Abrogation du Code noir
Répartition des amendements
Amendements (31)
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 27/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement précise la rédaction retenue au sein de l'amendement n°21.
Dispositif
Substituer aux mots :
« transport et leur exploitation, leur mutilation ainsi que leur mise à mort »
Les mots :
« déportation, leur exploitation ainsi que les violences exercées à leur encontre ».
Art. ART. PREMIER
• 26/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le choix du terme « abrogation » dans la proposition de loi initiale emporte une conséquence juridique et symbolique qui mérite d’être corrigée.
En droit français, l’abrogation et l’annulation produisent des effets radicalement opposés dans le temps. L’abrogation met fin à un acte pour l’avenir, sans remettre en cause la légitimité des effets qu’il a produits pendant sa vigueur. Elle est l’instrument normal de la révision législative. L’annulation, en revanche, emporte une rétroactivité de principe : l’acte est réputé n’avoir jamais existé et ses effets sont effacés ab initio. Ce principe, consacré en droit administratif depuis l’arrêt Société du journal « L’Aurore » (Conseil d’État, 25 juin 1948), et traduit en droit civil par l’article 1178 du Code civil issu de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, établit que la nullité d’un acte le prive de tout effet juridique rétroactivement.
L’article 1179 alinéa premier du Code civil dispose : « La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général. » L’article 6 du même code rappelle qu’« on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs. » Ces dispositions fondent la théorie de la nullité absolue pour tout acte contraire à l’ordre public.
Or le Code noir institutionnalisait la déshumanisation d’êtres humains, leur réduction au statut de « meubles » (article 44 de l’Édit de mars 1685) et l’exercice sur eux d’une violence légalisée. Un acte qui consacre la négation de la personnalité juridique d’êtres humains heurte par nature les fondements les plus élémentaires de l’ordre public et de la dignité humaine. Il était nul ab initio, non pas seulement inopportun ou révocable.
La loi n° 2001-434 du 21 mai 2001, dite loi Taubira, dispose en son article 1er que « la traite négrière transatlantique ainsi que […] l’esclavage […] perpétrés à partir du XVe siècle […] constituent un crime contre l’humanité. » La France est le premier pays au monde à avoir ainsi qualifié ces actes dans son droit positif. Cette qualification n’est pas déclaratoire pour l’avenir : elle reconnaît une illégalité intrinsèque et originelle.
Or le crime contre l’humanité est, par définition, imprescriptible. Il échappe à toute légitimation temporelle. Reconnaître que le Code noir a fondé un crime contre l’humanité et se borner à l’abroger — c’est-à-dire à le supprimer seulement pour l’avenir — crée une contradiction interne au droit français : on ne peut à la fois qualifier un acte de crime contre l’humanité et lui conférer la légitimité rétrospective qu’implique l’abrogation.
Cette cohérence est également exigée par le droit international. L’article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale et les principes de Nuremberg consacrés par la résolution 95 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 11 décembre 1946 établissent que les crimes contre l’humanité ne peuvent être couverts par aucune légalité positive, quand bien même ils auraient été institués par des textes officiels en vigueur à l’époque des faits.
Ainsi, cet amendement, travaillé avec Son Excellence George Emmanuel GERMANY, Ambassadeur du Bénin chargé de la diaspora des peuples d’ascendance africaine pour les Antilles, propose une annulation qui ne fait pas disparaître l’histoire. Cette annulation ne prétend pas effacer trois siècles de mémoire collective, ni les souffrances qui en sont issues. Elle pose au contraire un acte de qualification juridique solennel : le Code noir était nul dès son origine, parce qu’il était contraire aux fondements de l’humanité que le droit a vocation à protéger.
Nommer cette nullité, c’est — pour reprendre les mots de Christiane Taubira — « dire le crime, le qualifier, lui donner un statut ».
Dispositif
À la fin, substituer au mot :
« abrogés »
le mot :
« annulés ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 23/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 23/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En 1848 au moment de l'abolition, ce ne sont pas les esclaves qui ont été dédommagés mais les propriétaires d’esclaves afin de compenser la perte de leur « patrimoine » humain.
Dans le même temps, aucune puissance coloniale européenne, aucun pays d’Amérique ne verse aux anciens esclaves de compensation matérielle sous quelque forme que ce soit.
