de simplification de la vie économique
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (279)
Art. ART. 15 TER
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Sous-amendement de précision
Dispositif
Supprimer les alinéas 11 et 12.
Art. ART. 15 TER
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'alinéa 4 du présent amendement dispose que :
« « Toute agglomération de plus de 150 000 habitants situés sur le territoire hexagonal ne s’inscrivant pas dans une trajectoire conforme aux objectifs de qualité de l’air à horizon 2030 telle que définie par la directive (UE) 2024/2881 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 est tenue de mettre en place une zone à faibles émissions mobilité. »
Cet alinéa reviendrait à obliger les métropoles dépassant les critères prédéfinis à instaurer des ZFE alors même qu'elles créent un séparatisme social et territorial.
Dispositif
Supprimer les alinéas 3 et 4.
Art. ART. 15 TER
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les ZFE sont particulièrement contraignantes pour les Français qui ne pourront plus se déplacer pour aller se soigner. La question de l’accessibilité à la santé doit être centrale.
Dispositif
Après l'alinéa 3, insérer l'alinéa suivant :
« Les mesures de restrictions de circulation prévues au premier alinéa du présent II ne concernent pas les trajets entre le lieu de résidence habituel et l'accès à une offre de soin. »
Art. ART. 15 TER
• 28/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 15 TER
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les ZFE sont particulièrement contraignantes pour les Français qui ne pourront plus se déplacer pour aller se soigner. La question de l’accessibilité à la santé doit être centrale.
Dispositif
À l'alinéa 3, après les mots :
« ne concernent pas »,
insérer les mots :
« les déplacements pour des rendez-vous médicaux, ni ».
Art. ART. 15 TER
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La mise en place des ZFE ne peut se faire sans un réseau de transport en commun véritablement adapté. Cet amendement vise ainsi à exiger non pas seulement la qualité mais également l'accessibilité des transports en commun.
La mise en place des Services express régionaux métropolitains (SERM) n'aura pas lieu avec plusieurs dizaines d'années laissant toute une population sans alternative pour se déplacer. La mise en place des ZFE doit prendre en compte la réalité.
Dispositif
À l’alinéa 12, après le mot :
« qualité »
insérer les mots :
« et d’accessibilité ».
Art. ART. 15 TER
• 28/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 15 TER
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement d'appel.
Alors que les ZFE créent un séparatisme social et territorial, le Gouvernement souhaite maintenir ces Zones à fortes exclusion tout en se prévalant de la mise en place de dérogations.
Ils proposent ainsi que « pour certains publics tels que les ménages les plus modestes et les très petites entreprises », une dérogation soit accordée permettant ainsi « la circulation un nombre limité de jours chaque année pour des raisons sociales, économiques ou techniques ». Ce principe est tout simplement inacceptable dans la mesure où la liberté d'aller et venir ne sera plus garantie pour tous les français. L'accès à la santé, à la culture, à l'enseignement, au travail, aux commerces, seraient alors compromis, précisément pour des publics déjà affaiblis économiquement.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 8
Art. ART. 15 TER
• 28/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 15 TER
• 28/05/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 15 TER
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les Zones à fortes exclusions créent un séparatisme territorial et social.
Ce sont des millions d'automobilistes qui seront privés de leur liberté de circuler, d'aller travailler, de se cultiver, ...
Dispositif
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« II. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel sur les conséquences économiques et sociales des zones à faibles émissions mobilités ».
Art. ART. 15 TER
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Alors que le Gouvernement souhaite réintroduire les ZFE, il convient que les conséquences économiques et sociales puissent être suivies de près.
Dispositif
Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« II. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport annuel sur les conséquences économiques et sociales des zones à faibles émissions mobilités ».
Art. ART. 15 TER
• 28/05/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Gouvernement prévoit « Une période d’adaptation [qui] peut être prévue dans l’arrêté établissant la zone à faibles émissions mobilité, jusqu’au 31 décembre 2026. Pendant une telle période, les modalités de circulation de la ZFE sont appliquées, mais les contrôles de tout ou partie de ces modalités ont une vocation pédagogique. »
Cette manière de faire est complètement inadaptée. Les Français sont tout à fait capables de comprendre le fonctionnement des ZFE. Ils n'ont pas besoin de pédagogie. S'ils ne changent pas de voiture, c'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas tous les moyens de s'offrir une voiture neuve ou une voiture au crit'air adapté aux ZFE. La mise en place des ZFE actuelles concerne 13 millions de véhicules. 13 millions de Français dont une très large partie sera privée de tous les services publics essentiels qui sont situés en ville. Cette situation n'est pas supportable.
Dispositif
Supprimer les alinéas 9 et 10.
Art. ART. 15 TER
• 28/05/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Sous-amendement de précision.
Dispositif
Supprimer les alinéas 11 et 12.
Art. ART. 15 BIS D
• 10/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ce le l’objectif « zéro artificialisation nette » (ZAN) tel qu’il résulte de la loi dite « Climat et résilience » soit abrogé.
Il vise également à substituer à l’objectif ZAN, un régime plus souple facilitant l’implantation d’infrastructures et d’activités économiques adaptées aux besoins des territoires, tout en imposant une préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF).
Il définit ainsi les ENAF et y fixe un régime d’autorisation des constructions, lesquelles doivent nécessairement être agricole ou répondre à un motif d’intérêt général.
L’objectif ZAN, instauré par la loi Climat et Résilience, impose des contraintes excessives aux collectivités locales. Son intégration dans de multiples documents d’urbanisme complexifie le cadre réglementaire et freine le développement territorial.
En limitant la construction, notamment dans les communes rurales et périurbaines, il aggrave la pression foncière et freine l’économie locale. Le secteur de la construction est fortement touché, avec une baisse significative des permis de construire et des mises en chantier.
Les mesures d’assouplissement adoptées depuis 2023 restent insuffisantes pour corriger les effets négatifs du ZAN.
Cet amendement vise donc à abroger ce dispositif afin de redonner aux communes la maîtrise de leur développement.
Il s’agit d’assurer un équilibre entre protection de l’environnement et besoins en infrastructures.
Dispositif
I. – Substituer aux alinéas 1 à 11 l’alinéa suivant :
« I. – Les articles 191 et 207 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets sont abrogés. »
II. – En conséquence, après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :
« a bis) À la même première phrase, les mots : « de lutte contre l’artificialisation des sols, » sont supprimés ; »
III. – En conséquence, substituer aux alinéas 16 à 23 les deux alinéas suivants :
« c) Les troisième et dernière phrases sont supprimées ;
« 2° Le quatrième alinéa du I de l’article L. 4424‑9 est supprimé ; ».
IV. – En conséquence, substituer aux alinéas 25 à 28 l’alinéa suivant :
« a) La deuxième phrase est supprimée. »
V. – En conséquence, après l’alinéa 29, insérer les deux alinéas suivants :
« 4° L’avant dernier alinéa du même l’article L. 4433 7 est supprimé.
« II bis. – L’article L. 321‑15‑1 du code de l’environnement est abrogé. »
VI. – En conséquence, substituer aux alinéas 31 à 35 les sept alinéas suivants :
« 1° Le 6° bis de l’article L. 101‑2 est abrogé ;
« 2° L’article L. 101‑2‑1 est abrogé ;
« 3° Le dernier alinéa de l’article L. 123‑1 est supprimé ;
« 4° Le second alinéa de l’article L. 141‑3 est supprimé ;
« 5° L’article L. 141‑8 est abrogé ;
« 6° Les quatrième et cinquième alinéas de l’article L. 151‑5 sont supprimés ;
« 7° Le second alinéa de l’article L. 161‑3 est supprimé. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 09/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Rédactionnel
Dispositif
Après "2", ajouter "-"
Art. ART. PREMIER
• 09/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Rédactionnel
Dispositif
Le "." est remplacé par ";"
Art. ART. PREMIER
• 09/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Après "2", ajouter ". ."
Dispositif
Rédactionnel
Art. ART. PREMIER
• 09/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Rédactionnel
Dispositif
Art. ART. PREMIER
• 09/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Rédactionnel
Dispositif
Après "2", ajouter "."
Art. ART. PREMIER
• 09/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Rédactionnel
Dispositif
Après ".", ajouter "-"
Art. ART. PREMIER
• 09/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Rédactionnel
Dispositif
Après "2", ajouter "/"
Art. ART. PREMIER
• 09/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Rédactionnel
Dispositif
Après "abrogé", ajouter "/"
Art. ART. PREMIER
• 09/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Rédactionnel
Dispositif
Après "2", ajouter "/"
Art. ART. PREMIER
• 09/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Rédactionnel
Dispositif
Après "2", ajouter ";"
Art. ART. PREMIER
• 09/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Rédactionnel
Dispositif
Après "2", ajouter " . ."
Art. ART. PREMIER
• 09/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Rédactionnel
Dispositif
Après "2", retirer "."
Art. ART. PREMIER
• 09/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Rédactionnel
Dispositif
Insérer "."
Art. ART. PREMIER
• 09/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Rédactionnel
Dispositif
Après "2", ajouter " : "
Art. ART. PREMIER
• 09/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Rédactionnel
Dispositif
Après "2", ajouter ";"
Art. ART. PREMIER
• 09/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Rédacationnel
Dispositif
Après suivant, ajouter ";"
Art. ART. PREMIER
• 09/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Rédactionnel
Dispositif
Après "2", ajouter ","
Art. ART. PREMIER
• 09/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Rédactionnel
Dispositif
Après "2", ajouter " . ;"
Art. ART. PREMIER
• 09/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Rédactionnel
Dispositif
Après "2", ajouter "; ,"
Art. ART. PREMIER
• 09/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Rédactionnel
Dispositif
Après "abrogé", remplacé "." par "."
Art. ART. PREMIER
• 09/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Rédactionnel
Dispositif
Après "abrogé", remplacé "." par ";"
Art. ART. PREMIER
• 09/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Rédactionnel
Dispositif
Après "2", ajouter "."
Art. ART. 15 BIS D
• 05/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer les articles relatifs à l’objectif de zéro artificialisation nette (ZAN). Si la préservation des sols constitue un impératif environnemental légitime, l’approche retenue par le législateur s’avère à la fois technocratique, déséquilibrée et profondément déconnectée des réalités territoriales.
Le ZAN, tel qu’il est conçu, pénalise durement les communes rurales et périurbaines, en figeant leur développement au profit des grandes métropoles, déjà saturées. Il empêche la réalisation de projets de logements, d’infrastructures ou d’installations économiques pourtant essentiels à la vitalité des territoires. Il introduit en outre une complexité juridique considérable, plaçant les élus locaux sous une contrainte aussi rigide qu’injuste.
Ce dispositif traduit une vision uniformisante et descendante de l’aménagement du territoire. Il alimente la fracture territoriale et sociale, restreint la souveraineté des communes et nourrit un sentiment croissant d’abandon chez nos compatriotes. C’est pourquoi il est proposé de supprimer ces articles, afin d’ouvrir la voie à une nouvelle stratégie d’aménagement plus équilibrée, concertée et respectueuse des réalités locales.
Dispositif
Substituer aux alinéas 1 à 11, l’alinéa suivant :
« I. – L’article 191 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est abrogé. »
Art. ART. 15
• 05/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ce le l’objectif « zéro artificialisation nette » (ZAN) tel qu’il résulte de la loi dite « Climat et résilience » soit abrogé.
Il vise également à substituer à l’objectif ZAN, un régime plus souple facilitant l’implantation d’infrastructures et d’activités économiques adaptées aux besoins des territoires, tout en imposant une préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF).
Il définit ainsi les ENAF et y fixe un régime d’autorisation des constructions, lesquelles doivent nécessairement être agricole ou répondre à un motif d’intérêt général.
L’objectif ZAN, instauré par la loi Climat et Résilience, impose des contraintes excessives aux collectivités locales. Son intégration dans de multiples documents d’urbanisme complexifie le cadre réglementaire et freine le développement territorial.
En limitant la construction, notamment dans les communes rurales et périurbaines, il aggrave la pression foncière et freine l’économie locale. Le secteur de la construction est fortement touché, avec une baisse significative des permis de construire et des mises en chantier.
Les mesures d’assouplissement adoptées depuis 2023 restent insuffisantes pour corriger les effets négatifs du ZAN.
Cet amendement vise donc à abroger ce dispositif afin de redonner aux communes la maîtrise de leur développement.
Il s’agit d’assurer un équilibre entre protection de l’environnement et besoins en infrastructures.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 39, substituer aux mots :
« ainsi modifié »,
le mot :
« abrogé ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 40 à 42.
Art. APRÈS ART. 7
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Conseil national du développement et de la solidarité internationale (CNDSI) a pour mission de réfléchir et de proposer des actions dans le domaine de l'aide au développement et de la solidarité internationale.
Or, le CNDSI n'est pas le seul organisme à s'occuper des questions de développement et de solidarité internationale. D'autres entités, telles que le ministère des Affaires étrangères et les agences de coopération, sont déjà impliquées dans la définition et la mise en œuvre des politiques de solidarité. La duplication des missions entraîne une confusion des rôles et une dilution des responsabilités, rendant le travail d'ensemble moins efficace.
Le fonctionnement du CNDSI génère des coûts significatifs, qui comprennent les salaires des membres, les frais de réunions et les budgets alloués à ses activités. A titre d’exemple, 29 510 € ont été dépensés en 2023 pour les invitations des personnalités étrangères en France, un montant exorbitant pour une réunion.
Ainsi, cet amendement vise à supprimer le CNDSI, une structure redondante et couteuse, afin de ré-internaliser ses missions au sein du Ministère des Affaires étrangères.
Dispositif
L’article 7 de la loi n° 2021‑1031 du 4 août 2021 de programmation relative au développement solidaire et à la lutte contre les inégalités mondiales est abrogé.
Art. ART. 4 UNDECIES
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli
Le présent amendement vise à rétablir l’article 4 undecies dans sa rédaction issue du Sénat, tout en élargissant son périmètre. En effet, si sa rédaction sénatoriale ne visait que les petites et moyennes entreprises et les territoires ultramarins, il apparaît nécessaire d’étendre la priorité locale d’accès aux marchés publics à l’ensemble du territoire nationale et aux entreprises de taille intermédiaire, dans l’objectif de réindustrialiser notre pays tout en garantissant sa souveraineté.
A la différence du précédent amendement qui abaissait le seuil à 100 000 €, cet amendement de repli laisse intact le seuil de 500 000 € tel qu’issu de la rédaction sénatoriale de l’article.
Dispositif
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« les acheteurs peuvent réserver jusqu’à 30 % du montant estimé des marchés dont la valeur estimée hors taxes est inférieure aux seuils européens applicables aux marchés publics, mentionnés dans l’avis annexé au code de la commande publique, aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siège social est établi dans l’une des collectivités mentionnées au II du présent article au 31 décembre 2024 »
les mots :
« le marché dont le montant estimé est supérieur à 500 000 euros hors taxes peut prévoir une part minimale d’exécution du contrat fixée à 20 %, que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises locales, à des entreprises de taille intermédiaire ou à des artisans locaux ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 1.
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« passé »,
insérer les mots :
« dans les collectivités ».
IV. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 2, supprimer les mots :
« dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution autres que la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna ».
V. – En conséquence, au début de la seconde phrase dudit alinéa 2, substituer aux mots :
« Il s’applique dans les mêmes conditions en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne »
les mots :
« Il en va de même pour ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Les chambres régionales de l’économie sociale et solidaire (CRESS) ont été créées sur le modèle des chambres de commerce et d’industrie (CCI) mais avec un objet limité à l’économie sociale et solidaire.
Dans l’objectif de lutter contre les doublons administratifs tout en renforçant la lisibilité et les moyens dédiés aux CCI, le présent amendement prévoit la suppression des CRESS.
Dispositif
L’article 6 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.
Art. APRÈS ART. 18
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 30
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 6
• 04/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 5
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 29
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’autorité de contrôle des nuisances sonores et aéroportuaires telle que créée par la loi n° 99‑588 du 12 juillet 1999 relative au renforcement de la protection de l’environnement et à la promotion du développement durable, en vue de la réinternalisation de ses missions au sein de la direction générale de l’aviation civile.
Dispositif
I. – Le chapitre VII du titre II du livre II du code de l’aviation civile est abrogé.
II. – Le 2 de l’annexe de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est abrogé.
Art. APRÈS ART. 30
• 04/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à évaluer la pertinence de la suppression du GIP – Les entreprises s’engagent du périmètre des opérateurs de l’État.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les économies susceptibles de résulter de la suppression du groupement d’intérêt public Les entreprises s’engagent, en vue du transfert de sa mission de coordination à la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle du ministère du Travail.
Art. ART. 3 BIS
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli
Le présent amendement vise à aligner les délais de décision implicite de rejet ou d’acceptation d’une demande par rapport à la date de saisine de l’administration, qu’elle soit compétente ou non. Pour éviter qu'une demande soit acceptée ou rejetée sans examen par l'administration, ce délai est assorti d'un délai de de transmission par l'administration initialement saisie à l'administration compétente de trente jours.
