Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 39 IRRECEVABLE 4 RETIRE 4
Tous les groupes

Amendements (47)

Art. ART. 27 • 22/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L'objectif est de protéger les petites communes rurales qui disposent de ressources limitées et qui pourraient être fortement impactées par des obligations de réduction énergétique trop contraignantes.

Dispositif

Au début de l’alinéa 55, supprimer les mots :

« jusqu’au 31 décembre 2029 ».

Art. ART. 38 • 22/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement précise que l’élimination des conteneurs non rechargeables de gaz à effet de serre fluoré sera imputée aux acteurs responsables, à savoir le producteur.

L’objectif est clair : éviter que les coûts liés au non-respect de la réglementation par des industriels ne soient supportés par les finances publiques. Cette mesure assure une responsabilisation directe des acteurs économiques, en cohérence avec le principe du pollueur-payeur.

En renforçant ainsi la responsabilité des différents intervenants de la chaîne, cet amendement garantit une application rigoureuse de la loi tout en préservant les finances publiques de charges indues.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 19, substituer aux mots :

« peut mettre » 

le mot :

« met ».

Art. ART. 27 • 22/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La consommation énergétique d'un organisme public n'est jamais gratuite. La prise de conscience de l'impact de notre consommation énergétique sur l'environnement est réelle et celui sur les finances publiques l'est encore plus. 

Une consommation d'énergie, et donc une dépense, n'est jamais faîte au hasard, sans prise en compte du coût réel.

Au niveau des organismes publics, il peut exister des périodes de consommation énergétique accrue, notamment lorsqu'interviennent des évènements climatiques extrêmes. Cela peut être l'exemple du branchement de pompes lors d'inondations, de climatisation lors de vagues de chaleur extrême ou l'inverse, de chauffage lors de vagues de froid. 

Nous ne pouvons pas imposer aux organismes publics de ne pas agir lors des évènements climatiques majeurs.

La vie des administrés ne peut pas être mise en jeu au prétexte de la réduction d'un certain pourcentage de consommation énergétique.

Dispositif

Compléter l’alinéa 56 par la phrase suivante :

« La consommation d’énergie dans le cadre de la réponse à un évènement climatique extrême est également exclue. »

Art. ART. 25 • 22/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement propose la suppression de l'article 25 qui modifie l’article L. 411‑2‑1 du code de l’environnement, en introduisant une exemption à l’obligation de dérogation pour certains projets de production d’énergies renouvelables.
 
Cette exemption permettrait à ces projets de contourner la demande de dérogation dès lors que des mesures d’évitement et de réduction des impacts sur les espèces sont jugées « suffisamment efficaces » pour réduire le risque de perturbation de la faune.
 
L’article 25 transpose la directive (UE) 2023/2413 du 18 octobre 2023, modifiant les objectifs en matière de production d’énergies renouvelables fixés aux États membres.
 
Les articles 16 et 16 ter de cette directive prévoient, en effet, des conditions particulières pour faciliter l’octroi de permis à des projets d’énergies renouvelables, mais uniquement dans des conditions bien encadrées. La directive précise ainsi que « lorsqu’un projet d’énergie renouvelable comporte les mesures d’atténuation nécessaires, toute mise à mort ou perturbation des espèces protégées […] n’est pas considérée comme intentionnelle ».
 
Cependant, la disposition proposée ici va bien au-delà de ce que demande la directive, constituant une véritable surtransposition. En effet, la directive européenne ne réclame nullement une dérogation systématique à la protection des espèces, mais prévoit des conditions précises pour réduire les impacts écologiques dans le cadre de projets spécifiques.
 
Cette surtransposition permettrait une accélération excessive et inconsidérée des projets d’énergies renouvelables, notamment éoliens, sans égard pour les procédures de protection environnementale et de consultation publique, indispensables à une gestion équilibrée du territoire.
 
Cette disposition représente également une menace grave pour la biodiversité, notamment pour les oiseaux dans des régions telles que la Charente-Maritime, qui abrite de nombreuses espèces protégées. Les projets éoliens offshore à grande échelle, comme ceux envisagés à Oléron pour 2034 et 2050, risquent de perturber significativement les habitats naturels, d’entraver les routes migratoires et de multiplier les collisions mortelles.
 
De plus, les règles actuelles ne garantissent déjà pas suffisamment la prise en compte des préoccupations locales, et cette exemption accentuerait encore la défiance des oppositions locales.
 
La suppression de cet article est donc essentielle pour éviter une interprétation abusive de la directive européenne et préserver le principe de précaution, tout en tenant compte du caractère coûteux et intermittent de ces énergies.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 • 22/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le VII. de l’article du projet de loi prévoit d’habiliter le Gouvernement, en vertu de l’article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances les mesures nécessaires à la transposition des directives du 18 octobre et du 22 novembre 2023 ainsi qu’à leur adaptation à certaines collectivités d’Outre-Mer.

Toutefois, le sujet des crédits à la consommation et de leur élargissement, porté par les directives transposées, apparaît trop important pour être traité par voie d’ordonnances. La représentation nationale doit pouvoir en débattre, notamment afin d’identifier les risques potentiels d’augmentation des dossiers de surendettement ; risques trop faiblement examinés par l’étude d’impact. En conséquence, le présent amendement vise à supprimer le VII. de l’article 2.

Dispositif

Supprimer les alinéas 172 à 176.

Art. ART. 38 • 22/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

 

Cet amendement précise que l’élimination des conteneurs non rechargeables de gaz à effet de serre fluoré sera imputée aux acteurs responsables, à savoir l’importateur, le distributeur ou l’exportateur.

L’objectif est clair : éviter que les coûts liés au non-respect de la réglementation par des industriels ne soient supportés par les finances publiques. Cette mesure assure une responsabilisation directe des acteurs économiques, en cohérence avec le principe du pollueur-payeur.

En renforçant ainsi la responsabilité des différents intervenants de la chaîne, cet amendement garantit une application rigoureuse de la loi tout en préservant les finances publiques de charges indues.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 16, substituer aux mots :

« peut mettre »

le mot :

« met ».

Art. ART. 35 • 22/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La loi d'orientation des mobilités du 24 décembre 2019 fait état, dans son article 73, de la fin de la commercialisation des voitures thermiques pour 2040. L'article que nous examinons ici avance cette date à 2035, pour aligner la loi française avec les décisions de l'Union Européenne. 

