Assurer le droit de chaque enfant à disposer d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance
Amendements (5)
Art. ART. 2
• 02/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de procéder aux changements souhaités au sein de l’article 375‑1 du code civil. Il introduit à la suite de l’alinéa relatif à l’office du juge des enfants en matière d’assistance éducative le principe de l’assistance systématique du mineur par un avocat, sans considération de sa capacité de discernement.
Il revient donc au juge dès lors qu’il est saisi d’une requête en ouverture d’un dossier d’assistance éducative ou qu’il se saisit d’office de demander au bâtonnier la désignation d’un avocat et d’informer le mineur et ses représentants légaux ou le service à qui il a été confié de cette désignation.
L’alinéa introduit n’exclut pas la possibilité pour le mineur de choisir librement un avocat en lieu et place de celui qui est désigné pour lui. Il pourra notamment indiqué qu’il a déjà un avocat dans le cadre d’’une autre procédure et qu’il souhaite que cet avocat l’assiste dans le cadre de la procédure d’assistance éducative.
L’amendement modifie donc le code civil pour transformer la faculté prévue actuellement pour le juge des enfants de demander la désignation d’un avocat en obligation.
Il prévoit également que le juge puisse s’il l’estime nécessaire désigner en plus un administrateur ad hoc pour le mineur quel que soit son âge et sa capacité de discernement dans les conditions prévues à l’article 388‑2 du code civil.
Dispositif
Substituer aux alinéas 2 et 3 les trois alinéas suivants :
« 1° Après le deuxième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« « En assistance éducative, le mineur, sans condition de discernement, est assisté d’un avocat. Dès l’ouverture de la procédure, le juge des enfants demande au bâtonnier la désignation d’un avocat. Le juge en informe le mineur, ses représentants légaux et le cas échéant, le service à qui il a été confié. Le mineur peut également choisir librement son avocat.
« « Le juge peut demander la désignation d’un administrateur ad hoc dans les conditions prévues au second alinéa de l’article 388‑2. » »
Art. ART. 2
• 02/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement reprend ce qui est actuellement inscrit à l’article 2 de la proposition de loi en discussion en en changeant légèrement la formulation. Il permet également de substituer à l’actuel quatrième alinéa de l’article 375‑1 cette disposition sur l’aide juridictionnelle. Il est nécessaire que l’avocat qui sera désigné par le bâtonnier à la demande du juge pour assister le mineurs dans la procédure d’assistance éducative comme l’avocat que le mineur pourra avoir choisi lui-même en lieu et place de celui désigné soit rémunéré intégralement au titre de l’aide juridictionnelle, sans que les ressources de son foyer ne soient prises en considération pour réserver le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Une telle prise en charge constitue une garantie de l’effectivité de la systématisation de l’assistance par un avocat. Il est également important que si le mineur a choisi son avocat, sa rémunération soit assurée non par par un ou des membres de sa famille mais par l’aide juridictionnelle pour éloigner des risques de pression sur l’avocat du mineur.
Dispositif
Substituer aux alinéas 4 et 5 les deux alinéas suivants :
« 2° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« « L’assistance d’un avocat pour le mineur dans le cadre d’une procédure d’assistance éducative est intégralement prise en charge de droit par l’État au titre de l’aide juridictionnelle. » »
Art. ART. 2
• 02/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement vise à améliorer la rédaction de l'alinéa relatif à la désignation par le juge d'un administrateur ad hoc. En effet, c'est le juge des enfants lui-même qui désigne l'administrateur ad hoc.
Dispositif
Au quatrième alinéa, substituer aux mots :
« demander la désignation d’ »
le mot :
« désigner ».
Art. ART. PREMIER
• 02/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 1186 du code de procédure civile ne peut être que modifié par voie réglementaire.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. TITRE
• 01/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre le titre plus clair et juste, le rôle de l’avocat étant bien d’assister l’enfant.
Dispositif
Au titre de la proposition, substituer au mot :
« disposer »
les mots :
« être assisté ».
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.