Création d'un Défenseur de la laïcité et définition de ce principe
Amendements (6)
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 08/12/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de créer une charte de la laïcité intégrée au sein du préambule de la Constitution.
Cette solution apparaît en effet préférable à l'intégration initialement envisagée au sein de la Constitution de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en la matière.
Une telle charte aurait une dimension pédagogique évidente, en permettant aux citoyens de se référer à un texte simple et court, consacré au plus haut niveau de la hiérarchie des normes, qui énonce les grands principes constitutifs de la laïcité sans entrer néanmoins dans un niveau de détail excessif pour conserver toute la souplesse nécessaire à son application par les pouvoirs publics et les juges.
Le contenu de cette charte reprend des éléments de définition consensuels du principe de laïcité, tout en maintenant au niveau législatif les éléments les plus discutés.
La présente charte érigerait enfin au niveau constitutionnel l'obligation pour le Gouvernement de mener une véritable politique publique de la laïcité.
Dispositif
I. – Le premier alinéa du Préambule de la Constitution est complété par les mots : « , et dans la Charte de la laïcité de 2025 ».
II. – La Charte de la laïcité de 2025 est ainsi rédigée :
« Le peuple français,
« Considérant :
« Que la concorde sociale et la paix civile représentent un enjeu majeur pour la nation ;
« Que le respect effectif des droits universels de l’Homme et des droits du citoyen constitue une nécessité ;
« Proclame :
« Art. 1er. – La laïcité repose sur les principes suivants : la liberté de conscience, le libre exercice des cultes, sous les seules restrictions édictées dans l’intérêt de l’ordre public, la neutralité de l’État, l’égalité de tous les citoyens devant la loi, quelles que soient leurs croyances ou leurs convictions.
« Art. 2. – La laïcité garantit la liberté de conscience des citoyens. Elle protège le droit d’avoir une religion ou de ne pas en avoir, de changer de religion, ou d’y renoncer. Nul ne peut être contraint de se conformer à des prescriptions d’ordre religieux. Nul ne peut être contraint de ne pas se conformer à de telles prescriptions, dans les limites fixées par la loi.
« Art. 3. La laïcité protège la liberté d’expression des citoyens.
« Art. 4. – La laïcité garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l’intérêt de l’ordre public.
« Art. 5. – La laïcité nécessite la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses. L’ordre politique est fondé sur la seule souveraineté nationale.
« Art. 6. – La laïcité impose la neutralité de l’État, des collectivités territoriales, des services publics et de leurs agents.
« Art. 7. – L’éducation, la formation et l’information doivent contribuer à la compréhension et au respect du principe de laïcité par les citoyens. »
« Art. 8. – Les pouvoirs publics assurent la mise en œuvre des dispositions prévues au sein de la présente Charte. »
Art. ART. UNIQUE
• 08/12/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Dans sa version actuelle, l'article unique de cette proposition de loi constitutionnelle proposait de créer un Défenseur de la laïcité chargé de veiller au respect de ce principe par les pouvoirs publics. Les auditions menées par votre rapporteur, ainsi que l'examen en commission de la proposition de loi, ont permis de dégager un consensus autour de la nécessité de doter le Défenseur des droits de cette nouvelle compétence.
Le présent amendement modifie en conséquence l'intitulé de cette AAI afin de la renommer "Défenseur des droits et de la laïcité". Il prévoit en outre que le nouveau Défenseur des droits et de la laïcité veillera au respect de ce principe par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences. Une modification de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits permettra de détailler les contours exacts de cette nouvelle mission.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le titre XI bis de la Constitution est ainsi modifié :
« 1° À l’intitulé, après le mot : « droits », sont insérés les mots :« et de la laïcité » ;
« 2° L’article 71‑1 de la Constitution est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – après la première occurrence du mot : « droits », sont insérés les mots : « et de la laïcité » ;
« – après le mot : « libertés », sont insérés les mots : « et du principe de laïcité » ;
« b) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « et de la laïcité » ;
« c) A la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « droits », sont insérés les mots : « et de la laïcité » ;
« d) Au dernier alinéa, après le mot : « droits », sont insérés les mots : « et de la laïcité »
Art. ART. UNIQUE
• 02/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement propose de supprimer la définition retenue de la laïcité au sein de l'amendement CL2, qui reprend en fait la définition qu'en donne la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
L'intégration d'une telle définition pourrait créer des interrogations sur sa portée exacte. Elle serait superfétatoire, en outre, par rapport à l'état du droit existant.
