Création d'un Défenseur de la laïcité et définition de ce principe
Répartition des amendements
Amendements (17)
Art. APRÈS ART. UNIQUE
• 08/12/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de créer une charte de la laïcité intégrée au sein du préambule de la Constitution.
Cette solution apparaît en effet préférable à l'intégration initialement envisagée au sein de la Constitution de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en la matière.
Une telle charte aurait une dimension pédagogique évidente, en permettant aux citoyens de se référer à un texte simple et court, consacré au plus haut niveau de la hiérarchie des normes, qui énonce les grands principes constitutifs de la laïcité sans entrer néanmoins dans un niveau de détail excessif pour conserver toute la souplesse nécessaire à son application par les pouvoirs publics et les juges.
Le contenu de cette charte reprend des éléments de définition consensuels du principe de laïcité, tout en maintenant au niveau législatif les éléments les plus discutés.
La présente charte érigerait enfin au niveau constitutionnel l'obligation pour le Gouvernement de mener une véritable politique publique de la laïcité.
Dispositif
I. – Le premier alinéa du Préambule de la Constitution est complété par les mots : « , et dans la Charte de la laïcité de 2025 ».
II. – La Charte de la laïcité de 2025 est ainsi rédigée :
« Le peuple français,
« Considérant :
« Que la concorde sociale et la paix civile représentent un enjeu majeur pour la nation ;
« Que le respect effectif des droits universels de l’Homme et des droits du citoyen constitue une nécessité ;
« Proclame :
« Art. 1er. – La laïcité repose sur les principes suivants : la liberté de conscience, le libre exercice des cultes, sous les seules restrictions édictées dans l’intérêt de l’ordre public, la neutralité de l’État, l’égalité de tous les citoyens devant la loi, quelles que soient leurs croyances ou leurs convictions.
« Art. 2. – La laïcité garantit la liberté de conscience des citoyens. Elle protège le droit d’avoir une religion ou de ne pas en avoir, de changer de religion, ou d’y renoncer. Nul ne peut être contraint de se conformer à des prescriptions d’ordre religieux. Nul ne peut être contraint de ne pas se conformer à de telles prescriptions, dans les limites fixées par la loi.
« Art. 3. La laïcité protège la liberté d’expression des citoyens.
« Art. 4. – La laïcité garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l’intérêt de l’ordre public.
« Art. 5. – La laïcité nécessite la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses. L’ordre politique est fondé sur la seule souveraineté nationale.
« Art. 6. – La laïcité impose la neutralité de l’État, des collectivités territoriales, des services publics et de leurs agents.
« Art. 7. – L’éducation, la formation et l’information doivent contribuer à la compréhension et au respect du principe de laïcité par les citoyens. »
« Art. 8. – Les pouvoirs publics assurent la mise en œuvre des dispositions prévues au sein de la présente Charte. »
Art. ART. UNIQUE
• 08/12/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Dans sa version actuelle, l'article unique de cette proposition de loi constitutionnelle proposait de créer un Défenseur de la laïcité chargé de veiller au respect de ce principe par les pouvoirs publics. Les auditions menées par votre rapporteur, ainsi que l'examen en commission de la proposition de loi, ont permis de dégager un consensus autour de la nécessité de doter le Défenseur des droits de cette nouvelle compétence.
Le présent amendement modifie en conséquence l'intitulé de cette AAI afin de la renommer "Défenseur des droits et de la laïcité". Il prévoit en outre que le nouveau Défenseur des droits et de la laïcité veillera au respect de ce principe par les administrations de l'État, les collectivités territoriales, les établissements publics, ainsi que par tout organisme investi d'une mission de service public, ou à l'égard duquel la loi organique lui attribue des compétences. Une modification de la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits permettra de détailler les contours exacts de cette nouvelle mission.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le titre XI bis de la Constitution est ainsi modifié :
« 1° À l’intitulé, après le mot : « droits », sont insérés les mots :« et de la laïcité » ;
« 2° L’article 71‑1 de la Constitution est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – après la première occurrence du mot : « droits », sont insérés les mots : « et de la laïcité » ;
« – après le mot : « libertés », sont insérés les mots : « et du principe de laïcité » ;
« b) La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : « et de la laïcité » ;
« c) A la première phrase de l’avant-dernier alinéa, après le mot : « droits », sont insérés les mots : « et de la laïcité » ;
« d) Au dernier alinéa, après le mot : « droits », sont insérés les mots : « et de la laïcité »
Art. ART. UNIQUE
• 08/12/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe écologiste et social substitue à la création d’un Défenseur de la laïcité, initialement prévue par la proposition de loi constitutionnelle, l’institution d’un Observatoire de la laïcité, autorité administrative indépendante, en reprenant la définition constitutionnelle du principe de laïcité figurant dans le texte.
