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EPR

Contre toutes les fraudes aux aides publiques

Proposition de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 32 IRRECEVABLE 3 RETIRE 3
Tous les groupes

Amendements (38)

Art. ART. 3 • 27/01/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« disposant d’un agrément tel que défini à l’article R. 125‑40 du code de la construction et de l’habitation »

les mots :

« agréé pour délivrer les labels et les signes de qualité mentionné au même I ».

Art. APRÈS ART. 4 • 27/01/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Ce sous-amendement précise certaines dispositions de l’amendement n° 12 de M. Causse :

- le I du sous-amendement précise que les modalités des contrôles par photographies horodatées et géolocalisées seront bien définies par voie réglementaire ;

- le II supprime le délai d'un an qui peut s'écouler entre la promulgation de la loi et la mise en place de l'expérimentation pour préciser les modalités de contrôle : autrement, avant la mise en place de l'expérimentation, la définition de ces modalités ne serait pas encadrée ;

- le III et le IV consistent en des ajustements rédactionnels.
 

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Les conditions dans lesquelles ces contrôles sont effectués sont précisées par voie réglementaire. »

II. – En conséquence, au début de la première phrase de l’alinéa 3, supprimer les mots :

« Dans un délai d’un an »

III. – En conséquence, à la même première phrase du même alinéa, substituer au mot : 

« définir »

le mot : 

« préciser ».

IV. – En conséquence, à la dite phrase dudit alinéa, supprimer le mot :

« précises ».

Art. APRÈS ART. 4 • 27/01/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Ce sous-amendement vise à inclure les contrôles vidéo à distance en complément ou en substitution, selon les opérations concernées, des photographies horodatées et géolocalisées comme modalité de contrôle des opérations ouvrant droit à la délivrance de certificats d’économies d’énergie (CEE).

Dispositif

I. –  À la première phrase de l’alinéa 2, après le mot : 

« géolocalisées »

insérer les mots : 

« ou des contrôles vidéo à distance ».

II. – En conséquence, compléter la première phrase de l’alinéa 3 par les mots :

« et des contrôles vidéo à distance ».

Art. ART. 4 • 27/01/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Plusieurs nouvelles fiches d’opérations standardisées de certificats d'économies d'énergie (CEE) pour l’achat de véhicules électriques (bus, cars, poids lourds, véhicules légers, véhicules utilitaires légers, etc.) ont été créées fin décembre 2024.

Le présent amendement permet aux agents chargés de l’instruction et du contrôle des demandes de CEE d’accéder au système d’immatriculation des véhicules (SIV), afin de procéder à des contrôles sur les demandes de certificats concernant de telles opérations. En effet, le SIV permet de vérifier la validité d’une immatriculation et ainsi de s’assurer de la réalité de l’opération financée par les CEE.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Le I de l’article L. 330‑2 du code de la route est complété par un 21° ainsi rédigé :

« 21° Aux fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 222‑9 du code de l’énergie. »

Art. ART. 4 • 27/01/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Par décision du 20 décembre 2024, le Conseil d’État a ajusté à la baisse le volume de certificats d’économies d’énergie (CEE) annulés par l’administration au niveau du volume ayant fait l’objet de faux travaux (équipements non installés), en application d’une lecture stricte du 3° de l’article L. 222‑2 du code de l’énergie dans sa rédaction actuelle.

Si une telle appréciation venait à être généralisée à l’ensemble des sanctions prononcées par le ministre chargé de l’énergie, elle est susceptible de conduire à une recrudescence des tentatives de fraudes. En effet, les demandeurs de CEE risqueraient d’être écrêtés par une annulation uniquement à hauteur des volumes frauduleux, au lieu de subir une annulation de l'ensemble des volumes de l'opération concernée. Ils ne seraient donc pas dissuadés de tenter d’obtenir un volume de CEE supplémentaire dans le cadre de l'opération concernée par l'action frauduleuse.

Cette recrudescence des tentatives de fraude aurait un effet néfaste sur l’intégralité du dispositif, avec un préjudice subi directement par les consommateurs.

Le présent amendement précise donc que le volume de CEE qui peut être annulé pour sanctionner un manquement est égal à celui de l'opération concernée par le manquement - et non égal au seul volume concerné par le manquement.

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis Au 3° de l’article L. 222‑2, le mot : « concerné » est remplacé par les mots : « de l’opération concernée ».

Art. APRÈS ART. 3 • 27/01/2025 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Il s’agit de permettre l’accès à l’observatoire recensant les diagnostics de performance énergétique (DPE) et audits énergétiques, géré aujourd'hui par l'Ademe, aux organismes chargés de la certification des compétences des diagnostiqueurs immobiliers ainsi qu’aux services de la répression des fraudes dans la mise en œuvre de leur mission de contrôle respective.

Ces informations permettront aux organismes certificateurs et à la CCRF de mieux cibler les contrôles en identifiant les comportements à « risque » de certains acteurs peu scrupuleux, améliorant ainsi la lutte contre la fraude liée au DPE ou à l’audit énergétique.

Dispositif

À l’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 126‑32 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « et de l’Agence nationale de l’habitat dans le cadre de l’exercice de ses » sont remplacés par les mots : « , de l’Agence nationale de l’habitat, des organismes accrédités dans le domaine de la construction chargés de la certification des compétences des personnes visées à l’article L. 271‑6 et de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation dans le cadre de l’exercice de leurs ».

Art. APRÈS ART. 3 TER • 02/12/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le II. de l'amendement présente une erreur de référence qui rend inopérant le dispositif : l'article 14 de la loi du 23 novembre 2018 dite "ELAN" ne concerne pas les certificats d'économie d'énergie.

 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 2. 

