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SOC

Assurer le droit de chaque enfant à disposer d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance

Proposition de loi adoptée
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 42 IRRECEVABLE_40 1 RETIRE 7

Amendements (50)

Art. ART. PREMIER • 02/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

L'article 1186 du code de procédure civile ne peut être que modifié par voie réglementaire. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 02/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement reprend ce qui est actuellement inscrit à l’article 2 de la proposition de loi en discussion en en changeant légèrement la formulation. Il permet également de substituer à l’actuel quatrième alinéa de l’article 375‑1 cette disposition sur l’aide juridictionnelle. Il est nécessaire que l’avocat qui sera désigné par le bâtonnier à la demande du juge pour assister le mineurs dans la procédure d’assistance éducative comme l’avocat que le mineur pourra avoir choisi lui-même en lieu et place de celui désigné soit rémunéré intégralement au titre de l’aide juridictionnelle, sans que les ressources de son foyer ne soient prises en considération pour réserver le bénéfice de l’aide juridictionnelle. 

Une telle prise en charge constitue une garantie de l’effectivité de la systématisation de l’assistance par un avocat. Il est également important que si le mineur a choisi son avocat, sa rémunération soit assurée non par par un ou des membres de sa famille mais par l’aide juridictionnelle pour éloigner des risques de pression sur l’avocat du mineur. 

Dispositif

Substituer aux alinéas 4 et 5 les deux alinéas suivants :

« 2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« « L’assistance d’un avocat pour le mineur dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative est intégralement prise en charge de droit par l’État au titre de l’aide juridictionnelle. » »

Art. ART. 2 • 02/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de procéder aux changements souhaités au sein de l’article 375‑1 du code civil. Il introduit à la suite de l’alinéa relatif à l’office du juge des enfants en matière d’assistance éducative le principe de l’assistance systématique du mineur par un avocat, sans considération de sa capacité de discernement. 

Il revient donc au juge dès lors qu’il est saisi d’une requête en ouverture d’un dossier d’assistance éducative ou qu’il se saisit d’office de demander au bâtonnier la désignation d’un avocat et d’informer le mineur et ses représentants légaux ou le service à qui il a été confié de cette désignation. 

L’alinéa introduit n’exclut pas la possibilité pour le mineur de choisir librement un avocat en lieu et place de celui qui est désigné pour lui. Il pourra notamment indiqué qu’il a déjà un avocat dans le cadre d’’une autre procédure et qu’il souhaite que cet avocat l’assiste dans le cadre de la procédure d’assistance éducative. 

L’amendement modifie donc le code civil pour transformer la faculté prévue actuellement pour le juge des enfants de demander la désignation d’un avocat en obligation. 

Il prévoit également que le juge puisse s’il l’estime nécessaire désigner en plus un administrateur ad hoc pour le mineur quel que soit son âge et sa capacité de discernement dans les conditions prévues à l’article 388‑2 du code civil. 

Dispositif

Substituer aux alinéas 2 et 3 les trois alinéas suivants :

« 1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« « En assistance éducative, le mineur, sans condition de discernement, est assisté d’un avocat. Dès l’ouverture de la procédure, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d’un avocat. Le juge en informe le mineur, ses représentants légaux et le cas échéant, le service à qui il a été confié. Le mineur peut également choisir librement son avocat.

« « Le juge peut demander la désignation d’un administrateur ad hoc dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 388‑2. » »

Art. ART. 2 • 02/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à améliorer la rédaction de l'alinéa relatif à la désignation par le juge d'un administrateur ad hoc. En effet, c'est le juge des enfants lui-même qui désigne l'administrateur ad hoc.

Dispositif

Au quatrième alinéa, substituer aux mots : 

« demander la désignation d’ »

le mot : 

« désigner ».

Art. TITRE • 01/12/2025 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rendre le titre plus clair et juste, le rôle de l’avocat étant bien d’assister l’enfant. 

Dispositif

Au titre de la proposition, substituer au mot : 

« disposer »

les mots : 

« être assisté ».

Art. ART. 2 • 29/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Il est des silences qui, dans notre République, font un bruit assourdissant. Le silence du nourrisson maltraité, le silence de l’enfant placé qui ne comprend pas ce qui se joue au-dessus de son berceau, ce silence-là est notre échec collectif.

Cet amendement vise à mettre fin à une fiction juridique qui n’a que trop duré : celle qui voudrait qu’un enfant ne mérite d’être défendu que lorsqu’il est capable de « discerner » son malheur. 