Il s’inspire des missions confiées à l’Observatoire de la laïcité créé par le décret n° 2007-425 du 25 mars 2007, chargé de réunir les données, de produire ou faire produire des analyses et études sur la laïcité, d’éclairer les pouvoirs publics, de formuler des propositions pour une meilleure mise en œuvre du principe de laïcité et d’être consulté sur les projets de textes relatifs à ce principe.
Parallèlement, le Défenseur des droits exerce déjà une mission large de protection des droits et libertés, incluant la lutte contre les discriminations fondées sur la religion ou les convictions et le contrôle du respect des principes de neutralité et de laïcité dans les services publics. Sa jurisprudence et ses avis rappellent régulièrement que la méconnaissance de la laïcité et de la neutralité peut constituer une discrimination prohibée, et qu’il appartient à cette institution de traiter les réclamations individuelles afférentes.
Dans ce contexte, la création d’un Défenseur de la laïcité risquerait de dupliquer en partie les attributions du Défenseur des droits, de brouiller la lisibilité du paysage institutionnel et d’entretenir la confusion pour les justiciables comme pour les services publics, en multipliant les canaux de recours potentiels. Le choix d’un Observatoire de la laïcité, instance collégiale d’expertise, d’observation, de conseil et de formation, permet au contraire de clarifier la répartition des rôles : au Défenseur des droits le traitement des situations individuelles de discrimination ou d’atteinte aux droits en lien avec la laïcité ; à l’Observatoire la mission d’analyse, de veille, de production de recommandations et d’appui à la formation des acteurs publics.
Enfin, la désignation de son président par le président de l’Assemblée nationale, pour un mandat unique de six ans, renforce sa légitimité démocratique et son indépendance à l’égard du pouvoir exécutif, tout en l’inscrivant dans un cadre institutionnel cohérent et lisible pour les citoyens et les pouvoirs publics.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« Le défenseur »
les mots :
« L’observatoire ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Le Défenseur de la laïcité veille »
les mots :
« L’Observatoire de la laïcité assiste les pouvoirs publics dans leur action en veillant ».
III. – En conséquence, après le même alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Il réunit les données, produit et fait produire les analyses, études et recherches permettant d’éclairer les pouvoirs publics sur l’application du principe de laïcité. Il peut proposer aux pouvoirs publics toute mesure permettant une meilleure mise en œuvre de ce principe, notamment pour assurer l’information et la formation des agents publics, des usagers des services publics et, dans des conditions définies par la loi organique, des acteurs privés. »
IV. – En conséquence, rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 5 :
« Il peut être consulté par le Premier ministre, les membres du Gouvernement, les présidents des assemblées et, dans les conditions fixées par la loi organique, par les autres autorités publiques, sur tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif au principe de laïcité. »
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« du Défenseur »
les mots :
« de l’Observatoire ».
VI. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa 6, substituer aux mots :
« Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège »
les mots :
« Elle fixe la composition de l’Observatoire et les conditions dans lesquelles il peut être assisté par des collèges ou formations spécialisées ».
VII. – En conséquence, compléter la même phrase dudit alinéa 6 par les mots :
« , ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être saisi par les collectivités territoriales, les autres personnes morales et les citoyens ».