Cet amendement vise à supprimer l’article raccourcissant la date de mise en place de l’interdiction de la vente de voitures thermiques, avancée de 2040 à 2035. 

Nous sommes, non seulement opposés à cette accélération mais également au principe même de l'interdiction des véhicules thermiques. Nous défendons la liberté de choix des Français et la préservation d'un secteur industriel stratégique du notre pays. 

Nous refusons cette interdiction et soutenons une politique basée sur l’innovation technologique, le pragmatisme et la préservation de la souveraineté nationale.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 27 • 22/11/2024 IRRECEVABLE
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 22/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet article modifie le code monétaire et financier afin d’étendre les pouvoirs de contrôle, de surveillance et de sanction de l’Autorité des marchés financiers aux émetteurs d’obligations durables sur le plan environnemental et d’obligations liées à la durabilité (« obligations vertes »). Toutefois, ni le projet de loi déposé, ni l’étude d’impact annexée, ne font mention de l’énergie nucléaire. Par conséquent, le présent amendement vise à demander un rapport au Gouvernement permettant d’assurer la représentation nationale de la bonne prise en compte du nucléaire dans la taxonomie verte des obligations mentionnées, conformément à la décision de la Commission européenne du 2 févier 2022, entrée en vigueur le 1er janvier 2023.

Dispositif

Après l’alinéa 67, insérer l’alinéa suivant :

« III bis. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport visant à vérifier que les nouvelles obligations vertes mentionnées au présent article sont bien définies selon la taxonomie verte européenne qui inclut notamment le nucléaire depuis le 1er janvier 2023. »

Art. APRÈS ART. 23 • 22/11/2024 IRRECEVABLE
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 • 22/11/2024 IRRECEVABLE
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. 35 • 22/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Notre groupe s'oppose à l'interdiction de la commercialisation des véhicules thermiques dans l'Union Européenne. Nous défendons la liberté de choix des Français et la préservation d’un secteur industriel stratégique pour notre pays.

L'interdiction des voitures thermiques repose sur une vision dogmatique de la transition énergétique, qui refuse de reconnaître les avancées technologiques permettant de réduire les émissions polluantes des moteurs thermiques. Plutôt que de bannir ces véhicules, nous devons encourager le développement de carburants alternatifs, comme les carburants synthétiques ou l’hydrogène, qui permettent une transition écologique sans renoncer à nos savoir-faire industriels.

La fin des voitures thermiques menace directement l’industrie automobile française et ses sous-traitants, mettant en danger des centaines de milliers d’emplois. Cette mesure ne profitera qu’aux constructeurs étrangers, notamment chinois, qui dominent le marché des batteries électriques. En abandonnant les voitures thermiques, nous affaiblissons encore davantage notre souveraineté industrielle.

Les véhicules électriques restent largement inaccessibles pour une majorité de nos concitoyens. Leur coût d’acquisition, leur faible autonomie et le manque d’infrastructures de recharge rendent cette transition injuste et inadaptée, particulièrement pour les ménages modestes et les habitants des zones rurales.

Le passage à 100 % de véhicules électriques nous rendra dépendants des importations de matières premières rares, comme le lithium et le cobalt, souvent extraites dans des conditions écologiquement et humainement désastreuses. En abandonnant les moteurs thermiques, nous troquons une dépendance aux hydrocarbures contre une autre, tout aussi problématique.

Pour toutes ces raisons, nous refusons cette interdiction et soutenons une politique basée sur l’innovation technologique, le pragmatisme et la préservation de la souveraineté nationale.

Dispositif

Rédiger ainsi l’article 35 :

« Le 2° du II de l’article 73 de la loi n° 2019‑1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités est supprimé. »

Art. ART. 23 • 22/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.
 
La possibilité de dépasser les objectifs de la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE) introduit un déséquilibre dans une planification déjà encadrée et pensée pour répondre aux besoins réels du pays. Les objectifs fixés par la PPE doivent rester des plafonds stricts, visant une gestion rationnelle et mesurée des politiques énergétiques.
 
Le cadre fixé par la PPE doit représenter un équilibre entre souveraineté énergétique, préservation de nos territoires et maîtrise des coûts. Autoriser des dépassements expose le pays à des initiatives incontrôlées qui risquent d’entraîner des surcoûts pour les citoyens, une instabilité territoriale et une perte de maîtrise de nos infrastructures énergétiques.
 
Par ailleurs, il est incohérent que le Gouvernement ouvre la voie à de tels dépassements tout en empêchant depuis plusieurs années toute révision de la PPE à l’Assemblée nationale. Cela prive le Parlement et les acteurs locaux d’un rôle essentiel dans l’adaptation des politiques énergétiques aux réalités du terrain et aux besoins prioritaires du pays.
 
Enfin, cette disposition vise en réalité à supprimer une barrière supplémentaire pour accélérer l’installation d’éoliennes, souvent imposées aux populations locales et aux territoires contre leur volonté. Ces projets, qui génèrent nuisances et dénaturation des paysages, se heurtent à une opposition massive et légitime.
 
Cet amendement vise à garantir un minimum de respect pour les territoires et leurs habitants, en empêchant une dérive encore plus marquée dans le développement anarchique de ces infrastructures.

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« ou de dépasser ».

Art. ART. 23 • 22/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer l'article 23, qui autorise l'administration à organiser des appels d'offres pour dépasser les objectifs de production d'électricité renouvelable, fixés par la programmation pluriannuelle de l'énergie (PPE).
 
Cette modification introduit la possibilité de dépasser les capacités de production prévues en matière de localisation, de techniques et de rythmes de développement.
 
Permettre un dépassement des objectifs de la PPE actuelle représente une dérive dangereuse pour la planification énergétique nationale.
 
La PPE fixe des jalons conçus pour équilibrer les besoins énergétiques, environnementaux et économiques de la France ; autoriser un développement non limité des énergies renouvelables, en particulier de l’éolien, pourrait engendrer des impacts environnementaux significatifs, notamment sur les écosystèmes marins et terrestres, et exacerber les conflits d’usages et les oppositions locales.
 
