Actualisation de la programmation militaire pour les années 2024 à 2030 et diverses dispositions intéressant la défense
Amendements (23)
Art. APRÈS ART. 33
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Plusieurs entreprises clés de la BITD française, notamment des PME et ETI sous-traitantes de rang 2
et 3, restent vulnérables aux prises de contrôle par des fonds ou États étrangers. Le régime actuel des
investissements étrangers en France, qui se déclenche au seuil de 10 % des droits de vote pour les
investisseurs hors UE et au seuil de 25 % pour les autres, laisse subsister une zone vulnérable en deçà
de ces seuils et, surtout, traite les investissements intra-européens avec une plus grande souplesse.
Le présent amendement étend la procédure d’autorisation préalable, sans seuil et y compris pour les
investisseurs européens, pour une liste arrêtée de fournisseurs stratégiques. Ce dispositif se fonde
explicitement sur l’article 346 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et le Règlement
(UE) 2019/452, qui autorise les États membres à prendre les mesures nécessaires à la protection des
intérêts essentiels de leur sécurité en matière d’armement.
La référence à une liste que le ministère aura préalablement établie, permet de cibler précisément les
entreprises stratégiques sans soumettre l’ensemble du tissu industriel à une contrainte
disproportionnée.
Dispositif
L’article L. 151‑3 du code monétaire et financier est complété par un III ainsi rédigé :
« III. – Lorsqu’un investissement étranger porte sur une entité inscrite sur la liste, composé et arrêtée par le ministre des Armées, des fournisseurs stratégiques de défense, la procédure d’autorisation préalable prévue au I s’applique quel que soit le seuil de participation envisagé et y compris lorsque l’investisseur relève du droit d’un État membre de l’Union européenne. Cette extension se fonde sur la protection des intérêts essentiels de la sécurité nationale au sens de l’article 346 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ainsi que sur les motifs impérieux de sécurité publique reconnus par l’article 65 du même Traité, « tel que mis en œuvre dans le cadre du règlement (UE) 2019/452 qui reconnaît la compétence des États membres en matière de filtrage des investissements sensibles.
« Le décret d’application précise les critères d’inscription sur la liste mentionnée, ainsi que les conditions dans lesquelles l’État peut proposer une solution alternative de reprise par un investisseur national ou européen en cas de refus d’autorisation. »
Art. APRÈS ART. 33
• 29/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 34
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement présenté par le Groupe UDR propose que le Gouvernement remette chaque année un rapport faisant état de la coopération européenne visant à développer un missile balistique sol-sol conventionnel d’une portée d’environ 2 500 km avant la fin de la prochaine décennie, mentionnée dans le rapport annexé au présent Projet de loi.
Face aux nombreuses difficultés posées par différents programmes européens de coopération industrielle, il est désormais essentiel que la représentation nationale soit tenue régulièrement informée de leur évolution. En particulier, le système de combat aérien du futur (SCAF) s’est vu gravement ralenti par des désaccords de fond entre industriels, impliquant de repousser la phase 2 du projet au printemps 2026 au lieu de 2025, et mettant en péril l’entrée en service à horizon 2040. Dans ce contexte, le premier vol du démonstrateur du NGF est décalé à 2035 par rapport à l’objectif initial de 2030 affiché par la LPM. En parallèle, depuis 2019, le projet a coûté entre 1,5 et 1,8 milliards d’euros à la France.
Le projet MGCS fait face à des difficultés comparables, entre divergences stratégiques et industrielles, et des retards cumulés entraînant un décalage de l’entrée en service de 10 ans, à horizon 2040-2045 au lieu de 2035, impliquant pour la France de développer une capacité de char intermédiaire.
Concernant le missile balistique de très longue portée, de tels errements, désaccords stratégiques et retards dans le calendrier constitueraient un coût considérable pour nos capacités conventionnelles, alors que les conflits actuels, particulièrement en Ukraine, soulignent le caractère primordial de la frappe en profondeur.
Le présent rapport permettrait de tenir informée la représentation nationale de l’état des lieux et de l’avancement de cette coopération, de la juste répartition des efforts entre la France, l’Allemagne et le Royaume-Uni, particulièrement dans le contexte de la dissuasion avancée en Europe, et du respect des différentes échéances permettant de tenir l’objectif d’un missile de très longue portée avant la fin de la prochaine décennie. Le rapport permettra à la représentation nationale de disposer de l'ensemble des éléments permettant d'analyser l'intérêt d'une telle coopération pour notre Défense nationale, et la justification de ses coûts pour nos finances publiques
Le Groupe UDR propose donc que le Gouvernement remette chaque année un rapport faisant état de l'avancement de la coopération européenne visant à développer un missile balistique sol-sol conventionnel d’une portée classe 2 500 km avant la fin de la prochaine décennie.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un premier rapport faisant état de l’avancement de la coopération européenne visant à développer un missile balistique sol-sol conventionnel d’une portée classe 2 500 km avant la fin de la prochaine décennie. Ce rapport est ensuite actualisé et remis au Parlement chaque année. Ce rapport n’est pas rendu public.
Art. APRÈS ART. 34
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les lois de programmation militaire successives ont connu des taux d’exécution variables, la LPM
2019-2025 ayant notamment connu des décalages significatifs sur certains postes d’équipement. Le
Parlement ne dispose pas aujourd’hui d’un instrument consolidé lui permettant de contrôler l’écart
entre programmation et exécution en temps utile pour peser sur les lois de finances suivantes.
Le présent amendement crée un instrument de contrôle parlementaire robuste, qui renforce la valeur
même de la loi de programmation en rendant son exécution vérifiable. Le seuil de 5 % retenu pour
déclencher une obligation de mesure correctrice est cohérent avec les pratiques de contrôle budgétaire.