VIII. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 7 et 8 :
« L’Observatoire de la laïcité est présidé par une personnalité qualifiée désignée par le président de l’Assemblée nationale pour un mandat de six ans non renouvelable. La loi organique détermine les modalités de désignation des autres membres de l’Observatoire, ainsi que les incompatibilités applicables à son président et à ses membres. »
« L’Observatoire de la laïcité remet chaque année un rapport public d’activité au Premier ministre et au Parlement. »
Art. ART. UNIQUE
• 08/12/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Inscrire la définition du principe de laïcité au sein même de la Constitution et du bloc constitutionnel ne parait pas souhaitable. La définition telle proposée par l’article unique reprend celle dégagée par le Conseil Constitutionnel par sa décision n° 2022-1004 QPC du 22 juillet 2022. Cette définition détient déjà une valeur constitutionnelle et n'a pas nécessairement besoin d'être répétée.
En outre, avoir une définition jurisprudentielle du principe de laïcité comporte l’avantage de pouvoir l’adapter plus facilement aux évolutions de la société et de pouvoir mieux appréhender des phénomènes nouveaux, sans passer par une révision constitutionnelle.
Le présent amendement prévoit donc de supprimer la définition du principe de laïcité telle qu’introduite à l’alinéa 4 mais ne remet pas en cause la création du Défenseur de la laïcité.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« qui s’entend de la liberté de conscience et du respect de toutes les croyances, de la garantie du libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées par la loi dans l’intérêt de l’ordre public, sans que la République n’en reconnaisse ni n’en salarie aucun, de l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et de la neutralité des administrations publiques et de tout organisme investi d’une mission de service public à cet égard, ou à l’égard duquel la loi organique lui attribue des compétences ».
Art. ART. UNIQUE
• 04/12/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
La proposition de loi constitutionnelle initiale prévoit la création d’une nouvelle autorité administrative indépendante, le « Défenseur de la laïcité », parallèlement au Défenseur des droits institué par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. La multiplication des autorités indépendantes portant sur des champs proches ou complémentaires présente un risque de complexification institutionnelle, de dispersion des moyens et de moindre lisibilité pour les citoyens.
Le présent amendement propose donc de rattacher la compétence relative à la laïcité au Défenseur des droits, plutôt que de créer une autorité distincte. Une telle solution est à la fois plus cohérente sur le plan institutionnel et plus protectrice pour les citoyens.
D’une part, le Défenseur des droits a déjà pour mission constitutionnelle « de veiller au respect des droits et libertés » et de garantir l’égalité devant les services publics. Ces missions trouvent un prolongement naturel dans la défense du principe de laïcité, qui implique précisément la liberté de conscience, l’égalité de tous les citoyens sans distinction de religion, la neutralité des services publics et la garantie du libre exercice des cultes dans le respect de l’ordre public.
D’autre part, intégrer cette compétence dans le champ du Défenseur des droits permet d’éviter la création d’une structure supplémentaire, ce qui facilite la compréhension des voies de recours pour les usagers et garantit une gestion plus rationnelle des moyens publics. Le Défenseur des droits dispose déjà d’une autorité morale établie, d’une expertise juridique reconnue et d’une organisation susceptible d’accueillir un collège spécialisé chargé d’éclairer ses décisions en matière de laïcité, conformément à ce que prévoit l’amendement.
Par ailleurs, la création d’une autorité exclusivement dédiée à la laïcité pourrait, à terme, susciter des attentes ou des interprétations excessives, conduisant à une conception trop intrusive ou trop normative de ce principe. En confiant cette mission à une institution dont la vocation première est de concilier droits, libertés et exigences républicaines, l’amendement prévient ainsi tout risque de dérive doctrinale, notamment celui de voir émerger une forme de contrôle idéologique disproportionné, contraire à l’esprit même de la laïcité.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Après le deuxième alinéa de l’article 71‑1 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le Défenseur des droits veille également au respect du principe de laïcité »
Art. AVANT ART. UNIQUE
• 03/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement du groupe Écologiste et social propose de supprimer de la Charte de la laïcité la phrase « L’ordre politique est fondé sur la seule souveraineté nationale ».
