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LIOT

Abrogation du Code noir

Proposition de loi Adopté en commission
Proposée par Max Mathiasin (LIOT)
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 6 IRRECEVABLE 2 IRRECEVABLE_40 2
Tous les groupes

Amendements (10)

Art. APRÈS ART. PREMIER • 23/05/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement entend s'assurer de l'abrogation des Lettres patentes de 1723, spécifiquement éditées pour régir l'esclavage dans les colonies de l'Océan indien, notamment à l'île Bourbon, désormais île de la Réunion. 

L'appellation Code noir ou édit du Roy de 1685, dont la paternité est attribuée à Colbert, est un corpus de textes adopté sous Louis XIV afin de légaliser et de normer l'esclavage dans les Antilles appelées alors "îles de l'Amérique". 

Dans l'Océan indien et notamment à l'île Bourbon, l'esclavage était déjà appliqué par transposition de ce Code noir sous forme de réglementation locale.  
Toutefois, à la demande de la Compagnie des indes orientales, sont adoptées par Louis XV, les Lettres patentes en décembre 1723 afin de formellement autoriser et normer l'esclavage dans ces territoires. Ces lettres intègrent l'abondante réglementation élaborée par les autorités locales. Ces colonies ont donc leur corpus juridique propre qui autorise l'esclavage et ces textes n'ont jamais été abrogés. 

Alors que l'Assemblée nationale s'apprête a apurer le corpus juridique de ces normes discriminatoires et profondément inhumaines, il est important que tous les territoires dits d'Outre-mer soient assurés que les normes qui lui ont été spécifiquement appliquées soient définitivement abrogées. 

C'est pourquoi il est demandé que soit formellement abrogées ces Lettres patentes de décembre 1723 régissant l'esclavage dans les Mascareignes, connue sous le nom de "Code Noir des îles de France et de Bourbon". 

Dispositif

Les lettres patentes de décembre 1723, connues sous l’appellation « code Noir des îles de France et de Bourbon », régissant l’esclavage dans les Mascareignes sont également abrogées. 

Art. APRÈS ART. PREMIER • 22/05/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Dans le même esprit que l'amendement précédent, et pour éviter une lecture trop restrictive qui ne ferait qu'abroger l'édit royal de mars 1685 dit "Code noir", mais ne toucherait ni aux textes précédents ni aux textes ultérieurs qui ont maintenus ou rétablis le système, et pour éviter donc une lecture trop restrictive ou purement symbolique, cet amendement Dans amendement inclut explicitement le rétablissement napoléonien de l’esclavage et couvre les variantes coloniales du Code noir. Il vise donc à renforcer la cohérence historique de l’abrogation, comme la portée du texte qui nous est soumis. A quoi servirait-il en effet d'abroger le code noir de 1685 , et de maintenir le texte napoléonien de 1802 qui l'a rétabli ?

Dispositif

Sont également abrogés :

1° Les édits royaux de 1723 et 1724 relatifs à l’esclavage dans les colonies françaises ;

2° La loi du 20 mai 1802 ayant rétabli l’esclavage dans les colonies françaises ;

3° L’ensemble des règlements, ordonnances, actes administratifs et dispositions de nature législative ou réglementaire ayant organisé, maintenu ou facilité la traite négrière ou l’esclavage colonial dans les territoires placés sous souveraineté française. 

Art. ART. 2 • 22/05/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

L'abrogation du Code noir est un moment qui doit permettre au pays de mieux connaître son histoire et d'être face à son passé. Comme le constate le rapport Portaits de France (2021) : "Il manque dans l’espace public une partie de ceux qui ont fait l’histoire de ce pays depuis deux siècles et qui ont des origines ou sont nés hors des frontières de l’Hexagone (...) On le constate, bien peu de personnes sur nos plaques de rues sont nées à l’étranger ou ont des parents issus des immigrations intra-européennes (comme Pablo Picasso), sont nées ou ont des parents issus de l’ex- empire colonial (Édith Piaf, Marcel Cerdan ou Roland Garros) ou de pays non européens d’Asie, du Moyen-Orient, d’Afrique, d’Océanie, d’Amérique du Sud (comme Salvador Allende ou Pablo Neruda), bien peu d’Ultramarins aussi." Dès lors, à la méconnaissance et au manque de représentation se substitue souvent le nom d'anciens esclavagistes sans qu'aucun travail de mémoire ne soit fait dans l'espace public. Cet amendement vise donc à ce qu'un groupe de réflexion puisse analyser la place et le rôle des esclavagistes dans l'espace public des territoires anciennement colonisés afin de dresser des propositions visant à faire la lumière sur les personnes qui composent l'espace public. Ce travail de réflexion est d'autant plus crucial qu'il est le creuset d'une société qui se veut égalitaire et qui permettra de visibiliser une histoire mal connue, mal transmise et donc mal enseignée. Connaître l'amplitude de l'histoire des personnes qui composent notre espace public est un mouvement vers la lutte contre les discriminations afin de représenter toutes les identités plurielles, toutes les diversités et toutes les cultures.

