de simplification de la vie économique
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (162)
Art. ART. 27
• 30/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement des députés Socialistes et apparentés vise à garantir que les représentants des entreprises et des salariés soient, de manière égale, consultés dans le cadre de l’application du test PME avec une prise en compte effective de leur retour dans l’évaluation prévue par l’amendement.
La rédaction initiale de l’article 27, avec le Haut conseil pour la simplification, prévoyait l’association des organisations d’employeurs mais absolument pas celle des salariés ce qui représentait un biais majeur. S’il est heureux que le test PME ait été dissocié de cette instance, il nous semble pertinent que l’ensemble des parties prenantes soient associées à ce test PME, au premier rang desquelles, les représentants des employeurs comme des salariés.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Cette évaluation tient compte de la consultation des organisations professionnelles d’employeurs et organisations syndicales, reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel. »
Art. ART. 27
• 11/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement de repli des députés Socialistes et apparentés vise à préciser que cette évaluation est rendue publique afin de pouvoir utilement éclairer les débats parlementaires et de la société civile.
L’amendement n° 1502 du Gouvernement prévoit la création d’un test PME, dont l’objectif sera d’évaluer en amont les conséquences techniques, financières ou administratives des normes (projet de loi, ordonnances, textes règlementaires d’une part et propositions de loi à la demande du président d’une des deux assemblées parlementaires d’autre part) applicables aux PME et aux microentreprises.
Au regard du poids qu’une telle évaluation pourrait avoir dans les débats sur un texte relatif aux entreprises, il est essentiel que son contenu soit connu suffisamment en amont de son examen.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Cette évaluation est rendue publique. »
Art. APRÈS ART. 15
• 11/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement des députés Socialistes et apparentés vise à préciser que tout commencement de travaux est interdit le temps de la purge des recours contre la déclaration de projet lorsqu’une reconnaissance de RIIPM a été demandée au stade de la DUP en application du dispositif proposé.
Nous partageons l’objectif de sécurisation juridique des projets complexes pouvant nécessiter des dérogations au code de l’environnement. En l’état ce dispositif apparent cependant déséquilibré.
En effet, au regard de la portée de ces dérogations, notamment s’agissant de la destruction d’espèces protégées, il est essentiel de garantir en retour qu’aucun commencement de travaux ne soit possible jusqu’à la purge des recours contre la déclaration de projet bénéficiant d’une reconnaissance de RIIPM.
En effet, le caractère irréversible de certaines des atteintes à l’environnement ainsi permises nécessite d’apporter un tel garde-fou. Dès lors que cette reconnaissance interviendrait plus tôt dans la vie du projet, une telle précision ne serait pas de nature à porter atteinte à l’objectif poursuivi. Au contraire, elle participe d’un meilleur équilibre juridique du dispositif qui assure le respect de la réglementation environnementale tout en sécurisant juridiquement les porteurs de projets.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
« À peine de nullité de la reconnaissance précitée, aucun commencement de travaux n’est autorisé jusqu’à ce que la déclaration de projet précitée soit purgée de tout recours. »
Art. ART. 15 TER
• 10/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l'accompagnement en matière de ZFE et à apporter des garanties pour éviter toute exclusion d'une partie de la population.
Il s'agit ici de généraliser et systématiser la période d’adaptation avant la mise en application réelle des ZFE.
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 10, substituer aux mots :
« peut être »
le mot :
« est ».
Art. ART. 27
• 10/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement des députés Socialistes et apparentés vise à préciser que cette évaluation doit demeurer objective et factuelle. Elle ne saurait être un outil de promotion du contenu d’un projet de loi ou d’ordonnance par le Gouvernement mais une manière de mesurer l’ensemble des incidences, positives ou négatives selon l’appréciation de chacun, des normes proposées. Elle est un outil d’objectivation et d’éclairage du débat, notamment parlementaire.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Cette évaluation présente ces impacts de manière factuelle, documentée et objective et identifie le cas échéant des solutions alternatives permettant d’atteindre le même objectif. »
Art. ART. 27
• 10/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement des députés Socialistes et apparentés vise à préciser que cette évaluation, pour être complète, doit non seulement identifier les conséquences des normes proposées sur la vie des entreprises mais également, parfois avec une appréciation inverse, les incidences de celles-ci pour les droits des salariés et la protection de l’environnement.
Alors que les débats sur ce projet de loi auront fait la démonstration d’une volonté d’opposer normes environnementales et sociales et conditions favorables à la vie des entreprises, mêlant simplification et dérégulation, il est essentiel que l’ensemble des externalités d’une nouvelle norme soient évaluées afin que le législateur puisse rechercher un juste équilibre et travailler de manière éclairée.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Cette évaluation identifie également les incidences des normes concernées sur les droits des salariés et sur l’environnement. »
Art. ART. 27
• 10/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement des députés Socialistes et apparentés vise à préciser que cette évaluation est rendue publique et de manière accessible afin de pouvoir utilement éclairer les débats parlementaires et de la société civile, dès le dépôt des projets de loi ou la publication des ordonnances.
En effet, au regard du poids qu’une telle évaluation pourrait avoir dans les débats sur un texte relatif aux entreprises, il est essentiel que son contenu soit connu suffisamment en amont de son examen. En outre, dès lors que le contenu des études d’impact des projets de loi relève du domaine de la loi organique, il est nécessaire de le préciser ici quand bien même le Gouvernement ferait le choix d’annexer le test PME à une étude d’impact plus classique.
Dispositif
Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :
« Cette évaluation est rendue publique et de manière accessible dès le dépôt des projets de loi ou la publication des ordonnances précitées. »
Art. ART. 15 TER
• 10/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l'accompagnement en matière de ZFE et à apporter des garanties pour éviter toute exclusion d'une partie de la population.
Il s'agit ici de permettre une plus longue période d’adaptation de la ZFE, afin de faire une référence aux SERM dans l’exposé des motifs.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 10, substituer à la date :
« 31 décembre 2026 »,
la date :
« 31 décembre 2028 ».
Art. ART. 15 TER
• 10/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l'accompagnement en matière de ZFE et à apporter des garanties pour éviter toute exclusion d'une partie de la population.
Il s'agit ici de faire en sorte que celles et ceux qui exercent un métier dans une ZFE soient exemptés de toute mesure contraignante.
Dispositif
À l’alinéa 8, après le mot :
« modestes »,
insérer les mots :
« , les travailleurs, ».
Art. ART. 15 TER
• 10/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l'accompagnement en matière de ZFE et à apporter des garanties pour éviter toute exclusion d'une partie de la population.
Il s'agit ici d'éviter d'exclure d'autres catégories de la population qui pourraient avoir besoin de circuler dans une ZFE.
Dispositif
À l’alinéa 8 supprimer le mot :
« notamment »
Art. ART. 27
• 10/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent sous-amendement des députés Socialistes et apparentés vise à préciser que le dispositif du test PME, que nous soutenons, doit également tenir compte de l’impact de ces normes sur les entreprises de l’économie sociale et solidaire, dont les spécificités doivent bien être prises en compte par l’évaluation des normes proposées. C’est en particulier le cas pour les dispositions qui porteraient sur la gouvernance des entreprises ou l’affectation des bénéfices au regard des critères propres à la définition des acteurs de l’ESS.
Dispositif
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« entreprises »
insérer les mots :
« y compris de l’économie sociale et solidaire, ».
Art. ART. 15 TER
• 10/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l'accompagnement en matière de ZFE et à apporter des garanties pour éviter toute exclusion d'une partie de la population.
Il s'agit ici d'instaurer un carnet d'usage.
Dispositif
Compléter l’alinéa 8 par les mots :
« en instaurant un carnet d’usage »
Art. ART. 15 TER
• 10/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l'accompagnement en matière de ZFE et à apporter des garanties pour éviter toute exclusion d'une partie de la population.
Il s'agit ici de faire en sorte que la vocation pédagogique des contrôles puisse être réellement instructive pour les automobilistes.
Dispositif
Compléter la seconde phrase de l’alinéa 10 par les mots :
« en permettant d’informer les usagers sur leurs droits en matière d’aides à la mobilité ».
Art. ART. 15 TER
• 10/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l'accompagnement en matière de ZFE et à apporter des garanties pour éviter toute exclusion d'une partie de la population.
Il s'agit ici de permettre une plus longue période d’adaptation de la ZFE, afin d.
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 10, substituer à la date :
« 31 décembre 2026 »,
la date :
« 31 décembre 2030 ».
Art. ART. 15 TER
• 10/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l'accompagnement en matière de ZFE et à apporter des garanties pour éviter toute exclusion d'une partie de la population.
Il s'agit ici d'élargir les possibilités sur le nombre de jours durant lesquels la circulation libre serait possible dans une ZFE au regard d’enjeux sociaux, économiques ou techniques.
Dispositif
À l’alinéa 8, supprimer le mot :
« limité ».
Art. ART. 15 TER
• 10/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l'accompagnement en matière de ZFE et à apporter des garanties pour éviter toute exclusion d'une partie de la population.
Il s'agit ici de pouvoir déroger au périmètre de l’agglo retenu pour une ZFE sur le base de considération socio spatiale.
Dispositif
À l’alinéa 12, substituer au mot :
« spatiale »
le mot :
« socio–spatiale ».
Art. ART. 15 TER
• 10/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l'accompagnement en matière de ZFE et à apporter des garanties pour éviter toute exclusion d'une partie de la population.
Il s'agit ici d'un sous amendement rédactionnel indispensable à la bonne intelligibilité du dispositif.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer au mot :
« un »
les mots :
« d’un ».
Art. ART. 15 TER
• 10/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l'accompagnement en matière de ZFE et à apporter des garanties pour éviter toute exclusion d'une partie de la population.
Il s'agit ici de faire référence à la qualité et au niveau des transports publics.
Dispositif
À l’alinéa 12, après le mot :
« qualité »
insérer les mots :
« et de cadencement ».
Art. ART. 15 TER
• 10/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Ce sous amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à renforcer l'accompagnement en matière de ZFE et à apporter des garanties pour éviter toute exclusion d'une partie de la population.
Il s'agit ici de faire en sorte que les dérogations soient complémentaires et non limitées à certaines situations.
Dispositif
À l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :
« ou »
le mot :
« et ».
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à revenir sur la suppression de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF).
Comme beaucoup des amendements portés à l’article 1er par Mme Blin et son groupe, la décision de supprimer cette instance relève d’abord d’une approche trumpo-mileiiste simpliste et à courte vue.
Avec un budget exécuté de 4,8 milliards d’euros en 2024 pour 5 ETP, le coût de gestion induit par l’AFITF apparaît résiduel et on peut douter qu’il soit inférieur si ces flux étaient instruits en interne à la DGITM.
En outre, en supprimant sèchement l’AFITF, l’amendement de M. Blin a pour conséquence de rendre plus de deux milliards d’euros de taxes affectées au budget général de l’État. Vu la situation budgétaire de l’État, on peut fortement douter que ces crédits demeurent fléchés vers le développement des mobilités et notamment du réseau ferroviaire.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 7.
Art. ART. 15 BIS D
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui vise à mettre en oeuvre les principales dispositions de la Proposition de loi sénatoriale dite « TRACE », qui poursuit l’objectif sénatorial de liquidation progressive de l’objectif de zéro artificialisation nette (ZAN).
En 2023 nous avons fait un constat objectif des difficultés de mise en oeuvre opérationnelle du ZAN et avons ainsi accompagné pour partie les aménagements intervenus, déjà, dans une proposition de loi sénatoriale. D’autres aménagement ont en outre été prévus dans la loi pour l’industrie verte s’agissant des projets d’intérêt nationaux et européens devant faire l’objet d’une comptabilisation à part.
Mais la proposition de loi dite TRACE est un changement de paradigme, elle vise en réalité à remplacer le dispositif actuel, quantifié et contraignant, par des trajectoires indicatives très souples. Il s’agit de remplacer une politique publique par un vœu pieu.
Une telle mesure est totalement contraire à ce qu’une large majorité de l’Assemblée nationale a pu voter dans la loi Climat et résilience en 2021.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 5
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 17
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le régime protecteur du retrait des actes illégaux est essentiel pour faire respecter la légalité, parer les erreurs de l'Administration et rendre également efficace le déféré préfectoral.
Une étude de l'Association des Maires de France mentionnait en 2021 que 10%15% des projets faisaient l'objet d'oppositions locales avec pour une grande part des recours en justice. Si avec le déploiement de la 5G, ces contestations risquent d'augmenter, cela ne doit pas être au prix d'un renoncement à l'exigence de légalité.
Le contentieux des installations des antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux est réel, par suite il n'est pas acceptable de priver l'administration de la possibilité de retirer tout acte dont elle constate l'illégalité dans un délai de trois mois.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 et 2.
Art. APRÈS ART. 5
• 04/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 17
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 15 BIS
• 04/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à revenir sur la suppression du Haut Conseil de l’Évaluation de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur (HCERES).
La suppression du Hcéres n’induirait pas la fin de l’évaluation mais sa prise en charge directe par le MESR
Le fait de supprimer le Hcéres rendrait caducs les articles L. 114-3-1 et suivants du code de la recherche, qui précisent ses missions et son organisation, ainsi que les textes pris pour l’application de ces articles (article R. 114-1 et suivants) et toute autre mention du Hcéres dans d’autres textes. Demeureraient en revanche en vigueur, l’article L. 613-1 du code de l’éducation, qui prévoit une « évaluation nationale » pour garantir le caractère national des diplômes nationaux, l’article L. 114-2 du code de la recherche, qui pose le principe que « les organismes publics de recherche et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) font l'objet de procédures d'évaluation périodique », les articles L. 311-2 du code de la recherche et L. 711-1 du code de l’éducation, qui prévoient une évaluation des contrats pluriannuels passés avec l’Etat, respectivement pour les organismes de recherche et les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, l’article L. 711-4 du code de l’éducation, qui prévoit l’évaluation par le Hcéres des EPSCP en sortie d’expérimentation, ainsi que l’article L114-1 : « Les activités de recherche et d'enseignement supérieur financées en tout ou partie sur fonds publics, réalisées par des opérateurs publics ou privés, sont évaluées sur la base de critères objectifs adaptés à chacune d'elles et s'inspirant des meilleures pratiques internationales ». Le code rural, le code de la santé publique et le code du travail, qui évoquent également l’intervention du Hcéres, seraient également impactés.
Le MESR devrait alors prendre en charge en direct l’ensemble des procédures d’évaluation, au moins dans un premier temps. Cette solution serait vraisemblablement temporaire puisqu’une entité ministérielle ne remplirait pas les conditions d’indépendance lui permettant d’être reconnue au sein de l’espace européen de l’enseignement supérieur. Les références et lignes directrices pour l'assurance qualité dans l'espace européen de l'enseignement supérieur stipulent en effet que les agences nationales doivent être indépendantes et agir de manière autonome, sans l’influence de tierces parties.
La suppression du Hcéres serait coûteuse, quelle que soit la suite du processus.
En cas de suppression du Hcéres, quatre scénarios existent :
1) Les activités du Hcéres sont prises en charge directement par le MESR. Dans ce cas, le budget du Hcéres sera repris par le MESR. Outre le fait que cette solution n’est pas conforme aux standards internationaux d’indépendance de l’évaluation, il n’y aurait aucun gain financier pour l’écosystème.
2) Les établissements mettent en place des instances d’évaluation externes. Depuis 2014, la loi Fioraso donne aux établissements la possibilité de créer des instances de ce type. Dans ce cas, les procédures doivent seulement être validées par le Hcéres. Cette possibilité n’est presque jamais utilisée par les établissements, notamment en raison des coûts induits et de la complexité de mise en œuvre.
3) Les universités se tournent vers d’autres agences européennes pour obtenir une évaluation externe, conforme aux standards internationaux. Dans ce scénario, les établissements français devraient trouver des fonds pour payer ces agences, qui proposent toutes des prestations payantes. La suppression du Hcéres induirait ici des économies pour le MESR mais aurait un coût direct pour les universités. Au total, le coût pour le système tout entier serait largement supérieur au coût actuel du Hcéres.
4) Pour se conformer aux standards internationaux et minimiser les coûts pour les universités, l’Etat pourrait bien sûr créer une nouvelle agence, qui remplirait les critères d’autonomie et d’indépendance lui permettant d’être reconnue en Europe. La création d’une telle entité ne pourrait se faire qu’après un délai incluant le temps législatif national et le temps pour que cette nouvelle agence soit inscrite dans le registre européen.
La suppression du Hcéres induirait une complexification des dispositifs d’évaluation
La suppression du Hcéres introduirait plus de complexité, notamment dans l’évaluation de la recherche où les unités de recherche sont pour la moitié environ des unités ayant plusieurs tutelles.
Le Hcéres permet aux unités de s’appuyer sur un dossier d’évaluation unique. Sa suppression poserait la question de savoir qui se charge désormais de l’évaluation. Les universités n’accepteraient pas que les unités dont elles sont tutelles soient évaluées exclusivement par l’instance d’évaluation interne des organismes et les organismes n’accepteraient pas que l’évaluation se fasse exclusivement par les universités. Il y aurait donc un risque de retour à la complexité antérieure à la création du Hcéres.
Il reste certes des redondances et celles-ci doivent être supprimées. Mais la suppression du Hcéres ne simplifierait pas la situation, elle la complexifierait.
Supprimer le HCERES n’est pas une simple réforme technique. C’est une remise en cause du pluralisme institutionnel, de la séparation des pouvoirs, et un pas vers une logique illibérale.
Un État démocratique repose sur l’existence d’institutions indépendantes, garantes de l’intérêt général et de l’évaluation objective des politiques publiques. Le Hcéres, en tant qu’autorité publique indépendante, garantit que l’évaluation des formations, des établissements et de la recherche n’est ni politisée, ni soumise à des intérêts partisans.
Le Hcéres garantit que l’évaluation des établissements reposent sur des critères objectifs et transparents. C’est donc une protection indirecte de la liberté académique : les chercheurs et les universités se soumettent à une évaluation par les pairs et restent indépendants du pouvoir politique.
Les pays de l’OCDE considèrent que l’existence d’une agence indépendante d’évaluation est un pilier de l’autonomie des universités. Sans agence indépendante, les évaluations peuvent devenir politiques ou être privatisées, ce qui pose de graves problèmes de légitimité et de transparence. Il s’agit d’une norme démocratique qui vise à séparer les pouvoirs et à distinguer l’évaluation de la décision.
