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DEM

Assurer le développement raisonné et juste de l’agrivoltaïsme

Proposition de loi
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 5
Tous les groupes

Amendements (5)

Art. ART. PREMIER • 21/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à clarifier que les producteurs d’installations agrivoltaïques retenus à l’issue de l’appel à projets sont tenus de financer des projets de développement agricole sur le territoire de l’installation agrivoltaïque.

Considérant le lien inhérent entre l’agrivoltaïsme et l’activité agricole, la rédaction proposée vise à imposer, dans le cadre des installations agrivoltaïques, le financement des projets spécifiquement liés à la structuration des filières agricoles, à l’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques, ainsi qu’à la transition agroécologique.

Cela garantit que l’ensemble des financements générés par ces installations soit alloué aux agriculteurs, et non aux collectivités territoriales qui bénéficient déjà de l’IFER. Comme proposé par la présente proposition de loi, la mise en œuvre de cette contribution sera précisée par un décret et devra être le résultat d’un travail de concertation entre les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), les communes, et la chambre d’agriculture compétente sur le département d’installation des projets agrivoltaïques.

Ce financement direct des projets agricoles vise à soutenir les agriculteurs en leur apportant un complément de revenu, tout en favorisant une interopérabilité entre la production d’énergie et la production agricole.

Cet amendement a été travaillé avec les chambres d’agriculture.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« La section 8 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’énergie est complétée par un article L. 314‑42 ainsi rédigé :

« Art. L. 314‑42. – Par dérogation à l’article L. 314‑41, les candidats retenus à l’issue de l’appel à projets mentionné à l’article L. 314‑29 et qui concernent des installations agrivoltaïques au sens de l’article L. 314‑36, ou de la procédure de mise en concurrence mentionnée à l’article L. 314‑37, sont tenus de financer des projets visant à la structuration économique des filières agricoles mentionnées au 2° du I de l’article L. 1 du code rural et de la pêche maritime, à l’adaptation de l’agriculture aux changements climatiques ou à la transition agroécologique sur le territoire du département où sont implantées les installations agrivoltaïques.

« Les contributions aux projets du présent article peuvent être réalisées par des versements à des fonds dont les modalités sont précisées par le décret mentionné au dernier alinéa. Le montant de ces contributions ou, le cas échéant, le versement à ces fonds est exprimé en fonction de la puissance installée de l’installation de production d’électricité et ne peut être inférieur à un seuil fixé par le même décret.

« Les contributions aux projets sont versées avant l’activation des contrats afférents à l’obligation d’achat ou au complément de rémunération appliqués à l’électricité produite.

« Un décret, pris après avis de la Commission de régulation de l’énergie, détermine les modalités d’application du présent article. »

Art. ART. 2 • 21/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à relever le seuil de puissance maximale des installations photovoltaïques par exploitation agricole, de 5 à 20 mégawatts crête (MWc). Cette évolution
répond à la nécessité d’adapter le développement de l’agrivoltaisme aux spécificités agricoles territoriales, tout en assurant un encadrement efficace par les instances locales compétentes (les Chambres d’agriculture départementales, les CDPENAF et les comités régionaux de l’énergie).
A l’automne 2023, avec le soutien du Ministère de la Transition écologique, une doctrine nationale a été adoptée par les Chambres d’agriculture afin de mieux maîtriser l’essor de
l’agrivoltaïsme en l’absence de références suffisantes. Par la suite, plusieurs Chambres départementales et régionales ont défini dans leurs doctrines leurs propres seuils de
puissance maximale variant de 2 à 30 MWc, illustrant la diversité des approches selon les réalités locales. Ce constat amène une réflexion profonde sur l'assouplissement du plafond
national pour permettre une territorialisation des seuils de puissance.

Dans leurs doctrines, de nombreuses Chambres demandent que la valeur générée par les projets agrivoltaïques bénéfice à l’ensemble de l’activité agricole du territoire et non pas à
une minorité d’agriculteurs qui seront équipés d’installations agrivoltaïques. Il y est donc question de :
Limiter les puissances agrivoltaïques installées par agriculteur actif, afin d’élargir l’accès à l’agrivoltaïsme et d’éviter une concentration des bénéfices.
Garantir une répartition équitable du revenu agrivoltaïque entre le propriétaire et l’exploitant agricole.
Favoriser l’abondement d’un fonds de partage territorial de la valeur, afin de soutenir des projets structurants pour l’ensemble de l’agriculture locale.