Dispositif

Compléter l'avant-dernière phrase par les mots : 

« grâce à un groupe de réflexion qui analyse également la place et le rôle des esclavagistes dans l’espace public des territoires anciennement colonisés. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 22/05/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Toujours dans le même esprit que les amendements précédents, et pour éviter que le texte de la loi n'ait qu'une vertu technique ou symbolique, il s'agit ici d'affirmer que ces textes étaient contraires aux principes fondamentaux de dignité humaine et que pour des démocrates et républicains que nous sommes l'abrogation a une portée républicaine et humanitaire en ce sens qu'elle supprime un crime contre l'humanité mais aussi affirme un principe fondamental de la République symbolisé par les trois mots de sa devise. Il rattache donc simplement et explicitement la démarche aux principes constitutionnels contemporains.

Dispositif

La République française reconnaît que les dispositions mentionnées à l’article 1er étaient contraires aux principes d’égalité, de dignité humaine et d’universalité des droits aujourd’hui garantis par la Constitution, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen et les engagements internationaux de la France.

Art. APRÈS ART. 2 • 22/05/2026 IRRECEVABLE
GDR
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Art. ART. 2 • 22/05/2026 IRRECEVABLE_40
GDR
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Art. ART. 2 • 22/05/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser les éléments du rapport pour éviter trop de généralités. Il s'agit donc de préciser et d'orienter le rapport en orientant ses travaux vers des indicateurs concrets, et aussi d’alimenter le débat public sur les héritages structurels du système esclavagiste.

Dispositif

À la deuxième phrase, après le mot :

« contemporaines »

insérer les mots :

« notamment en matière d’inégalités foncières, patrimoniales, économiques, sanitaires et éducatives ».

Art. APRÈS ART. 2 • 22/05/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 2 • 22/05/2026 IRRECEVABLE
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Art. ART. PREMIER • 22/05/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

L'auteur de cet amendement est aussi co-signataire du texte soumis à discussion, mais il croit qu'il est cependant impératif de sortir du symbole pour faire oeuvre concrète. Nous devons au moins cela à nos ancêtres qui ont été esclavisés. 

Qu'est-ce qui est en jeu ici sur le fond ? C'est que le choix du terme « abrogation » dans la proposition de loi initiale emporte une conséquence juridique et symbolique qui mérite d'être corrigée.

En droit français, en effet, l'abrogation et l'annulation produisent des effets radicalement opposés dans le temps. L'abrogation met fin à un acte pour l'avenir, sans remettre en cause la légitimité des effets qu'il a produits pendant sa vigueur. Elle est l'instrument normal de la révision législative. L'annulation, en revanche, emporte une rétroactivité de principe : l'acte est réputé n'avoir jamais existé et ses effets sont effacés ab initio. Ce principe, consacré en droit administratif depuis l'arrêt Société du journal « L'Aurore » (Conseil d'État, 25 juin 1948), et traduit en droit civil par l'article 1178 du Code civil issu de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, établit que la nullité d'un acte le prive de tout effet juridique rétroactivement.

L'article 1179 alinéa premier du Code civil dispose : « La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt général. »  L'article 6 du même code rappelle qu'« on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs. » Ces dispositions fondent la théorie de la nullité absolue pour tout acte contraire à l'ordre public.

Or le Code noir institutionnalisait la déshumanisation d'êtres humains, leur réduction au statut de « meubles » (article 44 de l'Édit de mars 1685) et l'exercice sur eux d'une violence légalisée. Un acte qui consacre la négation de la personnalité juridique d'êtres humains heurte par nature les fondements les plus élémentaires de l'ordre public et de la dignité humaine. Il était nul ab initio, non pas seulement inopportun ou révocable.