Rompre avec ces standards ferait de la France une exception au sein de l’OCDE et nous rapprocherait de modèles de gouvernance en rupture avec les normes des démocraties européennes. La dérive illibérale se manifeste fréquemment par la suppression des agences indépendantes (éducation, justice, médias...). L’un de nos garde-fous démocratiques serait affaibli, au profit d’un contrôle direct par l’exécutif.
La suppression du Hcéres mettrait en péril la reconnaissance internationale de l’enseignement supérieur français
La suppression du Hcéres entraînerait le retrait de la France du registre “European Quality Assurance Register for Higher Education” qui est l’organisation européenne représentant les différents pays. Or, le fait que la France dispose d’un système d’assurance qualité conforme aux standards européens est une des conditions pour la mise en œuvre de la reconnaissance des diplômes.
La suppression du Hcéres entraînerait donc des difficultés pour la reconnaissance des diplômes français, les doubles-diplômes européens et les mobilités étudiantes et académiques (Erasmus), et une perte d’attractivité de l’enseignement supérieur et la recherche français vis-à-vis des étudiants étrangers.
L’exclusion du registre “European Quality Assurance Register for Higher Education” aurait pour conséquence immédiate que la France ne serait plus autorisée à conduire des évaluations au sein de l’Espace européen de l’enseignement supérieur. Par ailleurs, la France ne pourrait plus évaluer les programmes conjoints européens ou des diplômes conjoints entre deux pays européens.
En conséquence, la France perdrait toute crédibilité pour les évaluations qu’elle mène en dehors de l’Europe. Ceci entraînerait l’arrêt des évaluations et accréditations à l’international, et une perte de revenus estimée à environ 1 M€ (dont 0,5 M€ à rembourser dans les opérations déjà engagées).
Le HCERES se réforme. Depuis le référé de la Cour des comptes en 2021, des actions ont été mises en place pour suivre les recommandations. Une nouvelle présidente vient d’être nommée.
Comme préconisé par le rapport, deux départements ont fusionné (le département d’évaluation des établissements et le département d'évaluation des coordinations territoriales), les infrastructures numériques ont été renforcées et les procédures d’évaluation entièrement dématérialisées. Ces efforts se sont poursuivis pour la gestion des missions et des RH avec d’importantes améliorations réalisées ces derniers mois.
La Cour indiquait que le Hcéres n’avait mis en place aucun effort de maîtrise budgétaire. C’est chose faite avec le passage à l’API : le Haut Conseil fait voter et respecter son budget, il diversifie ses ressources et assure un suivi fin de ses dépenses. Après seulement trois ans d’exercice en propre, les objectifs sont atteints et les coûts sont maîtrisés (notamment suite à des actions permettant de baisser le loyer, les missions, les indemnités et les frais généraux).
La comptabilité analytique sera mise en place en 2025, grâce aux efforts d’enrichissement des bases réalisés ces dernières années. Les ressources propres pourront par ailleurs augmenter, d’une part via l’évaluation des structures internationales, qui sont en augmentation ces dernières années (preuve de la confiance accordée au Hcéres à l’international) ; d’autre part, via les prestations de l’OST. Enfin, les évaluations du privé sont payantes et viendront consolider le modèle économique de l’agence. Le rapport indiquait que les ressources du Hcéres étaient marginales, autour de 5%, et qu’il était peu probable que l’activité à l’étranger augmenté. Depuis le rapport, les ressources propres ont augmenté (8 à 10%) et l’activité internationale s’est intensifiée.
Une nouvelle présidente vient d’être nommée. Elle a défendu un projet visant à réformer le Hcéres, pour des évaluations plus simples et plus personnalisées. Ses auditions devant la représentation nationale montrent qu’elle prévoit des réformes profondes. Demandons-lui, un mois après sa nomination, de venir présenter son projet de façon opérationnelle et détaillée pour déterminer si les premières étapes de son mandat vont dans le sens indiqué lors de ses auditions.
Le Hcéres est l’agence qui est capable dès aujourd’hui de contribuer à l’évaluation du supérieur privé
Au moment où la question de l’évaluation des formations et des établissements privés se pose de manière de plus en plus aiguë, le Hcéres est l’instance la plus à même de s’acquitter de cette mission. Le Hcéres a vocation à évaluer toute formation qui passe devant un jury rectoral et à évaluer tout établissement qui porte des formations reconnues par le ministère d’enseignement supérieur. Il est à noter que le Hcéres évalue déjà, à leur demande et à leurs frais, un certain nombre d’écoles de management (ESCP, Neoma, EM Lyon par exemple).
Le Hcéres joue déjà un rôle dans la régulation des établissements privés de l’ESR, puisqu’il évalue les établissements et des formations qui sont reconnus par l’Etat, soit quelques dizaines d’établissements EESPIG et quelques dizaines de formations conférant des visas et des grades. Le Hcéres est donc en position d’être la pierre angulaire de l’évaluation du supérieur privé, au bénéfice des familles et d’une formation de qualité des jeunes. Par une évaluation axée sur la qualité, le Hcéres est en position de favoriser le rapprochement des exigences des secteurs public et privé.
L’Office français d’intégrité scientifique et l’Observatoire des sciences et des techniques exercent leurs missions en tant que départements du Hcéres. La suppression du Hcéres entraînerait la suppression de ces deux départements… qui devraient être recréés.
L’intrégrité scientifique est devenue un enjeu majeur dans tous les pays intensifs en recherche : elle est le socle d’une relation de confiance entre le monde de la recherche et les autres composantes de la société. La LPR a confié au Hcéres de nouvelles missions en la matière (article L. 114-3-1 du code de la recherche), mises en œuvre par l’Office français d’intégrité scientifique (Ofis), département du Hcéres.
La suppression du Hcéres entraînerait la disparition d’une pièce maîtresse du dispositif mis en place en France pour développer une politique nationale en faveur de l’intégrité scientifique et accompagner les acteurs de terrain (dont les référents intégrité scientifique et chefs d’établissement). L’Ofis agit en lien avec plusieurs autres acteurs institutionnels (Académie des sciences, ANR, France Universités, éditeurs, MESR, etc.) pour développer et coordonner les actions de promotion de l'intégrité scientifique.
De son côté, l’OST fournit des analyses sur le positionnement scientifique et technologique de la France, ainsi que des analyses thématiques et des contributions aux évaluations de politiques publiques en matière de recherche. Son dernier rapport annuel indique par exemple que de 2010 à 2022, nous sommes passés du 6ème rang mondial au 13ème rang mondial alors que l’Italie s’est maintenue au 7ème. Ces analyses sont indispensables pour éclairer le débat public et les politiques publiques visant à renforcer la place de la science dans la société.
Le budget de ces deux départements représente 2 M€, sans compter l’infrastructure de gestion et les frais généraux, qui sont aujourd’hui mutualisés à l’échelle du Hcéres (loyer, RH, SI, etc.). Ces deux départements pourraient être recréés, mais cela induirait des coûts importants.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 2.
Art. APRÈS ART. 29
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 5
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à revenir sur la suppression de l’observatoire national de la Politique de la Ville (ONPV).
L’ONPV a depuis son installation en 2016, une activité constante et nourrie d’évaluation des politiques publiques dans les quartiers prioritaires de la politique de la Ville et d’appui aux décideurs sur les politiques particulières qui sont mises en oeuvre dans ces territoires. L’observatoire a publié pas moins de 11 rapports, études et dossiers thématiques en 2024, très loin de l’inactivité opposée à certains comités Théodule supprimés par ailleurs dans cet article 1er.
En outre, parce qu’il s’intéresse à des territoires très particuliers, l’ONPV dispose d’une expertise qui n’est pas soluble dans d’autres entités plus habituées aux territoires ruraux et à leurs particularités.
Enfin, alors que nous regrettons régulièrement l’insuffisance de l’évaluation des politiques publiques, l’ONPV permet un suivi qualitatif de la mise en oeuvre de la Politique de la Ville et de la rénovation urbaine dans ces territoires.
Dès lors, il n’existe aucune raison sérieuse de supprimer cet observatoire.
Dispositif
Supprimer les alinéas 147 à 149.
Art. APRÈS ART. 21 TER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et travaillé avec France urbaine, vise à améliorer l’appréciation des offres par les acheteurs dans le cadre des power purchase agreements afin de simplifier leur mise en oeuvre opérationnelle.
L’article L. 331‑5 du code de l’énergie permet aux acheteurs publics de conclure des contrats de la commande publique de longue durée pour amortir les investissements à réaliser dans le cadre d’un contrat de vente directe d’électricité. Cette durée varie nécessairement selon que l’électricité est produite par une installation existante (partiellement amortie), ou par une nouvelle installation créée à la faveur du contrat.
L’acheteur doit dans ces conditions être expressément autorisé à préciser dans son appel d’offres sa préférence (ou son choix) pour l’une ou pour l’autre, car en l’absence de cette indication il est matériellement dans l’impossibilité de déterminer la durée du marché… et donc de lancer un appel d’offres. De nombreuses collectivités souhaitant aujourd’hui lancer des PPA sont en l’attente de cette clarification juridique, qui garantira par ailleurs que l’acheteur sera en mesure de comparer efficacement les offres : il ne doit ainsi pas être contraint de mettre en concurrence des offres portant sur des installations existantes - soit déjà en tout ou partie amorties – avec d’autres nécessitant la réalisation de nouveaux actifs dans la mesure où de telles offres impliquent des durées de contrat très différentes.
En conséquence, dans un souci de simplification de la mise en œuvre opérationnelle des dispositions de l’article L. 331‑5 et en cohérence avec les règles de la commande publique, il est proposé de permettre à l’acheteur de définir son besoin en précisant si l’installation nécessaire à l’exécution du contrat est ou non une installation nouvelle au sens de l’article L. 311‑1.
Cette précision permettra à l’acheteur de contribuer à l’augmentation des capacités de production d’énergies renouvelables, indispensable à la décarbonation de nos territoires.
Dispositif
Après le dernier alinéa de l’article L. 331‑5 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les spécifications techniques prises comme référence pour la définition du besoin par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique, précisent si l’installation nécessaire à l’exécution du contrat est une installation nouvelle au sens de l’article L. 311‑1. »
Art. APRÈS ART. 21 TER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (APER) a introduit dans le code de l’énergie un nouvel article L. 441-6 qui reconnait aux pouvoirs adjudicateurs et aux entités adjudicatrices la possibilité de passer des contrats dans les conditions du code de la commande publique pour répondre à leurs besoins en gaz produit à partir de sources renouvelables, dans le cadre d’un contrat de vente directe à long terme (désigné « BPA » pour Biomethane Purchase Agreement).
Pour optimiser la gestion des réseaux, contribuer à la sécurité d’approvisionnement et renforcer la part des énergies vertes dans le mix énergétique des territoires, il est proposé de permettre à l’acheteur qui a recours à l’un des montages visés à l’article L. 441-6 de tenir compte du lieu d’implantation de l’installation nécessaire à l’exécution du contrat.
Une telle disposition n’a pas pour effet de privilégier des opérateurs locaux dans la mesure où tout opérateur peut réaliser une nouvelle installation sur le territoire concerné, dans le respect des principes généraux de la commande publique.
Cet amendement, co-porté par France urbaine et la FNCCR, répond à un souci de simplification dans la mise en œuvre opérationnelles des dispositions introduites dans la loi APER. Le dispositif contribuera non seulement à optimiser l’utilisation des ressources locales, mais aussi à renforcer l’autonomie énergétique des territoires et à assurer la cohérence entre ces nouveaux dispositifs et les principes généraux de la commande publique.
Dispositif
Après le 2° de l’article L. 441‑6 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les critères de sélection des offres ou les spécifications techniques prises comme référence pour la définition du besoin par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique, peuvent tenir compte de l’impact du contrat sur la part des énergies renouvelables dans le mix de la production injectée sur les réseaux publics de gaz auxquels le ou les sites de consommation concernés sont raccordés. »
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à revenir sur la suppression
de la Commission nationale d’évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs.
Alors que le Président de la République a engagé un nouveau programme électronucléaire et que les générations les plus anciennes de réacteurs devront être démantelées à compter de la décennie 2040, il apparaît essentiel de conserver une capacité d’évaluation indépendante.
Il ne saurait y avoir de redondance avec les missions d’autres instances étatiques qui, par nature, ne sauraient jouer tout à la fois le rôle d’actionnaire unique d’EDF et de gendarme de ses capacités financières.
Dispositif
Supprimer les alinéas 45 et 46.
Art. ART. 4
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de supprimer l’article 4 du projet de loi, au motif qu’il ne répond pas à l’objectif de simplification du texte et met en péril tout un écosystème novateur qui, aujourd’hui, répond avec un haut niveau de qualité et d’assistance aux besoins de commande publique des acteurs concernés (établissements publics, collectivités territoriales, etc.).
En voulant obliger les opérateurs publics (hôpitaux, organismes de sécurité sociale, etc.) à utiliser une plateforme unique dématérialisée de gestion de la commande publique (PLACE, plateforme de dématérialisation des procédures de marchés de l’État), et en rendant cette même plateforme facultative mais avec une incitation forte (gratuité) pour les collectivités locales, l’article 4 rate son objectif de simplification.
Si l’objectif est d’améliorer le taux et la fluidité de réponse aux appels d’offres publics, la solution ne passe pas par un point d’accès unique géré par l’État. Interrogées par l’IFOP en juin 2024 afin de savoir pourquoi les entreprises perçoivent les marchés publics comme étant complexes, 60 % d’entre elles pointent du doigt le code la commande publique lui-même et, notamment, la lourdeur administrative des procédures de passation des marchés (rédaction absconse des documents administratifs et exigences superflues faites aux entreprises). D’autant plus que grâce à de multiples outils informatisés gratuits, toutes les entreprises, même les plus petites, peuvent être informées en temps réel de tout appel d’offres susceptible de les intéresser, quelle que soit la plateforme sur laquelle il est publié.
Par ailleurs, en forçant (ou en incitant fortement par la gratuité) les acteurs publics à utiliser une plateforme unique étatique, l’article 4 prive ces derniers de leur liberté de gestion et de décision ; et entrainerait une grave augmentation de la dépense publique. Ramené à la publication d’une consultation, le budget de fonctionnement de PLACE est environ de 5 fois supérieur à celui des plateformes nationales mutualistes, qui sont innovantes et opèrent dans un cadre concurrentiel sain. De plus, sauf si des investissements considérables – non chiffrés à date – étaient consentis pour l’améliorer, PLACE est incapable d’absorber tous ces nouveaux flux, ni techniquement, ni avec une qualité de service d’assistance comparable à celle des éditeurs privés.
Eu égard au risque majeur que fait peser cette disposition du projet de loi sur l’équilibre du secteur de la commande publique française, cet amendement propose donc de supprimer l’article 4.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 27
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 4 BIS A
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialiste et apparentés vise à étendre le périmètre des marchés globaux de performance énergétique à paiement différé aux opérations d’autoconsommation individuelle.
Le présent amendement propose d’étendre explicitement le périmètre de ces marchés publics à l’installation de systèmes de chauffage et de production d’eau chaude sanitaire efficaces et décarbonés, tels que les petits réseaux techniques de chaleur ou de froid (à l’échelle de quelques bâtiments appartenant à l’organisme public, et pas d’une ville), les pompes à chaleur ou encore des systèmes géothermiques ou solaires.
L’adoption de telles dispositions permettraient d’apporter de nouvelles solutions, techniques et financières, aux organismes publics pour se conformer aux nouvelles obligations introduites dans le projet de loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne, que le Parlement vient d’adopter, visant à réduire les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre du patrimoine immobilier public.
Or, la production de chaleur (chauffage et eau chaude sanitaire) et de froid est de loin le premier poste de consommation énergétique et d’émissions de gaz à effet de serre d’un bâtiment tertiaire, dans un contexte par ailleurs où la majorité de ces bâtiments utilisent aujourd’hui des systèmes peu efficaces, alimentés par des énergies fossiles que nous importons.
C’est pourquoi un nombre exponentiel de collectivités entendent décarboner l’énergie qu’elles utilisent pour chauffer leurs bâtiments en hiver ou les refroidir l’été.
L’amendement proposé permettrait ainsi d’avoir une « approche systémique » de la décarbonation des bâtiments publics, en permettant aux collectivités qui le souhaitent de combiner le financement et la réalisation d’actions visant à réduire leurs consommations d’énergie avec la réalisation de projets permettant de verdir leurs consommations de chaleur ou de froid.
Cet amendement a été travaillé avec la FEDENE, fédération professionnelle des entreprises de services pour l’énergie et l’environnement.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, supprimer la seconde occurrence du mot :
« ou ».
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 2 par les mots :
« ou pour l’installation d’un système de production de chauffage et d’eau chaude sanitaire ou de rafraîchissement à partir d’énergie renouvelable, au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, ou d’énergie de récupération ».
Art. APRÈS ART. 27
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 04/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 26
• 04/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 4
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à garantir un marché concurrentiel équilibré dans le secteur de la commande publique en empêchant l’instauration d’un quasi-monopole via une plateforme unique et obligatoire, à savoir PLACE.
Il propose de transformer l’obligation de passer par cette plateforme en une simple option, laissant aux acheteurs publics le libre choix de leur outil. Il supprime également les dispositions favorisant la domination de PLACE, notamment en la rendant gratuite pour certaines catégories d’acheteurs, ce qui aurait pour effet d’aboutir à une distorsion de concurrence avec les autres plateformes, y compris celles déployées à l’échelle régionale – comme la plateforme Mégalis en Bretagne – ou avec la presse quotidienne régionale.
En imposant une centralisation exclusive, l’écosystème territorial serait affaibli. Par ailleurs, les collectivités territoriales doivent pouvoir choisir des solutions adaptées à leur territoire.
Cette mesure risquerait de renforcer certains obstacles : les petites entreprises, souvent en lien de proximité avec les acheteurs publics locaux, seraient mises en concurrence directe avec de grands groupes nationaux, sur une interface centralisée qui ignore les spécificités locales et les logiques de confiance établies. Cela pourrait décourager ces acteurs économiques essentiels et freiner leur accès à la commande publique.
Par ailleurs, les conséquences économiques et sociales d’une telle mesure sont préoccupantes. En écartant les acteurs historiques de la publication des marchés publics, notamment la presse quotidienne régionale et hebdomadaire, c’est tout un secteur d’emploi local qui se trouve menacé. On estime que la suppression des annonces légales dans la presse entraînerait la disparition de plus de 3 000 emplois directs et près de 7 000 emplois indirects, tout en portant un coup au financement de l’information de proximité, indispensable à la vitalité démocratique des territoires.
