Bloquer les prix de l’énergie dans l’hexagone et les outre-mer
Répartition des amendements
Amendements (15)
Art. ART. 2
• 18/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à reprendre la rédaction actuelle de l’article L. 337‑6 du code de l’énergie s’agissant de la détermination de la rémunération normale de l’activité de fourniture. Dans une délibération n° 2023‑03 du 12 janvier 2023 sur la méthode de fixation des tarifs réglementés de vente de l’électricité, la Commission de régulation de l’énergie a en effet indiqué que « le niveau de la brique de l’empilement relative à la rémunération normale sera fixé (...) à 2 % du tarif moyen hors taxes et hors rattrapages ».
Dispositif
À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :
« électricité »,
rédiger ainsi la fin :
« ainsi qu’une rémunération normale de l’activité de fourniture ».
Art. ART. 3
• 18/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a un double objet :
- d'une part, il supprime la codification, au sein du code de commerce, de la mesure temporaire d’encadrement de la marge brute de raffinage pour l’année 2025. Les dispositions d'application temporaire n'ont en effet pas vocation à être modifiées ;
- d'autre part, il garantit que le coefficient multiplicateur fixé pour les outre-mer sera inférieur à celui de la France hexagonale, afin de garantir une protection supplémentaire à ces collectivités. Cela s'appliquerait donc, en pratique, à la raffinerie du Lamentin, en Martinique.
Dispositif
I. – À l’alinéa 1, au début, ajouter la référence :
« I. – »
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« La valeur du coefficient multiplicateur fixé dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna est inférieure à celle du coefficient multiplicateur fixé pour la France hexagonale. »
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 3.
III. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II – À titre exceptionnel, à partir du 1er janvier 2025 et pour une durée d’un an, le pouvoir réglementaire fixe, pour les activités de cokéfaction et de raffinage, un coefficient multiplicateur qui ne peut être supérieur à la moyenne des taux de marge brute des dix dernières années, entre le prix d’achat de la tonne de pétrole brut et le prix de vente au distributeur de la tonne de carburant qui en est issue. La valeur du coefficient multiplicateur fixé dans les collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités d’outre‑mer de Saint‑Martin, de Saint‑Pierre‑et‑Miquelon et de Wallis‑et‑Futuna est inférieure à celle du coefficient multiplicateur fixé pour la France hexagonale. »
Art. ART. PREMIER
• 18/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Compte tenu des difficultés de pouvoir d’achat particulièrement importantes que subissent les collectivités d’outre-mer mentionnées au présent article, cet amendement garantit que le niveau des prix fixé pour celles-ci sera inférieur à celui fixé pour la France hexagonale.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« Ce niveau spécifique est inférieur à celui fixé pour la France hexagonale ».
Art. ART. 2
• 18/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement rédactionnel vise à éviter de supprimer la rédaction actuelle de l’article L. 445‑1 du code de l’énergie, qui définit les gaz renouvelables.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 12 à 14 les trois alinéas suivants :
« Après le chapitre IV du titre IV du livre IV du code de l’énergie, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« Chapitre IV bis
« Les tarifs réglementés de vente »
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 15, substituer à la référence :
« Art. 445‑1 »
la référence :
« Art. L. 444‑3 ».
Art. ART. 2
• 18/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement précise que la version de l’article L. 337‑6 du code de l’énergie ici modifiée est celle résultant de l’article 2 de la loi n° 2024‑330 du 11 avril 2024, qui a supprimé le plafond de 36 kilovoltampères (kVA) applicable aux consommateurs particuliers et aux très petites entreprises (TPE) pour pouvoir bénéficier des tarifs réglementés de vente de l’électricité.
Le suppression du plafond des 36 kVA entre en vigueur le 1er février 2025.
Dispositif
À l'alinéa 4, après la référence :
« L. 337‑7 »,
insérer les mots :
« , dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024‑330 du 11 avril 2024 visant à protéger le groupe Électricité de France d’un démembrement, ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 15/11/2024
IRRECEVABLE
NI
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 15/11/2024
IRRECEVABLE
NI
Art. ART. 2
• 15/11/2024
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 15/11/2024
IRRECEVABLE
NI
Art. ART. PREMIER
• 15/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer le 1er article de cette proposition de loi. Plutôt qu’un blocage des prix arbitraire et déconnecté des réalités, le Rassemblement National défend la baisse des factures énergétiques, notamment par la fixation de prix français pour l’électricité et le gaz, qui correspondent aux réalités des coûts de production et d’approvisionnement en France et non aux règles absurdes du marché européen de l’énergie.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 15/11/2024
IRRECEVABLE
NI
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 15/11/2024
DISCUTE
NI
Exposé des motifs
Cet amendement reprend l'article 3 de la proposition de loi de Mireille Clapot, inspirée des préconisations du médiateur national de l’énergie, visant à mieux protéger les consommateurs d’électricité et de gaz naturel.
