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Augmenter les salaires et des pensions

Proposition de loi Adopté en commission

Proposée par Hadrien Clouet (LFI-NFP)

Inscrit à la niche parlementaire du groupe LFI-NFP du 29 octobre 2026 : textes, votes et débats de la journée.

Les rapports parlementaires sur ce texte

Répartition des amendements

Par statut
A_DISCUTER 4
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Amendements (4)

Art. ART. 3 25/10/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur propose une nouvelle rédaction de l’article 3, qui en conserve l’objet : porter le montant maximal de l’allocation de solidarité aux personnes âgées (Aspa) au niveau du seuil de pauvreté, soit 16 044 euros par an (1 337 euros par mois) pour une personne seule et 24 060 euros par an (2 005 euros par mois) pour un couple.

Il simplifie la rédaction de l’article L. 815‑4 du code de la sécurité sociale, en faisant apparaître directement le montant applicable à chaque situation, et maintient l’alignement des plafonds de ressources de l’article L. 815‑9 sur ces montants maximaux. Par coordination, il précise à l’article L. 816‑2 le renvoi aux plafonds mentionnés à l’article L. 815‑9.

Comme il est d’usage s’agissant de modifications concernant des prestations sociales, il précise enfin que les nouveaux montants s’appliquent aux prestations dues à compter de l’entrée en vigueur de l’article, c’est-à-dire le 1er janvier 2027.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 3, substituer au mot : 

« fixé »,

le mot : 

« de ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, insérer les mots : 

« 16 044 euros par an ».

III. – En conséquence, à la fin du même alinéa 4, supprimer les mots :

« , à 16 044 euros par an ».

IV. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 5, insérer les mots : 

« 24 060 euros par an ».

V. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 5, supprimer les mots :

« , à 24 060 euros par an ».

VI. – En conséquence, à la seconde phrase dudit alinéa 5, supprimer les mots : 

« Dans ce cas, ».

VII. – En conséquence, à la même seconde phrase du même alinéa 5, après le mot : 

« est »,

insérer le mot : 

« alors ».

VIII. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Le présent 2° s’applique au calcul du montant de l’allocation de solidarité aux personnes âgées versée au bénéficiaire dont le conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité perçoit l’allocation supplémentaire d’invalidité prévue à l’article L. 815‑24. »

IX. – En conséquence, après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 3° À l’article L. 816‑2, après le mot : « attribution », sont insérés les mots : « mentionnés à l’article L. 815‑9 ».

X. – En conséquence, compléter l’alinéa 8 par les mots :

« et s’applique aux prestations dues à compter de cette même date. »

Art. ART. 2 25/10/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 2, qui en conserve l’économie générale : autoriser les clauses d’indexation des salaires dans les conventions et accords collectifs, et instaurer une échelle mobile des salaires garantissant que chaque salaire suive au moins l’évolution des prix.

Il réécrit d’abord l’article L. 112‑4 du code monétaire et financier, afin d’énoncer de manière ordonnée les cas dans lesquels l’indexation des salaires est autorisée : pour le salaire minimum de croissance, selon les règles prévues par le code du travail ; pour les autres salaires, lorsqu’une convention ou un accord collectif le prévoit, sur le salaire minimum de croissance, sur les prix ou sur le niveau général des salaires ou des prix. Par coordination, l’article L. 3231‑3 du code du travail, qui interdit aujourd’hui ces clauses, n’est plus abrogé mais réécrit pour renvoyer à ces conditions.

Il insère ensuite l’échelle mobile des salaires dans un chapitre II bis, placé à la suite des dispositions relatives à la rémunération mensuelle minimale et avant les dispositions pénales, ce qui améliore la lisibilité du code.

