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Augmenter les salaires et des pensions

Proposition de loi Adopté en commission

Proposée par Hadrien Clouet (LFI-NFP)

Inscrit à la niche parlementaire du groupe LFI-NFP du 29 octobre 2026 : textes, votes et débats de la journée.

Les rapports parlementaires sur ce texte

Répartition des amendements

Par groupe Par statut
A_DISCUTER 33 EN_TRAITEMENT 3 IRRECEVABLE_40 5 RETIRE 3

Amendements (44)

Art. APRÈS ART. 4 28/10/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à évaluer l'effet spécifique de la hausse du SMIC sur les PME. 

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot : 

« employeurs, »,

insérer les mots : 

« en distinguant les Petites et Moyennes Entreprises, ».

Art. ART. 3 28/10/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Ce sous-amendement de repli vise à conditionner le bénéfice de certaines prestations sociales à 3 ans de résidence, pour mieux prendre en compte les décisions récentes du conseil constitutionnel.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer au mot : 

« cinq »,

le mot : 

« trois ».

Art. ART. 3 28/10/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Ce sous-amendement de repli vise à conditionner le bénéfice de certaines prestations sociales à 4 ans de résidence, pour mieux prendre en compte les décisions récentes du conseil constitutionnel.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer au mot : 

« cinq »,

le mot : 

« quatre ».

Art. APRÈS ART. PREMIER 25/10/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 25/10/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l'article 4, qui prévoit la création d'une caisse privée de péréquation interentreprises financée par une contribution obligatoire prélevée sur les résultats des entreprises réalisant plus de 750 millions d'euros de chiffre d'affaires.

Sous couvert de financer des augmentations de salaires, cette disposition instaure un nouveau prélèvement sur les entreprises et organise un mécanisme de redistribution administrée entre acteurs économiques privés.

Cette mesure illustre une logique profondément pénalisante pour les entreprises concernées, qui consiste à considérer les plus importantes d'entre elles comme des ressources financières dans lesquelles il serait possible de puiser indéfiniment. Plutôt que d'encourager la réussite économique, l'investissement et la création de richesses, les auteurs de cette proposition de loi font une nouvelle fois le choix de taxer davantage les entreprises qui se développent, comme si leur réussite devait justifier de nouvelles contraintes et de nouveaux prélèvements.

Une telle disposition revient à faire financer par certaines entreprises les charges salariales que l'État impose à d'autres. Cette logique de redistribution forcée entre acteurs privés constitue une atteinte supplémentaire à la liberté d'entreprendre et à la capacité des entreprises à disposer des fruits de leur activité.
Les bénéfices des entreprises ne constituent pourtant pas une ressource librement mobilisable par le législateur. Ils permettent de financer l'investissement, l'innovation, le développement de l'activité et la création d'emplois. Les soumettre à un prélèvement supplémentaire, en plus de la fiscalité existante, contribuerait à dégrader l'attractivité et la compétitivité de notre économie.

La création de cette caisse introduirait par ailleurs un échelon supplémentaire de gestion et de redistribution, au risque de complexifier les circuits de financement, de brouiller les responsabilités entre acteurs publics et privés et d'engendrer de nouveaux coûts de fonctionnement. Loin de simplifier l'environnement économique des entreprises, ce dispositif créerait ainsi une nouvelle structure administrative dont les modalités de financement et de contrôle restent largement indéterminées.

Cette disposition soulève également d'importantes difficultés juridiques. Elle prévoit de renvoyer au pouvoir réglementaire la détermination du barème et des modalités de recouvrement d'une contribution obligatoire dont la qualification juridique demeure incertaine. Si cette contribution devait être regardée comme une imposition de toute nature, un tel renvoi serait susceptible de méconnaître les exigences de l'article 34 de la Constitution, qui réserve au législateur la détermination des règles relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement des impositions.

Par ailleurs, le texte ne précise ni les modalités de gouvernance et de contrôle de cette caisse privée, ni les critères de répartition des financements entre les entreprises bénéficiaires, créant ainsi une importante insécurité juridique.

L'État ne peut pas, d'un côté, imposer des charges supplémentaires aux entreprises et, de l'autre, inventer de nouveaux prélèvements pour en faire supporter le coût à d'autres.

Plutôt que d'organiser une redistribution forcée entre entreprises, il convient de réduire les impôts, les cotisations et les contraintes qui pénalisent l'ensemble des acteurs économiques, afin de leur permettre d'investir, d'embaucher et de mieux rémunérer leurs salariés.

 

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. ART. 2 25/10/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à simplifier la rédaction relative à l’objet des clauses d’indexation autorisées.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« en vue de la fixation et de la révision des »

les mots :

« pour déterminer et réviser les ».

Art. ART. 4 25/10/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet article crée une caisse privée de péréquation interentreprises destinée à financer les hausses de salaire des associations employeuses, des très petites entreprises et des petites et moyennes entreprises. Son financement repose sur une contribution progressive assise sur le résultat net des entreprises dont le chiffre d’affaires dépasse 750 millions d’euros.

Le dispositif ne précise ni la gouvernance de cette caisse, ni les conditions d’attribution des aides, ni leurs modalités de calcul ou de versement. Il ne permet donc pas aux employeurs concernés de connaître le montant du soutien auquel ils pourraient prétendre et de vérifier qu’il couvrirait effectivement les augmentations salariales imposées.

Le texte renvoie au pouvoir réglementaire la fixation du barème de la contribution. Il emploie en outre l’expression contradictoire de « cotisation volontaire obligatoire », qui ne clarifie pas la nature du prélèvement envisagé.

Les petites entreprises ont besoin d’un soutien prévisible pour augmenter les rémunérations. La création d’une nouvelle caisse, financée par un prélèvement supplémentaire et dont le fonctionnement reste indéterminé, ne leur apporte pas cette visibilité.

Le Rassemblement national propose de faciliter directement les augmentations de salaire par une exonération de cotisations patronales sur les hausses négociées. Ce mécanisme réduit leur coût pour les employeurs sans les faire dépendre de l’attribution ultérieure d’une aide par une nouvelle structure.

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. ART. 2 25/10/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet article rétablit l’échelle mobile des salaires, abandonnée en 1983 précisément parce qu’elle alimentait la spirale entre les prix et les salaires. En indexant automatiquement chaque salaire du privé sur l’inflation, et en autorisant l’indexation des grilles conventionnelles sur le SMIC, il transformerait chaque hausse des prix en hausse mécanique de la masse salariale, au détriment des entreprises les plus fragiles et, à terme, de l’emploi.

La question des salaires situés juste au-dessus du SMIC est réelle. Elle trouve sa réponse dans le dispositif d’exonération des hausses de salaires jusqu’à trois SMIC proposé à l’article 1er, qui encourage la progression des rémunérations sans la rendre obligatoire et automatique. Cet amendement supprime donc l’article 2.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER 25/10/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l'article 1er, qui prévoit une augmentation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) à 2 176 euros bruts mensuels.

Cette mesure entraînerait une augmentation brutale du coût du travail, alors que celui-ci figure déjà parmi les plus élevés d'Europe. Selon l'Insee, le coût horaire du travail atteignait 44,7 euros en France en 2025, contre 34,7 euros en moyenne dans l'Union européenne, dans les secteurs marchands considérés.
En imposant une hausse de plus de 16 % du SMIC, cette disposition ferait peser une charge supplémentaire considérable sur les entreprises, particulièrement les TPE et PME, dont les marges de manœuvre financières sont souvent limitées.