Actuellement, l’article prévoit d’une part que le délai à partir duquel peut intervenir une décision implicite de rejet court dès la réception de la demande par l’administration saisie et non par l’administration compétente. D’autre part, il prévoit que le délai à partir duquel peut intervenir une décision implicite d’acceptation – selon le principe de « Silence vaut acceptation » – ne commence qu’à la réception de la demande par l’administration compétente et non par l’administration saisie.
Ces conditions se font clairement au détriment de l’intérêt du public. Cela est d’autant plus préjudiciable lorsque l’administration compétente est difficilement joignable ou que la demande a été faite à une administration dite « boîte aux lettres ».
L’amendement propose donc d’aligner les délais à partir desquels peut intervenir une décision implicite de rejet ou d’acceptation. Il propose que le délai à partir duquel peut intervenir une décision implicite de rejet ou d’acceptation démarre dès la réception de la demande par l’administration, compétente ou non.
Il paraît nécessaire de rappeler que, conformément à l'article L. 231-6 du même code, "lorsque l'urgence ou la complexité de la procédure le justifie, un délai différent de ceux prévus aux articles L. 231-1 et L. 231-4 peut être fixé par décret en Conseil d'Etat".
Dispositif
Substituer à l’alinéa 2, les cinq alinéas suivants :
« 1° À l’article L. 114‑2 du code des relations entre le public et l’administration, après le mot : « compétente », sont insérés les mots : « dans un délai de trente jours » ; »
« 1° bis L’article L. 114‑3 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « rejet », sont insérés les mots : « ou d’acceptation » ;
« b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Si l’administration compétente informe l’auteur de la demande qu’il n’a pas fourni l’ensemble des informations ou pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur alors que l’administration ne les détient pas et ne peut les obtenir directement auprès d’une administration chargée de les mettre à disposition en application du dernier alinéa de l’article L. 114‑9, le délai ne court qu’à compter de la réception de ces informations ou pièces. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans un contexte de nécessaire rationalisation des dépenses publiques pour soulager les contribuables, la Commission pour la rémunération de la copie privée, instituée par la loi du 3 juillet 1985 et régie par l’article L. 311-5 du Code de la propriété intellectuelle, apparaît comme une instance dont l’utilité est aujourd’hui discutable. Chargée de fixer les barèmes de la redevance pour copie privée prélevée sur les supports d’enregistrement, cette commission représente un coût injustifié au regard des alternatives plus modernes et efficientes disponibles.
Le fonctionnement de la Commission engendre des dépenses significatives, bien que partiellement masquées par leur intégration dans le budget du ministère de la Culture. Composée de 24 membres (représentants des ayants droit, des industriels et des consommateurs), elle nécessite un secrétariat, des réunions régulières, des études d’usage coûteuses (financées à hauteur de 1 % des sommes collectées, soit environ 3 millions d’euros par an sur un total de 300 millions en 2021), et des frais logistiques.
Sur le plan de l’efficacité, la Commission souffre d’une obsolescence croissante. Ses missions – déterminer les supports assujettis et leurs barèmes – pourraient être confiées à une entité existante du ministère de la Culture. De plus, la collecte et la répartition de la redevance sont déjà assurées par Copie France et les sociétés de gestion collective, rendant la Commission redondante dans le processus.
Supprimer la Commission ne mettrait pas en péril le principe de la rémunération pour copie privée, qui pourrait être maintenu via une régulation simplifiée.
Ainsi, cet amendement vise à supprimer la Commission copie privée.
Dispositif
L’article L. 311‑5 du code de la propriété intellectuelle est abrogé.
Art. APRÈS ART. 20
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
A l'heure où le besoin de connectivité mobile va croissant, accélérer les implantations d'antennes relais dans les territoires encore mal couverts est primordial. Or le refus d'une demande d'autorisation d'urbanisme par une commune à un opérateur peut engendrer des recours, via le référé suspension notamment, ce qui peut à terme ralentir le déploiement des antennes. Ainsi, dans une optique d'accélération de la couverture mobile nationale, cet amendement proposé par la Fédération Française des télécoms lors des rencontres de la simplification, vise à instaurer une présomption d'urgence pour les référés suspensions contre une décision de refus concernant des équipements de radiotéléphonie mobile.
Dispositif
Après l’article L. 600‑3 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 600‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art.L. 600-3-1. – En cas de référé-suspension dirigé contre une décision refusant de faire droit à une demande d’autorisation d’urbanisme portant sur la réalisation d’équipements de radiotéléphonie mobile, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521‑1 du code de justice administrative est présumée satisfaite. »
Art. APRÈS ART. 30
• 04/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à évaluer la pertinence de la suppression de l’OPPIC – Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture du périmètre des opérateurs de l’État.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les économies susceptibles de résulter de la suppression de l’Opérateur du patrimoine et des projets immobiliers de la Culture, en vue du transfert de ses missions à la direction générale des patrimoines et de l’architecture du ministère de la Culture.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer l’Agence nationale de la cohésion des territoires, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature.
Dispositif
Le titre III du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Comité consultatif du secteur financier (CCSF) créé en 2003, apparaît comme une instance dont l’utilité réelle est discutable au regard de son coût. Cette structure, rattachée à la Banque de France, a pour mission d’étudier les relations entre les établissements financiers (banques, assurances, etc.) et leurs clients, et de formuler des avis ou recommandations. Cependant, son existence soulève des interrogations quant à sa pertinence dans un paysage institutionnel déjà saturé d’organismes compétents.
Le CCSF, composé de 32 membres titulaires et autant de suppléants, mobilise des ressources financières non négligeables. Bien que les membres siègent à titre gratuit, la Banque de France met à disposition des agents, des moyens logistiques et une rémunération pour son président, selon une convention avec l’État. À cela s’ajoutent les frais de fonctionnement : réunions, rapports annuels et des études spécifiques (comme l’Observatoire des tarifs bancaires).
Sur le plan de l’efficacité, le rôle du CCSF semble largement redondant. Ses avis et recommandations, bien qu’utiles en théorie (par exemple sur l’assurance emprunteur ou les tarifs bancaires), n’ont pas de caractère contraignant et se superposent aux missions d’autres institutions, comme l’ACPR, qui dispose de pouvoirs de sanction, ou le Parlement, qui légifère sur ces questions. De plus, les professionnels du secteur financier et les associations de consommateurs dialoguent déjà via des canaux directs ou des médiations, rendant cette instance intermédiaire peu indispensable.
Supprimer le CCSF ne compromettrait ni la protection des consommateurs ni la régulation du secteur financier, déjà assurées par des acteurs plus opérationnels. Cette mesure s’inscrirait dans une logique de simplification administrative, permettant de réduire les coûts superflus par une ré-internalisation des missions du CCSF au sein de la Banque de France.
Ainsi, cet amendement, propose la suppression du Comité consultatif du secteur financier.
Dispositif
L’article L. 614‑1 du code monétaire et financier est abrogé.
Art. ART. 20 BIS AA
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Introduit par la loi Climat et Résilience, l'article L.171-4 du Code de la construction et de l’habitation impose aux bâtiments neufs ou faisant l'objet de rénovations lourdes, dont la surface est supérieure à 500 m² et à usage commercial, industriel, artisanal ou de bureaux, d'intégrer sur leur toiture un dispositif de production d’énergies renouvelables ou un aménagement végétalisé.
Le secteur de la construction fait déjà face à de nombreuses difficultés, notamment en raison de la multiplication des normes, de la hausse du coût des matières premières et de la baisse de la demande. Ces contraintes supplémentaires risquent d’aggraver la situation, d’alourdir le coût des chantiers et de décourager les investisseurs, alors même que près de 100 000 emplois pourraient disparaître dans le secteur du bâtiment en 2025.
Le mix énergétique historique français repose sur la complémentarité entre le nucléaire et l'hydroélectricité. La priorité reste la construction de nouveaux réacteurs à l'horizon 2035.. Par ailleurs, un développement trop rapide du photovoltaïque pourrait déstabiliser le système électrique en raison de l’intermittence de cette énergie et des défis liés au raccordement des nouveaux points de production au réseau.
Cet amendement propose donc de supprimer une norme contraignante, qui risquerait de freiner l’activité de nombreux acteurs économiques en France.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« L’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation est abrogé. »
Art. APRÈS ART. 30
• 04/04/2025
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Exposé des motifs
Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à évaluer la pertinence de la suppression du GIP – GEODERIS du périmètre des opérateurs de l’État.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les économies susceptibles de résulter de la suppression du groupement d’intérêt public GEODERIS, en vue du transfert de sa mission de coordination à la direction générale de l’énergie et du climat du ministère de la Transition écologique.
Art. ART. 22 BIS
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la Haute Autorité de la Santé.
Si l’heure est à la réduction des dépenses publiques et à la simplification du paysage administratif et économique français, toute dépense, et en particulier dans une agence de santé pléthorique, doit être interrogée. La suppression de l’HAS pourrait représenter en effet une économie de plus de 73.9 millions d’euros annuels.
Dans le domaine de la santé, la France dispose déjà du ministère de la Santé et de ses Agences Régionales de Santé, de la Caisse nationale d’assurance maladie et de ses caisses départementales primaires, mais aussi d’un grand nombre d’agences de santé, dont les effectifs ne font qu’augmenter, comme l’Agence nationale de sécurité du médicament, l’Agence national de sécurité sanitaire, ou encore Santé publique France.
Ainsi, dans ce paysage sur-administré de la santé, l’utilité de l’HAS dont les compétences chevauchent celles des autres agences publiques peut être remise en question.
Dispositif
I. – Rédiger ainsi l'alinéa 2 :
« 1° Le chapitre 1 bis du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est abrogé ; »
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 3 à 12.
III. – En conséquence, à l’alinéa 17, supprimer les mots :
« L. 161‑37 et ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Au vu de la profusion des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres, et de la complexité que ce foisonnement introduit dans le paysage administratif français, le présent amendement vise à supprimer la Commission consultative des polices municipales en raison de sa faible activité.
Dispositif
Le chapitre IV du titre Ier du livre V du code de la sécurité intérieure est abrogé.
Art. ART. 15 BIS D
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à abroger le dispositif de Zéro artificialisation nette d'ici 2050 pour remplacer ce dispositif par une loi qui serait mieux pensée et adaptée aux territoires.
Depuis la création du ZAN, les demandes de modifications sont récurrentes. Plus personne n'arrive à défendre ce dispositif, les élus locaux, particulièrement les maires, les élus régionaux, les députés et sénateurs, tous sont unanimes pour dire que le ZAN n'a pas été bien construit.
Et pourtant, tous s'accordent pour dire que l'artificialisation des sols et notamment la bétonisation des périphéries urbaines avec des supermarchés à perte de vue qui vident les centre-villes ne sont pas satisfaisant pour la vitalité de nos territoires, pour notre biodiversité et nos sols.
Plutôt que de continuer à rapiécer une loi mal construite, il serait plus opportun d'en refaire une.
Par ailleurs, cette loi pourrait traiter à la fois des sols français mais également du foncier, notamment agricole qui est menacé par des préemptions étrangères qui font peser un risque sur notre souveraineté.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – L’article 191 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est abrogé.
« II. – Au plus tard le 1er janvier 2027, une loi sur l’utilisation des sols français pour les cinquante prochaines années est présentée au Parlement.
« III. – Le I entre en vigueur lors de la promulgation de la loi mentionnée au II. »
Art. APRÈS ART. 30
• 04/04/2025
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Exposé des motifs
Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à évaluer la pertinence de la suppression des associations de coordination technique agricole est des industries agroalimentaires du périmètre des opérateurs de l’État.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les économies susceptibles de résulter du retrait de la reconnaissance d’utilité publique des associations de coordination technique agricole est des industries agroalimentaires, en vue du transfert de leurs missions à la direction générale de l’enseignement et de la recherche du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire.
Art. ART. 15
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer les articles relatifs à l’objectif de zéro artificialisation nette (ZAN). Si la préservation des sols constitue un impératif environnemental légitime, l’approche retenue par le législateur s’avère à la fois technocratique, déséquilibrée et profondément déconnectée des réalités territoriales.
Le ZAN, tel qu’il est conçu, pénalise durement les communes rurales et périurbaines, en figeant leur développement au profit des grandes métropoles, déjà saturées. Il empêche la réalisation de projets de logements, d’infrastructures ou d’installations économiques pourtant essentiels à la vitalité des territoires. Il introduit en outre une complexité juridique considérable, plaçant les élus locaux sous une contrainte aussi rigide qu’injuste.
Ce dispositif traduit une vision uniformisante et descendante de l’aménagement du territoire. Il alimente la fracture territoriale et sociale, restreint la souveraineté des communes et nourrit un sentiment croissant d’abandon chez nos compatriotes. C’est pourquoi il est proposé de supprimer ces articles, afin d’ouvrir la voie à une nouvelle stratégie d’aménagement plus équilibrée, concertée et respectueuse des réalités locales.
Dispositif
I. – À la fin de l’alinéa 39, substituer aux mots :
« ainsi modifié »,
le mot :
« abrogé ».
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 40 à 42.
Art. ART. 15 BIS A
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à qualifier les projets industriels porteurs de nombreux emplois, de technologies innovantes et qui participent à l’attractivité du territoire, comme réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur. En effet, bon nombre de projets industriels sont actuellement ralentis voire bloqués à cause de normes environnementales excessives, alors qu’ils seraient indispensables à la revitalisation d’un territoire et à la réindustrialisation du pays.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Les projets d’installation industrielle qui favorisent l’attractivité du territoire, la création de nombreux emplois ou le développement de technologies innovantes. »
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Conseil supérieure de l’économie sociale et solidaire (CSESS) établit, tous les trois ans, un rapport sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans l’Économie Sociale et Solidaire (ESS)
Au vu de sa faible activité et du doublon que constituent ses attributions avec celles du Haut Conseil à l’égalité entre les femmes et les hommes – qui produit déjà avis, recommandations et études d’impact sur ce même sujet – le présent amendement prévoit sa suppression.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 151 :
« IX octies. –Les articles 3 et 4 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire sont abrogés. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer l’Office de développement de l’économie agricole d’Outre-mer, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises.
Dispositif
Le chapitre VI du titre IX du livre VI du code rural et de la pêche maritime est abrogé.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Au vu de la profusion des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres, et de la complexité que ce foisonnement introduit dans le paysage administratif français, le présent amendement vise à supprimer le Haut Conseil de la santé publique en raison du doublon qu’eil constitue avec la Haute Autorité de santé.
Dispositif
La section 2 du chapitre VI du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est abrogée.
Art. ART. 16
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 16, qui prévoit l’élargissement des cas de dérogation au principe d’allotissement pour certaines infrastructures liées à la transition énergétique, ainsi que la possibilité pour les sous-traitants de renoncer au paiement direct lorsqu'ils y trouvent un intérêt.
L’implantation de parcs éoliens en mer, avec des machines atteignant aujourd’hui près de 300 mètres de hauteur et regroupées par dizaines, a un impact significatif sur le paysage maritime, en particulier dans les zones où le littoral est économiquement dédié au tourisme et à la pêche.
De plus, la France dispose déjà de deux parcs éoliens marins en activité et sept autres en construction. La planification de ces projets doit donc se faire de manière rigoureuse, sur la base d’une étude d’impact précise, communiquée par l’entreprise en charge des travaux. L’allègement des obligations relatives à ces études d’impact représente un risque important pour le suivi des projets et l’évaluation des effets concrets de ces infrastructures.
Le Rassemblement National se prononce en faveur du maintien du droit actuel afin de garantir un contrôle efficace de ces projets.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 30
• 04/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à évaluer la pertinence de la suppression du GIP – Plateforme de l’inclusion du périmètre des opérateurs de l’État.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les économies susceptibles de résulter de la suppression du groupement d’intérêt public Plateforme de l’inclusion, en vue du transfert de sa mission de coordination à la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle du ministère du Travail.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Au vu de la profusion des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres, et de la complexité que ce foisonnement introduit dans le paysage administratif français, le présent amendement vise à supprimer l’Observatoire des finances et de la gestion publique locale en raison du doublon qu’il constitue avec la Cour des comptes et l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Dispositif
L’article L. 1211‑4 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Art. APRÈS ART. 30
• 04/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à évaluer la pertinence de la suppression du GIP – BIO – Agence française pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique du périmètre des opérateurs de l’État.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les économies susceptibles de résulter de la suppression du groupement d’intérêt public Agence française pour le développement et la promotion de l’agriculture biologique, en vue du transfert de sa mission de coordination à la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer le Fonds national des aides à la pierre, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature.
Dispositif
Le chapitre V du titre III du livre IV du code de la construction et de l’habitation est abrogé.
Art. ART. 15
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’alinéa concerné, tel qu’adopté en commission, ouvre le bénéfice du dispositif de projet d’intérêt national majeur (PINM) aux entreprises européennes, ainsi qu’aux entreprises extra-européennes à condition que ces dernières assurent un niveau de protection des données à caractère personnel équivalent à celui du règlement général sur la protection des données (RGPD).
