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ECOS

Améliorer la protection des personnes ciblées par les réseaux de criminalité organisée

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 6
Tous les groupes

Amendements (6)

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’amendement vise à conserver la possibilité pour le service national de mettre fin aux mesures de protection et de réinsertion mais précise que l’absence de menace doit être avérée avant toute décision.

Dispositif

Compléter la seconde phrase de l’alinéa 10 par les mots :

« lorsqu’il est démontré qu’aucune menace ne pèse plus sur la personne protégée ».

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La rédaction actuelle prévoit que la demande de protection est transmise dès lors qu’elle « n’apparaît pas manifestement infondée ».

Un tel critère fixe un seuil d’examen particulièrement faible, conduisant en pratique à une transmission quasi-systématique des demandes. Dans un dispositif reposant sur des moyens humains et matériels nécessairement limités, cette logique présente un risque d’engorgement administratif et de dilution des capacités de protection au détriment des situations les plus graves.

Il apparaît donc plus cohérent de prévoir que seules les demandes apparaissant manifestement fondées soient transmises pour instruction, afin de garantir un ciblage effectif des moyens disponibles et une prise en charge rapide des situations présentant un danger réel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :

« n’apparaît pas manifestement infondée »

les mots :

« apparaît manifestement fondée ».

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Mieux protéger celles et ceux dont l'action fait obstacle à la criminalité organisée est vital pour sortir la Franc du piège du narcotrafic et pour contrer l'influence de ceux qui voudraient placer l'ordre républicain en dessous de leurs intérêts criminels. En cela, créer un nouveau mécanisme de protection pour ceux qui ne peuvent bénéficier des dispositifs existants est une démarche positive. 

Ce type de réforme ne saurait trouver sa pleine utilité sans être minutieusement concertée avec le Ministère de l'intérieur qui dirige les services qui seraient mis à contribution et qui serait au coeur du nouveau dispositif. Le ministère de l'intérieur est l'acteur le plus à même de définir l'ensemble des modalités de ce nouveau régime de protection. C'est pourquoi le présent amendement propose d'une part de conserver le principe de création d'un nouveau mécanisme de protection pour les personnes ciblées par le narcotrafic, de maintenir la création d'une infraction autonome qui punit la révélation de l'identité de la personne protégée, tout en renvoyant les modalités stratégiques de mise en place de la réforme à un décret du ministre de l'intérieur, qui serait pris après un avis du Conseil d'Etat.  

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 9 : 

« Les conditions de saisie des services compétents pour les demandes de mesures de protections susmentionnées, les services compétents pour la mise en place et le contrôle de l’application de ces mesures, les conditions de sauvegarde de l’anonymat des personnes bénéficiant des mesures ainsi que l’articulation avec les mesures de protection prévues au titre XXI du livre IV du code de procédure pénale, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

II. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 à 17.

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 19.

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel permettant de préciser que les mesures de protection et de réinsertion s’appliquent aux proches qui seraient menacés en raison des propos ou des actions des personnes dont il est question, et non à l’ensemble des proches de la personne dont certains pourraient ne courir aucune menace.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 8 : 

« Les proches dont les propos ou les actions des personnes mentionnées au présent I sont susceptibles de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique bénéficient également de mesures de protection et de réinsertion. »

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article 32 de la loi du n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic a étendu, par son article 32, la possibilité pour les victimes de déclarer comme domicile l’adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction. Cet amendement propose d’étendre cette possibilité aux personnes mentionnées au présent I.

Dispositif

Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :

« Les personnes peuvent, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, déclarer comme domicile l’adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie ».

Art. ART. PREMIER • 09/02/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

 Amendement visant à supprimer une expression imprécise et large.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :

« dans les limites de leurs compétences et de leurs moyens ».

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.