Enfin, le coût de cette recentralisation pour l’État serait disproportionné : le budget de fonctionnement de PLACE, déjà cinq fois supérieur à celui des plateformes concurrentes opérant dans un environnement concurrentiel et innovant, ne permettrait pas d’absorber une charge multipliée par dix sans investissements massifs. À défaut, le risque de saturation ou de panne technique serait majeur, menaçant la continuité même de la commande publique.
Une alternative viable et déjà opérationnelle existe : l’ensemble de la presse régionale édite France Marchés, qui agrège plus de 300 000 avis de marchés par an, consultables gratuitement pour les entreprises, avec des passerelles vers les profils acheteurs et des fonctionnalités éprouvées.
Plutôt que d’imposer un outil unique, cet amendement propose de préserver la richesse d’un écosystème fondé sur la diversité, la proximité et l’efficacité. Il réaffirme ainsi la nécessité de solutions au service des territoires, des entreprises et de l’emploi local.
Dispositif
I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots
« à l’exception des »
le mot :
« les ».
II. – En conséquence, au même alinéa 3, supprimer la deuxième et l’avant-dernière occurrence du mot :
« de ».
III. – En conséquence, audit alinéa 3, substituer au mot :
« utilisent »
les mots :
« peuvent utiliser ».
IV. – En conséquence, supprimer l’alinéa 4.
V. – En conséquence, à l’alinéa 5, après le mot :
« tout »
insérer le mot :
« autre ».
VI. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer aux mots :
« qui sont soumis à l’obligation mentionnée »
le mot :
« mentionnés »
VII. – En conséquence, audit alinéa 5, supprimer le mot :
« gratuitement ».
VIII. – En conséquence, à l’alinéa 15, substituer aux mots :
« qui sont soumises à l’obligation mentionnée »
le mot :
« mentionnées ».
Art. ART. 15
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés rétablit les alinéas 2 et 3 de l’article 15 tel qu’adopté par le Sénat, permettant au SCoT de fixer des orientations pour l’implantation des data centers
Etant donné l’impact environnemental des data centers et le rôle du SCoT d’évaluation de l’impact environnemental de l’ensemble des projets permis par le SCoT, il est nécessaire de garder la possibilité pour le SCoT de donner des orientations pour l’implantation des data centers.
Dispositif
À l’alinéa 3, rétablir le 1° dans la rédaction suivante :
« La sous-section 1 de la section 2 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 141‑6‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 141‑6‑1. – Le document d’orientation et d’objectifs peut proposer des orientations stratégiques d’implantation des centres de données prenant en compte les équilibres territoriaux et intégrant les enjeux de transition énergétique, d’attractivité et de consommation d’espace de ces infrastructures. »
Art. APRÈS ART. 27
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apaprentés vise à rétablir le Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Âge (HCFEA) est chargé de formuler des propositions et des avis sur les politiques publiques relatives à la famille et l’enfance.
Le HCFEA produit chaque année de nombreux rapports qui ont vocation à éclairer les décideurs publics et les services ministériels, ainsi que France Stratégie. Sa suppression n’a été motivée en commission spéciale que par une présomption de doublon avec des instances dont les missions et la composition est très différente.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 39.
Art. ART. 15 TER
• 04/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 5
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à réintroduire le comité national d’expertise de l’innovation pédagogique.
Le Conseil national d’expertise de l’innovation pédagogique joue un rôle essentiel dans le soutien et la promotion de l’innovation dans le domaine éducatif. Il est chargé d’identifier, d’évaluer et de soutenir les initiatives pédagogiques innovantes en mettant en relation les ressources et les compétences nécessaires pour favoriser l’innovation dans les établissements d’enseignement. Le conseil appuie également les établissements dans leurs efforts d’innovation en formulant des propositions pour mieux repérer, analyser et expertiser les actions innovantes. Il propose des modalités de valorisation et de généralisation de ces actions, ainsi que des actions d’accompagnement, d’organisation et de formation pour soutenir les acteurs de l’innovation.
Le conseil contribue à la diffusion des pratiques innovantes en les répertoriant et en les partageant avec la communauté éducative, mettant en avant les projets pilotes et les expérimentations réussies. Il travaille sur des axes de développement de l’innovation à l’échelle des formations, des écoles, des parents et des partenaires, proposant des orientations pour améliorer les pratiques pédagogiques et les conditions d’apprentissage. Les projets innovants peuvent bénéficier d’un soutien financier, notamment à travers le Fonds d’innovation pédagogique, qui vise à encourager et à pérenniser les initiatives prometteuses.
La suppression de cet organe se fait au détour des discussions en commission spéciale sur le projet de loi de simplification de la vie économique sans étude d’impact, sans concertation avec les acteurs et sans prendre le temps d’évaluer les actions et les missions de cet organe.
Cette suppression n’est donc pas pertinente et s’il faut mettre en question l’existence de cet organe, nous demandons l’organisations d’un débat contradictoire de qualité.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 126.
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à rétablir les Conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER).
L’objectif initial de l’article 1er était de supprimer cinq commissions administratives consultatives, dont certaines ne se sont pas ou peu réunies ces dernières années ou dont le rôle est jugé redondant.
Assimiler les CESER à ces structures est une faute.
Les CESER sont uniques : ils incarnent l’expression de la société civile organisée et constituent un espace structurant de démocratie participative. Leur suppression affaiblirait ce lien essentiel entre citoyens et décideurs publics.
Les arguments avancés pour justifier leur suppression ne résistent pas à l’analyse :
· Une efficacité contestée ? Faux. De nombreux travaux des CESER ont inspiré et enrichi les politiques régionales. Depuis trois ans, ils ont en outre pour mission d’évaluer les politiques publiques régionales.
· Un coût excessif ? Leur budget est modeste au regard des services rendus et inférieur à celui d’autres instances consultatives.
· Une prétendue redondance ? Les CESER sont les seuls à offrir une approche transversale et intersectorielle des enjeux régionaux.
Plus encore, cette suppression ne repose sur aucune évaluation approfondie des travaux des CESER. Elle semble motivée par une perception partielle, influencée par l’appréciation d’un seul cas particulier, sans considération pour la diversité et la richesse des contributions des CESER en région.
De nombreux témoignages attestent du rôle constructif des CESER dans le dialogue régional : ils travaillent en étroite collaboration avec les conseils régionaux, qui sollicitent régulièrement leur expertise. Leurs avis et rapports sont appréciés et contribuent à l’amélioration des politiques publiques.
Supprimer les CESER reviendrait à affaiblir l’expression de la société civile et à priver les Régions d’un outil d’évaluation et de concertation indispensable. Alors que la participation citoyenne est une attente forte, leur disparition enverrait un signal contraire aux exigences démocratiques et affaiblirait le dialogue territorial, élément clé pour éviter de nouvelles fractures sociales.
Dispositif
Supprimer les alinéas 55 à 112.
Art. ART. 17
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer les nouvelles atteintes à la loi Littoral, déjà bien entamée par les dispositions de la loi ELAN de 2018.
Par nature dans ces zones, les installations radioélectriques ne seront pas implantées sur un bâti existant mais devront faire l’objet d’implantations avec une emprise nouvelle au sol dont l’impact sur les espaces ainsi protégés n’est pas évalué. Le dispositif ne prévoit en outre aucune disposition afin de réduire l’empreinte environnementale de ces installations ou de prévention sur leur localisation au regard des enjeux propres aux espèces situées dans ces espaces naturels.
Si, a minima, le dispositif a donné à l’ANFr et à la CDPENAF un rôle de garde-fous bienvenu, il ne nous semble pas que cette solution soit proportionnée.
Les problématiques de couverture de ces espaces n’en demeurent pas moins réelles mais nous privilégions le développement de solutions nouvelles, telles que les réseaux satellitaires, avec le programme européen Iris2 qui sera déployé commercialement à compter de 2030.
Dispositif
Supprimer les alinéas 14 et 15.
Art. APRÈS ART. 21 TER
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 17
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à revenir sur cette dérogation au droit commun des décisions de retrait des actes administratifs illégaux, (qui peuvent être des autorisations tacites), susceptibles d’intervenir dans le délai de trois mois suivant leur délivrance, l’impossibilité de retirer les permis de construire et déclarations préalables, autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile - avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques- , par l’autorité en charge de leur délivrance.
L’étude d’impact fait valoir que cette mesure, intégrée à titre expérimental part la loi Elan jusqu’en 2023 afin de permettre aux opérateurs mobiles d’équiper en 4G, avant fin 2022, l’ensemble des communes du programme zones blanches centres bourgs, reste d’actualité au motif que « les aléas inhérents aux autorisations d’urbanisme sont source de complexité et représente un coût pour les entreprises dans le cadre du déploiement de la couverture numérique du territoire auquel les opérateurs de téléphonies sont engagés auprès de l’État ».
Or les autorités en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme doivent s’assurer aussi d’autres impératifs de politique publique au regard notamment des PLU applicables et ne sauraient y déroger par principe pour accélérer les travaux.
Cet amendement a été travaillé en lien avec l’AMF.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 et 2.
Art. APRÈS ART. 27
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 21 TER
• 04/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
L’article L. 331-5 du code de l’énergie permet aux acheteurs publics de conclure des contrats de la commande publique de longue durée pour amortir les investissements à réaliser dans le cadre d’un contrat de vente directe d’électricité. Cette durée varie nécessairement selon que l’électricité est produite par une installation existante (partiellement amortie), ou par une nouvelle installation créée à la faveur du contrat.
L’acheteur doit dans ces conditions être expressément autorisé à préciser dans son appel d’offres sa préférence (ou son choix) pour l’une ou pour l’autre, car en l’absence de cette indication il est matériellement dans l’impossibilité de déterminer la durée du marché… et donc de lancer un appel d’offres. De nombreuses collectivités souhaitant aujourd’hui lancer des PPA sont en l’attente de cette clarification juridique, qui garantira par ailleurs que l’acheteur sera en mesure de comparer efficacement les offres : il ne doit ainsi pas être contraint de mettre en concurrence des offres portant sur des installations existantes - soit déjà en tout ou partie amorties – avec d’autres nécessitant la réalisation de nouveaux actifs dans la mesure où de telles offres impliquent des durées de contrat très différentes.
En conséquence, dans un souci de simplification de la mise en œuvre opérationnelle des dispositions de l’article L. 331-5 et en cohérence avec les règles de la commande publique, il est proposé de permettre à l’acheteur de définir son besoin en précisant si l’installation nécessaire à l’exécution du contrat est ou non une installation nouvelle au sens de l’article L. 311-1.
Cette précision, apportée par le présent amendement en lien avec France Urbaine, permettra à l’acheteur de contribuer à l’augmentation des capacités de production d’énergies renouvelables, indispensable à la décarbonation de nos territoires.
Dispositif
Après le 3° de l’article L. 331‑5 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les spécifications techniques prises comme référence pour la définition du besoin par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique, précisent si l’installation nécessaire à l’exécution du contrat est une installation nouvelle au sens de l’article L. 311‑1. »
Art. ART. 8
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui rehausse les seuils généraux et les seuils applicables aux magasins de commerce de détail à partir desquels des entreprises doivent notifier leurs projets d’opérations de concentration auprès de l’Autorité de la concurrence.
Les travaux de la commission d’enquête sur le coût de la vie dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, lancée à l’initiative de notre groupe sous la XVIe législature, ont mis en lumière les conséquences des phénomènes de concentration dans certains secteurs et en particulier dans le secteur agroalimentaire et de la grande distribution sur le coût de la vie pour nos concitoyens. Si les travaux de la commission d’enquête rapportée par notre ancien collègue Johnny Hajjar portaient sur les seuls territoires précités, qui ont des spécificités particulières liées à l’insularité et à l’éloignement, les impacts de la concentration sur la concurrence sont bien documentés par ailleurs.
Alors que le pouvoir d’achat est une priorité de nos concitoyens et un enjeu majeur après trois années d’inflation importante post Covid-19 et invasion de l’Ukraine par la Russie, cette proposition apparaît en total décalage avec ces enjeux et ne pourra qu’affaiblir le contrôle opéré par l’autorité de la concurrence.
Il y a donc lieu de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 7
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à revenir sur la suppression du Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM)
Au sein du réseau France Stratégie le HCAAM est une instance de réflexion et d’évaluation utile aux décideurs publics, ayant publié au moins trois rapports par an ces dernières années, notamment sur l’organisation des soins de proximité ou sur la soutenabilité environnementale des systèmes de santé.
Il n’apparaît donc pas pertinent de supprimer des instances qui produisent un contenu régulier et conforme aux missions confiées, en appui de la décision publique.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 140.
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à réintroduire l’Observatoire de l’alimentation, porté conjointement par l’Anses et l’INRAE.
L’Oqali constitue un outil d’éclairage des politiques publiques, identifié par les professionnels de l’industrie agroalimentaire comme une voie d’entrée privilégiée pour la recherche sur l’alimentation.
Créé en 2008 dans le cadre du Programme national nutrition santé (PNNS), l’Oqali a pour mission d’exercer un suivi global de l’offre alimentaire en mesurant l’évolution de la qualité nutritionnelle de façon objective. Il est conjointement mis en œuvre par l’Anses et INRAE (Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement).
L’Oqali a joué un rôle déterminant dans l’amélioration de la qualité de l’offre alimentaire en France. Un accord collectif ambitieux a permis de réduire les teneurs en sel dans le pain de 25 % entre 2018 et 2023. L’Oqali a été essentiel dans cet effort, en élaborant le plan d’échantillonnage et en évaluant la réalisation des engagements pris par les professionnels de l’industrie agroalimentaire.
Depuis sa création, l’Oqali est devenu une référence pour la recherche sur l’alimentation, facilitant la collaboration entre les professionnels et les chercheurs. L’équipe de l’Oqali, composée de membres de l’Anses et de l’INRAE, permet de mutualiser les travaux et les ressources, simplifiant ainsi les démarches pour les professionnels.
La suppression de cet observatoire serait un contresens alors qu’il permet une mutualisation des moyens, cela complexifierait les procédures existantes et nuirait à l’efficacité des missions, au détriment des professionnels qui bénéficient actuellement de cette collaboration simplifiée, à rebours de l’objectif de simplification de ce projet de loi.
Dispositif
Supprimer les alinéas 121 à 123.
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 30
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel vise à inciter les pouvoirs publics à travailler à la refonte de la loi MOP qui constitue un frein au déploiement du réemploi dans le BTP et plus particulièrement du diagnostic “Produits, équipements, matériaux, déchets”.
La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dite loi MOP, désormais fondue dans le code de la commande publique est une loi qui met en place, pour les marchés publics, la relation entre maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre.
Elle constitue une des bases du droit de la construction publique en France. Son rôle est de déterminer les attributions de ces deux acteurs principaux de l'acte de construire dans le cadre d'une commande publique que sont la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre.
N’ayant que très peu évoluée depuis près de quarante ans, elle empêche une mise en place sérieuse des dispositions issues de la loi AGEC et Climat & Résilience visant à favoriser le réemploi des matériaux dans le secteur du BTP.
Les décrets issus de la loi AGEC, parus fin juin 2021 portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments sont venus établir des dispositions censées dynamiser la filière du réemploi, notamment en reconnaissant qu’un diagnostic de réemploi des déchets doit être réalisé en amont des travaux par le maître d’ouvrage. Pour cela, il désigne un diagnostiqueur agréé pour effectuer cette opération.
Les professionnels du BTP identifient ce point comme bloquant le développement d’une activité de réemploi de matériau dans le secteur. L’outil « diagnostic » est perçu par les maîtres d’ouvrage comme une simple obligation réglementaire à satisfaire. La refonte du dispositif permettrait de valoriser cette étape comme une opportunité économique pour le maître d’œuvre et un moyen de valoriser le marché pour le maitre d’ouvrage.
Dès la phase concours, la loi MOP bloque un potentiel travail collaboratif : le temps très limité et le niveau de rémunération ne permettent pas aux bureaux d’études de s’investir suffisamment sur les sujets de fond dès cette étape.
Car cette étape a lieu avant que le maître d’œuvre ait été désigné par le maître d’ouvrage et passe à côté de l’essentiel : la capacité d’un potentiel maitre d’œuvre à identifier les déchets qu’il pourra mettre en valeur et à projeter une opération économique dessus. D’autant plus que les diagnostiqueurs sont encore peu spécialisés dans la gestion des déchets.
Cette situation limite la volonté et la possibilité pour le maître d’œuvre de valoriser au mieux les déchets issus d’un chantier qui est déjà attribué et dans lequel il cherche à limiter ses coûts.
Cet amendement a été travaillé avec France urbaine et l’INEC.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité d’actualiser et de modifier la loi relative n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, afin, notamment, de mieux y intégrer les enjeux liés à l’économie circulaire.
Art. APRÈS ART. 4
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rehausser le seuil des marchés pouvant être passés sans publicité ni mise en concurrence de 40 000€ à 100 000€.
Dans un double objectif d’amélioration de l’accès des TPE/PME à la commande publique aux marchés publics et de simplification des procédures de passation, le seuil de dispense de procédure de publicité et de mise en concurrence préalable a été relevé en 2019 de 25 000 à 40 000 euros. Ce seuil a néanmoins été jugé encore trop bas pour de nombreuses procédures, notamment :
· pour les marchés innovants, pour lesquels il a été relevé à 100 000 euros en 2018 par décret n°2018-1225 du 24 décembre 2018, un seuil pérennisé par le décret n°2021-1634 du 13 décembre 2021, introduisant l’article R.2122-9-1 dans le Code de la commande publique. Ce seuil a été porté à 300 000 euros pour les marchés innovants dans les secteurs de la défense et de la sécurité, par décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 ;
· pour les marchés de travaux, pour lesquels il a été relevé temporairement à 70 000 € pendant la crise sanitaire (décret n°2020-893 du 22 juillet 2020), puis à titre expérimental jusqu’à 100 000 € (décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022), une mesure prolongée jusqu’au 31 décembre 2025 par le décret n°2024-1217 du 28 décembre 2024.
