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Augmenter les salaires et des pensions

Proposition de loi Adopté en commission

Proposée par Hadrien Clouet (LFI-NFP)

Inscrit à la niche parlementaire du groupe LFI-NFP du 29 octobre 2026 : textes, votes et débats de la journée.

Les rapports parlementaires sur ce texte

Répartition des amendements

Par statut
A_DISCUTER 5 EN_TRAITEMENT 1
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Amendements (6)

Art. ART. 4 25/10/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l'article 4, qui prévoit la création d'une caisse privée de péréquation interentreprises financée par une contribution obligatoire prélevée sur les résultats des entreprises réalisant plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Sous couvert de financer des augmentations de salaires, cette disposition instaure un nouveau prélèvement sur les entreprises et organise un mécanisme de redistribution administrée entre acteurs économiques privés.

Cette mesure illustre une logique profondément pénalisante pour les entreprises concernées, qui consiste à considérer les plus importantes d'entre elles comme des ressources financières dans lesquelles il serait possible de puiser indéfiniment. Plutôt que d'encourager la réussite économique, l'investissement et la création de richesses, les auteurs de cette proposition de loi font une nouvelle fois le choix de taxer davantage les entreprises qui se développent, comme si leur réussite devait justifier de nouvelles contraintes et de nouveaux prélèvements.

Une telle disposition revient à faire financer par certaines entreprises les charges salariales que l'État impose à d'autres. Cette logique de redistribution forcée entre acteurs privés constitue une atteinte supplémentaire à la liberté d'entreprendre et à la capacité des entreprises à disposer des fruits de leur activité.
Les bénéfices des entreprises ne constituent pourtant pas une ressource librement mobilisable par le législateur. Ils permettent de financer l'investissement, l'innovation, le développement de l'activité et la création d'emplois. Les soumettre à un prélèvement supplémentaire, en plus de la fiscalité existante, contribuerait à dégrader l'attractivité et la compétitivité de notre économie.

La création de cette caisse introduirait par ailleurs un échelon supplémentaire de gestion et de redistribution, au risque de complexifier les circuits de financement, de brouiller les responsabilités entre acteurs publics et privés et d'engendrer de nouveaux coûts de fonctionnement. Loin de simplifier l'environnement économique des entreprises, ce dispositif créerait ainsi une nouvelle structure administrative dont les modalités de financement et de contrôle restent largement indéterminées.

Cette disposition soulève également d'importantes difficultés juridiques. Elle prévoit de renvoyer au pouvoir réglementaire la détermination du barème et des modalités de recouvrement d'une contribution obligatoire dont la qualification juridique demeure incertaine. Si cette contribution devait être regardée comme une imposition de toute nature, un tel renvoi serait susceptible de méconnaître les exigences de l'article 34 de la Constitution, qui réserve au législateur la détermination des règles relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions.

Par ailleurs, le texte ne précise ni les modalités de gouvernance et de contrôle de cette caisse privée, ni les critères de répartition des financements entre les entreprises bénéficiaires, créant ainsi une importante insécurité juridique.

L'État ne peut pas, d'un côté, imposer des charges supplémentaires aux entreprises et, de l'autre, inventer de nouveaux prélèvements pour en faire supporter le coût à d'autres.

Plutôt que d'organiser une redistribution forcée entre entreprises, il convient de réduire les impôts, les cotisations et les contraintes qui pénalisent l'ensemble des acteurs économiques, afin de leur permettre d'investir, d'embaucher et de mieux rémunérer leurs salariés.

 

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. APRÈS ART. PREMIER 25/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Au fil des réformes, la CNNCEFP s’est vu confier des missions dormantes, redondantes ou circulaires. Cet amendement la recentre sur l’essentiel.

Pour les projets de décret, l’avis obligatoire, qui retarde les textes d’application, devient une simple faculté dans un délai de quinze jours. L’avis reste obligatoire sur les projets de loi et d’ordonnance.

Sont par ailleurs supprimés :

l’avis sur l’interprétation des conventions, rarement sollicité et sans portée juridique ;
le suivi des salaires effectifs et des rémunérations des entreprises publiques, assuré par la Dares, l’Insee, le groupe d’experts sur le SMIC, l’APE et la Cour des comptes ;
le suivi de l’emploi des seniors, redondant avec les statistiques publiques et les travaux du COR ;
les avis sur l’agrément des accords d’assurance chômage, rendus par les signataires mêmes de ces accords, et sur les plans de formation de l’État, déjà examinés par France compétences et les CREFOP.
La commission conserve le suivi des minima de branche, cœur de sa mission.

 

Dispositif

Le titre VII du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 2271‑1 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi modifié :

 – les mots : « , d’ordonnance et de décret » sont remplacés par les mots : « et d’ordonnance » ;

 – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les projets de décret pris dans ces matières lui sont transmis pour information ; elle peut émettre un avis dans un délai de quinze jours à compter de cette transmission ; » ;

b) Le 4° est abrogé ;

c) Le 6° est ainsi modifié :

 – les mots : « salaires effectifs et des » sont supprimés ;

 – à la fin, les mots : « ainsi que l’évolution des rémunérations dans les entreprises publiques » sont supprimés ;

d) Les 9° et 10° sont abrogés ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 2272‑1, les mots : « et sur les documents mentionnés au 10° de l’article L. 2271‑1 » sont supprimés.

