← Retour aux lois
LIOT

Abrogation du Code noir

Proposition de loi adoptée
Voir la fiche sur assemblee-nationale.fr →

Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 12 IRRECEVABLE 6

Amendements (18)

Art. ART. 2 • 19/05/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser le contenu du rapport demandé au Gouvernement, en recentrant son objet autour de la liste des dispositions issues du droit colonial qui demeurent en vigueur au sein des territoires d'Outre mer. L'esprit du rapport demandé consiste en effet à permettre une prise de conscience de la persistance de dispositions du droit colonial qui n'ont pas été expressément abrogées. Le champ initialement retenu par l'article 2 présentait en outre une réelle difficulté au regard de son ampleur, ce que la présente rédaction entend corriger.

Dispositif

I. – À la première phrase, substituer aux mots : 

« depuis 1685 jusqu’à 1946, en précisant celles »

les mots :

« encore ».

II. – En conséquence, à la fin de la même phrase, supprimer les mots : 

« à la date d’abrogation prévue à l’article 1er de la présente loi ».

Art. ART. PREMIER • 19/05/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement de précision juridique qui permet de clarifier la portée de l'article 1er, qui vise à abroger non seulement le Code Noir, c'est à dire l'ordonnance de mars 1685, mais aussi l'ensemble des textes qui en ont permis l'application, l'adaptation et l'extension au sein d'autres territoires. 

Sont ici visés, en particulier, les lettres patentes de Louis XV réglant le statut des esclaves aux îles Bourbon et de France, de décembre 1723, ainsi que l’Édit du Roi, touchant l’état et la discipline des esclaves nègres de la Louisiane, donné à Versailles au mois de mars 1724. Sont également concernés par cette abrogation l'ensemble des textes portant application ou modification de l'ordonnance de mars 1685.

Cette rédaction fixe donc un principe d'abrogation intégrale de l'ensemble des textes liés à l'application de l'esclavage au sein des colonies françaises, et de leur fondement originel, le Code Noir de mars 1685.

Dispositif

I. – Substituer au mot :

« et »

les mots :

« , ainsi que ».

II. – En conséquence, substituer aux mots : 

« qui en découlent, en constituent le prolongement ou en assurent l’application »

les mots :

« prises pour son application, son adaptation, ou permettant son extension à d’autres territoires ».

Art. ART. 2 • 19/05/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Ce sous-amendement permet de disposer d'une rédaction plus concise de l'amendement CL2, qui porte sur l'enseignement de la mémoire de l'esclavage.

Il supprime la fin de cet amendement, qui préempte de fait les conclusions du rapport demandé.

 

Dispositif

I. – Au début de la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : 

« . Il »

le mot : 

« et ».

II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« , il propose notamment la création de lieux mémoriels et de recherche historique ».

Art. ART. 2 • 19/05/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la seconde phrase, substituer aux mots :

« de l’ensemble des dispositions dans »

les mots :

« du droit colonial sur ».

Art. ART. PREMIER • 16/05/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le choix du terme « abrogation » dans la proposition de loi initiale emporte une conséquence juridique et symbolique qui mérite d'être corrigée.

En droit français, l'abrogation et l'annulation produisent des effets radicalement opposés dans le temps. L'abrogation met fin à un acte pour l'avenir, sans remettre en cause la légitimité des effets qu'il a produits pendant sa vigueur. Elle est l'instrument normal de la révision législative. L'annulation, en revanche, emporte une rétroactivité de principe : l'acte est réputé n'avoir jamais existé et ses effets sont effacés ab initio. Ce principe, consacré en droit administratif depuis l'arrêt Société du journal « L'Aurore » (Conseil d'État, 25 juin 1948), et traduit en droit civil par l'article 1178 du Code civil issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, établit que la nullité d'un acte le prive de tout effet juridique rétroactivement.

L'article 1179 alinéa premier du Code civil dispose : « La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général. »  L'article 6 du même code rappelle qu'« on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. » Ces dispositions fondent la théorie de la nullité absolue pour tout acte contraire à l'ordre public.

Or le Code noir institutionnalisait la déshumanisation d'êtres humains, leur réduction au statut de « meubles » (article 44 de l'Édit de mars 1685) et l'exercice sur eux d'une violence légalisée. Un acte qui consacre la négation de la personnalité juridique d'êtres humains heurte par nature les fondements les plus élémentaires de l'ordre public et de la dignité humaine. Il était nul ab initio, non pas seulement inopportun ou révocable.

La loi n° 2001-434 du 21 mai 2001, dite loi Taubira, dispose en son article 1er que « la traite négrière transatlantique ainsi que […] l'esclavage […] perpétrés à partir du XVe siècle […] constituent un crime contre l'humanité. » La France est le premier pays au monde à avoir ainsi qualifié ces actes dans son droit positif. Cette qualification n'est pas déclaratoire pour l'avenir : elle reconnaît une illégalité intrinsèque et originelle. 