Ces mesures de rehaussement sont les bienvenues, mais ont l’effet paradoxal de complexifier le droit de la commande publique, en ajoutant un seuil « sectoriel » de 100 000 euros aux 3 seuils existants en-deçà des procédures formalisées. Or toutes les familles d’achats pourraient utilement bénéficier d’un rehaussement à 100 000 euros des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalable, et certains secteurs plaident pour un relèvement spécifique en ce sens (les marchés intégrant des fournitures ou matériaux issus du réemploi ou de la réutilisation, ou intégrant des matières recyclées, en application de l’article 58 de la loi AGEC).
Plutôt que de multiplier les exceptions sectorielles et dans un objectif de simplification, le présent amendement propose de rehausser le seuil des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables de 40 000 € à 100 000 €, quel qu’en soit l’objet. Cette mesure permettra d’ouvrir plus largement les marchés publics aux TPE/PME peu familiarisées avec les procédures de passation des marchés publics, et de générer des économies pour l’acheteur en lui permettant d’adapter les moyens mis en œuvre aux enjeux de son achat.
Cet amendement a été travaillé avec France Urbaine.
Dispositif
L’article L. 2122‑1 du code de la commande publique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « préalables » ; sont insérés les mots : « lorsque sa valeur estimée est inférieure à 100 000 € HT » ;
2° Les mots : « ou de sa valeur estimée » sont supprimés ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin. »
Art. APRÈS ART. 30
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 15 BIS A
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article balai qui vise ni plus ni moins à appliquer à tout projet bénéficiant d’une reconnaissance d’intérêt public, des dispositions propres à la raison impérative d’intérêt public majeur.
La RIIPM vise en premier lieu à pouvoir déroger aux interdictions strictes contre la destruction d’espèces animales et végétales protégées ou l’altération de leurs habitats naturels, lorsqu’il n’existe pas de solution alternative. Étendre si largement la RIIPM c’est donc étendre en premier lieu la possibilité de porter une atteinte majeure et irréversible à ces espaces et à leurs milieux.
De plus, si on se place strictement dans l’esprit du présent projet de loi, cette extension ne représente pas réellement une simplification car en réalité la procédure est assez lourde et à juste raison. En effet, pour pouvoir bénéficier d’une telle dérogation en matière d’espèces protégées, le porteur de projet devra non seulement démontrer la nécessité impérieuse de ce dernier, et pas uniquement son intérêt général, mais il devra aussi démontrer qu’il n’existe aucune solution alternative satisfaisante pour minimiser l’impact sur les espèces d’intérêt et les habitats protégés. Enfin, la dérogation ne peut être accordée que si des mesures compensatoires assurent la préservation des espèces concernées (mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens) et garantissent la protection des écosystèmes à long terme.
Pour la très grande majorité des projets qui seraient concernés par cette extension, ces conditions sont soit impossibles à satisfaire, soit trop lourdes au regard de la nature des projets concernés pour leurs porteurs, soit source d’un contentieux important quant à l’atteinte des standards permettant de bénéficier de la dérogation.
Dès lors, non seulement cette proposition est dangereuse pour la protection des espèces et les écosystèmes du fait de l’extension massive du dispositif, mais elle est également source de lourdeurs et d’insécurité juridique pour des porteurs de projet qui n’auraient pas réellement les moyens d’en satisfaire les conditions.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 17
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 27
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 30
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
A l’instar de l’article 4 bis qui permet aux acheteurs publics de conclure des marchés de travaux d’un montant inférieur à 100 000 € H sans avoir à passer par une publicité ou une mise en concurrence préalable, cet amendement vise à engager une réflexion sur une éventuelle augmentation des seuils des marchés publics.
En effet, afin d’alléger les contraintes administratives pesant sur les acheteurs et favoriser un accès plus fluide à la commande publique, il est nécessaire d’évaluer l’opportunité d’un relèvement du seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence préalable, actuellement fixé à 40 000 € HT à 143 000 € HT, afin de correspondre aux seuils européens.
Une telle évolution permettrait de :
• Réduire la complexité des démarches pour les petits marchés ;
• Encourager la participation des Petites et Moyennes Entreprises (PME) en limitant les barrières administratives ;
• Adapter les procédures administratives à l’ampleur du marché.
Le seuil de 40 000 € HT figure dans les dispositions réglementaires du Code de la commande publique, notamment à l’article R. 2122-8, qui relève du pouvoir réglementaire.
La modification de ce seuil ne nécessite donc pas de loi, mais un décret pris par le gouvernement.
Ce rapport permettra d’étudier les effets d’une telle mesure sur la concurrence, la transparence et garantir un équilibre entre simplification administrative et respect des principes fondamentaux de la commande publique.
Cet amendement a été travaillé en lien avec les Chambres d'agriculture France.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport évaluant l’opportunité d’un alignement des seuils français applicables aux marchés publics de fourniture, de service et de travaux sur les seuils européens.
Art. ART. 12 BIS A
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans la rédaction actuelle, sont exclusivement visés : les opérations de construction, d'aménagement, ou les projets autorisés. La démolition peut être assujétie à permis de démolir ou par dérogation à déclaration sur le fondement de l'article L430-3 du code de l'urbanisme. Il n'en demeure pas moins qu'elle peut constituer un enjeu majeur justifiant la capacité d'ester en justice pour les personnes physiques ou morales.
Il est proposé d'étendre cet intérêt à agir aux opérations de démolition.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot :
« aménagement »
insérer les mots :
« , la démolition ».
Art. APRÈS ART. 2 BIS
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 20
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 22
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 4
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Dans un double objectif d’amélioration de l’accès des TPE/PME à la commande publique aux marchés publics et de simplification des procédures de passation, le seuil de dispense de procédure de publicité et de mise en concurrence préalable a été relevé en 2019 de 25 000 à 40 000 euros. Ce seuil a néanmoins été jugé encore trop bas pour de nombreuses procédures, notamment :
- pour les marchés innovants, pour lesquels il a été relevé à 100 000 euros en 2018 par décret n°2018-1225 du 24 décembre 2018, un seuil pérennisé par le décret n°2021-1634 du 13 décembre 2021, introduisant l’article R.2122-9-1 dans le Code de la commande publique. Ce seuil a été porté à 300 000 euros pour les marchés innovants dans les secteurs de la défense et de la sécurité, par décret n° 2024-1251 du 30 décembre 2024 ;
- pour les marchés de travaux, pour lesquels il a été relevé temporairement à 70 000 € pendant la crise sanitaire (décret n°2020-893 du 22 juillet 2020), puis à titre expérimental jusqu’à 100 000 € (décret n° 2022-1683 du 28 décembre 2022), une mesure prolongée jusqu’au 31 décembre 2025 par le décret n°2024-1217 du 28 décembre 2024.
Ces mesures de rehaussement sont les bienvenues, mais ont l’effet paradoxal de complexifier le droit de la commande publique, en ajoutant un seuil « sectoriel » de 100 000 euros aux 3 seuils existants en-deçà des procédures formalisées [1]. Or toutes les familles d’achats pourraient utilement bénéficier d’un rehaussement à 100 000 euros des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalable, et certains secteurs plaident pour un relèvement spécifique en ce sens (les marchés intégrant des fournitures ou matériaux issus du réemploi ou de la réutilisation, ou intégrant des matières recyclées, en application de l’article 58 de la loi AGEC).
Plutôt que de multiplier les exceptions sectorielles et dans un objectif de simplification, le présent amendement propose de rehausser le seuil des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables de 40 000 € à 100 000 €, quel qu’en soit l’objet. Cette mesure permettra d’ouvrir plus largement les marchés publics aux TPE/PME peu familiarisées avec les procédures de passation des marchés publics, et de générer des économies pour l’acheteur en lui permettant d’adapter les moyens mis en œuvre aux enjeux de son achat.
Pour mémoire, les pays membres sont libres de fixer les modalités de passation des marchés inférieurs aux seuils de procédures formalisées. L’Italie a récemment modifié son Code de la commande publique en autorisant le gré à gré, sans publicité ni mise en concurrence, jusqu’à concurrence de 140 000 € HT pour les marchés de fourniture et de service, et de 150 000 € pour les marchés de travaux.
L’adoption de cet amendement proposé par France Urbaine pourrait être utilement assortie :
- d’une modification des autres seuils de MAPA [2] par décret en conseil d’État. Le rapport de Boris Ravignon sur « les coûts des normes et de l’enchevêtrement des compétences entre l’État et les collectivités : évaluation, constats et propositions » de mai 2024 propose ainsi de supprimer le seuil intermédiaire des MAPA supérieurs à 90 k€. Avec le rehaussement du seuil des marchés sans publicité ni mise en concurrence préalables de 40 k€ à 100 k€, ne pourrait ainsi subsister qu’un seuil intermédiaire de MAPA supérieurs à 100 k€, avec des modalités de passation calquées sur les MAPA actuels compris entre 40 et 90 k€ HT ;
- afin d’assurer la transparence et la traçabilité des marchés passés par les acheteurs publics, et de permettre un contrôle plus efficace des engagements pris par l’administration et ses prestataires, une réflexion mériterait par ailleurs d’être engagée sur un abaissement du seuil des contrats écrits, actuellement fixé à 25 k€ HT par l’article R.2112-1 du Code de la commande publique ;
- enfin, afin d’améliorer la transparence et le recensement exhaustif des marchés publics, une réflexion devrait également être engagée afin de construire une véritable cartographie des achats publics, permettant de recenser l’ensemble des dépenses relatives à l’achat public dès le premier euro (y compris en exécution des marchés non écrits).
[1] Actuellement, pour les collectivités agissant en tant que pouvoir adjudicateur :
- marchés de moins de 40 k€ HT, qui peuvent être passés sans publicité ni mise en concurrence préalables,
- MAPA entre 40 k€ et 90 k€ HT,
- MAPA supérieurs à 90 k€ et inférieurs à 221 k€.
[2] MAPA : marchés à procédure adaptée
Dispositif
L’article L. 2122‑1 du code de la commande publique est ainsi modifié :
1° Après le mot : « préalables » ; sont insérés les mots : « lorsque sa valeur estimée est inférieure à 100 000 € HT » ;
2° Les mots : « ou de sa valeur estimée » sont supprimés ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’acheteur veille à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation des deniers publics et à ne pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin. »
Art. APRÈS ART. 30
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel proposé par France Urbaine et l'INEC vise à inciter les pouvoirs publics à travailler à la refonte de la loi MOP qui constitue un frein au déploiement du réemploi dans le BTP et plus particulièrement du diagnostic “Produits, équipements, matériaux, déchets”.
La loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée, dite loi MOP, désormais fondue dans le code de la commande publique est une loi qui met en place, pour les marchés publics, la relation entre maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'œuvre.
Elle constitue une des bases du droit de la construction publique en France. Son rôle est de déterminer les attributions de ces deux acteurs principaux de l'acte de construire dans le cadre d'une commande publique que sont la maîtrise d'ouvrage et la maîtrise d'œuvre.
N’ayant que très peu évoluée depuis près de quarante ans, elle empêche une mise en place sérieuse des dispositions issues de la loi AGEC et Climat & Résilience visant à favoriser le réemploi des matériaux dans le secteur du BTP.
Les décrets issus de la loi AGEC, parus fin juin 2021 portant sur la gestion des produits, équipements, matériaux et des déchets issus de la démolition ou de la rénovation significative de bâtiments sont venus établir des dispositions censées dynamiser la filière du réemploi, notamment en reconnaissant qu’un diagnostic de réemploi des déchets doit être réalisé en amont des travaux par le maître d’ouvrage. Pour cela, il désigne un diagnostiqueur agréé pour effectuer cette opération.
Les professionnels du BTP identifient ce point comme bloquant le développement d’une activité de réemploi de matériau dans le secteur. L’outil « diagnostic » est perçu par les maîtres d’ouvrage comme une simple obligation réglementaire à satisfaire. La refonte du dispositif permettrait de valoriser cette étape comme une opportunité économique pour le maître d’œuvre et un moyen de valoriser le marché pour le maitre d’ouvrage.
Dès la phase concours, la loi MOP bloque un potentiel travail collaboratif : le temps très limité et le niveau de rémunération ne permettent pas aux bureaux d’études de s’investir suffisamment sur les sujets de fond dès cette étape.
Car cette étape a lieu avant que le maître d’œuvre ait été désigné par le maître d’ouvrage et passe à côté de l’essentiel : la capacité d’un potentiel maitre d’œuvre à identifier les déchets qu’il pourra mettre en valeur et à projeter une opération économique dessus. D’autant plus que les diagnostiqueurs sont encore peu spécialisés dans la gestion des déchets.
Cette situation limite la volonté et la possibilité pour le maître d’œuvre de valoriser au mieux les déchets issus d’un chantier qui est déjà attribué et dans lequel il cherche à limiter ses coûts.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’opportunité d’actualiser et de modifier la loi relative n° 85‑704 du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée, afin, notamment, de mieux y intégrer les enjeux liés à l’économie circulaire.
Art. ART. 15
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à intégrer, en surplus des besoins liés à l’alimentation en eau, la possibilité pour l’autorité administrative de refuser un projet de centre de données lorsque les besoins énergétiques de ce dernier sont susceptibles de déstabiliser la fourniture électrique des usagers prioritaires (hôpitaux, réseaux téléphoniques, etc.) et des ménages.
Un centre de données de 10 000m² a une consommation électrique équivalente à celle d’une commune de 50 000 habitants ce qui est colossal. Ainsi l’implantation d’un nouveau projet, voire de plusieurs projets, à un même endroit peut représenter un surplus de consommation susceptible de déstabiliser le réseau en fonction des besoins locaux et des capacités de production d’électricité disponibles. Nous ne saurions imaginer des délestages de particuliers voire, de services publics, pour satisfaire les besoins électriques de centres dont l’intérêt stratégique, selon la nature des données stockées, est très variable.
Dispositif
Compléter l’alinéa 10 par les mots :
« ou sur lequel les besoins énergétiques du projet sont de nature à créer des risques d’approvisionnement pour les usagers prioritaires et domestiques du réseau électrique ».
Art. ART. 2 BIS A
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer l’article 2 bis A afin de revenir sur le report d’un an de la date d’entrée en vigueur de la
facturation électronique.
La lutte contre la fraude et en particulier la fraude à la TVA, qui représenterait 3 milliards d’euros par an, est un enjeu majeur pour notre pays dans un contexte budgétaire et financier difficile.
Le délai de trois ans laissé aux entreprises entre l’adoption de cette obligation et sa mise en oeuvre à compter de 2026 apparaît suffisant, d’autant qu’elles sont nombreuses à utiliser des logiciels comptables (pouvant directement être connectés aux plateformes de facturation électroniques). De très nombreuses plateformes existent, fonctionnent et sont interopérables.
En outre, la facturation électronique représente un gain de temps pour la comptabilité des entreprises et un moyen de réduction des délais de paiement.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 21 TER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement atravaillé avec France urbaine, vise à améliorer l’appréciation des offres par les acheteurs dans le cadre des power purchase agreements afin de simplifier leur mise en œuvre opérationnelle.
L’article L. 331-5 du code de l’énergie permet aux acheteurs publics de conclure des contrats de la commande publique de longue durée pour amortir les investissements à réaliser dans le cadre d’un contrat de vente directe d’électricité. Cette durée varie nécessairement selon que l’électricité est produite par une installation existante (partiellement amortie), ou par une nouvelle installation créée à la faveur du contrat.
L’acheteur doit dans ces conditions être expressément autorisé à préciser dans son appel d’offres sa préférence (ou son choix) pour l’une ou pour l’autre, car en l’absence de cette indication il est matériellement dans l’impossibilité de déterminer la durée du marché… et donc de lancer un appel d’offres. De nombreuses collectivités souhaitant aujourd’hui lancer des PPA sont en l’attente de cette clarification juridique, qui garantira par ailleurs que l’acheteur sera en mesure de comparer efficacement les offres : il ne doit ainsi pas être contraint de mettre en concurrence des offres portant sur des installations existantes - soit déjà en tout ou partie amorties – avec d’autres nécessitant la réalisation de nouveaux actifs dans la mesure où de telles offres impliquent des durées de contrat très différentes.
En conséquence, dans un souci de simplification de la mise en œuvre opérationnelle des dispositions de l’article L. 331-5 et en cohérence avec les règles de la commande publique, il est proposé de permettre à l’acheteur de définir son besoin en précisant si l’installation nécessaire à l’exécution du contrat est ou non une installation nouvelle au sens de l’article L. 311-1.
Cette précision permettra à l’acheteur de contribuer à l’augmentation des capacités de production d’énergies renouvelables, indispensable à la décarbonation de nos territoires.
Dispositif
Après le dernier alinéa de l’article L. 331‑5 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les spécifications techniques prises comme référence pour la définition du besoin par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique, précisent si l’installation nécessaire à l’exécution du contrat est une installation nouvelle au sens de l’article L. 311‑1. »
Art. APRÈS ART. 5
• 04/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 5
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 21 TER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La France est sans aucun doute l’un des Etats européens les plus avancé dans la mise en place de la Responsabilité Elargie des Producteurs (REP).
Mise en place progressivement depuis 1993, et étendue à 11 nouvelles filières par la loi AGEC de 2020, la vingtaine de filières REP actuellement déployées concernent des produits aussi variés que les pneumatiques, les matériaux de construction, les équipements électriques et électroniques, les éléments d’ameublement, les médicaments, ou les emballages.
Au sein de ces filières, régies par les articles L541-10 et suivants du code de l’Environnement, ce sont les producteurs, c’est-à-dire les personnes responsables de la mise sur le marché de ces produits, qui sont responsables de financer ou d’organiser la prévention ainsi que la gestion des déchets issus de la fin de vie de ces produits, en application du principe de pollueur-payeur.
Pour chacune des filières REP existantes, le dispositif est financé par une écocontribution intégrée au prix de vente du produit soumis à la REP, dont le montant est décidé par l’éco-organisme.
Seulement, de nombreux éco-organismes constatent aujourd’hui deux dysfonctionnements majeurs en matière de versement des écocontributions.
En premier lieu, les montants des écocontributions, intégrées dans le prix initial du produit, peuvent subir une inflation importante du fait de l’application de marges successives à chaque étape intermédiaire de vente entre la sortie de la production et la vente au consommateur final, si bien que cela participe à l’inflation des produits soumis à la REP.
En second lieu, l’absence de visibilité de l’écocontribution sur les factures de vente rend plus difficile la caractérisation de la fraude pour les metteurs en marché qui ne respecteraient pas leur obligation de financement de la filière REP. Or, au vu des besoins de financement des filières REP, il est impératif de limiter ces fraudes à l’écocontribution car elles pénalisent principalement les industriels qui respectent la règlementation et les éco-organismes qui financent la gestion de la fin de vie des produits.