Malgré les demandes répétées de toutes les anciennes colonies, la France ainsi que toutes les anciennes puissances coloniales ont toujours rejeté toutes les demandes des réparations matérielles et financières liées à l’esclavage.
La loi du 21 mai 2001 (loi Taubira) a qualifié la traite et l'esclavage de crimes contre l'humanité mais n’a pas pu aborder la question de la réparation financière.
Aujourd’hui, lors du 25ème anniversaire de cette loi, le Président de la République Emmanuel Macron a évoqué la possibilité de réparations matérielles et symboliques et précise que « la question de la réparation ne doit pas être éludée ».
Les réparations incluent la refonte des programmes scolaires, la création de lieux de mémoire comme le prévoit l’article 2 de cette proposition de loi.
Mais, pour prendre le Président de la République aux mots et l’exhorter à rompre vraiment avec la position historique de tous les gouvernements successifs opposés à toutes compensations financières, ce rapport doit également formuler des propositions afin d’inciter ce gouvernement et ceux à venir à prendre des mesures collectives de réparations matérielles et financières.
Dispositif
Compléter cet article par les deux phrases suivantes :
« Il aborde également la question de la justice réparatrice. Il fait des propositions quant à la création d’une commission de réparation pour évaluer les préjudices causés.
Art. ART. 2
• 23/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement clarifie la rédaction de l'article 2 en conservant tous les acquis des amendements adoptés en commission.
Dispositif
I. – À la fin de la deuxième phrase, substituer au mot :
« territoires »,
les mots :
« derniers, ainsi que sur les processus de discrimination et de racisme au sein de la société française. »
II. – En conséquence, après la même deuxième phrase, insérer la phrase suivante :
« Il étudie également les conséquences durables de cet héritage sur les descendants des personnes mises en esclavage. »
III. – En conséquence, à la troisième phrase, substituer aux mots :
« , en outre, »,
le mot :
« aussi ».
IV. – En conséquence, à la quatrième phrase, substituer aux mots :
« des propositions permettant de »,
les mots :
« enfin des propositions visant à ».
V. – En conséquence, à la même quatrième phrase, substituer aux mots :
« propose notamment la création de »,
les mots :
« à développer des ».
VI. – En conséquence, supprimer les deux dernières phrases.
Art. APRÈS ART. 2
• 23/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à demander la remise d’un rapport sur l’abrogation de plusieurs textes relatifs à l’abolition de l’esclavage et au suivi de leur exécution.
La loi ne pouvant abroger des textes réglementaires, il est proposé que le Gouvernement remette au Parlement un rapport relatif à
– l’abrogation de l’article 5 du décret relatif à l’abolition de l’esclavage dans les colonies et les possessions françaises du 27 avril 1848 qui prévoyait que « l’Assemblée nationale [règlerait] la quotité de l’indemnité qui devra être accordée aux Colons » ;
– l’abrogation du décret du 24 novembre 1849 pour la répartition de l’indemnité coloniale ;
– l’abrogation des décrets du 13 février et du 27 mars 1852 qui régissent le statut, les droits et les devoirs des engagés et des engagistes à La Réunion et à Maurice. L’engagisme ou travail sous contrat d’engagement dénomme un système d’utilisation de la main-d’oeuvre forcée et déportée qui connut un véritable essor à compter des abolitions de 1848 dans l’espace colonial français. Entre 1828 et 1933, on estime que ce véritable servilisme moderne a fait 200 000 victimes à La Réunion et 462 800 à l’île Maurice.
Cet amendement est directement inspiré de la proposition de loi visant à abroger les textes coloniaux organisant et régissant l’esclavage déposée par le sénateur Victorin Lurel le 23 mai 2025.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’abrogation de l’article 5 du décret du 27 avril 1848 relatif à l’abolition de l’esclavage dans les colonies et possessions françaises, du décret du 24 novembre 1849 pour la répartition de l’indemnité coloniale et des décrets des 13 février et 27 mars 1852 sur le statut, les droits et les devoirs des engagés et des engagistes à La Réunion et à Maurice.
Art. ART. 2
• 23/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En 1848 au moment de l'abolition, ce ne sont pas les esclaves qui ont été dédommagés mais les propriétaires d’esclaves afin de compenser la perte de leur « patrimoine » humain.