Ce mécanisme repose sur la notion d’« équivalence de protection », appréciée au regard des décisions d’adéquation rendues par la Commission européenne. Or, cette notion, outre son caractère mouvant, présente une fragilité juridique importante. La décision d’adéquation du 10 juillet 2023, conclue entre l’Union européenne et les États-Unis, en constitue une illustration parlante : bien qu’elle autorise la libre circulation des données entre les deux blocs, elle est déjà l’objet de nombreuses critiques et fait l’objet d’un recours devant la Cour de justice de l’Union européenne. Ce scénario est d’autant plus préoccupant que deux précédents mécanismes similaires – le Safe Harbor et le Privacy Shield – ont été successivement annulés par la CJUE dans les arrêts Schrems I (2015) et Schrems II (2020), au motif qu’ils ne garantissaient pas un niveau de protection substantiellement équivalent à celui du RGPD, notamment en raison des législations américaines sur la surveillance.
Par conséquent, adosser l’accès au dispositif PINM à une simple équivalence, définie de manière discrétionnaire par la Commission européenne, revient à faire dépendre un levier stratégique de politique industrielle nationale de décisions extérieures à la souveraineté française. Cela introduit une instabilité juridique et une insécurité économique pour nos entreprises. Or, le dispositif PINM a précisément pour but de faciliter et d’accélérer l’implantation de projets industriels stratégiques. Il constitue un instrument de souveraineté économique et technologique. À ce titre, il doit prioritairement bénéficier aux entreprises européennes, pleinement soumises au RGPD et, par conséquent, à un cadre juridique homogène, stable et contrôlable.
Dans cette logique, le présent amendement propose de restreindre le champ du dispositif PINM aux seules entreprises européennes. Il s’inspire de l’approche du label SecNumCloud, délivré par l’ANSSI, qui repose sur des critères objectifs d’immunité à l’extraterritorialité – critère crucial dans un contexte géopolitique marqué par la guerre économique et la montée en puissance des législations extraterritoriales (telles que le Cloud Act américain). Restreindre le dispositif PINM aux entreprises européennes permet également d’encourager l’émergence de champions industriels européens. À l’heure où les États-Unis et la Chine protègent ouvertement leurs industries stratégiques, la France ne peut rester naïve. En supprimant la référence à une équivalence de protection juridiquement instable et politiquement dépendante, le présent amendement garantit une meilleure sécurité juridique et une cohérence stratégique dans l’utilisation d’un outil qui se veut au service de notre souveraineté économique et numérique.
Dispositif
Substituer à l’alinéa 11 les trois alinéas suivants :
« Seuls les projets de centre de données dont le propriétaire ou l’opérateur remplit les conditions suivantes peuvent bénéficier des dispositions du présent I bis
« 1° Les siège statutaire, administration centrale et principal établissement sont établis au sein d’un État membre de l’Union Européenne
« 2° Le capital social et les droits de vote dans la société ne sont pas, directement ou indirectement, individuellement détenus à plus de 24 % et collectivement détenus à plus de 39 % par des entités tierces possédant leur siège statutaire, administration centrale ou principal établissement au sein d’un État non membre de l’Union européenne. »
Art. APRÈS ART. 15 BIS A
• 04/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement tend à ce que la déclaration d’utilité publique (DUP) concernant un projet de construction indique si ledit projet est conforme aux exigences de la protection de l’environnement.
En effet la délivrance de la DUP exige déjà l’accomplissement d’une étude d’impact prenant en compte les conséquences environnementales du projet.
Néanmoins, en application de la théorie de l’indépendance des législations, même en cas de validation définitive de la DUP, le projet peut être annulé postérieurement sur le fondement d’une illégalité de l’autorisation environnementale qui lui a été accordée.
Ainsi le projet d’autoroute A 69 – pourtant reconnu d’utilité publique - est-il pour le moment arrêté, un tribunal administratif ayant conclu à l’illégalité de l’autorisation environnementale.
De même, pourraient être entravés les projets d’infrastructures comme les centres de données numériques, essentiels au développement futur de notre pays dans le domaine de l’intelligence artificielle.
Cette situation est d’autant plus incohérente que les deux actes – DUP et l’autorisation environnementales – ont en l’occurrence le même objet.
Il s’agit donc de faire en sorte que la question de la protection de l’environnement soit définitivement résolue dès le stade de la DUP afin qu’un contentieux interminable ne mette pas en péril, des années durant, des investissements publics parfois très importants.
Dispositif
L’article L. 122-3 du code de l’environnement est complété par un III ainsi rédigé :
« III-. L’étude d’impact inclue toute information permettant d’évaluer si le projet est conforme aux exigences de l’article des articles L411-1 du code de l’environnement et, le cas échéant, s’il répond à une raison impérative d'intérêt public majeur au sens du c du 4° de l’article L411-2 du même code ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer l’Agence nationale pour la formation professionnelle des adultes, en vue de sa réinternalisation au sein de la délégation générale à l’emploi et la formation professionnelle.
Dispositif
Le chapitre V du titre Ier du livre III de la cinquième partie du code du travail est abrogé.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Au vu de la profusion des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres, et de la complexité que ce foisonnement introduit dans le paysage administratif français, le présent amendement vise à supprimer la Commission nationale de la coopération décentralisée en raison de sa faible activité.
Dispositif
L’article L. 1115‑6 du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Art. ART. 2 BIS A
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement d'appel.
Cet amendement vise à interroger le Gouvernement sur le coût de la plateforme de facturation électronique qui sera mise à disposition des entreprises, des PME et des micro-entreprises.
Au 1er septembre 2026, la DGFiP avait arbitré en décidant que les entreprises auraient l'obligation d'émettre et recevoir des factures dématérialisées. Or, cette obligation crée un coût important très important pour les PME et les micro-entreprises.
Le Gouvernement avait proposé de mettre en place une plateforme publique de facturation. Or lors de l'examen de ce projet de loi en commission, M. Marc Ferracci, Ministre chargé de l'Industrie et de l'Energie, avançait que cette plateforme serait payante.
Cet amendement vise donc également à interroger le Gouvernement sur ce point.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 3° D’ici les deux échéances mentionnées au 1° et au 2° , une campagne de publicité informe les entreprises de l’existence d’une plateforme de facturation électronique et de son coût. »
Art. APRÈS ART. 2 QUATER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à reculer l'obligation d'émission de facturation électronique par les entreprises d'une année et de deux années pour les PME et micro-entreprises.
Au 1er septembre 2026, la DGFiP avait arbitré en décidant que les entreprises auraient l'obligation d'émettre et recevoir des factures dématérialisées. Or, cette obligation crée un coût important très important pour les PME et les micro-entreprises.
Le Gouvernement avait proposé de mettre en place une plateforme publique de facturation gratuite. Or lors de l'examen de ce projet de loi en commission, M. Marc Ferracci, Ministre chargé de l'Industrie et de l'Energie, avançait que cette plateforme serait payante.
Cet amendement vise donc également à interroger le Gouvernement sur ce point.
Dispositif
I. – L’obligation de recevoir des factures électroniques s’applique pour l’ensemble des entreprises dès le 1er septembre 2027.
II. – L’obligation pour les petites et moyennes entreprises, et les microentreprises d’émettre des factures dématérialisées s’applique au 1er septembre 2028.
Art. APRÈS ART. 15 BIS D
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à ce le l’objectif « zéro artificialisation nette » (ZAN) tel qu’il résulte de la loi dite « Climat et résilience » soit abrogé.
Il vise également à substituer à l’objectif ZAN, un régime plus souple facilitant l’implantation d’infrastructures et d’activités économiques adaptées aux besoins des territoires, tout en imposant une préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF).
Il définit ainsi les ENAF et y fixe un régime d’autorisation des constructions, lesquelles doivent nécessairement être agricole ou répondre à un motif d’intérêt général.
L’objectif ZAN, instauré par la loi Climat et Résilience, impose des contraintes excessives aux collectivités locales. Son intégration dans de multiples documents d’urbanisme complexifie le cadre réglementaire et freine le développement territorial.
En limitant la construction, notamment dans les communes rurales et périurbaines, il aggrave la pression foncière et freine l’économie locale. Le secteur de la construction est fortement touché, avec une baisse significative des permis de construire et des mises en chantier.
Les mesures d’assouplissement adoptées depuis 2023 restent insuffisantes pour corriger les effets négatifs du ZAN.
Cet amendement vise donc à abroger ce dispositif afin de redonner aux communes la maîtrise de leur développement.
Il s’agit d’assurer un équilibre entre protection de l’environnement et besoins en infrastructures.
Dispositif
Le chapitre Ier du titre préliminaire du livre Ier du code de l'urbanisme est complété par un article L. 101‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 101‑4. I. – Les espaces naturels, agricoles et forestiers se définissent comme tout espace ne relevant pas des espaces urbanisés. Ils incluent les zones agricoles, naturelles ou forestières définies à l’article L. 151‑11 du code de l’urbanisme.
« Les espaces urbanisés sont définis comme regroupant un nombre suffisant d’habitations pour être considérées comme densément construites et desservies par des voies d’accès et le raccordement aux réseaux publics, caractérisées par la géographie des lieux, le sens de l’urbanisation et l’existence d’éléments constituant une coupure d’urbanisation et marquant ainsi la frontière de la partie urbanisée.
« II. – Dans les espaces naturels, agricoles et forestiers, les constructions exclusivement à usage agricole ne peuvent être réalisées qu’après avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers institués par l’article L. 112‑1-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Les constructions à usage autre qu’agricole, qui sont d’envergure régionale ou d’intérêt communal ou intercommunal, ne peuvent être réalisées qu’après avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers institués par l’article L. 112‑1-1 du code rural et de la pêche maritime.
« Dans le cadre d’un projet d’intérêt général défini à l’article L. 102‑1 du code de l’urbanisme, les constructions sont soumises à l’avis consultatif de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et à l’autorisation du représentant de l’État dans le département. Le projet de construction doit faire l’objet d’une enquête publique préalable telle que définie à l’article L. 110‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. ».
Art. ART. 10
• 04/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vient supprimer la mention de l’article L. 242-37 du code de la consommation. Cet article vient punir la non-application des obligations prévues à l’article L. 299-24, concernant l’application du droit de rétractation du consommateur dans les contrats d’achats de métaux précieux.
Les contrats d’achats ont par nature un caractère sensible et doivent ainsi être sécurisés et protégés. L’État en a bien conscience, puisqu’un formulaire de rétractation type est proposé pour ces contrats, sur le site officiel de l’administration française : service-public.fr.
Compte tenu de la spécificité de ces contrats, une baisse de la sanction en cas de non-respect du droit de rétractation de l’acheteur est questionnable.
Dispositif
Au début de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« Aux articles L. 242‑6 et L. 242‑37 »,
les mots :
« À l’article L. 242‑6 ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer l’Agence nationale de la recherche, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de la recherche et de l’innovation.
Dispositif
Le chapitre IX du titre II du livre III du code de la recherche est abrogé.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer l’Institut national de l’origine et de la qualité, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises.
Dispositif
La section 2 du chapitre II du titre IV du livre VI du code rural et de la pêche maritime est abrogée.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Au vu de la profusion des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres, et de la complexité que ce foisonnement introduit dans le paysage administratif français, le présent amendement vise à supprimer Expertise France.
Dispositif
L’article 12 de la loi n° 2010‑873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État est abrogé.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer l’Institut national de l’environnement industriel et des risques, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’énergie et du climat.
Dispositif
L’article L. 131‑1 du code de l’environnement est abrogé.
Art. ART. 15
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article vise à permettre l'extension du dispositif de « projet d'intérêt national majeur » (PNIM), introduit avec la loi industrie verte pour les projets industriels les plus stratégiques, aux centres de données d'envergure comparable. Cela permettra une accélération procédurale concernant la mise en compatibilité des documents d’urbanisme, le raccordement au réseau d’électricité, la reconnaissance de la RIIPM. Pour revêtir la qualification d'intérêt national majeur, un data center doit revêtir une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale, eu égard à son objet et à son envergure. Il s'agit donc d'un critère cumulatif. Or il risque d'exclure certains data center de taille plus modestes mais tout aussi cruciaux pour atteindre les objectifs recherchés ; ainsi par exemple certains centres de données de petite taille, en collocation, permettent aux startups et PME d’accéder à des solutions IA en mode SaaS sans investir dans des infrastructures lourdes ; c'est la même chose dans le domaine du edge computing, où des data center de petite taille sont nécessaires pour certaines applications, notamment l’Internet des objets (IoT) et les véhicules autonomes afin d’optimiser la réactivité et la performance des services. Il est donc proposé par cet amendement de revenir à la rédaction initiale de cet article, afin que puisse être qualifiés de PNIM des projets de data center de taille modeste mais d'importance stratégique et économique pour notre transition et notre souveraineté numérique.
Dispositif
À l’alinéa 9, substituer à la première occurrence du mot :
« et »
le mot :
« ou ».
Art. ART. 16
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article 16, qui sous couvert de simplification risque d’entraver l’accès des TPE/PME aux marchés publics.
L’article prévoit des dérogations au principe de ‘“l'allotissement” alors que ce dernier, selon les mots de Bercy, “assure un accès facilité des petites entreprises à la commande publique”.
La direction des affaires juridiques (DAJ) du ministère de l’Economie a mis à disposition sur son site internet une fiche établissant la doctrine relative à l’allotissement. Cette fiche protège l'allotissement et donc l’accès aux TPE/PME aux marchés publics, en listant les exceptions possibles à ce principe. Ainsi, les exceptions au principe de l’allotissement, selon la DAJ, doivent être restreintes au maximum.
L’assouplissement du principe d’allotissement doit donc être proportionné et prudent, ce qui n’est pas le cas dans cet article 16. En effet l’article 16 concerne des marchés conséquents (comme l’installation d’éoliennes, de réseau haut débit) qui pourraient intéresser des PME et TPE.
L’article ne simplifie donc pas, et est défavorable à nos petites entreprises, pourtant essentielles dans le dynamisme de nos territoires.
Suppression proposée par la FFB du Gard.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 3 BIS
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à aligner les délais de décision implicite de rejet ou d’acceptation d’une demande par rapport à la date de saisine de l’administration, qu’elle soit compétente ou non. Pour éviter qu'une demande soit acceptée ou rejetée sans examen par l'administration, ce délai est assorti d'un délai de de transmission par l'administration initialement saisie à l'administration compétente de quinze jours.
Actuellement, l’article prévoit d’une part que le délai à partir duquel peut intervenir une décision implicite de rejet court dès la réception de la demande par l’administration saisie et non par l’administration compétente. D’autre part, il prévoit que le délai à partir duquel peut intervenir une décision implicite d’acceptation – selon le principe de « Silence vaut acceptation » – ne commence qu’à la réception de la demande par l’administration compétente et non par l’administration saisie.
Ces conditions se font clairement au détriment de l’intérêt du public. Cela est d’autant plus préjudiciable lorsque l’administration compétente est difficilement joignable ou que la demande a été faite à une administration dite « boîte aux lettres ».
L’amendement propose donc d’aligner les délais à partir desquels peut intervenir une décision implicite de rejet ou d’acceptation. Il propose que le délai à partir duquel peut intervenir une décision implicite de rejet ou d’acceptation démarre dès la réception de la demande par l’administration, compétente ou non.
Il paraît nécessaire de rappeler que, conformément à l'article L. 231-6 du même code, "lorsque l'urgence ou la complexité de la procédure le justifie, un délai différent de ceux prévus aux articles L. 231-1 et L. 231-4 peut être fixé par décret en Conseil d'Etat".
Dispositif
Substituer à l’alinéa 2 les cinq alinéas suivants :
« 1° À l’article L. 114‑2, après le mot : « compétente », sont insérés les mots : « dans un délai de quinze jours » ;
« 1° bis L’article L. 114-3 est ainsi modifié :
« a) Au premier alinéa, après le mot : « rejet », sont insérés les mots : « ou d’acceptation » ;
« b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Si l'administration compétente informe l'auteur de la demande qu'il n'a pas fourni l'ensemble des informations ou pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur alors que l’administration ne les détient pas et ne peut les obtenir directement auprès d’une administration chargée de les mettre à disposition en application du dernier alinéa de l’article L. 114-9, le délai ne court qu'à compter de la réception de ces informations ou pièces. ».
Art. ART. 3 BIS
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli
Le présent amendement vise à aligner les délais de décision implicite de rejet ou d’acceptation d’une demande par rapport à la date de saisine de l’administration compétente.
Actuellement, l’article prévoit d’une part que le délai à partir duquel peut intervenir une décision implicite de rejet court dès la réception de la demande par l’administration saisie et non par l’administration compétente. D’autre part, il prévoit que le délai à partir duquel peut intervenir une décision implicite d’acceptation – selon le principe de « Silence vaut acceptation » – ne commence qu’à la réception de la demande par l’administration compétente et non par l’administration saisie.
L’amendement propose donc d’aligner les délais à partir desquels peut intervenir une décision implicite de rejet ou d’acceptation. Il propose que le délai à partir duquel peut intervenir une décision implicite de rejet ou d’acceptation démarre dès la réception de la demande par l’administration compétente tout en maintenant l'obligation pour l'administration de ne demander qu'une fois les documents nécessaires.