Loin de favoriser durablement le pouvoir d'achat, une telle mesure risquerait de pénaliser directement l'emploi, en conduisant les entreprises à renoncer à des recrutements, à réduire leurs investissements, voire à supprimer des postes pour absorber l'augmentation de leur masse salariale. Les travailleurs les moins qualifiés et les jeunes, déjà confrontés à des difficultés d'insertion professionnelle, en seraient les premières victimes.

Cette augmentation contribuerait également à un tassement des grilles salariales, en réduisant les écarts de rémunération entre les salariés au SMIC et ceux dont l'expérience, les qualifications ou les responsabilités justifient une rémunération supérieure.

Alors que les entreprises françaises supportent déjà un coût du travail particulièrement élevé, la réponse ne peut pas consister à l'augmenter encore davantage par la loi, sans considération pour ses conséquences sur l'emploi et la compétitivité de notre économie.
L'amélioration durable du pouvoir d'achat passe au contraire par une diminution du coût du travail, un allègement des prélèvements obligatoires et une politique économique favorable à l'investissement, à l'emploi et aux gains de productivité.

Il convient donc de libérer le travail plutôt que de continuer à en augmenter le coût.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 25/10/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réserver aux accords d’entreprise la possibilité de prévoir des clauses d’indexation des salaires sur le salaire minimum de croissance, le niveau général des prix ou des salaires, ou les prix des biens, produits ou services.

La protection du pouvoir d’achat des salariés constitue un objectif essentiel. Toutefois, les entreprises d’une même branche peuvent connaître des situations économiques très différentes, selon leur taille, leur activité, leurs marges, leur exposition à la concurrence ou leurs perspectives de développement. Une indexation définie à l’échelle de la branche pourrait imposer des augmentations que certaines entreprises auraient des difficultés à supporter, notamment les très petites, petites et moyennes entreprises.

La négociation au niveau de l’entreprise permet de prendre en compte ces différences et de rapprocher les décisions salariales des réalités du terrain. Les partenaires sociaux peuvent ainsi retenir les modalités d’indexation les plus adaptées aux besoins des salariés et aux capacités financières de l’employeur, tout en préservant l’emploi et l’investissement.

L’amendement maintient donc la possibilité de négocier une indexation des salaires, mais réserve cette faculté aux accords d’entreprise. Il privilégie un dialogue social de proximité pour soutenir durablement le pouvoir d’achat des salariés.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« conventions ou accords collectifs de travail »,

les mots :

« accords d’entreprise ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, supprimer la seconde occurrence des mots :

« conventions ou ».

Art. ART. 2 25/10/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

L’objectif du présent amendement, en l’absence d’étude d’impact préalable à la réinstauration d’une échelle mobile des salaires, est que le Parlement dispose des éléments indispensables pour éclairer la volonté du législateur, avant de se prononcer sur une disposition qui pourrait avoir des conséquences absolument majeures sur l’inflation dans notre pays.


L’article dans sa rédaction initiale fait courir le risque d’une spirale inflationniste difficile à contrôler, les hausses de salaires et de charges étant répercutées sur les prix par les entreprises comme le souligne la Banque centrale européenne. L’indexation limiterait en outre la capacité des entreprises à ajuster leurs coûts en cas de baisse d’activité ou de crise.


Depuis l’ordonnance du 14 février 1959, sont interdites les stipulations conventionnelles ou contractuelles prévoyant des indexations fondées sur le SMIC, sur le niveau général des prix et des salaires ou sur les prix de biens, produits ou services sans relation directe avec l’objet de la convention ou l’activité d’une des parties (article L. 112-2 du code monétaire et financier). Cette interdiction a été renforcée dans les années 1970 par un article spécifique du code du travail (article L. 3231-3) et n’a jamais été levée ; la Cour de cassation en a rappelé la portée (Cass. soc., 18 mars 1992, n° 88-43.434). Le mécanisme d’échelle mobile a été définitivement abandonné en 1982-1983 par le Gouvernement Mauroy afin de lutter contre l’inflation.


En termes de dialogue social, l’échelle mobile des salaires conduisant à une évolution automatique annuelle des salaires réels sur la base de l’IPCH et l’insertion de clauses conventionnelles devraient engendrer un affaiblissement de la négociation salariale, en n’incitant plus les partenaires sociaux à se réunir alors même qu’ils en ont l’obligation (article L. 2241-8 du code du travail).

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Avant le 1er octobre 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’abroger les articles L. 3231‑3 du code du travail et L. 112‑2 du code monétaire et financier qui fixent l’interdiction de prévoir des clauses comportant des indexations sur le salaire minimum de croissance ou des références à ce dernier en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces conventions ou accords. »

Art. ART. 2 25/10/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l'article 2, qui instaure un mécanisme généralisé d'indexation automatique des salaires du secteur privé sur l'inflation.

Cette disposition constitue une remise en cause profonde de la liberté de négociation salariale et de la capacité des entreprises à déterminer les rémunérations en fonction de leur situation économique, de leur productivité et des compétences de leurs salariés.

Le droit en vigueur prévoit déjà des mécanismes de revalorisation des salaires, notamment l'indexation automatique du SMIC sur l'inflation, ainsi que des négociations périodiques sur les rémunérations au niveau des branches et des entreprises concernées. Aller au-delà, en imposant une augmentation automatique et généralisée de tous les salaires, reviendrait à porter une atteinte supplémentaire à la liberté de gestion des entreprises et à réduire considérablement les marges de manœuvre de la négociation collective.

Un tel dispositif exposerait les entreprises à une progression automatique de leur masse salariale, y compris en période de ralentissement économique ou de dégradation de leur activité. Il pourrait les contraindre à réduire leurs recrutements, leurs investissements ou leurs effectifs pour absorber ces charges supplémentaires.

En outre, une indexation généralisée des salaires sur les prix risquerait d'alimenter une spirale inflationniste : la hausse des prix entraînerait automatiquement celle des salaires, susceptible de se répercuter à son tour sur les prix.

Cette disposition méconnaît également la diversité des situations économiques et des secteurs d'activité. Elle réduirait la place de la négociation collective, qui permet précisément d'adapter les évolutions salariales aux réalités des branches et des entreprises.

Les salaires doivent pouvoir progresser grâce à la création de valeur, à la productivité et à la négociation, et non en vertu d'un automatisme imposé par l'État. Le pouvoir d'achat des salariés ne sera pas durablement protégé par une rigidification supplémentaire du marché du travail, mais par une économie plus compétitive, créatrice d'emplois et de richesses.

 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 25/10/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à limiter l’assiette de la revalorisation au salaire de base, en distinguant celui-ci des primes et des autres éléments variables de rémunération.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 8, après le mot :

« salaire »

insérer les mots :

« de base ».

Art. ART. PREMIER 25/10/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur propose une nouvelle rédaction de l’article 1er, qui en conserve l’objet : porter le salaire minimum de croissance (Smic) à 2 176 euros brut mensuels, soit environ 1 700 euros net, à compter du 1er janvier 2027.

En premier lieu, le plancher légal du Smic n’est plus inscrit à l’article L. 3231‑4 du code du travail, qui organise l’indexation du Smic sur les prix, mais dans une section préliminaire autonome. Cette rédaction distingue clairement la garantie d’un montant minimal fixé par la loi des règles de revalorisation, qui continuent de s’appliquer au-delà de ce plancher. Le montant est en outre exprimé en taux horaire (14,35 euros brut), unité dans laquelle le Smic est effectivement fixé.