Pour répondre aux difficultés posées cumulativement par la fraude à l’écocontribution et l’inflation de son montant, cet amendement entend, pour les filières visées (ameublement, bâtiment, textiles, jouets, articles de sport, pneumatiques, bricolage, jardin, navires de plaisance), la mise en place d’une « visible fee » c’est-à-dire d’une ligne séparée, sur les factures entre professionnels, du montant de l’écocontribution de celui du prix du produit, et d’autre part, interdire toute réfaction sur le montant de l’écocontribution comme les prises de marge.
Cette mesure faciliterait grandement le service des éco-organismes et de l'Etat dans la lutte contre la fraude à l'éco-contribution.
Dispositif
I. – L’article L. 541‑10‑23 du code de l’environnement est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« IV. – Chaque producteur soumis à une filière à responsabilité élargie du producteur mentionnée aux 4° , 6° , 10° , 11° , 12° , 13° ,14° , 16° , 17° et 18° de l’article L. 541‑10‑1 du code de l’environnement porte à la connaissance de ses acheteurs le montant de la contribution financière qu’il supporte pour la gestion des déchets, conformément aux dispositions de l’article L541‑10‑2 du même code.
« Ce montant fait l’objet d’une mention sur les factures de vente entre professionnels
« Ce montant ne peut faire l’objet d’aucune négociation commerciale, d’aucune réfaction ni d’aucune majoration, entre les acheteurs et revendeurs successifs, et jusqu’au consommateur final.
« Un décret en conseil d’État établi sur la base du présent article peut élargir l’opposabilité des dispositions du présent article aux filières mentionnées à l’article L541‑10‑1 du même code qui en feraient expressément la demande.
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur au plus tard le 31 janvier 2026.
Art. APRÈS ART. 26
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 22
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 4 BIS A
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés a pour objet d’étendre le périmètre des marchés globaux de performance énergétique à paiement différé (« MGPEPD ») aux opérations de rénovation d’un parc d’éclairage public.
L’éclairage public est le deuxième poste de consommation énergétique des communes, représente presqu’un tiers de leurs dépenses d’électricité et donc une partie substantielle de leurs dépenses de fonctionnement.
Or, l’année 2025 a marqué la fin de l’éligibilité des dossiers de rénovation de l’éclairage public au Fonds Vert et la forte diminution des forfaits de certificats d’économie d’énergie, qui abaissaient le coût de ces opérations. Cela a pour conséquence d’augmenter significativement le reste à charge pour les collectivités, jusqu’à en exclure financièrement celles qui pourtant en ont le plus besoin.
Dans un contexte budgétaire fortement dégradé pour celles-ci (-2,2 milliards d’€, dont 150 millions d’€ de baisse de DSIL), cette extension des MGPEPD à l’éclairage public leur permettrait de faire financer des travaux allégeant leur facture énergétique et assainissant durablement leurs finances par la rénovation du parc existant.
Dispositif
À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :
« énergétique »,
insérer les mots :
« pour la rénovation d’éclairage public dans le cadre de marchés de travaux mentionnés à l’article L1111‑2 du code de la commande publique ».
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à réintroduire le Haut Conseil de l’éducation artistique et culturel.
Le Haut Conseil de l’éducation artistique et culturelle (HCEAC) a été créé en 2005 pour promouvoir les arts à l’école. Il est composé de 30 membres et est co-présidé par les ministres de la Culture et de l’Éducation nationale. Sa mission principale est de garantir à tous les jeunes un accès à une éducation artistique et culturelle de qualité, en particulier dans les zones éloignées de l’offre culturelle, comme les territoires ruraux, les quartiers prioritaires et l’outre-mer.
La suppression de cet organe se fait au détour des discussions en commission spéciale sur le projet de loi de simplification de la vie économique sans étude d’impact, sans concertation avec les acteurs et sans prendre le temps d’évaluer les actions et les missions de cet organe.
Cette suppression n’est donc pas pertinente et s’il faut mettre en question l’existence de cet organe, nous demandons l’organisations d’un débat contradictoire de qualité.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 43.
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à réintroduire la conférence de prévention étudiante.
La Conférence de prévention étudiante a pour but d’assurer, en lien avec la stratégie nationale de santé, les plans nationaux de santé publique et le plan étudiants, le développement d’actions promouvant des comportements favorables à la santé de l’ensemble des étudiants.
La suppression de cet organe se fait au détour des discussions en commission spéciale sur le projet de loi de simplification de la vie économique sans étude d’impact, sans concertation avec les acteurs et sans prendre le temps d’évaluer les actions et les missions de cet organe.
Cette suppression n’est donc pas pertinente et s’il faut mettre en question l’existence de cet organe, nous demandons l’organisations d’un débat contradictoire de qualité.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 131.
Art. APRÈS ART. 26
• 04/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 21 TER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les procédures de mises en concurrence pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie renouvelable en mer sont des procédures complexes devant être menées de manière efficace et rapide, afin de permettre la réalisation des projets dans les délais impartis. Un délai trop long entre la date limite de dépôt des candidatures et la date limite de notification du cahier des charges final peut alors entraîner des retards dans la réalisation des projets et in fine dans la transition énergétique.
Cet amendement vise à définir un délai de cinq mois entre la date limite de dépôt des candidatures et la date limite de notification du cahier des charges final pour les proédures de mises en concurrences pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie renouvelable en mer.
Le présent amendement a été travaillé avec le Syndicat des énergies renouvelables.
Dispositif
Après l’article L. 311‑10‑1-1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 311‑10‑1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 311‑10‑1-2. – Pour les procédures de mise en concurrence prévues à l’article L. 311‑10 pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’énergie renouvelable en mer, le délai entre la date limite de dépôt des candidatures et la date limite de notification du cahier des charges final est fixé à cinq mois. »
Art. APRÈS ART. 21 TER
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à revenir sur la suppression de la Commission nationale pour l’élimination des mines antipersonnel intervenue en commission spéciale.
Alors que la guerre en Ukraine est marquée par le retour des mines antipersonnel et autres armes à sous-munitions sur le sol européen, la suppression de cette commission nationale apparaît totalement à contre-temps.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 41.
Art. ART. 15
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer l’extension de la qualification de projet d’intérêt national majeur à tout projet d’infrastructure.
Au regard des dérogations procédurales qu’une telle qualification permet, s’agissant des procédures environnementales et d’urbanisme, elle doit rester limitée aux projets industriels les plus importants pour la souveraineté nationale ou la transition écologique.
En étendant cette qualification à tout projet d’infrastructure, indépendamment de sa nature, la commission spéciale a fait d’un dispositif d’exception un dispositif quasiment de droit commun pour les grands projets. Cette extension est manifestement excessive et, en outre, source d’insécurité juridique dès lors que le Conseil constitutionnel pourrait légitimement considérer qu’il n’y a plus de proportionnalité entre les dérogations permises et l’objectif poursuivi.
Nous proposons donc la suppression de cette extension.
Dispositif
I. – Supprimer l’alinéa 7.
II. – En conséquence, à l’alinéa 31, supprimer les mots :
« ou d’infrastructure ».
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à réintroduire la commission des droits des artistes-interprètes et des producteurs pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle.
La commission des droits des artistes-interprètes et des producteurs pour la réalisation d’une œuvre audiovisuelle joue un rôle important dans la gestion et la protection des droits des différents acteurs impliqués dans la création audiovisuelle.
Elle veille à l'application des droits voisins, qui reconnaissent des droits aux artistes-interprètes et aux producteurs sur leurs prestations et supports enregistrés, tels que les vidéogrammes et phonogrammes. Ces droits permettent de contrôler l'utilisation et l'exploitation des œuvres. La commission détermine également la rémunération équitable due aux artistes-interprètes et aux producteurs pour l'utilisation de leurs prestations, souvent fixée par des accords entre les organisations représentatives ou par une décision de la commission elle-même.
Elle assure la sécurité juridique des contrats entre artistes-interprètes et producteurs, en veillant à ce que les cessions de droits soient claires et respectées. Par exemple, la signature d'un contrat entre un artiste-interprète et un producteur vaut autorisation de fixer, reproduire et communiquer au public la prestation de l'artiste. La commission intervient également pour résoudre les conflits relatifs à l'exploitation des œuvres audiovisuelles, notamment en cas de désaccord sur la répartition des droits ou la rémunération.
Enfin, elle protège les intérêts des artistes-interprètes et des producteurs en garantissant que leurs contributions soient reconnues et rémunérées de manière juste, tout en facilitant la négociation avec les diffuseurs et les exploitants des œuvres.
La suppression de cet organe se fait au détour des discussions en commission spéciale sur le projet de loi de simplification de la vie économique sans étude d’impact, sans concertation avec les acteurs et sans prendre le temps d’évaluer les actions et les missions de cet organe.
Cette suppression n’est donc pas pertinente et s’il faut mettre en question l’existence de cet organe, nous demandons l’organisations d’un débat contradictoire de qualité.
Dispositif
Supprimer les alinéas 113 à 115.
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à revenir sur la suppression de l'observatoire de l'alimentation (OQALI).
Contrairement à ce qui a pu être indiqué en commission spéciale, OQALI ne constitue nullement un doublon avec les missions de l'ANSES et de l'INRAE dont les statuts et les missions sont très différents.
Si certains acteurs de l’industrie agroalimentaire souhaitent la suppression de cette instance, c'est bien parce qu'elle a pour mission d’exercer un suivi global de l’offre alimentaire des produits transformés présents sur le marché français en mesurant l’évolution de leur qualité nutritionnelle (composition nutritionnelle et informations sur les étiquetages).
Dispositif
Supprimer les alinéas 121 à 123.
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à rétablir le Conseil national de la Montagne.
Si cette instance a eue une activité réduite ces dernières années, elle demeure un lieu d’échange essentiel pour les acteurs de la Montagne, qui ne doit pas être confondu avec l’ANEM, dont la composition et les missions sont différentes.
Dispositif
Supprimer les alinéas 47 à 54.
Art. APRÈS ART. 9
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 5
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 2 BIS
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement, en lien avec l'organisation humanitaire française Break Poverty, propose de rétablir l’article 2bis, inséré par le Sénat et supprimé par la Commission spéciale de l’Assemblée nationale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique.
L’article 2bis vise à simplifier le dispositif de mécénat des entreprises en supprimant l’obligation déclarative prévue au 6 de l’article 238bis du code général des impôts (CGI) et en la remplaçant par une publication, dans le rapport de gestion, des actions menées et de l’impact du mécénat. Cette disposition concilie ainsi simplification administrative et exigence de transparence, tout en garantissant à l’administration fiscale un accès aux informations nécessaires. Cette mesure ne remet donc pas en cause l’encadrement ni la traçabilité du mécénat d’entreprise.
En effet, les entreprises devront toujours déclarer les réductions d'impôt liées au mécénat via la déclaration récapitulative des crédits et réductions d'impôt (formulaire n° 2069-RCI-SD - Cerfa) et être en mesure de fournir, à la demande de l'administration fiscale, un reçu fiscal attestant de la réalité des dons et versements. Ce reçu (formulaire n° 2041-MEC-SD3) reprend déjà l’essentiel des informations exigées dans l’annexe du formulaire n° 2069-RCI-SD, qui sera supprimée en cas de rétablissement de l’article 2bis.
Par ailleurs, il est important de rappeler que les organismes bénéficiaires de dons (associations, fondations…) doivent se conformer à plusieurs obligations déclaratives. Ces obligations visent à garantir la transparence et la conformité des pratiques de mécénat, tant pour les donateurs que pour les bénéficiaires (cf. article 222bis du CGI). En outre, les associations recevant plus de 153 000 € de subventions ou de dons ouvrant droit à un avantage fiscal doivent publier leurs comptes annuels. Cette déclaration contient également un certain nombre d’informations déjà demandées.
Ainsi, le dispositif proposé à l’article 2bis permet au ministère de l’Économie et des Finances de disposer de toutes les données nécessaires pour suivre l’évolution du mécénat et veiller au respect des obligations par les entreprises ainsi que par les organismes bénéficiaires en cas de contrôle fiscal.
Cet allègement, qui s’inscrit pleinement dans l’esprit du projet de loi, répond à une nécessité de simplification en particulier pour les dirigeants de TPE et PME qui ne publient pas de rapport de gestion Il s’agit donc d’une simplification bienvenue, apportant plus de souplesse aux petites entreprises tout en maintenant un cadre rigoureux pour assurer la transparence et la traçabilité du mécénat. Comme l’a rappelé le co-rapporteur du texte, Christophe Naegelen, il est essentiel de faire confiance aux petites entreprises et de ne pas les accabler de formalités excessives.
L'organisation humanitaire Break Poverty mobilise aujourd’hui 270 entreprises (80 % de TPE, PME et ETI) sur 40 territoires, et finance 140 associations locales, soutenant ainsi près de 45 000 jeunes défavorisés.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le 6 de l’article 238 bis est abrogé ;
« 2° À la première phrase du second alinéa du 1 de l’article 1729 B, les mots : « de la déclaration prévue à l’article 238 bis, » sont supprimés.
« II. – Après le 5° du II de l’article L. 232‑1 du code de commerce tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de Gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Décrit les principales mesures mises en œuvre par la société en matière de mécénat. Il y est fait mention des dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, de l’identité des bénéficiaires, des actions soutenues, de l’impact attendu ainsi que, le cas échéant, de la valeur des biens et services reçus en contrepartie ; ».
« III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026. »
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à rétablir la commission des conseillers génétiques.
La commission des conseillers en génétique est un espace de discussion et d’échange pour les professionnels qui accompagnent les patients ou leurs familles concernés par une affection génétique, qu’ils en soient atteints ou susceptibles de l’être ou de la transmettre. Cet espace d’échange est nécessaire pour assurer un échange sur les méthodes et les pathologies que les généticiens peuvent prendre en charge au quotidien.
La suppression de cet organe se fait au détour des discussions en commission spéciale sur le projet de loi de simplification de la vie économique sans étude d’impact, sans concertation avec les acteurs et sans prendre le temps d’évaluer les actions et les missions de cet organe.
Cette suppression n’est donc pas pertinente et s’il faut mettre en question l’existence de cet organe, nous demandons l’organisations d’un débat contradictoire de qualité.
Dispositif
Supprimer les alinéas 127 à 129.
Art. ART. 17
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet article, sans justifications spécifiques, si ce n’est l’intérêt de porter atteinte au pouvoir de police en matière d’urbanisme, prévoit, par dérogation au droit commun des décisions de retrait des actes administratifs illégaux, (qui peuvent être des autorisations tacites), susceptibles d’intervenir dans le délai de trois mois suivant leur délivrance, l’impossibilité de retirer les permis de construire et déclarations préalables, autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile - avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques- , par l’autorité en charge de leur délivrance.
L’étude d’impact fait valoir que cette mesure, intégrée à titre expérimental part la loi Elan jusqu’en 2023 afin de permettre aux opérateurs mobiles d’équiper en 4G, avant fin 2022, l’ensemble des communes du programme zones blanches centres bourgs, reste d’actualité au motif que « les aléas inhérents aux autorisations d’urbanisme sont source de complexité et représente un coût pour les entreprises dans le cadre du déploiement de la couverture numérique du territoire auquel les opérateurs de téléphonies sont engagés auprès de l’État ».
Or les autorités en charge de la délivrance des autorisations d’urbanisme doivent s’assurer aussi d’autres impératifs de politique publique au regard notamment des PLU applicables et ne sauraient y déroger par principe pour accélérer les travaux.
Dispositif
Supprimer les alinéas 1 et 2.
Art. APRÈS ART. 5
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à réintroduire la commission de concertation du commerce.
La Commission de concertation du commerce a pour mission de conseiller les pouvoirs publics sur la situation des commerces en France et leur contribution au développement de l’économie et de l’emploi. Elle peut proposer des actions, de dimension nationale ou européenne, visant à soutenir la compétitivité, l’innovation et le développement de ces secteurs ainsi que des emplois et des compétences associés. Elle peut soumettre des avis argumentés et des propositions relatifs à l’efficacité des aides publiques dont bénéficient les commerces ainsi qu’à l’impact des politiques publiques sur les commerces.
La suppression de cet organe se fait au détour des discussions en commission spéciale sur le projet de loi de simplification de la vie économique sans étude d’impact, sans concertation avec les acteurs et sans prendre le temps d’évaluer les actions et les missions de cet organe.
Cette suppression n’est donc pas pertinente et s’il faut mettre en question l’existence de cet organe, nous demandons l’organisations d’un débat contradictoire de qualité.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 136.
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à revenir sur la suppression de la Commission nationale de conciliation des conflits collectifs de travail.
S’il existe bel et bien des commissions régionales, argument mis en avant par les tenants de cette suppression, la commission nationale a justement pour objet de traiter des conflits qui portent sur l’ensemble du territoire national ou dont la portée concerne plusieurs régions.
Faire traiter un même problème par plusieurs commissions régionales différentes avec potentiellement des issues différentes ne relève pour le coup pas franchement d’une simplification.
Dispositif
Supprimer les alinéas 132 à 134.
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à revenir sur la suppression de l’instance de concertation du PANEA (plan d’action national en vue de la réduction des émissions d’ammoniac et de protoxyde d’azote liées aux usages d’engrais azotés minéraux).
Alors que la justice administrative vient de compter à plusieurs reprises l’État pour inaction dans la lutte contre les algues vertes, dont la prolifération est liée à l’usage des engrais azotés, il apparaît incohérent de supprimer une telle instance de concertation.
Dispositif
Supprimer les alinéas 124 et 125.
Art. ART. 15
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à revenir sur la liquidation partielle du ZAN introduite par amendement en commission spéciale avec une possibilité donnée, sans aucune justification particulière ni motif d’intérêt général, de dépasser jusqu’à 30 % l’objectif local de consommation maximale d’espaces naturels, agricoles et forestiers.
Il convient de rappeler que le ZAN a déjà bénéficié en 2023 de nombreux aménagements, dans la loi Industrie verte et dans une proposition de loi ad hoc pour faciliter la réalisation de grands projets nationaux structurants et essentiels à la souveraineté nationale ou à la transition écologique, notamment avec une enveloppe de consommation dédiée et distincte des enveloppes régionales de 12 500 hectares. Le calendrier de mise en oeuvre a en outre été aménagé.