Il paraît nécessaire de rappeler que, conformément à l'article L. 231-6 du même code, "lorsque l'urgence ou la complexité de la procédure le justifie, un délai différent de ceux prévus aux articles L. 231-1 et L. 231-4 peut être fixé par décret en Conseil d'Etat".
Dispositif
Substituer à l’alinéa 2, les quatre alinéas suivants :
« 1° L’article L. 114‑3 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – après le mot : « rejet », sont insérés les mots : « ou d’acceptation » ;
« – à la fin, les mots : « initialement saisie » sont remplacés par le mot : « compétente » ;
« b) Le second alinéa est ainsi modifié :
« – la première phrase est supprimée ;
« – La seconde phrase est ainsi rédigée :« Si l’administration compétente informe l’auteur de la demande qu’il n’a pas fourni l’ensemble des informations ou pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur alors que l’administration ne les détient pas et ne peut les obtenir directement auprès d’une administration chargée de les mettre à disposition en application du dernier alinéa de l’article L. 114‑9, le délai ne court qu’à compter de la réception de ces informations ou pièces. »
Art. ART. 20
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à la suppression de l’article 20 qui prévoit des dérogations aux règles du plan local de l’urbanisme (PLU) pour l’installation de certains équipements de production d’énergie renouvelable.
Le développement de ces installations ne doit pas conduire à accepter des dérogations systématiques aux décisions des élus locaux, ni à dénaturer notre patrimoine.
Le Rassemblement National estime qu’en l’état actuel, l’installation de moyens de production d’énergie renouvelable ne nécessite pas de dérogations particulières au plan local de l’urbanisme (PLU).
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4 QUATER A
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le statut de jeune entreprise innovante (JEI), créé par l’article 44 sexies-0 A du Code général des impôts, vise à encourager la création et le développement de sociétés réalisant des investissements significatifs en recherche et développement (R&D). Toutefois, ces jeunes entreprises se heurtent encore à de fortes barrières d’accès aux marchés publics, pourtant essentiels pour leur croissance, leur montée en charge industrielle, et la consolidation de leurs modèles économiques. Dans ce contexte, la commande publique représente un levier stratégique majeur pour soutenir l’innovation française. Elle peut jouer un rôle moteur dans la structuration de filières technologiques, dans l’industrialisation de solutions nouvelles, et dans le développement de champions nationaux, notamment dans les secteurs clés de la transition énergétique, du numérique souverain ou de la santé. C’est pourquoi le présent amendement propose de rehausser de 15 % à 30 % le plafond prévu par le présent article, permettant aux pouvoirs adjudicateurs de réserver une part de l’allotissement de leurs marchés aux jeunes entreprises innovantes.
Dispositif
À l’alinéa 5, substituer au taux :
« 15 % »
le taux :
« 30 % ».
Art. APRÈS ART. 15 BIS A
• 04/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement tend à ce que tout projet, et non seulement d’infrastructure, soit considéré comme répondant de plein droit à toutes les exigences posées par la loi pour l’obtention de l’autorisation environnementale, dès lors qu’il a fait l’objet d’une « déclaration d’utilité publique ».
En effet la délivrance de la DUP exige déjà l’accomplissement d’une étude d’impact prenant en compte les conséquences environnementales du projet.
Néanmoins, en application de la théorie de l’indépendance des législations, même en cas de validation définitive de la DUP, le projet peut être annulé postérieurement sur le fondement d’une illégalité de l’autorisation environnementale qui lui a été accordée.
Ainsi le projet d’autoroute A 69 – pourtant reconnu d’utilité publique - est-il pour le moment arrêté, un tribunal administratif ayant conclu à l’illégalité de l’autorisation environnementale.
De même, pourraient être entravés les projets d’infrastructures comme les centres de données numériques, essentiels au développement futur de notre pays dans le domaine de l’intelligence artificielle.
Cette situation est d’autant plus incohérente que les deux actes – la DUP par le biais de son étude d’impact et l’autorisation environnementale – ont en l’occurrence le même objet.
Il s’agit donc de faire en sorte que la question de la protection de l’environnement soit définitivement résolue dès le stade de la DUP afin qu’un contentieux interminable ne mette pas en péril, des années durant, des investissements publics parfois très importants.
Dispositif
Après l’article L. 411‑2-1 du code de l’environnement, il est inséré un article L. 411‑2-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 411‑2-2. – Les projets ayant fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique en application de l’article L. 122‑1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique sont réputés répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411‑2 du présent code ».
Art. APRÈS ART. 25 BIS A
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre la division d’un magasin existant sans autorisation d’exploitation commerciale (AEC) lorsqu’elle entraîne la création d’un ensemble commercial. Actuellement, seuls les magasins situés dans un ensemble commercial peuvent modifier librement leur surface, tandis que les autres doivent obtenir une AEC, compliquant les projets de division. Face à la montée du e-commerce et à l’augmentation des loyers, de nombreux magasins deviennent trop grands pour leur activité. L’assouplissement proposé éviterait des fermetures et des vacances commerciales en permettant facilement une réorganisation des espaces sans augmentation de surface construite. L’amendement prévoit que cette division soit possible sans AEC, à condition que les nouvelles activités restent dans le même secteur (alimentaire ou non-alimentaire).
Dispositif
L’article L. 752-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« VI.– La transformation par division d’un magasin de commerce de détail existant exploité depuis plus de 3 années, d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, en ensemble commercial, cette transformation ne pouvant entraîner aucune augmentation de la surface de vente totale n'est pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale sous réserve que les activités exercées demeurent dans le secteur de l’activité initiale (secteur 1 ou 2)»
Art. APRÈS ART. 15
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit dans sa première partie de transférer la compétence de la classification des projets d’envergure nationale ou européenne qui présentent un intérêt général majeur au ministre chargé de l’industrie à la place du ministre chargé de l’urbanisme.
Dans sa deuxième partie, cet amendement précise d’une part que les demandes de classification comme projet d’intérêt national majeur formulée par le porteur du projet sont adressées et instruites par le ministre chargé de l’industrie au lieu de faire l’objet d’échanges avec de multiples interlocuteurs tels que les services du ministère de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, les services du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires et les préfectures.
Enfin, il supprime la procédure de participation du public pour les projets de mise en compatibilité des documents d’urbanisme pour les projets d’intérêt national majeur.
Dispositif
I. – À la première phrase et à l’avant-dernière phrase du 8° du III de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, les deux occurrences du mot : « urbanisme » sont remplacées par le mot : « industrie »
II. – L’article L. 300‑6‑2 du code d’urbanisme est ainsi modifié :
a) Après le II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« II bis. – La demande de classification comme projet d’intérêt national majeur formulée par le porteur du projet est adressée et instruite par le ministre chargé de l’industrie » ;
b) Le VIII est abrogé.
Art. APRÈS ART. 30
• 04/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à évaluer la pertinence de la suppression du GIP – OFDT – Observatoire français des drogues et des tendances addictives du périmètre des opérateurs de l’État.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les économies susceptibles de résulter de la suppression du groupement d’intérêt public Observatoire français des drogues et des tendances addictives, en vue du transfert de sa mission de coordination à la direction générale de la santé du ministère de la Santé.
Art. ART. 21 QUATER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à imposer une loi de programmation pluriannuelle de l’énergie avant le 1er juillet 2025.
En effet, c’est au Parlement que doit revenir le choix d’une loi de programmation pluriannuelle de l’énergie. Cette loi permettra de fixer pour les années à venir les choix énergétiques de la France. Or, le Gouvernement s’apprête à fixer cette politique par décret, excluant de fait les parlementaires.
L’énergie est à la base même de notre économie. Une énergie décarbonatée, abondante et à bas coût, assure à nos entreprises et à notre industrie une compétitivité incomparable. Le nucléaire permet de répondre à ces besoins.
Aussi, il est indispensable que ce choix soit opéré au sein de l’hémicycle.
Dispositif
À l’alinéa 3, substituer à la date :
« 1er juillet 2026 »,
la date :
« 1er juillet 2025 ».
Art. APRÈS ART. 15 BIS D
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement de repli vise à ce que les projets d’envergure nationale et européenne ne soient plus tout comptabilisés dans la consommation d’espaces naturels ou d’artificialisation, y compris donc à horizon 2050.
La loi actuelle leur attribue en effet une enveloppe nationale de 12.500 hectares et uniquement dans le cadre de la période 2021 à 2031.
Dispositif
Le III bis de l’article 194 de la loi n° 2021‑1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « pour la première tranche de dix années mentionnée au III, » sont supprimés ;
b) Après le mot : « consommation », sont insérés les mots, « ou l’artificialisation » ;
c) les mots : « est prise en compte au niveau national et n’est pas prise en compte » sont remplacés par les mots : « ne sont pas prises en compte » ;
2° Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour but de supprimer le Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
Si l’heure est à la réduction des dépenses publiques et à la simplification du paysage administratif et économique français, toute dépense doit être interrogée. La suppression du CGLPL pourrait représenter en effet une économie de plus de 5 millions d’euros annuels.
L’existence du Défenseur des droits rend caduque l’utilité du Contrôleur général des lieux de privation de liberté. De plus le CGLPL fait doublon avec les juridictions administratives , qui peuvent être saisies pour contester des conditions de détention ou des décisions arbitraires.
Enfin les rapports et recommandations du CGLPL ne sont pas contraignants , ce qui limite leur efficacité.
Ainsi cet amendement s’inscrit dans la continuité des efforts des Gouvernements précédents pour simplifier le paysage administratif français.
Dispositif
La loi n° 2007‑1545 du 30 octobre 2007 instituant un contrôleur général des lieux de privation de liberté est abrogée.
Art. ART. 15 BIS A
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à qualifier tout projet d’implantation industrielle, créatrice de nombreux emplois, sur une friche de moins de quarante ans révolus comme projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur. Selon le rapport d’information parlementaire sur la revalorisation des friches industrielles, commerciales et administratives, publié en janvier 2021, la France compte 2.400 friches industrielles (certaines estimations vont de 4.000 à 10.000), couvrant entre 90.000 et 150.000 hectares du territoire national. Cet amendement permettra d’accélérer les procédures de réhabilitation des friches et de faciliter l’installation de nouvelles industries tout en répondant aux objectifs de sobriété foncière : une mesure qui participera activement à la réindustrialisation du pays.
Dispositif
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 6° Toute implantation industrielle, créatrice de nombreux emplois, sur une friche de moins de quarante ans révolus. »
Art. ART. 17 BIS
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Malgré les efforts entrepris pour simplifier et accélérer les procédures, les délais de raccordement électrique des antennes de téléphonie mobile restent excessivement longs. Selon les opérateurs, le délai moyen de raccordement par ENEDIS pour un site issu du dispositif de couverture ciblée (DCC) du programme New Deal Mobile est aujourd’hui de 8,75 mois entre la demande de raccordement et sa réalisation effective. Afin de remédier à cette situation, un amendement adopté en commission spéciale a introduit un délai maximal de cinq mois pour le raccordement des antennes-relais, à compter de l’acceptation de la convention de raccordement. Toutefois, cette disposition a été assortie d’une exception, dans les cas où des travaux d’extension ou de renforcement du réseau électrique ou des travaux de génie civil importants seraient nécessaires.
Or, cette exception risque de vider la mesure de sa portée, puisque la majorité des sites concernés par le dispositif de couverture ciblée sont situés en zones rurales, isolées ou de montagne, précisément là où les infrastructures électriques sont inexistantes ou insuffisantes. Dans ces territoires, le raccordement nécessite systématiquement des travaux d’extension du réseau et la création d’infrastructures de génie civil, ce qui placerait de fait la majorité des cas en dehors du champ de la nouvelle règle.
Le présent amendement, travaillé avec la Fédération française des télécoms, vise donc à supprimer cette exception, afin que le délai maximal de cinq mois soit réellement applicable à l’ensemble des antennes-relais concernées. Sans cela, la disposition risque de rester théorique et de ne pas répondre à l’objectif d’accélération des raccordements, pourtant essentiel pour garantir une couverture mobile effective dans tous les territoires.
Dispositif
Au début de la première phrase de l’alinéa 2, supprimer les mots :
« À l’exception des cas où il est nécessaire d’entreprendre des travaux d’extension ou de renforcement du réseau de distribution d’électricité ou des travaux de génie civil importants, ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer l’Établissement pour l’insertion dans l’emploi, en vue de sa réinternalisation au sein de la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle.
Dispositif
Le chapitre IV du titre Ier du livre IV de la partie 3 du code de la défense est abrogé.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer le Centre national de la propriété forestière, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de la performance économique et environnementale des entreprises.
Dispositif
Le chapitre Ier du titre II du livre III du code forestier est abrogé.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer l’Office national d’information sur les enseignements et les professions, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’enseignement scolaire.
Dispositif
L’article L. 313‑6 du code de l’éducation est abrogé.
Art. ART. 21 BIS A
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour but de supprimer le la Commission de régulation de l’énergie (CRE).
La réforme du marché de l’électricité met fin aux tarifs réglementés en 2026. Cette réforme permet de repenser le fonctionnement de ce marché, notamment dans la fixation de son prix.
En effet, la France possède un parc nucléaire efficace qui permet à tous les Français et à toutes les entreprises d’accéder à une électricité peu chère et décarbonée. Cette réforme du marché de l’électricité doit permettre à la France de fixer l’électricité en fonction de son coût de production. Dès lors, il n’y a plus besoin de CRE pour fixer ce prix.
La suppression de la CRE pourrait représenter une économie de plus de 24 millions d’euros annuels.
Ainsi cet amendement s’inscrit dans la continuité des efforts des Gouvernements précédents pour simplifier le paysage administratif français.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le titre III du livre Ier du code l’énergie est abrogé.
« II. – Le titre VI de la loi n° 2000‑108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité est abrogé.
« III. – Le I et II entrent en vigueur au 1er janvier 2026. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans un contexte où la maîtrise des finances publiques est une priorité pour alléger la charge pesant sur les contribuables français, le Comité national de l’organisation sanitaire et sociale (CNOSS) apparaît comme une instance consultative dont l’existence semble davantage héritée d’une logique bureaucratique que justifiée par une nécessité opérationnelle. Créé pour émettre des avis sur les politiques sanitaires et sociales, ce comité s’avère aujourd’hui redondant et coûteux, au regard des dispositifs déjà en place.
Le fonctionnement du CNOSS engendre des frais pour le contribuable français notamment des frais de déplacement, secrétariat assuré par des agents publics, et organisation des réunions plénières ou en sections (sanitaire et sociale). Ces ressources pourraient être réallouées à des priorités concrètes, comme le financement direct des hôpitaux ou des établissements médico-sociaux.
Sur le plan de l’efficacité, le CNOSS souffre d’une utilité limitée. Ses avis, non contraignants, se superposent aux compétences d’autres instances. De plus, les ministères disposent de directions spécialisées (comme la Direction générale de la cohésion sociale ou la Direction générale de la santé) capables d’analyser et de proposer des politiques sans passer par une structure intermédiaire.
La suppression du CNOSS n’entraînerait aucun vide dans la gouvernance sanitaire et sociale. Les missions qu’il assume – consultation, analyse des besoins, avis sur les schémas – peuvent être confiées aux commissions parlementaires, plus légitimes et mieux outillées.
Ainsi, cet amendement propose la suppression du comité national de l’organisation sanitaire et sociale.
Dispositif
Les articles L. 6121‑7 et L. 6121‑8 du code de la santé publique sont abrogés.
Art. ART. 4
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le canadien CGI a été choisi en novembre 2024 par l’État pour opérer la plateforme de dématérialisation PLACE. Cette situation porte gravement atteinte à notre souveraineté numérique. Au regard de la sensibilité des données hébergées et du risque d’intelligence économique qui en découle, il est nécessaire que cette situation change urgemment. Il est ainsi proposé par cet amendement de repli de confier la gestion de la plateforme à une plateforme française ou européenne.
Dispositif
Après l’alinéa 5, insérer les trois alinéas suivants :
« L’entreprise opérant la plateforme doit répondre aux critères suivants :
« 1° Son siège statutaire, son administration centrale et son principal établissement doivent être établis au sein d’un État membre de l’Union européenne ;
« 2° Son capital social et les droits de vote dans la société du prestataire ne doivent pas être, directement ou indirectement, individuellement détenus à plus de 24 %, et collectivement détenus à plus de 39 %, par des entités tierces possédant leur siège statutaire, administration centrale ou principal établissement au sein d’un État non membre de l’Union européenne. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Au vu de la profusion des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres, et de la complexité que ce foisonnement introduit dans le paysage administratif français, le présent amendement vise à supprimer la Commission consultative de suivi des conséquences des essais nucléaires français en raison de sa très faible activité.
Dispositif
L’article 7 de la loi n° 2010‑2 du 5 janvier 2010 relative à la reconnaissance et à l’indemnisation des victimes des essais nucléaires français est abrogé.
Art. ART. 15 BIS A
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à octroyer à tous les projets d'installation de production d'énergies la reconnaissance de « raison impérative d'intérêt public majeur » (RIIPM).
L'énergie est la richesse de nos entreprises, de notre industrie, il est vital pour notre économie qu'elle soit accessible à tous avec un faible coût de production. Aussi, il revient d'encourager tout projet d'installation de production d'énergies et pas seulement les énergies renouvelables.