En deuxième lieu, l’amendement précise, à l’article L. 243‑4 du code de l’action sociale et des familles, la référence au salaire minimum de croissance. Il réécrit également le 5° de l’article L. 2271‑1 du code du travail, relatif à l’avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle sur la fixation du Smic, et y ajoute une garantie : lorsque le Gouvernement envisage de fixer un montant qui s’écarte de cet avis, la commission en est informée au préalable, ainsi que des raisons de cet écart.

En troisième lieu, plutôt que de supprimer immédiatement le groupe d’experts sur le Smic, l’amendement propose une suppression par étape. Elle le rend paritaire à compter du 1er juillet 2027 : il sera composé de représentants des organisations d’employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national. A compter du 1er janvier 2028, le groupe d’experts sera supprimé.

Dispositif

I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I A. – Au deuxième alinéa de l’article L. 243‑4 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « croissance », sont insérés les mots : « prévu au chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail ». »

II. – En conséquence, après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au 5° de l’article L. 2271‑1, le mot : « donner » est remplacé par le mot : « transmettre » ;

III. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au même 5° du même article L. 2271‑1, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le montant du salaire minimum que le Gouvernement envisage de fixer s’écarte de cet avis, la commission est informée des raisons de cet écart ; » ; ».

IV. – En conséquence, substituer à l’alinéa 3 les trois alinéas suivants :

« 2° Au début du chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie, est ajoutée une section préliminaire ainsi rédigée : 

« Section préliminaire

« Montant minimal garanti légalement ».

V. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, ajouter la mention :

« Art. L. 3231‑1 A. – ».

VI. – En conséquence, au même alinéa 4, supprimer les mots :

« montant du ».

VII. – En conséquence, audit alinéa 4, après le mot :

« être »,

insérer les mots : 

« fixé à un montant ».

VIII. – En conséquence, compléter le même alinéa 4 par les mots : 

« , soit 14,35 euros bruts par heure ».

IX. – En conséquence, après le même alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« I bis. – Le I de l’article 24 de la loi n° 2008‑1258‑du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, après le mot : « experts », sont insérés les mots : « , composé à parité de représentants des organisations d’employeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, » ;

« 2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles sont désignés les experts visés ci-dessus, garantissant leur indépendance » sont supprimés.

X. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« I et II du présent article »,

les mots :

« I A et I ».

XI. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Le I bis entre en vigueur le 1er juillet 2027.

« Le II entre en vigueur le 1er janvier 2028. »

Art. ART. 2 25/10/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à subordonner l’autorisation des clauses d’indexation à la conclusion d’un accord de branche étendu, afin de tenir compte des caractéristiques de chaque secteur.

Dispositif

Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« Sont également autorisées »,

les mots :

« Peuvent être autorisées par un accord de branche étendu ».

Art. ART. 5 25/10/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l'article 5, qui prévoit la création d'une taxe additionnelle à l'accise sur les tabacs afin de compenser les charges supplémentaires résultant de la présente proposition de loi pour les organismes de sécurité sociale.

Cet article constitue le gage financier des dispositions précédentes, dont la suppression est proposée par plusieurs amendements.
Au-delà de son caractère formel, cette disposition illustre une logique consistant à financer de nouvelles dépenses sociales par la création de prélèvements supplémentaires, plutôt que par une maîtrise des dépenses existantes. Alors que notre système de protection sociale connaît déjà d'importants déséquilibres financiers, la priorité doit être de réduire les dépenses et de garantir la soutenabilité des comptes sociaux, plutôt que de multiplier les engagements financiers nouveaux.

Le présent amendement tire ainsi les conséquences de la suppression proposée des dispositions précédentes et s'oppose à la logique d'augmentation des prélèvements qui accompagne cette proposition de loi.

 

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. ART. 4 25/10/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 4, qui en conserve l’objet : instituer une caisse privée de péréquation interentreprises, financée par les plus grandes entreprises, afin de garantir aux très petites entreprises, aux petites et moyennes entreprises et aux associations employeuses la soutenabilité financière des hausses de salaires prévues par la présente proposition de loi.

La nouvelle rédaction structure le dispositif en distinguant successivement l’objet de la caisse (I), son financement par une cotisation progressive due par les entreprises dont le chiffre d’affaires constaté au dernier exercice est supérieur ou égal à 750 millions d’euros (II), et la détermination de cette cotisation en fonction du résultat net de l’entreprise (III). Un décret en fixe le barème ainsi que les modalités de contrôle et de recouvrement.

Cette disposition s'inspire directement des cotisations volontaires obligatoires des interprofessions agricoles que le Conseil constitutionnel a jugé comme ne relevant pas de la catégorie des impositions de toute nature dans sa décision n° 2011-221 QPC du 17 février 2012.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Afin de garantir la soutenabilité financière de la hausse des salaires prévue par la présente loi pour les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises et les associations employeuses, une caisse privée de péréquation inter entreprises est instaurée.

« II. – La caisse prévue au I est financée par une cotisation volontaire obligatoire progressive due par les entreprises dont le chiffre d’affaires constaté au dernier exercice comptable est supérieur ou égal à 750 millions d’euros.

« III. – Le montant de la cotisation prévue au II est déterminé en fonction du résultat net de l’entreprise.

« Le barème de la cotisation prévue au II ainsi que ses modalités de contrôle et de recouvrement sont déterminés par un décret. »

Art. ART. 4 25/10/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet article crée une caisse de péréquation financée par une cotisation progressive sur le résultat net des grandes entreprises, dont le barème et les modalités sont entièrement renvoyés au pouvoir réglementaire. C’est un impôt supplémentaire qui ne dit pas son nom, dont le Parlement ignorerait le taux, et qui frapperait des entreprises déjà parmi les plus taxées d’Europe.

Il consacre en outre un aveu : les auteurs du texte savent que leur hausse du SMIC est insoutenable pour les petites entreprises, puisqu’ils doivent organiser un mécanisme de subvention pour la rendre supportable. Dès lors que la hausse autoritaire du SMIC est remplacée par un dispositif incitatif, cette caisse n’a plus d’objet. Cet amendement la supprime.

 

Dispositif

Supprimer cet article. 

Art. ART. 3 25/10/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à expliciter la répartition du montant de l’allocation entre les deux bénéficiaires, sans modifier la règle de partage.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 5, substituer aux mots :

« par moitié à chacun des »

les mots :

« à parts égales entre les ».

Art. APRÈS ART. 3 25/10/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le service de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, qui sert l’ASPA aux personnes ne relevant d’aucun régime de base, était placé sous la surveillance d’une commission spécifique lorsqu’il était géré par la Caisse des dépôts. Or le service est aujourd’hui intégré à la MSA. Celle-ci est déjà soumise à sa propre gouvernance (conseil d’administration), à la tutelle de l’État, à une convention d’objectifs et de gestion et aux contrôles de la Cour des comptes. 

Une commission spéciale composée de représentants des mêmes administrations de tutelle n’apporte rien. Elle est un vestige de l’époque où le service était logé à la Caisse des dépôts, hors de la sécurité sociale.

 

Dispositif

À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 815-7 du code de la sécurité sociale, les mots : « sous la surveillance d’une commission dont la composition est fixée par décret » sont supprimés.

