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DEM

Assurer le développement raisonné et juste de l’agrivoltaïsme

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

A_DISCUTER 21
Tous les groupes

Amendements (21)

Art. ART. 2 • 28/03/2025 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir une équité en matière de développement des projets agrivoltaïque en tenant compte des  groupements agricoles d'exploitation en commun qui représentent des modes d'organisations vertueux mais qui demeurent à ce stade évincés du présent texte de loi. 

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Les groupements agricoles d’exploitation mentionnés à l’article L. 323‑1 du code rural et de la pêche maritime bénéficient d’une limite de puissance installée spécifique qui représente la puissance installée maximale définie au premier alinéa du présent III bis multiplié par un coefficient de 1,5. »

 

 

Art. ART. 4 • 28/03/2025 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réintroduire l’article 4 qui permettrait d’instituer, au profit des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme et souhaitant exercer une compétence optionnelle en matière de production d’énergies renouvelables, un pouvoir de préemption afin d’acquérir des parcelles pour des projets d’installations agrivoltaïques. Cette nouvelle disposition est un instrument de régulation du marché foncier pour éviter des dérives spéculatives. Elle permet par ailleurs de mutualiser, au bénéfice de la collectivité territoriale, le bénéfice du loyer affecté par l’énergéticien aux propriétaires.

Il est également proposé faciliter le développement des installations agrivoltaïques lorsqu’elles font l’objet d’un portage par une société d’économie mixte, par l'allégement des obligations en matière d’autorisations d’urbanisme et au titre du code de l’environnement.

Dispositif

Rétablir ainsi cet article :

« Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

« 1° Le 5° de l’article L. 143‑2 est complété par les mots : « , notamment en raison du développement d’installations agrivoltaïques ; ».

« 2° Après l’article L. 412‑5, il est inséré un article L. 412‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 412‑5‑1. – Sans préjudice de l’exercice des droits de préemption reconnus en application des articles L. 143‑1 et L. 412‑5, il est institué au profit des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d’urbanisme, un droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole pour la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 2224‑32 du code général des collectivités territoriales s’agissant de projets d’installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie.

« En cas de préemption, l’établissement public de coopération intercommunale précité transmet au représentant de l’État dans le département un document présentant l’intérêt du terrain agricole au vu des objectifs nationaux et territoriaux en matière de développement des énergies renouvelables, de régulation du foncier agricole, de protection environnementale, et de partage de la valeur agrivoltaïque.

« Lorsqu’une société d’économie mixte locale mentionnée à l’article L. 1521-1 du code général des collectivités territoriales, dont est actionnaire l’autorité compétente mentionnée à l’article L. 318-8-2 du code de l'urbanisme, ou l’une de ses filiales, prend l’initiative, avec les propriétaires de la zone, d’implanter et de gérer des installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314-36 du code de l'énergie, les autorisations administratives requises en vertu des dispositions des codes de l’environnement et de l’urbanisme sont délivrées dans des conditions particulières et simplifiées définies par décret, dès lors qu’elles concernent l’installation.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Art. ART. 2 • 28/03/2025 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir une équité en matière de développement des projets agrivoltaïque en tenant compte des  groupements agricoles d'exploitation en commun qui représentent des modes d'organisations vertueux mais qui demeurent à ce stade évincés du présent texte de loi. 

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Les groupements agricoles d’exploitation mentionnés à l’article L. 323‑1 du code rural et de la pêche maritime bénéficient d’une limite de puissance installée spécifique qui représente deux fois la puissance installée maximale définie au premier alinéa du présent III bis. »

Art. ART. 2 QUATER • 28/03/2025 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à fusionner les demandes de rapport comme cela a été convenu entre le rapporteur et les députés concernés dans le cadre de l'examen du texte en commission des affaires économiques. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 28/03/2025 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à intégrer le taux de couverture afin de réguler le développement des installations agrivoltaïques. 

Ce taux de couverture est défini comme le rapport entre, d’une part la surface maximale projetée au sol des modules photovoltaïques et, d’autre part, la surface de la parcelle agricole.

Selon les études disponibles, pour 20 % de taux de couverture par les panneaux, on observe en moyenne une baisse des rendements agricoles de 25 %, en tenant compte des zones des parcelles qui ne sont plus cultivables à cause des installations. Pour des taux plus élevés de taux de couverture, les rendements diminuent fortement, et les cultures seront abandonnées car non économiquement viables. C’est pourquoi le taux de 40 % parfois évoqué comme valeur maximale pour les projets agrivoltaïques est incompatible avec une production agricole durable.

