénateur — Bouches-du-Rhône
La question
✓ Réponse du gouvernement
L'article L. 111-4-2° de code l'urbanisme autorise par exception, en dehors des parties actuellement urbanisées d'une commune sans document d'urbanisme, les constructions nécessaires à une activité agricole. À ce titre, les constructions à usage d'habitation peuvent être admises s'il est établi que l'exploitation agricole concernée nécessite la présence rapprochée et permanente de l'exploitant. En matière d'élevage, celle-ci repose sur divers critères tels que la nature de l'élevage (laitier, porcin, avicole, etc.), la taille de l'effectif, les contraintes techniques (soins vétérinaires, traites, alimentation, etc.) et l'organisation du travail (astreintes, horaires, éloignement géographique etc.). En effet, la seule présence d'un élevage ne saurait être une condition suffisante pour admettre un logement de fonction, au risque de conduire à détourner les règles en matière d'admissibilité des constructions nécessaires aux exploitations agricoles en dehors des secteurs constructibles.
Or dans le dossier dont il est fait état, l'analyse du service instructeur qui conclut à un avis défavorable de l'État relève que si l'activité d'élevage canin peut justifier un chenil au titre des bâtiments d'exploitation, elle apparaît cependant anecdotique en terme d'effectif (deux femelles et peu de naissances) et ne justifie pas la nécessité de la présence permanente de l'exploitant, donc celle de la construction d'un logement. Le préfet des Bouches-du-Rhône a donc rendu un avis défavorable conforme au titre du règlement national d'urbanisme (RNU) lequel emporte compétence liée du maire pour rejeter la demande de permis de construire. En l'absence de décision de ce dernier, une décision implicite d'acceptation a pu naître dans les conditions prévues par les articles L. 424-2, R. 424-1 et R. 423-23 du code de l'urbanisme.
Le préfet, après avoir adressé au maire de la commune concernée un courrier d'observations resté sans réponse, a saisi le juge des référés aux fins de suspension de l'exécution du permis tacite. Dans son jugement du 21 avril 2026, le tribunal administratif de Marseille a alors considéré que l'avis défavorable conforme de l'architecte des bâtiments de France, rendu au titre de l'article L. 425-4, faisait obstacle à la naissance d'une autorisation tacite.
Dans les Bouches-du-Rhône, département très urbanisé et sujet au mitage, où la surface agricole utile a diminué de près de 3 000 hectares sur la dernière décennie, la protection des terres agricoles justifie un contrôle de légalité sur tous les dossiers de demande de permis de construire pour la construction de logements sur les exploitations en zone agricole. Dans un département aussi attractif que les Bouches-du-Rhône, l'instruction des services de l'État s'inscrit dans le strict respect de la jurisprudence avec un souci permanent d'éviter les dérives et de s'opposer au mitage des espaces agricoles.
Source : senat.fr ↗
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