Actualisation de la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et diverses dispositions intéressant la défense
Amendements (22)
Art. ART. PREMIER
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le rapport annexé au présent projet de loi fixe d’ores et déjà un horizon capacitaire à 2035, distinct de l’horizon de programmation courant jusqu’en 2030. Cet horizon 2035 structure des objectifs concrets pour l’ensemble des armées, pour les Rafale, le missile de croisière supersonique, le porte-avions de nouvelle génération, le missile balistique conventionnel sol-sol à très longue portée, la montée en puissance du programme de robotique militaire, la généralisation des capteurs quantiques et renouvellement du supercalculateur, ou les drones.
Ces échéances capacitaires ne sont pas des options. Elles correspondent à des ruptures technologiques et industrielles pour lesquelles les cycles de développement, d’acquisition et de livraison exigent une visibilité budgétaire qui dépasse nécessairement l’horizon 2030. Financer ces programmes suppose en effet d’engager dès à présent des autorisations d’engagement dont les crédits de paiement s’étaleront bien au-delà de la présente programmation. Le projet de loi fixe ainsi des jalons capacitaires précis à l’horizon 2035 qui engagent d’ores et déjà l’effort de la Nation en matière de défense. Pour donner leur plein effet à ces orientations, il est cohérent d’y associer un objectif d’effort budgétaire correspondant, afin d’offrir aux armées et aux industriels de la défense la visibilité nécessaire à la planification de leurs investissements et à leur montée en charge productive.
L’amendement du groupe Horizons et Indépendants s’inscrit en cohérence avec sa proposition d’inscrire à l’article 1er un objectif d’effort de défense de 3,5 % du PIB en 2035, en adéquation avec l’ambition capacitaire que le Gouvernement a lui-même retenue pour cet horizon. Cet objectif n’est pas exceptionnel puisqu’il atteint à peine le niveau consenti par la France pendant toute la période de la guerre froide qui a régulièrement atteint autour de 4 %. Il doit nous permettre d’encaisser un choc majeur direct entre autre sur le sol européen. Si c’est un objectif poursuivi et défendu par de nombreux pays partenaires de l’OTAN, il n’en demeure par moins que la France doit pouvoir fixer en pleine souveraineté ses besoins et les moyens qu’elle souhaite y consacrer.
Dispositif
Compléter l’alinéa 22 par la phrase suivante :
« L’objectif à horizon 2035 est d’atteindre 3,5 % du produit intérieur brut. »
Art. ART. PREMIER
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le rapport annexé de la loi de programmation militaire du 1er août 2023 comportait des développements substantiels sur les ressources humaines – politique salariale, plan famille II, plan blessés, attractivité des carrières, infrastructures de vie. Le Conseil d’État a relevé, dans son avis du 26 mars 2026, que le rapport annexé à l’actualisation « est presque exclusivement consacré à l’actualisation des besoins en équipements et est très peu développé sur la dimension humaine de la programmation, alors que les enjeux en termes de recrutement et de fidélisation des militaires sont tout aussi essentiels ».
Le présent amendement du groupe Horizons et Indépendants ne répète pas les orientations déjà fixées par le rapport annexé de 2023, qui demeurent en vigueur et n’ont pas vocation à être modifiées par la présente actualisation.
Il ajoute une référence au plan « Fidélisation 360 », lancé par le ministre des armées en 2024, postérieurement à la promulgation de la loi de programmation militaire. Ce plan constitue désormais le cadre unifié de la politique de fidélisation du ministère, en englobant et en prolongeant les dispositifs antérieurs (NPRM, plan famille II). Il n’est mentionné nulle part dans le rapport annexé au projet de loi d’actualisation, alors même qu’il est l’instrument principal par lequel le ministère entend répondre au défi de la fidélisation.
Dispositif
Compléter l’alinéa 12 par la phrase suivante :
« En conséquence, le plan « Fidélisation 360 », engagé en 2024 et qui constitue désormais le cadre unifié de la politique ministérielle de fidélisation, est consolidé et adapté aux nouveaux besoins. »
Art. ART. 21
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La notion d’interopérabilité des données transmises par les opérateurs de téléphonie mobile supposerait l’échange de données entre eux ce qui pose interrogation au regard du droit de la concurrence et du secret des affaires. Les opérateurs ne peuvent par conséquent fournir aux pouvoirs publics que des données sous un format standardisé convenu avec ces derniers.