Cette mesure introduit une surenchère qui risque de déstabiliser les territoires en facilitant un développement accéléré et parfois imposé de projets énergétiques sans tenir compte des processus de consultation et d’acceptabilité sociale.
 
En l’absence de plafonnement clair, cette approche fragilise la cohérence des politiques énergétiques françaises et ouvre la voie à une expansion non contrôlée des projets, en particulier éoliens, malgré les critiques croissantes des collectivités locales et des habitants concernés.
 
La suppression de cet article est essentielle pour ne pas aggraver une PPE déjà déséquilibrée et éloignée des réalités de nos territoires. Nous défendons une écologie de bon sens et enracinée, respectant les paysages et les spécificités de chaque région.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 23 • 22/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La priorité doit être donnée aux entreprises françaises pour garantir la souveraineté énergétique et stimuler l’industrie nationale. Cette disposition permettrait également de limiter la dépendance de la France à des acteurs étrangers pour des projets stratégiques, en soutenant l’économie nationale et en créant des emplois locaux.

 

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« 1° bis) Au deuxième alinéa de l’article L. 311‑10, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « en donnant priorité aux entreprises nationales et aux ressources technologiques françaises » ; ».

Art. ART. 27 • 22/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’objectif est d’éviter d’imposer des contraintes financières excessives aux petites communes rurales qui peinent déjà à boucler leurs budgets, tout en favorisant une transition énergétique adaptée à leurs capacités.

Dispositif

À l’alinéa 66, après les mots :

« l’habitation, »

insérer les mots :

 « ni aux bâtiments publics appartenant aux collectivités territoriales de moins de 5 000 habitants dont le budget annuel est inférieur à 2 millions d’euros, »

Art. APRÈS ART. 34 • 22/11/2024 IRRECEVABLE
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. 38 • 22/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement précise que l’élimination des conteneurs non rechargeables de gaz à effet de serre fluoré sera imputée aux acteurs responsables, à savoir l’importateur, le metteur sur le marché, le distributeur, l’utilisateur ou l’exportateur.

L’objectif est clair : éviter que les coûts liés au non-respect de la réglementation par des industriels ne soient supportés par les finances publiques. Cette mesure assure une responsabilisation directe des acteurs économiques, en cohérence avec le principe du pollueur-payeur.

En renforçant ainsi la responsabilité des différents intervenants de la chaîne, cet amendement garantit une application rigoureuse de la loi tout en préservant les finances publiques de charges indues.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« peut mettre »,

le mot :

« met ».

Art. ART. 25 • 22/11/2024 RETIRE
RN

Exposé des motifs

L’article 25 du projet de loi prévoit de modifier les dispositions du code de l’environnement afin d’y insérer des dérogations à la législation de protection de la biodiversité, notamment par l’assouplissement des notions de mise à mort ou de perturbation intentionnelle des espèces protégées. Il constitue par conséquent une atteinte grave à l’équilibre de notre droit environnemental. L’objectif de développer des énergies renouvelables ne saurait justifier une telle concession, qui met directement en péril les espèces les plus vulnérables de notre territoire.

Les éoliennes, notamment en mer, sont déjà identifiées comme une source importante de perturbations écologiques. La destruction ou l’altération des habitats naturels, la perturbation acoustique due aux phases de construction et d’exploitation, ainsi que les collisions fréquentes d’oiseaux et de chauves-souris avec les pales constituent des impacts bien documentés. Il est hypocrite de promouvoir ces installations comme des solutions vertes tout en tolérant des dérogations qui affaiblissent la protection des espèces.

Alors que la perte de biodiversité représente une crise majeure au même titre que le dérèglement climatique, il est essentiel de défendre une cohérence entre les ambitions écologiques et les mesures de protection. Ce texte envoie un signal dangereux : celui de subordonner les impératifs de conservation à des intérêts économiques ou industriels. En conséquence, le présent amendement de suppression vise à réaffirmer que la transition énergétique ne peut se faire au détriment de la biodiversité, pilier essentiel de nos écosystèmes et de notre résilience environnementale.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 27 • 22/11/2024 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Le II-2° de l’article 27 du projet de loi prévoit la transposition des dispositions de deux directives 2023/1791 et 2024/1275 afin de mettre en place un certificat d’économie d’énergie pour les opérations incluant l’installation d’un équipement utilisant des combustibles fossiles.

L’introduction d’une telle certification apparaît de nature à complexifier encore davantage un paysage normatif déjà foisonnant, et la suppression des aides financières pour l’installation de chauffage fossile collectif sans solution alternative constitue une aggravation de la précarité énergétique que connaissent nos concitoyens les plus vulnérables.

En conséquence, le présent amendement prévoit de supprimer les alinéas 14 à 17 de l’article 27.

Dispositif

Supprimer les alinéas 14 à 17.

Art. ART. 27 • 22/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le III. de l’article 27 du projet de loi prévoit d’habiliter le Gouvernement, en vertu de l’article 38 de la Constitution, à prendre par ordonnances les mesures nécessaires à la transposition de la directive 2023/1791 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement 2023/955.

Toutefois, les différents sujets portés par la directive transposée apparaissent trop importants pour être traités par voie d’ordonnances. La représentation nationale doit pouvoir en débattre, notamment afin d’identifier les risques de complexification normative et administrative. En conséquence, le présent amendement vise à supprimer l’habilitation portée par le III. de l’article 27.

Dispositif

Supprimer les alinéas 94 et 95.

Art. ART. 27 • 22/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à protéger les petites et moyennes entreprises (PME) des coûts et des charges administratives disproportionnées que représentent les audits énergétiques, afin de préserver leur compétitivité sans compromettre les objectifs environnementaux globaux.

Dispositif

Après l’alinéa 23, insérer l’alinéa suivant :

« Les entreprises de moins de 250 salariés et dont le chiffre d’affaires annuel est inférieur à 50 millions d’euros sont exemptées des obligations d’audit énergétique mentionnées au présent 2°. »

Art. ART. 29 • 22/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’article 29 du projet de loi prévoit de mettre en œuvre les dispositions des règlements européens AFIR et RTE-T relatives aux aéroports, visant notamment à favoriser le déploiement d’infrastructures pour carburants alternatifs en introduisant de nouvelles obligations et un dispositif de sanction associé.