Art. ART. 3 • 29/11/2024 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

L'amendement précise que la catégorie des travaux devant être réalisés par le sous-traitant (électricité, isolation, installation d'un appareille de chauffage) est indiquée sur le contrat afin de s'assurer qu'il dispose de la bonne qualification RGE.

Dispositif

Après l'alinéa 33, insérer l'alinéa suivant:

"" 3° la catégorie des travaux que le sous-traitant soit réaliser"

Art. ART. 3 • 29/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 57, substituer aux mots :

« précitées pour les bénéficiaires ayant contracté avec l’entreprise »

les mots : 

« pour les bénéficiaires dont le contrat avec l’entreprise est en cours »

Art. ART. PREMIER • 29/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer au mot : 

« fixe »

le mot : 

« détermine ».

Art. APRÈS ART. 2 • 29/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’inspection générale des finances (IGF) est un service à vocation interministérielle relevant des ministères économiques et financiers. Elle dispose d’une compétence de contrôle et de vérification sur l’ensemble des organismes soumis au décret nᵒ 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique (GBCP) et sur certaines entités publiques comme privées recevant des concours financiers de l’État définies à l’article 2 de la loi n° 47-1465 du 8 août 1947 relative à certaines dispositions d’ordre financier et à l’article 43 de la loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d’ordre économique et financier. 

Cette compétence lui permet de concourir à la lutte contre les fraudes, notamment aux finances publiques, comme l’illustre la mission conduite en 2022 par l’IGF sur la gestion des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) du groupe Orpéa. L’IGF dispose par ailleurs d’une compétence générale de conseil et d’évaluation sur saisine du Gouvernement par laquelle elle concourt à l’élaboration des politiques de lutte anti-fraude et à la détection des circuits de financement à risque, qu’illustrent des rapports récents sur les risques de fraude en matière d’aides à la rénovation énergétique.


L’IGF rencontre des difficultés croissantes pour exercer pleinement ses missions, comme l’ont montré la vérification du groupe Orpea mais aussi des missions plus récentes. Ces difficultés sont notamment dues à l’opposition par les acteurs contrôlés de certains secrets protégés. Ces acteurs bénéficient pourtant de concours financiers publics dont le bon usage est soumis au contrôle de l’IGF.


Ces dispositions sont donc nécessaires pour lever les fragilités qui entravent la capacité de l’inspection à contrôler le bon usage des fonds publics dans certains secteurs économiques. Ainsi, dans le cadre de ses missions de contrôle, l’IGF doit bénéficier d’un droit de communication, afin que ne puissent être opposés à ses membres certains secrets qui rendraient le contrôle économique et financier inopérant. Ce principe de droit de communication doit également trouver à s’appliquer aux agents des sociétés faîtières (holding), lorsqu’une de leurs filiales fait l’objet d’une vérification ou d’un contrôle par l’IGF. Une astreinte est prévue lorsqu’il n’est pas satisfait à la demande des membres de l’inspection. 


Cet amendement couvre également les missions de conseil menées par l’IGF à la demande du Gouvernement. Dans le cadre de ces missions et afin de les sécuriser, les acteurs privés seront autorisés à transmettre à l’IGF des informations couvertes par exemple par le secret professionnel ou encore par le secret des affaires, sans y être contraints. De telles informations étant généralement indispensables pour établir un diagnostic robuste, il est nécessaire de sécuriser le cadre juridique de ces échanges. Par ailleurs, les administrations et services des ministères économiques et financiers, qui prêtent régulièrement leur concours aux services d’inspection, sont également amenés à transmettre les informations dont elles disposent et doivent bénéficier de la même dérogation.


Il est précisé que cet article est sans conséquence sur la protection du secret de la défense nationale, du secret médical, du secret des délibérations judiciaires, du secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires ou du secret professionnel de l’avocat, dont la levée n’est pas nécessaire au bon déroulement des missions de l’IGF, et qui demeurent donc opposables. Il en va de même pour le secret statistique, en cohérence avec les autres dispositions législatives protégeant ce secret.  Les membres de l’IGF étant amenés à connaître de secrets légalement protégés, il est précisé que leurs investigations sont elles-mêmes couvertes par le secret, et que les publications de l’IGF ne peuvent pas y porter atteinte.

Dispositif

I. – Toute personne peut transmettre à l’inspection générale des finances, d’office ou à la demande d’un membre de cette dernière, des documents, renseignements, informations ou traitements couverts par des secrets légalement protégés nécessaires à l’exercice de ses missions.

II. – Dans le cadre de leurs missions, les membres de l’inspection générale des finances ont accès à tous les renseignements, documents, informations et traitements détenus par les administrations centrales, services à compétence nationale et services déconcentrés soumis à l’autorité du ministre chargé de l’économie et du ministre chargé du budget, ainsi que par les personnes morales placées sous leur tutelle, sans que ne puisse être opposé un secret protégé par la loi, dès lors que ces renseignements, documents, informations ou traitements sont nécessaires aux dites missions.

III. – A. – Dans le cadre de leurs missions de vérification et de contrôle, les membres de l’inspection générale des finances ont accès à tous les renseignements, documents, informations et traitements relatifs à la gestion des services et organismes soumis à leur contrôle et nécessaires à l’exercice de leurs attributions. Dans le cadre de l’exercice de ce droit de communication, ne peuvent opposer de secret protégé par la loi :

1° Les agents des entités vérifiées ou contrôlées. Pour les besoins de ces mêmes vérifications et contrôles, les membres de l’inspection générale des finances peuvent exercer le droit de communication que les agents des services financiers tiennent de la loi ;

2° Les agents des entités qui exercent un contrôle au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce sur les entités vérifiées ou contrôlées ;

3° Les commissaires aux comptes des entités vérifiées ou contrôlées, y compris les commissaires aux apports et commissaires aux fusions ;

4° Lorsque la vérification ou le contrôle porte sur l’exécution d’une convention de délégation de service public passée par l’entité vérifiée ou contrôlée, les agents de ses cocontractants. Les membres de l’inspection générale des finances ont accès dans les mêmes conditions aux factures, livres et registres pouvant se rapporter aux opérations visées par lesdites conventions.

