Qualification juridique de la Mutualité sociale agricole notamment au regard de la prévisibilité du contentieux
Posée le 14/05/2026 • Ministère interrogé : Justice
Else Joseph Les Républicains
Sénatrice — Ardennes
La question
✓ Réponse du gouvernement
Le statut des caisses de la mutualité sociale agricole (MSA) n'appelle aucune mesure de clarification.
Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) : « Les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale et sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et du code de la sécurité sociale [...] ». Les organismes locaux de sécurité sociale du régime général sont également des organismes de droit privé.
Comme pour le régime général, les contentieux entre les caisses de MSA et leurs assurés relèvent du contentieux de la sécurité sociale en vertu du 1° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (CSS). L'article L. 142-8 du même code donne compétence au juge judiciaire pour connaître de ce contentieux.
Le statut des caisses de MSA ne fait pas obstacle à une saisine du défenseur des droits qui, conformément à l'article 71-1 de la constitution, est compétent pour « tout organisme investi d'une mission de service public ».
Enfin, le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ne donne aucune compétence au préfet pour intervenir en matière de sécurité sociale.
Source : senat.fr ↗
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