De même, demander aux opérateurs de téléphonie mobile des données relatives à la couverture du territoire en temps réel est à date impossible à satisfaire par les opérateurs. En effet, cela revient à fournir des cartes de couverture d’une zone donnée en tenant compte, en temps réel, des sites Hors Service et des recouvrements des sites aux alentours.
Au demeurant, d’autres instances disposent d’informations consolidées en la matière et pourraient être sollicitées mise à jour régulièrement : l’ARCEP pour ce qui concerne les cartes de couverture, l’ANFR/cartoradio s’agissant des sites mobiles.
En outre, cette demande, qui avait déjà été adressée aux opérateurs lors des Jeux Olympiques de Paris de 2024, avait été abandonnée en raison de la variabilité de la couverture selon les circonstances :
· Les cellules des antennes se chevauchent entre elles ;
· La couverture d’une antenne peut compenser l’indisponibilité d’une autre antenne ;
· La couverture peut varier considérablement selon les conditions atmosphériques, les saisons, l’environnement végétal et les obstacles naturels ou artificiels.
La fourniture de cartes de couverture approximatives se heurterait donc aux problèmes de fiabilité mentionnés et donc de responsabilité juridique pour les opérateurs en cas d’inexactitude et de contentieux en cas de non-acheminement d’une communication d’urgence.
Enfin, l’outil Synapse du ministère de l’Intérieur- perfectionné en 2022/2023 au moment de la crainte de délestages électriques - recrée des données de couverture à partir des données d’indisponibilité des sites fournies par les OCE – ce que la rédaction alternative proposée de l’article 21 rendrait obligatoire pour les opérateurs de téléphonie mobile.
Dispositif
I. – À l’alinéa 54, substituer aux mots :
« interopérables relatives à la couverture du territoire par les réseaux »
les mots :
« , dans un format standardisé, relatives à l’indisponibilité du réseau et du service ».
II. – En conséquence, à l’alinéa 58, substituer aux mots :
« interopérables relatives à la couverture du territoire par les réseaux »
les mots :
« , dans un format standardisé, relatives à l’indisponibilité du réseau et du service ».
Art. ART. 14
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Horizons et Indépendants complète le dispositif pénal de protection des installations affectées à l’autorité militaire ou placées sous son contrôle, en sanctionnant le survol sans autorisation de ces sites par un aéronef à basse altitude.
En l’état du droit, l’article 413‑5 du code pénal réprime les intrusions terrestres sur ces installations. Aucune infraction autonome ne couvre en revanche leur survol par un aéronef sans personne à bord. Un tel survol ne peut être poursuivi que si le site figure parmi les zones interdites de survol prévues à l’article L. 6211‑4 du code des transports, ou si les éléments de l’espèce permettent de caractériser une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation, condition dont la réunion est en pratique difficile à établir.
Cet angle mort du droit pénal est de plus en plus exploitable à mesure que se multiplient les incursions de drones indésirables au-dessus des emprises militaires. Le présent amendement y remédie en complétant l’article 413‑5 du code pénal afin d’ériger en infraction pénale, passible des mêmes peines que l’intrusion terrestre, le survol sans autorisation d’une installation militaire en deçà d’une hauteur fixée par voie réglementaire. L’articulation avec le régime spécial de l’article L. 6211‑4 du code des transports est expressément ménagée.
Dispositif
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III – L’article 413‑5 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé : »
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 6211‑4 du code des transports, est passible des mêmes peines le survol sans autorisation par tout aéronef des installations visées à l’alinéa précédent à une hauteur inférieure à celle fixée par voie réglementaire. »
Art. ART. 21
• 29/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 29/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La souveraineté capacitaire constitue l’un des fondements de l’autonomie stratégique affirmée par l’actualisation de la loi de programmation militaire 2024‑2030, dans un contexte de retour des conflits de haute intensité et de durcissement des rapports de puissance.
Or, les critères actuels de souveraineté appliqués aux équipements de défense demeurent trop partiels, en ce qu’ils ne permettent pas de maîtriser l’ensemble de la chaîne de valeur industrielle, depuis la conception jusqu’aux composants critiques. Cette situation expose les armées françaises à des dépendances technologiques et industrielles majeures, susceptibles de fragiliser la disponibilité des équipements, leur sécurité d’emploi et, in fine, la liberté d’action stratégique de la France.
Cette vulnérabilité est particulièrement marquée lorsque certains composants essentiels sont issus de pays qui ne sont pas nos alliés stratégiques, en particulier la Chine, faisant peser des risques avérés en matière de sécurité d’approvisionnement, de continuité industrielle, de contrôle technologique et de protection contre les ingérences ou les ruptures volontaires de chaînes logistiques. Une telle dépendance est incompatible avec les exigences opérationnelles des forces armées et avec les objectifs de résilience affichés par la LPM actualisée.