B. – Lorsqu’il n’est pas satisfait au droit de communication de l’un des documents, renseignements, informations ou traitements mentionné au A, le chef du service de l’inspection générale des finances peut enjoindre à la personne concernée, après une procédure contradictoire, d’y procéder dans un délai qu’il fixe et qui ne peut être inférieur à soixante-douze heures.

Faute d’exécution dans ce délai, cette même autorité peut prononcer, à l’encontre de la personne assujettie à ce droit de communication, une astreinte dont le montant ne peut excéder 1 000 € par jour et doit être proportionné à la gravité des faits.

Cette astreinte est recouvrée comme les créances de l’État étrangères à l’impôt et au domaine. Elle ne peut être acquittée, sous quelque forme que ce soit, par des financements publics.

IV. – Les documents, renseignements, informations et traitements dont la révélation ou la divulgation est interdite par les dispositions relatives au secret de la défense nationale, au secret médical, au secret des délibérations judiciaires, au secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires ou au secret professionnel de l’avocat sont exclus du régime de communication défini aux I, II et III.

V. – L’inspection générale des finances prend toutes dispositions pour garantir le secret de ses investigations. Les travaux de l’inspection générale des finances comportant des informations couvertes par un secret protégé par la loi et obtenues en application des I, II ou III sont soumis à la même protection. Les données relevant du secret statistique communiquées en application des I, II ou III ne peuvent être utilisées qu’à des fins statistiques.

Art. ART. 2 • 29/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« interministériel chargé de la coordination anti-fraude »,

les mots :

« de l’État chargé de la coordination interministérielle pour la lutte contre la fraude ».

Art. ART. 3 • 29/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser la catégorie des travaux réalisés par le sous-traitant (électricité, isolation des murs, installation d'un appareil de chauffage, etc."
Un tel ajout permettrait surtout au consommateur de vérifier que le label RGE détenu par le sous-traitant est bien valable pour la catégorie de travaux réalisés à son domicile.

Dispositif

Après l’alinéa 33, insérer l’alinéa suivant : 

« 3° La catégorie des travaux qu’il doit réaliser ».

Art. ART. 4 • 29/11/2024 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

L’article 4 ter de l’arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) interdit aujourd’hui tout lien capitalistique entre l’organisme d’inspection chargé d’un contrôle sur site et l’entreprise ayant réalisé les travaux. Elle autorise cependant des liens capitalistiques directs, jusqu’à 25 %, entre l’organisme d’inspection et le demandeur de CEE et entre cet organisme et le mandataire du demandeur de CEE.

La possibilité d’un lien capitalistique, même restreint, peut interroger quant à la véritable indépendance de l’organisme d’inspection chargé du contrôle. Afin de garantir l’indépendance et l’efficacité des contrôles sur site, le présent amendement vise donc à interdire tout lien capitalistique entre :

- l’organisme d’inspection et l’entreprise ayant réalisé les travaux ;

- l’organisme d’inspection et le demandeur de CEE ;

- l’organisme d’inspection et le mandataire du demandeur de CEE.

Les dispositions de l’article 4 ter de l’arrêté du 28 septembre 2021 précité étant remontées au niveau législatif et modifiées, il appartiendra au pouvoir réglementaire d’en tirer les conséquences et d’abroger ces dispositions réglementaires qui n’auront plus lieu d’être.

 

 

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« Compléter le premier alinéa de l’article L. 221‑9 par une phrase ainsi rédigée : « Pour les contrôles réalisés sur les lieux de l’opération, il est exigé une absence de liens capitalistiques, directs ou indirects, entre l’organisme d’inspection et le demandeur de certificats d’économies d’énergie, entre l’organisme d’inspection et le mandataire de ce demandeur et entre l’organisme d’inspection et l’entreprise ayant réalisé les travaux. »

Art. ART. 3 • 29/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L'amendement CE35 adopté en commission des affaires économiques a conduit à supprimer l'extension de l'interdiction stricte de démarchage téléphonique aux travaux d'adaptation des logements à la perte d'autonomie liée au vieillissement ou au handicap.

Il est ainsi proposé de rétablir cette interdiction stricte, alors que la montée en puissance du dispositif "MaPrimeAdapt'" risque de susciter l'intérêt d'acteurs peu scrupuleux.

Il intègre également les prestations de service, par exemple l'accompagnement à maîtrise d'ouvrage de "MonAccompagnateurRénov'" dans le champ d'interdiction du démarchage

Dispositif

À l’alinéa 17, après le mot :

« alinéa, »,

insérer les mots :

« après le mot : « objet », sont insérés les mots : « l’offre de prestations de service, », après la troisième occurrence du mot : « de », sont insérés les mots : « leur adaptation au vieillissement ou au handicap ou » et ».

 

 

Art. ART. 4 • 29/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement permet de rehausser le montant du plafond des sanctions pécuniaires qui peuvent être infligées aux demandeurs de CEE, afin d’en renforcer l’effet dissuasif. Le montant de la sanction pourra ainsi atteindre jusqu’à 10 %du chiffre d’affaires (CA) hors taxes (contre 4 % aujourd’hui) et jusqu’à 12 % du CA en cas de nouveau manquement (contre 6 % aujourd’hui).

Par cohérence, ce rehaussement du plafond est également appliqué aux sanctions pécuniaires visant les acquéreurs de CEE n’ayant pas mis en place, ou de façon incomplète, les vérifications imposées lors de l’acquisition des certificats.