Dispositif
Le Gouvernement remet chaque année au Parlement, un rapport sur l’exécution de la présente loi présentant :
1° L’écart constaté entre la trajectoire programmée et l’exécution effective en autorisations d’engagement et en crédits de paiement, par programme et par grand agrégat capacitaire ;
2° Les retards ou avances constatés dans les livraisons et commandes d’équipements par rapport au rapport annexé ;
3° Une comparaison avec l’exécution des deux lois de programmation militaire précédentes ;
4° Les mesures correctrices envisagées lorsque l’écart est significatif sur un agrégat capacitaire donné.
Ce rapport est transmis aux commissions de la défense et des finances de l’Assemblée nationale et du Sénat, et fait l’objet d’une audition publique de la ministre des Armées et de la ministre chargée des comptes publics.
Ce rapport consolide les informations aujourd’hui dispersées dans les documents budgétaires et vise à permettre une appréciation globale de l’exécution de la loi de programmation militaire.
Art. APRÈS ART. 34
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La souveraineté militaire constitue une condition essentielle de l’indépendance nationale et de la crédibilité stratégique de la France.
Dans un contexte de tensions internationales accrues et de recomposition des équilibres géopolitiques, il est indispensable de disposer d’un suivi régulier et objectivé du niveau d’autonomie stratégique du pays.
Si la programmation militaire fixe des objectifs capacitaires et financiers, elle ne prévoit pas aujourd’hui d’évaluation systématique de la souveraineté militaire dans toutes ses dimensions.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’’état de la souveraineté militaire de la France.
Ce rapport évalue notamment :
– le niveau d’autonomie stratégique des forces armées ;
– le degré de dépendance aux approvisionnements étrangers pour les équipements, composants et matières critiques ;
– la résilience des chaînes d’approvisionnement en cas de crise majeure.
Il présente également les mesures mises en œuvre et celles envisagées pour renforcer la souveraineté militaire de la France.
Art. ART. PREMIER
• 29/04/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à consacrer dans l’actualisation de la LPM le retrait officiel de la France au programme MGCS (Main Ground Combat System).
Le programme européen MGCS devait permettre l’émergence d’un nouveau char équipé d’un système de combat connecté (drones, capteurs avancés, robots terrestres, et assistance IA).
Il est en effet impératif que la France dispose d’un char de nouvelle génération, adapté aux conflits modernes, c’est-à-dire capable de faire face aux drones FPV, missiles anti-chars et aux frappes de longue portée.
Il est cependant devenu incontestable aujourd’hui qu’il ne s’agira pas du MGCS: en effet, l’annonce d’une dizaine d’année de retard par la ministre des Armées sur le projet n’est que le révélateur de différences irréconciliables entre les industriels Français et Allemands, liées à des divergences quant à nos besoins opérationnels, et surtout, des attentes vis-à-vis du projet:
Sur les équipements industriels, il persiste une divergence qui paraît irréconciliable sur l’armement principal du MGCS: celle du choix du canon, entre le 130 mm de Rheinmetall (KF51/L51) et l’ASCALON de KNDS France. Un dilemme déterminant pour le leadership technologique sur le projet.
Aussi, concernant nos besoins opérationnels: la France envisage un blindé mobile, transportable logistiquement et exportable, alors que l’Allemagne envisage des capacités lourdes de haute intensité liée à sa situation géographique, à proximité du flanc Est de l’Europe.
Enfin, bien qu’a priori impensable en l’état, l’aboutissement d’un tel projet restreindrait considérablement la France dans sa politique d’exportation d’armements, alors même qu’il s’agit d’un avantage comparatif majeur pour l’économie française: ainsi, tout matériel co-développé avec l’Allemagne sera soumis aux règles d’exportations allemandes: Berlin s’est déjà opposé, par le passé, à l’exportation d’armes notamment des avions de combat Eurotyphoon vers l’Arabie Saoudite, entre 2018 et 2024, laissant le partenaire britannique dans une situation complexe.
Dans ce contexte, la France par idéologie a misé sur le MGCS, éloignant une perspective de capacité intermédiaire française et souveraine: à l’inverse, l’Allemagne a consacré des efforts conséquents à la mise en service du char Leopard 2A8, et le développement du Léopard 3 avec KNDS Allemagne et Rheinmetall.
Notre aveuglement idéologique vis-à-vis de ce projet, couplé au désengagement de l’Allemagne, met la France dans une situation de possible rupture capacitaire, sans solution intermédiaire crédible, alors que le retrait du Char Leclerc est envisagé pour 2037.
Les conséquences de cet aveuglement sont des dépenses considérables pour le contribuable français pour un projet qui ne verra probablement jamais le jour: 500 millions € ont été sanctuarisés pour le MGCS dans la LPM 2024-2030, qui demeure à la phase d’études.
En conséquence, la France dépense, demeure dans l’attente, risque la rupture capacitaire, et a perdu du temps et de l’argent qu’elle aurait pu consacrer au développement de son propre char de nouvelle génération.
Dans ce contexte, les dispositions de l’actualisation prévoyant le développement d’une capacité de char intermédiaire français vont dans le bon sens.
Le MGCS n’est plus une priorité pour l’Allemagne: face à cette évidence, le groupe UDR propose que la France se retire du projet MGCS, et que nos efforts technologiques, industriels et financiers aboutissent à une solution française souveraine, alignées avec nos besoins opérationnels, notre positionnement commercial, et notre intérêt national.
Dispositif
Après l'alinéa 89, insérer l'alinéa suivant:
« Face aux délais répétés et aux différences irréconciliables sur les orientations du programme MGCS (Main Ground Combat System), désormais incompatibles avec le calendrier de modernisation des moyens français de combat blindé lourd, la présente actualisation met un terme à la participation de la France au programme. »
Art. ART. PREMIER
• 29/04/2026
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à acter le retrait de la France du programme SCAF (Système de Combat Aérien du Futur).