Si l’étude d’impact fait apparaître la liste des gestionnaires d’aéroports concernés, il n’est aucunement fait mention du coût de la mesure pour ceux-ci. Par conséquent, le présent amendement enjoint le Gouvernement à présenter sous trois mois un rapport visant à évaluer cette nouvelle charge financière pour les gestionnaires d’aéroports concernés.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport évaluant le coût global de la mesure pour les gestionnaires d’aéroports concernés par le présent article. »

Art. ART. 40 • 22/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’article 40 du projet de loi prévoit de transposer les dispositions de la directive 2024/505 relatives à la reconnaissance des qualifications professionnelles des infirmiers responsables de soins généraux formés en Roumanie.

Le recours à des professionnels de santé formés à l’étranger peut se justifier dans certaines situations pour répondre à des besoins ponctuels ou structurels, notamment dans les spécialités médicales en tension. Cependant, en ce qui concerne les infirmiers responsables de soins généraux, la France dispose d’un vivier suffisant de professionnels, bien que des difficultés d’attractivité et de répartition sur le territoire subsistent.

La transposition de cette directive soulève des interrogations quant à ses impacts réels. Il est impératif de s’assurer que cette mesure ne contribue pas à accroître la précarité des infirmiers en France ni à tirer les conditions de travail et de rémunération vers le bas.

En conséquence, le présent amendement enjoint le Gouvernement à présenter un rapport examinant l’évolution démographique des infirmiers en France pour évaluer les besoins réels du pays. Il devra également préciser le nombre d’infirmiers roumains potentiellement concernés et analyser la grille salariale en vigueur en Roumanie, afin de mieux comprendre les conditions de cette mobilité professionnelle et d’anticiper ses effets sur le système de santé français. Cette analyse éclairera utilement le législateur sur les mesures nécessaires pour garantir une gestion équitable et efficace des ressources humaines en santé.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur la démographie des infirmiers en France, le nombre d’infirmiers formés en Roumanie concernés par la mesure et les conditions salariales des infirmiers en Roumanie. »

Art. ART. 25 • 22/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli

Cet amendement vise à garantir que les mesures d’évitement et de réduction des impacts des projets d'installations d'énergies renouvelables, telles que des éoliennes, sur les espèces et leurs habitats soient non seulement mises en œuvre, mais également évaluées quant à leur fiabilité et leur faisabilité.

Il propose d’inscrire dans la loi que ces mesures doivent être soumises à une évaluation rigoureuse par une autorité compétente, désignée par décret en Conseil d’État. Cette autorité pourra, le cas échéant, exiger des porteurs de projet de prendre des mesures supplémentaires si elle estime que celles initialement prévues ne suffisent pas à garantir l’absence d’incidences négatives sur les espèces protégées.

En clarifiant le rôle de l’autorité compétente et en instaurant un mécanisme de contrôle et d’ajustement, cet amendement vise à renforcer l’efficacité des politiques de protection de la biodiversité. Il s’agit d’un équilibre entre les exigences de conservation et la faisabilité technique et économique pour les porteurs de projet.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Les mesures d’évitement et de réduction sont évaluées par une autorité compétente désignée par décret en Conseil d’État. L’autorité compétente peut obliger les porteurs de projet d’installation de production d’énergies renouvelables à prendre des mesures supplémentaires si elle juge que les mesures d’évitement et de réduction ne permettent pas de garantir l’absence d’incidence négative sur les espèces. »

Art. ART. 27 • 22/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le II-8° de l’article 27 prévoit un élargissement de la définition d’organismes publics ainsi que la rénovation des bâtiments appartenant à ces organismes au nom d’un secteur public exemplaire en matière de transition énergétique. Si l’objectif apparaît louable, l’étude d’impact fait mention d’un groupe de travail piloté par la direction de l’immobilier de l’État qui a évalué le coût des travaux à 5 Md€ par an entre 2024 et 2051 pour un investissement total de 144 Md€ sur la période. Alors que l’actualité est à la réduction de la dépense dans l’objectif de redresser nos comptes publics, le présent amendement enjoint le Gouvernement à présenter un rapport relatif à la faisabilité de l’opération dans un contexte budgétaire contraint.

Dispositif

Après l’alinéa 93, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport évaluant la faisabilité budgétaire de la rénovation des bâtiments appartenant aux organismes publics tels que visés par le présent article. »

Art. ART. 27 • 22/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s'assurer de la faisabilité de la mise en œuvre des recommandations de l'audit prévu à l'alinéa 21, d'un point de vue technique mais aussi financier, pour la réduction de la consommation d'énergie des entités citées. 

Cet amendement vise à préciser que les recommandations en matière de diminution de consommation énergétique pour les entreprises doivent être non seulement réalisables techniquement, mais également soutenables économiquement.

L’objectif est d’éviter que des exigences, bien que techniquement possibles, ne conduisent à des charges insoutenables pour certaines entreprises, risquant ainsi de compromettre leur viabilité économique.

Ainsi, la mise en œuvre de telles recommandations doit impérativement tenir compte des capacités financières des entreprises et de leur contexte économique. Ce principe garantit que la transition énergétique, bien qu’indispensable, ne se fasse pas au détriment de l’équilibre financier des entreprises concernées, notamment des petites et moyennes structures.

Avec cette précision, nous apportons une garantie essentielle pour que les politiques environnementales soient appliquées de manière pragmatique, juste et équilibrée.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 25, substituer au mot :

« ou »,

le mot :

« et ».

Art. ART. 24 • 22/11/2024 RETIRE
RN

Exposé des motifs

L’article 24 du projet de loi prévoit de modifier les dispositions du code de l’environnement afin de créer des points de contacts pour les projets éoliens en mer situés en zone économique exclusive.

Les éoliennes en mer suscitent de vives critiques en raison de leurs impacts multiples et de leurs bénéfices discutables. D’un point de vue environnemental, ces installations perturbent gravement les écosystèmes marins. Les bruits générés lors des travaux de construction nuisent à la faune sous-marine, notamment les mammifères marins, tandis que les structures elles-mêmes altèrent les fonds marins et peuvent entraîner des collisions mortelles pour les oiseaux. Sur le plan économique, leur coût reste prohibitif : la mise en œuvre, le raccordement et la maintenance nécessitent des investissements considérables, largement financés par des subventions publiques, sans pour autant garantir une production fiable d’électricité en raison de son intermittence.