Une augmentation jusqu’à 30 % de l’enveloppe de 121 568 hectares aujourd’hui permise pour la période décennale en cours représenterait donc un accroissement de 36 470 hectares, une superficie équivalente au territoire de Mayotte ou à 1,5 fois la commune de Marseille. Et encore, l’amendement adopté en commission spéciale permet même au préfet de déroger au-delà de ces 30 %.
Nous proposons donc la suppression de cette disposition.
Dispositif
Supprimer les alinéas 39 à 42.
Art. APRÈS ART. 21 QUINQUIES
• 04/04/2025
NON_RENSEIGNE
Art. APRÈS ART. 5
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à revenir sur la suppression du Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) et du Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Âge (HCFEA).
Ces deux organismes visent à éclairer l’action des pouvoirs publics en leur fournissant une expertise rigoureuse et indépendante sur les politiques sanitaires, sociales et médico-sociales et permettent d’identifier des pistes de réformes : qu’il s’agisse de la construction des lois de financement de la sécurité sociale, de la réforme des services d’autonomie ou des EHPAD, leur travail constitue une ressource précieuse et structurante.
Leur coût de fonctionnement – inférieur à un million d’euros chacun – est sans commune mesure avec les bénéfices qu’en tirent les pouvoirs publics. Leur suppression contraindrait en outre l’État à faire appel à des cabinets de conseil pour un coût nettement supérieur.
Les analyses produites par ces instances apportent aux pouvoirs publics, mais aussi aux acteurs de terrain, une expertise publique indépendante. Elles sont également précieuses pour les parlementaires, qui n’ont ainsi pas à s’en remettre uniquement à l’expertise gouvernementale ou à celle des différents lobbys.
Enfin, ces hautes instances font vivre la démocratie sanitaire et sociale. Leur composition pluraliste garantit une représentation équilibrée des professionnels, des partenaires sociaux, des experts et des usagers.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 39.
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 16
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement du groupe Socialistes et apparentés précise que les dispositions de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance pour les marchés (relatifs à l'action directe à l'encontre du maître de l'ouvrage et un dispositif de caution ou à défaut une délégation de paiement) s'appliquent. Ces dispositions assurent une plus grande protection des petites entreprises dans le cadre de la possibilité donnée aux sous-traitants des marchés publics relatifs aux projets éoliens en mer ainsi qu'aux ouvrages de raccordement de renoncer au bénéfice du paiement direct.
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer l’alinéa suivant :
« Dans le cas mentionné au 2° du présent article, les dispositions des articles 12 et 14 de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance sont applicables. »
Art. ART. 15
• 04/04/2025
RETIRE
Exposé des motifs
Cet amendement, déposé en lien avec l'association La Quadrature du Net, vise à stopper le boom des installations de data centers.
L’article 15 entend faciliter les implantations de centres de données, en les faisant entrer dans le périmètre des projets d’intérêt général majeur. Cette catégorie octroie des procédures d’autorisation environnementales simplifiées. Cet article doit être supprimé.
Cet article pose problème à plusieurs titres, notamment sur l’enjeu de souveraineté, ainsi que sur les enjeux environnementaux et de compétitivité. Par ailleurs l’article en l’état est très peu ciblé et ne comporte aucune forme de limite dans le développement des centres de données qu’il permettrait.
Enjeu de souveraineté : L’exposé des motifs du projet de loi indique que cet article vise à installer une puissance de calcul sur le territoire national aux fins de souveraineté. Cependant, dans cette rédaction le texte n’atteindra pas cette cible. La localisation des infrastructures est sans effet sur leur maîtrise. Dans le numérique, ce qui compte n’est pas la localisation des équipements mais celle de son exploitant. C’est la logique en matière de données personnelles avec la qualification de responsable de traitement dans la loi Informatique et Libertés, reprise par le RGPD. C’est également la logique dans la loi sur la sécurité de la 5G, avec un contrôle des équipements installés sur le territoire français (loi n° 2019-810 du 1er août 2019).
Enjeu de compétitivité : Le développement de centre de donnée exploités par des entreprises hors UE risque de mettre en péril le développement du secteur technologique européen et français. En effet attribuer l’exploitation de ces centre de données aux acteurs dominants du marché risque d’affirmer encore plus leur monopole dans le domaine. Leur permettre un accès privilégié aux ressources de notre territoire (eau, électricité, foncier) pourrait aussi concurrencer les besoins d’acteurs industriels nationaux, ainsi que les besoins des populations actuelles et à venir.
Enjeu environnemental : En l’état, et dans la mesure où il a pour objet de revenir sur la protection de l’environnement — qui est aussi la protection des populations actuelles et à venir — au seul bénéfice d’intérêts économiques particuliers, ce projet est contraire à la constitution et à la charte de l’environnement.
Absence de ciblage : L’article 15 mentionne transition numérique, environnementale et souveraineté nationale, ce qui est assez large pour englober tout type de projet de centre de données, sans distinction. Il soutient l’industrie du numérique, sans aucun ciblage, alors que cette industrie n’en a pas besoin et que nombreux usages peuvent être questionné comme par exemple des projets de minage de cryptomonnaies. Un tel soutien a ce secteur serait incompréhensible et doit être abandonné.
Absence de limite : Les installations visées sont définies de manière extensive. Elles pourraient inclure d’autres activités, notamment de production d’électricité. Ce sont donc des sites potentiellement beaucoup plus lourds que la définition courante de “centre de données”.
En l’état n’importe quel projet de centre de données bénéficierait d’assouplissements et de dérogations. Et ceci indépendamment de sa taille ou de ses caractéristiques. Pire, l’intention du législateur semble le destiner clairement aux centres de données « hyperscale » comme le montre cet amendement adopté au Sénat. Or les « hyperscales » posent en particulier trois types de problèmes :
1. Une incohérence avec le Plan Eau et le PNACC : Les besoins en eau pour le refroidissement des centres de données sont considérables et entraînent déjà des conflits d’usage en Europe. C’est notamment le cas aux Pays-Bas où après avoir découvert qu’un centre de données avait consommé près de 84 millions de litres en 2021 en pleine période de sécheresse le gouvernement a mis en place un moratoire sur la construction de ce type de centres de données.
Sur notre territoire les dernières simulations de Météo France publiées par le ministère de la transition sont sans appel.
- 10% des cumuls de pluie de moins en été en 2050,
- 2 fois plus de sécheresse des sols en 2050, comparé à la période 1976-2005,
- 2 MD de m3 d’eau manqueront en 2050 si la demande reste stable.
Faciliter l’installation de projet très consommateur d’eau d’un côté et espérer que la demande en eau reste stable d’ici à 2050 est parfaitement illusoire. Et ceci quelles que soient les promesses d’optimisation de consommations en eau de ces infrastructures. Par ailleurs, le récent développement de l’IA fait exploser la consommation en eau douce des principaux acteurs du secteur. En effet, dans ses derniers rapports d’impact Microsoft présente une explosion de ses besoins en eau associée à l’IA : Près de 34% de ses besoins en eau entre 2021 et 2022. Au regard du Plan Eau et du PNACC il semble extrêmement dangereux et inconséquent de faciliter l’installation de ce type d’infrastructure en France.
2. Une augmentation de la consommation électrique et une instabilité des réseaux : En Irlande, où les centres de données sont légion, ils consomment aujourd’hui près de 18% de la consommation électriques du pays et pourraient consommer jusqu’à 70% en 2030 si rien n’est fait pour les réguler. Constat qui a poussé en 2022 l’opérateur électrique public, EiGrid, à imposer un moratoire au développement de nouveaux centres de données près de Dublin.
3. Une mise en péril de la SNBC : La construction des centres de données est particulièrement émettrice du fait des matériaux utilisés que ce soit le béton ou les composants électroniques tels que les semi-conducteurs ou les serveurs. Et d’autant plus si elle se fait sur des terres arables ! Là encore, c’est la construction de nouveaux centres de données qui a fait exploser les émissions de Microsoft en 2023 de plus de 23%.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 2 QUATER
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 8 BIS
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 4 BIS
• 04/04/2025
RETIRE
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 27
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 18
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer l’atténuation des obligations de compensation environnementale prévues à l’article 18.
La loi Energie et climat de 2019 a initié une période d’intense activité législative en matière de transition écologique et énergétique, mettant en balance les enjeux de développements des énergies renouvelables, de souveraineté énergétique, de réindustrialisation mais aussi de préservation de l’environnement et de la biodiversité, notamment face aux conséquences des projets résultant de ces enjeux.
Notre groupe a toujours recherché un juste équilibre entre ces enjeux et, de ce point de vue, les adaptations apportées par la loi relative à l’industrie verte aux dispositions qui avaient été largement adoptée dans la loi dite « Climat et résilience » représentaient une position d’équilibre.
La proposition sénatoriale pour cet article 18, en supprimant de fait l’obligation de résultats associée à ces obligations et en assouplissant excessivement la temporalité de la mise en oeuvre de ces obligations avait rompu cet équilibre. En commission, à l’initiative du rapporteur notamment, cette rédaction a été atténuée et rééquilibrée. Pour autant, nous ne demeurons pas convaincus de sa pertinence et de son utilité.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 12 BIS A
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’amendement n°788 adopté en commission vise à conditionner l'intérêt à agir des personnes physiques ou morales à l'incidence directe du projet contesté sur les biens qu'elles possèdent.
Il convient de rappeler que la restriction des recours liée aux incidences sur le bien du requérant est déjà en vigueur pour les personnes physiques et les sociétés (article L.600-1-2 du code de l'urbanisme).
L'extension de la restriction aux autres personnes morales, et notamment aux personnes publiques, dont l'Etat, n'est pas justifiée et surtout inutile, dans la mesure où leur intérêt à agir se détermine en fonction des intérêts publics qu'ils garantissent, de leurs statuts ou de leurs compétences.
Par ailleurs, la disposition adoptée n’est pas opérationnelle : elle exige que la construction contestée affecte le bien possédé par la personne auteur du recours.
Le présent amendement rétablit les dispositions actuellement en vigueur, résultant de recommandations d’un groupe de travail conduit sous la présidence de M. Labetoulle et traduisant un équilibre précieux entre la protection du droit au recours et la lutte contre les recours abusifs ou dilatoires.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 4 BIS A
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à rétablir la Commission supérieure du numérique et des postes.
La CSNP est un levier stratégique et indispensable pour doter le Parlement d’un regard critique et pérenne, indépendant de l’exécutif, sur l’ensemble des enjeux de transformations numériques. Elle mène en outre des travaux prospectifs, comme ceux réalisés récemment sur l’intelligence artificielle et ses enjeux pour les communications électroniques et le service postal.
En outre, l’ARCEP qui régule le marché et le Conseil National du Numérique, qui conseille le Gouvernement ne sauraient se substituer à cette compétence de la CSNP.
Dispositif
Supprimer les alinéas 9 à 35.
Art. APRÈS ART. 14
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Lundi 13 janvier 2025, le maire de Montmorency a émis un arrêté de péril à l’encontre de deux bâtiments d’habitation en raison d’un glissement de terrain ayant eu lieu deux semaines plus tôt. Près de 143 habitants ont ainsi dû quitter leur logement suite à cette procédure d’urgence. En dépit des élans de solidarité et des aides de la municipalité, certains propriétaires ont été contraints de dormir dans leur voiture par des températures hivernales. Cette situation a mis en évidence un vide juridique concernant les propriétaires occupants, qui se se sont retrouver sans solution de relogement et sans indemnisation adéquate.
Hélas, de tels cas apparaissent fréquemment sur l’ensemble du territoire.Un cas similaire s’est produit à Sarcelles l’année précédente, ou encore à Bordeaux, où, depuis les effondrements de la rue de la Rousselle en 2021, la municipalité a décrété des centaines d’arrêtés de péril, dont 49 procédures de péril imminent sur 62 arrêtés de mise en péril rien qu’à l’été 202. À Toulouse, 35 arrêtés ont été émis en 2024. Cette problématique est loin d’être marginale. À Paris, en 2021, pas moins de 148 immeubles étaient placés sous arrêté de mise en péril, exposant les propriétaires occupants à des risques considérables et les contraignant souvent à quitter leur logement dans l’urgence, sans solution de relogement. Les assurances ne couvrant pas systématiquement ces situations, les propriétaires doivent assumer seuls les coûts liés à l’évacuation et aux travaux nécessaires, les plaçant dans une situation financière précaire.
Cette lacune juridique place les habitants concernés dans une situation de vulnérabilité car ils ne bénéficient pas des mêmes garanties que les victimes de sinistres tels que des incendies ou des catastrophes naturelles. Ces derniers doivent faire face à des charges multiples comme des remboursements de prêts, des charges de logement, des frais de location temporaire sans aucun soutien institutionnel sauf la bonne volonté des municipalités qui n’ont aucune obligation légale en la matière.
Si le changement climatique accroît la fréquence autant que l’intensité des intempéries, la catégorie juridique des « catastrophes naturelles » du code des assurances ne prend pas bien en compte les dommages qui en résultent. En effet, les catastrophes naturelles sont reconnues par arrêté interministériel suite à une « intensité anormale d’un agent naturel » (L. 125‑1 du code des assurances).
Or les catastrophes naturelles liées au changement climatique présentent une nouvelle nature, plus diffuse que l’image véhiculée par la médiatisation des catastrophes naturelles spectaculaires. Dans de nombreux territoires, le Retrait Gonflement des Argiles (RGA) est par exemple responsable de la majorité des fissures et des éboulements de terrain, qui, à terme, peut mener à des effondrements d’habitations.
Dans ce contexte, les maires, garants de la sûreté générale dans leur commune (Art. L. 2122‑27 du code général des collectivités territoriales) font déjà, et devront encore plus à l’avenir faire face à des circonstances qui imposent de prononcer des arrêtés de péril (désormais appelé arrêté de mise en sécurité).
Cette mesure, bien que nécessaire, place donc les propriétaires-occupants de plus en plus fréquemment dans des situations précaires, pour ne pas dire désespérées. En effet, bien que les articles L. 521‑1 et L. 521‑2 du code de la construction et de l’habitation protègent les locataires, les propriétaires ne bénéficient d’aucune garantie assurantielle. Et ce, alors même que les propriétaires sont mis en demeure d’exécuter des travaux et que le maire peut engager les travaux à ses frais.
Cet amendement vise à remédier au vide juridique qui place les propriétaires dans une impasse injuste. Afin de garantir un « droit au relogement d’urgence » pour les propriétaires, il prévoit que, lorsque l’arrêté de mise en sécurité est suivi d’une procédure d’urgence obligeant temporairement les propriétaires occupants à quitter leur logement, leur relogement puisse être pris en charge par les assureurs.
Il s’inscrit dans un contexte de renforcement de la lutte contre l’habitat indigne et de surveillance accrue de la dégradation des bâtiments anciens qui permettent de renforcer le contrôle qui s’exerce à l’encontre des propriétaires négligents. En effet, l’ordonnance n° 2020‑1144 du 16 septembre 2020[1] harmonise et simplifie les polices administratives spéciales en la matière. Plus récemment encore, la loi du 9 avril 2024[2] facilite le financement des travaux de rénovation pour les syndicats de copropriété ; elle autorise les maires à engager des diagnostics structurels des bâtiments et permet désormais aux autorités publiques d’intervenir de manière préventive sur les immeubles jugés indignes. Si les grandes métropoles françaises ont peu à peu créé des organismes spécialisés, le texte prévoit un accompagnement renforcé pour les petites et moyennes communes.
Mais il demeure que le droit au relogement des propriétaires n’est pas assuré lorsque, comme à Montmorency, ceux-ci sont victimes d’une situation dont ils ne sont pas responsables.
Cet amendement ajoute un nouveau chapitre au code des assurances pour encadrer le risque de devoir quitter son logement suite à une procédure d’urgence comprenant deux articles. Il définit cette assurance et précise ses modalités. Il précise les procédures d’urgence telles qu’elles sont définies par le code de la construction et de l’habitation. Comme pour les catastrophes naturelles, les assurances couvrant tout dommage causé à l’habitation incluent automatiquement une garantie en cas d’interdiction temporaire d’habiter suite à une procédure d’urgence. Il contraint les assurances à inclure cette d’inclure cette garantie dans leurs contrats. Cette garantie est précisée : il s’agit d’assurer le relogement du propriétaire jusqu’à la fin de l’interdiction d’habiter.
[1] relative à l’harmonisation et à la simplification des polices des immeubles, locaux et installations
[2] visant à l’accélération et à la simplification de la rénovation de l’habitat dégradé et des grandes opérations d’aménagement.
Dispositif
Le titre II du livre Ier du code des assurances est complété par un chapitre XI ainsi rédigé :
« Chapitre XI
« L’assurance des risques des procédures de péril d’urgence
« Art. L. 12‑11. – Les contrats d’assurance, souscrits par toute personne physique et garantissant les dommages d’incendie ou tout autres dommages à des biens situés en France ouvrent droit à la garantie de l’assuré contre les effets des mise en sécurité avec procédure d’urgence.
« Sont considérés comme les effets des mises en sécurité avec procédures d’urgence, au sens du présent chapitre, et pris en charge par le régime de garantie associé dans les mêmes conditions que pour les sinistres rendant le logement inhabitable, le relogement d’urgence des personnes dont la résidence principale est interdite à l’habitation suite à une décision administrative relevant de la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles.
« La garantie ainsi instituée ne peut excepter aucun des biens mentionnés au contrat ni opérer d’autre abattement que ceux qui seront fixés dans les clauses. La garantie est limitée au droit au relogement d’urgence des propriétaires occupants jusqu’à l’adoption d’un arrêté de mainlevée par l’autorité compétente.
« Elle est couverte par une prime ou cotisation additionnelle, individualisée dans l’avis d’échéance du contrat visé à l’article L. 12‑11‑1 et calculée à partir d’un taux unique défini par arrêté pour chaque catégorie de contrat. Ce taux est appliqué au montant de la prime ou cotisation principale ou au montant des capitaux assurés, selon la catégorie de contrat.
« Les contrats mentionnés à l’article L. 12‑11‑1 sont réputés, nonobstant toute disposition contraire, contenir une telle clause. Des clauses types réputées écrites dans ces contrats sont déterminées par arrêté du ministre chargé de l’économie.
