Assurer le droit de chaque enfant à disposer d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance
L'essentiel
Cette proposition de loi vise à garantir à tout enfant concerné par une mesure d'assistance éducative ou de protection de l'enfance l'assistance d'un avocat. Aujourd'hui, la présence d'un avocat auprès de l'enfant est obligatoire en matière pénale, mais reste, en assistance éducative, laissée à l'appréciation du juge des enfants, avec un accès différencié selon que l'enfant a plus ou moins de treize ans. Le texte prévoit la désignation systématique d'un avocat, commis d'office par le bâtonnier à défaut de choix du mineur, l'information de l'enfant sur son droit à un avocat et sur son droit de faire appel, ainsi que la prise en charge intégrale de cette assistance par l'État au titre de l'aide juridictionnelle, sans condition de ressources. Il modifie à cette fin l'article 1186 du code de procédure civile et l'article 375-1 du code civil, la charge pour l'État étant compensée par une taxe additionnelle sur les tabacs.
Les auteurs s'appuient sur la Convention internationale des droits de l'enfant et sur les recommandations issues des États généraux de la justice. Le texte a été adopté sans modification par l'Assemblée nationale en deuxième lecture le 1er juillet 2026, par 292 voix pour, aucune contre et aucune abstention.
Qui a voté pour ou contre « Assurer le droit de chaque enfant à disposer d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance » ?
L'Assemblée nationale a adopté le texte le 1er juillet 2026 par 292 voix pour, 0 contre et 0 abstention.
Ont majoritairement voté pour : RN, EPR, LFI-NFP, SOC, HOR, DEM, DR, ECOS, LIOT, GDR, UDDPLR, NI.
Voir le détail du scrutin et les positions individuelles →À lire sur ce texte
Le parcours de la loi
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Assemblée nationale deuxième lecturel'ensemble de la proposition de loi visant à assurer le droit de chaque enfant à être assisté d'un avocat dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative et de protection de l'enfance (deuxième lecture).Adopté 292 pour · 0 abs · 0 contre · 1 non-votantsChargement du détail des votes…
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Au banc du débat
Les parlementaires les plus actifs sur ce texte, en séance et en amendements.
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Marie-Agnès Poussier-WinsbackHOR75 interventions · 1 amendement -
Clémence GuettéLFI-NFP24 interventions · 3 amendements -
Ayda HadizadehSOC21 interventions · 5 amendements -
Stéphanie RistEPR13 interventions · 0 amendements -
Caroline YadanEPR9 interventions · 4 amendements -
Perrine GouletDEM8 interventions · 6 amendements -
Marianne MaximiLFI-NFP7 interventions · 3 amendements -
Sylvie JosserandRN7 interventions · 22 amendements -
Élisabeth de MaistreDR5 interventions · 15 amendements -
Philippe GosselinDR5 interventions · 15 amendements
Amendements (3)
Art. ART. PREMIER
• 29/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l'article premier de la présente proposition de loi en raison de la nature exclusivement réglementaire du code de procédure civile.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 2
• 29/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement prévoit que l’assistance d’un avocat pour l’enfant dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative est intégralement prise en charge de droit par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Dispositif
Substituer aux alinéas 4 et 5 les deux alinéas suivants :
« 2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« « L’assistance d’un avocat pour le mineur dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative est intégralement prise en charge de droit par l’État au titre de l’aide juridictionnelle. » »
Art. ART. 2
• 29/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre systématique la présence d’un avocat pour assister le mineur lors d’une procédure d’assistance éducative.
Si la présence d’un avocat est obligatoire en matière pénale, elle ne l’est pas en matière d’assistance éducative, privant ainsi le mineur d’un accompagnement pourtant essentiel, alors qu'il est bien plus vulnérable qu'un autre justiciable.
Or, la présence systématique d'un avocat pour assister le mineur, véritable figure de confiance, permettrait de recueillir sa parole plus facilement, de s'assurer de sa compréhension de la procédure ou encore de garantir l'effectivité de ses droits.
Le juge des enfants garderait par ailleurs la faculté de désigner un administrateur ad hoc
Dispositif
Substituer aux alinéas 2 et 3 les trois alinéas suivants :
« 1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« « En assistance éducative, le mineur, sans condition de discernement, est assisté d’un avocat. Dès l’ouverture de la procédure, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d’un avocat. Le juge en informe le mineur, ses représentants légaux et le cas échéant, le service à qui il a été confié. Le mineur peut également choisir librement son avocat.
« « Le juge peut demander la désignation d’un administrateur ad hoc dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 388‑2. » »