Il précise enfin le dispositif sur plusieurs points. Le champ juridique des salariés concernés est défini par renvoi à l’article L. 3211‑1 du code du travail. La garantie porte sur le salaire de base, entendu comme le salaire brut fixé par le contrat de travail ou par l’accord collectif en contrepartie de la durée du travail, hors primes, heures supplémentaires et dispositifs de partage de la valeur : cette définition lève l’incertitude attachée à la notion de « salaire » et garantit que la revalorisation porte sur la rémunération permanente du salarié, et non sur des éléments variables. La formule de revalorisation et le mécanisme de rattrapage au 1er mai sont rédigés de façon plus rigoureuse. Le décret d’application, pris après négociation avec les partenaires sociaux, devra notamment traiter la situation des salariés en convention de forfait et de ceux dont le mode de décompte du temps de travail a changé au cours de l’année.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 112‑4 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Art. L. 112‑4. – L’indexation des salaires est autorisée dans les conditions suivantes :

« 1° Pour le salaire minimum de croissance, selon les règles fixées par les articles L. 3231‑4 et L. 3231‑5 du code du travail ;

« 2° Pour les salaires autres que le salaire mentionné au 1° du présent article, selon les règles fixées par l’article L. 3231‑3 du code du travail. »

« II. – Le titre III du livre II de la troisième partie du code du travail est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 3231‑3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3231‑3. – Les conventions ou accords collectifs de travail peuvent comporter des clauses d’indexation des salaires sur le salaire minimum de croissance, sur les prix des biens, produits ou services ou sur le niveau général des salaires ou des prix. »

« 2° Après le chapitre II, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :

« Chapitre II bis

« Échelle mobile des salaires

« Art L. 3232‑10. – Au 1er mai de chaque année, le salaire de base de chacun des salariés mentionnés à l’article L. 3211‑1 doit avoir été revalorisé à un niveau au moins égal à son montant applicable au 1er mai de l’année précédente, augmenté d’un pourcentage égal au taux d’évolution de la moyenne de l’indice des prix à la consommation harmonisé, calculée sur les douze derniers indices mensuels desdits prix publiés par l’institut national de la statistique et des études économiques lors de l’avant-dernier mois précédant le 1er mai de l’année en cours. Lorsque le salaire de base n’a pas fait l’objet d’une revalorisation au moins égale à celle prévue à la première phrase du présent alinéa, il est porté à ce niveau à compter de cette même date.

« Pour l’application du présent article, le salaire de base s’entend du salaire brut fixé par le contrat de travail ou, à défaut, par la convention ou l’accord collectif applicable, en contrepartie de la durée du travail. En sont exclus les primes, gratifications, indemnités et compléments de salaire de toute nature, les avantages en nature, la rémunération des heures supplémentaires et complémentaires, ainsi que leurs majorations, et les sommes versées au titre de l’intéressement, de la participation ou de tout autre dispositif de partage de la valeur. La revalorisation s’apprécie à durée du travail ou à nombre de jours de travail identiques.

« Un décret pris après négociation entre les représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations représentatives des employeurs détermine les conditions d’application du présent article, notamment pour les salariés ayant conclu une convention de forfait en heures ou en jours ou ceux dont le mode de décompte du temps de travail a changé au cours de l’année. »

Art. ART. PREMIER 25/10/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement du rapporteur propose une nouvelle rédaction de l’article 1er, qui en conserve l’objet : porter le salaire minimum de croissance (Smic) à 2 176 euros brut mensuels, soit environ 1 700 euros net, à compter du 1er janvier 2027.

En premier lieu, le plancher légal du Smic n’est plus inscrit à l’article L. 3231‑4 du code du travail, qui organise l’indexation du Smic sur les prix, mais dans une section préliminaire autonome. Cette rédaction distingue clairement la garantie d’un montant minimal fixé par la loi des règles de revalorisation, qui continuent de s’appliquer au-delà de ce plancher. Le montant est en outre exprimé en taux horaire (14,35 euros brut), unité dans laquelle le Smic est effectivement fixé.

En deuxième lieu, l’amendement précise, à l’article L. 243‑4 du code de l’action sociale et des familles, la référence au salaire minimum de croissance. Il réécrit également le 5° de l’article L. 2271‑1 du code du travail, relatif à l’avis de la Commission nationale de la négociation collective, de l’emploi et de la formation professionnelle sur la fixation du Smic, et y ajoute une garantie : lorsque le Gouvernement envisage de fixer un montant qui s’écarte de cet avis, la commission en est informée au préalable, ainsi que des raisons de cet écart.