Nous nous payons de mots. Les rapports s’empilent, de la CIIVISE aux États Généraux de la Justice, tous unanimes pour dénoncer cette anomalie française. Si le législateur a ouvert les yeux avec la loi Taquet de 2022, il les a aussitôt refermés sur les plus vulnérables, les « non-discernants », les laissant seuls dans le huis clos du cabinet du juge, face à des parents parfois bourreaux, parfois simplement défaillants, mais toujours assistés, eux.

Cet amendement propose de rompre avec cette logique comptable pour embrasser une logique de droits.

1) La fin de l’hypocrisie du discernement : En inscrivant que l’avocat assiste le mineur « sans considération de son discernement », nous affirmons qu’être un sujet de droit ne dépend pas de l’âge, ni de la capacité à parler. On ne demande pas à la victime de connaître le code pénal pour être défendue ; ne demandons pas à l’enfant de comprendre la procédure pour être assisté.En tout état de cause un enfant est une personne et comme toute personne en France il doit avoir le droit d’être représenter par un avocat. Cela est une évidence, cela n'est autre que du bon sens.

2) Faire de l’avocat, la sentinelle plutôt que la tutelle administrative. L’avocat, désigné par le Bâtonnier, garant de la déontologie, est le défenseur naturel. L’administrateur ad hoc n’est pas écarté, mais il retrouve sa juste place : celle de la subsidiarité. Il doit être le recours exceptionnel pour les situations inextricables, pas le passage obligé bureaucratique qui retarde l’accès au juge.

Par cet amendement, outre la modification du code civil, il s’agit d’accepter que dans le temple de la Justice, il n’y ait plus de petits « invisibles », mais seulement des enfants de la République, intégralement défendus.

Dispositif

Substituer aux alinéas 2 et 3 les trois alinéas suivants :

« 1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« « En assistance éducative, le mineur, sans condition de discernement, est assisté d’un avocat. Dès l’ouverture de la procédure, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d’un avocat. Le juge en informe le mineur, ses représentants légaux et le cas échéant, le service à qui il a été confié. Le mineur peut également choisir librement son avocat.

« « Le juge peut demander la désignation d’un administrateur ad hoc dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 388‑2. » »

Art. ART. PREMIER • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement limite l’obligation de désignation d’un avocat aux situations les plus intrusives du droit de la protection judiciaire de l’enfance :
– placement judiciaire (375-3), à l’aide sociale à l’enfance, en service ou établissement habilité pour l’accueil de mineurs, ou en établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé
– ordonnance de placement provisoire (375-5),
Ces mesures impliquent un retrait du domicile ou une rupture immédiate du cadre de vie du mineur.
Elles justifient pleinement la présence systématique d’un avocat, sans étendre le dispositif aux mesures éducatives légères (investigations, AEMO).

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« concerné par »

les mots : 

« faisant l’objet d’ ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot : 

« judiciaire », 

insérer les mots : 

« prévue aux 3° à 5° de l’article 375‑3 et à l’article 375‑5 du code civil ».

Art. ART. 2 • 29/11/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement légistique vise à corriger une erreur de renvoi en substituant au mot "deuxième" le mot "quatrième", afin de renvoyer à l’alinéa exact de l’article 375-1 du code civil.

 

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer au mot : 

« deuxième »

le mot : 

« quatrième ».

Art. ART. PREMIER • 29/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

Tout en souscrivant pleinement à l’ambition de l’article 1er de généraliser l’assistance d’un avocat pour chaque mineur, cet amendement propose, dans un souci de sécurité juridique, de supprimer cet article pour en réinscrire le principe au bon niveau de norme.

En effet, la modification directe des articles du code de procédure civile par la loi soulève une difficulté au regard de la répartition des compétences définie par les articles 34 et 37 de la Constitution. La procédure civile relevant par nature du domaine réglementaire (décret), le législateur s’expose, en intervenant sur ce terrain, à un risque de censure pour incompétence normative ou de déclassement ultérieur du texte.

Loin d’affaiblir la portée du texte, cette suppression technique permet de renvoyer l’inscription de ces garanties fondamentales à l’article 2, qui modifie le code civil.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 29/11/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel et de repli.

La phrase « sans condition de ressources » se suffit à elle-même il est nul besoin de lui ajouter la recherche.

 

Dispositif

À l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« recherche de ».