Le présent amendement vise donc à renforcer explicitement les critères de souveraineté dans la commande publique de défense, en intégrant l’ensemble du cycle industriel des équipements et en garantissant que la conception, le design, l’assemblage final et les composants critiques relèvent d’une origine européenne ou de partenariats stratégiques maîtrisés. Il s’agit d’une condition indispensable pour protéger nos armées de toute dépendance stratégique, sécuriser les capacités dans la durée et soutenir une base industrielle et technologique de défense réellement souveraine, conformément aux orientations du rapport annexé.
Dispositif
Après l’alinéa 19, insérer l’alinéa suivant :
« Disposer d’équipements souverains constitue un enjeu majeur pour l’autonomie stratégique des armées. À cette fin, les critères de la commande publique de défense seront renforcés afin de prendre en compte l’ensemble de la chaîne de valeur des équipements. Les appels d’offres devront notamment garantir que la conception, le design et l’assemblage final soient réalisés au sein de l’Union européenne, ainsi qu’une origine européenne, ou sécurisée par des partenariats stratégiques, des composants critiques, afin d’éviter toute dépendance stratégique incompatible avec les intérêts de défense. »
Art. ART. PREMIER
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le rapport annexé au présent projet de loi fixe d’ores et déjà un horizon capacitaire à 2035, distinct de l’horizon de programmation courant jusqu’en 2030. Cet horizon 2035 structure des objectifs concrets pour l’ensemble des armées, pour les Rafale, le missile de croisière supersonique, le porte-avions de nouvelle génération, le missile balistique conventionnel sol-sol à très longue portée, la montée en puissance du programme de robotique militaire, la généralisation des capteurs quantiques et renouvellement du supercalculateur, ou les drones.
Ces échéances capacitaires ne sont pas des options. Elles correspondent à des ruptures technologiques et industrielles pour lesquelles les cycles de développement, d’acquisition et de livraison exigent une visibilité budgétaire qui dépasse nécessairement l’horizon 2030. Financer ces programmes suppose en effet d’engager dès à présent des autorisations d’engagement dont les crédits de paiement s’étaleront bien au-delà de la présente programmation. Le projet de loi fixe ainsi des jalons capacitaires précis à l’horizon 2035 qui engagent d’ores et déjà l’effort de la Nation en matière de défense. Pour donner leur plein effet à ces orientations, il est cohérent d’y associer un objectif d’effort budgétaire correspondant, afin d’offrir aux armées et aux industriels de la défense la visibilité nécessaire à la planification de leurs investissements et à leur montée en charge productive.
L’amendement du groupe Horizons et Indépendants complète en ce sens les objectifs fixés à l’Article 1er en inscrivant un objectif d’effort de défense de 3,5 % du PIB en 2035, en adéquation avec l’ambition capacitaire que le Gouvernement a lui-même retenue pour cet horizon. Cet objectif n’est pas exceptionnel puisqu’il atteint à peine le niveau consenti par la France pendant toute la période de la guerre froide qui a régulièrement atteint autour de 4 %. Il doit nous permettre d’encaisser un choc majeur direct entre autre sur le sol européen. Si c’est un objectif poursuivi et défendu par de nombreux pays partenaires de l’OTAN, il n’en demeure par moins que la France doit pouvoir fixer en pleine souveraineté ses besoins et les moyens qu’elle souhaite y consacrer.
Dispositif
Compléter la seconde phrase par les mots :
« et avec l’objectif à horizon 2035 d’atteindre 3,5 % du PIB ».
Art. ART. 26
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les équipages des sous-marins nucléaires lanceurs d’engins (SNLE) accomplissent des missions d’une singularité absolue. Déployés en patrouille de dissuasion océanique pendant des durées de plusieurs semaines, dans des conditions de contrainte physique et psychologique extrêmes, en plongée continue et dans un isolement complet, ils assurent en permanence la crédibilité de la composante océanique de la dissuasion nucléaire française, mission constitutive de la souveraineté et de la survie de la Nation.
Le présent projet de loi propose de leur accorder le titre de reconnaissance de la Nation (TRN), ce qui constitue une avancée légitime et attendue. Pour autant, il renonce à leur accorder la carte du combattant, invoquant une incidence budgétaire estimée à 690 000 euros par an, à compter de 2074. Ce motif apparaît disproportionné au regard de l’enjeu de reconnaissance.
