Augmenter les salaires et des pensions
Proposée par Hadrien Clouet (LFI-NFP)
Inscrit à la niche parlementaire du groupe LFI-NFP du 29 octobre 2026 : textes, votes et débats de la journée.
Les rapports parlementaires sur ce texte
- Augmenter les salaires et des pensions Rapport législatif · 19/10/2026 texte disponible
Répartition des amendements
Par statutAmendements (2)
Exposé des motifs
L’objectif du présent amendement, en l’absence d’étude d’impact préalable à la réinstauration d’une échelle mobile des salaires, est que le Parlement dispose des éléments indispensables pour éclairer la volonté du législateur, avant de se prononcer sur une disposition qui pourrait avoir des conséquences absolument majeures sur l’inflation dans notre pays.
L’article dans sa rédaction initiale fait courir le risque d’une spirale inflationniste difficile à contrôler, les hausses de salaires et de charges étant répercutées sur les prix par les entreprises comme le souligne la Banque centrale européenne. L’indexation limiterait en outre la capacité des entreprises à ajuster leurs coûts en cas de baisse d’activité ou de crise.
Depuis l’ordonnance du 14 février 1959, sont interdites les stipulations conventionnelles ou contractuelles prévoyant des indexations fondées sur le SMIC, sur le niveau général des prix et des salaires ou sur les prix de biens, produits ou services sans relation directe avec l’objet de la convention ou l’activité d’une des parties (article L. 112-2 du code monétaire et financier). Cette interdiction a été renforcée dans les années 1970 par un article spécifique du code du travail (article L. 3231-3) et n’a jamais été levée ; la Cour de cassation en a rappelé la portée (Cass. soc., 18 mars 1992, n° 88-43.434). Le mécanisme d’échelle mobile a été définitivement abandonné en 1982-1983 par le Gouvernement Mauroy afin de lutter contre l’inflation.
En termes de dialogue social, l’échelle mobile des salaires conduisant à une évolution automatique annuelle des salaires réels sur la base de l’IPCH et l’insertion de clauses conventionnelles devraient engendrer un affaiblissement de la négociation salariale, en n’incitant plus les partenaires sociaux à se réunir alors même qu’ils en ont l’obligation (article L. 2241-8 du code du travail).
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Avant le 1er octobre 2027, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’opportunité d’abroger les articles L. 3231‑3 du code du travail et L. 112‑2 du code monétaire et financier qui fixent l’interdiction de prévoir des clauses comportant des indexations sur le salaire minimum de croissance ou des références à ce dernier en vue de la fixation et de la révision des salaires prévus par ces conventions ou accords. »
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.