← Retour aux lois
LFI-NFP

Bloquer les prix de l’énergie dans l’hexagone et les outre-mer

Proposition de loi
Voir la fiche sur assemblee-nationale.fr →

Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 5
Tous les groupes

Amendements (5)

Art. ART. 2 • 18/11/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement précise que la version de l’article L. 337‑6 du code de l’énergie ici modifiée est celle résultant de l’article 2 de la loi n° 2024‑330 du 11 avril 2024, qui a supprimé le plafond de 36 kilovoltampères (kVA) applicable aux consommateurs particuliers et aux très petites entreprises (TPE) pour pouvoir bénéficier des tarifs réglementés de vente de l’électricité.

Le suppression du plafond des 36 kVA entre en vigueur le 1er février 2025.

Dispositif

À l'alinéa 4, après la référence :

« L. 337‑7 »,

insérer les mots :

« , dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024‑330 du 11 avril 2024 visant à protéger le groupe Électricité de France d’un démembrement, ».

Art. ART. 2 • 18/11/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement rédactionnel vise à éviter de supprimer la rédaction actuelle de l’article L. 445‑1 du code de l’énergie, qui définit les gaz renouvelables.

Dispositif

I. – Substituer aux alinéas 12 à 14 les trois alinéas suivants :

« Après le chapitre IV du titre IV du livre IV du code de l’énergie, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :

« Chapitre IV bis

« Les tarifs réglementés de vente »

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 15, substituer à la référence :

« Art. 445‑1 »

la référence :

« Art. L. 444‑3 ».

Art. ART. PREMIER • 18/11/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Compte tenu des difficultés de pouvoir d’achat particulièrement importantes que subissent les collectivités d’outre-mer mentionnées au présent article, cet amendement garantit que le niveau des prix fixé pour celles-ci sera inférieur à celui fixé pour la France hexagonale.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Ce niveau spécifique est inférieur à celui fixé pour la France hexagonale ».

Art. ART. 2 • 18/11/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à reprendre la rédaction actuelle de l’article L. 337‑6 du code de l’énergie s’agissant de la détermination de la rémunération normale de l’activité de fourniture. Dans une délibération n° 2023‑03 du 12 janvier 2023 sur la méthode de fixation des tarifs réglementés de vente de l’électricité, la Commission de régulation de l’énergie a en effet indiqué que « le niveau de la brique de l’empilement relative à la rémunération normale sera fixé (...) à 2 % du tarif moyen hors taxes et hors rattrapages ».

Dispositif

À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :

« électricité »,

rédiger ainsi la fin :

« ainsi qu’une rémunération normale de l’activité de fourniture ».

Art. ART. 3 • 18/11/2024 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement a un double objet :

- d'une part, il supprime la codification, au sein du code de commerce, de la mesure temporaire d’encadrement de la marge brute de raffinage pour l’année 2025. Les dispositions d'application temporaire n'ont en effet pas vocation à être modifiées ;

- d'autre part, il garantit que le coefficient multiplicateur fixé pour les outre-mer sera inférieur à celui de la France hexagonale, afin de garantir une protection supplémentaire à ces collectivités. Cela s'appliquerait donc, en pratique, à la raffinerie du Lamentin, en Martinique.

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, au début, ajouter la référence :

« I. – »

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« La valeur du coefficient multiplicateur fixé dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna est inférieure à celle du coefficient multiplicateur fixé pour la France hexagonale. »

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.

III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II – À titre exceptionnel, à partir du 1er janvier 2025 et pour une durée d’un an, le pouvoir réglementaire fixe, pour les activités de cokéfaction et de raffinage, un coefficient multiplicateur qui ne peut être supérieur à la moyenne des taux de marge brute des dix dernières années, entre le prix d’achat de la tonne de pétrole brut et le prix de vente au distributeur de la tonne de carburant qui en est issue. La valeur du coefficient multiplicateur fixé dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna est inférieure à celle du coefficient multiplicateur fixé pour la France hexagonale. »

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.