Dispositif
À l’alinéa 3, supprimer le mot :
« renouvelables ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires, telle que définie par l'article L814-1 du code de commerce, a pour mission de réguler et de superviser l'exercice des fonctions des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires. Or, la régulation du secteur des administrateurs et mandataires judiciaires peut être réalisée par d'autres instances, comme les tribunaux de commerce, qui sont déjà impliqués dans la supervision de ces professionnels. De plus, la profession dispose de mécanismes de contrôle internes, tels que le code de déontologie, qui garantissent un comportement éthique de la part des administrateurs judiciaires. Ainsi, la Commission n'apporte pas de valeur ajoutée significative en matière de régulation ce qui en fait un véritable doublon bureaucratique dont les missions pourraient être réinternalisées au Ministère de la Justice.
De plus, la Commission engendre des coûts pour le budget public en raison des rémunérations des membres de la Commission, de l'organisation de ses réunions, ainsi que de la gestion administrative associée.
Ainsi, cet amendement vise à supprimer la Commission nationale d'inscription et de discipline des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires afin de réinternaliser ces missions au Ministère de la Justice.
Dispositif
La sous-section 1 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre VIII du code de commerce est abrogée.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer Atout-France, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction des entreprises, de l’économie internationale et de l’exportation.
Dispositif
Le titre IV du livre Ier du code du tourisme est abrogé.
Art. APRÈS ART. 18 BIS
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Au vu de la profusion des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres, et de la complexité que ce foisonnement introduit dans le paysage administratif français, le présent amendement vise à supprimer le Conseil national de la protection de l’enfance en raison du doublon qu’il constitue avec la Haut-Commissaire à l’enfance.
Dispositif
La section 3 du chapitre VII du titre IV du livre Ier du code de l’action sociale et des familles est abrogé.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Au vu de la profusion des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres, et de la complexité que ce foisonnement introduit dans le paysage administratif français, le présent amendement vise à supprimer le Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis et des hépatites virales chroniques en raison de sa très faible activité.
Dispositif
L’article L. 3121‑3 du code de la santé publique est abrogé.
Art. APRÈS ART. 30
• 04/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à évaluer la pertinence de la suppression de la Cinémathèque française du périmètre des opérateurs de l’État.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les économies susceptibles de résulter du retrait de la reconnaissance d’utilité publique de l’association Cinémathèque française, en vue du transfert de ses missions à la direction générale de la création artistique du ministère de la Culture.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la commission nationale du débat public telle que créée par la loi n° 95‑101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement, en vue de la réinternalisation de ses missions au sein de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature.
Dispositif
I. – Les sections 1 à 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l’environnement sont abrogées.
II. – Le 16 de l’annexe de la loi n° 2017 55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est abrogé.
Art. APRÈS ART. 29
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer le Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature.
Dispositif
Le chapitre II du titre II du livre III du code de l’environnement est abrogé.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer l’Agence nationale de contrôle du logement social, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature.
Dispositif
Le chapitre II du titre IV du livre III du code de la construction et de l’habitation est abrogé.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer l’Établissement public de sécurité ferroviaire, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités.
Dispositif
La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II de la deuxième partie du code des transports est abrogée.
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer l’Agence nationale des fréquences, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale des entreprises.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 20 :
« 6° L’article L. 43 est abrogé. »
Art. APRÈS ART. 30
• 04/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à évaluer la pertinence de la suppression du Centre INFFO – Centre pour le développement de l’information sur la formation permanente du périmètre des opérateurs de l’État.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les économies susceptibles de résulter du retrait de la reconnaissance d’utilité publique de l’association Centre pour le développement de l’information sur la formation permanente, en vue du transfert de ses missions à France Travail.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’énergie et du climat.
Dispositif
La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de l’environnement est abrogée.
Art. ART. 4
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le cadre de la commande publique, cet amendement vise à renforcer la loi existante en exigeant que l’opérateur de la plateforme des marchés publics soit une société française.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« État »,
insérer les mots :
« , et gérée par un opérateur français justifiant d’un établissement stable en France, ».
Art. APRÈS ART. 30
• 04/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à établir un état des lieux de l’activité et de l’efficacité de l’ensemble des conseils et des agences de l’État ou indépendantes et de déterminer la possibilité d’en réduire le nombre afin de rationaliser et de renforcer l’action de l’État.
Dispositif
Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur tous les conseils et toutes les agences d’État ou indépendantes. Le rapport étudie notamment l’impact de l’existence et de l’activité de ces conseils et de ces agences dans le travail et le fonctionnement du Gouvernement et la possibilité d’en fusionner ou d’en supprimer.
Art. APRÈS ART. 7
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 30
• 04/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement de demande de rapport vise à rationaliser le fonctionnement de l’administration publique en étudiant la suppression d’un ensemble de commissions et instances consultatives ou délibératives, dont l’utilité apparaît limitée, les coûts excessifs et les missions souvent redondantes avec celles d’autres structures existantes.
Plusieurs de ces instances, comme le Comité d’histoire de l’éducation nationale ou la Commission consultative des recherches archéologiques à l’étranger, ont des missions très spécifiques qui ne justifient pas leur maintien en tant que structures autonomes. Leurs travaux pourraient être intégrés aux services des ministères compétents (Éducation nationale, Culture) ou confiés à des experts ponctuellement mobilisés, sans nécessiter une organisation permanente. De même, la Commission de labellisation du label diversité, dont l’impact concret reste difficile à évaluer, semble davantage répondre à des objectifs symboliques qu’à une nécessité opérationnelle.
Ces commissions engendrent des frais significatifs : rémunérations ou indemnités des membres, frais de fonctionnement (locaux, déplacements, secrétariats), et production de rapports souvent peu suivis d’effets. Par exemple, le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique ou la Commission de classification des œuvres cinématographiques mobilisent des ressources importantes alors que leurs avis pourraient être rendus par des départements ministériels existants ou des autorités indépendantes déjà en place. La suppression de ces structures permettrait de dégager des économies substantielles, estimées dans le rapport demandé, sans compromettre les politiques publiques concernées.
De nombreuses commissions ciblées par cet amendement doublonnent avec des structures plus larges ou plus efficaces. Par exemple, le Haut Conseil du Travail social fait écho aux missions du ministère des Solidarités. La Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, quant à elle, pourrait être absorbée par des juridictions administratives existantes, évitant une instance intermédiaire coûteuse et peu efficiente. Enfin, la Commission nationale culture handicap voit ses objectifs largement couverts par le ministère de la Culture et les associations du secteur, rendant sa pérennité discutable.
Ainsi, cet amendement vise à rationnaliser ces dépenses et ces comités.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les économies susceptibles de résulter de la suppression de commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès de la Première ministre ou des ministres. Il étudie notamment les gains financiers engendrés par la suppression des organismes suivants : le Conseil national consultatif pour la biosécurité ; la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ; la Commission de labellisation du label diversité ; le Haut conseil du travail social, le Comité d’histoire de l’éducation nationale ; le Comité d’orientation pour le fonds stratégique pour le développement de la presse ; la Commission consultative des recherches archéologiques à l’étranger ; la Commission de classification des œuvres cinématographiques ; la Commission nationale culture handicap ; le Conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique et la Commission inter-filières de responsabilité élargie des producteurs.
Art. APRÈS ART. 30
• 04/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à évaluer la pertinence de la suppression de l’INTEFP – Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle du périmètre des opérateurs de l’État.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les économies susceptibles de résulter de la suppression de l’Institut national du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, en vue du transfert de ses missions à la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle du ministère du Travail.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer l’Office français de la biodiversité, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature.
Dispositif
La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de l’environnement est abrogée.
Art. ART. 4 BIS
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent article vise à permettre aux acheteurs publics de conclure un marché de travaux ou de lots sans publicité ni mise en concurrence préalable pour des marchés de moins de 100 000 euros par mois. Il s’agit ici de s’assurer que ce choix plus libre pour les acheteurs publics favorise les entreprises nationales et évite toute concurrence étrangère déloyale. Il s’agit donc par cet amendement de préciser que les acheteurs choisissent une entreprise locale.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« pertinente »,
insérer les mots :
« et locale ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Au vu de la profusion des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres, et de la complexité que ce foisonnement introduit dans le paysage administratif français, le présent amendement vise à supprimer le Comité des usagers du réseau routier national en raison du doublon qu’il constitue avec l’Observatoire national des routes.
Dispositif
L’article L. 121‑4 du code de la voirie routière est abrogé.
Art. APRÈS ART. 30
• 04/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à évaluer la pertinence de la suppression du Centre national d’enseignement à distance (CNED) du périmètre des opérateurs de l’État.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les économies susceptibles de résulter de la suppression de l’établissement public national à caractère administratif pour le Centre national d’enseignement à distance, en vue du transfert de ses missions à la Direction générale de l’enseignement scolaire du ministère de l'Éducation nationale et de la Jeunesse.
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 30
• 04/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à évaluer la pertinence de la suppression du Réseau Canopé du périmètre des opérateurs de l’État.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les économies susceptibles de résulter de la suppression du Réseau Canopé, en vue du transfert de ses missions à la direction générale de l’enseignement scolaire du ministère de l’Éducation nationale.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour but de supprimer le Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle. Cette commission de 24 membres ne s’est pas réunie depuis 2019. Ainsi cet amendement s’inscrit dans la continuité des efforts des Gouvernements précédents pour simplifier le paysage administratif français.
Dispositif
Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de la recherche est abrogé.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Au vu de la profusion des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres, et de la complexité que ce foisonnement introduit dans le paysage administratif français, le présent amendement vise à supprimer le Conseil d’orientation des conditions de travail en raison du doublon qu’il constitue avec le Conseil économique, social et environnemental.
Dispositif
La section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VI de la quatrième partie du code du travail est abrogée.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer le Conseil national des activités privées de sécurité, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de la police nationale.
Dispositif
Le titre III du livre VI du code de la sécurité intérieure est abrogé.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objectif de cet amendement est de supprimer le Comité national de la biodiversité (CNB) ainsi que le Conseil national de la protection de la nature (CNPN). Il s’agit de deux instances consultatives chargées de donner des avis sur les politiques publiques liées à la biodiversité.
Ces structures se superposent cependant à d’autres telles que l’Office français de la biodiversité (OFB) ou le Conseil économique, social et environnemental (CESE). N’ayant pas de pouvoir décisionnel elles possèdent une influence marginale d’autant plus que beaucoup de décisions en matière de biodiversité sont prises à l’échelle européenne ou internationale.
Comme toute commission administrative, le CNB et le CNPN mobilisent des moyens financiers et humains pour leur fonctionnement. Dans un contexte de rationalisation des dépenses publiques, supprimer ces instances consultatives jugées peu influentes permettrait de réduire la bureaucratie et de recentrer les ressources sur des actions concrètes. La disparition de ces structures pourrait aussi permettre aux organisations restantes de gagner en visibilité.
Dispositif
Le chapitre IV du titre III du livre Ier du code de l’environnement est abrogé.
Art. ART. 21 QUATER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à s’assurer que la programmation pluriannuelle de l’énergie soit bien discutée par un véhicule législatif plutôt qu’imposée par décret.
En effet, c’est au Parlement que doit revenir le choix d’une loi de programmation pluriannuelle de l’énergie. Cette loi permettra de fixer pour les années à venir les choix énergétiques de la France. Or, le Gouvernement s’apprête à fixer cette politique par décret, excluant de fait les parlementaires.
L’énergie est à la base même de notre économie. Une énergie décarbonatée, abondante et à bas coût, assure à nos entreprises et à notre industrie une compétitivité incomparable. Le nucléaire permet de répondre à ces besoins.
Aussi, il est indispensable que ce choix soit opéré au sein de l’hémicycle.
Dispositif
Supprimer les alinéas 4 à 6.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Au vu de la profusion des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres, et de la complexité que ce foisonnement introduit dans le paysage administratif français, le présent amendement vise à supprimer le Conseil national de pilotage des agences régionales de santé, en cohérence avec un amendement précédent par lequel le Rassemblement national propose la suppression des agences régionales de santé afin d’en transférer la compétence de coordination aux préfets.
Dispositif
L’article L. 1433‑1 du code de la santé publique est abrogé.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Au vu de la profusion des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres, et de la complexité que ce foisonnement introduit dans le paysage administratif français, le présent amendement vise à supprimer la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives en raison de sa faible activité.
Dispositif
L’article L. 332‑18 du code du sport est abrogé.
Art. APRÈS ART. 30
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer la Caisse de garantie du logement locatif social, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature.
Dispositif
Le chapitre II du titre V du livre IV du code de la construction et de l’habitation est abrogé.
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 22 BIS
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la Haute Autorité de la Santé.
Si l’heure est à la réduction des dépenses publiques et à la simplification du paysage administratif et économique français, toute dépense, et en particulier dans une agence de santé pléthorique, doit être interrogée. La suppression de l’HAS pourrait représenter en effet une économie de plus de 73.9 millions d’euros annuels.
Dans le domaine de la santé, la France dispose déjà du ministère de la Santé et de ses Agences Régionales de Santé, de la Caisse nationale d’assurance maladie et de ses caisses départementales primaires, mais aussi d’un grand nombre d’agences de santé, dont les effectifs ne font qu’augmenter, comme l’Agence nationale de sécurité du médicament, l’Agence national de sécurité sanitaire, ou encore Santé publique France.
Ainsi, dans ce paysage sur-administré de la santé, l’utilité de l’HAS dont les compétences chevauchent celles des autres agences publiques peut être remise en question.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Les articles L. 161‑37 à L. 161‑46 du code de la sécurité sociale sont abrogés.
« II. – En conséquence, la Haute autorité de santé est réinternalisée à la direction générale de la santé. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Au vu de la profusion des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres, et de la complexité que ce foisonnement introduit dans le paysage administratif français, le présent amendement vise à supprimer le Comité des finances locales en raison du doublon qu’il constitue avec la Cour des comptes et des chambres régionales des comptes.
Dispositif
Le chapitre Ier du titre Ier du livre II de la première partie du code général des collectivités territoriales est abrogé.
Art. APRÈS ART. 7
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer l’Agence nationale de l’habitat, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature.
Dispositif
Le chapitre Ier du titre II du livre III du code de la construction et de l’habitation est abrogé.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer l’Office français de l’immigration et de l’intégration, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale des étrangers en France.
Dispositif
La section 1 du chapitre Ier du titre II du livre I du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est abrogée.
Art. APRÈS ART. 7
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Au vu de la profusion des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres, et de la complexité que ce foisonnement introduit dans le paysage administratif français, le présent amendement vise à supprimer le Conseil d’évaluation de l’école en raison du doublon qu’il constitue avec le Conseil supérieure de l’éducation.
Dispositif
Le chapitre 1er bis du titre IV du livre II de la première partie du code de l’éducation est abrogé.
Art. ART. 21 BIS A
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 19 TER
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 7
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer France Compétences, en vue de sa réinternalisation au sein de la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle.
Dispositif
La section 3 du chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail est abrogée.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer l’Agence des communications mobiles opérationnelles de sécurité et de secours, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
Dispositif
L’article L. 34‑17 du code des postes et des communications électroniques est abrogé.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Au vu de la profusion des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres, et de la complexité que ce foisonnement introduit dans le paysage administratif français, le présent amendement vise à supprimer la Commission de la rémunération équitable en raison de sa faible activité.
Dispositif
L’article L. 214‑4 du code de la propriété intellectuelle est abrogé.
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse telle que créée par la loi n° 96‑659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications et renommée par la loi n° 2005‑516 du 20 mai 2005 relative à la régulation des activités postales, en vue de la réinternalisation de ses missions au sein de la direction générale des entreprises.
Dispositif
Substituer aux alinéa 22 à 24 les deux alinéas suivants :
« 8° Le titre II du livre III est abrogé.
« IV bis. – Le 3 de l’annexe de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est abrogé. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Au vu de la profusion des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres, et de la complexité que ce foisonnement introduit dans le paysage administratif français, le présent amendement vise à supprimer le Conseil de normalisation des comptes publics en raison du doublon qu’il constitue avec la Cour des comptes.
Dispositif
L’article 136 de la loi n° 2001‑1275 du 28 décembre 2001 de finances pour 2002 est abrogé.
Art. APRÈS ART. 21 QUINQUIES
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 30
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 2
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Au vu de la profusion des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres, et de la complexité que ce foisonnement introduit dans le paysage administratif français, le présent amendement vise à supprimer la Commission d’évaluation de la sous-déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles en raison du doublon qu’elle constitue avec les Caisses primaires d’assurance maladie et la Caisse nationale d’assurance maladie.
Dispositif
Le chapitre 6 du titre VII du livre I du code de la sécurité sociale est abrogé.
Art. APRÈS ART. 26 TER
• 04/04/2025
RETIRE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à créer une loi de simplification de la vie économique tous les cinq ans.
Beaucoup souhaitent la simplification mais force est de constater que ce projet de loi a accouché d'une souris qui ne vient pas répondre aux besoins de nos entreprises.