Ces projets portent également atteinte aux activités maritimes traditionnelles, comme la pêche, et à l’attractivité touristique des côtes françaises en raison d’impacts non négligeables sur les paysages. Enfin, leur contribution réelle à la lutte contre le changement climatique apparaît minime pour des pays comme la France, qui dispose déjà d’une énergie propre et décarbonée grâce à son parc nucléaire.

Face à ces limites, le groupe Rassemblement national estime qu’il est imprudent de poursuivre le déploiement de l’éolien en mer sans une évaluation approfondie des impacts économiques, sociaux et environnementaux. Par cet amendement de suppression, nous affirmons la nécessité d’un moratoire immédiat sur ces projets, au bénéfice d’une planification énergétique mieux maîtrisée, plus efficace et davantage respectueuse de nos territoires et de leurs écosystèmes.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 27 • 22/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le II – 3° à 6° de l’article 27 du projet de loi prévoit de transposer les dispositions de la directive 2023/1791 prévoyant la mise en place d’audits énergétiques pour les entreprises, d’un système énergétique de l’énergie et d’une déclaration des consommations d’énergies pour les entreprises. Il convient d’emblée de noter que de tels audits existent déjà pour les entreprises, et que cette modification vise essentiellement à alourdir la procédure pour les entreprises à partir d’un seuil de consommation énergétique de 10 TJ. Par ailleurs, les TPE-PME ne sont pas exclues du dispositif, mais l’étude d’impact est incapable d’évaluer le nombre de ces entreprises concernées.

Alors que va être examiné sous peu le projet de loi relatif à la simplification de la vie économique, ces dispositions apparaissent en complet décalage avec la volonté d’alléger les obligations réglementaires pesant sur les entreprises. En conséquence, le présent amendement vise à supprimer les alinéas 18 à 37 de l’article 27.

Dispositif

Supprimer les alinéas 18 à 37.

Art. ART. 2 • 22/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le II de l’article du projet de loi prévoit de modifier le code monétaire et financier afin d’y inclure les nouvelles exigences prudentielles en matière d’exigences minimales de fonds propres pour le risque opérationnel, telles que retenues par le cadre de Bâle III finalisé et notamment d’y assujettir les entreprises d’investissement pour être éligibles à l’exercice d’activité de dépositaire d’OPCVM.

Toutefois, l’étude d’impact relative à cette partie de l’article 2 apparaît fortement parcellaire à ce stade, et n’identifie notamment aucun impact macroéconomique ou budgétaire. Par ailleurs, les études d’impact sur lesquelles s’est fondée l’adoption du règlement CRR3 au niveau européen apparaissent également incomplètes car aucun travail n’a été conduit sur les entreprises d’investissement. En conséquence, le présent amendement vise à supprimer le II. de l’article 2.

Dispositif

Supprimer les alinéas 80 à 86.

Art. ART. 27 • 22/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le I- ainsi que le II-1° de l’article 27 du projet de loi prévoient une transposition de la directive UE 2023/1791 portant une évaluation proportionnée de la bonne prise en compte de l’efficacité énergétique dans les décisions en matière de planification, de politique et de projet.

Ces dispositions apparaissent essentiellement de nature à alourdir la complexité normative et administrative pour les entreprises, en créant une nouvelle obligation d’étude d’une part, et en prévoyant une nouvelle autorité en charge du suivi d’autre part alors que les récentes prises de position d’un certain nombre de parlementaires tendent plutôt à la rationalisation et à la suppression de ce type de structures. Cela est d’autant plus vrai alors que va être examiné sous peu le projet de loi relatif à la simplification de la vie économique.

En conséquence, le présent amendement vise à supprimer les alinéas 1er à 13 de l’article 27 afin de rester en cohérence avec l’objectif de simplification normative pour nos entreprises.

Dispositif

Supprimer les alinéas 1 à 13.

Art. ART. 6 • 22/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’article 6 du projet de loi prévoit de modifier le code du commerce afin d’y intégrer les dispositions de la directive 2013/34/UE visant à préciser les modalités de déclaration des paiements en nature dans le rapport sur les paiements que doivent publier les grandes entreprises extractives.

Toutefois, les entreprises extractives déclarent déjà les paiements en nature, et cette adaptation apparaît surtout susceptible d’alourdir encore un cadre normatif et une complexité administrative déjà importants. En conséquence, le présent amendement prévoir de supprimer l’article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 42 • 22/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’article 42 prévoit l’adaptation du CESEDA à la directive (UE) 2021/1883, visant à attirer des travailleurs hautement qualifiés de pays tiers. Bien que cette mesure puisse répondre à des besoins en compétences spécifiques, il est essentiel d’évaluer son impact potentiel sur le marché de l’emploi et les flux migratoires ; a fortiori lorsque sont également concernées les familles des ressortissants de pays tiers visés.

Un rapport du Gouvernement apparaît nécessaire pour estimer le nombre de personnes susceptibles de bénéficier de ce dispositif et de venir en France. Cette évaluation permettra d’anticiper les effets économiques, sociaux et administratifs de la mesure, en tenant compte des secteurs et professions concernés. Ces données éclaireront le législateur et garantiront une mise en œuvre efficace et adaptée. Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Compléter cet article par un II ainsi rédigé :

« II. – Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente au Parlement un rapport évaluant le nombre des personnes susceptibles de bénéficier de ce dispositif. »

Art. ART. 40 • 22/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s’assurer que les infirmiers formés dans l'Union européenne possèdent un niveau suffisant en langue française pour exercer dans les établissements de santé français. Une bonne maîtrise du français est essentielle pour garantir la qualité des soins, la sécurité des patients, ainsi qu’une communication efficace avec les équipes médicales et les patients afin d’éviter les risques pour les patients.