Annoncé en 2017, ce programme devait structurer l’avenir de l’aviation de combat européenne autour d’un système intégré associant avion de nouvelle génération. Huit ans plus tard, force est de constater que le SCAF demeure toujours au stade Presque embryonnaire de négociations industrielles, marquées par des blocages récurrents et des désaccords persistants entre partenaires.
Les tensions autour du partage des responsabilités industrielles, notamment entre Dassault Aviation et Airbus Defence & Space, ont conduit à des retards significatifs dans le lancement des phases clefs du programme. À ce jour, ce manque de stabilité résulte en une incapacité complète à obtenir une visibilité à court et moyen terme sur les avancements du programme.
Dans le même temps, le calendrier du programme n’a cessé de s’éloigner. La mise en service opérationnelle, initialement envisagée à l’horizon 2040, apparaît aujourd’hui plus qu'incertaine, voire complètement illusoire. Cette trajectoire est en décalage profond avec les besoins des forces aériennes françaises, alors même que la crédibilité de notre dissuasion et de notre supériorité aérienne repose sur une capacité à anticiper les ruptures technologiques.
Par ailleurs, la coopération fait peser un risque réel sur la liberté d’action de la France, notamment en matière d’exportation et d’évolution des systèmes, dans un secteur où notre industrie dispose d’un avantage comparatif rréel et reconnu. Ces situtations de désaccords se sont déjà présentées par le passé, l'Allemagne avait alors paralysé pendant 6 ans les exportations d'Eurofighter dans le cadre de leur programme commun avec le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Italie. Enfin, pendant que la France s’enferme dans un programme incertain, d’autres puissances accélèrent leurs propres développements, et certains partenaires poursuivent en parallèle des stratégies nationales.
Dans ce contexte, persister dans le SCAF revient à accepter l’incertitude, le retard et la dépendance future de notre système de combat aérien alors que nous avons pourtant dans notre pays les connaissances et capabilités nécessaires pour développer notre propre système.
Le groupe UDR propose donc de faire un choix clair, celui de réorienter nos efforts vers une solution souveraine et alignée avec les intérêts stratégiques et industriels de la France.
Dispositif
Après l'alinéa 85, insérer l'alinéa suivant :
« Face aux incertitudes persistantes entourant la gouvernance et le calendrier du programme SCAF (Système de combat aérien du futur), désormais incompatibles avec les exigences de renouvellement des capacités françaises de combat aérien, la présente actualisation met un terme à la participation de la France à ce programme. »
Art. APRÈS ART. 34
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le retour des conflits de haute intensité et les tensions géopolitiques croissantes mettent en lumière les vulnérabilités structurelles de la France en matière d’approvisionnement stratégique et de souveraineté industrielle.
Dans ce contexte, il apparaît indispensable que le Parlement dispose d’une vision claire, documentée et actualisée de ces enjeux.
Le présent amendement vise ainsi à demander au Gouvernement un rapport permettant d’évaluer précisément nos dépendances, d’identifier les risques critiques et de proposer des solutions concrètes pour renforcer notre autonomie stratégique.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le niveau de dépendance de la France dans la constitution des stocks stratégiques en matière de matériaux stratégiques nécessaires à la base industrielle et technologique de défense.
Art. APRÈS ART. 33
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’obligation de stocks stratégiques créée par l’article 6 du projet de loi et étendue aux composants
critiques par l’amendement relatif à ce même article, sera d’autant plus effective qu’elle reposera sur
une connaissance précise des dépendances réelles de la BITD. Sans cartographie, l’obligation de
stocker reste aveugle.
Le seuil de 30 % correspond à celui retenu par plusieurs définitions internationales de la dépendance
stratégique, notamment par la Commission européenne dans ses travaux sur les matières premières
critiques. Le dispositif est classifié pour éviter la publication de vulnérabilités exploitables par des
puissances étrangères.
Dispositif
Les entreprises titulaires de marchés de défense ou de sécurité dont les prestations portent sur la production d’équipements de défense déclarent annuellement à la Direction générale de l’armement, selon des modalités fixées par décret, leurs dépendances d’approvisionnement critiques en matières premières, composants électroniques, explosifs et propergols. Sont considérées comme critiques les ressources pour lesquelles la part d’un pays d’origine unique excède 30 % du volume annuel utilisé par l’entreprise.
La Direction générale de l’armement établit, sur le fondement de ces déclarations, une cartographie consolidée des dépendances critiques de la base industrielle et technologique de défense, transmise sous forme classifiée aux commissions compétentes du Parlement.
Les entreprises réduisant de manière significative leurs dépendances critiques identifiées peuvent bénéficier, dans des conditions fixées par décret, d’un accès prioritaire à certains dispositifs de soutien public ou de financement de la défense.
Art. APRÈS ART. 10
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La guerre en Ukraine a établi le rôle désormais central des systèmes de drones dans les conflits modernes. Elle a également révélé une vulnérabilité structurelle majeure : la dépendance des armées occidentales, dont celle de la France, à des composants critiques d'origine non souveraine, en particulier dans le domaine de la propulsion - moteurs brushless, régulateurs électroniques de vitesse, chaînes d'énergie - dont la production mondiale est aujourd'hui dominée par des acteurs extra-européens. La propulsion électrique est à plus de 90% d’origine chinoise, seuls certains acteurs français et ukrainiens sont en mesure de proposer une propulsion souveraine.
Or, aucune définition législative du « drone souverain » n'existe en droit français. Cette lacune permet l'acquisition de systèmes intégrant des composants critiques d'origine étrangère, alors même que des solutions souveraines ou européennes existent ou sont en cours de développement. Elle prive les acheteurs publics de tout cadre juridique pour privilégier ces solutions, et les industriels français d'une visibilité sur la demande qui conditionne leurs investissements.
Cet amendement comble cette lacune en trois axes complémentaires.
