Contre toutes les fraudes aux aides publiques
Amendements (2)
Art. AVANT ART. PREMIER
• 29/11/2024
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Art. APRÈS ART. PREMIER
• 29/11/2024
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit que lorsque le bénéficiaire d'une aide publique attribuée par une administration ou un établissement public industriel et commercial l'a indûment obtenue en fournissant des informations inexactes ou incomplètes, il peut, en cas de manœuvres frauduleuses, faire l’objet d’une sanction administrative d’interdiction d’obtenir toute aide publique pendant une durée déterminée par décret.
Dispositif
Le chapitre V du titre Ier du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration est complété par un article L. 115‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 115‑4. – Sous réserve des dispositions prévoyant des sanctions spécifiques, lorsque le bénéficiaire d’une aide publique attribuée par une administration, au sens du 1° de l’article L. 100‑3, ou un établissement public industriel et commercial l’a indûment obtenue en fournissant des informations inexactes ou incomplètes, il peut, en cas de manœuvres frauduleuses, faire l’objet d’une sanction administrative d’interdiction d’obtenir toute aide publique pendant une durée déterminée par décret. » »
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.