Des études tendent à montrer qu’un taux optimal de couverture se situe aux alentours de 25 %. 

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : 

« et 25 % du taux de couverture défini à l’article R. 314‑119 ».

Art. ART. 2 BIS • 28/03/2025 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réintégrer la rédaction de l’article 2 bis de la proposition de loi à l’article 2, afin de compléter et préciser la possibilité d’adaptation locale du plafond de puissance installée pour les installations agrivoltaïques.

La CDPENAF, en tant qu’instance experte en matière de préservation des espaces agricoles et naturels, se verrait ainsi conférer la possibilité de réduire ce plafond en fonction des enjeux locaux, en tenant compte de la nécessité de préserver les terres agricoles, des impacts potentiels sur la biodiversité et les continuités écologiques, des équilibres territoriaux notamment pour éviter une concentration excessive des installations sur certaines zones.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 1ER A • 28/03/2025 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à intégrer des critères environnementaux et sociaux, en particulier de partage de la valeur dans le cadre du développement des installations agrivoltaïques.

Dispositif

Compléter l'alinéa 2 par la phrase suivante :

« Elle tient également compte de critères de responsabilité sociétale des entreprises et notamment du partage de la valeur induit par les installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie. »

Art. ART. 3 • 28/03/2025 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vient préciser au sein de l'article L411-11 du code rural et de la pêche maritime que le prix du loyer sur les terres sur lesquelles sont présentes des installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 font l'objet, au même titre que le prix du loyer sur des terres nues et des bâtiments d'exploitation, d'une régulation par l'autorité administrative. 

Dispositif

À l’alinéa 35, après le mot : 

« administrative »,

 insérer les mots : 

« s’appliquent pour les terres sur lesquelles sont présentes des installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36 du code de l’énergie et ». 

Art. ART. 4 BIS • 28/03/2025 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à fusionner les demandes de rapport comme cela a été convenu entre le rapporteur et les députés concernés dans le cadre de l'examen du texte en commission des affaires économiques. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 28/03/2025 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à intégrer le taux de couverture afin de réguler le développement des installations agrivoltaïques. 

Ce taux de couverture est défini comme le rapport entre, d’une part la surface maximale projetée au sol des modules photovoltaïques et, d’autre part, la surface de la parcelle agricole.

Selon les études disponibles, pour 20 % de taux de couverture par les panneaux, on observe en moyenne une baisse des rendements agricoles de 25 %, en tenant compte des zones des parcelles qui ne sont plus cultivables à cause des installations. Pour des taux plus élevés de taux de couverture, les rendements diminuent fortement, et les cultures seront abandonnées car non économiquement viables. C’est pourquoi le taux de 40 % parfois évoqué comme valeur maximale pour les projets agrivoltaïques est incompatible avec une production agricole durable.

Des études tendent à montrer qu’un taux optimal de couverture se situe aux alentours de 25 %. 

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : 

« et 20 % du taux de couverture défini à l’article R. 314‑119 ».

Art. ART. 2 • 28/03/2025 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à intégrer le taux de couverture afin de réguler le développement des installations agrivoltaïques. 

Ce taux de couverture est défini comme le rapport entre, d’une part la surface maximale projetée au sol des modules photovoltaïques et, d’autre part, la surface de la parcelle agricole.

Selon les études disponibles, pour 20 % de taux de couverture par les panneaux, on observe en moyenne une baisse des rendements agricoles de 25 %, en tenant compte des zones des parcelles qui ne sont plus cultivables à cause des installations. Pour des taux plus élevés de taux de couverture, les rendements diminuent fortement, et les cultures seront abandonnées car non économiquement viables. C’est pourquoi le taux de 40 % parfois évoqué comme valeur maximale pour les projets agrivoltaïques est incompatible avec une production agricole durable.

Des études tendent à montrer qu’un taux optimal de couverture se situe aux alentours de 25 %. 

Dispositif

Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots : 

« et du taux de couverture défini à l’article R. 314‑119 ».

Art. ART. 2 • 28/03/2025 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ramener à trois ans au lieu de cinq ans l’échéance au bout de laquelle le Gouvernement doit remettre au Parlement un rapport évaluant les effets de la présente loi.

En réduisant le délai de remise de ce rapport, il s’agit de permettre au Parlement d’ajuster rapidement le cadre législatif en fonction des impacts observés de la loi sur le développement de l’agrivoltaïsme.

L’agrivoltaïsme doit en effet se développer en conciliant plusieurs enjeux : maintien de la valeur nutritive des terres agricoles, contribution à la nécessaire transition énergétique, maîtrise du coût des terres agricoles et partage de la valeur créée par le développement de la filière agrivoltaïque.