Cette mention excède l’objet d’une charte consacrée à la laïcité, qui doit avant tout préciser les garanties attachées à ce principe (liberté de conscience, libre exercice des cultes, neutralité de l’État, égalité des citoyens devant la loi), et non redéfinir les fondements de l’ordre politique, déjà fixés par le bloc de constitutionnalité. Les règles relatives à la souveraineté sont en effet expressément énoncées par la Constitution de 1958, notamment à son article 3, selon lequel la souveraineté nationale appartient au peuple qui l’exerce par ses représentants et par la voie du référendum.
Insérer, dans cette charte thématique , une formulation isolée qui ne relève pas du champ de la laïcité est susceptible de créer une insécurité juridique. Cela risquerait d’alimenter des interprétations politiques contradictoires, sans utilité normative réelle.
Le présent sous-amendement propose donc de recentrer l’article 5 de la Charte sur son objet propre.
Dispositif
Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.
Art. ART. UNIQUE
• 03/12/2025
NON_RENSEIGNE
Art. AVANT ART. UNIQUE
• 03/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement du groupe Écologiste et social propose de supprimer des considérants de la charte de la laïcité la mention que « toute personne présente sur le territoire national a le devoir impérieux de respecter la loi française ».
Cette mention est juridiquement redondante et inopportune à ce niveau de la hiérarchie des normes. Le respect de la loi s’impose déjà à toute personne sur le territoire national en vertu des principes généraux de l’État de droit.
En outre, la mention de ce respect n’est pas nécessaire dans un texte constitutionnel dédié à la définition du principe de laïcité. La vocation de la Charte, est avant tout de rappeler les garanties offertes par la laïcité (liberté de conscience, libre exercice des cultes, neutralité de l’État, égalité des citoyens devant la loi), et non introduire des considérants généraux étrangers au cœur du principe.
Le présent sous-amendement propose donc de recentrer la Charte sur son objet.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 6.
Art. ART. UNIQUE
• 03/12/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. UNIQUE
• 03/12/2025
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement vise à expliciter le respect dû aux dispositions concordataires régissant l'Alsace-Moselle. Celles-ci ont été reconnues conformes à la Constitution par la décision n° 2012-297 QPC du 21 février 2013 du Conseil constitutionnel.
Dispositif
Compléter l’alinéa 4 par les mots :
« dans le respect des dispositions particulières applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle ».
Art. AVANT ART. UNIQUE
• 02/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de créer une charte de la laïcité intégrée au sein du préambule de la Constitution.
Cette solution apparaît en effet préférable à l'intégration initialement envisagée au sein de la Constitution de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en la matière.
Une telle charte aurait une dimension pédagogique évidente, en permettant aux citoyens de se référer à un texte simple et court, consacré au plus haut niveau de la hiérarchie des normes, qui énonce les grands principes constitutifs de la laïcité sans entrer néanmoins dans un niveau de détail excessif pour conserver toute la souplesse nécessaire à son application par les pouvoirs publics et les juges.
Le contenu de cette charte reprend des éléments de définition consensuels du principe de laïcité, tout en maintenant au niveau législatif les éléments les plus discutés.
La présente charte érigerait enfin au niveau constitutionnel l'obligation pour le Gouvernement de mener une véritable politique publique de la laïcité.
Dispositif
La Charte de la laïcité de 2026 est ainsi rédigée :
« Le peuple français,
« Considérant :
« Que la concorde sociale et la paix civile représentent un enjeu majeur pour la nation ;
« Que le respect effectif des droits universels de l’Homme et des droits du citoyen constitue une nécessité ;
« Que toute personne présente sur le territoire national a le devoir impérieux de respecter la loi française ;
« Proclame :
« Art. 1er. – La laïcité repose sur les principes suivants : la liberté de conscience, le libre exercice des cultes, sous les seules restrictions édictées dans l’intérêt de l’ordre public, la neutralité de l’État, l’égalité de tous les citoyens devant la loi, quelles que soient leurs croyances ou leurs convictions.