Art. ART. PREMIER 25/10/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement propose une formulation affirmative du montant minimal du salaire minimum de croissance, sans en modifier le niveau.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« ne peut être inférieur »

les mots :

« est au moins égal ».

Art. APRÈS ART. 3 25/10/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. PREMIER 25/10/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à réduire le seuil de déclenchement de la revalorisation automatique du SMIC de 2% à 1% d'inflation constatée en cours d'année.

En l'état du mécanisme appelé la garantie du pouvoir d'achat des salariés, le SMIC n'est pas revalorisé en cours d'année tant que l'inflation constatée ne dépasse pas 2%. 

Or l'inflation annuelle dépasse souvent 1% sans dépasser 2% quand on se penche sur les statistiques des dernières années : +1,9% en 2018, +1,1% en 2019 ou encore +1,6% en 2021 (source : données IPC de l'INSEE).

Ainsi, quand ces fortes hausses des prix rognent durant l'année le pouvoir d'achat des travailleurs rémunérés au niveau du SMIC, le SMIC n'est revalorisé que l'année suivante.

Outre les solutions proposées par ailleurs par les députés socialistes et apparentés (hausse du SMIC à 1 700 euros net, baisse ciblée de la CSG sur les revenus du travail, conférence sociale sur les salaires, etc.), une des réponses à apporter à cette perte de pouvoir d'achat peut être de déclencher une revalorisation en cours d'année du SMIC plus facilement.

Tel est l'objet du présent amendement qui oblige le Gouvernement à revaloriser le SMIC en cours d'année quand l'inflation constatée dépasse 1%, et non plus 2%.

Dispositif

À l’article L. 3231‑5 du code du travail, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».

Art. ART. 2 25/10/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à retenir un intitulé décrivant explicitement la périodicité et l’objet du dispositif.

Dispositif

Au début de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« Échelle mobile »,

les mots :

« Revalorisation annuelle ».

Art. ART. PREMIER 25/10/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement substitue au relèvement obligatoire du SMIC le dispositif incitatif défendu par le Rassemblement national dans ses propositions de loi visant à favoriser et inciter les entreprises à augmenter les salaires nets de 10 %.

Les Français doivent pouvoir vivre dignement de leur travail. Toutefois, une hausse uniforme et obligatoire du SMIC impose un surcoût immédiat aux entreprises, sans tenir compte de leurs capacités financières. Les artisans, les commerçants et les petites et moyennes entreprises ne disposent pas des mêmes moyens que les grands groupes pour absorber une augmentation de leur masse salariale.

Une politique de revalorisation du travail doit également bénéficier aux classes moyennes et aux salariés dont la rémunération est supérieure au SMIC.

Le présent amendement permet aux entreprises qui concluent une convention d’entreprise prévoyant une majoration salariale d’au moins 10 % pour l’ensemble des salariés éligibles de bénéficier d’une exonération de cotisations et contributions patronales sur la seule majoration. Le dispositif concerne les rémunérations inférieures à trois fois le SMIC et s’applique également, sous conditions, aux nouveaux embauchés.

L’entreprise finance l’augmentation du salaire, tandis que l’exonération réduit les prélèvements patronaux qui s’y ajoutent. Ce mécanisme encourage les hausses de rémunération par le dialogue social et en limite le coût pour les employeurs.

L’objectif est de soutenir durablement le pouvoir d’achat des salariés, tout en préservant l’emploi et les capacités d’investissement des entreprises.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – À compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2029, les entreprises concluant une convention d’entreprise mentionnée à l’article L. 2232‑11 du code du travail incluant une majoration salariale au moins égale à 10 % des salaires pratiqués par l’entreprise pour l’ensemble des salariés de l’entreprise dont la rémunération est inférieure à trois fois le salaire minimum de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du même code, net des prélèvements sociaux obligatoires, bénéficient d’une exonération patronale.

« II. – L’exonération patronale mentionnée au I désigne les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des assurances sociales et des allocations familiales, les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles, à hauteur du taux fixé par l’arrêté mentionné à la seconde phrase du deuxième alinéa de l’article L. 241‑5 du code de la sécurité sociale, la contribution mentionnée à l’article L. 813‑4 du code de la construction et de l’habitation, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4 du code de la sécurité sociale ou créés par la loi, la contribution mentionnée à l’article L. 137‑40 du même code et les contributions à la charge de l’employeur dues au titre de l’assurance chômage mentionnées au 1° de l’article L. 5422‑9 du code du travail.

« III. – L’exonération patronale mentionnée au I s’applique à la seule majoration salariale.

« IV. – Pour bénéficier de l’exonération patronale mentionnée au I, la convention d’entreprise doit déterminer la grille salariale applicable en 2026 et la nouvelle grille salariale applicable au 1er janvier de l’année de mise en œuvre de la majoration mentionnée au I.

« V. – L’exonération patronale mentionnée au I est applicable pour les salariés ayant signé un contrat avec l’entreprise à compter du 1er janvier 2027 et jusqu’au 31 décembre 2029 si leur salaire est supérieur d’au moins 10 % au salaire correspondant dans la grille salariale applicable en 2026 mentionnée au IV.

« VI. – Le montant de l’exonération patronale mentionnée au I est calculé chaque année civile, pour chaque salarié et pour chaque contrat de travail, selon des modalités déterminées par décret.

« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts.

« VIII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Art. ART. 3 25/10/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur propose une nouvelle rédaction de l’article 3, qui en conserve l’objet : porter le montant maximal de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) au niveau du seuil de pauvreté, soit 16 044 euros par an (1 337 euros par mois) pour une personne seule et 24 060 euros par an (2 005 euros par mois) pour un couple.

Il simplifie la rédaction de l’article L. 815‑4 du code de la sécurité sociale, en faisant apparaître directement le montant applicable à chaque situation, et maintient l’alignement des plafonds de ressources de l’article L. 815‑9 sur ces montants maximaux. Par coordination, il précise à l’article L. 816‑2 le renvoi aux plafonds mentionnés à l’article L. 815‑9.

Comme il est d’usage s’agissant de modifications concernant des prestations sociales, il précise enfin que les nouveaux montants s’appliquent aux prestations dues à compter de l’entrée en vigueur de l’article, c’est-à-dire le 1er janvier 2027.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au mot : 

« fixé »,

le mot : 

« de ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, insérer les mots : 

« 16 044 euros par an ».

III. – En conséquence, à la fin du même alinéa 4, supprimer les mots :

« , à 16 044 euros par an ».

IV. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 5, insérer les mots : 

« 24 060 euros par an ».

V. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 5, supprimer les mots :

« , à 24 060 euros par an ».

VI. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa 5, supprimer les mots : 

« Dans ce cas, ».

VII. – En conséquence, à la même seconde phrase du même alinéa 5, après le mot : 

« est »,

insérer le mot : 

« alors ».

VIII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Le présent 2° s’applique au calcul du montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées versée au bénéficiaire dont le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité perçoit l’allocation supplémentaire d’invalidité prévue à l’article L. 815‑24. »

IX. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 3° À l’article L. 816‑2, après le mot : « attribution », sont insérés les mots : « mentionnés à l’article L. 815‑9 ».

X. – En conséquence, compléter l’alinéa 8 par les mots :

« et s’applique aux prestations dues à compter de cette même date. »

Art. APRÈS ART. PREMIER 25/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Au fil des réformes, la CNNCEFP s’est vu confier des missions dormantes, redondantes ou circulaires. Cet amendement la recentre sur l’essentiel.

