Améliorer la protection des personnes ciblées par les réseaux de criminalité organisée
Répartition des amendements
Amendements (10)
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement vise à conserver la possibilité pour le service national de mettre fin aux mesures de protection et de réinsertion mais précise que l’absence de menace doit être avérée avant toute décision.
Dispositif
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 10 par les mots :
« lorsqu’il est démontré qu’aucune menace ne pèse plus sur la personne protégée ».
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel permettant de préciser que les mesures de protection et de réinsertion s’appliquent aux proches qui seraient menacés en raison des propos ou des actions des personnes dont il est question, et non à l’ensemble des proches de la personne dont certains pourraient ne courir aucune menace.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 8 :
« Les proches dont les propos ou les actions des personnes mentionnées au présent I sont susceptibles de mettre gravement en danger la vie ou l’intégrité physique bénéficient également de mesures de protection et de réinsertion. »
Art. ART. 2
• 09/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement visant à supprimer une expression imprécise et large.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 9, supprimer les mots :
« dans les limites de leurs compétences et de leurs moyens ».
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
La rédaction actuelle prévoit que la demande de protection est transmise dès lors qu’elle « n’apparaît pas manifestement infondée ».
Un tel critère fixe un seuil d’examen particulièrement faible, conduisant en pratique à une transmission quasi-systématique des demandes. Dans un dispositif reposant sur des moyens humains et matériels nécessairement limités, cette logique présente un risque d’engorgement administratif et de dilution des capacités de protection au détriment des situations les plus graves.
Il apparaît donc plus cohérent de prévoir que seules les demandes apparaissant manifestement fondées soient transmises pour instruction, afin de garantir un ciblage effectif des moyens disponibles et une prise en charge rapide des situations présentant un danger réel.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 14, substituer aux mots :
« n’apparaît pas manifestement infondée »
les mots :
« apparaît manifestement fondée ».
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Mieux protéger celles et ceux dont l'action fait obstacle à la criminalité organisée est vital pour sortir la Franc du piège du narcotrafic et pour contrer l'influence de ceux qui voudraient placer l'ordre républicain en dessous de leurs intérêts criminels. En cela, créer un nouveau mécanisme de protection pour ceux qui ne peuvent bénéficier des dispositifs existants est une démarche positive.
Ce type de réforme ne saurait trouver sa pleine utilité sans être minutieusement concertée avec le Ministère de l'intérieur qui dirige les services qui seraient mis à contribution et qui serait au coeur du nouveau dispositif. Le ministère de l'intérieur est l'acteur le plus à même de définir l'ensemble des modalités de ce nouveau régime de protection. C'est pourquoi le présent amendement propose d'une part de conserver le principe de création d'un nouveau mécanisme de protection pour les personnes ciblées par le narcotrafic, de maintenir la création d'une infraction autonome qui punit la révélation de l'identité de la personne protégée, tout en renvoyant les modalités stratégiques de mise en place de la réforme à un décret du ministre de l'intérieur, qui serait pris après un avis du Conseil d'Etat.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« Les conditions de saisie des services compétents pour les demandes de mesures de protections susmentionnées, les services compétents pour la mise en place et le contrôle de l’application de ces mesures, les conditions de sauvegarde de l’anonymat des personnes bénéficiant des mesures ainsi que l’articulation avec les mesures de protection prévues au titre XXI du livre IV du code de procédure pénale, sont déterminées par décret en Conseil d’État. »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 10 à 17.
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 19.
Art. ART. PREMIER
• 09/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 32 de la loi du n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic a étendu, par son article 32, la possibilité pour les victimes de déclarer comme domicile l’adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction. Cet amendement propose d’étendre cette possibilité aux personnes mentionnées au présent I.
Dispositif
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Les personnes peuvent, sur autorisation du procureur de la République ou du juge d’instruction, déclarer comme domicile l’adresse du commissariat ou de la brigade de gendarmerie ».
Art. ART. PREMIER
• 06/02/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 06/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent garantir la protection aux personnes sous "emprise mafieuse".