Dispositif

 I. – Après l’alinéa 10, insérer les trois alinéas suivants :

« 4° bis Le 1° de l’article L. 222‑2 est ainsi modifié : 

« – le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 10 % » ; 

« – le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 12 % ».

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 12, substituer au taux : 

« 4 % »,

le taux :

« 10 % ». 

III. – En conséquence, à la même seconde phrase de l’alinéa 12, substituer au taux : 

« 6 % », 

le taux :

« 12 % ».

Art. ART. 4 • 29/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Lorsque les éligibles ou les délégataires ont connaissance d’éléments susceptibles de constituer des non-conformités aux réglementations liées aux labels et certifications, ils sont tenus de les signaler sans délai aux organismes délivrant ces labels et certifications.

Le récent rapport de l’Inspection générale des finances, du Conseil général de l’économie et de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable consacré au dispositif des certificats d’économies d’énergie (CEE) a souligné qu’il était surprenant que ces signalements ne soient pas également adressés au Pôle national des certificats d’économies d’énergie (PNCEE).

Le présent amendement permettra donc d’obliger à signaler au PNCEE de tels manquements, toujours dans un objectif de faciliter la détection des fraudes aux CEE.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 3° bis Au premier alinéa de l’article L. 221‑13, après le mot : « délai », sont insérés les mots : « au ministre chargé de l’énergie et » ; ».

Art. ART. 4 • 29/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rappeler que les contrôles, commandés par le demandeur conformément à la réglementation des CEE, sont effectués par des organismes de contrôles accrédités par l’Etat (article 1 de l’arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d'économies d'énergie) dont le rôle est d’attester de la bonne conformité des opérations.

Dispositif

I. – À l’alinéa 7, après le mot : 

« demandeur », 

insérer les mots :

« et le cas échéant par les organismes accrédités mentionnés à l’article 1 de l’arrêté du 28 septembre 2021 relatif aux contrôles dans le cadre du dispositif des certificats d’économies d’énergie »

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« faisant l’objet de cette demande aux obligations déclaratives mentionnées à l’article L. 222‑2 »

les mots :

« incluses dans cette demande ».

Art. ART. 2 • 29/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à s'assurer que les informations transmises par les organismes de protection sociale (OPS) à destination des services de préfecture permettent spécifiquement de déceler une fraude documentaire à l'origine d'une fraude sociale.

Dispositif

À l’alinéa 15, substituer aux mots : 

« renseignements et les documents utiles »

les mots : 

« justificatifs d’identité, de séjour et d’état civil dont disposent les agents mentionnés à l’article L. 114‑16‑3, nécessaires ».

 

Art. APRÈS ART. 4 • 29/11/2024 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 4 • 29/11/2024 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 4 • 29/11/2024 IRRECEVABLE
EPR
Contenu non disponible.
Art. ART. 3 TER • 29/11/2024 RETIRE
EPR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

Rédiger ainsi les alinéas 3,4 et 5 de l'article 3 ter:

"a) au b) du 1 ter, les mots : « une autre entreprise », sont remplacés par les mots : « un sous-traitant de premier ou de deuxième rang » ;

"b) Au deuxième alinéa du 2, les mots : « de l’entreprise sous-traitante lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions du b du 1 ter » sont remplacés par les mots : «, lorsque les travaux sont réalisés dans les conditions du b du 1 ter, de l’entreprise qui réalise la facture et de l’entreprise sous-traitante » ;

"2° A la deuxième phrase de l’avant-dernier alinéa du 2 du I de l’article 244 quater U, après le mot : « entreprise », sont insérés les mots : « qui réalise la facturation et de l’entreprise sous-traitante de premier ou de deuxième rang, dans le cadre d’un contrat de sous-traitance régi par la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance. »

Art. APRÈS ART. 2 • 29/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L’article L. 561-25 du code monétaire et financier prévoit la possibilité pour Tracfin de demander des documents, informations et données aux professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), ainsi qu’à d’autres professionnels non assujettis tels que :

  • Les entreprises de transport, opérateurs de voyage ou de séjour, et entreprises de location de véhicules ;
  • Les gestionnaires d’un système de cartes de paiement ou de retrait ; 
  • Les plateformes de cagnottes participatives.

L’accès aux informations de ces professionnels constitue une prérogative essentielle de Tracfin pour enrichir les informations qu’il reçoit, et pour collecter du renseignement qui sera ensuite valorisé au bénéfice de ses partenaires, et notamment tous les acteurs de la lutte contre la fraude aux finances publiques.
 
Dans ce même objectif, l’amendement propose de renforcer les capacités d’enquête et de collecte du renseignement par Tracfin, grâce à une extension du droit de communication à trois catégories d’entités, chacune exposées à différentes formes de fraude : 

