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Augmenter les salaires et des pensions

Proposition de loi Adopté en commission

Proposée par Hadrien Clouet (LFI-NFP)

Inscrit à la niche parlementaire du groupe LFI-NFP du 29 octobre 2026 : textes, votes et débats de la journée.

Les rapports parlementaires sur ce texte

Répartition des amendements

Par statut
A_DISCUTER 5 EN_TRAITEMENT 1 IRRECEVABLE_40 2
Tous les groupes

Amendements (8)

Art. APRÈS ART. PREMIER 25/10/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à réduire le seuil de déclenchement de la revalorisation automatique du SMIC de 2% à 1% d'inflation constatée en cours d'année.

En l'état du mécanisme appelé la garantie du pouvoir d'achat des salariés, le SMIC n'est pas revalorisé en cours d'année tant que l'inflation constatée ne dépasse pas 2%. 

Or l'inflation annuelle dépasse souvent 1% sans dépasser 2% quand on se penche sur les statistiques des dernières années : +1,9% en 2018, +1,1% en 2019 ou encore +1,6% en 2021 (source : données IPC de l'INSEE).

Ainsi, quand ces fortes hausses des prix rognent durant l'année le pouvoir d'achat des travailleurs rémunérés au niveau du SMIC, le SMIC n'est revalorisé que l'année suivante.

Outre les solutions proposées par ailleurs par les députés socialistes et apparentés (hausse du SMIC à 1 700 euros net, baisse ciblée de la CSG sur les revenus du travail, conférence sociale sur les salaires, etc.), une des réponses à apporter à cette perte de pouvoir d'achat peut être de déclencher une revalorisation en cours d'année du SMIC plus facilement.

Tel est l'objet du présent amendement qui oblige le Gouvernement à revaloriser le SMIC en cours d'année quand l'inflation constatée dépasse 1%, et non plus 2%.

Dispositif

À l’article L. 3231‑5 du code du travail, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 1 % ».

Art. ART. 3 21/10/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 19/10/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés invite à travailler au versement de l’ASPA de manière automatique afin que tous les bénéficiaires potentiels puissent en profiter. 

Les travaux de la commission d’enquête sur la pauvreté des travailleurs seniors et des retraités, rapportée par Gérard Leseul a mis en évidence un taux important de non-recours aux prestations et notamment à l’ASPA pourtant essentielle pour garantir un revenu digne à nos aînés les plus modeste. 

Pour apporter une réponse à cette situation et pour assurer un revenu minimum au niveau du seuil de pauvreté à tous nos aînés, l’APSA avec un versement différentiel pourrait permettre à tous les pensionnés de bénéficier d’un revenu au moins égal au seuil de pauvreté. 

Afin de lutter efficacement contre le non-recours, il est proposé d’engager un travail pour permettre une automaticité de versement de cette allocation. 

Dispositif

L’article L. 815‑6 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé : 

« L’attribution de l’allocation dans les conditions mentionnées aux articles de la présente section se fait automatiquement, sauf refus explicite du bénéficiaire.

« Les bénéficiaires potentiels sont informés de toutes les informations relatives aux conditions d’attribution, aux procédures de récupération potentielles auxquelles cette allocation donne lieu et au refus possible d’en bénéficier. 

« Les modalités d’application du présent article sont déterminées par décret. »

Art. APRÈS ART. 4 19/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés propose un mécanisme incitatif à la diminution des écarts de revenu : au‑delà d’un écart de 1 à 12 les rémunérations concernées et les cotisations qui y sont associées ne sont plus déductibles du calcul de l’impôt sur les sociétés.

En 2024, la rémunération annuelle moyenne des dirigeants du CAC 40 atteignait 6,5 millions d’euros, selon le cabinet Proxinvest, soit une hausse de près de 13 % par rapport à 2018. 

Les rémunérations demeurent ainsi à des niveaux particulièrement élevés : un dirigeant du CAC 40 perçoit ainsi en moyenne l’équivalent d’environ 289 SMIC annuels (sur une base de 39 heures hebdomadaires), contre 277 en 2018. 

La rémunération médiane des dirigeants atteint quant à elle un record historique de 5,6 millions d’euros, en hausse de 5 % sur un an.

Plus précisément, d’après les informations communiquées par l’INSEE, 0,32 % des salariés du secteur privé, soit 51 651 personnes, gagnaient au moins douze fois le SMIC en 2017. 

Cela représentait 20,1 milliards d’euros de la masse salariale. 

Après retranchement de la part des salaires inférieure à douze fois le SMIC (11 milliards d’euros), la masse salariale supérieure à 12 SMIC s’élèverait autour de 9,1 milliards d’euros bruts.

Concrètement, si cette somme était redistribuée entre les salariés du premier décile, cela se traduirait par une hausse pouvant aller de 466 euros par mois – hypothèse d’une redistribution au profit du premier décile de l’ensemble des salariés du secteur privé en équivalents temps plein – à 2 231 euros par mois dans l’hypothèse où cette redistribution ne concernerait que les salariés appartenant au premier décile des 257 grandes entreprises, où les écarts de rémunération sont souvent les plus importants. 