Or le crime contre l'humanité est, par définition, imprescriptible. Il échappe à toute légitimation temporelle. Reconnaître que le Code noir a fondé un crime contre l'humanité et se borner à l'abroger — c'est-à-dire à le supprimer seulement pour l'avenir — crée une contradiction interne au droit français : on ne peut à la fois qualifier un acte de crime contre l'humanité et lui conférer la légitimité rétrospective qu'implique l'abrogation.

Cette cohérence est également exigée par le droit international. L'article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale et les principes de Nuremberg consacrés par la résolution 95 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 11 décembre 1946 établissent que les crimes contre l'humanité ne peuvent être couverts par aucune légalité positive, quand bien même ils auraient été institués par des textes officiels en vigueur à l'époque des faits.

Ainsi,  cet amendement, travaillé avec Son Excellence George Emmanuel GERMANY, Ambassadeur du Bénin chargé de la diaspora des peuples d'ascendance africaine pour les Antilles,  propose une annulation qui ne fait pas disparaître l'histoire. Cette annulation ne prétend pas effacer trois siècles de mémoire collective, ni les souffrances qui en sont issues. Elle pose au contraire un acte de qualification juridique solennel : le Code noir était nul dès son origine, parce qu'il était contraire aux fondements de l'humanité que le droit a vocation à protéger.

Nommer cette nullité, c'est — pour reprendre les mots de Christiane Taubira — « dire le crime, le qualifier, lui donner un statut ». 

Dispositif

À la fin, substituer au mot : 

« abrogés »

le mot : 

« annulés ».

Art. ART. PREMIER • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rappeler, conformément à l’article 1er de la loi n° 2001‑434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité que ensemble des textes, qui ont institutionnalisé la réduction d’êtres humains à l’état de bien meuble, organisé leur transport et exploitation, leur mutilation ainsi que leur mise à mort, sont indissociables du crime contre l’humanité que constitue la traite et l’esclavage.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« La République française reconnaît que l’ensemble des textes qui ont institutionnalisé la réduction d’êtres humains à l’état de bien meuble, organisé leur transport et leur exploitation, leur mutilation ainsi que leur mise à mort, sont indissociables du crime contre l’humanité que constituent la traite et l’esclavage, reconnu par la loi n° 2001‑434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité. »

Art. ART. PREMIER • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la portée juridique et symbolique de l’article 1er de la proposition de loi.

Cette rédaction plus complète permet de viser l’ensemble des textes répondant à la qualification de « code noir » afin d’éviter toute confusion à l’avenir. 

Cette démarche tient également compte du fait que plusieurs versions de ces dispositions ont été enregistrées avec des variantes, auprès des « Conseils souverains » de la Guadeloupe, de la Martinique. L’Édit sera étendu à Saint-Domingue en 1687 et à la Guyane en 1704. (V. Niort, J. – F. et Richard, J. (2009). L’Édit royal de mars 1685 touchant la police des îles de l’Amérique française dit « code noir » : versions choisies, comparées et commentées. L’Édit de 1685 a été repris également en substance dans les édits de 1723 pour les Iles Bourbon (Réunion) et de France (Maurice) et de 1724 pour la Louisiane, parfois appelés aussi « Codes Noirs ». 

Dispositif

Substituer au mot : 

« et »

les mots : 

« , les lettres patentes de décembre 1723 en forme d’édit concernant les esclaves des îles de Bourbon et de France, dites « code noir des Mascareignes », l’édit du Roi de mars 1724 servant de règlement pour le Gouvernement et l’administration de la justice, de la police, de la discipline et du commerce des esclaves nègres dans la province et colonie de la Louisiane, l’ensemble des édits royaux, déclarations, ordonnances, lettres patentes, arrêts des conseils souverains des colonies et recueils publiés sous le vocable « code noir » ainsi que ».

Art. APRÈS ART. 2 • 15/05/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Pour la première fois en France, le 18 avril dernier, Pierre Guillon de Princé, descendant d’une famille d’armateurs négriers nantais, présentait ses excuses pour les actes de ses ancêtres.

Cette démarche inédite en France, relance le débat de la réparation liée à l’esclavage. La question des éventuelles réparations en faveur des descendants d’esclaves a largement été absentes du débat public et ignorés par l’État français.

En 2001, la loi Taubira a marqué un tournant historique en reconnaissant pour la première fois l’esclavage et la traite comme des crimes contre l’humanité. Dans sa version initiale, la députée de Guyane avait proposé un article sur les réparations, supprimé lors des débats.

Cependant, le sujet des réparations n’est pas évoqué, pourtant inhérent à la question de l’esclavage.