Dans le même temps, aucune puissance coloniale européenne, aucun pays d’Amérique ne verse aux anciens esclaves de compensation matérielle sous quelque forme que ce soit.
Malgré les demandes répétées de toutes les anciennes colonies, la France ainsi que toutes les anciennes puissances coloniales ont toujours rejeté toutes les demandes des réparations matérielles et financières liées à l’esclavage.
La loi du 21 mai 2001 (loi Taubira) a qualifié la traite et l'esclavage de crimes contre l'humanité mais n’a pas pu aborder la question de la réparation financière.
Aujourd’hui, lors du 25ème anniversaire de cette loi, le Président de la République Emmanuel Macron a évoqué la possibilité de réparations matérielles et symboliques et précise que « la question de la réparation ne doit pas être éludée ».
Les réparations incluent la refonte des programmes scolaires, la création de lieux de mémoire comme le prévoit l’article 2 de cette proposition de loi.
Mais, pour prendre le Président de la République aux mots et l’exhorter à rompre vraiment avec la position historique de tous les gouvernements successifs opposés à toutes compensations financières, ce rapport doit également formuler des propositions afin d’inciter ce gouvernement et ceux à venir à prendre des mesures collectives de réparations matérielles et financières.
Dispositif
Compléter cet article par les deux phrases suivantes :
« Il aborde également la question de la justice réparatrice. Il évalue les préjudices et met en place les conditions de réparation pour les descendants des victimes.
Art. ART. PREMIER
• 23/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la portée juridique et symbolique de l’article 1er de la proposition de loi.
Cette rédaction plus complète permet de viser l’ensemble des textes répondant à la qualification de « code noir » afin d’éviter toute confusion à l’avenir.
Cette démarche tient également compte du fait que plusieurs versions de ces dispositions ont été enregistrées avec des variantes, auprès des « Conseils souverains » de la Guadeloupe, de la Martinique. L’Édit sera étendu à Saint-Domingue en 1687 et à la Guyane en 1704. (V. Niort, J. – F. et Richard, J. (2009). L’Édit royal de mars 1685 touchant la police des îles de l’Amérique française dit « code noir » : versions choisies, comparées et commentées. L’Édit de 1685 a été repris également en substance dans les édits de 1723 pour les Iles Bourbon (Réunion) et de France (Maurice) et de 1724 pour la Louisiane, parfois appelés aussi « Codes Noirs ».
Dispositif
Après l’année :
« 1685 »,
insérer les mots :
« , les lettres patentes de décembre 1723 en forme d’édit concernant les esclaves des îles de Bourbon et de France, dites « code noir des Mascareignes », l’édit du Roi de mars 1724 servant de règlement pour le Gouvernement et l’administration de la justice, de la police, de la discipline et du commerce des esclaves nègres dans la province et colonie de la Louisiane, l’ensemble des édits royaux, déclarations, ordonnances, lettres patentes, arrêts des conseils souverains des colonies et recueils publiés sous le vocable « code noir » ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 23/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement entend s'assurer de l'abrogation des Lettres patentes de 1723, spécifiquement éditées pour régir l'esclavage dans les colonies de l'Océan indien, notamment à l'île Bourbon, désormais île de la Réunion.
L'appellation Code noir ou édit du Roy de 1685, dont la paternité est attribuée à Colbert, est un corpus de textes adopté sous Louis XIV afin de légaliser et de normer l'esclavage dans les Antilles appelées alors "îles de l'Amérique".
Dans l'Océan indien et notamment à l'île Bourbon, l'esclavage était déjà appliqué par transposition de ce Code noir sous forme de réglementation locale.
Toutefois, à la demande de la Compagnie des indes orientales, sont adoptées par Louis XV, les Lettres patentes en décembre 1723 afin de formellement autoriser et normer l'esclavage dans ces territoires. Ces lettres intègrent l'abondante réglementation élaborée par les autorités locales. Ces colonies ont donc leur corpus juridique propre qui autorise l'esclavage et ces textes n'ont jamais été abrogés.
Alors que l'Assemblée nationale s'apprête a apurer le corpus juridique de ces normes discriminatoires et profondément inhumaines, il est important que tous les territoires dits d'Outre-mer soient assurés que les normes qui lui ont été spécifiquement appliquées soient définitivement abrogées.