En premier lieu, il définit le drone souverain par l'exhaustivité de sa chaîne de valeur, incluant explicitement la propulsion, maillon le plus souvent absent des approches partielles de souveraineté. Cette définition couvre la structure, l'avionique, les liaisons de données et les logiciels embarqués, reflet de la réalité industrielle d'un système drone complet.
En deuxième lieu, il institue une clause de priorité de sélection en faveur des solutions souveraines dans les marchés de défense ou de sécurité, puis en faveur des solutions européennes à défaut. Cette clause est proportionnée : elle n'instaure pas d'exclusivité incompatible avec les obligations communautaires issues de la directive 2009/81/CE relative aux marchés de défense et de sécurité, mais consacre une préférence explicite, juridiquement fondée sur les exigences de sécurité nationale, conformément à l'article 346 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.
En troisième lieu, il renvoie à un décret de certification, outil souple permettant à la Direction Générale de l'Armement d'élaborer un référentiel technique précis et évolutif, garantissant une application opérationnelle efficace de la priorité de sélection.
À l'heure où les États-Unis ont initié des restrictions d'acquisition sur les drones et composants d'origine chinoise, et où nos alliés européens développent des filières nationales de propulsion pour drones, la France ne peut laisser la question de la souveraineté de ses drones à la seule discrétion des stipulations contractuelles. Légiférer, c'est sanctuariser une ambition industrielle et garantir aux entreprises françaises la visibilité nécessaire à l'investissement dans les briques technologiques critiques.
Cet amendement s'inscrit pleinement dans la logique de l'actualisation de la LPM, qui réaffirme la priorité donnée à l'équipement des forces et à la consolidation de la base industrielle et technologique de défense française.
Dispositif
Après l’article L. 1113-1 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 1113-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 1113-2. – I. – Au sens du présent code, est qualifié de « système de drone souverain » tout aéronef télépiloté ou autonome dont les éléments suivants sont conçus, développés et produits sur le territoire de l’Union européenne ou de l’Association européenne de libre-échange :
« 1° Le système de propulsion, incluant les motorisations thermiques, électriques ou hybrides ainsi que les chaînes d’énergie associées ;
« 2° La structure et l’aérostructure ;
« 3° Les systèmes avioniques embarqués, incluant les calculateurs de vol et les systèmes de navigation ;
« 4° Les liaisons de données et systèmes de communication ;
« 5° Les logiciels de contrôle et d’autonomie.
« II. – Pour les marchés de défense ou de sécurité passés en application du présent livre ayant pour objet l’acquisition de systèmes de drones ou de leurs composants, lorsqu’un système de drone souverain au sens du I du présent article est disponible et répond aux spécifications techniques et opérationnelles requises, l’acheteur public accorde à ce système une priorité de sélection.
« III. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités de certification « système de drone souverain », les conditions de vérification de la conformité aux critères définis au I et les modalités d’application de la priorité de sélection prévue au II. »
Art. APRÈS ART. 34
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement présenté par le Groupe UDR propose que le Gouvernement remette chaque année un rapport sur les contributions capacitaires des États européens à la dissuasion avancée de la France en Europe.
Lors de son discours du 2 mars 2026 à l’Île Longue, Emmanuel Macron a annoncé le lancement d’une “dissuasion avancée” en Europe, visant notamment à déployer nos forces aériennes stratégiques (FAS), au sein de 8 pays européens partenaires (l’Allemagne, la Pologne, les Pays-Bas, la Grèce, etc.) en dehors d’un cadre OTAN.
Notre dissuasion nucléaire est la pierre angulaire de notre défense nationale: elle est essentielle à la défense de nos intérêts vitaux et à notre positionnement géostratégique.
Afin de permettre une "juste répartition des efforts", Emmanuel Macron a affirmé que les États européens partenaires participeraient à l’épaulement réciproque des forces conventionnelles, dans le contexte de ce déploiement.
Les obligations liées à ces contributions capacitaires de nos alliés, pour l’heure, demeurent floues.
Il est essentiel d’informer la représentation nationale sur les spécificités de ces contributions capacitaires notamment en ce qui concerne l’alerte avancée (satellites, radars de détection des missiles), les défenses aériennes et antimissile, et les frappes conventionnelles en profondeur.
Alors que la France s’apprête à contribuer plus directement à la sécurité collective du continent européen à travers sa dissuasion, il est essentiel que les pays partenaires participent aussi à cette sécurité, via une meilleure détection des attaques (alerte avancée et renseignement stratégique), un renforcement de la protection du territoire (défense aérienne et antimissile intégrée), le développement de capacités de riposte non nucléaire (frappe conventionnelle dans la profondeur) et par le soutien opérationnel des forces.
Le Groupe UDR propose donc que le Gouvernement remette chaque année un rapport au Parlement portant sur les contributions capacitaires des États européens bénéficiant de la dissuasion avancée de la France en Europe.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un premier rapport portant sur les contributions capacitaires des États européens bénéficiant de la dissuasion avancée de la France en Europe. Ce rapport est ensuite actualisé et remis au Parlement chaque année. Ce rapport n’est pas rendu public.
Art. ART. 2
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement d’appel concerne le renseignement et la cyberdéfense, qui figurent parmi les
besoins les plus importants identifiés par l’actualisation. Si des efforts de l’ordre de 1,4 milliard
d’euros ont été annoncés concernant l’innovation opérationnelle (cloud de combat, quantique,
application militaire de l’IA), aucun plancher chiffré n’est inscrit dans le texte en valeur pluriannuelle
concernant la cyberdéfense. Or, si la sécurisation de notre cyberespace est un enjeu majeur de la LPM
2024-2030 (4 milliards €), on constate, selon l’ANSSI, plus de 1 300 cyberattaques en 2025 sur le
territoire national, notamment en provenance d’acteurs étatiques, à des fins de renseignement, ce qui
peut nuire gravement à nos intérêts fondamentaux. Aussi, la composante offensive, en particulier, est
insuffisamment dotée au regard des menaces. Dès lors, il doit être envisagé que les crédits
supplémentaires en matière de cyberdéfense fassent l’objet d’une transparence accrue vis-à-vis de la
représentation nationale.