Art. ART. PREMIER 25/10/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l'article 1er, qui prévoit une augmentation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) à 2 176 euros bruts mensuels.

Cette mesure entraînerait une augmentation brutale du coût du travail, alors que celui-ci figure déjà parmi les plus élevés d'Europe. Selon l'Insee, le coût horaire du travail atteignait 44,7 euros en France en 2025, contre 34,7 euros en moyenne dans l'Union européenne, dans les secteurs marchands considérés.
En imposant une hausse de plus de 16 % du SMIC, cette disposition ferait peser une charge supplémentaire considérable sur les entreprises, particulièrement les TPE et PME, dont les marges de manœuvre financières sont souvent limitées.

Loin de favoriser durablement le pouvoir d'achat, une telle mesure risquerait de pénaliser directement l'emploi, en conduisant les entreprises à renoncer à des recrutements, à réduire leurs investissements, voire à supprimer des postes pour absorber l'augmentation de leur masse salariale. Les travailleurs les moins qualifiés et les jeunes, déjà confrontés à des difficultés d'insertion professionnelle, en seraient les premières victimes.

Cette augmentation contribuerait également à un tassement des grilles salariales, en réduisant les écarts de rémunération entre les salariés au SMIC et ceux dont l'expérience, les qualifications ou les responsabilités justifient une rémunération supérieure.

Alors que les entreprises françaises supportent déjà un coût du travail particulièrement élevé, la réponse ne peut pas consister à l'augmenter encore davantage par la loi, sans considération pour ses conséquences sur l'emploi et la compétitivité de notre économie.
L'amélioration durable du pouvoir d'achat passe au contraire par une diminution du coût du travail, un allègement des prélèvements obligatoires et une politique économique favorable à l'investissement, à l'emploi et aux gains de productivité.

Il convient donc de libérer le travail plutôt que de continuer à en augmenter le coût.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 25/10/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l'article 2, qui instaure un mécanisme généralisé d'indexation automatique des salaires du secteur privé sur l'inflation.

Cette disposition constitue une remise en cause profonde de la liberté de négociation salariale et de la capacité des entreprises à déterminer les rémunérations en fonction de leur situation économique, de leur productivité et des compétences de leurs salariés.

Le droit en vigueur prévoit déjà des mécanismes de revalorisation des salaires, notamment l'indexation automatique du SMIC sur l'inflation, ainsi que des négociations périodiques sur les rémunérations au niveau des branches et des entreprises concernées. Aller au-delà, en imposant une augmentation automatique et généralisée de tous les salaires, reviendrait à porter une atteinte supplémentaire à la liberté de gestion des entreprises et à réduire considérablement les marges de manœuvre de la négociation collective.

Un tel dispositif exposerait les entreprises à une progression automatique de leur masse salariale, y compris en période de ralentissement économique ou de dégradation de leur activité. Il pourrait les contraindre à réduire leurs recrutements, leurs investissements ou leurs effectifs pour absorber ces charges supplémentaires.

En outre, une indexation généralisée des salaires sur les prix risquerait d'alimenter une spirale inflationniste : la hausse des prix entraînerait automatiquement celle des salaires, susceptible de se répercuter à son tour sur les prix.

Cette disposition méconnaît également la diversité des situations économiques et des secteurs d'activité. Elle réduirait la place de la négociation collective, qui permet précisément d'adapter les évolutions salariales aux réalités des branches et des entreprises.

Les salaires doivent pouvoir progresser grâce à la création de valeur, à la productivité et à la négociation, et non en vertu d'un automatisme imposé par l'État. Le pouvoir d'achat des salariés ne sera pas durablement protégé par une rigidification supplémentaire du marché du travail, mais par une économie plus compétitive, créatrice d'emplois et de richesses.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 5 25/10/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l'article 5, qui prévoit la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs afin de compenser les charges supplémentaires résultant de la présente proposition de loi pour les organismes de sécurité sociale.

Cet article constitue le gage financier des dispositions précédentes, dont la suppression est proposée par plusieurs amendements.
Au-delà de son caractère formel, cette disposition illustre une logique consistant à financer de nouvelles dépenses sociales par la création de prélèvements supplémentaires, plutôt que par une maîtrise des dépenses existantes. Alors que notre système de protection sociale connaît déjà d'importants déséquilibres financiers, la priorité doit être de réduire les dépenses et de garantir la soutenabilité des comptes sociaux, plutôt que de multiplier les engagements financiers nouveaux.

Le présent amendement tire ainsi les conséquences de la suppression proposée des dispositions précédentes et s'oppose à la logique d'augmentation des prélèvements qui accompagne cette proposition de loi.

 

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. APRÈS ART. 3 25/10/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, qui sert l’ASPA aux personnes ne relevant d’aucun régime de base, était placé sous la surveillance d’une commission spécifique lorsqu’il était géré par la Caisse des dépôts. Or le service est aujourd’hui intégré à la MSA. Celle-ci est déjà soumise à sa propre gouvernance (conseil d’administration), à la tutelle de l’État, à une convention d’objectifs et de gestion et aux contrôles de la Cour des comptes. 

Une commission spéciale composée de représentants des mêmes administrations de tutelle n’apporte rien. Elle est un vestige de l’époque où le service était logé à la Caisse des dépôts, hors de la sécurité sociale.

 

Dispositif

À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 815-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « sous la surveillance d’une commission dont la composition est fixée par décret » sont supprimés.

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.