Bloquer les prix de l’énergie dans l’hexagone et les outre-mer
Répartition des amendements
Amendements (14)
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 25/11/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement procède à une coordination juridique pour tenir compte de la volonté de la rapporteure de réintroduire des tarifs réglementés du gaz
Dispositif
Au 5° de l’article L. 224‑3 du code de la consommation, après le mot : « électricité », sont insérés les mots : « et de gaz ».
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 25/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement définit une sanction lorsque les fournisseurs ne respectent pas les obligations de communication et de transparence du fournisseur définies à l’article L224-3 du code de la consommation.
Dispositif
L’article 224-3 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Tout manquement aux obligations définies au présent article entraine la nullité du contrat et le maintien de l’application des conditions contractuelles antérieures. »
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 25/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre aux clients dont le contrat a fait l’objet d’une modification impromptue de résilier leur offre sans pénalité.
Ces dispositions s’appliquant de fait aux dispositions des articles de loi relatifs au tarif réglementé de l’électricité, elles sont en lien avec la présente proposition de loi.
Dispositif
I. – À la fin du deuxième alinéa de l’article L. 224‑10 du code de la consommation, les mots : « qu’il peut résilier le contrat sans pénalité, dans un délai maximal de trois mois à compter de sa réception » sont remplacés par les mots : « domestique et aux consommateurs finaux non domestiques qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d’affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n’excèdent pas 2 millions d’euros, qu’ils peuvent résilier le contrat sans pénalité ».
II. – Le dernier alinéa de l’article L. 332‑2 du code de l’énergie est supprimé.
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 25/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à interdire aux fournisseurs d’électricité ou de gaz de modifier un contrat à prix fixe en contrat indexé ou de modifier l’indice de référence d’un contrat à prix indexé.
Dispositif
Après le premier alinéa de l’article L. 224‑10 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les modifications permises par le présent article ne peuvent pas permettre de passer d’un contrat à prix fixe et à durée déterminée à un contrat à prix indexé ou de modifier l’indice de référence d’un contrat à prix indexé ; dans un tel cas, l’accord du consommateur doit être recueilli de manière expresse. »
Art. AVANT ART. 1ER BIS
• 25/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de procéder à une coordination juridique. En effet, la loi visant à protéger EDF d’un démembrement a étendu les tarifs réglementés de l’électricité aux TPE. Dès lors, il convient d’étendre aux TPE les dispositions de l’article 332-2 du code de l’énergie, qui encadrent les relations entre les fournisseurs et les consommateurs pour les offres non-professionnelles, et de supprimer toute référence au seuil des 36 KVA
Dispositif
Le chapitre II du titre III du livre III du code de l'énergie est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 332-2, les mots : « souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA) » sont remplacés par les mots : « qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n'excèdent pas 2 millions d'euros ».
2° À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 332-2-1, les mots : « souscrivant une puissance électrique égale ou inférieure à 36 kilovoltampères (kVA) » sont remplacés par les mots : « qui emploient moins de dix personnes et dont le chiffre d'affaires, les recettes ou le total de bilan annuels n'excèdent pas 2 millions d'euros ».
Art. TITRE
• 25/11/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Modification du titre tenant compte de l'ajout de l'article 1er bis à la proposition de loi.
Dispositif
Compléter le titre par les mots :
« et à une plus grande transparence contractuelle entre fournisseur et consommateur ».
Art. ART. 2
• 25/11/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à appliquer les dispositifs prévus par le Rassemblement National afin de mettre un terme au dispositif de l'Accès Régulé à l'Électricité Nucléaire Historique (ARENH) et de rétablir les prix réglementés de l'électricité et du gaz qui doivent relever des Ministères de l'Énergie et de l'Économie.
Cet amendement supprime donc à partir du 1er janvier 2025 la base légale mettant en œuvre le système de l’ARENH, et la remplace par un système de fixation de prix réglementaire relevant des Ministères de l’énergie et de l’économie et prévoit de rétablir immédiatement les tarifs règlementés de vente du gaz naturel pour protéger le pouvoir d’achat des Français et préserver la compétitivité de nos entreprises face à la volatilité des prix du gaz, essentiellement importé.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le code de l’énergie est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 336‑1 est ainsi rédigé :
« Art L. 336‑1. – I. – Les décisions sur les tarifs et plafonds de prix de l’électricité réglementés sont prises conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie.
« II. – La motivation de ces décisions, fondée notamment sur l’analyse des coûts techniques et de la comptabilité générale des opérateurs, est rendue publique au Journal Officiel. » ;
« 2° Les articles L. 336‑2 à L. 336‑10 sont abrogés ;
« 3° Après le chapitre VI du titre IV du livre IV du code de l’énergie, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :
« Chapitre VI bis
« Les tarifs réglementés de vente
« Art. L. 446‑60. – I. – Les décisions sur les tarifs réglementés de vente, hors taxes, du gaz naturel pour les fournisseurs sont prises conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie.
« II. – La motivation de ces décisions, fondée notamment sur l’analyse des coûts d’approvisionnement, des coûts hors approvisionnement et de la comptabilité générale des opérateurs, est rendue publique au Journal Officiel. »
« II. – Les 1° et 2° du I s’appliquent à compter du 1er janvier 2025. »
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 25/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Afin de protéger les consommateurs en leur assurant une meilleure stabilité de leurs offres, cet amendement vise à interdire de modifier les prix de l’électricité d’un contrat avant une durée d’un an à compter de la contractualisation.