C'est pourquoi il est demandé que soit formellement abrogées ces Lettres patentes de décembre 1723 régissant l'esclavage dans les Mascareignes, connue sous le nom de "Code Noir des îles de France et de Bourbon".
Dispositif
Les lettres patentes de décembre 1723, connues sous l’appellation « code Noir des îles de France et de Bourbon », régissant l’esclavage dans les Mascareignes sont également abrogées.
Art. ART. PREMIER
• 23/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Si d’aucuns s’accordent à dire que les mots ont un sens, n’oublions pas aussi qu’ils ont aussi une force et des conséquences.
1/L’abrogation est le fait d’annuler pour l’avenir le caractère exécutoire d’un texte. Quand une loi est abrogée, elle disparaît pour le futur mais pas pour le passé. Elle a donc aucun effet rétroactif. Quand on parle de l’annulation d’une loi, on parle de son anéantissement rétroactif.
Quid alors du passé ?
Par l’abrogation tout ce qui a été fait avant est validé. Et cette démarche ferme la porte à toute réparation.
En privant le code de toute portée normative ab initio, on déclare illégal le code noir. C’est dire qu’il n’aurait jamais dû exister.
2/L’abrogation d’une loi ne définit pas son caractère illicite et elle pourrait donc être interprétée de différentes manières.
Prenons l’exemple parmi d’autres de la loi n° 2022-171 du 14 février 2022 tendant à abroger des lois obsolètes pour une meilleure lisibilité du droit.
Pas moins de 115 lois ont été abrogés d’un coup
Est- ce qu’on dit que ces lois étaient illicites ? NON
L’abrogation peut s’apparenter alors à une forme d’obsolescence. Elle peut être comprise par le fait de n’avoir aucune raison d’être.
L’abrogation peut aussi signifier qu’un gouvernement n’est tout simplement pas d’accord avec une mesure politique prise précédemment. Il s’agit là d’une abrogation prise sur la base d’un désaccord uniquement politique et qui ne désigne aucun caractère illicite du texte abrogé.
Priver le code de toute portée normative ab initio annule donc toutes interprétations hasardeuses de cette démarche.
Et dans notre devoir de mémoire et de réparation il convient de bien nommer les choses et les faits.
Nous voulons dire que ce code n’est pas devenu inutile par quelque évolution de la morale.
Ce que nos ancêtres ont subi n’est pas devenu abominable graduellement par l’évolution des mœurs, de la pensée philosophique ou politique.
Dispositif
À la fin, substituer au mot :
« abrogés »,
les mots :
« privés de toute portée normative ab initio ».
Art. ART. 2
• 23/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En 1848 au moment de l'abolition, ce ne sont pas les esclaves qui ont été dédommagés mais les propriétaires d’esclaves afin de compenser la perte de leur « patrimoine » humain.
Dans le même temps, aucune puissance coloniale européenne, aucun pays d’Amérique ne verse aux anciens esclaves de compensation matérielle sous quelque forme que ce soit.
Malgré les demandes répétées de toutes les anciennes colonies, la France ainsi que toutes les anciennes puissances coloniales ont toujours rejeté toutes les demandes des réparations matérielles et financières liées à l’esclavage.
La loi du 21 mai 2001 (loi Taubira) a qualifié la traite et l'esclavage de crimes contre l'humanité mais n’a pas pu aborder la question de la réparation financière.
Aujourd’hui, lors du 25ème anniversaire de cette loi, le Président de la République Emmanuel Macron a évoqué la possibilité de réparations matérielles et symboliques et précise que « la question de la réparation ne doit pas être éludée ».
Les réparations incluent la refonte des programmes scolaires, la création de lieux de mémoire comme le prévoit l’article 2 de cette proposition de loi.
Mais, pour prendre le Président de la République aux mots et l’exhorter à rompre vraiment avec la position historique de tous les gouvernements successifs opposés à toutes compensations financières, ce rapport doit également formuler des propositions afin d’inciter ce gouvernement et ceux à venir à prendre des mesures collectives de réparations matérielles et financières.
Dispositif
Compléter cet article par les phrases suivantes :
« Il aborde également la question de la justice réparatrice. Il fait des propositions quant à la mise en place des conditions de réparation pour les descendants de victimes. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 23/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 23/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
En 1848 au moment de l’abolition, ce ne sont pas les esclaves qui ont été dédommagés mais les propriétaires d’esclaves afin de compenser la perte de leur « patrimoine » humain.