La souveraineté des systèmes d’information militaires est une condition de notre autonomie
stratégique. La rédaction retenue s’appuie sur la qualification SecNumCloud de l’ANSSI, catégorie
juridique existante, et sur le critère d’exclusivité du droit français, qui exclut les opérateurs soumis à
une législation extraterritoriale telle que le CLOUD Act.
Le présent amendement est gagé sur une ressource budgétaire sincère, dont le rendement est cohérent
avec l’ordre de grandeur de la dépense supplémentaire. Il appartient au Gouvernement de lever le
gage s’il souhaite retenir cet amendement.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« Les crédits consacrés aux capacités de cyberdéfense font l’objet d’une trajectoire pluriannuelle indicative définie par le rapport annexé. Le Gouvernement rend compte annuellement au Parlement de l’écart entre les crédits exécutés et cette trajectoire, ainsi que des priorités retenues en matière de cyberdéfense offensive et défensive. Lorsque cet écart est significatif, il est justifié de manière détaillée dans le rapport annuel. Ce rapport n’est pas rendu public. »
Art. APRÈS ART. 33
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La France a perdu, depuis les années 1990, l’essentiel de ses réflexes d’économie de guerre.
L’Ukraine a montré qu’un pays agressé peut accroître rapidement sa production industrielle de
défense, à condition d’avoir préparé les plans de bascule en amont.
Face au ton martial d’un exécutif annonçant l’économie de guerre sans s’y préparer pour autant, nous
proposons une solution pratique, réaliste et surtout nécessaire. Les services du ministère des armées,
du ministère de l’économie et du ministère de l’industrie travailleront conjointement afin de réaliser
une cartographie et des plans de bascule industriels.
Les délais retenus (dix-huit mois pour la cartographie, vingt-quatre mois pour la synthèse) sont
compatibles avec les contraintes d’un travail interministériel approfondi, associant l’ensemble des
acteurs industriels concernés.
Dispositif
Dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement établit une cartographie nationale des capacités industrielles civiles susceptibles d’être reconverties à la production d’équipements de défense en cas de déclenchement d’un état d’économie de guerre. Cette cartographie couvre au minimum les secteurs de la métallurgie, de l’électronique, de la chimie industrielle, du transport et de la logistique.
Pour chaque site identifié, un plan de bascule industrielle est défini en concertation avec l’industriel, précisant les délais de conversion, les investissements nécessaires et les conditions de réquisition. Ces documents sont classifiés. Le Gouvernement présente au Parlement un rapport de synthèse classifié dans les vingt-quatre mois suivant la promulgation.
Art. ART. PREMIER
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe UDR vise à inscrire dans le rapport annexé que l'émergence d'une filière de drones souverains doit être une priorité de l'actualisation de la loi de programmation militaire.
La guerre en Ukraine a établi le rôle désormais central des systèmes de drones dans les conflits modernes.
Elle a également révélé une vulnérabilité structurelle majeure : la dépendance des armées occidentales à des composants critiques d'origine non souveraine, en particulier dans le domaine de la propulsion - moteurs brushless, régulateurs électroniques de vitesse, chaînes d'énergie - dont la production mondiale est aujourd'hui dominée par des acteurs extra-européens. La propulsion électrique est à très grande majorité d’origine chinoise, seuls certains acteurs français et ukrainiens sont en mesure de proposer une propulsion souveraine.
Cette dépendance vaut aussi, dans une certaine mesure, pour la France, qui a recours parfois à des composants critiques d'origine étrangère, alors même que des solutions souveraines ou européennes existent ou sont en cours de développement.
L'actualisation de la loi de programmation militaire constitue une opportunité pour les pouvoirs publics d'accompagner l'émergence d'une filière de drones souverains. L’amendement ne constitue pas une rupture, mais souligne la nécessité d'amorcer une transition vers plus d’autonomie stratégique, technologique et productive en matière de drones de courte et moyenne portée.
Dispositif
Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :
« – au développement d’une filière de drones souverains couvrant, dans la mesure du possible, l’ensemble de la chaîne de valeur, de la propulsion aux logiciels embarqués. Cette priorité tient compte du retour d’expérience des conflits en Ukraine et au Moyen-Orient, soulignant la nécessité de disposer d’une plus grande autonomie stratégique en matière de drones de courte et moyenne portée, notamment les munitions téléopérées (MTO). Cette priorité tient compte de l’équilibre nécessaire à faire émerger entre impératif de souveraineté, efficacité technologique et coûts de production, avec pour priorité absolue la réponse adaptée aux besoins opérationnels de nos forces. Cette priorité pourra permettre, à terme, de diminuer les dépendances extra-européennes concernant les composants critiques intégrés aux drones. »
Art. APRÈS ART. 33
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Les cessions d’actifs industriels, distinctes des prises de participation au capital, échappent
partiellement au régime des investissements étrangers en France. Or c’est souvent par cette voie que
des technologies ou des savoir-faire critiques quittent la France sans que les pouvoirs publics puissent
réellement intervenir.
Le présent amendement crée, pour la durée de la présente loi, un contrôle renforcé sur ces opérations,
à la fois ministérielles et parlementaires. L’avis des commissions de défense n’est pas lié mais garantit
une information et un débat préalables à toute décision. L’amendement n’entraîne aucune dépense
supplémentaire.
Dispositif
Jusqu’au 31 décembre 2030, la cession à une entité étrangère, ou contrôlée par une entité étrangère, de tout ou partie des actifs industriels d’une entreprise inscrite sur une liste des fournisseurs stratégiques de défense que le ministre des Armées devra constituer et arrêter, est soumise à une autorisation expresse du ministre des Armées, après avis de la commission de la défense nationale et des forces armées de l’Assemblée nationale et de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées du Sénat. »
Cette disposition se fonde sur la protection des intérêts essentiels de la sécurité nationale au sens de l’article 346 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.