  • Les conseillers en gestion d’affaires : Certains réseaux multiservices internationaux ont opéré une séparation juridique entre leurs activités assujetties à la LCB-FT et leurs activités non réglementées, dites de « conseil ». Or, ces activités de conseil sont similaires à celles d’autres professionnels assujettis, tels que les experts-comptables ou les commissaires aux comptes, et comportent les mêmes risques en termes de blanchiment et de financement du terrorisme. Cette situation est susceptible d’attirer des clients désireux de contourner la réglementation en matière de LCB-FT et de créer une concurrence déloyale avec les professionnels assujettis précités. Par ailleurs, le montant des sommes transitant par leur intermédiaire nécessite que des moyens appropriés puissent être mis en œuvre pour identifier d’éventuelles fraudes aux finances publiques. Il apparaît dès lors indispensable que Tracfin puisse solliciter les conseillers en gestion d’affaire aux fins de lui adresser les éléments nécessaires à l’accomplissement de ses missions. 
  • Les plateformes de facturation électronique : les prestataires de services de dématérialisation des factures, par la nature même de leur activité, disposent de données d’intérêt certain pour Tracfin (données de paiement, réception de la facture électronique du fournisseur au client avec les libellés, etc.). Or, en l’état du droit, l’accès par Tracfin aux pièces comptables justificatives - hors documents bancaires - ne peut se faire qu’avec l’exercice d’un droit de communication auprès d’un expert-comptable ou d’un commissaire aux comptes, alors que ces derniers ne disposent souvent que d’échantillons limités des factures de leurs clients. L’extension du droit de communication aux plateformes de facturation électronique a ainsi pour objectif de pallier cette lacune.
  • Les plateformes de domiciliation : l’extension du droit de communication à ces plateformes a pour objectif de permettre à Tracfin d’obtenir les informations relatives à leurs utilisateurs, dès lors qu’elles peuvent constituer des vecteurs de fraude et de blanchiment importants. L’ensemble des informations qu’elles détiennent, et notamment l’objet du paiement, le nom de la personne procédant aux formalités, ou encore la société de domiciliation effectivement choisie en cas d’absence de précision ou de mise à jour sur le Kbis de la société, permettent, le cas échéant, d’identifier les circuits de fraude via la création de sociétés ou réseaux de sociétés destinés à récupérer de manière indue des aides publiques (CPF, MaPrimeRénov’).

Dispositif

I. – Après le II quater de l’article L. 561‑25 du code monétaire et financier, sont insérés des II quinquies, II sexies et II septies ainsi rédigés :

« II quinquies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission à tout conseiller en gestion stratégique, financière ou de projets.

« II sexies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux opérateurs de plateforme de dématérialisation titulaires de l’immatriculation mentionnée à l’article 290 B du code général des impôts.

« II septies. – Le service mentionné à l’article L. 561‑23 peut demander toutes les informations nécessaires à l’accomplissement de sa mission aux plateformes d’intermédiation pour la domiciliation d’entreprises. »

II. – La vingt-sixième ligne de la seconde colonne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 775‑36 du même code est ainsi rédigée : « la loi n°      du       contre toutes les fraudes aux aides publiques ».

Art. ART. 3 BIS • 29/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

La lutte contre la fraude énergétique constitue un enjeu prioritaire pour garantir le succès de la transition écologique. Dans ce contexte, la rénovation énergétique est devenue un terrain propice aux activités frauduleuses.
 
Le service de renseignement financier Tracfin a récemment mis en lumière une recrudescence des fraudes ciblant les dispositifs d’aides publiques, notamment MaPrimeRénov’ et les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE). Ces fraudes se caractérisent par des méthodes de plus en plus variées et sophistiquées : recours à de fausses identités, falsification de documents, présentation de factures pour des travaux fictifs ou encore usurpation d’identités de diagnostiqueurs immobiliers.
 
Face à cette situation préoccupante, il est indispensable de renforcer les outils permettant de protéger l’intégrité des dispositifs d’aide, d’assurer une utilisation rigoureuse des fonds publics et de garantir une rénovation énergétique responsable.
 
En centralisant les informations des diagnostiqueurs immobiliers dans l’Annuaire des diagnostiqueurs immobiliers certifiés, l’État a amélioré la transparence et l’accessibilité pour les propriétaires, locataires et acquéreurs.

Cependant, peu de professionnels et de particuliers consultent cet outil pour vérifier la légitimité des diagnostiqueurs. Par ailleurs, les fraudeurs peuvent exploiter les identités et numéros de certificats répertoriés, car cet Annuaire ne comporte pas, par exemple, de photos des diagnostiqueurs, rendant difficile toute vérification visuelle de leur identité.

Le présent amendement, adopté par la Commission des affaires économiques, propose donc de renforcer ce dispositif en intégrant des mesures de traçabilité et de sécurisation des informations. Il vise à :

  • Imposer l’enregistrement et l’identification de tous les diagnostiqueurs, qu’ils soient en activité, suspendus ou radiés par leur organisme de certification, dans un format sécurisé reposant sur des technologies d'identification et de traçabilité,
  • Prévenir toute falsification et permettre aux clients de repérer les diagnostiqueurs frauduleux.

Pour ce faire, il pourrait être créé une carte professionnelle, physique ou numérique, intégrant un QR code relié à l’Annuaire. Ce dispositif permettrait :

  1. D’authentifier facilement les diagnostiqueurs certifiés grâce à une identification rapide et fiable,
  2. De suivre l’historique de leurs interventions et de partager leurs qualifications et certifications avec les clients et partenaires commerciaux,
  3. D’enregistrer et centraliser leurs certifications, simplifiant ainsi les démarches administratives et facilitant la communication avec les autorités compétentes.

Les modalités d’application de cet amendement seront définies par décret. En outre, la mise en œuvre de ce dispositif, techniquement simple, devrait contribuer à générer des économies significatives pour les finances publiques, tout en renforçant la confiance des citoyens dans les politiques de rénovation énergétique.

 
Cet amendement a été travaillé avec FED Experts.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« recense, dans un format sécurisé et traçable, reposant sur des technologies de traçabilité, »

les mots : 

« intègre des technologies d’identification et de traçabilité permettant d’authentifier de manière sécurisé ».

II. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 2, supprimer les mots :

« , afin de garantir l’intégrité des données et de prévenir toute falsification. »

III. – En conséquence, après la même première phrase du même alinéa 2, insérer les deux phrases suivantes :

« Ce dispositif vise à garantir l’intégrité des données relatives aux diagnostiqueurs certifiés, prévenir toute falsification et à assurer une traçabilité renforcée des interventions réalisées par les diagnostiqueurs. »

Art. ART. 2 • 29/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 17, substituer au mot :

« fixe »,

le mot :

« précise ».