La loi n° 2001-434 du 21 mai 2001, dite loi Taubira, dispose en son article 1er que « la traite négrière transatlantique ainsi que […] l'esclavage […] perpétrés à partir du XVe siècle […] constituent un crime contre l'humanité. » La France est le premier pays au monde à avoir ainsi qualifié ces actes dans son droit positif. Cette qualification n'est pas déclaratoire pour l'avenir : elle reconnaît une illégalité intrinsèque et originelle. 

Or le crime contre l'humanité est, par définition, imprescriptible. Il échappe à toute légitimation temporelle. Reconnaître que le Code noir a fondé un crime contre l'humanité et se borner à l'abroger — c'est-à-dire à le supprimer seulement pour l'avenir — crée une contradiction interne au droit français : on ne peut à la fois qualifier un acte de crime contre l'humanité et lui conférer la légitimité rétrospective qu'implique l'abrogation.

Cette cohérence est également exigée par le droit international. L'article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale et les principes de Nuremberg consacrés par la résolution 95 de l'Assemblée générale des Nations Unies du 11 décembre 1946 établissent que les crimes contre l'humanité ne peuvent être couverts par aucune légalité positive, quand bien même ils auraient été institués par des textes officiels en vigueur à l'époque des faits.

Ainsi,  cet amendement, travaillé avec Son Excellence George Emmanuel GERMANY, Ambassadeur du Bénin chargé de la diaspora des peuples d'ascendance africaine pour les Antilles,  propose une annulation qui ne fait pas disparaître l'histoire. Cette annulation ne prétend pas effacer trois siècles de mémoire collective, ni les souffrances qui en sont issues. Elle pose au contraire un acte de qualification juridique solennel : le Code noir était nul dès son origine, parce qu'il était contraire aux fondements de l'humanité que le droit a vocation à protéger.

Nommer cette nullité, c'est — pour reprendre les mots de Christiane Taubira — « dire le crime, le qualifier, lui donner un statut ». Au surplus, cet amendement, retiré par l'auteur du texte en commission nous parait pourtant très essentiel, car il conditionne toute possibilité future d'envisager sereinement des réparations.

Dispositif

À la fin, substituer au mot : 

« abrogés »

le mot : 

« annulés ».

Scrutins (10)

l'article premier de la proposition de loi portant abrogation du « code noir » (première lecture).
28/05/2026
POUR: 0 CONTRE: 0 Abst: 0
l'amendement n° 2 de M. Nadeau après l'article premier de la proposition de loi portant abrogation du « code noir » (première lecture).
28/05/2026
POUR: 0 CONTRE: 0 Abst: 0
l'amendement n° 22 de M. Nilor à l'article 2 de la proposition de loi portant abrogation du « code noir » (première lecture).
28/05/2026
POUR: 0 CONTRE: 0 Abst: 0
l'amendement n° 25 de M. Nilor à l'article 2 de la proposition de loi portant abrogation du « code noir » (première lecture).
28/05/2026
POUR: 0 CONTRE: 0 Abst: 0
l'amendement n° 27 de M. Nilor à l'article 2 de la proposition de loi portant abrogation du « code noir » (première lecture).
28/05/2026
POUR: 0 CONTRE: 0 Abst: 0
l'ensemble de la proposition de loi portant abrogation du « code noir » (première lecture).
28/05/2026
POUR: 0 CONTRE: 0 Abst: 0
l'amendement n° 15 de M. William à l'article premier de la proposition de loi portant abrogation du « code noir » (première lecture).
28/05/2026
POUR: 0 CONTRE: 0 Abst: 0
l'amendement n° 16 de M. William à l'article premier de la proposition de loi portant abrogation du « code noir » (première lecture).
28/05/2026
POUR: 0 CONTRE: 0 Abst: 0
l'amendement n° 23 de M. Nilor à l'article 2 de la proposition de loi portant abrogation du « code noir » (première lecture).
28/05/2026
POUR: 0 CONTRE: 0 Abst: 0
l'article 2 de la proposition de loi portant abrogation du « code noir » (première lecture).
28/05/2026
POUR: 0 CONTRE: 0 Abst: 0