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Augmenter les salaires et des pensions

Proposition de loi Adopté en commission

Proposée par Hadrien Clouet (LFI-NFP)

Inscrit à la niche parlementaire du groupe LFI-NFP du 29 octobre 2026 : textes, votes et débats de la journée.

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Amendements (1)

Art. APRÈS ART. 3 22/10/2026 EN_TRAITEMENT

Exposé des motifs

Cet amendement reprend le dispositif de la proposition de loi n°1344 « visant à renforcer la solidarité envers les retraités pauvres », adoptée à l’unanimité à l’Assemblée nationale le 11 juin 2026, avec avis favorable du Gouvernement et l’engagement du Ministre à lever le gage.  Ce dispositif a aussi été adopté dans la partie recette du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2027. 


L’Allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) a été instaurée par l’ordonnance n° 2004‑605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse. Elle est applicable depuis 1er janvier 2006. Cette ordonnance a été adoptée conformément à l’article 15, 6° de la loi n° 2003‑591 du 2 juillet d003 habilitant le Gouvernement à simplifier le droit. L’ASPA est ainsi venue remplacer le minimum vieillesse.


Il s’agit d’une allocation différentielle versée à partir de 65 ans et destinée à compléter les pensions des retraités disposant de faibles revenus ou d’aucun revenu, dans la limite de 961,08 euros par mois pour une personne seule, et de 1 492,08 euros pour un couple.


Le dispositif de l’ASPA s’adresse donc aux retraités les plus pauvres, soit 1,6 million de personnes en France, et particulièrement en Outre‑mer. Selon l’Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), 11 % des retraités sont pauvres en Guadeloupe et à la Réunion, 9 % en Martinique et 15 % en Guyane ; contre 1 % dans l’hexagone.
À la Réunion en 2023, près de 23 % des ménages pauvres étaient des ménages retraités selon un panorama de la pauvreté menée par l’INSEE.

Ces inégalités résultent d’une participation plus faible des personnes en âge de travailler au marché du travail, qui se traduit par une durée de cotisation moyenne nettement plus basse. Et ces inégalités persistent une fois le temps de la retraite venu. À la Réunion par exemple, les pensions de retraite sont 28 % plus faibles qu’en hexagone (données l’INSEE 2023). Dans ce contexte de pauvreté et de précarité, qui ne cesse de croître les retraités sont plus nombreux à être éligible à l’ASPA, partout en France.

Pourtant, nombre de retraités pauvres renoncent à solliciter l’ASPA en raison de l’obligation de remboursement sur succession.

Contrairement à ce que son nom peut laisser penser, l’ASPA n’est pas une allocation entièrement supportée par la solidarité nationale, puisque les héritiers du bénéficiaire sont soumis à une obligation de remboursement selon le montant de l’actif net de succession.


Ces dernières années, plusieurs lois ont été adoptées afin de réformer cette obligation de remboursement.
La loi n° 2010‑1330 du 9 novembre 2010 « portant réforme des retraites/échéancier d’application », a exclu de l’assiette de remboursement de l’ASPA le capital d’exploitation agricole et les bâtiments qui en sont indissociables.
La loi n° 2017‑256 du 28 février 2017 « de programmation relative à l’égalité réelle Outre‑mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique » a relevé le seuil qui conditionne le remboursement de l’ASPA à 100 000 euros pour les territoires d’Outre‑mer, jusqu’au 31 décembre 2026.
La loi n° 2023‑270 du 14 avril 2023 « de financement rectificatif de la Sécurité sociale pour 2023 » a porté ce seuil à 150 000 euros pour les territoires d’Outre‑mer, jusqu’au 31 décembre 2019, et à 100 000 euros pour le territoire hexagonal.


Malgré ces relèvements de seuil successifs, 300 000 retraités pauvres renoncent chaque année à demander l’ASPA du fait de l’obligation de remboursement qui pèse sur leurs enfants.


Après audition de différents acteurs de institutionnels, il s’est avéré que l’ASPA était une allocation « archaïque », dont le rendement sur remboursement était très relatif. Il est question ici de 83 millions d’euros récupérés, représentant seulement 1,5 % des dépenses de l’ASPA et 0,02 % des dépenses de la branche vieillesse
Cet amendement vise à lutter contre le non-recours aux droits en supprimant l’obligation de remboursement de l’ASPA.


Cette solution est la plus juste pour garantir aux retraités les plus pauvres des conditions de vie dignes jusqu’à leur décès.

Dispositif

I. – À l’article L. 153 du livre des procédures fiscales, les mots : « du code précité » sont remplacés par les mots : « dudit code, dans sa rédaction antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2027, ».

II. – Le chapitre 5 du titre Ier du livre VIII du code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° L’article L. 815‑4 est complété par trois alinéas ainsi rédigés : 

« Lorsque le bénéficiaire de l’allocation jouit d’avantages en nature procurés soit par l’occupation d’un logement dont il est propriétaire, soit par l’occupation d’un logement à titre gratuit, la somme servie au titre de l’allocation est réduite d’un montant forfaitaire. Ce montant varie en fonction de l’avantage en nature perçu et selon que le foyer est constitué d’une personne seule ou de conjoints, de concubins ou de partenaires liés par un pacte civil de solidarité. 

« Ce même montant, qui ne peut excéder celui déterminé au 2° de l’article L. 262‑3 du code de l’action sociale et des familles, est fixé par décret et revalorisé au 1er janvier de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161‑25 du présent code. 

« Cette réduction n’est pas applicable aux assurés auxquels l’allocation a été attribuée avant l’entrée en vigueur de la présente loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 et qui optent pour l’application de la récupération sur succession dans les conditions prévues à l’article L. 815‑13 dans sa rédaction antérieure à ladite loi précitée. À défaut d’avoir exercé l’option dans un délai de six mois à compter de la notification, l’assuré est réputé y avoir renoncé. 

« Un décret en Conseil d’État détermine les modalités de mise en œuvre de la réduction forfaitaire prévue au deuxième alinéa du présent article ainsi que les modalités de l’exercice du droit d’option prévu au troisième alinéa et de la communication qui en est faite auprès des bénéficiaires. »

2° La section 2 est abrogée ; 

3° À l’article L. 815‑17, après la référence : « L. 815‑13 », sont insérés les mots : « , dans sa rédaction antérieure à la loi de financement de la sécurité sociale pour 2027 ».

III. – Le présent article s’applique à une date fixée par décret, au plus tard neuf mois après la promulgation de la présente loi, à l’allocation mentionnée à l’article L. 815‑1 du code de la sécurité sociale et à l’allocation supplémentaire mentionnée à l’article L. 815‑2 du même code dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2004‑605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale résultant du présent article est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.