Art. ART. PREMIER • 29/11/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l'article premier de la présente proposition de loi en raison de la nature exclusivement réglementaire du code de procédure civile.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 29/11/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article premier, dont le dispositif relève en tout état de cause du domaine réglementaire.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement rend cohérente la rédaction du code civil avec celle prévue au code de procédure civile, en réservant l’avocat obligatoire aux seules mesures impliquant une rupture ou un risque grave pour l’enfant.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot : 

« mineur », 

insérer les mots : 

« faisant l’objet d’une mesure prévue aux 3° à 5° de l’article 375‑3 et à l’article 375‑5 du code civil ».

Art. APRÈS ART. 3 • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Un délai d’un an entre la promulgation et l’entrée en vigueur permet aux juridictions, aux barreaux et aux départements d’organiser la montée en charge du nouveau dispositif, notamment en termes de formation et de désignation systématique d’avocats. Ce délai est cohérent avec les précédentes réformes touchant à la justice des mineurs ou à l’aide juridictionnelle, qui ont nécessité une période d’adaptation similaire.

Dispositif

I. – La présente loi entre en vigueur un an après sa promulgation.

II. – Les mesures d’assistance éducative en cours continuent d’être exécutées selon les règles antérieurement en vigueur jusqu’à la prochaine audience de révision, qui applique les nouvelles dispositions.

Art. ART. PREMIER • 29/11/2025 RETIRE
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 29/11/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel et de repli.

La phrase « sans condition de ressources » se suffit à elle-même il est nul besoin de lui ajouter la recherche.

Dispositif

À l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« recherche de ».

Art. ART. 2 • 29/11/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer les alinéas 4 et 5 de l’article 2.

La prise en charge du coût de l’assistance d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle est déjà prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Ce cadre légal rend inutile d’en réaffirmer le principe dans la présente proposition de loi.

De plus, les alinéas 4 et 5 de l’article 2 de la proposition de loi reprennent les mentions de l’article 1er. Leur suppression évite une répétition.

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 4 et 5.

Art. ART. 2 • 29/11/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à supprimer, à l’alinéa 5 de l’article 2, les mots "relevant de l’aide sociale à l’enfance" ainsi que les mots "et sans recherche de conditions de ressources".

D’une part, les mesures d’assistance éducative peuvent être décidées par le Juge des enfants, indépendamment de l’intervention des services de l’aide sociale à l’enfance.

D’autre part, la prise en charge du coût de l’assistance d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle est déjà prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Cette prise en charge intervient au bénéfice du mineur quel que soit le niveau de ressources de ses parents.

En conséquence, il est inutile de réaffirmer le principe dans la présente proposition de loi.

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« relevant de l’aide sociale à l’enfance ». 

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots : 

« et sans recherche de conditions de ressources ».

Art. ART. 2 • 29/11/2025 DISCUTE
DEM

Exposé des motifs

En précisant que cette aide est accordée « de droit », cet amendement supprime tout aléa dans la prise en charge financière. Il garantit que la désignation de l’avocat par le Juge des enfants déclenche ipso facto l’indemnisation par l’État, sans que la situation des ressources des parents ne puisse être opposée à l’enfant. 

C’est la condition sine qua non pour que l’avocat puisse exercer sa mission d’assistance ou de représentation dès sa saisine, en toute indépendance.

Cet amendement s'inscrit dans la lignée des propos du ministre de la Justice, garde des Sceaux Gérald Darmanin le 28 novembre 2025 lors de la cérémonie de rentrée du Barreau de Paris. Déplorant qu'un enfant ne puisse pas avoir d'avocat, le ministre partage le constat qu'à ce jour l'aide juridictionnelle ne répond pas à la plus part des cas qui touchent les violences faites aux enfants. Le soutien qu'apporte le ministre à cette proposition de loi est salutaire. 

Dispositif

Substituer aux alinéas 4 et 5 les deux alinéas suivants :

« 2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« « L’assistance d’un avocat pour le mineur dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative est intégralement prise en charge de droit par l’État au titre de l’aide juridictionnelle. » »

Art. ART. 2 • 29/11/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement prévoit que l’assistance d’un avocat pour l’enfant dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative est intégralement prise en charge de droit par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.

Dispositif

Substituer aux alinéas 4 et 5 les deux alinéas suivants :

« 2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« « L’assistance d’un avocat pour le mineur dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative est intégralement prise en charge de droit par l’État au titre de l’aide juridictionnelle. » »

Art. ART. 2 • 29/11/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à ne permettre qu’aux avocats ayant suivi une formation en matière de protection de l’enfance de pouvoir être désignés par le bâtonnier dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative.