Si cette somme était redistribuée entre les salariés situés en dessous du salaire médian – les cinq premiers déciles –, cela se traduirait automatiquement par une hausse de rémunération cinq fois inférieure*.

Le présent amendement est donc autant une mesure de décence commune que d’augmentation immédiate du pouvoir d’achat sans qu’elle ne coûte un euro ni à l’État ni aux entreprises.

Plus largement, la démesure dans la concentration des richesses génère des modes de vie incompatibles avec un développement soutenable dans un monde aux ressources limitées : l’appât du gain et le consumérisme mimétique nous enferment dans une normalité marchande qui épuise nos vies et la planète. 

À l’inverse, poser une limite – comme cela est proposé ici – à la possession matérielle ouvre la voie à un rééquilibrage avec d’autres sphères de l’existence.

– 

* Source : Rapport sur la proposition de loi de MM. Dominique Potier, Boris Vallaud, Mmes Valérie Rabault et Marie-Noëlle Battistel pour une limite décente des écarts de revenu (3094), n° 3880, déposé le mercredi 10 février 2021.

Dispositif

I. – Après le 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis. – Au sein de chaque entreprise, il est déterminé un plafond de rémunération correspondant à douze fois la rémunération moyenne du décile des salariés disposant de la rémunération la plus faible. Pour chaque salarié et chaque associé, la fraction de rémunération supérieure à ce plafond n’est pas prise en compte pour le calcul des dépenses de personnel déductibles en application du 1° du 1. Il en va de même des charges sociales afférentes à cette fraction de rémunération supérieure au plafond précité. La rémunération s’entend comme l’ensemble des rémunérations directes et indirectes du salarié ou associé.

« Un décret détermine les modalités d’application du présent 1 bis. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027.III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. APRÈS ART. 2 19/10/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à renforcer la place des salariés dans les conseils d’administration et dans les conseils de surveillance des entreprises. 

L’objectif de cet amendement est de donner une place plus importante aux salariés pour la détermination des politiques stratégiques des entreprises mais également pour assurer une meilleure prise en compte des salariés dans la détermination des niveaux de rémunération. 

Les salaires ne se construisent pas seulement autour de la table des négociations annuelles obligatoires. Leur marge de manœuvre se décide en amont, dans les conseils d’administration et de surveillance, là où sont arrêtés la stratégie, la répartition de la valeur entre investissement, dividendes et masse salariale, ainsi que la politique de rémunération des dirigeants. Les représentants des salariés négocient souvent sur une enveloppe dont ils n’ont pas pu discuter les paramètres. Renforcer leur présence dans ces instances, c’est leur donner une voix là où se fixent les arbitrages qui conditionnent les salaires.

Le législateur a progressé par étapes : la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, issue de l’accord national interprofessionnel de janvier 2013, la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, qui a abaissé les seuils d’effectifs, puis la loi PACTE de 2019, qui a porté à deux le nombre minimal d’administrateurs salariés dans les conseils de plus de huit membres. Ces avancées sont réelles, mais elles restent insuffisantes. Un conseil de douze ou de vingt membres ne compte aujourd’hui que deux administrateurs salariés, et un seul dans les plus petits. Un administrateur isolé peine à peser sur les délibérations, à porter une position collective ou à siéger utilement dans les comités spécialisés, notamment le comité des rémunérations.

Les salariés, qui connaissent le travail réel et l’entreprise sur le long terme, sont les premiers concernés par ces choix. Leur présence est un gage de décisions plus éclairées et plus soutenables. La France se situe aujourd’hui en retrait de nombreux pays européens, comme l’Allemagne ou les pays nordiques, où la participation des salariés à la gouvernance est plus ancienne et plus substantielle.

Cet amendement propose une évolution mesurée : porter d’un à deux le nombre minimal d’administrateurs salariés dans les conseils de huit membres ou moins, et de deux à trois dans les conseils plus larges. Il ne remet pas en cause l’équilibre des conseils ni les modes de désignation en vigueur. Il laisse aux sociétés un délai de douze mois pour s’adapter. 

Dispositif

I. – La section 2 du chapitre V du titre II du livre II du code de commerce est ainsi modifiée : 

1° Le II de l’article L. 225‑27‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après la première occurrence du mot : « égal », sont insérés les mots : « à 30 % du nombre total des membres du conseil d’administration, arrondi à l’entier supérieur. Il ne peut être inférieur » ;

– à la fin, les mots : « et au moins à un s’il est égal ou inférieur à huit » sont remplacés par les mots : « , ni à un dans les autres cas » ;

b) Le second alinéa est supprimé ;

2° L’article L. 225‑69 est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le nombre des membres représentant les salariés est au moins égal à 30 % du nombre total des membres du conseil de surveillance, arrondi à l’entier supérieur. Il ne peut être inférieur à deux dans les sociétés dont le nombre de membres est supérieur à huit, ni à un dans les autres cas. ».