Or, selon une note de l'IFRAP, la charge administrative représente « 75 à 87 milliards € pour les entreprises » et « 12 à 25 milliards pour les collectivités, les services publics et les particuliers ».
Il convient donc de s'attaquer à cette question régulièrement pour rendre nos entreprises et notre pays plus compétitif.
Dispositif
Une loi de simplification de la vie économique est présentée tous les cinq ans en vue de réduire les charges administratives qui pèsent sur nos entreprises.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer l’Agence nationale du sport, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction des sports.
Dispositif
La section 2 du chapitre II du titre Ier du livre Ier du code du sport est abrogée.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer Business France, en vue de sa fusion avec la chambre de commerce et d’industrie France International.
Dispositif
L’article 50 de la loi n° 2003‑721 du 1 août 2003 pour l’initiative économique est abrogé.
Art. ART. 21 BIS A
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement rédactionnel.
La suppression du premier alinéa de l'article L. 134-27 du code de l'énergie fait perdre tout son sens à l'article.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 25.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’autorité nationale des jeux telle que créée par l’ordonnance n° 2019‑1015 du 2 octobre 2019 relative à la création de l’Autorité nationale des jeux, en vue de la réinternalisation de ses missions au sein de la direction générale du Trésor.
Dispositif
I. – L’article L. 320‑9‑1 du code de la sécurité intérieure est abrogé.
II. – Le 7 de l’annexe de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est abrogé.
Art. APRÈS ART. 30
• 04/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à évaluer la pertinence de la suppression du CEREQ – Centre d’études et de recherches sur les qualifications du périmètre des opérateurs de l’État.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les économies susceptibles de résulter de la suppression du Centre d’études et de recherches sur les qualifications, en vue du transfert de ses missions à la délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle du ministère du Travail.
Art. ART. 3 BIS
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à imposer un délai de quinze jours à l’administration indûment saisie initialement pour transmettre la demande à l’administration compétente.
Ceci vise à éviter les administrations dites « boîtes aux lettres » et les litiges qui peuvent en découler. Les administrations « boîtes aux lettres » désignent les administrations indûment saisies ou non-compétentes chargées de recevoir les demandes et de les transmettre aux administrations compétentes. Ce délai permettra ainsi de protéger l’administration tout en garantissant à l’usager un traitement efficace de sa demande et d’éviter que des dossiers soient volontairement freinés pour des motifs qui dépassent le cadre de la mission de service public.
Dispositif
Après l'alinéa 1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 1° A À l’article L. 114‑2, après le mot : « compétente », sont insérés les mots : « dans un délai de quinze jours ». »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
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Exposé des motifs
ESS France, créée par la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, est chargée de représenter et promouvoir l’économie sociale et solidaire auprès des pouvoirs publics et du grand public. Elle coordonne également les Chambres Régionales de l’ESS (CRESS).
Cependant, la création par ESS France d’un Comité des régions réunissant l’ensemble des CRESS soulève des questions quant à la redondance des missions entre ces structures. De plus, son coût de fonctionnement annuel s’élève à 15,6 millions d’euros. Cette situation financière, combinée aux risques de doublon fonctionnel, motive le présent amendement à supprimer cet organisme.
Dispositif
L’article 5 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.
Art. APRÈS ART. 30
• 04/04/2025
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Exposé des motifs
Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à évaluer la pertinence de la suppression de l’APIJ – Agence publique pour l’immobilier de la Justice du périmètre des opérateurs de l’État.
Dispositif
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les économies susceptibles de résulter de la suppression de l’agence publique pour l’immobilier de la Justice, en vue du transfert de ses missions à la direction des services judiciaires du ministère de la Justice.
Art. APRÈS ART. 7
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction des affaires criminelles et des grâces.
Dispositif
Le titre XXX du livre IV du code de procédure pénale est abrogé.
Art. APRÈS ART. 30
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 19 TER
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 7
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 15 BIS A
• 04/04/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 21 BIS A
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ces alinéas donnent davantage de pouvoirs aux agents de la CRE qui pourra désormais : convoquer et entendre toute personne qu'il souhaite.
Face à la CRE, les personnes auditionnées ne pourront opposer le secret professionnel.
L'élargissement des pouvoirs alloués à la CRE est donc trop important.
Dispositif
Supprimer les alinéas 50 à 54.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
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Exposé des motifs
Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer CAMPUS France, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction de la diplomatie culturelle, éducative, universitaire et scientifique.
Dispositif
Le chapitre II du titre Ier de la loi n° 2010‑873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État est abrogé.
Art. APRÈS ART. 5
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer le contrôleur général des lieux de privation de liberté tel que créé par la loi n° 2007‑1545 du 30 octobre 2007 instituant un Contrôleur général des lieux de privation de liberté, en vue du transfert de ses missions au Défenseur des droits.
Dispositif
I. – La section 1 du chapitre III du titre III du livre Ier du code pénitentiaire est abrogée.
II. – Le 13 de l’annexe de la loi n° 2017 55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est abrogé.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer l’Agence du service civique, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction de la jeunesse, de l’éducation populaire et la vie associative.
Dispositif
L’article L. 120‑2 du code du service national est abrogé.
Art. ART. 20
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 40 de la loi n°2023-175 du 10 mars 2023, visant à accélérer la production d'énergies renouvelables, rend obligatoire l'installation de panneaux photovoltaïques sur les parcs de stationnement extérieurs existants au 1ᵉʳ juillet 2023, de plus de 1 500 m², sur au moins 50 % de leur superficie.
Cette obligation représente une charge difficilement supportable pour de nombreux gestionnaires de parkings. Déjà soumis à de multiples normes environnementales et sociales, plusieurs acteurs économiques, tels que les grandes surfaces ou les parcs de loisirs, seront contraints de réaliser des investissements massifs. Cette mesure complexifie encore davantage l’activité de certaines entreprises, qui devront répercuter le coût de ces installations sur leurs prix.
Le mix énergétique historique français repose sur la complémentarité entre le nucléaire et l'hydroélectricité. La priorité reste la construction de nouveaux réacteurs à l'horizon 2035. Un développement trop rapide du photovoltaïque pourrait déstabiliser le système électrique en raison de l’intermittence de cette énergie et de la nécessité de raccorder l’ensemble des nouveaux points de production au réseau.
Cet amendement propose donc de supprimer une norme exigeante qui risquerait de compliquer l’activité de nombreux acteurs économiques en France.
Dispositif
Substituer aux alinéas 9 et 10 l’alinéa suivant :
« II. – L’article 40 de la loi n° 2023‑175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables est abrogé. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la commission du secret de la défense nationale telle que créée par la loi n° 98‑567 du 8 juillet 1998 portant création d’une Commission consultative du secret de la défense nationale, en vue de la réinternalisation de ses missions au sein du secrétariat général pour l’administration du ministère des Armées.
Dispositif
I. – Le chapitre II du titre Ier du livre III de la partie 2 du code de la défense est abrogé.
II. – Le 12 de l’annexe de la loi n° 2017 55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est abrogé.
Art. APRÈS ART. 30
• 04/04/2025
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Exposé des motifs
Cet amendement de rapport a pour but de permettre un temps d’adaptation aux nouvelles réformes pour les entreprises, ainsi que de les guider dans leurs interprétations. Les entreprises, notamment les plus petites, souffrent d’une instabilité et d’une difficulté d’interprétation du droit. L’application de nouvelles mesures fiscales, sociales ou normatives peut prendre du temps et mettre en difficulté les petites entreprises qui n’ont pas les moyens humains et financiers pour les mettre en œuvre ou même les comprendre.
Dispositif
Avant le 1er janvier 2026, le Gouvernement remet un au Parlement un rapport , sur la possibilité :
- de créer un délai de mise en œuvre, sauf urgence dûment motivée, de toute modification du cadre fiscal, social ou normatif applicable aux entreprises ;
- de la publication d’un guide d’application numérique pour chaque réforme susvisée, fournit aux entreprises concernées.
Art. ART. 21 BIS A
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer la commission de régulation de l’énergie telle que créée par la loi n° 2000‑108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, en vue de la réinternalisation de ses missions au sein de la direction générale de l’énergie et du climat.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« I. – Le chapitre V du titre III du livre Ier du code de l’énergie est abrogé.
« II. – Le 18 de l’annexe de la loi n° 2017 55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est abrogé. »
Art. ART. 4 UNDECIES
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir l’article 4 undecies dans sa rédaction issue du Sénat, tout en élargissant son périmètre. En effet, si sa rédaction sénatoriale ne visait que les petites et moyennes entreprises et les territoires ultramarins pour les marchés supérieurs à 500 000 €, il apparaît nécessaire d’étendre la priorité locale d’accès aux marchés publics à l’ensemble du territoire nationale et aux entreprises de taille intermédiaire, tout en abaissant le seuil à 100 000 €, dans l’objectif de réindustrialiser notre pays tout en garantissant sa souveraineté.
Dispositif
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« les acheteurs peuvent réserver jusqu’à 30 % du montant estimé des marchés dont la valeur estimée hors taxes est inférieure aux seuils européens applicables aux marchés publics, mentionnés dans l’avis annexé au code de la commande publique, aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siège social est établi dans l’une des collectivités mentionnées au II du présent article au 31 décembre 2024 »
les mots :
« le marché dont le montant estimé est supérieur à 100 000 euros hors taxes peut prévoir une part minimale d’exécution du contrat fixée à 20 %, que le titulaire s’engage à confier à des petites et moyennes entreprises locales, à des entreprises de taille intermédiaire ou à des artisans locaux ».
II. – En conséquence, supprimer la seconde phrase du même alinéa 1.
III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 2, après le mot :
« passé »,
insérer les mots :
« dans les collectivités ».
IV. – En conséquence, à la fin de la même première phrase du même alinéa 2, supprimer les mots :
« dans les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution autres que la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna ».
V. – En conséquence, au début de la seconde phrase dudit alinéa 2, substituer aux mots :
« Il s’applique dans les mêmes conditions en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna pour ce qui concerne »
les mots :
« Il en va de même pour ».
Art. ART. 3 BIS
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli
Le présent amendement vise à aligner les délais de décision implicite de rejet ou d’acceptation d’une demande par rapport à la date de saisine de l’administration compétente. Considérant que l'efficacité du traitement des demandes est profitable à tous, l'harmonisation de ces délais est assortie d'un délai de quinze jours pour que l'administration initialement saisie transmette la demande à l'administration compétente.
Actuellement, l’article prévoit d’une part que le délai à partir duquel peut intervenir une décision implicite de rejet court dès la réception de la demande par l’administration saisie et non par l’administration compétente. D’autre part, il prévoit que le délai à partir duquel peut intervenir une décision implicite d’acceptation – selon le principe de « Silence vaut acceptation » – ne commence qu’à la réception de la demande par l’administration compétente et non par l’administration saisie.
Ces conditions se font clairement au détriment de l’intérêt du public. Cela est d’autant plus préjudiciable lorsque l’administration compétente est difficilement joignable ou que la demande a été faite à une administration dite « boîte aux lettres ».
L’amendement propose donc d’aligner les délais à partir desquels peut intervenir une décision implicite de rejet ou d’acceptation. Il propose que le délai à partir duquel peut intervenir une décision implicite de rejet ou d’acceptation démarre dès la réception de la demande par l’administration compétente, en intégrant un délai de transmission à cette dernière par l'administration initialement saisie.
Il paraît nécessaire de rappeler que, conformément à l'article L. 231-6 du même code, "lorsque l'urgence ou la complexité de la procédure le justifie, un délai différent de ceux prévus aux articles L. 231-1 et L. 231-4 peut être fixé par décret en Conseil d'Etat".
Dispositif
Substituer à l’alinéa 2, les cinq alinéas suivants :
« 1° À l’article L. 114‑2, après le mot : « compétente », sont insérés les mots : « dans un délai de quinze jours » ; »
« 1° bis L’article L. 114‑3 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« – après le mot : « rejet », sont insérés les mots : « ou d’acceptation » ;
« – à la fin, les mots : « initialement saisie » sont remplacés par le mot : « compétente » ;
« b) La second alinéa est ainsi modifié :
« – la première phrase est supprimée ;
« – la seconde phrase est ainsi rédigée : « Si l’administration compétente informe l’auteur de la demande qu’il n’a pas fourni l’ensemble des informations ou pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur alors que l’administration ne les détient pas et ne peut les obtenir directement auprès d’une administration chargée de les mettre à disposition en application du dernier alinéa de l’article L. 114‑9, le délai ne court qu’à compter de la réception de ces informations ou pièces. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le Haut conseil à la vie associative (HCVA) a pour mission officielle d’enrichir le dialogue entre les pouvoirs publics et le monde associatif, en produisant des avis et des rapports sur des sujets touchant à la vie associative. Cependant, force est de constater que ses travaux, bien que louables en théorie, se révèlent redondants avec ceux d’autres structures existantes, telles que les services déconcentrés de l’État, les collectivités territoriales ou encore les nombreuses associations elles-mêmes, qui disposent déjà de canaux de communication avec les autorités.
La suppression du HCVA ne porterait aucun préjudice significatif au secteur associatif. Les associations, continueront de bénéficier du soutien des pouvoirs publics via des dispositifs existants, sans avoir besoin d’un organe consultatif supplémentaire dont les recommandations, souvent générales, n’ont qu’un impact limité sur les politiques concrètes.
Ainsi, cet amendement propose de supprimer le Haut conseil à la vie associative, dans une logique de rationalisation des dépenses publiques.
Dispositif
L’article 63 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire est abrogé.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer l’Agence nationale des titres sécurisés, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction des missions de l’administration territoriale et de l’encadrement supérieur.
Dispositif
L’article 46‑1 de la loi n° 2011‑1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012 est abrogé.
Art. ART. 8
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à relever significativement les seuils de chiffre d’affaires déclenchant l’obligation de notification d’une opération de concentration auprès de l’Autorité de la concurrence. Il s’inscrit dans une logique de rationalisation du droit économique, de réduction des charges administratives, et de meilleure adéquation du droit aux réalités économiques actuelles.
Les trois séries de seuils aujourd’hui applicables – seuils généraux, seuils pour le commerce de détail et seuils spécifiques à l’Outre-mer – n’ont jamais été révisées depuis leur création : 2004 pour les seuils généraux, 2008 pour les autres. Pendant ce temps, le tissu économique français a connu de profondes mutations : l’inflation cumulée depuis 2004 atteint près de 40 % en décembre 2023, tandis que la croissance du PIB nominal dépasse 65 %. Cette évolution structurelle a mécaniquement fait baisser le niveau relatif des seuils, entraînant une augmentation du nombre d’opérations soumises à notification.
Entre 2010 et 2022, le nombre d’opérations notifiées à l’Autorité a ainsi augmenté de 30 %. Or, une part importante de ces notifications concerne des opérations ne soulevant aucune difficulté concurrentielle, comme en témoigne le recours croissant à la procédure simplifiée, utilisée pour 246 opérations en 2022 contre 199 en 2019. Le système actuel finit par détourner l’Autorité de la concurrence de sa mission prioritaire : concentrer ses moyens sur les opérations stratégiques ou potentiellement sensibles. À l’inverse, les entreprises se voient imposer des délais, des frais juridiques et une incertitude qui freinent les dynamiques de croissance et de consolidation, particulièrement pour les PME.
Le projet de loi initial proposait un relèvement modéré des seuils d’environ 66 %. Cet amendement propose d’aller plus loin en doublant les seuils. En réduisant la charge administrative inutile et en recentrant l’action publique sur l’essentiel, ce relèvement favorise à la fois la compétitivité, l’efficacité administrative, et l’attractivité économique de la France. Il répond à un impératif d’actualisation pragmatique de notre droit, dans un contexte économique en constante évolution.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer au nombre :
« 250 »,
le nombre :
« 300 ».
II. – En conséquence, à l'alinéa 4, substituer au nombre :
« 80 »,
le nombre :
« 100 ».
III. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer au nombre :
« 100 »,
le nombre :
« 150 ».
IV. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer au nombre :
« 20 »,
le nombre :
« 30 ».
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer le haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur tel que créé par la loi n° 2013‑660 du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, en vue de la réinternalisation de ses missions au sein de la direction générale de l’enseignement supérieur et de l’insertion professionnelle.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« 1° B Le 22 de l’annexe de la loi n° 2017‑55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes est abrogé. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer le Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale des infrastructures, des transports et des mobilités.
Dispositif
Le titre IX de la loi n° 2013‑431 du 28 mai 2013 portant diverses dispositions en matière d’infrastructures et de services de transports est abrogé.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans un contexte où la réduction des dépenses publiques est essentielle pour soulager les contribuables, la Commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs (CAPADD), apparaît comme une structure dont l’utilité est discutable au regard de son coût et de l’existence d’alternatives plus simples.
Cette commission, chargée de faciliter l’accès aux données des donneurs pour les personnes issues d’une PMA, semble être une réponse bureaucratique excessive à une problématique qui pourrait être gérée autrement.
La CAPADD, rattachée au ministère de la Santé, mobilise des ressources financières non négligeables. Composée de membres (magistrats, médecins, représentants associatifs, etc.), elle nécessite un secrétariat, des réunions régulières, des frais logistiques ainsi que des indemnités ou remboursements pour ses participants.
