Question écrite ✓ Répondue #23#17#25#

Qualification juridique de la Mutualité sociale agricole notamment au regard de la prévisibilité du contentieux

Posée le 14/05/2026 • Ministère interrogé : Justice

Else Joseph

Else Joseph Les Républicains

Sénatrice — Ardennes

La question

Mme Else Joseph interroge M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur la qualification juridique de la Mutualité sociale agricole (MSA) eu regard de certaines de ses conséquences pratiques, notamment sur le plan du contentieux. La MSA est un organisme chargé de la protection sociale des agriculteurs et des salariés agricoles en France qui assure des missions service public pour le monde agricole, qu'il s'agisse de la sécurité sociale, de la retraite ou de prestations familiales. Cependant, la qualification de son statut soulève des difficultés. Bien que considérée comme un organisme de droit privé, la MSA exerce des missions déléguées de service public. Or cette absence de précision pose des problèmes, notamment lorsqu'un contentieux doit être engagé (litige, perte de dossier, rupture de droits, etc.). En effet, aucun ordre juridictionnel, administratif ou judiciaire, ne se reconnaît compétent, ce qui s'apparente à un conflit dit négatif. En effet, ni le juge administratif, ni le juge judiciaire n'acceptent de se déclarer compétents, ce qui peut poser des difficultés aux justiciables. Mais cette absence de compétence se retrouve aussi dans le comportement des acteurs publics. En effet, le Défenseur des droits, les préfets et les services de l'État préfèrent se retrancher derrière le caractère privé de la MSA pour décliner toute intervention. Cette situation pénalise les assurés, dont le droit effectif au recours n'est pas garanti, ce qui les expose à une situation de déni de justice. Elle demande au ministre ce qu'il envisage pour qu'il y ait clarté quant au statut de la MSA pour toutes les démarches et recours susceptibles d'avoir lieu.

✓ Réponse du gouvernement

Le statut des caisses de la mutualité sociale agricole (MSA) n'appelle aucune mesure de clarification.

Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 723-1 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) : « Les caisses de mutualité sociale agricole sont dotées de la personnalité morale et sont constituées et fonctionnent conformément aux prescriptions du code de la mutualité, sous réserve des dispositions du présent code et du code de la sécurité sociale [...] ». Les organismes locaux de sécurité sociale du régime général sont également des organismes de droit privé.

Comme pour le régime général, les contentieux entre les caisses de MSA et leurs assurés relèvent du contentieux de la sécurité sociale en vertu du 1° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (CSS). L'article L. 142-8 du même code donne compétence au juge judiciaire pour connaître de ce contentieux.

Le statut des caisses de MSA ne fait pas obstacle à une saisine du défenseur des droits qui, conformément à l'article 71-1 de la constitution, est compétent pour « tout organisme investi d'une mission de service public ».

Enfin, le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'État dans les régions et départements ne donne aucune compétence au préfet pour intervenir en matière de sécurité sociale.

Source : senat.fr ↗

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