« Les dispositions du présent article, qui sont d’ordre public, sont précisées par décret. »
Art. APRÈS ART. 2 QUATER
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 9
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 30
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 4
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
En concentrant la publication des appels d’offres sur la seule plateforme PLACE, l’article 4 instaure une recentralisation excessive de la publicisation de la commande publique. Cette mesure menace la diversité des canaux de diffusion, affaiblit les opérateurs de proximité – notamment la presse régionale comme France-Antilles en Martinique et en Guadeloupe – et désavantage les TPE-PME, en particulier dans les Pays des océans dits d'Outre-mer et les territoires ruraux.
La suppression de l’article 4 et 5 vise à préserver la pluralité des supports, la proximité économique, la vitalité de la presse quotidienne régionale tout en maintenant la performance et l’accessibilité de l’information économique publique.
En supprimant ces alinéas, il s’agit de préserver un écosystème économique fondé sur cette complémentarité avec l'État, les collectivités territoriales et la PQR. En plaçant ces derniers en concurrence directe avec un guichet unique, cela se fera au détriment de leur ancrage local, de leur capacité d’adaptation et de l'avenir de l'information locale.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 5.
Art. APRÈS ART. 5
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 5
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 4 UNDECIES
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rendre opérationnelle et efficace l’expérimentation de la stratégie du bon achat (SBA) introduit à l’article 4 undecies du projet de loi. Il propose donc de revenir au dispositif adopté par le Sénat tout en définissant la notion d’« entreprise locale ».
Dans des conditions fixées par décret, l’article 4 undecies prévoyait initialement que le marché public d’un montant supérieur à 500 000 euros hors taxes puisse définir la part minimale de l’exécution du contrat que le titulaire s’engage à confier à des PME locales ou à des artisans locaux.
Cette proposition s’inspire du modèle en vigueur pour la passation de marchés globaux ou de marchés de partenariats. Elle préserve la liberté contractuelle et se conforme au droit communautaire, tout en renforçant l’accès à la commande publique et la concurrence.
Toutefois, l’amendement CS1194 adopté en commission spéciale préfère un critère de part minimale d’attribution des marchés un critère de part minimale d’exécution du contrat. Il autorise les acheteurs publics à réserver jusqu’à 30 % du montant estimés des marchés dont la valeur estimée hors taxes est inférieure aux seuils européens applicables aux marchés publics aux microentreprises et aux PME dont le siège social est établi dans un DCOM au 31 décembre 2024.
Si les objectifs poursuivis par cette nouvelle rédaction sont louables, le dispositif fragilise la SBA :
- Sur le fonds, l’article issu de la commission prolonge de fait la précédente expérimentation de 2017 sans en corriger les écueils. En effet, seuls 4 % des acheteurs s’en étaient saisis – en raison, notamment, d’un risque juridique lié à l’imprécision du texte adopté, et du flou quant aux secteurs économiques concernés. Compte tenu de la réalité des économies ultramarine, de la faculté des TPE/PME à candidater à commande publique et des risques juridiques attenants au droit de la commande publique, l’enjeu immédiat porte moins sur l’attribution des marchés que sur leur exécution.
- Sur le champ matériel, l’article exclut les marchés supérieurs aux seuils européens applicables aux marchés publics. Il restreint donc considérablement la portée du SBA, plus encore en matière de marchés de fournitures et de services ;
- Sur le champ territorial et temporel, l’article vise les microentreprises et les PME dont le siège social est établi dans un DCOM au 31 décembre 2024. Il remplace ainsi la notion d’« entreprise locale » par celle d’ « entreprise ultramarine ». Or, comme le précise le présent amendement, la SBA doit bénéficier à la TPE/PME dont le siège social est établi dans le département ou collectivité d’outre-mer concerné à date de la publication du marché visé.
En conséquence, l’amendement recentre et sécurise le déploiement effectif d’un small busines act ultramarin. Il cherche ainsi à faire émerger de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement, à moyen terme, leur libre accès à la commande publique. Il contribue au développement économique et social, à la création d’emplois et de circuits courts.
Dispositif
I. – À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« l’une des collectivités mentionnées au II du présent article au 31 décembre 2024 »
les mots :
« dans le département ou collectivité d’outre-mer concerné à date de la publication du marché visé. »
II. – En conséquence, compléter le même alinéa 1 par la phrase suivante :
« Pour atteindre l’objectif fixé au présent I, le marché dont le montant estimé est supérieur à 500 000 euros hors taxes peut prévoir une part minimale d’exécution du contrat que le titulaire s’engage à confier aux microentreprises, aux petites et moyennes entreprises ainsi qu’aux artisans visés au premier alinéa. »
Art. APRÈS ART. 21 TER
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 5
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 18 TER
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 7
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 5
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 21 QUATER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise, dans l’esprit de l’amendement adopté en commission spéciale, à conditionner la prise d’une programmation pluriannuelle de l’énergie et d’une Stratégie nationale bas-carbone à la promulgation préalable de la loi de programmation pour l’énergie et le climat que le Gouvernement aurait du présenter au Parlement depuis au moins deux ans. Il reporte en conséquence la date limite de promulgation au 1er juillet 2026.
En effet, si nous partageons pour l’avoir porté nous-même à de nombreuses reprises, cette demande de LPEC comme préalable à la PPE et à la SNBC, la rédaction actuelle de l’article pose plusieurs difficultés.
Elle supprime la base juridique de la PPE et remplace son actualisation quinquennale par un rapport annuel sur la mise en oeuvre des objectifs à 60 ans de la LPEC, une durée déraisonnable au regard des incertitudes majeures allant avec l’évolution des technologies et du changement climatique.
En outre son contenu serait largement réduit par rapport à ce que prévoit actuellement l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie.
Enfin et c’est une difficulté indépassable, l’article en l’État est triplement inconstitutionnel dès lors qu’il fait obligation :
– au Gouvernement d’informer le Parlement sur les orientations principales et le délai prévisionnel de publication des dispositions réglementaires qu’il doit prendre dans l’exercice de la compétence exclusive qu’il tient des articles 13 et 21 de la Constitution (décision n° 2009‑579 DC du 9 avril 2009)
– au Gouvernement de publier un décret dans un délai déterminé (décision n° 2018‑772 DC du 15 novembre 2018) ;
– au Parlement ou au Gouvernement d’organiser un débat en séance publique (décision n° 2003‑484 DC du 20 novembre 2003 ; décision n° 2023‑863 DC du 25 janvier 2024), d’autant plus s’agissant d’un débat sur le fondement de l’article 50‑1 de la Constitution.
Dès lors et ainsi rédigé, cet article ne saurai survivre à l’examen du Conseil constitutionnel.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
I. – Au premier alinéa de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie, la date : « 1er juillet 2023 » est remplacée par la date « 1er juillet 2026 ».
II. – Les dispositions des articles L. 141‑1 du code de l’énergie et L. 222‑1 A du code de l’environnement sont suspendues jusqu’à la promulgation de la loi prévue au premier alinéa de l’article L. 100‑1 A du code de l’énergie.
Art. ART. 1ER TER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer l’absorption des CDPENAF par les CDNPS.
Les CDPENAF rendent des avis obligatoires pour un certain nombre de procédures ou d’autorisations d’urbanisme et doivent être consultées pour l’élaboration de certains documents d’urbanisme. Les CDNPS visent pour leur part à assurer la préservation de la nature et des sites classés notamment.
Leurs missions, bien que complémentaires, ne peuvent être vues comme pouvant se substituer les unes aux autres. Si une réforme à terme de ces deux instances afin de n’en former qu’une seule ne doit pas nécessairement être écartée par principe. Elle nécessite un travail de concertation et d’évaluation sérieux, ne serait-ce que pour sécuriser les procédures d’urbanisme et environnementales dans lesquelles ces instances interviennent.
Dès lors une fusion sèche comme proposée par l’article 1er ter ne pourrait être que source de désorganisation, de confusion et d’insécurité juridique, à rebours des objectifs du texte.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rétablir la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement (CNDASPE).
La création de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d’environnement (cnDAspe) vise à réduire le risque de conflit d’intérêts dans la conduite de l’expertise publique en matière de santé publique et d’environnement et à renforcer la vigilance de la société civile dans ces domaines. Historiquement, la création de la commission s’inscrit dans le contexte des crises politique et scientifique nées des suites de l’Affaire du Mediator. Celle-ci a mis en lumière des défaillances dans les pratiques de l’expertise publique et la nécessité de mieux protéger les lanceurs d’alerte.
Plusieurs dispositions visent à mieux prévenir les incidents et crises sanitaires ou environnementales pouvant résulter soit d’une mauvaise prise en charge des alertes, soit d’une information déficiente des décideurs publics.
La suppression de cet organe se fait au détour des discussions en commission spéciale sur le projet de loi de simplification de la vie économique sans étude d’impact, sans concertation avec les acteurs et sans prendre le temps d’évaluer les actions et les missions de cet organe.
Cette suppression n’est donc pas pertinente et s’il faut mettre en question l’existence de cet organe, nous demandons l’organisations d’un débat contradictoire de qualité.
Dispositif
Supprimer les alinéas 137 à 140.
Art. APRÈS ART. 21 TER
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à revenir sur la suppression du Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) et du Haut Conseil de la Famille, de l’Enfance et de l’Âge (HCFEA).
Ces deux organismes visent à éclairer l’action des pouvoirs publics en leur fournissant une expertise rigoureuse et indépendante sur les politiques sanitaires, sociales et médico-sociales et permettent d’identifier des pistes de réformes : qu’il s’agisse de la construction des lois de financement de la sécurité sociale, de la réforme des services d’autonomie ou des EHPAD, leur travail constitue une ressource précieuse et structurante.
Leur coût de fonctionnement – inférieur à un million d’euros chacun – est sans commune mesure avec les bénéfices qu’en tirent les pouvoirs publics. Leur suppression contraindrait en outre l’État à faire appel à des cabinets de conseil pour un coût nettement supérieur.
Les analyses produites par ces instances apportent aux pouvoirs publics, mais aussi aux acteurs de terrain, une expertise publique indépendante. Elles sont également précieuses pour les parlementaires, qui n’ont ainsi pas à s’en remettre uniquement à l’expertise gouvernementale ou à celle des différents lobbys.
Enfin, ces hautes instances font vivre la démocratie sanitaire et sociale. Leur composition pluraliste garantit une représentation équilibrée des professionnels, des partenaires sociaux, des experts et des usagers.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 39
II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 140.
Art. ART. 15 BIS B
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à supprimer cette disposition qui prévoit qu’un arrêté municipal refusant ou retirant une autorisation d’urbanisme soit dorénavant transmise au préfet.
Or, dès lors qu’une demande d’autorisation d’urbanisme est conforme aux règles d’urbanisme, l’autorité (le maire) est tenue de l’accorder.
Il est donc normal que le juge intervienne si une autorisation n’est pas délivrée à tort. En revanche, cette situation ne justifie pas l’intervention du préfet.
Par ailleurs, cette nouvelle disposition alourdit les procédures, loin d’un objectif de simplification, et semble avoir pour objectif d’intimider les maires amenés à refuser la demande d’autorisation d’urbanisme, pourtant du fait de la seule application des règles d’urbanisme.
En conséquence, il est proposé de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 26 TER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement a pour objet de supprimer l’article 26ter [introduit par les amendements n° 549, 630 et 802], qui autorise la vente de boissons alcooliques des 4ème et 5ème groupes sur les marchés pour consommer sur place ou pour emporter.
Ainsi, l’article tel que voté en commission :
- contrevient aux dispositions relatives à l’octroi de nouvelles licences IV ;
- autorise la vente des boissons des groupes 4 et 5 pour les producteurs de ces boissons mais également tous les revendeurs sans aucun contrôle (relatif au produit en lui-même), demande de licences, formation relative aux débitants de boissons.
Le Gouvernement propose la suppression de cet article afin de rétablir l’article L. 3322‑6 du code de la santé publique qui interdit aux marchands ambulants de vendre au détail, soit pour consommer sur place, soit pour emporter, des boissons des quatrième et cinquième groupe.
Restaurer les dispositions du code de la santé publique permet de revenir sur les incohérences introduites par la suppression de l’article précité dans la réglementation des débits de boissons. Les dispositions du code de la santé publique constituent un arsenal de mesures nécessaires pour préserver nos objectifs de santé publique. En effet, l’alcool est le deuxième déterminant de santé : deuxième cause de mortalité évitable (41 000 décès par an), deuxième cause de cancer évitable (28 000 nouveaux cas) et première cause de handicap mental d’origine non génétique.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 21 TER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement prévoit, pour la filière REP des éléments d’ameublement, de pérenniser l’obligation d’affichage de l’éco-contribution sur les étiquettes de prix, visibles par le consommateur final au-delà du 1er janvier 2026. Cette mesure, demandée par l’ensemble des acteurs de la filière, permettrait d’assurer la comptabilisation séparée de l’éco-contribution tout en faisant mieux comprendre au consommateur le coût réel de la fin de vie des produits de cette filière.
En pérennisant cette mesure, le présent amendement prévoit donc une mesure de simplification qui sécurise le financement des filières pour accélérer le développement de l’économie circulaire dans notre pays.
Dispositif
Au début du premier alinéa de le l’article L. 541‑10‑21 du code de l’environnement, les mots : Jusqu’au 1er janvier 2026, » sont supprimés.
Art. ART. 4 UNDECIES
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rendre opérationnelle et efficace l’expérimentation de la stratégie du bon achat (SBA) introduit à l’article 4 undecies du projet de loi. Il propose donc de revenir au dispositif adopté par le Sénat tout en définissant la notion d’« entreprise locale ».
Dans des conditions fixées par décret, l’article 4 undecies prévoyait initialement que le marché public d’un montant supérieur à 500 000 euros hors taxes puisse définir la part minimale de l’exécution du contrat que le titulaire s’engage à confier à des PME locales ou à des artisans locaux.
Cette proposition s’inspire du modèle en vigueur pour la passation de marchés globaux ou de marchés de partenariats. Elle préserve la liberté contractuelle et se conforme au droit communautaire, tout en renforçant l’accès à la commande publique et la concurrence.
Toutefois, l’amendement CS1194 adopté en commission spéciale préfère un critère de part minimale d’attribution des marchés un critère de part minimale d’exécution du contrat. Il autorise les acheteurs publics à réserver jusqu’à 30 % du montant estimés des marchés dont la valeur estimée hors taxes est inférieure aux seuils européens applicables aux marchés publics aux microentreprises et aux PME dont le siège social est établi dans un DCOM au 31 décembre 2024.
Si les objectifs poursuivis par cette nouvelle rédaction sont louables, le dispositif fragilise la SBA :
- Sur le fonds, l’article issu de la commission prolonge de fait la précédente expérimentation de 2017 sans en corriger les écueils. En effet, seuls 4 % des acheteurs s’en étaient saisis – en raison, notamment, d’un risque juridique lié à l’imprécision du texte adopté, et du flou quant aux secteurs économiques concernés. Compte tenu de la réalité des économies ultramarine, de la faculté des TPE/PME à candidater à commande publique et des risques juridiques attenants au droit de la commande publique, l’enjeu immédiat porte moins sur l’attribution des marchés que sur leur exécution.
- Sur le champ matériel, l’article exclut les marchés supérieurs aux seuils européens applicables aux marchés publics. Il restreint donc considérablement la portée du SBA, plus encore en matière de marchés de fournitures et de services ;
- Sur le champ territorial et temporel, l’article vise les microentreprises et les PME dont le siège social est établi dans un DCOM au 31 décembre 2024. Il remplace ainsi la notion d’« entreprise locale » par celle d’ « entreprise ultramarine ». Or, comme le précise le présent amendement, la SBA doit bénéficier à la TPE/PME dont le siège social est établi dans le département ou collectivité d’outre-mer concerné à date de la publication du marché visé.
En conséquence, l’amendement recentre et sécurise le déploiement effectif d’un small busines act ultramarin. Il cherche ainsi à faire émerger de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement, à moyen terme, leur libre accès à la commande publique. Il contribue au développement économique et social, à la création d’emplois et de circuits courts.
Cet amendement a été travaillé avec la Fédération des Entreprises des Outre-mer (FEDOM).
Dispositif
À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :
« les acheteurs peuvent réserver jusqu’à 30 % du montant estimé des marchés dont la valeur estimée hors taxes est inférieure aux seuils européens applicables aux marchés publics, mentionnés dans l’avis annexé au code de la commande publique, aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siège social est établi dans l’une des collectivités mentionnées au II du présent article au 31 décembre 2024 »
les mots :
« le marché dont le montant estimé est supérieur à 500 000 euros hors taxes peut également prévoir une part minimale d’exécution du contrat que le titulaire s’engage à confier aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siège social est établi dans le département ou collectivité d’outre-mer concerné à date de la publication du marché visé »
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à
Dispositif
Supprimer l’alinéa 44.
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à rétablir le Conseil supérieur de la forêt et du bois (CSFB).
Le Conseil supérieur de la forêt et du bois (CSFB) remplace (depuis 2015) l’ancien « Conseil supérieur de la forêt, des produits forestiers et de la transformation du bois ».
Il rassemble des administrations, des collectivités territoriales, des propriétaires forestiers, des organisations de producteurs, des gestionnaires forestiers professionnels, des experts forestiers et d’autres parties prenantes dans la forêt et le bois. « Les travaux du Conseil national de l’industrie relatifs à la filière bois lui sont régulièrement présentés. Il est associé à l’élaboration, au suivi et à l’évaluation du Programme national de la forêt et du bois. » Cette instance n’a pas de de crédits de fonctionnement dédiés, le secrétariat est assuré par le ministère en charge.
Dispositif
Supprimer les alinéas 36 à 38.
Art. APRÈS ART. 5
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2 BIS
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à revenir sur la suppression adoptée en commission et de rétablir le Conseil National de la Montage pour garantir un développement harmonieux et durable des zones de montagne.
La loi montagne, votée il y a exactement 40 ans, s’est construite autour d’une gouvernance partagée, faisant le choix de mettre autour de la table l’ensemble des acteurs et des représentants des territoires de montagne, élus locaux comme professionnels, au sein du conseil national de la montagne.
En 2016, la loi votée en 2016 a consolidé la nécessité de reconnaitre des spécificités de territoire de montagne.
Lieu de concertation privilégié entre le Gouvernement et les représentants de la montagne sur l’avenir de ces territoires et sur les politiques publiques à mettre en oeuvre, le CNM est devenu la seule instance de concertation et de représentation qui permette le dialogue et l’échange des points de vue de l’ensemble des acteurs de la montagne. Il représente en cela l’ensemble des massifs français, qui couvrent 25 % du territoire national, et les plus de 7 millions de nos concitoyens qui y vivent et travaillent chaque jour.