La seule présence d’un avocat ne saurait en effet suffire pour garantir la bonne représentation de l’enfant : il faut qu’il ait été formé au préalable aux enjeux spécifiques de la protection de l’enfance.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « Un avocat ne peut être désigné dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative que s’il justifie d’une formation en matière de protection de l’enfance. » »

Art. ART. 2 • 29/11/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à compléter l’article 2 en son alinéa 3, qui vise "la désignation d’un avocat et d’un administrateur ad hoc", en ajoutant, après le mot "et", et avant "d’un administrateur ad hoc", les mots "pour le mineur non capable de discernement".

Cette précision permet d'indiquer que la désignation d’un administrateur ad hoc concerne spécifiquement les mineurs dépourvus de discernement, conformément au régime juridique applicable et à la logique de l’article 375-1 du code civil.

Elle renforce ainsi la cohérence du texte avec les principes encadrant la représentation du mineur en assistance éducative.

 

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« et »,

insérer les mots :

« , pour le mineur non capable de discernement, ».

Art. ART. PREMIER • 29/11/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à remplacer, à l’alinéa 2 de l’article 1er, les mots "de protection judiciaire" par les mots "d’assistance éducative".

L’expression "protection judiciaire" ne renvoie à aucune notion juridique définie par le code civil.

À l’inverse, l’"assistance éducative" désigne, aux termes des articles 375 et suivants du code civil, l’ensemble des mesures pouvant être ordonnées par le juge des enfants lorsqu’un mineur est en danger.

La modification proposée en faveur d’une terminologie juridique précise permet de garantir la cohérence du texte avec le droit positif.

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« de protection judiciaire »

les mots :

« d’assistance éducative ».

Art. ART. PREMIER • 29/11/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’alinéa 4 de l’article 1er.

La prise en charge du coût de l’assistance d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle est déjà prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Cette prise en charge intervient au bénéfice du mineur quel que soit le niveau de ressources de ses parents.

En conséquence, il est inutile de réaffirmer le principe dans la présente proposition de loi.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 4.

Art. ART. PREMIER • 29/11/2025 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Si le législateur juge pertinent que soient explicitées les voies de recours à disposition d’un justiciable, il faut que tout soit mentionné et non seulement l’appel.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« , de même que son droit d’interjeter appel » 

les mots :

« et de l’ensemble des recours juridictionnels qu’il est en droit d’exercer ».

Art. ART. 2 • 29/11/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La protection de l’enfance est une composante essentielle de l’action publique : de ce domaine singulier découle la possibilité pour un enfant ayant subi une enfance des plus difficiles de se relever grâce à l’accompagnement de l’Etat.

Si les juges des enfants sont des magistrats dévoués, dont la mission est précisément de prendre les décisions qui sont dans l’intérêt du mineur, force est de constater que la surcharge de leurs juridictions rend l’exercice de leur office particulièrement difficile.

 Cet amendement vise donc à prévoir plusieurs évolutions pour assurer une meilleure représentation de l’intérêt de l’enfant en matière d’assistance éducative, à savoir :

  • Prévoir que, dès l’ouverture d’une procédure d’assistance éducative, l’enfant est représenté par un avocat, sans considération de son discernement ;
  • Maintenir la possibilité pour le juge de demander la désignation d’un administrateur ad hoc pour les enfants non discernants. 

Dispositif

Substituer aux alinéas 2 et 3 les trois alinéas suivants :

« 1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« « En assistance éducative, le mineur, sans condition de discernement, est assisté d’un avocat. Dès l’ouverture de la procédure, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d’un avocat. Le juge en informe le mineur, ses représentants légaux et le cas échéant, le service à qui il a été confié. Le mineur peut également choisir librement son avocat.

« « Le juge peut demander la désignation d’un administrateur ad hoc dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 388‑2. » »

Art. ART. PREMIER • 29/11/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à supprimer, à l’alinéa 4 de l’article 1er, les mots "relevant de l’aide sociale à l’enfance" ainsi que les mots "et sans recherche de conditions de ressources".

D’une part, les mesures d’assistance éducative peuvent être décidées par le Juge des enfants, indépendamment de l’intervention des services de l’aide sociale à l’enfance.

D’autre part, la prise en charge du coût de l’assistance d’un avocat au titre de l’aide juridictionnelle est déjà prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

Cette prise en charge intervient au bénéfice du mineur quel que soit le niveau de ressource de ses parents.

En conséquence, il est inutile de réaffirmer le principe dans la présente proposition de loi.

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, supprimer les mots : 

« relevant de l’aide sociale à l’enfance ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, supprimer les mots : 

« et sans recherche de conditions de ressources ».