Dans le même temps, aucune puissance coloniale européenne, aucun pays d’Amérique ne verse aux anciens esclaves de compensation matérielle sous quelque forme que ce soit.
Malgré les demandes répétées de toutes les anciennes colonies, la France ainsi que toutes les anciennes puissances coloniales ont toujours rejeté toutes les demandes de réparations matérielles et financières liées à l’esclavage.
La loi du 21 mai 2001 (loi Taubira) a qualifié la traite et l’esclavage de crimes contre l’humanité mais n’a pas pu aborder la question de la réparation financière.
Aujourd’hui, lors du 25e anniversaire de cette loi, le Président de la République a évoqué la possibilité de réparations matérielles et symboliques et précise que « la question de la réparation ne doit pas être éludée ».
Les réparations incluent la refonte des programmes scolaires, la création de lieux de mémoire comme le prévoit l’article 2 de cette proposition de loi.
Mais, pour prendre le Président de la République aux mots et l’exhorter à rompre vraiment avec la position historique de tous les gouvernements successifs opposés à toutes compensations financières, ce rapport doit également formuler des propositions afin d’inciter ce Gouvernement et ceux à venir à prendre des mesures collectives de réparations matérielles et financières.
Dispositif
Compléter cet article par la phrase suivante :
« Il aborde également la question de la justice réparatrice, et formule des propositions afin d’engager le Gouvernement à prendre des mesures collectives de réparations matérielles et financières. »
Art. ART. PREMIER
• 23/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Si d’aucuns s’accordent à dire que les mots ont un sens, n’oublions pas aussi qu’ils ont aussi une force et des conséquences.
1/L’abrogation est le fait d’annuler pour l’avenir le caractère exécutoire d’un texte. Quand une loi est abrogée, elle disparaît pour le futur mais pas pour le passé. Elle a donc aucun effet rétroactif. Quand on parle de l’annulation d’une loi, on parle de son anéantissement rétroactif.
Quid alors du passé ?
Par l’abrogation tout ce qui a été fait avant est validé. Et cette démarche ferme la porte à toute réparation.
En abolissant son régime juridique , on déclare illégal le code noir. C’est dire qu’il n’aurait jamais dû exister.
2/L’abrogation d’une loi ne définit pas son caractère illicite et elle pourrait donc être interprétée de différentes manières. Il faut impérativement que ce texte inscrive dans son corps le caractère illicite de ce code en le condamnant. C’est la moindre des choses.
Prenons l’exemple parmi d’autres de la loi n° 2022-171 du 14 février 2022 tendant à abroger des lois obsolètes pour une meilleure lisibilité du droit.
Pas moins de 115 lois ont été abrogés d’un coup
Est- ce qu’on dit que ces lois étaient illicites ? NON
L’abrogation peut s’apparenter alors à une forme d’obsolescence. Elle peut être comprise par le fait de n’avoir aucune raison d’être.
L’abrogation peut aussi signifier qu’un gouvernement n’est tout simplement pas d’accord avec une mesure politique prise précédemment. Il s’agit là d’une abrogation prise sur la base d’un désaccord uniquement politique et qui ne désigne aucun caractère illicite du texte abrogé.
Abolir le code noir annule donc toutes interprétations hasardeuses de cette démarche.
Et dans notre devoir de mémoire et de réparation il convient de bien nommer les choses et les faits.
Nous voulons dire que ce code n’est pas devenu inutile par quelque évolution de la morale. Ce que nos ancêtres ont subi n’est pas devenu abominable graduellement par l’évolution des mœurs, de la pensée philosophique ou politique.
Dispositif
I. – Au début, après le mot :
« Le »,
insérer les mots :
« régime juridique du ».
II. – En conséquence, à la fin, substituer au mot :
« abrogés »,
les mots :
« abolis ab initio. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 23/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rappeler, conformément à l’article 1er de la loi n° 2001‑434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité que ensemble des textes, qui ont institutionnalisé la réduction d’êtres humains à l’état de bien meuble, organisé leur transport et exploitation, leur mutilation ainsi que leur mise à mort, sont indissociables du crime contre l’humanité que constitue la traite et l’esclavage.