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – Après le 2° du même article du même code, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé : 

« 2° bis Pour les infirmiers titulaires d’un titre de formation mentionné au 2° , la reconnaissance de leur qualification est subordonnée à une évaluation de la maîtrise de la langue française, réalisée par un organisme agréé en France. Cette évaluation doit garantir une communication efficace et adaptée dans un environnement de soins, notamment en ce qui concerne la prise en charge des patients et les échanges au sein des équipes soignantes. »

 

Art. ART. 25 • 22/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement propose la suppression de l’article introduisant une exemption de dérogation pour certains projets d’énergies renouvelables. Accorder une telle dispense pourrait affaiblir la protection des espèces protégées en permettant à des projets de se développer sans évaluation suffisante de leurs impacts réels sur la biodiversité. Les mesures d’évitement et de réduction, bien qu’utiles, ne garantissent pas toujours une protection complète des espèces vulnérables, notamment dans des écosystèmes déjà fragilisés. Il est essentiel que chaque projet continue de faire l'objet d'une évaluation stricte au cas par cas, avec une procédure de dérogation obligatoire, afin de préserver efficacement notre patrimoine naturel.
 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 35 • 22/11/2024 RETIRE
RN

Exposé des motifs

L’article 35 du projet de loi prévoit la mise en cohérence de l’objectif national de fin de vente des véhicules légers neufs utilisant des énergies fossiles d’ici 2040 avec celui adopté à l’échelle européenne dans le cadre du règlement (UE) 2023/851. Autrement dit, il s’agit d’accélérer le calendrier de mise en œuvre de cet objectif, pourtant déjà contestable en l’état.

D’une part, cette mesure risque d’accentuer les difficultés des ménages les plus modestes en raison d’un coût d’achat élevé des véhicules électriques, combiné à une offre limitée sur le marché de l’occasion. Dans les zones rurales et périurbaines, où la voiture est indispensable, cette transition aggraverait les inégalités territoriales. De plus, les frais d’entretien et de remplacement des batteries, ainsi que les infrastructures de recharge encore insuffisantes, risquent de pénaliser davantage ces ménages.

D’autre part, le secteur automobile européen n’est pas encore prêt à relever ce défi sans risques majeurs pour son équilibre économique. La dépendance aux matières premières critiques, principalement importées d’Asie, et le retard technologique dans la production de batteries fragilisent la compétitivité de l’industrie européenne. Cette situation pourrait mener à une désindustrialisation et à une dépendance accrue vis-à-vis de pays tiers, avec des pertes d’emplois significatives dans les filières liées aux moteurs thermiques.

Enfin, la transition vers le tout-électrique comporte des limites environnementales, notamment liées aux émissions générées par la production des batteries et aux défis de leur recyclage, encore insuffisamment maîtrisés en Europe.

Plutôt que d’adopter une logique d’alignement réglementaire hâtive, il est nécessaire de préserver un cadre national souple, adapté aux réalités sociales et économiques, tout en investissant massivement dans les infrastructures et l’innovation. En conséquence, le présent amendement vise à supprimer l’article 35 afin de protéger les ménages modestes, les territoires et l’industrie française.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 27 • 22/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 40, substituer au mot :

« avantage »,

le mot :

« avantages ».

Art. ART. 27 • 21/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure explicitement les bâtiments conformes à la norme RT 2012 ou aux normes ultérieures de l’obligation de rénovation annuelle de 3 % de la surface totale des bâtiments. 


Les bâtiments respectant la norme RT 2012 affichent une consommation énergétique maximale de 50 kWh/m²/an, ce qui correspond à des standards élevés d’efficacité énergétique. Ces bâtiments, conçus pour limiter leur impact environnemental, ne nécessitent pas de rénovation immédiate pour répondre aux objectifs climatiques.


L’objectif principal de la directive européenne sur l’efficacité énergétique est de réduire les consommations inutiles en ciblant prioritairement les bâtiments anciens et énergivores. Inclure les bâtiments conformes à la RT 2012 détournerait les efforts des cibles prioritaires, sans bénéfices environnementaux significatifs.


Imposer des rénovations à des bâtiments récents ou performants entraînerait des dépenses superflues pour les propriétaires, sans générer de gains énergétiques ou financiers substantiels.


Cet amendement clarifie que les bâtiments récents conformes à des normes rigoureuses, comme la RT 2012, sont exclus de cette obligation, alignant ainsi les priorités nationales sur les efforts à fournir pour les bâtiments les plus énergivores.

Dispositif

À l’alinéa 63, après la référence :

« L. 235‑1 »

insérer les mots :

« à l’exception des bâtiments neufs ou récents respectant les normes énergétiques en vigueur, notamment la réglementation environnementale RT2012 ou toute norme ultérieure équivalente ».

Art. ART. 23 • 21/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement propose la suppression de l’article 23, qui vise à autoriser des appels d’offres pour dépasser les objectifs de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) en matière d’énergies renouvelables. 


Cet article consacre le développement massif de l’éolien qui entraîne une artificialisation excessive et une dégradation des paysages, ce qui affecte les habitants, le patrimoine naturel et le secteur du tourisme.


L’énergie éolienne reste intermittente et nécessite des moyens de production de secours (notamment fossiles ou nucléaires) pour garantir la continuité d’approvisionnement. 


Dans un contexte où la France dispose d’une électricité déjà décarbonée grâce à son parc nucléaire, le développement massif de l’éolien apparaît inefficace et non écologique.


L’implantation de parcs éoliens suscite une opposition croissante des populations locales, souvent exclues des décisions concernant leur territoire.


Le soutien public à l’éolien, sous forme de subventions ou de tarifs garantis, représente une charge importante pour les finances publiques et pèse sur les consommateurs via des hausses de la Contribution au Service Public de l'Électricité (CSPE).


Autoriser des appels d’offres au-delà des objectifs de la PPE pourrait aggraver ce déséquilibre financier sans bénéfice tangible pour le mix énergétique français. Par ailleurs, toute modification des objectifs en matière d'énergies renouvelables doit être discutée et décidée exclusivement dans le cadre des débats sur la Programmation Pluriannuelle de l'Énergie (PPE), afin de garantir une vision cohérente et concertée de la politique énergétique nationale


La France doit concentrer ses efforts sur des solutions véritablement efficaces et adaptées à son mix énergétique, telles que le renforcement du nucléaire, le développement de l’hydroélectricité, et l’amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments, des mesures défendues depuis longtemps par le Rassemblement National.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 25 • 21/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure les installations éoliennes du champ d’application de l’article 25, qui prévoit des dérogations aux obligations de protection des espèces protégées pour les projets d’énergies renouvelables. 


