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Question écrite ✓ Répondue le 01/10/2026 #6#18#14#

Lacunes du dispositif de prévention du risque de retrait-gonflement des argiles et inadéquation des critères de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle

Posée le 24/09/2026 · Ministère interrogé : Transition écologique

Hugues Saury Hugues SauryLes Républicains Sénateur — Loiret

La question

M. Hugues Saury attire l'attention de M. le ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, chargé de la transition écologique sur les lacunes du dispositif de prévention du risque de retrait-gonflement des argiles (RGA) et sur l'inadéquation des critères de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle face à la multiplication des sinistres. Amplifié par le changement climatique, ce phénomène touche aujourd'hui plus de 12 millions de maisons individuelles, sur près de 55 % du territoire métropolitain exposé à un aléa moyen ou fort selon la carte actualisée du bureau de recherches géologiques et minières (BRGM), entrée en vigueur le 1er juillet 2026. L'alternance brutale entre un hiver particulièrement pluvieux et une sécheresse des sols d'une intensité inédite au printemps et à l'été 2026, avec un déficit de précipitations atteignant 70 % dès avril, accentue les phénomènes de retrait puis de gonflement des sols argileux, avec des conséquences potentiellement lourdes sur le bâti : fissures, affaissement et atteintes à la solidité des constructions. La caisse centrale de réassurance a déjà provisionné plusieurs centaines de millions d'euros de sinistres RGA pour le seul premier semestre, un montant qui pourrait dépasser celui de 2022, année pourtant qualifiée d'exceptionnelle. Or, le dispositif de prévention reste largement incomplet. L'obligation d'étude géotechnique instaurée par l'article 68 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (loi « ELAN ») précisée par le décret du 22 mai 2019, ne s'applique qu'aux actes conclus à compter du 1er janvier 2020 : le bâti antérieur, pourtant le plus exposé compte tenu de l'ancienneté du parc immobilier français, en est exclu, sans bénéficier davantage du fonds de prévention RGA, toujours limité à titre expérimental à 11 départements. À ces lacunes préventives s'ajoutent des difficultés persistantes d'indemnisation : malgré l'assouplissement de certains critères par l'ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023, de nombreux sinistrés se voient encore opposer un refus de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, faute pour leur commune de remplir des critères météorologiques jugés inadaptés à la réalité et à la fréquence croissante de ces épisodes. Dès lors, il lui demande si le Gouvernement envisage, d'une part, d'étendre les dispositifs de diagnostic et de prévention du RGA au bâti construit avant le 1er janvier 2020 et de généraliser le fonds de prévention à l'ensemble du territoire concerné et, d'autre part, de faire évoluer les critères de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle afin de mieux tenir compte de la multiplication et de l'intensification de ces épisodes.

