Abrogation du Code noir
Amendements (9)
Art. ART. PREMIER
• 26/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le choix du terme « abrogation » dans la proposition de loi initiale emporte une conséquence juridique et symbolique qui mérite d’être corrigée.
En droit français, l’abrogation et l’annulation produisent des effets radicalement opposés dans le temps. L’abrogation met fin à un acte pour l’avenir, sans remettre en cause la légitimité des effets qu’il a produits pendant sa vigueur. Elle est l’instrument normal de la révision législative. L’annulation, en revanche, emporte une rétroactivité de principe : l’acte est réputé n’avoir jamais existé et ses effets sont effacés ab initio. Ce principe, consacré en droit administratif depuis l’arrêt Société du journal « L’Aurore » (Conseil d’État, 25 juin 1948), et traduit en droit civil par l’article 1178 du Code civil issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, établit que la nullité d’un acte le prive de tout effet juridique rétroactivement.
L’article 1179 alinéa premier du Code civil dispose : « La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général. » L’article 6 du même code rappelle qu’« on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. » Ces dispositions fondent la théorie de la nullité absolue pour tout acte contraire à l’ordre public.
Or le Code noir institutionnalisait la déshumanisation d’êtres humains, leur réduction au statut de « meubles » (article 44 de l’Édit de mars 1685) et l’exercice sur eux d’une violence légalisée. Un acte qui consacre la négation de la personnalité juridique d’êtres humains heurte par nature les fondements les plus élémentaires de l’ordre public et de la dignité humaine. Il était nul ab initio, non pas seulement inopportun ou révocable.
La loi n° 2001-434 du 21 mai 2001, dite loi Taubira, dispose en son article 1er que « la traite négrière transatlantique ainsi que […] l’esclavage […] perpétrés à partir du XVe siècle […] constituent un crime contre l’humanité. » La France est le premier pays au monde à avoir ainsi qualifié ces actes dans son droit positif. Cette qualification n’est pas déclaratoire pour l’avenir : elle reconnaît une illégalité intrinsèque et originelle.
Or le crime contre l’humanité est, par définition, imprescriptible. Il échappe à toute légitimation temporelle. Reconnaître que le Code noir a fondé un crime contre l’humanité et se borner à l’abroger — c’est-à-dire à le supprimer seulement pour l’avenir — crée une contradiction interne au droit français : on ne peut à la fois qualifier un acte de crime contre l’humanité et lui conférer la légitimité rétrospective qu’implique l’abrogation.
Cette cohérence est également exigée par le droit international. L’article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale et les principes de Nuremberg consacrés par la résolution 95 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 11 décembre 1946 établissent que les crimes contre l’humanité ne peuvent être couverts par aucune légalité positive, quand bien même ils auraient été institués par des textes officiels en vigueur à l’époque des faits.
Ainsi, cet amendement, travaillé avec Son Excellence George Emmanuel GERMANY, Ambassadeur du Bénin chargé de la diaspora des peuples d’ascendance africaine pour les Antilles, propose une annulation qui ne fait pas disparaître l’histoire. Cette annulation ne prétend pas effacer trois siècles de mémoire collective, ni les souffrances qui en sont issues. Elle pose au contraire un acte de qualification juridique solennel : le Code noir était nul dès son origine, parce qu’il était contraire aux fondements de l’humanité que le droit a vocation à protéger.
Nommer cette nullité, c’est — pour reprendre les mots de Christiane Taubira — « dire le crime, le qualifier, lui donner un statut ».
Dispositif
À la fin, substituer au mot :
« abrogés »
le mot :
« annulés ».
Art. APRÈS ART. 2
• 23/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 23/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 2
• 23/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à demander la remise d’un rapport sur l’abrogation de plusieurs textes relatifs à l’abolition de l’esclavage et au suivi de leur exécution.