Sur le plan fonctionnel, la pertinence de la CAPADD est contestable. Sa mission – permettre aux personnes nées d’une PMA d’accéder à des données non identifiantes ou, dans certains cas, à l’identité des donneurs – pourrait être assurée directement par les services administratifs existants, comme l’Agence de la biomédecine, qui gère déjà le registre des dons. La création d’une commission spécifique ajoute une couche inutile de complexité, alors qu’un guichet unique au sein de l’Agence, doté d’un personnel formé, suffirait à traiter les demandes. De plus, les tribunaux administratifs restent compétents pour trancher d’éventuels litiges, rendant cette instance intermédiaire redondante.
Supprimer la CAPADD ne compromettrait pas les droits des personnes concernées, garantis par la loi de 2021. Une simplification du processus, en confiant ses missions à l’Agence de la biomédecine ou à un service dédié, permettrait de maintenir l’accès aux données et de ré-internaliser ces missions au Ministère, tout en réduisant les coûts et la bureaucratie.
Ainsi, cet amendement vise à supprimer la Commission d’accès des personnes nées d’une assistance médicale à la procréation aux données des tiers donneurs.
Dispositif
L’article L. 2143‑6 du code de la santé publique est abrogé.
Art. APRÈS ART. 30
• 04/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Créé par décret en 2020 sans débat parlementaire, le Haut-commissariat au Plan mobilise un budget annuel de 1,9 million d’euros, sans que ses travaux n’aient donné lieu à des productions structurantes ayant influé de manière significative sur les politiques publiques, notamment en matière industrielle, budgétaire ou stratégique.
Dans un objectif de rationalisation des structures administratives et de bonne gestion des deniers publics, le présent amendement propose qu’un rapport soit remis au Parlement afin d’évaluer l’activité réelle, la pertinence, les moyens mobilisés et l’utilité du Haut-commissariat au Plan.
Ce rapport devra permettre d’apprécier si le maintien de cette entité se justifie au regard des impératifs d’efficacité et de simplification de l’action publique.
Dispositif
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant le fonctionnement, les travaux réalisés, les moyens humains et financiers mobilisés ainsi que l’efficience du Haut-commissariat au Plan, institué par le décret n° 2020-1101 du 3 septembre 2020.
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objectif de cet amendement est de supprimer le Conseil National de la Transition Écologique (CNTE). Créé en 2013, celui-ci est une instance consultative chargée de donner son avis sur les politiques environnementales et climatiques en France.
Le CNTE ne possède pas de pouvoir décisionnel, et ses recommandations ne sont pas contraignantes. Or, plusieurs autres structures, comme le Haut Conseil pour le Climat (HCC), le Conseil économique, social et environnemental (CESE) et les commissions parlementaires spécialisées, remplissent déjà des missions similaires.
Comme toute commission administrative, le CNTE mobilise des ressources financières et humaines pour son fonctionnement. Dans un contexte de rationalisation des dépenses publiques, supprimer une instance consultative jugée peu influente permettrait de réduire la bureaucratie et de recentrer les ressources sur des actions concrètes. La disparition de cette structure pourrait également renforcer la visibilité des organisations restantes.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 105 :
« 1° Le chapitre III du titre III du livre Ier du code de l’environnement est abrogé. »
Art. ART. 15 BIS D
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à demander l'évaluation du dispositif de Zéro artificialisation nette (ZAN) pour corriger ce dispositif qui ne convient ni aux entreprises, ni aux collectivités.
Depuis la création du ZAN, les demandes de modifications sont récurrentes. Plus personne n'arrive à défendre ce dispositif, les élus locaux, particulièrement les maires, les élus régionaux, les députés et sénateurs, tous sont unanimes pour dire que le ZAN n'a pas été bien construit.
Or, tous s'accordent pour dire que l'artificialisation des sols et notamment la bétonisation des périphéries urbaines avec des supermarchés à perte de vue qui vident les centre-villes ne sont pas satisfaisants pour la vitalité de nos territoires, pour notre biodiversité et nos sols.
Aussi, plutôt que de continuer à rapiécer une loi mal construite, il serait plus opportun d'en refaire une.
Par ailleurs, cette loi pourrait traiter à la fois des sols français mais également du foncier, notamment agricole qui est menacé par des préemptions étrangères qui font peser un risque sur notre souveraineté.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Dans l’année qui suit la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du dispositif de Zéro artificialisation nette. Il étudie ses conséquences notamment économiques pour nos collectivités, notre industrie et nos entreprises. Il propose des solutions d’amélioration du dispositif. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Au vu de la profusion des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres, et de la complexité que ce foisonnement introduit dans le paysage administratif français, le présent amendement vise à supprimer la Commission supérieure nationale du personnel des industries électriques et gazières en raison du doublon qu’elle constitue avec la Commission nationale de la négociation collective.
Dispositif
L’article L. 161‑3 du code de l’énergie est abrogé.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Au vu de la profusion des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres, et de la complexité que ce foisonnement introduit dans le paysage administratif français, le présent amendement vise à supprimer le Médiateur national de l’énergie en raison du doublon qu’il constitue avec les services de médiation existant auprès des principaux fournisseurs d’énergie comme ENGIE et EDF.
Dispositif
La section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du code de l’énergie est abrogée.
Art. APRÈS ART. 27
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise donc à instaurer un moratoire temporaire sur l’application des obligations issues de la CSRD telles que transposées dans le code de commerce (articles L. 22-10-36, L. 232-6-3, L. 233-28-4), afin de permettre une montée en compétence progressive des acteurs concernés, une harmonisation des outils, et une évaluation d’impact consolidée. Ce délai supplémentaire constitue une mesure de prudence, de clarification et de soutien à la compétitivité des entreprises françaises.
La directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022, dite CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive), vise à renforcer considérablement les obligations des entreprises en matière de publication d’informations relatives à la durabilité. Transposée en droit français par l’ordonnance n° 2023-1142 du 6 décembre 2023, cette directive introduit une nouvelle architecture du reporting extrafinancier, applicable progressivement à partir de l’exercice 2024.
La CSRD dans sa mise en œuvre opérationnelle soulève des difficultés majeures, en particulier pour les entreprises de taille intermédiaire, les groupes familiaux et les structures non cotées, mais soumises aux seuils de reporting.
Les exigences posées par la CSRD — notamment l’adoption de normes européennes détaillées (ESRS), le recours à des outils complexes de collecte et d’audit des données, et l’extension du périmètre d’information à la chaîne de valeur — constituent une charge administrative, technique et financière d’une ampleur inédite. Cette complexification intervient dans un contexte économique déjà tendu, marqué par une inflation persistante, une remontée des coûts de financement, et une instabilité réglementaire croissante pour les acteurs économiques.
La CSRD apparaît créer une nouvelle complexification inutile pour les entreprises qui subisse déjà un univers normatif beaucoup trop lourd. La pertinence de la CSRD elle-même fait l’objet de réévaluations au niveau européen, notamment dans le cadre de l’initiative de simplification réglementaire (omnibus de simplification) portée par la Commission européenne. Il ne nous semble pas pertinent de forcer les entreprises à appliquer cette année ses directives européennes alors même qu’elle en serait probablement exemptée d’ici quelques années.
Dispositif
Par dérogation aux dispositions des articles L. 22‑10‑36, L. 232‑6‑3 et L. 233‑28‑4 du code de commerce, l’obligation de publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises soumises aux exigences issues de la directive (UE) 2022/2464 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2022 est suspendue jusqu’au 1er janvier 2027.
Durant cette période, les entreprises concernées ne peuvent faire l’objet d’aucune sanction administrative ou financière pour non-respect des obligations mentionnées au premier alinéa, sous réserve du respect des obligations de compte rendu préexistantes à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de Gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales.
Un rapport d’évaluation des impacts économiques, administratifs et juridiques liés à la mise en œuvre de ces dispositions est remis par le Gouvernement au Parlement au plus tard six mois avant le terme du moratoire.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer l’Établissement public du Marais poitevin, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature.
Dispositif
La sous-section 1 de la section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l’environnement est abrogée.
Art. APRÈS ART. 20
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 25 BIS A
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’article suivant, qui complexifie l’implantation de commerces.
A l’heure où la présence commerciale diminue dans les zones rurales et dans les centre-ville, cet article au lieu de simplifier vient rendre plus compliqué l’installation de commerces et particulièrement du secteur de l’habillement.
L’article pénalise les entrepreneurs locaux en freinant l’implantation des commerces en franchise. 36% des points de vente de mode sous franchise ou affiliation sont ouverts par des entrepreneurs locaux.
Enfin, la soumission des entrepôts logistiques de plus de 800 m² à la procédure de CDAC, est une mesure totalement contre productive. Les entreprises françaises ont souvent une activité physique en magasin et un site internet, avec un entrepôt unique sur le territoire national servant aux opérations logistiques nécessaires pour les enseignes commerciales. Ainsi cette mesure vient renforcer la concurrence déloyale avec les entreprises étrangères et notamment asiatique qui n’ont pas d'entrepôts en France et qui ne seront pas assujetties à cette procédure
Ainsi cet article met en danger la présence de commerce de modes dans de nombreux territoires. Il va à contre l’objectif de revitaliser les zones rurales et les centre-ville.
Suppression proposée par l’Alliance du Commerce.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs, en vue du transfert de ses missions à la caisse générale de la Sécurité sociale.
Dispositif
Le titre Ier de la loi n° 2004‑105 du 3 février 2004 portant création de l’Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs et diverses dispositions relatives aux mines est abrogé.
Art. APRÈS ART. 30
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 20
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 7
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 5
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 16
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’objectif de cet amendement est de supprimer cet article. Les éoliennes offshore se développent depuis plusieurs années, malgré des résultats contrastés. Leur intermittence est difficilement compatible avec le système de production d’électricité français, principalement basé sur l’énergie nucléaire.
Accélérer le déploiement de l’éolien en mer en simplifiant les procédures serait mal perçu par les professionnels de la mer, notamment les pêcheurs, qui pâtissent déjà de l’émergence d’immenses parcs éoliens en mer.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 4
• 04/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 7
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 7
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 20
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 29
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Au vu de la profusion des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres, et de la complexité que ce foisonnement introduit dans le paysage administratif français, le présent amendement vise à supprimer la Conférence nationale de santé en raison du doublon qu’elle constitue avec la Haute Autorité de santé.
Dispositif
L’article L. 1411‑3 du code de la santé publique est abrogé.
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 04/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2025
NON_RENSEIGNE
Art. ART. 3 BIS
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli
Le présent amendement vise à aligner les délais de décision implicite de rejet ou d’acceptation d’une demande par rapport à la date de saisine de l’administration compétente. Considérant que l'efficacité du traitement des demandes est profitable à tous, l'harmonisation de ces délais est assortie d'un délai de trente jours pour que l'administration initialement saisie transmette la demande à l'administration compétente.
Actuellement, l’article prévoit d’une part que le délai à partir duquel peut intervenir une décision implicite de rejet court dès la réception de la demande par l’administration saisie et non par l’administration compétente. D’autre part, il prévoit que le délai à partir duquel peut intervenir une décision implicite d’acceptation – selon le principe de « Silence vaut acceptation » – ne commence qu’à la réception de la demande par l’administration compétente et non par l’administration saisie.
Ces conditions se font clairement au détriment de l’intérêt du public. Cela est d’autant plus préjudiciable lorsque l’administration compétente est difficilement joignable ou que la demande a été faite à une administration dite « boîte aux lettres ».
L’amendement propose donc d’aligner les délais à partir desquels peut intervenir une décision implicite de rejet ou d’acceptation. Il propose que le délai à partir duquel peut intervenir une décision implicite de rejet ou d’acceptation démarre dès la réception de la demande par l’administration compétente, en intégrant un délai de transmission à cette dernière par l'administration initialement saisie.
Il paraît nécessaire de rappeler que, conformément à l'article L. 231-6 du même code, "lorsque l'urgence ou la complexité de la procédure le justifie, un délai différent de ceux prévus aux articles L. 231-1 et L. 231-4 peut être fixé par décret en Conseil d'Etat".
Dispositif
Substituer à l’alinéa 2, les cinq alinéas suivants :
« 1° À l’article L. 114‑2, après le mot : « compétente », sont insérés les mots : « dans un délai de trente jours » ; »
« 1° bis L’article L. 114‑3 est ainsi modifié :
« a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
« – après le mot : « rejet », sont insérés les mots : « ou d’acceptation » ;
« – à la fin, les mots : « initialement saisie » sont remplacés par le mot : « compétente » ;
« b) Le second alinéa est ainsi modifié :
« – la première phrase est supprimée ;
« – la seconde phrase est ainsi rédigée : « Si l’administration compétente informe l’auteur de la demande qu’il n’a pas fourni l’ensemble des informations ou pièces exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur alors que l’administration ne les détient pas et ne peut les obtenir directement auprès d’une administration chargée de les mettre à disposition en application du dernier alinéa de l’article L. 114‑9, le délai ne court qu’à compter de la réception de ces informations ou pièces. »
Art. APRÈS ART. 2
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour but de supprimer le Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle. Cette commission de 24 membres ne s’est pas réunie depuis 2019. Ainsi cet amendement s’inscrit dans la continuité des efforts des Gouvernements précédents pour simplifier le paysage administratif français.
Dispositif
I. – Le chapitre IV du titre II du livre Ier du code de la recherche est abrogé.
II. – En conséquence, le Conseil national de la culture scientifique, technique et industrielle est ré-internalisé à la direction générale de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer les agences régionales de santé, en vue du transfert de leurs missions aux préfets.
Dispositif
Le chapitre Ier du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est abrogé.
Art. APRÈS ART. 30
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 21 BIS A
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'alinéa 7 autorise la Commission de régulation de l'énergie (CRE) à avoir accès « à la comptabilité des entreprises exerçant directement ou indirectement une activité dans le secteur de l’électricité et du gaz ».
Un tel pouvoir est-il nécessaire ? Par ailleurs, la protection de ces données sera-t-elle correctement assurée ?
Dispositif
Supprimer l'alinéa 7.
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 30
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 4
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 04/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer l’Institut national de la propriété industrielle, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale des entreprises.
Dispositif
Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code de la propriété intellectuelle est abrogé.
Art. APRÈS ART. 30
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 3 BIS
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 21 QUATER
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer le Centre national de la musique, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de la création artistique.
Dispositif
La loi n° 2019‑1100 du 30 octobre 2019 relative à la création du Centre national de la musique est abrogée.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Au vu de la profusion des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres, et de la complexité que ce foisonnement introduit dans le paysage administratif français, le présent amendement vise à supprimer les observatoires d’analyse et d’appui au dialogue social et à la négociation en raison du doublon qu’ils constituent avec les directions départementales de l’emploi, du travail et des solidarités.
Dispositif
Le chapitre IV bis du titre III du livre II de la deuxième partie du code du travail est abrogé.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer les parcs nationaux, en vue de leur réinternalisation au sein de la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature.
Dispositif
La chapitre Ier du titre III du livre III du code de l’environnement est abrogé.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer le Centre national du cinéma et de l’image animée, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale des médias et des industries culturelles.
Dispositif
Le titre Ier du livre Ier du code du cinéma et de l’imagerie animée est abrogé.
Art. APRÈS ART. 1ER BIS
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le rapport annuel de la Cour des comptes recense plus de 400 comités, haut-conseils, observatoires ou commissions consultatives, surnommés depuis Pompidou les "comités Théodule", dont une grande partie n’a plus aucune activité réelle.
Certains n’ont rien publié depuis 5, 10 voire 15 ans, mais continuent d’exister sur le papier, parfois avec des crédits alloués, des membres nommés, voire des remboursements de frais.
Le présent amendement vise à automatiser la suppression de ces instances lorsqu’aucune production n’a été rendue publique depuis deux ans. Il complète utilement l’article 1er bis du présent texte, qui limite la durée de vie des instances créées après la loi, sans traiter celles déjà existantes.
Il s’agit d’un geste simple, efficace, de nettoyage institutionnel, conforme à l’exigence de rigueur et de lisibilité de l’action publique.
Dispositif
Les commissions, comités, haut-conseils ou instances consultatives placés directement auprès du Premier ministre ou d’un ministre, et n’ayant pas publié de rapport ou d’avis au cours des deux dernières années, sont supprimés de plein droit dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi.
Un décret recense les instances concernées.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer l’Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale du travail.
Dispositif
Le chapitre II du titre IV du livre VI de la quatrième partie du code du travail est abrogé.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Au vu de la profusion des commissions et instances consultatives ou délibératives placées directement auprès du Premier ministre ou des ministres, et de la complexité que ce foisonnement introduit dans le paysage administratif français, le présent amendement vise à supprimer le Comité du secret statistique en raison du doublon qu’il constitue avec la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
Dispositif
L’article 6 bis de la loi n° 51‑711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est abrogé.
Art. APRÈS ART. 6 BIS
• 04/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 20
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à interroger les procédés de « peintures blanches » selon les lieux. Aussi, il parait préférable de conditionner ces peintures à l'expertise d'un bureau d'étude qualifié.