Pour les projets de décret, l’avis obligatoire, qui retarde les textes d’application, devient une simple faculté dans un délai de quinze jours. L’avis reste obligatoire sur les projets de loi et d’ordonnance.

Sont par ailleurs supprimés :

l’avis sur l’interprétation des conventions, rarement sollicité et sans portée juridique ;
le suivi des salaires effectifs et des rémunérations des entreprises publiques, assuré par la Dares, l’Insee, le groupe d’experts sur le SMIC, l’APE et la Cour des comptes ;
le suivi de l’emploi des seniors, redondant avec les statistiques publiques et les travaux du COR ;
les avis sur l’agrément des accords d’assurance chômage, rendus par les signataires mêmes de ces accords, et sur les plans de formation de l’État, déjà examinés par France compétences et les CREFOP.
La commission conserve le suivi des minima de branche, cœur de sa mission.

 

Dispositif

Le titre VII du livre II de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 2271‑1 est ainsi modifié :

a) Le 2° est ainsi modifié :

 – les mots : « , d’ordonnance et de décret » sont remplacés par les mots : « et d’ordonnance » ;

 – est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les projets de décret pris dans ces matières lui sont transmis pour information ; elle peut émettre un avis dans un délai de quinze jours à compter de cette transmission ; » ;

b) Le 4° est abrogé ;

c) Le 6° est ainsi modifié :

 – les mots : « salaires effectifs et des » sont supprimés ;

 – à la fin, les mots : « ainsi que l’évolution des rémunérations dans les entreprises publiques » sont supprimés ;

d) Les 9° et 10° sont abrogés ;

2° Au deuxième alinéa de l’article L. 2272‑1, les mots : « et sur les documents mentionnés au 10° de l’article L. 2271‑1 » sont supprimés.

Art. ART. 2 25/10/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 2, qui en conserve l’économie générale : autoriser les clauses d’indexation des salaires dans les conventions et accords collectifs, et instaurer une échelle mobile des salaires garantissant que chaque salaire suive au moins l’évolution des prix.

Il réécrit d’abord l’article L. 112‑4 du code monétaire et financier, afin d’énoncer de manière ordonnée les cas dans lesquels l’indexation des salaires est autorisée : pour le salaire minimum de croissance, selon les règles prévues par le code du travail ; pour les autres salaires, lorsqu’une convention ou un accord collectif le prévoit, sur le salaire minimum de croissance, sur les prix ou sur le niveau général des salaires ou des prix. Par coordination, l’article L. 3231‑3 du code du travail, qui interdit aujourd’hui ces clauses, n’est plus abrogé mais réécrit pour renvoyer à ces conditions.

Il insère ensuite l’échelle mobile des salaires dans un chapitre II bis, placé à la suite des dispositions relatives à la rémunération mensuelle minimale et avant les dispositions pénales, ce qui améliore la lisibilité du code.

Il précise enfin le dispositif sur plusieurs points. Le champ juridique des salariés concernés est défini par renvoi à l’article L. 3211‑1 du code du travail. La garantie porte sur le salaire de base, entendu comme le salaire brut fixé par le contrat de travail ou par l’accord collectif en contrepartie de la durée du travail, hors primes, heures supplémentaires et dispositifs de partage de la valeur : cette définition lève l’incertitude attachée à la notion de « salaire » et garantit que la revalorisation porte sur la rémunération permanente du salarié, et non sur des éléments variables. La formule de revalorisation et le mécanisme de rattrapage au 1er mai sont rédigés de façon plus rigoureuse. Le décret d’application, pris après négociation avec les partenaires sociaux, devra notamment traiter la situation des salariés en convention de forfait et de ceux dont le mode de décompte du temps de travail a changé au cours de l’année.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 112‑4 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑4. – L’indexation des salaires est autorisée dans les conditions suivantes :

« 1° Pour le salaire minimum de croissance, selon les règles fixées par les articles L. 3231‑4 et L. 3231‑5 du code du travail ;

« 2° Pour les salaires autres que le salaire mentionné au 1° du présent article, selon les règles fixées par l’article L. 3231‑3 du code du travail. »

« II. – Le titre III du livre II de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 3231‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3231‑3. – Les conventions ou accords collectifs de travail peuvent comporter des clauses d’indexation des salaires sur le salaire minimum de croissance, sur les prix des biens, produits ou services ou sur le niveau général des salaires ou des prix. »

« 2° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Échelle mobile des salaires

« Art L. 3232‑10. – Au 1er mai de chaque année, le salaire de base de chacun des salariés mentionnés à l’article L. 3211‑1 doit avoir été revalorisé à un niveau au moins égal à son montant applicable au 1er mai de l’année précédente, augmenté d’un pourcentage égal au taux d’évolution de la moyenne de l’indice des prix à la consommation harmonisé, calculée sur les douze derniers indices mensuels desdits prix publiés par l’institut national de la statistique et des études économiques lors de l’avant-dernier mois précédant le 1er mai de l’année en cours. Lorsque le salaire de base n’a pas fait l’objet d’une revalorisation au moins égale à celle prévue à la première phrase du présent alinéa, il est porté à ce niveau à compter de cette même date.

« Pour l’application du présent article, le salaire de base s’entend du salaire brut fixé par le contrat de travail ou, à défaut, par la convention ou l’accord collectif applicable, en contrepartie de la durée du travail. En sont exclus les primes, gratifications, indemnités et compléments de salaire de toute nature, les avantages en nature, la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires, ainsi que leurs majorations, et les sommes versées au titre de l’intéressement, de la participation ou de tout autre dispositif de partage de la valeur. La revalorisation s’apprécie à durée du travail ou à nombre de jours de travail identiques.

« Un décret pris après négociation entre les représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs détermine les conditions d’application du présent article, notamment pour les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures ou en jours ou ceux dont le mode de décompte du temps de travail a changé au cours de l’année. »

Art. APRÈS ART. 3 22/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement reprend le dispositif de la proposition de loi n°1344 « visant à renforcer la solidarité envers les retraités pauvres », adoptée à l’unanimité à l’Assemblée nationale le 11 juin 2026, avec avis favorable du Gouvernement et l’engagement du Ministre à lever le gage.  Ce dispositif a aussi été adopté dans la partie recette du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027. 


L’Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) a été instaurée par l’ordonnance n° 2004‑605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse. Elle est applicable depuis 1er janvier 2006. Cette ordonnance a été adoptée conformément à l’article 15, 6° de la loi n° 2003‑591 du 2 juillet d003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit. L’ASPA est ainsi venue remplacer le minimum vieillesse.


Il s’agit d’une allocation différentielle versée à partir de 65 ans et destinée à compléter les pensions des retraités disposant de faibles revenus ou d’aucun revenu, dans la limite de 961,08 euros par mois pour une personne seule, et de 1 492,08 euros pour un couple.


Le dispositif de l’ASPA s’adresse donc aux retraités les plus pauvres, soit 1,6 million de personnes en France, et particulièrement en Outre‑mer. Selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), 11 % des retraités sont pauvres en Guadeloupe et à la Réunion, 9 % en Martinique et 15 % en Guyane ; contre 1 % dans l’hexagone.
À la Réunion en 2023, près de 23 % des ménages pauvres étaient des ménages retraités selon un panorama de la pauvreté menée par l’INSEE.