La loi ne pouvant abroger des textes réglementaires, il est proposé que le Gouvernement remette au Parlement un rapport relatif à
– l’abrogation de l’article 5 du décret relatif à l’abolition de l’esclavage dans les colonies et les possessions françaises du 27 avril 1848 qui prévoyait que « l’Assemblée nationale [règlerait] la quotité de l’indemnité qui devra être accordée aux Colons » ;
– l’abrogation du décret du 24 novembre 1849 pour la répartition de l’indemnité coloniale ;
– l’abrogation des décrets du 13 février et du 27 mars 1852 qui régissent le statut, les droits et les devoirs des engagés et des engagistes à La Réunion et à Maurice. L’engagisme ou travail sous contrat d’engagement dénomme un système d’utilisation de la main-d’oeuvre forcée et déportée qui connut un véritable essor à compter des abolitions de 1848 dans l’espace colonial français. Entre 1828 et 1933, on estime que ce véritable servilisme moderne a fait 200 000 victimes à La Réunion et 462 800 à l’île Maurice.
Cet amendement est directement inspiré de la proposition de loi visant à abroger les textes coloniaux organisant et régissant l’esclavage déposée par le sénateur Victorin Lurel le 23 mai 2025.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’abrogation de l’article 5 du décret du 27 avril 1848 relatif à l’abolition de l’esclavage dans les colonies et possessions françaises, du décret du 24 novembre 1849 pour la répartition de l’indemnité coloniale et des décrets des 13 février et 27 mars 1852 sur le statut, les droits et les devoirs des engagés et des engagistes à La Réunion et à Maurice.
Art. ART. PREMIER
• 23/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la portée juridique et symbolique de l’article 1er de la proposition de loi.
Cette rédaction plus complète permet de viser l’ensemble des textes répondant à la qualification de « code noir » afin d’éviter toute confusion à l’avenir.
Cette démarche tient également compte du fait que plusieurs versions de ces dispositions ont été enregistrées avec des variantes, auprès des « Conseils souverains » de la Guadeloupe, de la Martinique. L’Édit sera étendu à Saint-Domingue en 1687 et à la Guyane en 1704. (V. Niort, J. – F. et Richard, J. (2009). L’Édit royal de mars 1685 touchant la police des îles de l’Amérique française dit « code noir » : versions choisies, comparées et commentées. L’Édit de 1685 a été repris également en substance dans les édits de 1723 pour les Iles Bourbon (Réunion) et de France (Maurice) et de 1724 pour la Louisiane, parfois appelés aussi « Codes Noirs ».
Dispositif
Après l’année :
« 1685 »,
insérer les mots :
« , les lettres patentes de décembre 1723 en forme d’édit concernant les esclaves des îles de Bourbon et de France, dites « code noir des Mascareignes », l’édit du Roi de mars 1724 servant de règlement pour le Gouvernement et l’administration de la justice, de la police, de la discipline et du commerce des esclaves nègres dans la province et colonie de la Louisiane, l’ensemble des édits royaux, déclarations, ordonnances, lettres patentes, arrêts des conseils souverains des colonies et recueils publiés sous le vocable « code noir » ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 23/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rappeler, conformément à l’article 1er de la loi n° 2001‑434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité que ensemble des textes, qui ont institutionnalisé la réduction d’êtres humains à l’état de bien meuble, organisé leur transport et exploitation, leur mutilation ainsi que leur mise à mort, sont indissociables du crime contre l’humanité que constitue la traite et l’esclavage.
Dispositif
La République française reconnaît que l’ensemble des textes qui ont institutionnalisé la réduction d’êtres humains à l’état de bien meuble, organisé leur transport et leur exploitation, leur mutilation ainsi que leur mise à mort, sont indissociables du crime contre l’humanité que constituent la traite et l’esclavage, reconnu par la loi n° 2001‑434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 23/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 23/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la portée normative de la disposition d’abrogation en précisant expressément que les textes visés, outre leur abrogation, sont réputés illégaux.
Il s’agit de lever toute ambiguïté quant à la nature juridique de ces instruments historiques, en affirmant sans équivoque leur incompatibilité avec les principes fondamentaux du droit et, en particulier, avec les principes constitutionnels de liberté, d’égalité et de dignité de la personne humaine.
Dispositif
Compléter cet alinéa par les mots :
« et réputés illégaux ».
Art. APRÈS ART. 2
• 23/05/2026
IRRECEVABLE