Certaines Chambres vont encore plus loin en encourageant, voire en imposant, l’entrée des agriculteurs au capital des sociétés développant des projets agrivoltaïques, comme en
Haute-Garonne.

Par ailleurs, à 5 MWc, la rentabilité des projets est compromise, et par conséquent le partage de la valeur escompté. Cela mènera en outre à la concentration des projets à
proximité des postes sources, pour limiter les frais de raccordement. En effet, un projet de 5 MWc devra être implanté à moins de 5 km d’un poste source (en première approximation : 1 MWc installé = 1 km de raccordement), ce qui restreint considérablement les opportunités de déploiement sur certains territoires.

Dans ce contexte, un plafond fixé à 20 MWc apparaît comme une solution équilibrée, offrant ainsi aux agriculteurs une opportunité de diversification de leurs revenus, tout en restant aligné sur l’intervalle défini par la doctrine nationale des Chambres d’agriculture.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du nombre :

« cinq »

le nombre :

« vingt ».

II. – Après la première phrase du même alinéa 2, insérer la phrase suivante :

« La commission définie à l’article L112‑1‑1 Code Rural et la Pêche Maritime, par le biais de son avis conforme, peut ajuster la puissance maximale, en s’appuyant sur la charte établie par l’établissement mentionné à l’article L511‑1 du même code ».

Art. ART. 2 • 21/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à modifier le plafonnement de la taille des projets agrivoltaïques de 5MWc à 20MWc. 

Cette augmentation du plafonnement s'explique pour plusieurs raisons : 

- Elle est en cohérence avec la doctrine de Chambre d'agricultures France publiée en janvier 2024 et avec le dimensionnement moyen des projets déjà préconisés par les Départements. 

- Les installations agrivoltaïques sont des actifs d'infrastructures qui nécessitent un investissement initial conséquent, représentant souvent plus d'un million d'euros par MW avec des coûts influencés par plusieurs facteurs comme la distance au poste source, la taille des projets, la technologie utilisée, ... . Ainsi, des projets de taille critique sont nécessaires pour amortir ces coûts fixes et bénéficier des économies d'échelle tout en garantissant la compétitivité du coût de l'électricité. 

- Avec un plafonnement de la taille des projets à 5MWc par exploitation, la viabilité économique du projet ne pourrait être assurée qu'à la condition d'une optimisation sur les autres facteurs coûts comme la distance au poste source. Une pratique commune en matière de développement de l'agrivoltaïsme  consiste à appliquer la règle simplifiée du 1MWc/km. Dans l'éventualité d'un plafonnement des projets à 5MWc, l'application de cette règle conduirait à une concentration géographique des projets dans un rayon de 5 km autour des postes sources allant ainsi à l'encontre des préconisations en matière d'acceptabilité sociale et de répartition équitable des projets. 

- Le plafond retenu dans cette proposition de loi viserait à restreindre l'agrivoltaïsme et donc à priver des agriculteurs d'opportunités économiques et agricoles. En effet, les revenus générés par les installations agrivoltaïques permettent de diversifier les sources de revenus des agriculteurs et de pérenniser leurs activités en adaptants leurs exploitations face aux changements climatiques en protégeant notamment les cultures et les animaux.  

- Un plafond limite de 20 MWc garantissant des projets de taille raisonnable reste néanmoins nécessaire au regard des enjeux d'acceptabilité sociale et de répartition équilibrée des projets entre les exploitations. 

Pour toutes ces raisons, en proposant un plafonnement de la taille des projets porté à 20MWc, cet amendement fixe un point d'équilibre permettant d'assurer un développement raisonné de la filière à l'échelle nationale tout en tenant compte des besoins agricoles de chaque territoire. 