Ces inégalités résultent d’une participation plus faible des personnes en âge de travailler au marché du travail, qui se traduit par une durée de cotisation moyenne nettement plus basse. Et ces inégalités persistent une fois le temps de la retraite venu. À la Réunion par exemple, les pensions de retraite sont 28 % plus faibles qu’en hexagone (données l’INSEE 2023). Dans ce contexte de pauvreté et de précarité, qui ne cesse de croître les retraités sont plus nombreux à être éligible à l’ASPA, partout en France.

Pourtant, nombre de retraités pauvres renoncent à solliciter l’ASPA en raison de l’obligation de remboursement sur succession.

Contrairement à ce que son nom peut laisser penser, l’ASPA n’est pas une allocation entièrement supportée par la solidarité nationale, puisque les héritiers du bénéficiaire sont soumis à une obligation de remboursement selon le montant de l’actif net de succession.


Ces dernières années, plusieurs lois ont été adoptées afin de réformer cette obligation de remboursement.
La loi n° 2010‑1330 du 9 novembre 2010 « portant réforme des retraites/échéancier d’application », a exclu de l’assiette de remboursement de l’ASPA le capital d’exploitation agricole et les bâtiments qui en sont indissociables.
La loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 « de programmation relative à l’égalité réelle Outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique » a relevé le seuil qui conditionne le remboursement de l’ASPA à 100 000 euros pour les territoires d’Outre‑mer, jusqu’au 31 décembre 2026.
La loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 « de financement rectificatif de la Sécurité sociale pour 2023 » a porté ce seuil à 150 000 euros pour les territoires d’Outre‑mer, jusqu’au 31 décembre 2019, et à 100 000 euros pour le territoire hexagonal.


Malgré ces relèvements de seuil successifs, 300 000 retraités pauvres renoncent chaque année à demander l’ASPA du fait de l’obligation de remboursement qui pèse sur leurs enfants.


Après audition de différents acteurs de institutionnels, il s’est avéré que l’ASPA était une allocation « archaïque », dont le rendement sur remboursement était très relatif. Il est question ici de 83 millions d’euros récupérés, représentant seulement 1,5 % des dépenses de l’ASPA et 0,02 % des dépenses de la branche vieillesse
Cet amendement vise à lutter contre le non-recours aux droits en supprimant l’obligation de remboursement de l’ASPA.


Cette solution est la plus juste pour garantir aux retraités les plus pauvres des conditions de vie dignes jusqu’à leur décès.

Dispositif

I. – À l’article L. 153 du livre des procédures fiscales, les mots : « du code précité » sont remplacés par les mots : « dudit code, dans sa rédaction antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2027, ».

II. – Le chapitre 5 du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° L’article L. 815‑4 est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Lorsque le bénéficiaire de l’allocation jouit d’avantages en nature procurés soit par l’occupation d’un logement dont il est propriétaire, soit par l’occupation d’un logement à titre gratuit, la somme servie au titre de l’allocation est réduite d’un montant forfaitaire. Ce montant varie en fonction de l’avantage en nature perçu et selon que le foyer est constitué d’une personne seule ou de conjoints, de concubins ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité. 

« Ce même montant, qui ne peut excéder celui déterminé au 2° de l’article L. 262‑3 du code de l’action sociale et des familles, est fixé par décret et revalorisé au 1er janvier de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du présent code. 

« Cette réduction n’est pas applicable aux assurés auxquels l’allocation a été attribuée avant l’entrée en vigueur de la présente loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 et qui optent pour l’application de la récupération sur succession dans les conditions prévues à l’article L. 815‑13 dans sa rédaction antérieure à ladite loi précitée. À défaut d’avoir exercé l’option dans un délai de six mois à compter de la notification, l’assuré est réputé y avoir renoncé. 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre de la réduction forfaitaire prévue au deuxième alinéa du présent article ainsi que les modalités de l’exercice du droit d’option prévu au troisième alinéa et de la communication qui en est faite auprès des bénéficiaires. »

2° La section 2 est abrogée ; 

3° À l’article L. 815‑17, après la référence : « L. 815‑13 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ».

III. – Le présent article s’applique à une date fixée par décret, au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi, à l’allocation mentionnée à l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale et à l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815‑2 du même code dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2004‑605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. 3 21/10/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 4 20/10/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. PREMIER 20/10/2026 RETIRE
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Art. ART. 2 20/10/2026 RETIRE
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Art. ART. 2 20/10/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer les dispositions créant une indexation automatique des salaires du secteur privé sur l’inflation.

Si l’amélioration du pouvoir d’achat des Français constitue une priorité, une telle obligation pourrait produire des effets contraires à ceux recherchés. L’augmentation systématique de la masse salariale, sans considération pour la situation financière des entreprises, risque de fragiliser particulièrement les TPE et PME, de freiner les recrutements et de peser sur l’emploi.

Certaines entreprises pourraient également répercuter ces coûts supplémentaires sur leurs prix de vente, alimentant ainsi l’inflation et pénalisant l’ensemble des ménages, notamment les retraités et les personnes dont les revenus ne bénéficient pas de cette indexation.

Le groupe Rassemblement National défend une autre approche, conciliant amélioration du pouvoir d’achat et compétitivité des entreprises.

Nous proposons notamment de réduire la TVA sur les énergies, de supprimer celle sur cent produits de première nécessité et de ramener la TICPE à son niveau de 2017. La suppression de la CFE, de la C3S et de la CVAE, ainsi que la réduction du coût de l’électricité pour les entreprises, doivent parallèlement leur redonner les moyens d’investir, de recruter et de mieux rémunérer leurs salariés.

L’amélioration du pouvoir d’achat ne doit pas se faire au prix d’une nouvelle hausse des prix supportée par l’ensemble des Français.

Cet amendement propose donc de supprimer ces alinéas

Dispositif

Supprimer les alinéas 5 à 9.

Art. ART. 3 20/10/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à conditionner le bénéfice de l’allocation de solidarité aux personnes âgées, pour les personnes qui ne possèdent pas la nationalité française, à l’exercice préalable d’une activité professionnelle en France pendant une durée cumulée d’au moins cinq années en équivalent temps plein.

L’allocation de solidarité aux personnes âgées constitue une prestation de solidarité nationale. Elle n’a certes pas le caractère d’une pension contributive, mais c’est précisément parce qu’elle relève de la solidarité nationale qu’il est légitime de prévoir, pour les ressortissants étrangers, une condition minimale de participation préalable à la vie économique et sociale du pays.

Notre système social repose en effet sur un principe de solidarité nationale et intergénérationnelle. Il apparaît donc légitime que l’accès à certaines prestations de solidarité nationale soit subordonné, pour les personnes étrangères, à l’existence d’un lien suffisamment établi avec la communauté nationale, notamment par le travail et l’affiliation à un régime français obligatoire de sécurité sociale.

Cet amendement vise ainsi à renforcer l’équité et l’acceptabilité de notre système de solidarité, en assurant que l’accès des ressortissants étrangers à l’ASPA soit conditionné à une participation préalable à la vie économique et sociale du pays.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« âgées »,

insérer les mots :

« dont le bénéfice est subordonné, pour les personnes qui ne possèdent pas la nationalité française, à l’exercice en France d’une activité professionnelle pendant une durée cumulée d’au moins cinq années en équivalent temps plein, ayant donné lieu à affiliation à un régime français obligatoire de sécurité sociale, les périodes d’activité ne devant pas nécessairement être consécutives, ».