« Art. 2. – La laïcité garantit la liberté de conscience des citoyens. Elle protège le droit d’avoir une religion ou de ne pas en avoir, de changer de religion, ou d’y renoncer. Nul ne peut être contraint de se conformer à des prescriptions d’ordre religieux. Nul ne peut être contraint de ne pas se conformer à de telles prescriptions, dans les limites fixées par la loi.
« Art. 3. La laïcité protège la liberté d’expression des citoyens.
« Art. 4. – La laïcité garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l’intérêt de l’ordre public.
« Art. 5. – La laïcité nécessite la séparation des institutions publiques et des organisations religieuses. L’ordre politique est fondé sur la seule souveraineté nationale.
« Art. 6. – La laïcité impose la neutralité de l’État, des collectivités territoriales, des services publics et de leurs agents.
« Art. 7. – L’éducation, la formation et l’information doivent contribuer à la compréhension et au respect du principe de laïcité par les citoyens. »
« Art. 8. – Les pouvoirs publics assurent la mise en œuvre des dispositions prévues au sein de la présente Charte. »
Art. ART. UNIQUE
• 02/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous-amendement propose de supprimer la définition retenue de la laïcité au sein de l'amendement CL2, qui reprend en fait la définition qu'en donne la jurisprudence du Conseil constitutionnel.
L'intégration d'une telle définition pourrait créer des interrogations sur sa portée exacte. Elle serait superfétatoire, en outre, par rapport à l'état du droit existant.
La création d'un charte de la laïcité apparaît préférable en ce sens, pour des raisons de clarté et de simplicité.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 3, supprimer les mots :
« , entendu comme la liberté de conscience et le respect de toutes les croyances, la garantie du libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées par la loi dans l’intérêt de l’ordre public, la non-reconnaissance et le non-salariat des cultes par la République, l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion, ainsi que la neutralité des administrations publiques et de tout organisme investi d’une mission de service public à cet égard ».
Art. AVANT ART. UNIQUE
• 02/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose de créer une charte de la laïcité intégrée au sein du préambule de la Constitution.
Cette solution apparaît en effet préférable à l'intégration initialement envisagée au sein de la Constitution de la jurisprudence du Conseil constitutionnel en la matière.
Une telle charte aurait une dimension pédagogique évidente, en permettant aux citoyens de se référer à un texte simple et court, consacré au plus haut niveau de la hiérarchie des normes, qui énonce les grands principes constitutifs de la laïcité sans entrer néanmoins dans un niveau de détail excessif pour conserver toute la souplesse nécessaire à son application par les pouvoirs publics et les juges.
Le contenu de cette charte reprend des éléments de définition consensuels du principe de laïcité, tout en maintenant au niveau législatif les éléments les plus discutés.
La présente charte érigerait enfin au niveau constitutionnel l'obligation pour le Gouvernement de mener une véritable politique publique de la laïcité.
Dispositif
Le premier alinéa du Préambule de la Constitution est complété par les mots : « , et dans la Charte de la laïcité de 2026 ».
Art. ART. UNIQUE
• 02/12/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement modifie le mode de nomination du Défenseur de la laïcité afin de garantir sa pleine indépendance.
Il inverse la règle applicable aux nominations "article 13". Le Défenseur de la laïcité ne pourra donc être nommé par le Président de la République qu'avec l'assentiment réel du Parlement, puisqu'il sera nécessaire de réunir une majorité de votes positifs représentant au moins 3/5 des suffrages exprimés au sein des deux commissions concernées.
Dispositif
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 7, supprimer les mots :
« après application de la procédure prévue au dernier alinéa de l’article 13 ».
II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« La nomination du Défenseur de la laïcité par le Président de la République s’exerce après avis public de la commission permanente compétente de chaque assemblée. Le Président de la République ne peut procéder à cette nomination que lorsque l’addition des votes positifs dans chaque commission représente au moins trois cinquièmes des suffrages exprimés au sein des deux commissions. »
Art. ART. UNIQUE
• 29/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe écologiste et social substitue à la création d’un Défenseur de la laïcité, initialement prévue par la proposition de loi constitutionnelle, l’institution d’un Observatoire de la laïcité, autorité administrative indépendante, en reprenant la définition constitutionnelle du principe de laïcité figurant dans le texte.