Ces dispositions s’appliquant de fait aux dispositions des articles de loi relatifs au tarif réglementé de l’électricité, elles sont en lien avec la présente proposition de loi.
Dispositif
Après le premier alinéa de l’article L. 224‑10 du code de la consommation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les projets envisagés de modification des dispositions contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture ne peuvent intervenir avant une durée d’un an à compter de la contractualisation ».
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 25/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Le présent amendement prévoit que la notification du fournisseur au consommateur d’un changement contractuel doive intervenir 3 mois avant ledit changement. Par cohérence, il rallonge également le délai de préavis prévu en cas de changement du prix de l’électricité.
Ces dispositions s’appliquant de fait aux dispositions des articles de loi relatifs au tarif réglementé de l’électricité, elles sont en lien avec la présente proposition de loi.
Dispositif
I. – Le premier alinéa de l’article L. 224‑10 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° À la première phrase, le mot : « un » est remplacé par les mots : « trois » ;
2° À la fin, est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Tout manquement à ce devoir d’information entraîne la nullité du contrat et le maintien de l’application des conditions contractuelles antérieures. »
II. – Au troisième alinéa de l’article L. 332‑2 du code de l’énergie, le nombre : « quinze » est remplacé par le nombre : « quarante-cinq ».
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 25/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à assurer une plus grande transparence contractuelle concernant les frais et les pénalités de résiliation.
Dispositif
Au 14° de l’article L. 224‑3 du code de la consommation, après le mot : « modalités », sont insérés les mots : « , frais et pénalités ».
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 25/11/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à reprendre une disposition de la loi Lamirault en donnant à la Commission de régulation de l’énergie la mission de publier mensuellement le prix moyen de fourniture d’électricité et son évolution ainsi que la marge moyenne réalisée par les fournisseurs d’électricité, pour chacune des catégories de consommateurs éligibles à la fourniture d’électricité de dernier recours, afin de contribuer à la transparence et à la fluidité du marché.
Dispositif
Après l’article L. 224‑3 du code de la consommation, il est inséré un article L. 224‑3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 224‑3-1. – La commission de régulation de l’énergie publie chaque mois le prix moyen de fourniture d’électricité et son évolution ainsi que la marge moyenne réalisée par les fournisseurs d’électricité pour les clients finals domestiques d’une part ainsi que les clients finals non domestiques qui emploient moins de cinquante personnes et dont le chiffre d’affaires annuel ou le total de bilan annuel ou les recettes, s’agissant des collectivités territoriales au sens du premier alinéa de l’article 72 de la Constitution et de leurs groupements, est inférieur à 10 millions d’euros d’autre part. La nature et les modalités d’actualisation des informations que les fournisseurs sont tenus de transmettre à la commission pour l’exercice de cette mission sont définies par l’arrêté conjoint des ministres chargés de l’énergie et de la consommation pris en application de l’article L. 134‑15‑1 du code de l'énergie. »
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 25/11/2024
EN_TRAITEMENT
Exposé des motifs
Cet amendement précise que les contrats conclus ne peuvent faire l’objet d’un avenant avant une durée d’un an.
Dispositif
Le 3° de l’article 224‑3 du code de la consommation est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les projets envisagés de modification des dispositions contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture ne peuvent intervenir avant une durée d’un an à compter de la contractualisation. »
Art. ART. PREMIER
• 24/11/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de rétablir l’article premier de la proposition de loi, supprimé en commission des affaires économiques. Il inclut l’amendement déposé par la rapporteure en commission sur ce même article, prévoyant que le niveau auquel les prix seront bloqués en outre-mer devra nécessairement être inférieur au niveau fixé pour l’hexagone.
Dispositif
Rétablir ainsi cet article :
« Pour une durée de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, les prix des produits énergétiques sont bloqués à un niveau fixé par décret en Conseil d’État.
« Pour une durée de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi et par dérogation au premier alinéa, dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna, les prix des produits énergétiques sont bloqués à un niveau spécifique fixé par décret en Conseil d’État, tenant compte des caractéristiques de celles‑ci. Ce niveau spécifique est inférieur à celui fixé pour la France hexagonale.
« Un décret fixe la liste des produits énergétiques mentionnés aux deux premiers alinéas. »
Art. ART. 2
• 24/11/2024
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à reprendre la rédaction actuelle de l’article L. 337‑6 du code de l’énergie s’agissant de la détermination de la rémunération normale de l’activité de fourniture. Dans une délibération n° 2023‑03 du 12 janvier 2023 sur la méthode de fixation des tarifs réglementés de vente de l’électricité, la Commission de régulation de l’énergie a en effet indiqué que « le niveau de la brique de l’empilement relative à la rémunération normale sera fixé (...) à 2 % du tarif moyen hors taxes et hors rattrapages ».
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« en intégrant une rémunération normale de ces activités ne pouvant excéder 10 % de marge nette »
les mots :
« ainsi qu’une rémunération normale de l’activité de fourniture ».
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