← Retour aux lois
LIOT

Abrogation du Code noir

Proposition de loi adoptée
Voir la fiche sur assemblee-nationale.fr →

Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 5
Tous les groupes

Amendements (5)

Art. ART. 2 • 19/05/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser le contenu du rapport demandé au Gouvernement, en recentrant son objet autour de la liste des dispositions issues du droit colonial qui demeurent en vigueur au sein des territoires d'Outre mer. L'esprit du rapport demandé consiste en effet à permettre une prise de conscience de la persistance de dispositions du droit colonial qui n'ont pas été expressément abrogées. Le champ initialement retenu par l'article 2 présentait en outre une réelle difficulté au regard de son ampleur, ce que la présente rédaction entend corriger.

Dispositif

I. – À la première phrase, substituer aux mots : 

« depuis 1685 jusqu’à 1946, en précisant celles »

les mots :

« encore ».

II. – En conséquence, à la fin de la même phrase, supprimer les mots : 

« à la date d’abrogation prévue à l’article 1er de la présente loi ».

Art. ART. PREMIER • 19/05/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement de précision juridique qui permet de clarifier la portée de l'article 1er, qui vise à abroger non seulement le Code Noir, c'est à dire l'ordonnance de mars 1685, mais aussi l'ensemble des textes qui en ont permis l'application, l'adaptation et l'extension au sein d'autres territoires. 

Sont ici visés, en particulier, les lettres patentes de Louis XV réglant le statut des esclaves aux îles Bourbon et de France, de décembre 1723, ainsi que l’Édit du Roi, touchant l’état et la discipline des esclaves nègres de la Louisiane, donné à Versailles au mois de mars 1724. Sont également concernés par cette abrogation l'ensemble des textes portant application ou modification de l'ordonnance de mars 1685.

Cette rédaction fixe donc un principe d'abrogation intégrale de l'ensemble des textes liés à l'application de l'esclavage au sein des colonies françaises, et de leur fondement originel, le Code Noir de mars 1685.

Dispositif

I. – Substituer au mot :

« et »

les mots :

« , ainsi que ».

II. – En conséquence, substituer aux mots : 

« qui en découlent, en constituent le prolongement ou en assurent l’application »

les mots :

« prises pour son application, son adaptation, ou permettant son extension à d’autres territoires ».

Art. ART. 2 • 19/05/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la seconde phrase, substituer aux mots :

« de l’ensemble des dispositions dans »

les mots :

« du droit colonial sur ».

Art. ART. 2 • 19/05/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Ce sous-amendement permet de disposer d'une rédaction plus concise de l'amendement CL2, qui porte sur l'enseignement de la mémoire de l'esclavage.

Il supprime la fin de cet amendement, qui préempte de fait les conclusions du rapport demandé.

 

Dispositif

I. – Au début de la seconde phrase de l’alinéa 2, substituer au mot : 

« . Il »

le mot : 

« et ».

II. – En conséquence, à la fin de la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« , il propose notamment la création de lieux mémoriels et de recherche historique ».

Art. ART. PREMIER • 16/05/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le choix du terme « abrogation » dans la proposition de loi initiale emporte une conséquence juridique et symbolique qui mérite d'être corrigée.

En droit français, l'abrogation et l'annulation produisent des effets radicalement opposés dans le temps. L'abrogation met fin à un acte pour l'avenir, sans remettre en cause la légitimité des effets qu'il a produits pendant sa vigueur. Elle est l'instrument normal de la révision législative. L'annulation, en revanche, emporte une rétroactivité de principe : l'acte est réputé n'avoir jamais existé et ses effets sont effacés ab initio. Ce principe, consacré en droit administratif depuis l'arrêt Société du journal « L'Aurore » (Conseil d'État, 25 juin 1948), et traduit en droit civil par l'article 1178 du Code civil issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, établit que la nullité d'un acte le prive de tout effet juridique rétroactivement.

L'article 1179 alinéa premier du Code civil dispose : « La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général. »  L'article 6 du même code rappelle qu'« on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. » Ces dispositions fondent la théorie de la nullité absolue pour tout acte contraire à l'ordre public.

Or le Code noir institutionnalisait la déshumanisation d'êtres humains, leur réduction au statut de « meubles » (article 44 de l'Édit de mars 1685) et l'exercice sur eux d'une violence légalisée. Un acte qui consacre la négation de la personnalité juridique d'êtres humains heurte par nature les fondements les plus élémentaires de l'ordre public et de la dignité humaine. Il était nul ab initio, non pas seulement inopportun ou révocable.

La loi n° 2001-434 du 21 mai 2001, dite loi Taubira, dispose en son article 1er que « la traite négrière transatlantique ainsi que […] l'esclavage […] perpétrés à partir du XVe siècle […] constituent un crime contre l'humanité. » La France est le premier pays au monde à avoir ainsi qualifié ces actes dans son droit positif. Cette qualification n'est pas déclaratoire pour l'avenir : elle reconnaît une illégalité intrinsèque et originelle. 

Or le crime contre l'humanité est, par définition, imprescriptible. Il échappe à toute légitimation temporelle. Reconnaître que le Code noir a fondé un crime contre l'humanité et se borner à l'abroger — c'est-à-dire à le supprimer seulement pour l'avenir — crée une contradiction interne au droit français : on ne peut à la fois qualifier un acte de crime contre l'humanité et lui conférer la légitimité rétrospective qu'implique l'abrogation.

Cette cohérence est également exigée par le droit international. L'article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale et les principes de Nuremberg consacrés par la résolution 95 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 11 décembre 1946 établissent que les crimes contre l'humanité ne peuvent être couverts par aucune légalité positive, quand bien même ils auraient été institués par des textes officiels en vigueur à l'époque des faits.

Ainsi,  cet amendement, travaillé avec Son Excellence George Emmanuel GERMANY, Ambassadeur du Bénin chargé de la diaspora des peuples d'ascendance africaine pour les Antilles,  propose une annulation qui ne fait pas disparaître l'histoire. Cette annulation ne prétend pas effacer trois siècles de mémoire collective, ni les souffrances qui en sont issues. Elle pose au contraire un acte de qualification juridique solennel : le Code noir était nul dès son origine, parce qu'il était contraire aux fondements de l'humanité que le droit a vocation à protéger.

Nommer cette nullité, c'est — pour reprendre les mots de Christiane Taubira — « dire le crime, le qualifier, lui donner un statut ». 

Dispositif

À la fin, substituer au mot : 

« abrogés »

le mot : 

« annulés ».

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.