Il s’inspire des missions confiées à l’Observatoire de la laïcité créé par le décret n° 2007-425 du 25 mars 2007, chargé de réunir les données, de produire ou faire produire des analyses et études sur la laïcité, d’éclairer les pouvoirs publics, de formuler des propositions pour une meilleure mise en œuvre du principe de laïcité et d’être consulté sur les projets de textes relatifs à ce principe.
Parallèlement, le Défenseur des droits exerce déjà une mission large de protection des droits et libertés, incluant la lutte contre les discriminations fondées sur la religion ou les convictions et le contrôle du respect des principes de neutralité et de laïcité dans les services publics. Sa jurisprudence et ses avis rappellent régulièrement que la méconnaissance de la laïcité et de la neutralité peut constituer une discrimination prohibée, et qu’il appartient à cette institution de traiter les réclamations individuelles afférentes.
Dans ce contexte, la création d’un Défenseur de la laïcité risquerait de dupliquer en partie les attributions du Défenseur des droits, de brouiller la lisibilité du paysage institutionnel et d’entretenir la confusion pour les justiciables comme pour les services publics, en multipliant les canaux de recours potentiels. Le choix d’un Observatoire de la laïcité, instance collégiale d’expertise, d’observation, de conseil et de formation, permet au contraire de clarifier la répartition des rôles : au Défenseur des droits le traitement des situations individuelles de discrimination ou d’atteinte aux droits en lien avec la laïcité ; à l’Observatoire la mission d’analyse, de veille, de production de recommandations et d’appui à la formation des acteurs publics.
Enfin, la désignation de son président par le président de l’Assemblée nationale, pour un mandat unique de six ans, renforce sa légitimité démocratique et son indépendance à l’égard du pouvoir exécutif, tout en l’inscrivant dans un cadre institutionnel cohérent et lisible pour les citoyens et les pouvoirs publics.
Dispositif
I. – Au début de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« LE DÉFENSEUR »
les mots :
« L’OBSERVATOIRE ».
II. – En conséquence, au début de l’alinéa 4, substituer aux mots :
« Le Défenseur de la laïcité veille »
les mots :
« L’Observatoire de la laïcité assiste les pouvoirs publics dans leur action en veillant ».
III. – En conséquence, après le même alinéa, insérer l’alinéa suivant :
« Il réunit les données, produit et fait produire les analyses, études et recherches permettant d’éclairer les pouvoirs publics sur l’application du principe de laïcité. Il peut proposer aux pouvoirs publics toute mesure permettant une meilleure mise en œuvre de ce principe, notamment pour assurer l’information et la formation des agents publics, des usagers des services publics et, dans des conditions définies par la loi organique, des acteurs privés. »
IV. – En conséquence, rédiger ainsi la première phrase de l’alinéa 5 :
« Il peut être consulté par le Premier ministre, les membres du Gouvernement, les présidents des assemblées et, dans les conditions fixées par la loi organique, par les autres autorités publiques, sur tout projet de texte législatif ou réglementaire relatif au principe de laïcité. »
V. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« du Défenseur »
les mots :
« de l’Observatoire ».
VI. – En conséquence, au début de la seconde phrase du même alinéa, substituer aux mots :
« Elle détermine les conditions dans lesquelles il peut être assisté par un collège »
les mots :
« Elle fixe la composition de l’Observatoire et les conditions dans lesquelles il peut être assisté par des collèges ou formations spécialisées ».
VII. – En conséquence, compléter la même phrase dudit alinéa par les mots :
« , ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être saisi par les collectivités territoriales, les autres personnes morales et les citoyens ».