Art. ART. PREMIER
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La cible de 26 lanceurs à l’horizon 2035 prévue par le rapport annexé apparaît insuffisante pour garantir la pleine opérationnalité de deux régiments d’artillerie dans un contexte de haute intensité.
En effet, un régiment d’artillerie repose classiquement sur trois batteries de tir. Au regard des standards observés au sein de l’OTAN et des retours d’expérience récents du conflit en Ukraine, une hypothèse réaliste conduit à retenir un format d’environ 5 lanceurs par batterie, soit 15 lanceurs par régiment. Deux régiments nécessitent donc un socle de 30 lanceurs.
À ce niveau doivent être intégrées les contraintes réelles d’emploi de maintenance, d'entraînement des troupes et d'attrition du matériel. En retenant une marge opérationnelle de 25%, ainsi que les besoins liés à la formation, le format minimal crédible s’établit autour de 40 lanceurs.
Par ailleurs, l’efficacité de ces systèmes repose sur des capacités associées aujourd’hui peu détaillées dans le rapport annexé. À titre indicatif, un tel format implique environ 960 roquettes pour un stock minimal, une vingtaine de véhicules de rechargement, ainsi que des moyens de ciblage et de protection adaptés (radars, drones, systèmes anti-drones).
Dans ces conditions, le relèvement du format à 30 LRUs à horizon 2030 puis à 40 LRUs à horizon 2035 vise à garantir le minimum vital pour une capacité de frappe dans la profondeur au regard des enseignements des conflits récents.
Dispositif
À la seizième ligne de la troisième colonne du tableau de l’alinéa 71, substituer aux mots :
« Entre 13 et 26 systèmes »,
les mots :
« Au moins 30 ».
Art. APRÈS ART. 33
• 29/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 34
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement déposé par le groupe UDR vise à ce que le Gouvernement remette au Parlement un rapport chaque année sur les conséquences économiques, pour les petites et moyennes entreprises (PME), des obligations liées à la constitution de stocks stratégiques prévues à l’article L1339‑1 du code de la défense.
Aux fins d’une juste compensation pour nos PME vis-à-vis des stocks imposés par l’État, le rapport viendra évaluer l’opportunité de compensations fiscales, à travers par exemple une déduction exceptionnelle au titre de l’impôt sur les sociétés, une réduction de la base d’imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, ou un abattement temporaire de cotisation foncière des entreprises.
Notre BITD compte 4 000 entreprises, dont 75 % PME. Elles apportent des savoir-faire spécialisés intervenant sur des segments critiques de la chaîne de valeur (usinage de précision, électronique, matériaux) : elles assurent une part significative de la production pour nos fleurons industriels, et contribuent au soutien logistique permettant l’exécution des missions de nos Armées.
Le contexte géopolitique implique un effort de réarmement important, entraînant pour les PME une tension permanente : nombreuses peinent à tenir le rythme de cette montée en cadence, impliquant une saturation de leurs capacités industrielles, et un possible goulet d’étranglement dans la chaîne de production.
En parallèle, nos PME sont déjà confrontées à de véritables difficultés liées aux contraintes normatives, et surtout, d’accès au financement : ces difficultés empêchent les investissements nécessaires à cette montée en puissance industrielle, et ceux liés à la recherche et au développement (R&D). Ainsi, imposer la constitution de stocks stratégiques constitue un coût financier, au détriment de dépenses dans l’outil industriel et en R&D.
Ces difficultés s’ajoutent à une situation économique dégradée de notre pays (0,2 % de croissance au 4ème trimestre 2025, 68 000 à 70 000 défaillances d’entreprises sur l’année 2025), et une fragilité financière de certaines de nos PME. Nombreuses PME ne disposent que de trois ou quatre mois de trésorerie : imposer le coût de stocks stratégiques pourrait les contraindre à réviser leur calendrier et leurs échéances, et mettre à mal leur activité économique.
Le rapport permettra d’évaluer la soutenabilité, pour nos PME, des obligations prévues à l’article L1339‑1 du code de la défense, et d’envisager des dispositifs de compensations fiscales.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport chaque année sur les conséquences économiques, pour les petites et moyennes entreprises, des obligations liées à la constitution de stocks stratégiques prévues à l'article L1339-1 du code de la défense. Le rapport évalue l'opportunité de créer des dispositifs de compensations fiscales pour les petites et moyennes entreprises qui ont fait l'objet desdites obligations. Ce rapport n'est pas rendu public.
Art. APRÈS ART. 5
• 29/04/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement présenté par le Groupe UDR propose de réviser la nouvelle programmation des ressources financières pour les années 2026 à 2030, sans en modifier l’objectif fondamental de 36 milliards d’euros supplémentaires dans le cadre de l’actualisation de la loi de programmation militaire 2024-2030.
En effet, à travers le Projet de loi, le Gouvernement propose de concentrer 26 des 36 milliards d’euros après 2027, échéance politique importante liée à la tenue de l’élection présidentielle: ainsi, plus de 70% des efforts portant l’actualisation de la LPM devraient être portés par les Gouvernements qui succéderont à la Présidence d’Emmanuel Macron.
Les comptes publics de la Nation font face à une situation préoccupante, avec plus de 3 400 milliards d’euros de dette, un déficit public structurel autour de 5%, et en conséquence, une charge de la dette en 2026 de 63 milliards d’euros, elle-même supérieure au budget annuel de la mission Défense en 2026, de 57,1 milliards d’euros.