À titre de comparaison, un militaire participant à une opération extérieure (OPEX) peut obtenir la carte du combattant après quatre mois de présence sur un théâtre. La mission d’un équipage de SNLE, qui engage quotidiennement sa vie dans des conditions d’enfermement, de pression et de danger propres à ce milieu, mérite une reconnaissance au moins équivalente.
Cet amendement du groupe Horizons et Indépendants tire les conséquences de ce constat. Il insère au sein de l’article L. 311‑2 du CPMIVG une référence spécifique aux équipages de SNLE, ouvrant droit à la qualité de combattant sur le fondement d’une durée minimale de service en patrouille de dissuasion océanique. La carte du combattant n’est pas une récompense de guerre. C’est la reconnaissance par la Nation de l’engagement de ses soldats dans des missions de danger et d’abnégation au service de la sécurité collective. Les marins des SNLE y ont pleinement droit.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Au premier alinéa de l’article L. 311‑2 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, après le mot : « France », sont insérés les mots : « ou à des missions de dissuasion nucléaire accomplies par les sous-marins nucléaires lanceurs d’engins ».
Art. ART. 5
• 29/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 6
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cette nouvelle rédaction de l’alinéa 12 réaffirme expressément le droit des opérateurs d’importance vitale à utiliser leur stock. Ce droit est mentionné à l’alinéa 3 dans la phrase « dont il est tenu d’assurer leur réapprovisionnement continu au fur et à mesure de leur utilisation. »Toutefois l’alinéa 3 met avant tout l’accent sur le devoir des OIV de reconstituer les stocks.
La capacité des opérateurs à gérer l’utilisation de leurs stocks et leur réapprovisionnent est économiquement et opérationnellement indispensable compte tenu de l’obsolescence technologique de certains composants ou matériaux qui composeraient ces stocks.
Dans la mesure où l’utilisation du stock par les OIV est conditionnée au réapprovisionnement continu, il serait logique de circonscrire l’autorisation administrative permettant un réapprovisionnement ultérieur, à la survenue d’une menace imminente. Ceci permettra par défaut l’utilisation et le renouvèlement des stocks en continu, en l’absence de menace imminente.
Dispositif
Au début de l’alinéa 12, substituer aux mots :
« Par dérogation à l’obligation de réapprovisionnement continu fixée au premier alinéa du présent article, les opérateurs concernés peuvent utiliser en tout ou partie les stocks minimaux mentionnés au même premier alinéa s’ils y sont autorisés »
les mots :
« Les opérateurs concernés peuvent utiliser à tout moment en tout ou en partie les stocks minimaux mentionnés au premier alinéa sous réserve d’en assurer le réapprovisionnement continu. En cas de menace imminente, cette faculté d’utilisation des stocks minimaux accordée aux opérateurs concernés est soumise à la délivrance d’une autorisation ».
Art. APRÈS ART. 25
• 29/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 25
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le cadre de la montée en puissance de la réserve opérationnelle selon les objectifs fixés par Gouvernement, le ministère des armées s’est engagé dans la modernisation de ses outils de sélection et de gestion des réservistes pour une meilleure efficacité ; la fiabilité des données détenues par le ministère est cruciale pour la défense nationale et tous les éléments de nature à faciliter la réalisation des démarches administratives pour les intéressés participent à l’attractivité de la réserve.
Les réservistes sont en effet soumis à une obligation de disponibilité pendant le temps de leur engagement et jusqu’à cinq ans après et à une obligation d’information de l'autorité militaire de tout changement dans leur situation personnelle susceptible d'affecter leur obligation de disponibilité. Parmi ces changements, figurent les changements d’adresse postale, d’adresse électronique et de numéro de téléphone, qui permettent de les convoquer ou de les contacter, suivant les cas.
Ces données sont essentielles car le fait, pour une personne soumise à l'obligation de disponibilité et appelée à rejoindre une affectation, de ne pas se présenter, hors le cas de force majeure, constitue un acte délictueux passible des peines prévues à l'article L. 321-1 du code de justice militaire.
C’est donc la raison pour laquelle la fiabilisation des données de contact et la mise en relation souhaitée sont essentielles, tant pour les armées que pour les réservistes.