Art. APRÈS ART. 4 20/10/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à évaluer les conséquences de la revalorisation du SMIC à 2 176 euros brut mensuel sur les allègements de cotisations patronales et sur le financement de la Sécurité sociale.

Le débat sur les salaires ne peut être dissocié de celui du coût du travail. Une augmentation du salaire brut entraîne des conséquences financières pour les employeurs, tandis que les mécanismes d’allègement de cotisations influencent directement leur capacité à recruter et à augmenter les rémunérations.

Le groupe du Rassemblement national défend depuis plusieurs années un dispositif permettant aux entreprises d’augmenter de 10 % les salaires, jusqu’à trois fois le SMIC, en bénéficiant d’une exonération de cotisations patronales sur la part correspondant à cette augmentation.

Cette approche vise à favoriser une progression des rémunérations qui ne se limite pas aux seuls salariés payés au SMIC, tout en tenant compte des contraintes économiques des entreprises.

Or, le montant du SMIC intervient directement dans le calcul de la réduction générale dégressive unique. Sa revalorisation peut donc modifier le montant des allègements applicables aux entreprises, mais également les recettes des organismes de sécurité sociale.

Il est dès lors indispensable de connaître précisément les effets de la mesure proposée sur les cotisations effectivement acquittées par les employeurs, sur les différents niveaux de rémunération et sur les équilibres financiers de notre système de protection sociale.

Le Parlement doit pouvoir apprécier ces conséquences avant d’envisager toute évolution supplémentaire des dispositifs existants.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de la revalorisation du salaire minimum de croissance prévue à l’article premier de la présente loi sur les modalités de calcul et le montant de la réduction générale dégressive unique des cotisations patronales mentionnée à l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale.

Ce rapport présente notamment les effets de cette revalorisation sur les cotisations effectivement acquittées par les employeurs, selon la taille des entreprises et les niveaux de rémunération, ainsi que sur les recettes des organismes de sécurité sociale. Il examine également les conséquences sur les rémunérations comprises entre une et trois fois le salaire minimum de croissance.

Art. ART. 4 20/10/2026 RETIRE
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Art. APRÈS ART. 4 20/10/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à évaluer les conséquences de la revalorisation du SMIC à 2 176 euros brut mensuel sur l’emploi et la situation des très petites, petites et moyennes entreprises.

L’amélioration du pouvoir d’achat des salariés est une nécessité. Encore faut-il que les entreprises disposent des moyens de financer durablement les hausses de rémunération.

Une augmentation uniforme et obligatoire du SMIC peut peser particulièrement sur les petites entreprises, dont les marges de manœuvre financières sont souvent limitées. Elle peut également entraîner un tassement des grilles salariales, en rapprochant du salaire minimum les rémunérations de salariés qui bénéficiaient jusqu’alors d’une progression liée à leur ancienneté ou à leurs qualifications.

C’est pourquoi le groupe Rassemblement national défend une autre approche : encourager les entreprises à augmenter les salaires de 10 %, jusqu’à trois fois le SMIC, en exonérant de cotisations patronales la part correspondant à cette augmentation.

Cette proposition poursuit un double objectif : améliorer la rémunération des salariés et permettre aux employeurs de financer ces augmentations sans supporter l’intégralité du surcoût habituel.

Il apparaît donc nécessaire d’en mesurer les conséquences sur les recrutements, le maintien dans l’emploi, les grilles de rémunération et la situation financière des TPE et des PME.

Dispositif

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de la revalorisation du salaire minimum de croissance prévue à l’article premier de la présente loi sur l’emploi et la situation économique des très petites, des petites et des moyennes entreprises.

Ce rapport examine notamment les effets de cette revalorisation sur les coûts salariaux, les recrutements, le maintien dans l’emploi, les marges des entreprises et l’évolution des rémunérations situées immédiatement au-dessus du salaire minimum de croissance. Il présente une analyse différenciée selon la taille des entreprises et selon les secteurs d’activité.

Art. APRÈS ART. 4 19/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés propose un mécanisme incitatif à la diminution des écarts de revenu : au‑delà d’un écart de 1 à 12 les rémunérations concernées et les cotisations qui y sont associées ne sont plus déductibles du calcul de l’impôt sur les sociétés.

En 2024, la rémunération annuelle moyenne des dirigeants du CAC 40 atteignait 6,5 millions d’euros, selon le cabinet Proxinvest, soit une hausse de près de 13 % par rapport à 2018. 

Les rémunérations demeurent ainsi à des niveaux particulièrement élevés : un dirigeant du CAC 40 perçoit ainsi en moyenne l’équivalent d’environ 289 SMIC annuels (sur une base de 39 heures hebdomadaires), contre 277 en 2018. 

La rémunération médiane des dirigeants atteint quant à elle un record historique de 5,6 millions d’euros, en hausse de 5 % sur un an.

Plus précisément, d’après les informations communiquées par l’INSEE, 0,32 % des salariés du secteur privé, soit 51 651 personnes, gagnaient au moins douze fois le SMIC en 2017. 

Cela représentait 20,1 milliards d’euros de la masse salariale. 

Après retranchement de la part des salaires inférieure à douze fois le SMIC (11 milliards d’euros), la masse salariale supérieure à 12 SMIC s’élèverait autour de 9,1 milliards d’euros bruts.

Concrètement, si cette somme était redistribuée entre les salariés du premier décile, cela se traduirait par une hausse pouvant aller de 466 euros par mois – hypothèse d’une redistribution au profit du premier décile de l’ensemble des salariés du secteur privé en équivalents temps plein – à 2 231 euros par mois dans l’hypothèse où cette redistribution ne concernerait que les salariés appartenant au premier décile des 257 grandes entreprises, où les écarts de rémunération sont souvent les plus importants. 

Si cette somme était redistribuée entre les salariés situés en dessous du salaire médian – les cinq premiers déciles –, cela se traduirait automatiquement par une hausse de rémunération cinq fois inférieure*.

Le présent amendement est donc autant une mesure de décence commune que d’augmentation immédiate du pouvoir d’achat sans qu’elle ne coûte un euro ni à l’État ni aux entreprises.

Plus largement, la démesure dans la concentration des richesses génère des modes de vie incompatibles avec un développement soutenable dans un monde aux ressources limitées : l’appât du gain et le consumérisme mimétique nous enferment dans une normalité marchande qui épuise nos vies et la planète. 

À l’inverse, poser une limite – comme cela est proposé ici – à la possession matérielle ouvre la voie à un rééquilibrage avec d’autres sphères de l’existence.

– 

* Source : Rapport sur la proposition de loi de MM. Dominique Potier, Boris Vallaud, Mmes Valérie Rabault et Marie-Noëlle Battistel pour une limite décente des écarts de revenu (3094), n° 3880, déposé le mercredi 10 février 2021.

Dispositif

I. – Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. – Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à douze fois la rémunération moyenne du décile des salariés disposant de la rémunération la plus faible. Pour chaque salarié et chaque associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent 1 bis. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027.III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. PREMIER 19/10/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ne pas supprimer le groupe d’expert sur le SMIC mais de faire en sorte qu’il soit composé à parité avec des économistes et des représentants des organisations syndicales représentatives des salariés.