Art. TITRE • 29/11/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement rédactionnel vise à simplifier le titre de la proposition de loi en supprimant les expressions "disposer d’" et "et de protection de l’enfance". 

L’expression "disposer d’" est maladroite dès lors qu’un justiciable ne "dispose" pas d’un avocat, mais est assisté ou représenté par un avocat.

La notion de "protection de l’enfance" n’est pas juridiquement définie, alors que l’assistance éducative renvoie à des mesures précises énumérées par le Code.

La modification proposée permet une formulation claire dès le titre de l’objectif central de la proposition de loi, qui est garantir la présence d’un avocat dans les intérêts de chaque enfant concerné par une procédure d’assistance éducative.

 

Dispositif

I. – Au titre de la proposition, supprimer les mots : 

« disposer d’ ».

II. – En conséquence, à la fin du même titre, supprimer les mots : 

« et de protection de l’enfance ».

Art. ART. 2 • 29/11/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rendre systématique la présence d’un avocat pour assister le mineur lors d’une procédure d’assistance éducative.

Si la présence d’un avocat est obligatoire en matière pénale, elle ne l’est pas en matière d’assistance éducative, privant ainsi le mineur d’un accompagnement pourtant essentiel, alors qu'il est bien plus vulnérable qu'un autre justiciable. 

Or, la présence systématique d'un avocat pour assister le mineur, véritable figure de confiance, permettrait de recueillir sa parole plus facilement, de s'assurer de sa compréhension de la procédure ou encore de garantir l'effectivité de ses droits. 

Le juge des enfants garderait par ailleurs la faculté de désigner un administrateur ad hoc

Dispositif

Substituer aux alinéas 2 et 3 les trois alinéas suivants :

« 1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« « En assistance éducative, le mineur, sans condition de discernement, est assisté d’un avocat. Dès l’ouverture de la procédure, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d’un avocat. Le juge en informe le mineur, ses représentants légaux et le cas échéant, le service à qui il a été confié. Le mineur peut également choisir librement son avocat.

« « Le juge peut demander la désignation d’un administrateur ad hoc dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 388‑2. » »

Art. ART. PREMIER • 29/11/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La simple information verbale du mineur, "en début d’audience" puis "dans les décisions prises", sur son droit à l’assistance d’un avocat, prive ce droit de toute effectivité.

Cette seule information donnée par le Juge des enfants ne garantit pas que l’enfant, tardivement informé, ait pu échanger en amont avec son Conseil, au soutien de la défense autonome de ses intérêts.

Or, l’efficacité de la défense suppose un échange préalable permettant au mineur d’exposer personnellement et dans le secret du Cabinet de son Conseil sa situation.

Lorsque le mineur n’est pas en âge de discernement, l’échange préalable à l’audience entre l’administrateur ad hoc et l’avocat, est seul de nature à garantir l’effectivité du droit à l’assistance d’un avocat.

 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 : 

« Le juge des enfants s’assure à l’audience que le mineur a pu échanger avec son conseil. Si le mineur n’est pas en âge de discernement, il s’assure que l’administrateur ad hoc a pu échanger avec le conseil. »

Art. ART. 2 • 29/11/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

La protection de l’enfance est une composante essentielle de l’action publique : de ce domaine singulier découle la possibilité pour un enfant ayant subi une enfance des plus difficiles de se relever grâce à l’accompagnement de l’Etat.

Si les juges des enfants sont des magistrats dévoués, dont la mission est précisément de prendre les décisions qui sont dans l’intérêt du mineur, force est de constater que la surcharge de leurs juridictions rend l’exercice de leur office particulièrement difficile.

Cet amendement vise donc à prévoir, en complément de la représentation systématique de l'enfant par un avocat, que l’Etat prend intégralement en charge, au titre de l’aide juridictionnelle, les honoraires de l’avocat de l'enfant.

Dispositif

Substituer aux alinéas 4 et 5 les deux alinéas suivants :

« 2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« « L’assistance d’un avocat pour le mineur dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative est intégralement prise en charge de droit par l’État au titre de l’aide juridictionnelle. » »

Art. ART. 2 • 29/11/2025 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à attirer l’attention de la rapporteure sur la nécessité de préciser l’articulation des rôles entre l’avocat et l’administrateur ad hoc dans le cas des enfants non discernants. 

Puisque la présente proposition de loi vise à permettre à un enfant non discernant d’être représenté non seulement par un administrateur ad hoc, mais également par un avocat, elle devra nécessairement préciser l’articulation des rôles entre ces acteurs.