Dispositif
Le II de la section II du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 ZS ainsi rédigé :
« Art. L. 135 ZS. – Pour l’application des articles L. 4231‑1 et L. 4231‑2 du code de la défense, l’administration fiscale transmet au ministère de la défense, sur sa demande, les informations dont elle dispose permettant de contacter les personnes soumises à l’obligation de disponibilité prévue à ces mêmes articles. »
Art. ART. PREMIER
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le projet de loi d’actualisation, comme la loi de programmation militaire en cours (LPM pour les années 2024 à 2030), ne fixent aucun objectif d’évolution du report de charges, contrairement à la LPM pour les années 2019 à 2025, qui prévoyait une trajectoire de diminution du report de charges à 10 % en 2025.
Or, le report de charges de la mission Défense atteignait à la fin de l'année 2025 22 % des crédits hors titre 2 ouverts en loi de finances initiale, soit 8,1 milliards d'euros, excédant pour la deuxième année consécutive le plafond autorisé, fixé à 20 % par le Premier ministre.
Si le report de charges constitue un instrument utile pour limiter les dommages sur la programmation physique, son relâchement conduit toutefois à augmenter les intérêts moratoires versés aux industriels (64,2 millions d’euros en 2025), lesquels renchérissent le coût des équipements acquis sans modifier le contenu des matériels in fine livrés. Surtout, il conduit à rigidifier la dépense, en amputant les crédits de paiement de l’année suivante.
C'est pourquoi cet amendement propose d'intégrer dans le rapport annexé une trajectoire prévisionnelle de réduction du report de charges, afin, d'une part, de permettre aux parlementaires de contrôler le respect de la trajectoire et, d'autre part, de garantir la soutenabilité financière de la mission Défense. La trajectoire proposée correspond aux objectifs annuels transmis par le ministère des armées dans le cadre de mes travaux de rapporteur pour avis du texte pour la commission des finances.
Dispositif
Après l’alinéa 22, insérer les quatre alinéas suivants :
« Afin de s’assurer de la soutenabilité de la programmation, le ministère des armées s’engage à respecter une trajectoire prévisionnelle de réduction du report de charges. Exprimé en pourcentage des crédits hors masse salariale, le report de charges sera ramené à un niveau de 13 % en 2030.
« Trajectoire prévisionnelle du report de charges
« (en pourcentage des crédits hors T2)
| Année | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Prévision de report de charges | 20% | 19% | 18% | 15% | 13% |
»
Art. ART. PREMIER
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’actualisation de la loi de programmation militaire souligne l’importance de l’innovation pour accroître plus rapidement l’efficacité des forces, notamment à travers la convergence des réseaux, le cloud de combat et le développement des technologies de rupture ainsi que la généralisation de l’utilisation de drones et robots par les soldats.
Le présent amendement vise à préciser et renforcer la place de l’intelligence artificielle dans cette dynamique, en affirmant son caractère transversal et structurant. Il vise à mettre en place les plateformes de collecte, stockage et exploitation des données collectées en exercice ou en opération, notamment par les drones et autres capteurs, à fin notamment d’entraîner les modèles d’intelligence artificielle.
L'IA doit irriguer l’ensemble des composantes des forces, depuis la collecte et le traitement des données jusqu’à leur exploitation opérationnelle et à l’aide à la décision.
Cet amendement permet d’aligner le rapport annexé avec les exigences opérationnelles et avec l’ambition de transformation des capacités portée par la loi de programmation actualisée.
Dispositif
Compléter l’alinéa 58 par les trois phrases suivantes :
« L’intelligence artificielle a vocation à être intégrée de manière transversale dans l’ensemble des composantes des forces, depuis la collecte et le traitement des données jusqu’à leur exploitation opérationnelle et l’aide à la décision. Des plateformes de collecte, stockage et exploitation des données collectées en exercice ou sur le terrain doivent être mises en place afin notamment d’entraîner les modèles d’intelligence artificielle. L’intelligence artificielle doit être embarquée sur les équipements et systèmes chaque fois que cela permet d’en accroître la performance, la réactivité ou l’autonomie. »
Art. ART. 24
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Horizons & Indépendants vise à préciser et à adapter le statut des volontaires du service national, afin de mieux tenir compte de la réalité des missions des armées et de renforcer l’attractivité de cet engagement. Le dispositif proposé, tend à définir plus précisément leur cadre d’emploi, en permettant, dans des conditions strictement encadrées, leur participation à certaines activités liées à la vie et à l’activité des forces, dès lors qu’elles ne présentent aucun caractère opérationnel combattant.