La criminalité organisée ne se limite pas à l’exploitation directe de la violence ou du profit économique : elle prospère en rendant dépendantes des populations précarisées, en exploitant la vulnérabilité des mineurs, des étrangers ou des personnes en situation de précarité. Ces individus peuvent être amenés à participer à des activités illégales, trafics, distribution, travail forcé, sans disposer de réelle liberté de choix et sous la contrainte ou la menace des réseaux mafieux.
Dans ce contexte, les victimes de la criminalité organisée ne sont pas toujours celles que l’on croit. Les “petites mains” des trafics, souvent invisibles aux yeux de l’opinion publique et des institutions, subissent une violence structurelle et systémique, comparable à celle des victimes directement ciblées par les réseaux. Refuser de leur reconnaître un statut de victime reviendrait à ignorer cette dimension sociale et humaine de la criminalité organisée.
La criminalité organisée se développe également dans un contexte de recul de l’État social, frappant de manière disproportionnée les populations précarisées, et créant de nouvelles dépendances économiques et sociales. Ce constat impose que la protection prévue par la loi ne se limite pas à une vision restrictive de la notion de victimes : il faut inclure dans le dispositif les personnes contraintes de participer aux activités criminelles, afin de garantir leur protection, rompre le cycle de vulnérabilité et permettre un accompagnement adapté pour reconstruire leur vie.
Cet amendement s’inscrit dans une logique d’antimafia sociale : il reconnaît que la lutte contre la criminalité organisée doit protéger toutes les victimes, y compris celles que les réseaux transforment en complices par la coercition, la manipulation ou l’exploitation de leur précarité. La protection de ces victimes est un outil essentiel pour réduire l’emprise des réseaux, protéger les populations vulnérables et assurer une intervention publique efficace et équitable.
Dispositif
Après l'alinéa 8, insérer l'alinéa suivant :
« Les dispositions du présent I s’appliquent également aux personnes qui, bien qu’ayant participé à la commission d’infractions, l’ont fait sous l’emprise, la contrainte, la manipulation ou l’exploitation économique et sociale de réseaux de criminalité organisée. »
Art. ART. PREMIER
• 06/02/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent permettre aux présidents des tribunaux judiciaires de saisir le service national compétent aux fins de la protection des personnes ciblées.
Les modifications adoptées en commission ont ouvert plusieurs modalités de demandes de protection. Elles ont à ce titre facilité les voies de saisine du service national en l'ouvrant aux services locaux de la police nationale et de la gendarmerie nationale, ainsi qu'aux associations et aux groupements de fait engagés dans l'accompagnement des victimes ou dans la lutte contre la criminalité organisée.
Cependant, ces modifications ne sont pas suffisantes. La saisine par les services de police ou de gendarmerie n'est pas suffisante et ne prend pas en compte les faits de corruption pouvant exister. Mediapart révélait en octobre 2025 que la corruption liée au trafic de stupéfiants touchait des hauts gradés au sein de l'OFAST de Marseille.
Ouvrir une voie de saisine aux présidents des tribunaux judiciaires permet de multiplier les points d'accueil des demandes et de limiter les problèmes relatifs à la corruption.
Enfin, concernant les services locaux de police et de gendarmerie, les problèmes récurrents de dépôt de plaintes - mis en évidence par le rapport de la Défenseure des droits dans son rapport de 2024 sur les relations entre la police et la population - questionnent quant à la capacité de ces structures à engager les mesures de protection nécessaires le cas échéant.
Pour toutes ces raisons, nous proposons d'ouvrir la saisine du service national compétent aux présidents des tribunaux judiciaires.
Dispositif
Après l’alinéa 12 insérer les deux alinéas suivants :
« Le président du tribunal judiciaire peut également déposer une demande de protection auprès du service national au bénéfice de toute personne mentionnée au I après accord de celle-ci.
« Les personnes mentionnées au I peuvent déposer une demande de protection auprès du greffe du tribunal judiciaire. »
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.