En renchérissant le coût des projets agrivoltaïques par la limitation des économies d’échelle, la création d’une puissance plafond pour les installations agrivoltaïques risque à la fois d’exclure une partie du territoire du développement de l’agrivoltaïsme et de freiner le développement d’une filière énergétique soutenant la transition énergétique que nous devons réaliser. Il convient donc de pouvoir disposer dans un délai court d’éléments d’évaluation des conséquences de la présente loi.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« cinq » 

le mot :

« trois ».

Art. ART. 2 BIS • 28/03/2025 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réintégrer la rédaction de l’article 2 bis de la proposition de loi à l’article 2, afin de compléter et préciser la possibilité d’adaptation locale du plafond de puissance installée pour les installations agrivoltaïques.

La CDPENAF, en tant qu’instance experte en matière de préservation des espaces agricoles et naturels, se verrait ainsi conférer la possibilité de réduire ce plafond en fonction des enjeux locaux, en tenant compte de la nécessité de préserver les terres agricoles, des impacts potentiels sur la biodiversité et les continuités écologiques, des équilibres territoriaux notamment pour éviter une concentration excessive des installations sur certaines zones.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« inférieur »,

insérer les mots :

« en fonction du mode de culture ou d’élevage, du procédé technique photovoltaïque utilisé et de l’implantation géographique, notamment ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer le mot :

« notamment ».

Art. ART. 2 • 28/03/2025 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à assurer une part équitable en matière de développement de l’agrivoltaïsme pour chaque exploitant, dans une logique de partage du potentiel de développement pour faire bénéficier le plus grand nombre d’agriculteurs. 

En l’état, le seuil de 10 MWc est trop haut et crée une injustice majeure pour les exploitants regroupés au sein de GAEC.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« deux ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, substituer à la première occurrence du mot : 

« exploitation », 

le mot : 

« exploitant ».
 

Art. ART. 2 • 28/03/2025 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir un équilibre entre production d’énergie renouvelable et maintien de l’activité agricole. 

Ce plafonnement permettra de préserver la vocation agricole des exploitations tout en favorisant le développement maîtrisé des installations agrivoltaïques. 

Les cultures pérennes, telles que la viticulture et l’arboriculture, sont exemptées de ce plafonnement.

Cet amendement a été travaillé avec les Jeunes Agriculteurs.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au taux :

« 30 % »

le taux :

« 25 % ».

Art. APRÈS ART. 3 • 28/03/2025 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

L’article L112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que tous les projets agrivoltaïques fassent l’objet d’une étude préalable, intégrant notamment les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi des mesures de compensation collective visant à consolider l’économie agricole du territoire en conséquence.
 
Cette exigence représente aujourd’hui un frein au développement des petits projets agrivoltaïques, puisqu’elle représente des coûts supplémentaires importants (de l’ordre de 10 000 € de frais d’étude, indépendamment de la taille du projet) qui mènent naturellement les développeurs à augmenter la taille des projets pour obtenir des effets d’échelle et amortir ces coûts fixes.
 
Pourtant, ce sont aujourd’hui les petits projets agrivoltaïques qui semblent le plus à même de répondre aux besoins du monde agricole et d’assurer un développement pérenne de la filière. En effet, ils permettent une meilleure acceptation locale et une meilleure intégration paysagère, dans un contexte de multiplication des mouvements d’opposition mettant à risque la filière. Ensuite, ils permettent une meilleure répartition des projets entre les exploitations agricoles, sachant que l’agrivoltaïsme ne permettra de toucher qu’une fraction faible des parcelles agricoles françaises (moins de 1 %) et qu’il est donc important de pouvoir en faire bénéficier un maximum d’agriculteurs. Pour finir, ils permettent de limiter les risques de contre-performance à grande échelle et de favoriser la progression des connaissances en multipliant les retours d’expérience, en fonction des technologies, climats et cultures étudiés.
 
Au-delà des aspects liés à la taille des projets, la notion de compensation agricole, qui vise à compenser les effets négatifs notable d’un projet sur l’économie agricole, ne semble pas tenir compte de la vocation agricole de l’agrivoltaïsme ni des services associés prévus dans la loi (Article L314‑36 code de l’énergie). Faute de méthodologie claire concernant l’agrivoltaïsme, elle donne d’ailleurs lieu à une divergence d’application dans les territoires.
 
Considérant ces différents éléments, cet amendement vise à exempter les projets agrivoltaïques de taille modérée (avec un seuil proposé ici à 2MWc) de cette obligation, afin d’encourager leur développement. Cette mesure tient également compte de leur vocation agricole première ainsi que de leur taille limitée, qui justifient le fait qu’ils ne nécessitent pas de compensation agricole visant à consolider l’économie agricole du territoire.