La création d'un charte de la laïcité apparaît préférable en ce sens, pour des raisons de clarté et de simplicité.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , entendu comme la liberté de conscience et le respect de toutes les croyances, la garantie du libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées par la loi dans l’intérêt de l’ordre public, la non-reconnaissance et le non-salariat des cultes par la République, l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion, ainsi que la neutralité des administrations publiques et de tout organisme investi d’une mission de service public à cet égard ».
Art. AVANT ART. UNIQUE
• 02/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de créer une charte de la laïcité intégrée au sein du préambule de la Constitution.
Cette solution apparaît en effet préférable à l'intégration initialement envisagée au sein de la Constitution de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en la matière.
Une telle charte aurait une dimension pédagogique évidente, en permettant aux citoyens de se référer à un texte simple et court, consacré au plus haut niveau de la hiérarchie des normes, qui énonce les grands principes constitutifs de la laïcité sans entrer néanmoins dans un niveau de détail excessif pour conserver toute la souplesse nécessaire à son application par les pouvoirs publics et les juges.
Le contenu de cette charte reprend des éléments de définition consensuels du principe de laïcité, tout en maintenant au niveau législatif les éléments les plus discutés.
La présente charte érigerait enfin au niveau constitutionnel l'obligation pour le Gouvernement de mener une véritable politique publique de la laïcité.
Dispositif
Le premier alinéa du Préambule de la Constitution est complété par les mots : « , et dans la Charte de la laïcité de 2026 ».
Art. ART. UNIQUE
• 02/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement modifie le mode de nomination du Défenseur de la laïcité afin de garantir sa pleine indépendance.
Il inverse la règle applicable aux nominations "article 13". Le Défenseur de la laïcité ne pourra donc être nommé par le Président de la République qu'avec l'assentiment réel du Parlement, puisqu'il sera nécessaire de réunir une majorité de votes positifs représentant au moins 3/5 des suffrages exprimés au sein des deux commissions concernées.
Dispositif
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« La nomination du Défenseur de la laïcité par le Président de la République s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à cette nomination que lorsque l’addition des votes positifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. »
Art. AVANT ART. UNIQUE
• 02/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de créer une charte de la laïcité intégrée au sein du préambule de la Constitution.
Cette solution apparaît en effet préférable à l'intégration initialement envisagée au sein de la Constitution de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en la matière.
Une telle charte aurait une dimension pédagogique évidente, en permettant aux citoyens de se référer à un texte simple et court, consacré au plus haut niveau de la hiérarchie des normes, qui énonce les grands principes constitutifs de la laïcité sans entrer néanmoins dans un niveau de détail excessif pour conserver toute la souplesse nécessaire à son application par les pouvoirs publics et les juges.
Le contenu de cette charte reprend des éléments de définition consensuels du principe de laïcité, tout en maintenant au niveau législatif les éléments les plus discutés.
La présente charte érigerait enfin au niveau constitutionnel l'obligation pour le Gouvernement de mener une véritable politique publique de la laïcité.
Dispositif
La Charte de la laïcité de 2026 est ainsi rédigée :
« Le peuple français,
« Considérant :
« Que la concorde sociale et la paix civile représentent un enjeu majeur pour la nation ;
« Que le respect effectif des droits universels de l’Homme et des droits du citoyen constitue une nécessité ;
« Que toute personne présente sur le territoire national a le devoir impérieux de respecter la loi française ;
« Proclame :
« Art. 1er. – La laïcité repose sur les principes suivants : la liberté de conscience, le libre exercice des cultes, sous les seules restrictions édictées dans l’intérêt de l’ordre public, la neutralité de l’État, l’égalité de tous les citoyens devant la loi, quelles que soient leurs croyances ou leurs convictions.
« Art. 2. – La laïcité garantit la liberté de conscience des citoyens. Elle protège le droit d’avoir une religion ou de ne pas en avoir, de changer de religion, ou d’y renoncer. Nul ne peut être contraint de se conformer à des prescriptions d’ordre religieux. Nul ne peut être contraint de ne pas se conformer à de telles prescriptions, dans les limites fixées par la loi.
« Art. 3. La laïcité protège la liberté d’expression des citoyens.
« Art. 4. – La laïcité garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l’intérêt de l’ordre public.
« Art. 5. – La laïcité nécessite la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses. L’ordre politique est fondé sur la seule souveraineté nationale.
« Art. 6. – La laïcité impose la neutralité de l’État, des collectivités territoriales, des services publics et de leurs agents.
« Art. 7. – L’éducation, la formation et l’information doivent contribuer à la compréhension et au respect du principe de laïcité par les citoyens. »
« Art. 8. – Les pouvoirs publics assurent la mise en œuvre des dispositions prévues au sein de la présente Charte. »
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