II. – Le présent article entre en vigueur un an après la promulgation de la présente loi.

Art. APRÈS ART. 2 19/10/2026 IRRECEVABLE_40
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER 19/10/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à ne pas supprimer le groupe d’expert sur le SMIC mais de faire en sorte qu’il soit composé à parité avec des économistes et des représentants des organisations syndicales représentatives des salariés.

Chaque année, le Groupe d’experts sur le SMIC remet au Gouvernement et à la Commission nationale de la négociation collective un rapport analysant l’impact du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) sur l’économie française, et comportant ses recommandations sur son évolution. 

Le Gouvernement remet à cette même Commission, préalablement à la fixation annuelle du salaire minimum, une analyse des comptes économiques de la Nation et un rapport sur les conditions économiques générales. 

Si ce rapport s’écarte de celui établi par le groupe d’experts, le Gouvernement doit motiver par écrit ces différences auprès de la Commission nationale de la négociation collective.

Plutôt que de supprimer purement et simplement ce groupe d’experts, il nous semble nécessaire de modifier sa composition et d’assurer qu’elle respecte une représentation paritaire entre les économistes et les représentants des organisations syndicales représentatives.

Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« les mots : « , après avoir pris connaissance du rapport annuel établi par un groupe d’experts désigné à cet effet, » sont supprimés ; »,

les mots :

« , après le mot : « experts », sont insérés les mots : « composé à parité d’économistes et de représentants des organisations syndicales représentatives des salariés ». »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

Art. ART. 4 19/10/2026 A_DISCUTER

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à prévoir en plus de la caisse de péréquation inter-entreprises un crédit d’impôt pour les trois années à venir pour les PME afin de les aider à financer cette augmentation du salaire minimum.

Si nous ne sommes pas opposés au principe d’une caisse de péréquation, le dispositif tel que présenté reste perfectible.

Le seuil unique de 750 millions d’euros de chiffre d’affaires crée un fort effet de seuil.

Par ailleurs, il ne tient pas suffisamment compte de la situation économique des entreprises, notamment de leur rentabilité. 

Cet amendement vise donc à créer, en remplacement de cette caisse, pour les trois années à venir, un crédit d’impôt pour les PME, afin de les aider à financer cette augmentation du salaire minimum.

Le taux de 10 % pour le crédit d’impôt a été fixé en tenant compte du coût, estimé à un peu plus de 4 milliards d’euros pour les entreprises, engendré par une hausse de 15 % du SMIC.

Dispositif

I. – Compléter cet article par les huit alinéas suivants :

« II. – Les petites et moyennes entreprises, imposées d’après leur bénéfice réel ou exonérées en application des articles 44 sexies, 44 sexies A, 44 septies, 44 octies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies à 44 septdecies du code général des impôts, peuvent bénéficier, au titre des rémunérations versées entre le 1er novembre 2026 et le 1er octobre 2029, d’un crédit d’impôt ayant pour objet le financement de l’augmentation du salaire minimum de croissance.

« Le crédit d’impôt ne peut ni financer une hausse de la part des bénéfices distribués, ni augmenter les rémunérations des personnes exerçant des fonctions de direction dans l’entreprise. Les organismes mentionnés à l’article 207 du même code peuvent également bénéficier du crédit d’impôt mentionné au présent alinéa au titre des rémunérations qu’ils versent à leurs salariés affectés à leurs activités non exonérées d’impôt sur les bénéfices. Ces organismes peuvent également en bénéficier à raison des rémunérations versées aux salariés affectés à leurs activités exonérées après que la Commission européenne a déclaré cette disposition compatible avec le droit de l’Union européenne.

« III. – Le crédit d’impôt mentionné au II est assis sur les rémunérations que les entreprises versent à leurs salariés au cours de l’année civile. Sont prises en compte les rémunérations, telles qu’elles sont définies pour le calcul des cotisations de sécurité sociale à l’article L. 242‑1 du code de la sécurité sociale, n’excédant pas le salaire minimum de croissance en vigueur au 1er juillet 2026 majoré de 15 %, calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l’année, le salaire minimum de croissance pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat au titre de la période où ils sont présents dans l’entreprise.

« Pour être éligibles au crédit d’impôt, les rémunérations versées aux salariés doivent être retenues pour la détermination du résultat imposable à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun et avoir été régulièrement déclarées aux organismes de sécurité sociale.

« IV. – Le taux du crédit d’impôt est fixé à 10 %.

« V. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8, 238 bis L, 239 ter et 239 quater A du code général des impôts ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies du même code qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 dudit code.

« VI. – Les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sont habilités à recevoir, dans le cadre des déclarations auxquelles sont tenues les entreprises auprès d’eux, et à vérifier, dans le cadre des contrôles qu’ils effectuent, les données relatives aux rémunérations donnant lieu au crédit d’impôt. Ces éléments relatifs au calcul du crédit d’impôt sont transmis à l’administration fiscale.

« VII. – Un décret fixe les conditions d’application du présent article, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises et aux organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale. »

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants : 

« VIII. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« IX. – Les II à VI du présent article ne sont applicables qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû. »

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