Toutefois, l’enjeu des réparations commence timidement à s’immiscer dans le débat public. Aux États-Unis par exemple, ou de grandes institutions financières et universitaires ont redécouvert il y a quelques années, que leur fortune émanait de l’esclavage. Elles ont proposé alors des bourses aux afro-descendants.

En France, la réflexion n’est pas aboutie. Pour l’historien du droit et des institutions de Guadeloupe Jean-François Niort, l’abrogation du code noir ne doit pas étouffer dans l’œuf la question centrale des réparations de l’esclavage.

Le symbole ne doit pas éviter les actes. C’est pourquoi cet amendement propose de dresser un état des lieux, un inventaire, mesurer les effets, mais surtout de regarder en face la réparation comme un acte concret.

Dispositif

Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux compensations matérielles et financières des préjudices liées à l’application du code noir. Ce rapport analyse la possibilité d’indemniser et les modalités d’indemnisation des descendants d’esclaves.

Art. ART. PREMIER • 15/05/2026 IRRECEVABLE
SOC
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 15/05/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent renforcer la mémoire et l’enseignement de l’histoire de l’esclavage sur tout le territoire national.

Cette proposition est bienvenue et nous ne pouvons que l’approuver car elle vise à inscrire légalement l’abolition du code noir et des dispositions relatives à l’esclavage. En effet, par un décret du 27 avril 1848, l’esclavage est de nouveau aboli dans toutes les colonies françaises. Deux textes constitutionnels confirmeront par la suite ce décret. Mais le code noir n’a jamais été formellement abrogé, ce qui implique que ce code reste juridiquement et formellement en vigueur même s’il ne produit plus d’effet juridique.

Ainsi, cette proposition de loi permet de rappeler utilement les conséquences de ce crime contre l’humanité dans les collectivités dites ultramarines et dans le quotidien de ses populations. Ces lois spécifiques aux Outre-mer qui y ont permis la traite d’êtres humains ont nourri l’idée de territoires hors la loi, et cela entre en résonance avec des scandales toujours d’actualité comme celui du chlordécone où l’État a permis des mesures d’exception dans les Outre-mer là où en hexagone de tels produits nocifs n’étaient pas utilisés. La difficulté de reconnaissance par l’État de ce passé alimente encore aujourd’hui une défiance des populations dites ultramarines alors que les sociétés post-esclavagistes sont nécessairement marquées par ce passé qui a des conséquences socioéconomiques et culturelles encore aujourd’hui.

Par conséquent, il nous semble opportun de porter une réflexion relative à la mémoire et l’histoire de l’esclavage en France. C’est pourquoi nous proposons que le rapport évalue la place de cette histoire dans l’enseignement, et d’autre part qu’il propose des pistes relatives à la construction de lieux mémoriels de l’esclavage ainsi que la promotion de la recherche historique sur l’esclavage.

Dispositif

Compléter cet article par la phrase suivante : 

« Il évalue, en outre, la place accordée à l’histoire de l’esclavage, de la traite et de leurs abolitions dans les programmes scolaires. Il formule des propositions permettant de renforcer cet enseignement sur l’ensemble du territoire national, il propose notamment la création de lieux mémoriels et de recherche historique. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 15/05/2026 IRRECEVABLE
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 15/05/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent que le rapport analyse les conséquences de l’esclavage en termes de racisme et de discriminations dans la société française.

Cette proposition est bienvenue et nous ne pouvons que l’approuver car elle vise à inscrire légalement l’abolition du code noir et des dispositions relatives à l’esclavage. En effet, par un décret du 27 avril 1848, l’esclavage est de nouveau aboli dans toutes les colonies françaises. Ainsi, cette proposition de loi permet de rappeler utilement les conséquences de ce crime contre l’humanité dans les collectivités dites ultramarines et dans le quotidien de ces populations. Ces lois spécifiques aux Outre-mer qui y ont permis la traite d’êtres humains ont nourri l’idée de territoires hors la loi, et cela entre en résonance avec des scandales toujours d’actualité comme celui du chlordécone où l’État a permis des mesures d’exception dans les Outre-mer là où en hexagone de tels produits nocifs n’étaient pas utilisés. La difficulté de reconnaissance par l’État de ce passé alimente encore aujourd’hui une défiance des populations dites ultramarines alors que les sociétés post-esclavagistes sont nécessairement marquées par ce passé qui a des conséquences socioéconomiques et culturelles encore aujourd’hui.