Art. ART. 2 • 29/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Amendement de précision rédactionnelle.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« , sous réserve que ces informations soient en relation avec ces missions ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 17, supprimer les mots : 

« , sous réserve qu’elles soient en relation avec leurs missions »

Art. ART. 3 • 29/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L'amendement précise que l'identité de l'ensemble des sous-traitants qui interviennent sur le chantier, quel que soit leur rang de sous-traitance, doit être indiquée sur le contrat.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 32 :

« 1° L’identité de tout sous-traitant, quel que soit son rang de sous-traitance »

Art. ART. 3 TER • 29/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L'amendement proposé vise à garantir que les entreprises non "RGE" peuvent continuer à accompagner les ménages dans leur projets de travaux de rénovation énergétique aidés financièrement (éco-PTZ, MPR, CEE), tout en délégant la conduite des travaux à des entreprises RGE.

De nombreux acteurs (enseignes de bricolage et énergéticiens notamment) ne disposent pas du label RGE, en raison de leur modèle d'organisation, alors même que l'Anah a indiqué un niveau très peu fraudogène des dossiers de demandes d'aide de la part de ces acteurs.

La question de leur exclusion du marché de la rénovation énergétique soutenue par des aides financières n'est donc nullement un sujet lié à la fraude mais lié à la structuration de la filière.

L'exclusion de ces acteurs pourraient diminuer à terme le rythme des rénovations énergétiques alors même que le nombre de rénovations globales n'atteint pas aujourd'hui un rythme suffisant.

Dispositif

I. – Supprimer l’alinéa 4. 

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, supprimer les mots :

« principale qui réalise la facturation ».

Art. APRÈS ART. 3 • 29/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Pour faire suite aux amendements de Mme Delphine Batho en commission, le présent présent amendement :

- étend aux aides à la pierre le mécanisme d'habilitation et d’encadrement de l’activité des mandataires financiers, qui n’existe aujourd'hui que pour la prime de transition énergétique mais qui n'existe pas pour les aides à la pierre définies à l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation. Ces dernières financent des rénovations globales atteignant des montants élevés et sujettes à des comportements frauduleux. Il prévoit un régime de sanction pécuniaire, identique à celui qui s'applique déjà aux mandataires financiers pour la prime de transition énergétique (I).

- créé un régime de publicité des sanctions prononcées vis-à-vis des mandataires financiers qu’il s’agisse de la prime de transition écologique ou des aides à la pierre (I et II) ;

- créé un régime de publicité des sanctions prononcées à l’encontre des assistances à maîtrise d’ouvrage « MonAccompagnateurRénov’» (III).

Dispositif

I. – L’article L. 321‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi rédigé :

« Art. L. 321‑2. – I. – L’Agence nationale de l’habitat habilite les mandataires proposant aux bénéficiaires des aides un accès simplifié à celles-ci. L’exercice de l’activité de mandataire est subordonné à des engagements, notamment de restitution des aides indûment perçues pour le compte du mandant, de déclarations préalables auprès de l’Agence nationale de l’habitat, ou relatifs aux conditions d’exercice de l’activité. L’Agence nationale de l’habitat peut refuser à une personne physique ou morale l’habilitation à exercer un mandat si celle-ci ne présente pas suffisamment de garanties, notamment financières, de compétence, de probité et de moyens appropriés. Ces engagements et garanties sont précisés par décret.

« II. – L’Agence nationale de l’habitat peut prononcer des sanctions à l’encontre des bénéficiaires des aides ou de leurs mandataires, ainsi que des signataires d’une convention prévue aux articles L. 321‑4 ou L. 321‑8, ayant contrevenu aux règles ou aux conventions conclues. Elle peut, pour une durée maximale de cinq ans, refuser une nouvelle demande d’aide émanant d’un même bénéficiaire ou d’un mandataire, personne physique ou morale. Pour le mandataire personne morale, cette sanction peut s’appliquer aux présidents et dirigeants en exercice au moment où le manquement a été réalisé, sans que la durée de cette sanction ne puisse excéder le terme de la sanction de la personne morale concernée.

« III. – L’agence peut également prononcer des sanctions pécuniaires en tenant compte de la gravité des faits reprochés et de la situation financière de la personne physique ou morale intéressée. Pour les personnes physiques, ce montant ne peut excéder la moitié de l’aide accordée ou une somme équivalant à deux ans de loyers. Pour les personnes morales, le montant de ces sanctions ne peut excéder dix fois le montant de l’aide accordée par dossier ou, si cette valeur est inférieure et déterminable, 4 % du dernier chiffre d’affaires hors taxes connu à la date des faits, et 6 % en cas de manquements réitérés.

« La décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l’encontre d’une personne physique ou morale fait l’objet, compte tenu de la gravité des faits reprochés, en tout ou partie d’une mesure de publicité sur le site internet de l’Agence. Toute publication ne peut intervenir qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de tiers, et l’expiration des délais de recours administratifs et contentieux. La durée de cette publication ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa.

« IV. – Les personnes concernées sont mises en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions mentionnées aux II et III. ».