De nombreuses questions se posent en effet, notamment en cas de divergence de vue entre ces acteurs. On en mentionnera deux :

  • Qui sera compétent pour trancher en dernier ressort, si l’avocat et l’administrateur ad hoc d’un enfant non discernant avaient un désaccord sur la situation de l’enfant, et sur la solution qui serait réellement dans son intérêt ?
  • Qui sera compétent pour décider d’interjeter appel ou non ?

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« 3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « Un décret en Conseil d’État précise la répartition des compétences, en matière d’assistance éducative, entre l’administrateur ad hoc et l’avocat s’agissant des enfants non discernants. » »

Art. ART. 2 • 29/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prévoir une expérimentation de l’assistance obligatoire du mineur en assistance éducative. La généralisation de l’assistance obligatoire du mineur par un avocat aura en effet des conséquences organisationnelles pour les juridictions comme pour les barreaux ainsi que des conséquences budgétaires qui restent à évaluer. Une généralisation, sans expérimentation antérieure pourrait s’avérer contraire à l’intérêt de l’enfant : si les juridictions et les barreaux ne sont pas en mesure d’assumer une telle charge, les délais de jugement risquent d’augmenter, ce qui est contraire à l’intérêt de l’enfant. Les expérimentations menées jusqu’à présent dans un nombre limité de juridictions à l’initiative du Conseil national des barreaux sont insuffisantes pour démontrer la faisabilité pratique de cette mesure quelle que soit la taille de la juridiction et du barreau. Il conviendra à l’issue de l’expérimentation d’analyser l’ensemble des impacts de cette mesure, ceux-ci pouvant se révéler différents selon la taille des juridictions et des barreaux.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Par dérogation au dernier alinéa de l’article 375‑1 du code civil, à titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter de la date déterminée par le décret visé au II du présent article et dans quatre tribunaux judiciaires désignés par arrêté du ministre de la justice, le mineur est obligatoirement assisté d’un avocat dans le cadre de la procédure d’assistance éducative. À défaut de choix d’un avocat par le mineur, le juge des enfants demande au bâtonnier de désigner un avocat commis d’office. Dans les deux cas, le mineur bénéficie de droit de l’aide juridictionnelle.

« Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

« II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de conduite et d’évaluation de l’expérimentation. »

Art. ART. PREMIER • 28/11/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à garantir l’effectivité de l’information donnée au mineur sur ses droits, notamment celui d’être assisté par un avocat et celui d’interjeter appel.

Car en effet, si le texte prévoit déjà que le mineur est informé en début d’audience et dans les décisions du juge des enfants de son droit à être assisté par un avocat ainsi que de son droit d’interjeter appel, encore faut-il que cette information soit réellement comprise par l’enfant. Or, dans la pratique, les magistrats et les professionnels constatent régulièrement que certains mineurs (en raison de leur âge, de leur maturité ou de difficultés particulières) ne sont pas en mesure de saisir le sens et la portée de ces droits.

L’amendement propose donc d’inscrire explicitement que l’information doit être délivrée dans un langage adapté à l’âge du mineur et à ses capacités de discernement.

En outre, lorsqu’il apparaît que le mineur n’est manifestement pas en mesure de comprendre cette information, il est indispensable que ces éléments soient transmis à l’administrateur ad hoc désigné pour le représenter. Ce dernier pourra ainsi exercer pleinement sa mission de défense des intérêts de l’enfant, notamment en veillant au respect effectif de ses droits procéduraux et en prenant les décisions utiles en son nom.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les deux phrases suivantes : 

« Cette information est délivrée dans un langage adapté à son âge et à ses capacités de discernement. Lorsqu’il n’est manifestement pas en mesure de la comprendre, l’information relative à ces droits est portée à la connaissance de l’administrateur ad hoc qui lui a été désigné. »

Art. ART. 2 • 28/11/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent renforcer le dispositif proposé.

Premièrement, bien que le dispositif initial le prévoie implicitement, nous souhaitons assurer explicitement que la présence de l'avocat soit effective dès l'ouverture de la procédure d'assistance éducative.

Deuxièmement, et dans le but de garantir la présence de l'avocat à toutes les situations, nous proposons que la considération du discernement ne soit pas retenue pour permettre la représentation par un avocat.

Troisièmement, nous proposons d'assouplir l'obligation de présence d'un administrateur ad hoc en laissant le juge décider de la nécessité de sa présence lors de la procédure. En effet, l'administrateur ad hoc est nécessaire lorsqu'il est établi que ""les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux"". Son rôle est alors de veiller à l'intérêt supérieur de l'enfant et il est chargé de représenter auprès du juge ses intérêts. Ainsi, la présence de cet administrateur n'est pas nécessaire dans toutes les situations.