Force est de constater encore aujourd’hui la persistance des imaginaires racistes issus de l’esclavage, notamment sur la perception des corps des personnes racisées. Dans le domaine de la santé par exemple, il demeure des poncifs racistes issus de l’esclavage. La sociologue Delphine Peiretti-Courtis explique que « bien sûr, la médecine coloniale a disparu, les colonies ont disparu, mais les nombreux savoirs qui se sont propagés pendant plus de deux siècles ont du mal aujourd’hui à quitter les pensées, les savoirs et parfois même les pratiques de certains médecins ». Elle évoque à ce titre la pensée persistante que les personnes perçues comme noires résisteraient mieux à la douleur, ou encore la persistance du « syndrome méditerranéen », concept colonial au titre duquel les patientes non blanches originaires d’Afrique du Nord ou d’Afrique subsaharienne exagéreraient leur douleur, et ce afin de minimiser la douleur de femmes d’origine maghrébine, africaine ou caribéenne.

Enfin, l’imaginaire esclavagiste persiste dans l’invisibilisation du vécu des personnes subissant le racisme. Notre députée Danièle Obono a porté une proposition de résolution visant à reconnaître « la charge raciale » vécue par celles-ci, charge qui agit sur le corps et la psyché des individus racisés.

Pour toutes ces raisons, nous souhaitons que le rapport intègre une analyse structurelle et sérieuse des conséquences contemporaines de l’esclavage en matière de discrimination et de racisme sur tout le territoire français.

Dispositif

Compléter cet article par la phrase suivante : 

« Il analyse, en outre, les conséquences de l’application des dispositions en termes de discriminations et de racisme dans l’ensemble de la société française. »

Art. ART. 2 • 15/05/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement des député.es du groupe LFI vise à compléter le rapport prévu à l’article 2 par un volet spécifique consacré à la place des descendants des personnes mises en esclavage dans la société contemporaine.

L’abrogation du code noir ne devrait pas être un acte symbolique, détaché des réalités sociales, culturelles, économiques et mémorielles qui traversent encore les sociétés issues de l’esclavage colonial. Les textes esclavagistes ont non seulement organisé juridiquement la mise en servitude d’êtres humains, mais ils ont également structuré durablement des rapports sociaux, des hiérarchies, des représentations et des inégalités dont les effets se prolongent encore aujourd’hui.

La loi du 21 mai 2001 reconnaissant la traite négrière et l’esclavage comme crime contre l’humanité impose de ne pas limiter l’analyse aux seuls textes coloniaux, mais d’interroger aussi les conséquences qu’ils ont produites dans la durée : effacement des filiations, dépossession patrimoniale, marginalisation sociale, invisibilisation des mémoires ou encore reproduction d’inégalités structurelles.

Dans les territoires ultramarins, notamment dans les sociétés post-esclavagistes de l’océan Indien et des Antilles, cette question demeure profondément contemporaine. Elle touche à la mémoire collective, à la dignité des familles issues de l’esclavage ainsi qu’à la place accordée à leurs descendants dans le récit national et les représentations collectives.

Plusieurs travaux historiques, anthropologiques et sociologiques ont mis en lumière les effets durables de l’esclavage colonial sur les structures sociales ultramarines. À La Réunion, les recherches des historiens Sudel Fuma, Prosper Ève, Françoise Vergès ou encore les travaux plus récents d’Émilie Fontaine sur les transmissions intergénérationnelles du traumatisme historique de l’esclavage soulignent la persistance de mécanismes sociaux, mémoriels et psychiques hérités de la société coloniale.

L’histoire de l’esclavage a produit des ruptures profondes dans les filiations, les patrimoines et les constructions identitaires.

Le présent amendement propose ainsi que le rapport remis au Parlement permette d’éclairer, avec rigueur historique et scientifique, la manière dont les descendants des personnes mises en esclavage trouvent aujourd’hui leur place dans la société française et dans l’espace public.

Il s’agit ainsi de donner à l’abrogation du code noir toute sa portée : retirer du droit des valeurs contraires à la République et ouvrir un travail de vérité, de connaissance et de reconnaissance sur les héritages historiques, sociaux et mémoriels de l’esclavage colonial.

Dispositif

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Il analyse, en outre, l’impact sur les descendants des personnes mises en esclavage et leur place actuelle dans l’ensemble de la société contemporaine. »

Art. ART. PREMIER • 15/05/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la portée normative de la disposition d’abrogation en précisant expressément que les textes visés, outre leur abrogation, sont réputés illégaux.

Il s’agit de lever toute ambiguïté quant à la nature juridique de ces instruments historiques, en affirmant sans équivoque leur incompatibilité avec les principes fondamentaux du droit et, en particulier, avec les principes constitutionnels de liberté, d’égalité et de dignité de la personne humaine.

Dispositif

Compléter cet alinéa par les mots : 

« et réputés illégaux ».

Art. ART. PREMIER • 15/05/2026 IRRECEVABLE
SOC
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 • 15/05/2026 IRRECEVABLE
ECOS
Contenu non disponible.

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.