Implantation des pensions, refuges et fourrières pour animaux de compagnie en zone agricole
Guislain CambierUCI
Sénateur — Nord
La question
M. Guislain Cambier attire l'attention de M. le ministre de la ville et du logement sur la situation des pensions pour chiens et chats, des établissements d'éducation canine, des refuges et des fourrières, que le droit en vigueur prive en pratique de tout lieu d'implantation.
Ces établissements relèvent, à partir de dix chiens accueillis, de la rubrique 2120 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. Pour les installations soumises à déclaration, l'arrêté du 8 décembre 2006 exige que les bâtiments et parcs d'hébergement soient implantés à cent mètres au moins des habitations des tiers, mais aussi des zones constructibles délimitées par les documents d'urbanisme. Ces activités sont ainsi exclues des zones urbaines par l'effet même de la réglementation qui les encadre.
Or les zones agricoles ne leur sont pas davantage accessibles. En application de l'article R. 151-23 du code de l'urbanisme, le règlement des plans locaux d'urbanisme n'y admet, pour l'essentiel, que les constructions nécessaires à l'exploitation agricole ou forestière. La garde, la pension, l'éducation ou l'accueil d'animaux en refuge ou en fourrière, qui sont des activités de services à part entière, n'y trouvent donc pas leur place, alors même que seules les règles d'éloignement qui leur sont imposées les conduisent à y rechercher un terrain. Le droit des installations classées éloigne ces activités des lieux habités, tandis que le droit de l'urbanisme leur ferme le seul foncier qui en soit éloigné.
Cette impasse freine la création et la reprise d'entreprises en milieu rural. Elle favorise dans le même temps l'essor, en zone résidentielle, d'hébergements non déclarés qui échappent à tout contrôle sanitaire, au détriment du voisinage comme du bien-être animal. Les communes, tenues par l'article L. 211-24 du code rural et de la pêche maritime de disposer d'une fourrière ou d'en assurer le service, peinent elles-mêmes à satisfaire cette obligation.
Le code de l'urbanisme offre pourtant plusieurs instruments qui permettraient de lever cette difficulté sans entamer les surfaces cultivées. Il en va ainsi des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées prévus à l'article L. 151-13, et du changement de destination des bâtiments agricoles désaffectés, que permettent le 2° du I de l'article L. 151-11 et l'article L. 152-6-9 issu de la loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025. S'agissant des fourrières et des refuges liés aux communes par convention, le 1° du I de l'article L. 151-11 autorise en outre les constructions nécessaires à des équipements collectifs. Faute de doctrine établie, le recours à ces outils au bénéfice des activités animalières demeure toutefois aléatoire et dépend largement de l'appréciation de chaque commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Il lui demande en conséquence s'il entend préciser aux services déconcentrés les conditions dans lesquelles ces dispositifs peuvent accueillir les établissements soumis à des règles d'éloignement. Il souhaite également savoir si le Gouvernement envisage de compléter l'article L. 151-11 du code de l'urbanisme afin que les plans locaux d'urbanisme puissent autoriser expressément ces constructions en zone agricole, sans les assimiler à des activités agricoles et sous le contrôle de cette commission.
⏳ Cette question n'a pas encore reçu de réponse du gouvernement.
Source : senat.fr ↗
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