II. – Après le cinquième alinéa de l’article L. 232‑3 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’Agence nationale de l’habitat peut prononcer des sanctions à l’encontre des opérateurs agréés ayant contrevenu aux règles qui leur sont applicables. Elle peut refuser toute nouvelle demande d’agrément pour une durée maximale d’un an, et de trois ans en cas de manquements réitérés. Cette sanction peut s’appliquer au président et aux dirigeants en exercice au moment où le manquement a été réalisé, sans que la durée de cette sanction puisse excéder le terme de la sanction de la personne morale concernée. L’Agence peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut excéder 4 % du dernier chiffre d’affaires hors taxes connu à la date des faits, et 6 % en cas de manquements réitérés. La décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l’encontre d’une personne physique ou morale fait l’objet, compte tenu de la gravité des faits reprochés, en tout ou partie d’une mesure de publicité sur le site internet de l’Agence. Toute publication ne peut intervenir qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de tiers, et l’expiration des délais de recours administratifs et contentieux. Les opérateurs concernés sont mis en mesure de présenter leurs observations préalablement au prononcé des sanctions. La durée de cette publication ne peut excéder trois ans. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. »

III. – Le II de l’article 15 de la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 est ainsi modifié :

1° A la deuxième phrase du troisième alinéa, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est » et les mots : « , ainsi qu’à, » sont remplacés par les mots : « . L’Agence nationale de l’habitat peut refuser à une personne physique ou morale l’habilitation à exercer un mandat si celle-ci ne présente pas suffisamment » ;

2° Avant la dernière phrase de l’avant-dernier alinéa, sont insérées quatre phrases rédigées : « La décision infligeant une sanction pécuniaire prononcée à l’encontre d’une personne physique ou morale fait l’objet, compte tenu de la gravité des faits reprochés, en tout ou partie d’une mesure de publicité sur le site internet de l’Agence. Toute publication ne peut intervenir qu’après avoir fait l’objet d’un traitement permettant de rendre impossible l’identification de tiers, et l’expiration des délais de recours administratifs et contentieux. La durée de cette publication ne peut excéder cinq ans. Un décret en Conseil d’État définit les modalités d’application du présent alinéa. ».

Art. ART. 2 • 29/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, supprimer les mots : 

« qu’il détient ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 7.

Art. ART. 3 • 29/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

L'amendement propose de rétablir l'extension de l'interdiction stricte de démarchage pour la rénovation énergétique et l'adaptation aux autres modes de démarchage qui a été supprimée en commission : démarchage à domicile, SMS, courriels, réseaux sociaux.

Il inclut également les prestations intellectuelles (prestations de service) dans le champ de l'interdiction.

Dispositif

Rétablir le de l’alinéa 25 dans la rédaction suivante :

« b) Après le chapitre III, il est inséré un chapitre III bis ainsi rédigé :

« Chapitre III bis

« Autres modes de prospection commerciale

« Art. L. 223‑8. – Toute prospection commerciale de consommateurs par des professionnels, physiquement au domicile du consommateur, par message provenant d’un service de communications interpersonnelles, par courrier électronique ou sur un service de réseaux sociaux en ligne ayant pour objet l’offre de de prestations de service, la vente d’équipements ainsi que la réalisation de travaux pour des logements en vue de la réalisation d’économies d’énergie ou de la production d’énergies renouvelables ou leur adaptation au vieillissement ou au handicap est interdite, à l’exception des sollicitations intervenant dans le cadre de l’exécution d’un contrat en cours au sens du troisième alinéa de l’article L. 223‑1. » ; »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 29/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement reprend une proposition évoquée en commission : relever le taux de pénalité de 80% à 100% qui s'ajoute au remboursement de l'aide obtenue par une manoeuvre frauduleuse.

Par cohérence, il propose également de relever de 40% à 50% ce taux de pénalité lorsque l'aide est obtenue par un manquement délibéré.

 

Dispositif

L’article L. 115‑1 du code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Au 1°, le taux : « 40 % » est remplacé par le taux : « 50 % » ; 

2° Au 2°, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 100 % ».

Art. ART. 4 • 29/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« a bis) Au début de la dernière phrase du même I, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les vérifications ».

Art. APRÈS ART. 4 • 28/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement propose de reconnaître le contrôle vidéo à distance comme moyen de lutte contre la fraude aux certificats d’économies d’énergie. Par sa simplicité de mise en œuvre, sans sacrifier à la fiabilité, et son caractère économique, tant sur le plan humain que financier, le contrôle vidéo à distance permettrait de massifier le contrôle des travaux financés par les CEE.
 
Il s’agit de contrôler un chantier à partir de photos ou de vidéos horodatées et géolocalisées, judicieusement prises en fonction des points à contrôler visés par le référentiel de contrôle et à des moments précis lors de la réalisation des chantiers.
 
Le CVAD possède un panel d’atouts indéniables :
- Son prix est bien plus attractif, dans un ratio de 1 à 4, et permettrait donc de massifier les contrôles pour toucher un échantillon plus représentatif
- La conclusion du contrôle est connue très rapidement à l’issue du chantier, ce qui permet au professionnel ayant réalisé les travaux de réintervenir immédiatement avant de quitter les lieux ou rapidement après la fin du chantier sur la base des conseils communiqués par le contrôleur qui visualisent les photos/vidéos à distance. Il permet également au contrôleur de visualiser certains défauts qui ne sont plus visibles une fois le chantier achevé en intégrant dans le protocole des prises de vues en cours de travaux.
- Son impact carbone est considérablement réduit par rapport au contrôle in situ (réduction estimée à 95%) puisque les contrôleurs n’ont plus à se rendre sur le chantier
- Il permet une optimisation du travail du contrôleur qui peut viser 30 ou 40 fois plus de chantiers qu’un contrôleur in situ. Ce recentrage du métier sur l’expertise permettrait de faciliter le recrutement de spécialistes, ce qui augmenterait la qualité d’un contrôle et rassurerait les professionnels et les bénéficiaires.

Cet amendement est le fruit d'une expérimentation du contrôle visuel à distance par Sonergia et l'ADEME. 

Dispositif

I. – La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 221‑9 du code de l’énergie est complétée par les mots : « , le pourcentage d’opérations devant faire l’objet d’un contrôle vidéo à distance ». 

II. – Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation est menée pour une période d’un an pour définir les modalités précises du recours au contrôle vidéo à distance.

Au terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur l’efficacité du dispositif.