Dispositif
La République française reconnaît que l’ensemble des textes qui ont institutionnalisé la réduction d’êtres humains à l’état de bien meuble, organisé leur transport et leur exploitation, leur mutilation ainsi que leur mise à mort, sont indissociables du crime contre l’humanité que constituent la traite et l’esclavage, reconnu par la loi n° 2001‑434 du 21 mai 2001 tendant à la reconnaissance de la traite et de l’esclavage en tant que crime contre l’humanité. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 23/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 23/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Si d’aucuns s’accordent à dire que les mots ont un sens, n’oublions pas aussi qu’ils ont aussi une force et des conséquences.
1/L’abrogation est le fait d’annuler pour l’avenir le caractère exécutoire d’un texte. Quand une loi est abrogée, elle disparaît pour le futur mais pas pour le passé. Elle a donc aucun effet rétroactif. Quand on parle de l’annulation d’une loi, on parle de son anéantissement rétroactif.
Quid alors du passé ?
Par l’abrogation tout ce qui a été fait avant est validé. Et cette démarche ferme la porte à toute réparation.
Par l’annulation, on déclare illégal le code noir. C’est dire qu’il n’aurait jamais dû exister.
2/L’abrogation d’une loi ne définit pas son caractère illicite et elle pourrait donc être interprétée de différentes manières.
Prenons l’exemple parmi d’autres de la loi n° 2022-171 du 14 février 2022 tendant à abroger des lois obsolètes pour une meilleure lisibilité du droit.
Pas moins de 115 lois ont été abrogés d’un coup :
Est- ce qu’on dit que ces lois étaient illicites ? NON!
L’abrogation peut s’apparenter alors à une forme d’obsolescence. Elle peut être comprise par le fait de n’avoir aucune raison d’être.
L’abrogation peut aussi signifier qu’un gouvernement n’est tout simplement pas d’accord avec une mesure politique prise précédemment. Il s’agit là d’une abrogation prise sur la base d’un désaccord uniquement politique et qui ne désigne aucun caractère illicite du texte abrogé.
Déclarer nul et non avenu le code noir annule donc toutes interprétations hasardeuses de cette démarche.
Et dans notre devoir de mémoire et de réparation il convient de bien nommer les choses et les faits.
Nous voulons dire que ce code n’est pas devenu inutile par quelque évolution de la morale. Ce que nos ancêtres ont subi n’est pas devenu abominable graduellement par l’évolution des mœurs, de la pensée philosophique ou politique.
Dispositif
À la fin, substituer au mot :
« abrogés »,
les mots :
« déclarés nuls et non avenus ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 23/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 2
• 23/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 23/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 23/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer la portée normative de la disposition d’abrogation en précisant expressément que les textes visés, outre leur abrogation, sont réputés illégaux.
Il s’agit de lever toute ambiguïté quant à la nature juridique de ces instruments historiques, en affirmant sans équivoque leur incompatibilité avec les principes fondamentaux du droit et, en particulier, avec les principes constitutionnels de liberté, d’égalité et de dignité de la personne humaine.
Dispositif
Compléter cet alinéa par les mots :
« et réputés illégaux ».
Art. ART. PREMIER
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'auteur de cet amendement est aussi co-signataire du texte soumis à discussion, mais il croit qu'il est cependant impératif de sortir du symbole pour faire oeuvre concrète. Nous devons au moins cela à nos ancêtres qui ont été esclavisés.
Qu'est-ce qui est en jeu ici sur le fond ? C'est que le choix du terme « abrogation » dans la proposition de loi initiale emporte une conséquence juridique et symbolique qui mérite d'être corrigée.
En droit français, en effet, l'abrogation et l'annulation produisent des effets radicalement opposés dans le temps. L'abrogation met fin à un acte pour l'avenir, sans remettre en cause la légitimité des effets qu'il a produits pendant sa vigueur. Elle est l'instrument normal de la révision législative. L'annulation, en revanche, emporte une rétroactivité de principe : l'acte est réputé n'avoir jamais existé et ses effets sont effacés ab initio. Ce principe, consacré en droit administratif depuis l'arrêt Société du journal « L'Aurore » (Conseil d'État, 25 juin 1948), et traduit en droit civil par l'article 1178 du Code civil issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, établit que la nullité d'un acte le prive de tout effet juridique rétroactivement.