Enfin, nous proposons d'étendre le champ d'application de l'aide juridictionnelle, qui est dans la proposition cantonnée aux seules mesures relevant de l'assistance sociale. Il s'agit de garantir l'aide juridictionnelle à l'ensemble des procédures, sans conditions relatives aux types de mesures.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article : 

« L’article 375‑1 du code civil est ainsi modifié :

« 1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« « Dès l’ouverture d’une procédure d’assistance éducative, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d’un avocat pour assister le mineur sans considération de son discernement, si ce dernier n’a pas déjà fait le choix d’un avocat. Le juge en informe le mineur, ses représentants légaux et le cas échéant, le service à qui il a été confié. »

« « Le juge peut demander la désignation d’un administrateur ad hoc dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 388‑2. » »

« 2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé : 

« « L’assistance d’un avocat pour l’enfant dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative est intégralement... » »

Art. ART. 2 • 28/11/2025 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Par cet amendement, les député.es du groupe LFI souhaitent renforcer le dispositif proposé.

D'une part, bien que le dispositif initial le prévoie implicitement, nous souhaitons assurer explicitement que la présence de l'avocat soit effective dès l'ouverture de la procédure d'assistance éducative.

D'autre part, et dans le but de garantir la présence de l'avocat à toutes les situations, nous proposons que la considération du discernement ne soit pas retenue pour permettre la représentation par un avocat.

Enfin, nous proposons d'assouplir l'obligation de présence d'un administrateur ad hoc en laissant le juge décider de la nécessité de sa présence lors de la procédure. En effet, l'administrateur ad hoc est nécessaire lorsqu'il est établi que "les intérêts d'un mineur apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux". Son rôle est alors de veiller à l'intérêt supérieur de l'enfant et il est chargé de représenter auprès du juge ses intérêts. Ainsi, la présence de cet administrateur n'est pas nécessaire dans toutes les situations.

Dispositif

Substituer aux alinéas 2 et 3 les trois alinéas suivants : 

« 1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« « Dès l’ouverture d’une procédure d’assistance éducative, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d’un avocat pour assister le mineur sans considération de son discernement, si ce dernier n’a pas déjà fait le choix d’un avocat. Le juge en informe le mineur, ses représentants légaux et le cas échéant, le service à qui il a été confié. »

« « Le juge peut demander la désignation d’un administrateur ad hoc dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 388‑2. » »

Art. APRÈS ART. 2 • 28/11/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à inscrire explicitement, dans la loi relative à l’aide juridique, le principe selon lequel les mineurs concernés par une instance relative à une mesure d’assistance éducative bénéficient de plein droit de l’aide juridictionnelle.


En effet, c'est dans ce texte spécifique qu'il importe de prévoir cette prise en charge systématique au titre de l'aide juridictionnelle, non conditionnée à la situation financière des parents, qui peuvent eux-mêmes être en grande difficulté sociale, économique ou personnelle.


L’amendement garantit également que l’aide juridictionnelle couvre l’assistance de l’avocat à tous les stades de la procédure, et pas seulement lors d’une audience ponctuelle, ce qui est essentiel pour assurer un suivi réel et une défense continue des intérêts de l’enfant.


Ce faisant, il rend effectif l’objectif affiché par la proposition de loi : permettre à tous les mineurs concernés par une mesure de protection judiciaire d’être effectivement assistés par un avocat, sans que des considérations de ressources ou des incertitudes juridiques viennent limiter l’accès à ce droit.

Dispositif

Après l’article 9‑1 de la loi n° 91‑647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, il est inséré un article 9‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. 9‑1‑1. – Le mineur assisté d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative bénéficie de droit, à tous les stades de la procédure, de l’aide juridictionnelle. »

Art. ART. PREMIER • 28/11/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Cet amendement vise à modifier le délai de désignation d'un avocat.

Il peut y avoir urgence même en matière d’assistance éducative et attendre huit jours peut avoir de graves répercussions.
 
Or désigner un avocat commis d’office peut se faire dans les vingt-quatre heures, comme c’est le cas en matière pénale pour les délinquants. C’est à chaque Barreau de s’organiser parmi les avocats volontaires pour ces permanences-là.

Dispositif

À la troisième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« huit jours »

les mots : 

« vingt-quatre heures ». 

