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SOC

Assurer le droit de chaque enfant à disposer d’un avocat dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative et de protection de l’enfance

Proposition de loi adoptée
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Répartition des amendements

Par statut

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Amendements (13)

Art. ART. 2 • 29/11/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à prévoir une expérimentation de l’assistance obligatoire du mineur en assistance éducative. La généralisation de l’assistance obligatoire du mineur par un avocat aura en effet des conséquences organisationnelles pour les juridictions comme pour les barreaux ainsi que des conséquences budgétaires qui restent à évaluer. Une généralisation, sans expérimentation antérieure pourrait s’avérer contraire à l’intérêt de l’enfant : si les juridictions et les barreaux ne sont pas en mesure d’assumer une telle charge, les délais de jugement risquent d’augmenter, ce qui est contraire à l’intérêt de l’enfant. Les expérimentations menées jusqu’à présent dans un nombre limité de juridictions à l’initiative du Conseil national des barreaux sont insuffisantes pour démontrer la faisabilité pratique de cette mesure quelle que soit la taille de la juridiction et du barreau. Il conviendra à l’issue de l’expérimentation d’analyser l’ensemble des impacts de cette mesure, ceux-ci pouvant se révéler différents selon la taille des juridictions et des barreaux.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Par dérogation au dernier alinéa de l’article 375‑1 du code civil, à titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter de la date déterminée par le décret visé au II du présent article et dans quatre tribunaux judiciaires désignés par arrêté du ministre de la justice, le mineur est obligatoirement assisté d’un avocat dans le cadre de la procédure d’assistance éducative. À défaut de choix d’un avocat par le mineur, le juge des enfants demande au bâtonnier de désigner un avocat commis d’office. Dans les deux cas, le mineur bénéficie de droit de l’aide juridictionnelle.

« Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport procédant à son évaluation.

« II. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les modalités de conduite et d’évaluation de l’expérimentation. »

Art. ART. 2 • 29/11/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement rend cohérente la rédaction du code civil avec celle prévue au code de procédure civile, en réservant l’avocat obligatoire aux seules mesures impliquant une rupture ou un risque grave pour l’enfant.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot : 

« mineur », 

insérer les mots : 

« faisant l’objet d’une mesure prévue aux 3° à 5° de l’article 375‑3 et à l’article 375‑5 du code civil ».

Art. ART. PREMIER • 29/11/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement limite l’obligation de désignation d’un avocat aux situations les plus intrusives du droit de la protection judiciaire de l’enfance :
– placement judiciaire (375-3), à l’aide sociale à l’enfance, en service ou établissement habilité pour l’accueil de mineurs, ou en établissement sanitaire ou d’éducation, ordinaire ou spécialisé
– ordonnance de placement provisoire (375-5),
Ces mesures impliquent un retrait du domicile ou une rupture immédiate du cadre de vie du mineur.
Elles justifient pleinement la présence systématique d’un avocat, sans étendre le dispositif aux mesures éducatives légères (investigations, AEMO).

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« concerné par »

les mots : 

« faisant l’objet d’ ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, après le mot : 

« judiciaire », 

insérer les mots : 

« prévue aux 3° à 5° de l’article 375‑3 et à l’article 375‑5 du code civil ».

Art. APRÈS ART. 3 • 29/11/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Un délai d’un an entre la promulgation et l’entrée en vigueur permet aux juridictions, aux barreaux et aux départements d’organiser la montée en charge du nouveau dispositif, notamment en termes de formation et de désignation systématique d’avocats. Ce délai est cohérent avec les précédentes réformes touchant à la justice des mineurs ou à l’aide juridictionnelle, qui ont nécessité une période d’adaptation similaire.

Dispositif

I. – La présente loi entre en vigueur un an après sa promulgation.

II. – Les mesures d’assistance éducative en cours continuent d’être exécutées selon les règles antérieurement en vigueur jusqu’à la prochaine audience de révision, qui applique les nouvelles dispositions.

Art. APRÈS ART. 2 • 28/11/2025 RETIRE
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Art. ART. PREMIER • 28/11/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

La proposition de loi vise à garantir l’accès systématique à un avocat pour les mineurs faisant l’objet d’une mesure de protection judiciaire. Cette protection renforcée doit logiquement s’appliquer exclusivement aux mineurs dont la minorité est reconnue.
Or près de 40 % des jeunes se déclarant mineurs se voient finalement reconnaître la majorité à l’issue de l’évaluation, et un nombre croissant refusent de se soumettre aux examens nécessaires à l’établissement de leur âge.
Afin d’éviter un détournement du dispositif et de préserver les capacités des juridictions et des départements, il est nécessaire d’exclure du champ du présent article les personnes dont la minorité n’est pas établie ou qui refusent les évaluations prévues.
Cet amendement garantit que la réforme bénéficie pleinement aux mineurs en danger et uniquement à eux.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant : 

« Le présent article ne s’applique qu’aux mineurs dont la minorité est établie. Il ne s’applique pas aux personnes se déclarant mineures dont la minorité n’a pas été reconnue par l’autorité compétente ou qui refusent de se soumettre aux évaluations et examens permettant d’établir leur âge. »

Art. APRÈS ART. 3 • 28/11/2025 RETIRE
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Art. ART. 2 • 28/11/2025 RETIRE
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Art. ART. PREMIER • 28/11/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à réserver le bénéfice de la désignation automatique d’un avocat aux mineurs âgés de treize ans révolus, seuil qui correspond à l’âge traditionnel de discernement retenu par la jurisprudence et par l’article 388-1 du code civil.
Il permet de concentrer les moyens sur les situations où l’expression de la volonté du mineur est la plus pertinente et juridiquement déterminante.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« mineur », 

insérer les mots : 

« âgé de treize ans révolus ».

Art. APRÈS ART. 3 • 28/11/2025 RETIRE
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Art. ART. 2 • 28/11/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

L’article 2 de la proposition de loi généralise la désignation d’un avocat et d’un administrateur ad hoc pour tous les mineurs faisant l’objet d’une mesure d’assistance éducative. Afin de réserver cette protection renforcée aux seuls mineurs avérés, il est nécessaire d’exclure les personnes se déclarant mineures dont la minorité n’a pas été reconnue par l’autorité compétente ou qui refusent de se soumettre aux évaluations permettant d’établir leur âge.
Cette clarification, cohérente avec l’objectif de la proposition de loi, permet d’éviter des détournements de procédure et de concentrer les moyens de la protection de l’enfance sur les mineurs réellement en danger.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le présent article ne s’applique qu’aux mineurs dont la minorité est établie. Il ne s’applique pas aux personnes se déclarant mineures dont la minorité n’a pas été reconnue par l’autorité compétente ou qui refusent de se soumettre aux évaluations et examens permettant d’établir leur âge. »

Art. ART. 2 • 28/11/2025 DISCUTE
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Exposé des motifs

Amendement de coordination visant à harmoniser le code civil avec la modification apportée à l’article 1186 du code de procédure civile.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot : 

« mineur »,

insérer les mots : 

« âgé de treize ans révolus ».

Art. ART. PREMIER • 28/11/2025 RETIRE
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