L'article 1179 alinéa premier du Code civil dispose : « La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général. » L'article 6 du même code rappelle qu'« on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. » Ces dispositions fondent la théorie de la nullité absolue pour tout acte contraire à l'ordre public.
Or le Code noir institutionnalisait la déshumanisation d'êtres humains, leur réduction au statut de « meubles » (article 44 de l'Édit de mars 1685) et l'exercice sur eux d'une violence légalisée. Un acte qui consacre la négation de la personnalité juridique d'êtres humains heurte par nature les fondements les plus élémentaires de l'ordre public et de la dignité humaine. Il était nul ab initio, non pas seulement inopportun ou révocable.
La loi n° 2001-434 du 21 mai 2001, dite loi Taubira, dispose en son article 1er que « la traite négrière transatlantique ainsi que […] l'esclavage […] perpétrés à partir du XVe siècle […] constituent un crime contre l'humanité. » La France est le premier pays au monde à avoir ainsi qualifié ces actes dans son droit positif. Cette qualification n'est pas déclaratoire pour l'avenir : elle reconnaît une illégalité intrinsèque et originelle.
Or le crime contre l'humanité est, par définition, imprescriptible. Il échappe à toute légitimation temporelle. Reconnaître que le Code noir a fondé un crime contre l'humanité et se borner à l'abroger — c'est-à-dire à le supprimer seulement pour l'avenir — crée une contradiction interne au droit français : on ne peut à la fois qualifier un acte de crime contre l'humanité et lui conférer la légitimité rétrospective qu'implique l'abrogation.
Cette cohérence est également exigée par le droit international. L'article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale et les principes de Nuremberg consacrés par la résolution 95 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 11 décembre 1946 établissent que les crimes contre l'humanité ne peuvent être couverts par aucune légalité positive, quand bien même ils auraient été institués par des textes officiels en vigueur à l'époque des faits.
Ainsi, cet amendement, travaillé avec Son Excellence George Emmanuel GERMANY, Ambassadeur du Bénin chargé de la diaspora des peuples d'ascendance africaine pour les Antilles, propose une annulation qui ne fait pas disparaître l'histoire. Cette annulation ne prétend pas effacer trois siècles de mémoire collective, ni les souffrances qui en sont issues. Elle pose au contraire un acte de qualification juridique solennel : le Code noir était nul dès son origine, parce qu'il était contraire aux fondements de l'humanité que le droit a vocation à protéger.
Nommer cette nullité, c'est — pour reprendre les mots de Christiane Taubira — « dire le crime, le qualifier, lui donner un statut ». Au surplus, cet amendement, retiré par l'auteur du texte en commission nous parait pourtant très essentiel, car il conditionne toute possibilité future d'envisager sereinement des réparations.
Dispositif
À la fin, substituer au mot :
« abrogés »
le mot :
« annulés ».
Art. APRÈS ART. 2
• 22/05/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le même esprit que l'amendement précédent, et pour éviter une lecture trop restrictive qui ne ferait qu'abroger l'édit royal de mars 1685 dit "Code noir", mais ne toucherait ni aux textes précédents ni aux textes ultérieurs qui ont maintenus ou rétablis le système, et pour éviter donc une lecture trop restrictive ou purement symbolique, cet amendement Dans amendement inclut explicitement le rétablissement napoléonien de l’esclavage et couvre les variantes coloniales du Code noir. Il vise donc à renforcer la cohérence historique de l’abrogation, comme la portée du texte qui nous est soumis. A quoi servirait-il en effet d'abroger le code noir de 1685 , et de maintenir le texte napoléonien de 1802 qui l'a rétabli ?
Dispositif
Sont également abrogés :
1° Les édits royaux de 1723 et 1724 relatifs à l’esclavage dans les colonies françaises ;
2° La loi du 20 mai 1802 ayant rétabli l’esclavage dans les colonies françaises ;
3° L’ensemble des règlements, ordonnances, actes administratifs et dispositions de nature législative ou réglementaire ayant organisé, maintenu ou facilité la traite négrière ou l’esclavage colonial dans les territoires placés sous souveraineté française.