Dispositif
À la fin de l’alinéa 7, substituer aux mots :
« revêtements réflectifs en toiture »
les mots :
« procédés réflectifs en toiture dans les cas où les bénéfices thermiques et économie d’énergie sont confirmés par un bureau d’étude qualifié OPQIBI 13 31, 13 32, 13 33, 19 05, ou équivalent, ».
Art. APRÈS ART. 7
• 04/04/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 30
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 30
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 20 BIS AA
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à interroger les procédés de « peintures blanches » selon les lieux. Aussi, il parait préférable de conditionner ces peintures à l'expertise d'un bureau d'étude qualifié.
Dispositif
Compléter cet article par les mots :
« dans les cas où les bénéfices thermiques et économie d’énergie sont confirmés par un bureau d’étude qualifié dont la liste est fixée par décret ».
Art. APRÈS ART. 5
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de l’alimentation.
Dispositif
Le chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique est abrogé
Art. APRÈS ART. 2
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer l’Agence de l’Outre-mer pour la mobilité, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale des outre-mer.
Dispositif
La section 2 du chapitre III du titre préliminaire du livre VIII de la première partie du code des transports est abrogée.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans le triple objectif de dégager des économies d’échelle, de rationaliser le paysage administratif français et d’accroître l’efficacité de l’action publique, le présent amendement vise à supprimer l’Académie des technologies, en vue de sa réinternalisation au sein de la direction générale de la recherche et de l’innovation.
Dispositif
Le chapitre VIII du titre II du livre III du code de la recherche est abrogé.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 7
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 19 TER
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 4 UNDECIES
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rendre opérationnelle et efficace l’expérimentation de la stratégie du bon achat (SBA) introduit à l’article 4 undecies du projet de loi. Il propose donc de revenir au dispositif adopté par le Sénat avec le soutien du Gouvernement tout en définissant la notion d’« entreprise locale ».
Dans des conditions fixées par décret, l’article 4 undecies prévoyait initialement que le marché public d’un montant supérieur à 500 000 euros hors taxes puisse définir la part minimale de l'exécution du contrat que le titulaire s'engage à confier à des PME locales ou à des artisans locaux.
Cette proposition s’inspire du modèle en vigueur pour la passation de marchés globaux ou de marchés de partenariats. Elle préserve la liberté contractuelle et se conforme au droit communautaire, tout en renforçant l’accès à la commande publique et la concurrence.
Toutefois, l’amendement CS1194 adopté en commission spéciale dévie le cœur du dispositif en remplaçant la part minimale d’exécution du contrat par une part minimale d’attribution des marchés. Il autorise les acheteurs publics à réserver jusqu’à 30 % du montant estimés des marchés dont la valeur estimée hors taxes est inférieure aux seuils européens applicables aux marchés publics aux microentreprises et aux PME dont le siège social est établi dans un DCOM au 31 décembre 2024.
Si les objectifs poursuivis par cette nouvelle rédaction sont louables, le dispositif fragilise la SBA :
- Sur le fonds, l’article issu de la commission prolonge de fait la précédente expérimentation de 2017 sans en corriger les écueils. En effet, seuls 4 % des acheteurs s'en étaient saisis – en raison, notamment, d'un risque juridique lié à l'imprécision du texte adopté, et du flou quant aux secteurs économiques concernés. Compte tenu de la réalité des économies ultramarine, de la faculté des TPE/PME à candidater à commande publique et des risques juridiques attenants au droit de la commande publique, l’enjeu immédiat porte moins sur l’attribution des marchés que sur leur exécution.
- Sur le champ matériel, l’article exclut les marchés supérieurs aux seuils européens applicables aux marchés publics. Il restreint donc considérablement la portée du SBA, plus encore en matière de marchés de fournitures et de services ;
- Sur le champ territorial et temporel, l’article vise les microentreprises et les PME dont le siège social est établi dans un DCOM au 31 décembre 2024. Il remplace ainsi la notion d’« entreprise locale » par celle d’ « entreprise ultramarine ». Or, comme le précise le présent amendement, la SBA doit bénéficier à la TPE/PME dont le siège social est établi dans le département ou collectivité d’outre-mer concerné à date de la publication du marché visé.
En conséquence, l’amendement recentre et sécurise le déploiement effectif d’un small busines act ultramarin. Il cherche ainsi à faire émerger de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement, à moyen terme, leur libre accès à la commande publique. Il contribue au développement économique et social, à la création d’emplois et de circuits courts.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« les acheteurs peuvent réserver jusqu’à 30 % du montant estimé des marchés dont la valeur estimée hors taxes est inférieure aux seuils européens applicables aux marchés publics, mentionnés dans l’avis annexé au code de la commande publique, aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siège social est établi dans l’une des collectivités mentionnées au II du présent article au 31 décembre 2024 »
les mots :
« le marché dont le montant estimé est supérieur à 500 000 euros hors taxes peut également prévoir une part minimale d’exécution du contrat que le titulaire s’engage à confier aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siège social est établi dans le département ou collectivité d’outre-mer concerné à date de la publication du marché visé »
Art. APRÈS ART. 2
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 27
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 30
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 27
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Amendement de repli.
Cet amendement vise à supprimer la CNDP.
Créée en 1995, la commission nationale du débat public (CNDP) fêtera bientôt ses trente années d’existence. Un tel recul permet au législateur d’interroger l’utilité de cette autorité indépendante, particulièrement à l’heure où la dette de la France a dépassé les 3 228 milliards d’euros. En effet, si l’heure est à la réduction des dépenses publiques, toute dépense, et en particulier dans un comité que certains qualifient de « théodule », doit être interrogée. La suppression de la CNDP pourrait représenter en effet une économie de plus de 3,7 millions d’euros annuels.
Malgré ses trente années d’existence, la carence de notoriété de la CNDP doit interroger. Trop peu de Français connaissent cette autorité indépendante alors même qu’elle est censée être l’autorité pivot en charge de la participation du public dans le cadre de l’élaboration de projets ou de politiques publiques qui ont des conséquences sur l’environnement.
La CNDP a échoué à désamorcer des situations conflictuelles liées à des projets ayant des conséquences sur l’environnement. Les exemples sont nombreux comme l’’aéroport du Grand Ouest à Notre‑Dame des landes ou encore les mouvements d’oppositions aux méga‑bassines comme à Sainte‑Soline.
Plus largement, la CNDP aurait pu assurer un rôle d’instance démocratique plus large mais ne l’a pas fait. En 2019, en pleine crise des gilets jaunes, il avait été question de solliciter cette commission pour réaliser un « grand débat national ». Madame Chantal Jouanno, alors présidente de la CNDP, s’était retirée du pilotage de ce débat parce que les « conditions de sérénité nécessaires pour ce débat [n’étaient pas assurées] ». C’est donc un autre modèle qu’il faut trouver.
Pour toutes ces raisons, il convient à l'alinéa premier de cet amendement de supprimer la Commission nationale du débat public. L’alinéa 2 ne rend pas la loi rétroactive et permet, quand la CNDP a déjà été saisie, de maintenir le dispositif actuellement en place.
Dispositif
Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code l’environnement est abrogé.
Art. APRÈS ART. 30
• 02/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 15 TER
• 02/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2
• 01/04/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 30
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer la CNDP.
Créée en 1995, la commission nationale du débat public (CNDP) fêtera bientôt ses trente années d’existence. Un tel recul permet au législateur d’interroger l’utilité de cette autorité indépendante, particulièrement à l’heure où la dette de la France a dépassé les 3 228 milliards d’euros. En effet, si l’heure est à la réduction des dépenses publiques, toute dépense, et en particulier dans un comité que certains qualifient de « théodule », doit être interrogée. La suppression de la CNDP pourrait représenter en effet une économie de plus de 3,7 millions d’euros annuels.
Malgré ses trente années d’existence, la carence de notoriété de la CNDP doit interroger. Trop peu de Français connaissent cette autorité indépendante alors même qu’elle est censée être l’autorité pivot en charge de la participation du public dans le cadre de l’élaboration de projets ou de politiques publiques qui ont des conséquences sur l’environnement.
La CNDP a échoué à désamorcer des situations conflictuelles liées à des projets ayant des conséquences sur l’environnement. Les exemples sont nombreux comme l’’aéroport du Grand Ouest à Notre‑Dame des landes ou encore les mouvements d’oppositions aux méga‑bassines comme à Sainte‑Soline.
Plus largement, la CNDP aurait pu assurer un rôle d’instance démocratique plus large mais ne l’a pas fait. En 2019, en pleine crise des gilets jaunes, il avait été question de solliciter cette commission pour réaliser un « grand débat national ». Madame Chantal Jouanno, alors présidente de la CNDP, s’était retirée du pilotage de ce débat parce que les « conditions de sérénité nécessaires pour ce débat [n’étaient pas assurées] ». C’est donc un autre modèle qu’il faut trouver.
Pour toutes ces raisons, il convient à l'alinéa premier de cet amendement de supprimer la Commission nationale du débat public. L’alinéa 2 ne rend pas la loi rétroactive et permet, quand la CNDP a déjà été saisie, de maintenir le dispositif actuellement en place.
Dispositif
I. – Le chapitre Ier du titre II du livre Ier du code l’environnement est abrogé.
II. – Demeurent applicables aux projets dont la Commission nationale du débat public a été informée avant l’entrée en vigueur de la présente loi les articles L. 121‑21 et L. 121‑22 du code de l’environnement.
Art. APRÈS ART. 13
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article L.312-1-7 du code monétaire et financier prévoit des dispositions visant à faciliter la mobilité bancaire pour les personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels.
Les artisans, commerçants et dirigeants de très petites entreprises (TPE), en tant qu'acteurs économiques essentiels, rencontrent également des obstacles de lourdeur administrative lorsqu'ils souhaitent changer d'établissement bancaire. C’est le problème que cet amendement suggéré par le Syndicat des indépendants et des TPE propose de résoudre, en étendant le service d’aide aux TPE. Cette extension de la mobilité bancaire aux entrepreneurs permettra de renforcer la concurrence dans le secteur bancaire et de favoriser une meilleure adaptation des services bancaires aux besoins spécifiques des structures entrepreneuriales.
Dispositif
Le VII de l’article L. 312‑1‑7 du code monétaire et financier est complété par les mots : « ainsi qu’aux personnes morales au sens du décret n° 2008‑1354 du 18 décembre 2008 relatif aux critères permettant de déterminer la catégorie d’appartenance d’une entreprise pour les besoins de l’analyse statistique et économique ».
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 01/04/2025
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Exposé des motifs
Cet amendement a pour but de supprimer la Commission d'enrichissement de la langue française.
Cette commission est un organisme placé sous l'autorité du Premier ministre, dont la mission est de favoriser l'enrichissement de la langue française. Elle propose un rapport annuel, publié au Journal Officiel.
Son utilité questionne, car elle semble faire doublon avec le rôle de l’Académie française dont le rôle est de contribuer au perfectionnement et au rayonnement de la langue française.
Ainsi cet amendement s’inscrit dans la continuité des efforts des Gouvernements précédents pour simplifier le paysage administratif français.
Dispositif
La Commission d’enrichissement de la langue française est supprimée.
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à supprimer l’ANSES, autorité créée en 2010 et dont le périmètre a été largement élargie par la loi LAAF de 2014, avec par exemple le pouvoir d’autorisation ou de non-renouvellement des autorisations de mise sur le marché de nombreux produits, dont les phytopharmaceutiques.
Cette agence nous coûte 170 millions d’euros en budget direct, mais fait perdre des milliards d’euros à la France des conséquences de ses prises de décision, principalement pour le secteur agricole qui est aujourd’hui en grande difficulté du fait des normes, surtranspositions et autres interdictions. Ce fut le cas avec les néonicotinoïdes, interdits conjointement par l’ANSES et le Premier ministre Edouard Philippe en 2018. Elle est également à l’origine de la promotion de pratiques alternatives funestes pour notre agriculture, et propose régulièrement des mesures en totale contradiction avec la santé économique du secteur agricole.
Il est donc nécessaire d’engager un processus de reprise en main par les ministères concernés des missions de l’ANSES, en entamant dès ce projet de loi la suppression de l’ANSES. Nous tenons par ailleurs à rappeler que cet amendement supprime seulement cet organisme, et non pas les crédits ou les missions qu’il effectue, dans une volonté de les réintégrer au sein des ministères concernés, notamment les ministères chargés de l'Agriculture, de la Santé ou de l'Environnement.
Dispositif
Le chapitre III du titre Ier du livre III de la première partie du code de la santé publique est abrogé
Art. APRÈS ART. 2
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 7
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 4 du projet de loi vise à étendre le recours à une plateforme unique dématérialisée pour la gestion de la commande publique (PLACE). Cette disposition prétend simplifier l’accès aux marchés publics pour les opérateurs concernés, notamment certains établissements publics, et inciter fortement les collectivités locales à y recourir.
Cependant, loin de simplifier véritablement la vie économique, cette mesure entraînerait des conséquences socio-économiques extrêmement négatives. Elle conduirait notamment à la destruction d’un écosystème dynamique de plateformes privées spécialisées, qui ont largement contribué à atteindre les objectifs de dématérialisation fixés par l’État depuis plus de vingt ans. La disparition progressive de ces plateformes privées provoquerait une perte significative de revenus pour la presse quotidienne régionale (PQR) et la presse professionnelle spécialisée, estimée à plus de 20 millions d’euros par an, menaçant ainsi leur viabilité économique et la pluralité de l’information locale.
De plus, cette disposition ne répond pas aux attentes réelles des entreprises, qui pointent principalement la complexité administrative des marchés publics et non la multiplicité des plateformes comme un obstacle majeur à leur participation. La mise en place de la plateforme PLACE induirait par ailleurs un monopole public, géré par un opérateur privé unique, générant des coûts opérationnels nettement supérieurs à ceux actuellement observés, et pose un vrai sujet de concurrence par rapport aux autres acteurs du marché.
D’autre part, la maintenance de la plateforme PLACE a été confiée en novembre dernier à une entreprise en apparence française, sauf qu’il s’agit en réalité d’une filiale du groupe canadien CGI, allant directement à l’encontre du discours de « souveraineté numérique » prôné par les gouvernements successifs depuis 2017. Après le cas Microsoft pour nos données de santé, l’extension de la plateforme PLACE viserait donc à encourager la gestion de données économiques sensibles et stratégiques par une entreprise étrangère.
Pour toutes ces raisons, le présent amendement propose donc de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 8 BIS
• 01/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 19
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à permettre aux maires qui le souhaitent de pouvoir mettre en compatibilité leur PLU avec la réalisation des projets de carrière.
Si les projets de carrière sont compatibles avec le SCOT, la mise en compatibilité du PLU au projet de carrière est beaucoup plus complexe pour les maires, particulièrement quand ils sont dans de petites communes aux moyens administratifs limités.
Par cet amendement, le législateur rappelle l'importance des carrières pour l'économie de notre pays. En effet, les carrières produisent des matières premières indispensables à de nombreux secteurs : la santé, le bâtiment, l'automobile, l'aéronautique, l'agro-alimentaire, la papeterie, ... Il s'agit donc de faciliter leur exploitation tout en maintenant les gardes-fous qui s'appliquent naturellement aux carrières.
Dispositif
I. – Lorsqu’un projet d’exploitation de carrière au sens des articles L. 100‑2 et L. 311‑1 du code minier ou mentionné à l’article L. 515‑1 du code de l’environnement est compatible avec le schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141‑1 code de l’urbanisme, mais contraire à l’affectation des sols définie par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ou la carte communale en vigueur au moment de l’instruction, le maire de la commune d’implantation du projet a la possibilité de procéder à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme.
La procédure intégrée pour les projets d’exploitation de carrière est conduite dans un délai de quinze mois à compter de son engagement.
II. – Le présent article fait l’objet d’une évaluation dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.
Art. APRÈS ART. 30
• 01/04/2025
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Exposé des motifs
Cet amendement vise à interroger l’existence de l'Institut de recherche économique et social (IRES).
L'IRES est une association dirigée par un conseil d’administration composé de représentants syndicaux, scientifiques et gouvernementaux. Son financement provient d’une subvention publique et de contrats de recherche. Son rôle est d’analyser les questions économiques et sociales à l’échelle nationale, européenne et internationale, en adoptant une approche à moyen et long terme.
En mai 2023, la Cour des comptes a critiqué le manque de contrôle des fonds alloués aux syndicats pour leurs études, demandant une révision des missions et du fonctionnement de l’IRES. Son financement repose principalement sur une subvention publique de l'État, complétée par des conventions de recherche. Cependant, la Cour des comptes a alerté sur l’absence de contrôle du travail réalisé par l’institut et sur l’attribution des subventions sans évaluation du coût prévisionnel des études financées par l’État. Elle recommandait un réexamen du mode de fonctionnement de l’IRES.
Dispositif
Au plus tard le 1er janvier 2026, le Gouvernement remet au Parlement un rapport concernant la pertinence des subventions versées à l’Institut de recherche économique et social sur l’utilité de son travail et les modalités de son fonctionnement.
Scrutins (0)
Aucun scrutin lié à ce texte.