Il prévoit d’interdire les offres de fourniture d’électricité et de gaz naturel ne permettant pas au consommateur d’en connaître le prix au moment où il consomme. Certaines offres sont, en effet, indexées sur un prix de marché qui n’est connu qu’a posteriori, car l’indice retenu pour la facturation est celui du mois au cours duquel la consommation a lieu.
Dispositif
Le 4° de l’article L. 224‑3 du code de consommation est complété par la phrase suivante : « Il est interdit aux fournisseurs d’électricité et de gaz naturel de proposer des offres pour lesquelles le consommateur ne connaît pas le prix de l’énergie au moment où il la consomme. »
Art. ART. 2
• 15/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à appliquer les dispositifs prévus par le Rassemblement National afin de mettre un terme au dispositif de l’Accès Régulé à l’Électricité Nucléaire Historique (ARENH) et de rétablir les prix réglementés de l’électricité et du gaz qui doivent relever des Ministères de l’Énergie et de l’Économie.
Cet amendement supprime donc à partir du 1er janvier 2025 la base légale mettant en œuvre le système de l’ARENH, et la remplace par un système de fixation de prix réglementaire relevant des Ministères de l’énergie et de l’économie et prévoit de rétablir immédiatement les tarifs règlementés de vente du gaz naturel pour protéger le pouvoir d’achat des Français et préserver la compétitivité de nos entreprises face à la volatilité des prix du gaz, essentiellement importé.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le code l’énergie est ainsi modifié :
« I. – À compter du 1er janvier 2025, le chapitre VI du titre III du livre III est ainsi modifié :
« 1° L’article L. 336‑1 est ainsi rédigé :
« Art L. 336‑1. – I. – Les décisions sur les tarifs et plafonds de prix de l’électricité réglementés sont prises conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie.
« II. – La motivation de ces décisions, fondée notamment sur l’analyse des coûts techniques et de la comptabilité générale des opérateurs, est rendue publique au Journal Officiel.
« 2° Les articles L. 336‑2 à L. 336‑10 sont abrogés. »
« II. – Après le chapitre VI du titre IV du livre IV, il est inséré un chapitre VI bis ainsi rédigé :
« Chapitre VI bis
« Les tarifs réglementés de vente
« Art. L. 446‑60. – I. – Les décisions sur les tarifs réglementés de vente, hors taxes, du gaz naturel pour les fournisseurs sont prises conjointement par les ministres chargés de l’économie et de l’énergie.
« II. – La motivation de ces décisions, fondée notamment sur l’analyse des coûts d’approvisionnement, des coûts hors approvisionnement et de la comptabilité générale des opérateurs, est rendue publique au Journal Officiel. » »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 15/11/2024
IRRECEVABLE
NI
Art. ART. PREMIER
• 14/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement déposé par le Groupe UDR vise à supprimer l'article 1er visant à bloquer les prix de l'énergie pour une période de 12 mois.
Le blocage des prix de l’énergie est financé par le budget public. En gelant les prix, l’État doit compenser la différence entre le prix de marché et le tarif imposé, ce qui représente un coût budgétaire considérable. Ces dépenses publiques massives sont simplement suicidaires alors que notre pays croule déjà sous la dette et le déficit public.
De plus, le blocage des prix ne peut être qu'une mesure temporaire qui ne résoudra pas le problème structurel de l’augmentation des coûts de l’énergie à long terme. Lorsque le blocage est levé, les prix remonteront brusquement, exposant à nouveau les consommateurs à une hausse soudaine encore plus importante. Ce report ne fait que repousser le moment où il faudra prendre des mesures structurelles pour rendre le secteur de l’énergie meilleur marché.
En bloquant les prix, cela fausse les signaux du marché de l’énergie. Cette intervention dissuadera les fournisseurs d’investir dans les infrastructures et les nouvelles sources d’énergie. Les mesures de blocage de prix sont d’une totale inefficacité économique. Le prix est la rencontre d’une offre et d’une demande, son blocage ne peut déboucher que sur un prix artificiel totalement déconnecté de la réalité. En bloquant les prix en dessous de ce qu’ils devraient être, on empêche aux producteurs d'énergie de dégager la marge nécessaire à l’entretien et à la construction de nouvelles capacités de production. Notre capacité à produire plus d’électricité ainsi entravée, alors que la demande augmente, le prix réel de l’électricité augmentera encore plus ce qui aggravera le problème initial !
Pour ces raisons le présent amendement propose de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
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