Art. ART. 2
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L'abrogation du Code noir est un moment qui doit permettre au pays de mieux connaître son histoire et d'être face à son passé. Comme le constate le rapport Portaits de France (2021) : "Il manque dans l’espace public une partie de ceux qui ont fait l’histoire de ce pays depuis deux siècles et qui ont des origines ou sont nés hors des frontières de l’Hexagone (...) On le constate, bien peu de personnes sur nos plaques de rues sont nées à l’étranger ou ont des parents issus des immigrations intra-européennes (comme Pablo Picasso), sont nées ou ont des parents issus de l’ex- empire colonial (Édith Piaf, Marcel Cerdan ou Roland Garros) ou de pays non européens d’Asie, du Moyen-Orient, d’Afrique, d’Océanie, d’Amérique du Sud (comme Salvador Allende ou Pablo Neruda), bien peu d’Ultramarins aussi." Dès lors, à la méconnaissance et au manque de représentation se substitue souvent le nom d'anciens esclavagistes sans qu'aucun travail de mémoire ne soit fait dans l'espace public. Cet amendement vise donc à ce qu'un groupe de réflexion puisse analyser la place et le rôle des esclavagistes dans l'espace public des territoires anciennement colonisés afin de dresser des propositions visant à faire la lumière sur les personnes qui composent l'espace public. Ce travail de réflexion est d'autant plus crucial qu'il est le creuset d'une société qui se veut égalitaire et qui permettra de visibiliser une histoire mal connue, mal transmise et donc mal enseignée. Connaître l'amplitude de l'histoire des personnes qui composent notre espace public est un mouvement vers la lutte contre les discriminations afin de représenter toutes les identités plurielles, toutes les diversités et toutes les cultures.
Dispositif
Compléter l'avant-dernière phrase par les mots :
« grâce à un groupe de réflexion qui analyse également la place et le rôle des esclavagistes dans l’espace public des territoires anciennement colonisés. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Toujours dans le même esprit que les amendements précédents, et pour éviter que le texte de la loi n'ait qu'une vertu technique ou symbolique, il s'agit ici d'affirmer que ces textes étaient contraires aux principes fondamentaux de dignité humaine et que pour des démocrates et républicains que nous sommes l'abrogation a une portée républicaine et humanitaire en ce sens qu'elle supprime un crime contre l'humanité mais aussi affirme un principe fondamental de la République symbolisé par les trois mots de sa devise. Il rattache donc simplement et explicitement la démarche aux principes constitutionnels contemporains.
Dispositif
La République française reconnaît que les dispositions mentionnées à l’article 1er étaient contraires aux principes d’égalité, de dignité humaine et d’universalité des droits aujourd’hui garantis par la Constitution, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et les engagements internationaux de la France.
Art. APRÈS ART. 2
• 22/05/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 22/05/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 2
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
À l’occasion de la célébration des 25 ans de la loi Taubira, Emmanuel Macron franchissait un pas symbolique en mentionnant la nécessité de « réparations » des crimes liés à l’esclavage et à la traite transatlantique.
Cependant, son discours ne s’est pas accompagné d’actions concrètes, ni concernant la forme que prendrait son engagement en faveur des réparations, ni de mesures pour lutter contre les inégalités socio-économiques dans les outre-mer, héritées de l’esclavage.
En vue du délai réduit qu’il lui reste avant de quitter l’Élysée, nous sommes en mesure de nous interroger sur la réelle volonté de sa démarche.
Ainsi cet amendement vise donc à dresser un état des lieux, un inventaire, mesurer les effets de la réparation de l’esclavage, afin de s’assurer que la question reste toujours d’actualité
Dispositif
Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif aux compensations matérielles et financières des préjudices liées à l’application du code noir. Ce rapport analyse la possibilité d’indemniser et les modalités d’indemnisation des descendants d’esclaves.
Art. ART. 2
• 22/05/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à préciser les éléments du rapport pour éviter trop de généralités. Il s'agit donc de préciser et d'orienter le rapport en orientant ses travaux vers des indicateurs concrets, et aussi d’alimenter le débat public sur les héritages structurels du système esclavagiste.
Dispositif
À la deuxième phrase, après le mot :
« contemporaines »
insérer les mots :
« notamment en matière d’inégalités foncières, patrimoniales, économiques, sanitaires et éducatives ».
Art. APRÈS ART. 2
• 22/05/2026
IRRECEVABLE_40