Cet amendement a été travaillé avec des chercheurs de l’INRAE.

Dispositif

Au premier alinéa l’article L. 112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, après le mot : « énergie », sont insérés les mots : « d’une puissance raccordée supérieure à deux megawatts-crête. »

Art. ART. 2 TER • 28/03/2025 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à fusionner les demandes de rapport comme cela a été convenu entre le rapporteur et les députés concernés dans le cadre de l’examen du texte en commission des affaires économiques.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport formulant des préconisations sur le partage de la valeur créée par les installations agrivoltaïques. Il vise, en premier lieu, à connaître les modalités mises en œuvre pour partager la valeur créée par ces installations entre toutes les parties prenantes des projets, selon leurs différents modèles de développement en termes de taille de projets et de système de production agronomique. Il doit notamment formuler des propositions pour rendre la fiscalité des revenus générés par la présence des installations agrivoltaïques redistributive et progressive en fonction de leur puissance installée. »

Art. ART. 2 • 28/03/2025 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à assurer une part équitable en matière de développement de l’agrivoltaïsme pour chaque exploitant, dans une logique de partage du potentiel de développement pour faire bénéficier le plus grand nombre d’agriculteurs. 

En l’état, le seuil de 10 MWc est trop haut et crée une injustice majeure pour les exploitants regroupés au sein de GAEC.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« dix »

le mot :

« cinq ».

II. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa 2, substituer à la première occurrence du mot :

« exploitation », 

le mot : 

« exploitant ».

Art. ART. 2 TER • 28/03/2025 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à fusionner les demandes de rapport comme cela a été convenu entre le rapporteur et les députés concernés dans le cadre de l'examen du texte en commission des affaires économiques. 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif au développement de l’agrivoltaisme et à ses effets sur l’évolution du prix du foncier agricole et sur le partage de la valeur générée par les installations. Il précise les impacts de l’agrivoltaïsme sur le coût du foncier agricole et formule des propositions permettant de limiter l’inflation du foncier agricole. Il étudie notamment la pertinence d’introduire des dispositifs de plafonnements financiers.

« Ce rapport décline en outre des propositions pour rendre la fiscalité des revenus générés par la présence d’installations agrivoltaïques redistributive et progressive en fonction de la puissance électrique de ces installations.

« Enfin, le rapport dresse un bilan du partage de la valeur ajoutée générée par les installations entre l’ensemble des parties prenantes de la production agrivoltaïque, en tenant compte de la diversité des modèles de développement en termes de taille de projets et de systèmes de production agronomique et en garantissant l’objectif de souveraineté alimentaire sur la parcelle concernée et plus largement sur le territoire. »

Art. ART. 2 • 28/03/2025 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ramener à deux ans au lieu de cinq ans l’échéance au bout de laquelle le Gouvernement doit remettre au Parlement un rapport évaluant les effets de la présente loi.

En réduisant le délai de remise de ce rapport, il s’agit de permettre au Parlement d’ajuster rapidement le cadre législatif en fonction des impacts observés de la loi sur le développement de l’agrivoltaïsme.

L’agrivoltaïsme doit en effet se développer en conciliant plusieurs enjeux : maintien de la valeur nutritive des terres agricoles, contribution à la nécessaire transition énergétique, maîtrise du coût des terres agricoles et partage de la valeur créée par le développement de la filière agrivoltaïque.

En renchérissant le coût des projets agrivoltaïques par la limitation des économies d’échelle, la création d’une puissance plafond pour les installations agrivoltaïques risque à la fois d’exclure une partie du territoire du développement de l’agrivoltaïsme et de freiner le développement d’une filière énergétique soutenant la transition énergétique que nous devons réaliser. Il convient donc de pouvoir disposer dans un délai court d’éléments d’évaluation des conséquences de la présente loi.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer au mot :

« cinq » 

le mot :

« deux ».

Art. ART. 2 • 28/03/2025 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir une équité en matière de développement des projets agrivoltaïque en tenant compte des  groupements agricoles d'exploitation en commun qui représentent des modes d'organisations vertueux mais qui demeurent à ce stade évincés du présent texte de loi. 

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Les groupements agricoles d’exploitation mentionnés à l’article L. 323‑1 du code rural et de la pêche maritime bénéficient d’une limite de puissance installée spécifique qui représente la puissance installée maximale définie au premier alinéa du présent III bis multiplié par le nombre d’exploitants membres du groupement. »

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