Les projets éoliens, terrestres et marins, sont particulièrement contestés pour leurs impacts sur les écosystèmes naturels et les espèces protégées, notamment les oiseaux migrateurs, les chauves-souris, et les habitats marins. Les dérogations prévues par l’article 25 pourraient fragiliser davantage ces écosystèmes déjà menacés.

 


Les parcs éoliens font l’objet d’une opposition croissante des citoyens et des associations locales en raison de leur impact paysager et environnemental. Exclure l’éolien du champ d’application de l’article 25 permet de renforcer les garanties environnementales et d’apaiser les tensions sociales.


En excluant l’éolien, cet amendement garantit que cette technologie continue de respecter pleinement les obligations de protection des espèces protégées prévues par le Code de l’environnement, évitant ainsi une dérive vers une artificialisation excessive des territoires.


Enfin, les technologies comme le solaire, la géothermie, ou l’hydroélectricité ont des impacts environnementaux généralement moins importants et moins conflictuels. Concentrer les dérogations sur ces énergies permettrait de maximiser leur développement tout en préservant les standards environnementaux pour l’éolien.

Dispositif

À l’alinéa 2, après la référence :

« L. 211‑2 du code de l’énergie, »

insérer les mots :

« à l’exclusion des installations de production d’énergie utilisant l’énergie éolienne ».

Art. ART. 23 • 21/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à aligner le texte de l’article 23 avec les exigences de la directive (UE) 2019/944, notamment son article 40, et avec les observations formulées par le Conseil d’État dans son avis du 24 octobre 2024 (point 21).


Le Conseil d’État a souligné que la fixation du seuil de puissance pour la participation au mécanisme d’ajustement constitue une « exigence technique de participation » et relève de la compétence des autorités de régulation (Commission de régulation de l’énergie - CRE) et du gestionnaire de réseau, conformément aux termes de la directive.


Laisser au pouvoir réglementaire le soin de fixer ce seuil irait à l’encontre des dispositions précitées et pourrait compromettre la conformité du texte avec le droit européen. En confiant cette compétence à la CRE, cet amendement garantit une application rigoureuse des exigences techniques tout en respectant les spécificités du marché français.

Dispositif

Après le mot :

« définies »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 3 :

« par la Commission de régulation de l’énergie (CRE), en coopération avec le gestionnaire du réseau de transport d’électricité et les acteurs du marché. »

Art. ART. 27 • 21/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L'article 27 introduit des modifications à l’article L.221-7-1 du Code de l’énergie, qui régit les conditions d’attribution des certificats d’économies d’énergie (CEE). Les alinéas 14 à 17 ajoutent des dispositions susceptibles de dénaturer l’objectif initial du dispositif des CEE en ouvrant la possibilité de délivrer ces certificats à des opérations qui pourraient indirectement entraîner une hausse des émissions de gaz à effet de serre (GES).


Le texte initial de l’article L.221-7-1, en vigueur depuis 2019, interdit explicitement la délivrance de CEE pour des opérations entraînant une hausse des émissions de GES. Cette formulation claire et stricte est essentielle pour garantir la cohérence des politiques climatiques françaises et éviter toute contradiction entre les objectifs d’économies d’énergie et de réduction des émissions de GES.


En maintenant la rédaction initiale, cet amendement :

-Préserve l’intégrité et la crédibilité du dispositif des certificats d’économies d’énergie en excluant toute opération susceptible de nuire aux objectifs climatiques.
-Évite les interprétations divergentes qui pourraient affaiblir la portée des engagements français en matière de lutte contre le changement climatique.
-Réaffirme l’importance de maintenir une approche stricte et alignée sur les engagements de l’Accord de Paris, en veillant à ce que les dispositifs d’économies d’énergie n’encouragent pas de pratiques nuisibles pour l’environnement.

Dispositif

Supprimer les alinéas 14 à 17.

Art. ART. 23 • 21/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à impliquer le Conservatoire du littoral dans les processus de concertation et d'évaluation des projets ayant un impact potentiel sur les espaces naturels protégés. Il répond à un double objectif : garantir la préservation des écosystèmes sensibles et assurer une meilleure acceptabilité des projets par les acteurs locaux et environnementaux.


Le Conservatoire du littoral est une instance clé de la protection des espaces naturels côtiers et marins. Grâce à son expertise et sa connaissance fine des enjeux locaux, il est particulièrement bien placé pour évaluer les impacts des projets d’énergie renouvelable sur les zones qu’il protège ou qui en sont proches.

 

Les projets d’énergies renouvelables en mer, notamment l’éolien offshore, peuvent avoir des répercussions significatives sur les écosystèmes marins et les paysages côtiers. Cet amendement assure que ces impacts sont analysés et pris en compte dès les phases de planification et de validation.


Cela permettra d'éviter des atteintes irréversibles à des zones sensibles tout en favorisant un développement harmonieux des infrastructures énergétiques.


La participation du Conservatoire garantit une meilleure intégration des préoccupations environnementales dans les décisions publiques, ce qui peut réduire les oppositions locales souvent basées sur la protection des paysages et de la biodiversité.


En fixant un délai de deux mois pour rendre son avis, cet amendement assure également une procédure rapide et efficace, évitant les retards inutiles pour les porteurs de projets.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Le conservatoire du littoral est consulté pour avis sur tout projet de production d’énergie renouvelable en mer lorsque ces projets sont susceptibles d’avoir un impact sur les zones littorales ou marines protégées. Cet avis est rendu dans un délai de deux mois. À défaut de réponse dans ce délai, l’avis est réputé favorable. »

Art. ART. 35 • 21/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement propose de supprimer l’article 35, qui vise à aligner la législation nationale sur l’objectif européen d’interdiction de la vente de voitures neuves à moteurs thermiques à partir de 2035. 


Le remplacement complet des moteurs thermiques par des véhicules à « zéro émission » dans un horizon de dix ans ne constitue pas la solution optimale pour atteindre la neutralité carbone. Bien que la diminution des émissions de CO₂ soit cruciale pour atteindre les objectifs climatiques, d'autres solutions technologiques comme l'hydrogène et les carburants de synthèse restent des alternatives viables pour décarboner le secteur automobile sans imposer une transition précipitée vers l’électrique.