En troisième lieu, plutôt que de supprimer immédiatement le groupe d’experts sur le Smic, l’amendement propose une suppression par étape. Elle le rend paritaire à compter du 1er juillet 2027 : il sera composé de représentants des organisations d’employeurs et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national. A compter du 1er janvier 2028, le groupe d’experts sera supprimé.

Dispositif

I. – Au début, ajouter l’alinéa suivant :

« I A. – Au deuxième alinéa de l’article L. 243‑4 du code de l’action sociale et des familles, après le mot : « croissance », sont insérés les mots : « prévu au chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail ». »

II. – En conséquence, après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« 1° A Au 5° de l’article L. 2271‑1, le mot : « donner » est remplacé par le mot : « transmettre » ;

III. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis Au même 5° du même article L. 2271‑1, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le montant du salaire minimum que le Gouvernement envisage de fixer s’écarte de cet avis, la commission est informée des raisons de cet écart ; » ; ».

IV. – En conséquence, substituer à l’alinéa 3 les trois alinéas suivants :

« 2° Au début du chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie, est ajoutée une section préliminaire ainsi rédigée : 

« Section préliminaire

« Montant minimal garanti légalement ».

V. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, ajouter la mention :

« Art. L. 3231‑1 A. – ».

VI. – En conséquence, au même alinéa 4, supprimer les mots :

« montant du ».

VII. – En conséquence, audit alinéa 4, après le mot :

« être »,

insérer les mots : 

« fixé à un montant ».

VIII. – En conséquence, compléter le même alinéa 4 par les mots : 

« , soit 14,35 euros bruts par heure ».

IX. – En conséquence, après le même alinéa 4, insérer les trois alinéas suivants :

« I bis. – Le I de l’article 24 de la loi n° 2008‑1258‑du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, après le mot : « experts », sont insérés les mots : « , composé à parité de représentants des organisations d’employeurs représentatives au niveau national et des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau national, » ;

« 2° À la fin du dernier alinéa, les mots : « , notamment les conditions dans lesquelles sont désignés les experts visés ci-dessus, garantissant leur indépendance » sont supprimés.

X. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« I et II du présent article »,

les mots :

« I A et I ».

XI. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Le I bis entre en vigueur le 1er juillet 2027.

« Le II entre en vigueur le 1er janvier 2028. »

Art. ART. 4 25/10/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement propose une nouvelle rédaction de l’article 4, qui en conserve l’objet : instituer une caisse privée de péréquation interentreprises, financée par les plus grandes entreprises, afin de garantir aux très petites entreprises, aux petites et moyennes entreprises et aux associations employeuses la soutenabilité financière des hausses de salaires prévues par la présente proposition de loi.

La nouvelle rédaction structure le dispositif en distinguant successivement l’objet de la caisse (I), son financement par une cotisation progressive due par les entreprises dont le chiffre d’affaires constaté au dernier exercice est supérieur ou égal à 750 millions d’euros (II), et la détermination de cette cotisation en fonction du résultat net de l’entreprise (III). Un décret en fixe le barème ainsi que les modalités de contrôle et de recouvrement.

Cette disposition s'inspire directement des cotisations volontaires obligatoires des interprofessions agricoles que le Conseil constitutionnel a jugé comme ne relevant pas de la catégorie des impositions de toute nature dans sa décision n° 2011-221 QPC du 17 février 2012.

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« I. – Afin de garantir la soutenabilité financière de la hausse des salaires prévue par la présente loi pour les très petites entreprises, les petites et moyennes entreprises et les associations employeuses, une caisse privée de péréquation inter entreprises est instaurée.

« II. – La caisse prévue au I est financée par une cotisation volontaire obligatoire progressive due par les entreprises dont le chiffre d’affaires constaté au dernier exercice comptable est supérieur ou égal à 750 millions d’euros.

« III. – Le montant de la cotisation prévue au II est déterminé en fonction du résultat net de l’entreprise.

« Le barème de la cotisation prévue au II ainsi que ses modalités de contrôle et de recouvrement sont déterminés par un décret. »

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