Dispositif

I. - À l’alinea 2, substituer à la première occurrence du nombre : 

« cinq » 

le nombre : 

« vingt ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 2 • 21/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de repli

Cet amendement vise à relever le seuil de puissance maximale des installations photovoltaïques par exploitation agricole, de 5 à 20 mégawatts crête (MWc). Cette évolution
répond à la nécessité d’adapter le développement de l’agrivoltaisme aux spécificités agricoles territoriales, tout en assurant un encadrement efficace par les instances locales
compétentes (les Chambres d’agriculture départementales, les CDPENAF et les comités régionaux de l’énergie).
A l’automne 2023, avec le soutien du Ministère de la Transition écologique, une doctrine nationale a été adoptée par les Chambres d’agriculture afin de mieux maîtriser l’essor de
l’agrivoltaïsme en l’absence de références suffisantes. Par la suite, plusieurs Chambres départementales et régionales ont défini dans leurs doctrines leurs propres seuils de
puissance maximale variant de 2 à 30 MWc, illustrant la diversité des approches selon les réalités locales. Ce constat amène une réflexion profonde sur l’assouplissement du plafond
national pour permettre une territorialisation des seuils de puissance.

Dans leurs doctrines, de nombreuses Chambres demandent que la valeur générée par les projets agrivoltaïques bénéfice à l’ensemble de l’activité agricole du territoire et non pas à
une minorité d’agriculteurs qui seront équipés d’installations agrivoltaïques. Il y est donc question de :
Limiter les puissances agrivoltaïques installées par agriculteur actif, afin d’élargir l’accès à l’agrivoltaïsme et d’éviter une concentration des bénéfices.
Garantir une répartition équitable du revenu agrivoltaïque entre le propriétaire et l’exploitant agricole.
Favoriser l’abondement d’un fonds de partage territorial de la valeur, afin de soutenir des projets structurants pour l’ensemble de l’agriculture locale.

Certaines Chambres vont encore plus loin en encourageant, voire en imposant, l’entrée des agriculteurs au capital des sociétés développant des projets agrivoltaïques, comme en
Haute-Garonne.

Par ailleurs, à 5 MWc, la rentabilité des projets est compromise, et par conséquent le partage de la valeur escompté. Cela mènera en outre à la concentration des projets à
proximité des postes sources, pour limiter les frais de raccordement. En effet, un projet de 5 MWc devra être implanté à moins de 5 km d’un poste source (en première approximation : 1 MWc installé = 1 km de raccordement), ce qui restreint considérablement les opportunités de déploiement sur certains territoires.
Dans ce contexte, un plafond fixé à 20 MWc apparaît comme une solution équilibrée, offrant ainsi aux agriculteurs une opportunité de diversification de leurs revenus, tout en restant aligné sur l’intervalle défini par la doctrine nationale des Chambres d’agriculture.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence du nombre :

« cinq »

le nombre :

« vingt ».

Art. APRÈS ART. 5 • 21/03/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article L112‑1-3 du code rural et de la pêche maritime prévoit que tous les projets agrivoltaïques fassent l’objet d’une étude préalable, intégrant notamment les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l’économie agricole du territoire en conséquence.

Cette exigence représente aujourd’hui un frein au développement des petits projets agrivoltaïques, puisqu’elle représente des coûts supplémentaires importants (de l’ordre de 10 000 € de frais d’étude, indépendamment de la taille du projet) ce qui ne permet notamment pas le développement de petits projets agrivoltaïques. Or ces projets participent aussi, à leur échelle, au développement pérenne de la filière. 

En effet, ils permettent une meilleure répartition des projets entre les exploitations agricoles et favorisent la progression des connaissances en multipliant les retours d’expérience, en fonction des technologies et des cultures utilisées ainsi que des conditions climatiques étudiées.

Considérant ces différents éléments, cet amendement vise à exempter les projets agrivoltaïques de petite taille (avec un seuil proposé ici à 5MWc) de cette obligation, afin d’encourager leur développement. Cette mesure tient également compte de leur vocation agricole première ainsi que de leur taille limitée, ce qui justifie le fait qu’ils ne nécessitent pas de compensation agricole visant à consolider l’économie agricole du territoire.

Dispositif

I. – Au premier alinéa de l’article L112‑1‑3 du code rural et de la pêche maritime, après les mots : « de l’énergie », sont insérés les mots : « d’une puissance raccordée supérieure à cinq megawatts-crête (MWc). »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

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