L’amendement propose de réviser cette trajectoire budgétaire, avec deux objectifs:
En premier lieu, il s’agirait, dès la loi de finances pour 2027, de consacrer davantage de moyens à nos Armées, afin de financer les projets d’augmentation et de modernisation capacitaires figurant au Rapport annexé, prévus par l’actualisation. A cette fin, la présente révision de la trajectoire propose une surmarche de 9 milliards d’euros en 2027, soit 2,5 milliards supplémentaires par rapport aux dispositions du Projet de loi.
Aussi, une surmarche de 9 milliards d’euros pourrait être financée par la réalisation d’économies sur la dépense publique, au profit de nos Armées. En particulier, ces économies pourraient notamment provenir de la suppression de certaines agences et opérateurs de l’Etat, la suppression des subventions publiques aux énergies renouvelables intermittentes, la baisse de l’aide publique au développement, la baisse de la contribution de la France au budget de l’UE, et l’instauration, pour les étrangers extra-communautaires, d’une condition de cinq années de résidence pour bénéficier des prestations sociales non contributives.
Dans un second temps, la présente révision des surmarches assurera une meilleure répartition des efforts dans le temps, et ainsi une meilleure soutenabilité de ces dépenses pour les futurs Gouvernements, alors qu’ils seront confrontés à une situation budgétaire alarmante.
Le Groupe UDR propose donc de réviser la nouvelle programmation des ressources financières pour les années 2026 à 2030, avec les surplus de crédits suivants: +9 milliards d’euros en 2027, +7,5 milliards d’euros en 2028, +7,5 milliards d’euros en 2029 et +8,5 milliards d’euros en 2030.
Dispositif
I. – À l’avant-dernière ligne de la cinquième colonne du tableau de l’alinéa 6, substituer au nombre :
« 63,3 »
le nombre :
« 65,9 ».
II. – En conséquence, à la même avant-dernière ligne de la sixième colonne du même tableau du même alinéa 6, substituer au nombre :
« 68,3 »,
le nombre :
« 67,9 ».
III. – En conséquence, à ladite avant-dernière ligne de la septième colonne dudit tableau dudit alinéa 6, substituer au nombre :
« 72,8 »
le nombre :
« 71,4 ».
IV. – En conséquence, à la dernière ligne de la cinquième colonne du même tableau du même alinéa 6, substituer au nombre :
« 6,5 »
le chiffre :
« 9 ».
V. – En conséquence, à la même dernière ligne de la la sixième colonne du même tableau du même alinéa 6, substituer au nombre :
« 8,0 »
le nombre :
« 7,5 » ;
VI. – En conséquence, à ladite dernière ligne de la septième colonne du même tableau du même alinéa 6, substituer au nombre :
« 9,0 »,
le nombre :
« 7,5 » ;
VII. – En conséquence, à la même dernière ligne de l’avant-dernière colonne du même tableau du même alinéa 6, substituer au nombre :
« 9,0 »,
le chiffre :
« 8,5 ».
Art. APRÈS ART. 10
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe UDR a pour objet de faciliter l'accès des petites et moyennes entreprises et des jeunes entreprises innovantes aux marchés de défense, par un relèvement ciblé du seuil de la procédure sans publicité ni mise en concurrence pour les achats innovants de défense ou de sécurité.
L'article L. 2322-1 du code de la commande publique autorise déjà l'acheteur à passer un marché de défense ou de sécurité sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas fixés par voie réglementaire, notamment en raison de l'objet ou de la valeur estimée du besoin. En application de cette habilitation, l'article R. 2322-16 du même code, créé par le décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024, permet aux acheteurs de recourir à cette procédure pour des travaux, fournitures ou services innovants au sens du second alinéa de l'article L. 2172-3, dans la limite de 300 000 euros hors taxes.
Ce régime, bienvenu dans son principe, présente deux limites dans son calibrage. D'une part, le seuil de 300 000 € HT est très inférieur au coût d'entrée réel d'un programme défense, même pour un simple démonstrateur capacitaire : les auditions menées par la commission de la défense nationale et des forces armées sur l'économie de guerre et l'accès des PME aux marchés d'armement ont régulièrement souligné ce décalage. D'autre part, ce seuil étant fixé par décret, sa révision échappe au débat parlementaire alors même qu'il détermine directement l'accès de la base industrielle et technologique de défense émergente aux premiers contrats structurants.
Le retour d'expérience du conflit en Ukraine comme des grands programmes étrangers récents démontre que la rapidité d'intégration des innovations dans les forces est devenue un facteur déterminant de supériorité opérationnelle. Les États-Unis disposent depuis 2015 de l'Other Transaction Authority, qui a permis au Department of Defense de contractualiser rapidement avec plusieurs centaines de PME et startups de défense, à des niveaux bien supérieurs. La France a amorcé une démarche comparable avec la création de l'Agence de l'innovation de défense et avec le décret précité du 30 décembre 2024, mais le plafond actuel ne permet pas d'atteindre la masse critique d'engagement nécessaire à la structuration durable d'une filière française d'équipements innovants.
Le présent amendement relève donc ce seuil à un million d'euros hors taxes, sur un champ strictement délimité et cumulatif : il ne s'applique qu'aux marchés de défense ou de sécurité ; ils doivent porter sur des fournitures, travaux ou services innovants au sens déjà défini par le code ; ils doivent concourir à la satisfaction de besoins opérationnels liés à la préparation ou à la conduite des opérations ; et ils doivent être attribués à des petites et moyennes entreprises ou à des jeunes entreprises innovantes.
Ce dispositif se distingue nettement d'une dérogation générale aux principes fondamentaux de la commande publique : il constitue une extension maîtrisée, dans les conditions autorisées par la directive 2009/81/CE du 13 juillet 2009, d'un régime dérogatoire qui existe déjà en droit positif. Le décret en Conseil d'État prévu précisera les garanties procédurales, notamment l'obligation annuelle de publication des marchés conclus sur ce fondement, qui assurera la transparence nécessaire au bon fonctionnement du marché intérieur européen.