VIII. – En conséquence, rédiger ainsi les alinéas 7 et 8 :
« L’Observatoire de la laïcité est présidé par une personnalité qualifiée désignée par le président de l’Assemblée nationale pour un mandat de six ans non renouvelable. La loi organique détermine les modalités de désignation des autres membres de l’Observatoire, ainsi que les incompatibilités applicables à son président et à ses membres. »
« L’Observatoire de la laïcité remet chaque année un rapport public d’activité au Premier ministre et au Parlement. »
Art. ART. UNIQUE
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La proposition de loi constitutionnelle initiale prévoit la création d’une nouvelle autorité administrative indépendante, le « Défenseur de la laïcité », parallèlement au Défenseur des droits institué par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Si l’objectif poursuivi, assurer la pleine effectivité du principe constitutionnel de laïcité, est pleinement légitime, la multiplication des autorités indépendantes portant sur des champs proches ou complémentaires présente un risque de complexification institutionnelle, de dispersion des moyens et de moindre lisibilité pour les citoyens.
Le présent amendement propose donc de rattacher la compétence relative à la laïcité au Défenseur des droits, plutôt que de créer une autorité distincte. Une telle solution est à la fois plus cohérente sur le plan institutionnel et plus protectrice pour les citoyens.
D’une part, le Défenseur des droits a déjà pour mission constitutionnelle « de veiller au respect des droits et libertés » et de garantir l’égalité devant les services publics. Ces missions trouvent un prolongement naturel dans la défense du principe de laïcité, qui implique précisément la liberté de conscience, l’égalité de tous les citoyens sans distinction de religion, la neutralité des services publics et la garantie du libre exercice des cultes dans le respect de l’ordre public.
D’autre part, intégrer cette compétence dans le champ du Défenseur des droits permet d’éviter la création d’une structure supplémentaire, ce qui facilite la compréhension des voies de recours pour les usagers et garantit une gestion plus rationnelle des moyens publics. Le Défenseur des droits dispose déjà d’une autorité morale établie, d’une expertise juridique reconnue et d’une organisation susceptible d’accueillir un collège spécialisé chargé d’éclairer ses décisions en matière de laïcité, conformément à ce que prévoit l’amendement.
L’amendement maintient par ailleurs la définition du principe de laïcité telle qu’inspirée de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, notamment la décision n° 2012-297 QPC du 21 février 2013. Cette définition, désormais inscrite dans la Constitution, offre une base stable, claire et protectrice pour l’action de l’autorité compétente.
En confiant au Défenseur des droits une mission explicite de vigilance et d’intervention en matière de laïcité, le présent amendement renforce l’effectivité de ce principe fondamental tout en préservant la cohérence de l’architecture institutionnelle de la Ve République.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Après le deuxième alinéa de l’article 71‑1 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Le Défenseur des droits veille également au respect du principe de laïcité, entendu comme la liberté de conscience et le respect de toutes les croyances, la garantie du libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées par la loi dans l’intérêt de l’ordre public, la non-reconnaissance et le non-salariat des cultes par la République, l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion, ainsi que la neutralité des administrations publiques et de tout organisme investi d’une mission de service public à cet égard. » »
Art. ART. UNIQUE
• 28/11/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Inscrire la définition du principe de laïcité au sein même de la Constitution et du bloc constitutionnel ne parait pas souhaitable. La définition telle proposée par l’article unique reprend celle dégagée par le Conseil Constitutionnel par sa décision n° 2022-1004 QPC du 22 juillet 2022. Cette définition détient déjà une valeur constitutionnelle et n'a pas nécessairement besoin d'être répétée.
En outre, avoir une définition jurisprudentielle du principe de laïcité comporte l’avantage de pouvoir l’adapter plus facilement aux évolutions de la société et de pouvoir mieux appréhender des phénomènes nouveaux, sans passer par une révision constitutionnelle.
Le présent amendement prévoit donc de supprimer la définition du principe de laïcité telle qu’introduite à l’alinéa 4 mais ne remet pas en cause la création du Défenseur de la laïcité.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 4, supprimer les mots :
« qui s’entend de la liberté de conscience et du respect de toutes les croyances, de la garantie du libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées par la loi dans l’intérêt de l’ordre public, sans que la République n’en reconnaisse ni n’en salarie aucun, de l’égalité de tous les citoyens devant la loi sans distinction de religion et de la neutralité des administrations publiques et de tout organisme investi d’une mission de service public à cet égard, ou à l’égard duquel la loi organique lui attribue des compétences ».
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