Rectification des mentions apposées à tort
Denise Saint-PéUCI
Sénatrice — Pyrénées-Atlantiques
La question
Mme Denise Saint-Pé attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice au sujet de la rectification des mentions marginales apposées à tort.
En effet, l'article 1047 du code de procédure civile dispose que « Les erreurs ou omissions purement matérielles qui, en application de l'article 99-1 du code civil, peuvent faire l'objet d'une rectification par l'officier de l'état civil, sont : [...] 3° Une mention apposée à tort en marge d'un acte de naissance, lorsque l'officier de l'état civil détient l'acte à l'origine de la mention [...] », tandis que la circulaire du 26 juillet 2017 de présentation de diverses dispositions en matière de droit des personnes et de la famille de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle (NOR : JUSC1720438C) précise comme exemples : « - mention de décès apposée à tort sur l'acte de naissance de l'autre conjoint ou de l'autre partenaire lorsque l'officier de l'état civil est dépositaire de l'acte de naissance de la personne non décédée. - mention RC apposée sur l'acte de naissance qui suit ou précède celui de la personne concernée. » Or il arrive qu'une mention marginale soit apposée à tort en marge d'un acte de l'état civil qui suit ou précède celui de la personne concernée, autre qu'un acte de naissance, et par un officier de l'état civil qui ne détient pas l'acte à l'origine de la mention. Dans ces cas de figure qui constituent en pratique des erreurs purement matérielles mais non prévus expressément par l'article 1047 du code de procédure civile, il conviendrait donc de saisir le procureur de la République. Toutefois, parmi les rectifications que l'officier de l'état civil peut effectuer figurent : « 2° L'erreur ou l'omission portant sur une énonciation ou une mention apposée en marge d'un acte de l'état civil, à l'exception de celles apposées sur instruction du procureur de la République, lorsque la preuve de l'erreur ou de l'omission est rapportée par la production de l'acte, de la déclaration ou de la décision qu'il mentionne ou qu'il a omis ».
C'est pourquoi elle souhaite savoir si l'officier de l'état civil peut se fonder sur le 2° de l'article 1047 du code de procédure civile pour procéder à la rectification des mentions apposées à tort en marge des actes de l'état civil autres que l'acte de naissance, y compris dans le cas où il ne dispose pas de l'acte à l'origine de la mention.
⏳ Cette question n'a pas encore reçu de réponse du gouvernement.
Source : senat.fr ↗
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