Chaque année, le Groupe d’experts sur le SMIC remet au Gouvernement et à la Commission nationale de la négociation collective un rapport analysant l’impact du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) sur l’économie française, et comportant ses recommandations sur son évolution. 

Le Gouvernement remet à cette même Commission, préalablement à la fixation annuelle du salaire minimum, une analyse des comptes économiques de la Nation et un rapport sur les conditions économiques générales. 

Si ce rapport s’écarte de celui établi par le groupe d’experts, le Gouvernement doit motiver par écrit ces différences auprès de la Commission nationale de la négociation collective.

Plutôt que de supprimer purement et simplement ce groupe d’experts, il nous semble nécessaire de modifier sa composition et d’assurer qu’elle respecte une représentation paritaire entre les économistes et les représentants des organisations syndicales représentatives.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« les mots : « , après avoir pris connaissance du rapport annuel établi par un groupe d’experts désigné à cet effet, » sont supprimés ; »,

les mots :

« , après le mot : « experts », sont insérés les mots : « composé à parité d’économistes et de représentants des organisations syndicales représentatives des salariés ». »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

Art. ART. 4 19/10/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir en plus de la caisse de péréquation inter-entreprises un crédit d’impôt pour les trois années à venir pour les PME afin de les aider à financer cette augmentation du salaire minimum.

Si nous ne sommes pas opposés au principe d’une caisse de péréquation, le dispositif tel que présenté reste perfectible.

Le seuil unique de 750 millions d’euros de chiffre d’affaires crée un fort effet de seuil.

Par ailleurs, il ne tient pas suffisamment compte de la situation économique des entreprises, notamment de leur rentabilité. 

Cet amendement vise donc à créer, en remplacement de cette caisse, pour les trois années à venir, un crédit d’impôt pour les PME, afin de les aider à financer cette augmentation du salaire minimum.

Le taux de 10 % pour le crédit d’impôt a été fixé en tenant compte du coût, estimé à un peu plus de 4 milliards d’euros pour les entreprises, engendré par une hausse de 15 % du SMIC.

Dispositif

I. – Compléter cet article par les huit alinéas suivants :

« II. – Les petites et moyennes entreprises, imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts, peuvent bénéficier, au titre des rémunérations versées entre le 1er novembre 2026 et le 1er octobre 2029, d’un crédit d’impôt ayant pour objet le financement de l’augmentation du salaire minimum de croissance.

« Le crédit d’impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l’entreprise. Les organismes mentionnés à l’article 207 du même code peuvent également bénéficier du crédit d’impôt mentionné au présent alinéa au titre des rémunérations qu’ils versent à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d’impôt sur les bénéfices. Ces organismes peuvent également en bénéficier à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités exonérées après que la Commission européenne a déclaré cette disposition compatible avec le droit de l’Union européenne.

« III. – Le crédit d’impôt mentionné au II est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l’année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, n’excédant pas le salaire minimum de croissance en vigueur au 1er juillet 2026 majoré de 15 %, calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.

« IV. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 10 %.

« V. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.

« VI. – Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès d’eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu’ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d’impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d’impôt sont transmis à l’administration fiscale.

« VII. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IX. – Les II à VI du présent article ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

Art. APRÈS ART. 2 19/10/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 2 19/10/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à renforcer la place des salariés dans les conseils d’administration et dans les conseils de surveillance des entreprises. 

L’objectif de cet amendement est de donner une place plus importante aux salariés pour la détermination des politiques stratégiques des entreprises mais également pour assurer une meilleure prise en compte des salariés dans la détermination des niveaux de rémunération. 

Les salaires ne se construisent pas seulement autour de la table des négociations annuelles obligatoires. Leur marge de manœuvre se décide en amont, dans les conseils d’administration et de surveillance, là où sont arrêtés la stratégie, la répartition de la valeur entre investissement, dividendes et masse salariale, ainsi que la politique de rémunération des dirigeants. Les représentants des salariés négocient souvent sur une enveloppe dont ils n’ont pas pu discuter les paramètres. Renforcer leur présence dans ces instances, c’est leur donner une voix là où se fixent les arbitrages qui conditionnent les salaires.

Le législateur a progressé par étapes : la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, issue de l’accord national interprofessionnel de janvier 2013, la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, qui a abaissé les seuils d’effectifs, puis la loi PACTE de 2019, qui a porté à deux le nombre minimal d’administrateurs salariés dans les conseils de plus de huit membres. Ces avancées sont réelles, mais elles restent insuffisantes. Un conseil de douze ou de vingt membres ne compte aujourd’hui que deux administrateurs salariés, et un seul dans les plus petits. Un administrateur isolé peine à peser sur les délibérations, à porter une position collective ou à siéger utilement dans les comités spécialisés, notamment le comité des rémunérations.

Les salariés, qui connaissent le travail réel et l’entreprise sur le long terme, sont les premiers concernés par ces choix. Leur présence est un gage de décisions plus éclairées et plus soutenables. La France se situe aujourd’hui en retrait de nombreux pays européens, comme l’Allemagne ou les pays nordiques, où la participation des salariés à la gouvernance est plus ancienne et plus substantielle.

Cet amendement propose une évolution mesurée : porter d’un à deux le nombre minimal d’administrateurs salariés dans les conseils de huit membres ou moins, et de deux à trois dans les conseils plus larges. Il ne remet pas en cause l’équilibre des conseils ni les modes de désignation en vigueur. Il laisse aux sociétés un délai de douze mois pour s’adapter. 

Dispositif

I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée : 

1° Le II de l’article L. 225‑27‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après la première occurrence du mot : « égal », sont insérés les mots : « à 30 % du nombre total des membres du conseil d’administration, arrondi à l’entier supérieur. Il ne peut être inférieur » ;

– à la fin, les mots : « et au moins à un s’il est égal ou inférieur à huit » sont remplacés par les mots : « , ni à un dans les autres cas » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° L’article L. 225‑69 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le nombre des membres représentant les salariés est au moins égal à 30 % du nombre total des membres du conseil de surveillance, arrondi à l’entier supérieur. Il ne peut être inférieur à deux dans les sociétés dont le nombre de membres est supérieur à huit, ni à un dans les autres cas. ».

II. – Le présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.

Art. APRÈS ART. 3 19/10/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés invite à travailler au versement de l’ASPA de manière automatique afin que tous les bénéficiaires potentiels puissent en profiter. 

Les travaux de la commission d’enquête sur la pauvreté des travailleurs seniors et des retraités, rapportée par Gérard Leseul a mis en évidence un taux important de non-recours aux prestations et notamment à l’ASPA pourtant essentielle pour garantir un revenu digne à nos aînés les plus modeste. 

Pour apporter une réponse à cette situation et pour assurer un revenu minimum au niveau du seuil de pauvreté à tous nos aînés, l’APSA avec un versement différentiel pourrait permettre à tous les pensionnés de bénéficier d’un revenu au moins égal au seuil de pauvreté. 

Afin de lutter efficacement contre le non-recours, il est proposé d’engager un travail pour permettre une automaticité de versement de cette allocation. 

Dispositif

L’article L. 815‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : 

« L’attribution de l’allocation dans les conditions mentionnées aux articles de la présente section se fait automatiquement, sauf refus explicite du bénéficiaire.

« Les bénéficiaires potentiels sont informés de toutes les informations relatives aux conditions d’attribution, aux procédures de récupération potentielles auxquelles cette allocation donne lieu et au refus possible d’en bénéficier. 

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

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