 

Le respect de cette interdiction repose sur des conditions de déploiement de l'infrastructure de recharge électrique, de développement industriel pour les véhicules électriques, et de disponibilité de matières premières pour les batteries, dont les prévisions actuelles montrent des limites. 


Le marché des voitures d'occasion électriques est encore sous-développé, et l'accès à ces véhicules demeure inégal pour les zones rurales et les ménages à faibles revenus. En l'absence de soutien massif pour ces infrastructures et de baisse significative des prix des véhicules électriques, imposer une interdiction des voitures thermiques risque de créer un déséquilibre socio-économique sans garantie d'efficacité sur les émissions.


Par ailleurs, l'interdiction de la vente de véhicules thermiques à partir de 2035 risque d'entraîner une forte dépendance envers les importations de véhicules électriques, notamment chinois. 


Entre 2018 et 2023, la Chine a dominé le marché en produisant plus de 4,6 millions de véhicules électriques en 2020, représentant 44 % de la production mondiale cette année-là. Elle domine également 60 % de la production mondiale de batteries et contrôle plus de 70 % de l'extraction des matériaux clés comme le lithium et le cobalt. 


Ces véhicules, produits dans des conditions énergétiques souvent intensives en carbone, ne sont pas neutres en "énergie grise" – c'est-à-dire l’énergie consommée lors de leur fabrication et leur transport. 


En parallèle, l'industrie automobile européenne, qui représente environ 12 millions d'emplois directs et indirects, pourrait ne pas réussir à s'adapter à cette transition rapide, menaçant des milliers d'emplois et la compétitivité européenne sur le marché mondial.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 27 • 21/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à clarifier et rationaliser l’application de l’obligation de rénovation annuelle de 3 % de la surface totale des bâtiments. Il exclut explicitement de cette obligation les bâtiments neufs ou récents conformes aux standards énergétiques actuels (par exemple, RE2020). Cette exclusion repose sur plusieurs justifications :


Les bâtiments conformes à la norme RE2020 respectent déjà des exigences élevées en matière de performance énergétique. Ces bâtiments sont conçus pour être peu énergivores et alignés sur les objectifs climatiques nationaux. Imposer des rénovations à ces bâtiments ne générerait ni bénéfices énergétiques significatifs ni impacts positifs sur les émissions de gaz à effet de serre.


L’objectif principal de la directive européenne sur l’efficacité énergétique est de cibler les bâtiments anciens et énergivores, qui représentent la majeure partie des consommations énergétiques inutiles. Cet amendement permet de recentrer les efforts sur ces priorités.

Éviter des surcoûts et contraintes inutiles


Exclure les bâtiments neufs réduit la charge administrative et financière pour les gestionnaires publics et privés, en évitant des obligations de rénovation superflues et économiquement inefficaces.

Dispositif

À l’alinéa 63, après la référence :

« L. 235‑1 »

insérer les mots :

« à l’exception des bâtiments neufs ou récents respectant les normes énergétiques en vigueur, notamment la réglementation environnementale RE2020 ou toute norme ultérieure équivalente ».

Art. ART. 27 • 21/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le chapitre 5 (alinéas 44 à 77) de l'article 27 impose des obligations de rénovation annuelle de 3 % de la surface totale des bâtiments, y compris pour les bâtiments récents ou neufs. Cette mesure soulève plusieurs problématiques.


D’une part, les bâtiments récemment construits ou conformes aux dernières normes énergétiques ne nécessitent pas de travaux de rénovation. Imposer une obligation de rénovation pour ces bâtiments neufs ou très récents est une mesure redondante et inefficace.


Les bâtiments neufs respectent parfois déjà des standards élevés en termes d'efficacité énergétique, conformément à la réglementation thermique et environnementale (RT2012 ou RE2020). Cette obligation supplémentaire est inutile pour atteindre les objectifs de transition énergétique.


La directive européenne sur l'efficacité énergétique vise spécifiquement les bâtiments énergivores et anciens. Étendre cette obligation aux bâtiments neufs dépasse les exigences européennes et alourdit inutilement les charges administratives et financières des propriétaires et gestionnaires.


Cette disposition crée ainsi des coûts inutiles pour les gestionnaires publics et privés, détournant des ressources qui pourraient être mieux utilisées pour améliorer l’efficacité énergétique des bâtiments anciens ou mal isolés, là où les besoins sont réels et les bénéfices énergétiques significatifs.

Dispositif

Supprimer les alinéas 44 à 77.

Art. ART. 24 • 21/11/2024 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement propose de renforcer la concertation pour les projets d’énergies renouvelables en mer en incluant une consultation obligatoire des Comités des Pêches et des Élevages Marins (CNPMEM ou CRPMEM). Ces comités représentent les professionnels de la pêche et de l’aquaculture, dont les activités peuvent être directement impactées par l’installation d’infrastructures offshore.


Les zones marines ciblées pour les projets d’énergies renouvelables sont souvent aussi des lieux stratégiques pour les activités de pêche et d’élevage marin. Ces infrastructures peuvent perturber les écosystèmes marins et les ressources halieutiques, affectant les revenus et les conditions de travail des pêcheurs et aquaculteurs.


La consultation des Comités des Pêches garantit que ces impacts économiques et sociaux sont correctement évalués et pris en compte dans les décisions.


Les comités représentent les intérêts des professionnels de la mer et disposent d’une connaissance fine des spécificités locales (zones de pêche, écosystèmes, etc.). Leur participation permet d’adapter les projets aux réalités du terrain et de limiter les conflits avec les usagers de l’espace maritime.


Impliquer les pêcheurs et les aquaculteurs dès les premières étapes de concertation contribue à réduire les tensions sociales et à renforcer l’adhésion aux projets, tout en favorisant des solutions compatibles avec leurs activités.


En fixant un délai de deux mois pour rendre leur avis, cet amendement garantit que cette nouvelle consultation ne retarde pas les procédures, tout en assurant une évaluation rapide et efficace des impacts.

Dispositif

Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :

« Les comités des pêches et des élevages marins sont également consultés pour avis sur les impacts de ces projets sur les activités de pêche et d’élevage marin. Cet avis est rendu dans un délai de deux mois. À défaut de réponse dans ce délai, l’avis est réputé favorable. »

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.