Si l’intention est claire de circonscrire ce volontariat à un emploi national, à l’exclusion de tout engagement dans des opérations extérieures, la formulation retenue soulève une difficulté opérationnelle majeure pour la Marine nationale, où une interprétation trop stricte du territoire national priverait de tout recours aux appelés du service national pour ses missions de formation et de patrouille, y compris les plus éloignées de toute dimension opérationnelle au sens strict.
Cette rédaction préserve pleinement l’intention du texte de ne pas engager ces jeunes volontaires dans des théâtres d’opérations ou des missions de combat, tout en permettant à l’ensemble des armées d’employer utilement les appelés dans leurs missions de formation, d’entraînement et de surveillance relevant du spectre ordinaire de l’activité militaire.
Dispositif
À l’alinéa 13, supprimer le mot :
« exclusivement »
Art. ART. PREMIER
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les drones intercepteurs constituent une catégorie particulière de munitions téléopérées, en ce qu’ils sont conçus pour être engagés de manière consommable afin de neutraliser une menace adverse, notamment aérienne ou drone. À ce titre, ils participent pleinement de l’effort de reconstitution et de modernisation des stocks de munitions, identifié comme une priorité structurante dans la perspective des conflits de haute intensité.
Le rapport annexé souligne à la fois la montée en puissance des capacités drones, l’importance des munitions téléopérées et le renforcement des dispositifs de lutte contre les menaces aériennes et les drones. Les drones intercepteurs se situent précisément à l’intersection de ces trois priorités capacitaires, sans toutefois être explicitement mentionnés dans la nomenclature figurant au tableau de l’alinéa 24.
Le présent amendement vise donc à clarifier le périmètre des munitions téléopérées (MTO) en y intégrant explicitement les drones intercepteurs. Cette précision est de nature à sécuriser l’interprétation du rapport annexé, à assurer une meilleure lisibilité des orientations capacitaires poursuivies par la loi de programmation militaire actualisée et à garantir que ces systèmes soient pleinement pris en compte dans la planification, l’effort budgétaire et la structuration de la base industrielle et technologique de défense nationale
Dispositif
À la deuxième ligne de la première colonne du tableau de l’alinéa 39, après le mot :
« MTO »,
insérer les mots :
« , dont drones intercepteurs ».
Art. ART. PREMIER
• 28/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Alors qu'il est de plus en plus difficile pour les armées de fidéliser ses effectifs par la rémunération, celle-ci passe nécessairement par le soutien du combattant et de sa vie de famille. Afin que les militaires puissent se consacrer et se concentrer sur leur mission sur le long terme, il est essentiel de se hisser au niveau des attentes des familles, afin de mieux concilier les exigences de la vie militaire avec celles de la vie familiale. Cet amendement vise donc à introduire dans le rapport annexé un objectif de limitation des conséquences des engagements opérationnels et des mutations fréquentes sur la vie personnelle, familiale et professionnelle des militaires.
Dispositif
Compléter l’alinéa 12 par les deux phrases suivantes :
« Les objectifs de recrutement et de fidélisation seront renforcés en portant un attachement particulier aux dispositifs facilitant la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle. Le ministère des armées veillera à faciliter l’aide à l’emploi, l’aide au logement et l’aide à la scolarisation des familles des militaires. »
Art. APRÈS ART. 10
• 28/04/2026
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 28/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à compléter le rapport annexé en renforçant le positionnement d'une DGA de combat en développant ses centres référents partout sur notre territoire, dans lesquels sont regroupés l'ensemble des acteurs de l'expression des besoins à l'acquisition.
L'objectif est de faciliter les contacts entre la DGA et les PME, qui peuvent apporter des solutions innovantes aux besoins de nos armées dans le cadre d'une plus grande flexibilité de l'économie de guerre, notamment en réduisant les intermédiaires et les obstacles pouvant se dresser entre les entreprises locales et les armées qui peuvent avoir besoin de solutions rapides.
Sans pour autant permettre une acquisition directe par les régiments, cette solution permettrait de faciliter l'accès au marché de défense des entreprises tout en bénéficiant de l'expertise de la DGA concernant l'intégration des produits acquis dans nos armées.
Dispositif
Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« À cet effet, un effort particulier sera réalisé en faveur du renforcement des effectifs au sein des centres référents de la DGA et de leur déploiement au niveau territorial, afin de faciliter les contacts avec les entreprises susceptibles de jouer un rôle dans la défense de nos intérêts industriels, économiques et scientifiques majeurs, dans l’objectif de les aider à se protéger, à se développer et accéder aux commandes militaires ».
Art. ART. PREMIER
• 28/04/2026
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 10
• 28/04/2026
IRRECEVABLE
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.