L'évaluation parlementaire prévue au II de l'article permettra de mesurer, dans un délai raisonnable, l'efficacité du dispositif et, le cas échéant, d'en tirer les conséquences dans le cadre de la prochaine actualisation de la programmation militaire.
Dispositif
I. – Le chapitre II du titre II du livre III de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2322-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2322-2. – Par dérogation aux dispositions prises en application de l’article L. 2322 1, l’acheteur peut passer un marché de défense ou de sécurité sans publicité ni mise en concurrence préalables portant sur des travaux, fournitures ou services innovants au sens du second alinéa de l’article L. 2172 3, lorsque leur acquisition concourt à la satisfaction de besoins opérationnels des forces armées liés à la préparation ou à la conduite des opérations et que la valeur estimée du besoin est inférieure à un million d’euros hors taxes.
« Le présent article s’applique aux marchés attribués à des petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises ou à des jeunes entreprises innovantes au sens de l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts.
« Lorsqu’il fait usage de cette faculté, l’acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les critères permettant de caractériser le lien avec la préparation ou la conduite des opérations, ainsi que les modalités de publication annuelle, par les acheteurs concernés, de la liste des marchés conclus sur ce fondement. »
II. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard dix-huit mois après la publication du décret mentionné au dernier alinéa de l’article L. 2322 2 du code de la commande publique, un rapport d’évaluation du dispositif portant notamment sur le nombre et le montant des marchés conclus, la typologie des bénéficiaires et l’apport capacitaire résultant pour les forces armées.
Art. APRÈS ART. 34
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Le maintien en condition opérationnelle des équipements militaires conditionne directement la
capacité de combat effective de nos forces. Les crédits consacrés au MCO ont été significativement
relevés dans la LPM 2024-2030, avec 49 milliards d'euros d'entretien programmé, soit une
augmentation de près de 40 % par rapport à la programmation précédente. Cet effort est nécessaire
mais insuffisant à garantir, à lui seul, le redressement de la disponibilité technique opérationnelle des
matériels.
Les données disponibles, issues des rapports parlementaires et des travaux de la Cour des comptes,
attestent de déficits persistants et documentés. Les Tigre à 25% de disponibilité, quatre NH90 sur
vingt-six opérationnels, les VBCI passés de 74% à 58% sous l'effet du Sahel, production d'obus de
155mm équivalant à quatre jours de consommation ukrainienne : la Cour des comptes le documente
depuis vingt ans, nous dépensons certes plus, mais nous ne sommes pas plus disponibles pour autant.
Ces déficits trouvent une cause structurelle commune, identifiée par la Cour des comptes dès 2004 et
confirmée dans ses rapports successifs de 2014 et 2024 : le MCO a historiquement subi des
ajustements budgétaires silencieux, mises en réserve, reports de crédits, contractualisations
pluriannuelles empêchées, qui ont conduit à une sous-budgétisation chronique, dont les effets se
cumulent et se révèlent dans la durée. Or la représentation nationale ne dispose pas, à ce jour, d'un
document consolidé permettant d'apprécier l'écart entre les objectifs de disponibilité inscrits dans la
programmation et la disponibilité réellement observée par segment capacitaire.
Le présent amendement vise à remédier à cette lacune de contrôle parlementaire, en imposant la
remise d'un rapport classifié annuel consolidé sur l'état réel de la disponibilité des équipements, les
causes des écarts constatés et la trajectoire de redressement, sans préjudice du secret de la défense
nationale.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport d’évaluation portant sur le déploiement des crédits consacrés au maintien en condition opérationnelle. Ce rapport présente un objectif consolidé de disponibilité par armée, ainsi que les moyens budgétaires associés. Il établit des recommandations visant à pallier les écarts entre l’objectif de disponibilité et la disponibilité observée. Ce rapport n’est pas rendu public.
Art. ART. PREMIER
• 29/04/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La cible de 26 lanceurs à l’horizon 2035 prévue par le rapport annexé apparaît insuffisante pour garantir la pleine opérationnalité de deux régiments d’artillerie dans un contexte de haute intensité.
En effet, un régiment d’artillerie repose classiquement sur trois batteries de tir. Au regard des standards observés au sein de l’OTAN et des retours d’expérience récents du conflit en Ukraine, une hypothèse réaliste conduit à retenir un format d’environ 5 lanceurs par batterie, soit 15 lanceurs par régiment. Deux régiments nécessitent donc un socle de 30 lanceurs.
À ce niveau doivent être intégrées les contraintes réelles d’emploi de maintenance, d'entraînement des troupes et d'attrition du matériel. En retenant une marge opérationnelle de 25%, ainsi que les besoins liés à la formation, le format minimal crédible s’établit autour de 40 lanceurs.
Par ailleurs, l’efficacité de ces systèmes repose sur des capacités associées aujourd’hui peu détaillées dans le rapport annexé. À titre indicatif, un tel format implique environ 960 roquettes pour un stock minimal, une vingtaine de véhicules de rechargement, ainsi que des moyens de ciblage et de protection adaptés (radars, drones, systèmes anti-drones).
Dans ces conditions, le relèvement du format à 30 LRUs à horizon 2030 puis à 40 LRUs à horizon 2035 vise à garantir le minimum vital pour une capacité de frappe dans la profondeur au regard des enseignements des conflits récents.
Dispositif
I. – À la seizième ligne de la quatrième colonne du tableau de l’alinéa 71, substituer au nombre :
« 26 »,
le nombre :
« 40 » ;
II. – En conséquence, à la même seizième ligne de la cinquième colonne du même tableau du même alinéa 71, substituer au nombre :
« 13 »
le nombre :
« 27 ».
III. – En conséquence, rédiger ainsi ladite seizième ligne de la sixième colonne dudit tableau dudit alinéa 71 :
« +27 ».
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