 

Art. APRÈS ART. 4 • 28/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à moderniser et renforcer les contrôles effectués dans le cadre des opérations de certificats d’économies d’énergie (CEE) en introduisant l’utilisation de deux technologies complémentaires : les photographies horodatées et géolocalisées, ainsi que les vidéos à distance.

Actuellement, les contrôles sur site, prévus par l’article L221-9 du Code de l’énergie, sont essentiels pour garantir la conformité des travaux et la fiabilité des économies d’énergie annoncées. Cependant, ces vérifications physiques peuvent être coûteuses et chronophages. L’introduction des photographies horodatées et géolocalisées permettrait d’apporter des preuves visuelles fiables et traçables des travaux réalisés, tout en optimisant les ressources humaines et logistiques. Ces photographies permettraient une traçabilité précise du lieu et du moment des interventions, garantissant ainsi un suivi rigoureux à distance.

Par ailleurs, le recours à des vidéos à distance offrirait une dimension supplémentaire de contrôle en temps réel, permettant une inspection plus détaillée et dynamique des travaux effectués. Cela pourrait également favoriser une meilleure couverture géographique des contrôles, notamment dans des zones éloignées ou difficiles d'accès, sans nécessiter de déplacements sur site.

Afin de garantir une mise en œuvre optimale, une phase d’expérimentation d’une durée d’un an est proposée. Cette expérimentation permettra de définir les modalités techniques et organisationnelles des contrôles par photographies et vidéos, d’évaluer leur efficacité, et d'identifier les potentielles limites de ce dispositif. À l’issue de cette période, un rapport sera remis au Parlement pour évaluer l’impact et la pertinence de généraliser ces outils dans le cadre des contrôles de CEE.

En combinant ces technologies, cet amendement vise à accroître la rigueur des contrôles, contribuant ainsi à renforcer l'efficacité du dispositif des certificats d’économies d’énergie.

Dispositif

I. – La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 221‑9 du code de l’énergie est complétée par les mots : « , le pourcentage d’opérations devant faire l’objet d’un contrôle par photographie géolocalisée et horodatée et le pourcentage d’opération devant faire l’objet d’un contrôle vidéo à distance ».

II. – Dans l’année qui suit l’adoption de la proposition de loi, une expérimentation est menée pour une période d’un an pour définir les modalités précises du recours au contrôle vidéo à distance.

Au terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur l’efficacité du dispositif.

 

Art. APRÈS ART. 4 • 28/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à introduire dans le cadre des opérations de certificats d'économies d'énergie (CEE) la possibilité de recourir à des contrôles à distance par l'utilisation de photographies horodatées et géolocalisées, en complément des contrôles physiques sur site. Actuellement, l’article L221-9 du Code de l’énergie prévoit un certain pourcentage de contrôles sur place afin de s'assurer de la conformité des travaux effectués.

Le recours à des photographies horodatées et géolocalisées permettrait d’améliorer la réactivité et l’efficacité des contrôles. Ces outils technologiques offrent un niveau de précision suffisant pour vérifier l'exécution des opérations, en garantissant une traçabilité fiable et en fournissant des preuves visuelles objectives des travaux réalisés.

Une expérimentation d'une durée d’un an est prévue pour évaluer la mise en œuvre de ces contrôles à distance, ainsi que leur efficacité et leur impact sur la qualité des vérifications. À l'issue de cette phase expérimentale, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport d'évaluation afin de déterminer si ce mode de contrôle peut être étendu de manière pérenne.

Cet amendement s'inscrit dans une volonté de modernisation des outils de contrôle tout en maintenant un haut niveau de rigueur dans le cadre des opérations de CEE.

Dispositif

I. – La première phrase du dernier alinéa de l’article L. 221‑9 du code de l’énergie est complétée par les mots : « , le pourcentage d’opérations devant faire l’objet d’un contrôle par photographie géolocalisée et horodatée ».

II. – Dans l’année qui suit l’adoption de la proposition de loi, une expérimentation est menée pour une période d’un an pour définir les modalités précises du recours au contrôle vidéo à distance. Au terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur l’efficacité du dispositif.

 

Art. APRÈS ART. 4 • 28/11/2024 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer la transparence et la vérifiabilité des opérations réalisées dans le cadre des certificats d’économies d’énergie. En imposant la réalisation de photographies horodatées et géolocalisées pour certaines opérations, cet amendement vise à s'assurer de la bonne exécution des travaux, tout en facilitant le contrôle par les autorités compétentes. La conservation de ces éléments pendant cinq ans permet également de garantir un suivi à long terme.

L'expérimentation d'une durée d'un an permet de tester la mise en œuvre de cette mesure, en affinant les modalités précises de l’utilisation des photographies et en évaluant leur efficacité avant une éventuelle généralisation du dispositif. Le rapport d’évaluation remis au Parlement permettra de dresser un bilan et d'adapter la politique en fonction des résultats observés.

Cela s'inscrit dans une volonté de renforcer la fiabilité du dispositif des CEE, d'en améliorer le suivi, et de mieux lutter contre les abus potentiels, tout en prenant en compte les retours d'expérience sur le terrain.

Dispositif

I. – L’article L. 221‑9 du code de l’énergie est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« Le demandeur des certificats d’économies d’énergie est également tenu, pour certaines opérations définies par arrêté du ministre chargé de l’énergie, de réaliser des photographies horodatées et géolocalisées attestant de la réalisation desdites opérations. Ces éléments sont conservés par le demandeur pour une durée minimale de cinq ans et tenus à la disposition des fonctionnaires et agents mentionnés à l’article L. 222‑9. »

II. – Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, une expérimentation est menée pour une période d’un an pour définir les modalités précises du recours à l’utilisation des photographies horodatées et géolocalisées. Au terme de cette expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur l’efficacité du dispositif.

 

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