✓ Réponse du gouvernement

Publiée le 01/10/2026
L'article 68 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique (loi « ELAN ») a introduit des mesures de prévention des désordres liés au phénomène de retrait-gonflement des argiles (RGA) pour toutes les maisons individuelles neuves situées dans les zones d'exposition moyenne ou forte faisant l'objet de contrats de maîtrise d'oeuvre ou de travaux depuis le 1er octobre 2020. Cet article fait obligation au vendeur de tout terrain non bâti constructible situé dans ces zones d'établir une étude géotechnique préalable de type G1, qui doit ensuite être annexée à la promesse ou à l'acte de vente. Il impose ensuite la réalisation d'une étude géotechnique de conception, de type G2, ou le respect de mesures forfaitaires de construction, dans le cadre de la conclusion de contrats de maîtrise d'oeuvre ou de travaux. En outre, depuis le 1er janvier 2024, les maîtres d'ouvrage doivent attester, au stade du dépôt du permis de construire, et, depuis le 1er janvier 2025, au stade de l'achèvement des travaux, du respect des règles de construction prévues pour prévenir les désordres liés au RGA. En dehors des projets en autoconstruction, la totalité des maisons neuves autorisées depuis le 1er octobre 2020 est ainsi soumise aux mesures de prévention du RGA. Pour les maisons existantes, le Gouvernement a engagé en octobre 2025 l'expérimentation d'un fonds de prévention argile. Il a vocation à soutenir, à titre expérimental, les ménages dans la réalisation de diagnostics de vulnérabilité et de travaux de prévention sur les maisons individuelles situées en zone d'exposition forte au phénomène de retrait et gonflement des argiles (RGA). Il s'agit d'un dispositif préventif, qui ne se substitue pas au régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, qui intervient pour sa part après la survenance des dommages. Compte tenu du caractère expérimental du dispositif, le Gouvernement a retenu, pour cette première phase, onze départements pilotes : Allier, Alpes-de-Haute-Provence, Dordogne, Gers, Indre, Lot-et-Garonne, Meurthe-et-Moselle, Nord, Puy-de-Dôme, Tarn et Tarn-et-Garonne. Cette sélection a été opérée sur la base de critères objectifs et consolidés au niveau national, résultant du croisement de plusieurs indicateurs et notamment : le nombre de maisons individuelles situées en zone d'exposition forte au RGA ; la part de logements exposés rapportée au parc total, en tenant compte des plafonds de ressources des propriétaires occupants ; la sinistralité récente, notamment sur la période 2018-2022. Le croisement de ces éléments a conduit à retenir les départements dans lesquels la combinaison entre exposition structurelle, sinistralité récente et capacité opérationnelle, apparaissait la plus marquée. Cette expérimentation fera l'objet d'un bilan portant notamment sur le nombre de dossiers déposés, le taux de recours, l'efficacité des mesures financées et la soutenabilité budgétaire du fonds. Au vu des enseignements qui en seront tirés, et en fonction des moyens qui pourraient être mobilisés, des ajustements pourront être envisagés, y compris une éventuelle extension géographique. Au regard d'une montée en charge très progressive du dispositif, le Gouvernement réfléchit également à revoir les critères d'éligibilité au fonds de prévention, concernant notamment le périmètre des constructions éligibles. En tout état de cause, le fonds ne pourra pas soutenir la réalisation de travaux de prévention sur des constructions achevées depuis moins de 10 ans, pour éviter toute difficulté liée à la mobilisation de la garantie décennale par le maître d'ouvrage. Enfin, concernant plus particulièrement l'indemnisation des sinistres liés au RGA au titre du régime d'indemnisation des catastrophes naturelles, selon les données de la Caisse centrale de réassurance, 41 % des 62,1 milliards d'euros versés au titre de dégâts causés par des catastrophes naturelles depuis la mise en place de ce régime, en 1982, l'ont été pour ce phénomène, qui constitue le deuxième poste d'indemnisation après les inondations. Pour décider de la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle dans une commune, l'autorité administrative est tenue par la loi de se prononcer, non sur l'importance des dégâts, mais sur le caractère anormal de l'intensité de l'épisode de sécheresse au regard des critères en vigueur, lesquels sont fondés sur des études approfondies réalisées par des services d'expertise mandatés par l'administration. L'ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023, applicable depuis le 1er janvier 2024, réforme les modalités de prise en charge des conséquences des désordres causés par le phénomène de retrait-gonflement des argiles. Le Gouvernement a notamment pris le décret n° 2024-82 du 5 février 2024 d'application de cette ordonnance qui encadre les indemnisations versées au titre de la garantie CatNat et leur utilisation. Ainsi, l'indemnité d'assurance perçue au titre d'un sinistre RGA doit obligatoirement être affectée à la réalisation effective des travaux de réparation durable de leur habitation, sauf si le coût global de remise en état du bien est supérieur à sa valeur avant sinistre. Cette indemnisation doit être concentrée sur les sinistres susceptibles d'affecter la solidité ou d'entraver l'utilisation normale du bâtiment endommagé. Afin de mieux prendre en compte les dégâts causés par la sécheresse, le Gouvernement a, par une circulaire du 29 avril 2024, assoupli les critères de reconnaissance à compter du 1er janvier de la même année. Désormais, la période dite de retour est calculée sur l'ensemble de l'année, et non plus par saison, et est comparée à une période de référence de dix ans, contre vingt-cinq auparavant. Par ailleurs, la succession d'épisodes significatifs et la situation des communes limitrophes peuvent être prises en compte. Ainsi, lorsque la période de retour est supérieure ou égale à cinq ans, une reconnaissance est possible si les périodes de retour de deux des quatre années précédentes sont supérieures à cinq ans - c'est la succession d'épisodes significatifs - ou si la commune est limitrophe d'une commune reconnue en état de catastrophe naturelle. Le Gouvernement est mobilisé face au risque croissant lié au retrait-gonflement des argiles et poursuit ses travaux afin de renforcer la prévention et l'adaptation du parc bâti à ce phénomène.

Source : senat.fr ↗

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