Art. ART. 2 • 28/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

L’article 2 de la proposition de loi généralise la désignation d’un avocat et d’un administrateur ad hoc pour tous les mineurs faisant l’objet d’une mesure d’assistance éducative. Afin de réserver cette protection renforcée aux seuls mineurs avérés, il est nécessaire d’exclure les personnes se déclarant mineures dont la minorité n’a pas été reconnue par l’autorité compétente ou qui refusent de se soumettre aux évaluations permettant d’établir leur âge.
Cette clarification, cohérente avec l’objectif de la proposition de loi, permet d’éviter des détournements de procédure et de concentrer les moyens de la protection de l’enfance sur les mineurs réellement en danger.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le présent article ne s’applique qu’aux mineurs dont la minorité est établie. Il ne s’applique pas aux personnes se déclarant mineures dont la minorité n’a pas été reconnue par l’autorité compétente ou qui refusent de se soumettre aux évaluations et examens permettant d’établir leur âge. »

Art. ART. PREMIER • 28/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

La proposition de loi vise à garantir l’accès systématique à un avocat pour les mineurs faisant l’objet d’une mesure de protection judiciaire. Cette protection renforcée doit logiquement s’appliquer exclusivement aux mineurs dont la minorité est reconnue.
Or près de 40 % des jeunes se déclarant mineurs se voient finalement reconnaître la majorité à l’issue de l’évaluation, et un nombre croissant refusent de se soumettre aux examens nécessaires à l’établissement de leur âge.
Afin d’éviter un détournement du dispositif et de préserver les capacités des juridictions et des départements, il est nécessaire d’exclure du champ du présent article les personnes dont la minorité n’est pas établie ou qui refusent les évaluations prévues.
Cet amendement garantit que la réforme bénéficie pleinement aux mineurs en danger et uniquement à eux.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« Le présent article ne s’applique qu’aux mineurs dont la minorité est établie. Il ne s’applique pas aux personnes se déclarant mineures dont la minorité n’a pas été reconnue par l’autorité compétente ou qui refusent de se soumettre aux évaluations et examens permettant d’établir leur âge. »

Art. APRÈS ART. 2 • 28/11/2025 IRRECEVABLE_40
RN
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Art. ART. PREMIER • 28/11/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser la portée de l’obligation faite au juge des enfants d’informer le mineur, en début d’audience et dans les décisions rendues, de son droit à être assisté d’un avocat et de son droit d’interjeter appel.


Dans la rédaction initiale, cette information doit être délivrée « verbalement », sans autre précision. Une telle formulation est imparfaite au regard des exigences pesant sur la justice des mineurs.


En effet, l’article 388-1 du code civil rappelle que le mineur capable de discernement peut être entendu et doit recevoir une information adaptée à son âge et à sa maturité. De même, la Convention internationale des droits de l’enfant impose que l’enfant soit informé d’une manière « appropriée » de ses droits, condition nécessaire pour assurer l’effectivité de sa participation aux procédures le concernant.


C'est la raison pour laquelle il apparait utile de préciser "dans des termes adaptés à son âge et à son discernement".

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot : 

« audience », 

insérer les mots : 

« dans des termes adaptés à son âge et à son discernement, ».

Art. ART. 2 • 28/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de coordination visant à harmoniser le code civil avec la modification apportée à l’article 1186 du code de procédure civile.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot : 

« mineur »,

insérer les mots : 

« âgé de treize ans révolus ».

Art. ART. PREMIER • 28/11/2025 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réserver le bénéfice de la désignation automatique d’un avocat aux mineurs âgés de treize ans révolus, seuil qui correspond à l’âge traditionnel de discernement retenu par la jurisprudence et par l’article 388-1 du code civil.
Il permet de concentrer les moyens sur les situations où l’expression de la volonté du mineur est la plus pertinente et juridiquement déterminante.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« mineur », 

insérer les mots : 

« âgé de treize ans révolus ».

Art. ART. PREMIER • 28/11/2025 RETIRE
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Art. ART. 2 • 28/11/2025 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 2 • 28/11/2025 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 3 • 28/11/2025 RETIRE
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Art. ART. PREMIER • 28/11/2025 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à modifier le délai de désignation d'un avocat.

Il peut y avoir urgence même en matière d’assistance éducative et attendre huit jours peut avoir de graves répercussions.
 
Or désigner un avocat commis d’office peut se faire dans la journée, comme c’est le cas en matière pénale pour les délinquants. C’est à chaque Barreau de s’organiser parmi les avocats volontaires pour ces permanences-là.

Dispositif

À la troisième phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« dans les huit jours »

les mots : 

« sans délai à compter ».

Art. APRÈS ART. 3 • 28/11/2025 RETIRE
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