C’est devant et avec le CNM que le Gouvernement met en place sa feuille de route et sa politique en direction de la montagne. Supprimer le CNM ce serait abandonner toute ambition pour ces territoires au moment où ils doivent faire face aux conséquences inédites induites par le changement climatique et en pleine préparation des Jeux
olympiques et paralympiques de 2030.
Bien conscient de son importance, le Gouvernement lui a d’ailleurs confié le 20 mars dernier une mission indispensable, d’évaluation et d’élaboration d’une feuille de route spécifique à l’adaptation des territoires de montagne au changement climatique.
Sa suppression conduirait à un affaiblissement de la coordination entre l’État, les collectivités et les acteurs locaux, rendant plus difficile l’élaboration et la mise en oeuvre de stratégies adaptés aux réalités de ces territoires.
Aussi, cet amendement propose de revenir sur la suppression adoptée en commission et de rétablir le CNM pour garantir un développement harmonieux et durable des zones de
montagne.
Le CNM n’aura jamais été aussi indispensable qu’il l’est aujourd’hui et devrait même, au contraire, voir sa convocation renouvelée devant les défis d’avenir qui nous attendent.
Dispositif
Supprimer les alinéas 47 à 54.
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement du groupe Socialistes et apparentés vise à réintroduire l’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers.
Le Ministre de l’Agriculture a installé le 21 juin 2016 l’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers (OENAF). Instance de concertation placée directement auprès du Ministre, il reprend les compétences de l’ancien Observatoire national de consommation des espaces agricoles (ONCEA) avec des missions élargies aux espaces forestiers et naturels et des pouvoirs renforcés.
Les missions de l’OENAF visent à :
- Élaborer des outils pertinents pour mesurer le changement de destination des espaces naturels, forestiers et agricoles et homologuer des indicateurs d’évolution ;
- Évaluer la consommation de ces espaces en coopération avec les observatoires régionaux des espaces naturels, agricoles et forestiers ;
- Apporter un appui méthodologique aux collectivités territoriales et aux commissions départementales de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) pour l’analyse de leur consommation.
L’observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers s’appuie pour cela sur les travaux et les outils de l’Institut national de l’information géographique et forestière (IGN).
Il tiendra compte, également, du rapport remis au Ministre par l’ONCEA en mai 2014. Ce rapport, qui comprend des estimations chiffrées de la consommation nationale des espaces agricoles pour la période 2000‑2012, a mis en lumière la nécessité de faire converger les analyses produites par les différentes sources de données disponibles.
La suppression de cet organe se fait au détour des discussions en commission spéciale sur le projet de loi de simplification de la vie économique sans étude d’impact, sans concertation avec les acteurs et sans prendre le temps d’évaluer les actions et les missions de cet organe.
Cette suppression n’est donc pas pertinente et s’il faut mettre en question l’existence de cet organe, nous demandons l’organisations d’un débat contradictoire de qualité.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 118.
Art. APRÈS ART. 5
• 04/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 04/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Sur nos territoires, les Conseils Économiques, Sociaux et Environnementaux Régionaux (CESER) jouent un rôle fondamental dans l’élaboration des politiques publiques. Composés de représentants de la société civile (syndicats, associations, entrepreneurs…), ils offrent une expertise pluraliste et indépendante qui éclaire les décisions des Régions. Leur suppression priverait ces dernières d’un espace de concertation structurant et affaiblirait la prise en compte des réalités locales et des attentes des citoyens.
Par ailleurs, l’argument financier avancé pour justifier cette suppression semble disproportionné : en moyenne, les CESER ne représentent que 0,1 % du budget régional. Cet investissement modéré est largement compensé par l’utilité de leurs travaux, en particulier dans les Hauts-de-France, où ils permettent d’anticiper les mutations économiques, sociales et environnementales, tout en garantissant un dialogue équilibré entre les différents acteurs du territoire.
Supprimer les CESER reviendrait donc à affaiblir la démocratie territoriale et à priver les Régions d’un outil essentiel d’aide à la décision. Cet amendement propose ainsi d’abandonner leur suppression afin de préserver leur mission d’intérêt général au service des territoires et du dialogue social.
Dispositif
Supprimer les alinéas 55 à 112.
Art. ART. PREMIER
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement a pour objet de maintenir le Haut Conseil de l'Évaluation de la Recherche et de l'Enseignement Supérieur (HCERES) dont la suppression a été voté en commission spéciale.
Le HCERES joue un rôle fondamental dans l’évaluation des établissements d’enseignement supérieurs, des formations et des unités de recherche en France. Maintenir sa suppression n'apporterait pas une réelle simplification car l’obligation légale d’évaluation perdure. Cela contraindrait à la création de nouvelles structures, entraînant des coûts plus élevés et une complexité accrue des dispositifs d’évaluation. Plus qu'une simplification, la suppression du HCERES crée en réalité une nouvelle complexité administrative.
Aussi, la suppression du HCERES mettrait en péril la reconnaissance internationale de l’enseignement supérieur français
Enfin, supprimer le HCERES n’est pas une simple réforme technique. C’est une remise en cause du pluralisme institutionnel, de la séparation des pouvoirs, et un pas vers une logique illibérale.
Dispositif
Supprimer l’alinéa 2.
Art. ART. PREMIER
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La suppression des CESER est une attaque directe contre la démocratie participative et territoriale, notamment dans les territoires où la cohésion sociale est distendue.
À l'heure où 68% des français en 2025 pensent que la démocratie ne fonctionne pas, selon le Baromètre de la confiance politique du CEVIPOF, ces conseils ne sont pas des dépenses superflues. Ce sont des lieux de dialogue, d'expertise, de construction collective qui poussent les citoyens, dans leur diversité, à se saisir de l'intérêt général. Ne plus se soucier de leur avis dans la construction de nos politiques publiques locales revient à priver nos régions d’un outil d’évaluation et d’un espace où les voix syndicales, associatives, éducatives et économiques peuvent s’entendre pour bâtir l’avenir.
Cette suppression entérine la fracture démocratique. Cette suppression coupe un lien essentiel entre l’État, les Région et la société civile. Nous refusons u qui se ferme à ses territoires, à ses citoyens, à sa diversité.
Préserver les CESER, c’est défendre une démocratie vivante, ancrée, éclairée par ceux qui la font vivre chaque jour. Ne sacrifions pas le débat, l’intelligence collective et la co-construction sur l’autel d’une logique comptable à courte vue.
Dispositif
Supprimer les alinéas 55 à 112.
Art. APRÈS ART. 7
• 03/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 4 QUATER
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vis à réintroduire l'article introduit en séance au Sénat et supprimé en commission spéciale à l'Assemblée nationale.
Il vise à exclure de plein droit les personnes morales qui ne déposent pas leurs comptes annuels.
La régulation de l’accès à la commande publique est un outil puissant pour peser sur le comportement des entreprises, il en va en matière environnementale et sociale, comme en matière de transparence. Nous avons pu, par exemple sur la vie chère Outre-mer ou dans le cas Lactalis, dénoncer l’opacité d’entreprises peu vertueuses préférant acquitter des amendes, trop dérisoires, que publier leurs comptes.
Les priver d’accès à la commande publique à compter de la deuxième année de carence serait un outil de transparence intelligent.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Après l’article L. 2141‑2 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2141‑2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2141‑2-1. – Sont exclues de la procédure de passation des marchés les personnes qui n’ont pas rempli leurs obligations mentionnées à l’article L. 232‑21 du code de commerce au cours des deux exercices précédents. »
Art. ART. PREMIER
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose un abandon de la suppression des Conseil économique, social et environnemental régional (CESER)
Le CESER est un lieu au sein duquel les représentants de la société civile, du monde associatif, du patronat et des acteurs du monde économique, institutionnel ou agricole font valoir leurs analyses sur des sujets d'intérêt général et votent des avis transmis aux Régions. Ces assemblées citoyennes participent donc activement à l'articulation des politiques régionales.
Les interventions, avis, et préconisations des CESER portent sur de nombreux sujets déterminants de notre société, et principalement sur les politiques de développement économique ou d'adaptation aux changements climatiques. Il est ainsi déterminant de pouvoir garantir le maintien des CESER, qui oeuvrent pour l'intérêt général.
Dispositif
Supprimer les alinéas 55 à 112.
Art. ART. 15 TER
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement propose le rétablissement des zones à faibles émissions et la suppression des dispositions introduites lors de l'examen du texte en commission spéciale à l'Assemblée nationale.
Leur mise en place répond à la nécessité de protéger la santé publique alors que les impacts de la pollution de l'air sur la santé son connus et qu'on estime à 40 000 le nom re de décès prématurés imputables chaque année aux particules fines.
La ZFE, prévue par la loi, sont mises en place par les collectivités locales, après une étude réglementaire qui fait un état des lieux environnemental et une évaluation de la réduction attendue des émissions de polluants.
La pollution de l'air a une incidence certaine et parfois grave sur la santé des Français, il est donc indispensable d'agir pour la réduire, en ne pénalisant pas ceux qui doivent recouvrir à des véhicules polluants, afin d'associer justice climatique et sociale. Le Gouvernement a déjà indiqué s'opposer à sa suppression, en faveur de la mise en oeuvre d'un dispositif pragmatique et progressif, garantissant des alternatives abordables.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. PREMIER
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La suppression des CESER est une attaque directe contre la démocratie participative et territoriale, notamment dans les Pays des océans dits d'Outre-mer territoires où la cohésion sociale est distendue.
À l'heure où 68% des français en 2025 pensent que la démocratie ne fonctionne pas, selon le Baromètre de la confiance politique du CEVIPOF, ces conseils ne sont pas des dépenses superflues. Ce sont des lieux de dialogue, d'expertise, de construction collective qui poussent les citoyens, dans leur diversité, à se saisir de l'intérêt général. Ne plus se soucier de leur avis dans la construction de nos politiques publiques locales revient à priver nos régions d’un outil d’évaluation et d’un espace où les voix syndicales, associatives, éducatives et économiques peuvent s’entendre pour bâtir l’avenir.
Cette suppression entérine la fracture démocratique. Cette suppression coupe un lien essentiel entre l’État, les Région et la société civile. Nous refusons u qui se ferme à ses territoires, à ses citoyens, à sa diversité.
Préserver les CESER, c’est défendre une démocratie vivante, ancrée, éclairée par ceux qui la font vivre chaque jour. Ne sacrifions pas le débat, l’intelligence collective et la co-construction sur l’autel d’une logique comptable à courte vue.
Dispositif
Supprimer les alinéas 84 à 100.
Art. ART. 4 QUINQUIES
• 03/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à rétablir l'article introduit au Sénat et supprimé en commission spéciale à l'Assemblée nationale.
Il propose de simplifier la présentation des variantes dans les marchés publics, en harmonisant, pour les marchés les plus importants, les règles applicables aux pouvoirs adjudicateurs avec celles des entités adjudicatrices, afin de permettre aux entreprises de valoriser leur savoir-faire sauf lorsque le marché interdit spécifiquement la présentation de variantes.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le chapitre Ier du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique est complété par un article L. 2151‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 2151‑2. – Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, la présentation des variantes est autorisée sauf mention contraire dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt. Pour les marchés passés selon une procédure adaptée, la présentation des variantes est autorisée sauf mention contraire dans les documents de la consultation. »
Art. APRÈS ART. 21 QUINQUIES
• 02/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. 20
• 02/04/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 2 BIS
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose de rétablir l’article 2bis, inséré par le Sénat et supprimé par la Commission spéciale de l’Assemblée nationale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique.
L’article 2bis vise à simplifier le dispositif de mécénat des entreprises en supprimant l’obligation déclarative prévue au 6 de l’article 238bis du code général des impôts (CGI) et en la remplaçant par une publication, dans le rapport de gestion, des actions menées et de l’impact du mécénat. Cette disposition concilie ainsi simplification administrative et exigence de transparence, tout en garantissant à l’administration fiscale un accès aux informations nécessaires. Cette mesure ne remet donc pas en cause l’encadrement ni la traçabilité du mécénat d’entreprise.
En effet, les entreprises devront toujours déclarer les réductions d'impôt liées au mécénat via la déclaration récapitulative des crédits et réductions d'impôt (formulaire n° 2069-RCI-SD - Cerfa) et être en mesure de fournir, à la demande de l'administration fiscale, un reçu fiscal attestant de la réalité des dons et versements. Ce reçu (formulaire n° 2041-MEC-SD3) reprend déjà l’essentiel des informations exigées dans l’annexe du formulaire n° 2069-RCI-SD, qui sera supprimée en cas de rétablissement de l’article 2bis.
Par ailleurs, il est important de rappeler que les organismes bénéficiaires de dons (associations, fondations…) doivent se conformer à plusieurs obligations déclaratives. Ces obligations visent à garantir la transparence et la conformité des pratiques de mécénat, tant pour les donateurs que pour les bénéficiaires (cf. article 222bis du CGI). En outre, les associations recevant plus de 153 000 € de subventions ou de dons ouvrant droit à un avantage fiscal doivent publier leurs comptes annuels. Cette déclaration contient également un certain nombre d’informations déjà demandées.
Ainsi, le dispositif proposé à l’article 2bis permet au ministère de l’Économie et des Finances de disposer de toutes les données nécessaires pour suivre l’évolution du mécénat et veiller au respect des obligations par les entreprises ainsi que par les organismes bénéficiaires en cas de contrôle fiscal.
Cet allègement répond à une nécessité de simplification en particulier pour les dirigeants de TPE et PME qui ne publient pas de rapport de gestion Il s’agit donc d’une simplification bienvenue, apportant plus de souplesse aux petites entreprises tout en maintenant un cadre rigoureux pour assurer la transparence et la traçabilité du mécénat. Comme l’a rappelé le co-rapporteur du texte, Christophe Naegelen, il est essentiel de faire confiance aux petites entreprises et de ne pas les accabler de formalités excessives.
Cette mesure s’inscrit pleinement dans l’esprit du projet de loi visant à simplifier la vie des acteurs économiques et associatifs.
Dispositif
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Le 6 de l’article 238 bis est abrogé ;
« 2° À la première phrase du second alinéa du 1 de l’article 1729 B, les mots : « de la déclaration prévue à l’article 238 bis, » sont supprimés.
« II. – Après le 5° du II de l’article L. 232‑1 du code de commerce tel qu’il résulte de l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de Gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Décrit les principales mesures mises en œuvre par la société en matière de mécénat. Il y est fait mention des dons et versements ouvrant droit à la réduction d’impôt prévue à l’article 238 bis du code général des impôts, de l’identité des bénéficiaires, des actions soutenues, de l’impact attendu ainsi que, le cas échéant, de la valeur des biens et services reçus en contrepartie ; ».
« III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2026. »
Art. ART. PREMIER
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à maintenir l'existence des CESER au sein des collectivités relevant de l’article 73 de la Constitution en matière d’administration régionale.
Les CESER ne sont ni des opérateurs de l’État, ni des institutions superflues : ils incarnent la voix de la société civile dans nos territoires, conformément aux lois de décentralisation de 1972. Leur mission est clairement définie par le Code Général des Collectivités Territoriales : contribuer à l'administration régionale à travers leurs avis.
En effet, le CESER, en vertu de l’article L. 4134-1 du CGCT, est habilité à informer le conseil régional sur les enjeux et conséquences économiques, sociaux et environnementaux des politiques régionales, à participer aux consultations menées à l’échelle régionale, ainsi qu’à contribuer à l’évaluation et au suivi des politiques publiques. Il remplit ainsi une mission de consultation essentielle auprès de la région, en assurant la représentation des différentes catégories socio-professionnelles.
Chaque année, ces assemblées consultatives produisent plus de 400 rapports approfondis et utiles, souvent sollicités par les Régions, et régulièrement pris en compte dans les politiques publiques.
Quant à leur coût, il ne représente en moyenne que 0,1 % du budget régional. C’est ainsi l’un des investissements démocratiques les plus rentables qui soient.
Les CESER ne créent aucun doublon : ils sont les seuls à proposer une analyse transversale, pluraliste et apaisée des enjeux locaux.
Véritables traits d’union entre élus et citoyens, leur rôle est d’autant plus essentiel que ce lien est aujourd’hui fragilisé. Supprimer les CESER reviendrait à affaiblir cette connexion précieuse et à priver les Régions d'un outil précieux d’intelligence collective et de prospective.
Dispositif
I. – Supprimer les alinéas 56 à 58.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 76 à 78.
III. – En conséquence, supprimer les alinéas 82 à 100.
Art. APRÈS ART. 15
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 15 du présent projet de loi étend aux centres de données en raison de leur importance pour la transition numérique, écologique ou la souveraineté nationale, le statut de « projet d'intérêt national majeur », introduit avec la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l'industrie verte pour les projets industriels les plus stratégiques, afin d’accélérer et sécuriser leur implantation en France.
Afin d’accompagner cette reconnaissance et d’accélérer leur déploiement, il est essentiel de faciliter leur raccordement aux réseaux de fibre optique. Cet amendement, réintroduit une disposition adoptée par le Sénat, qui réduit les délais d’examen des demandes de permission de voirie du domaine public ainsi que le délai laissé aux propriétaires ou aux syndics de copropriété pour présenter leurs observations pour l’implantation de servitudes télécoms.
Ces dérogations permettront de réduire les délais administratifs, d’assurer une mise en service rapide de ces infrastructures stratégiques et de renforcer l’attractivité des territoires pour le développement de nouveaux centres de données, indispensables à l’économie numérique, la souveraineté et à la compétitivité nationale.
Dispositif
I. – Par dérogation à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 47 du code des postes et des communications électroniques, lorsque les demandes de permission de voirie ont pour objet le raccordement en fibre optique de centres de données mentionnés au I bis de l’article L. 300‑6-2 du code de l’urbanisme, l’autorité mentionnée au troisième alinéa de l’article L. 47 se prononce dans un délai de deux semaines à compter de leur réception. Le silence gardé par l’autorité à l’expiration de ce délai vaut accord. Les permissions de voirie délivrées sur le fondement du présent article précisent que leur octroi est soumis à un régime dérogatoire.
II. – Par dérogation au cinquième alinéa de l’article L. 48 du code des postes et des communications électroniques, lorsque les projets de mise en œuvre d’une servitude sur les propriétés privées ont pour objet le raccordement en fibre optique de centres de données mentionnés au I bis de l’article L. 300‑6-2 du code de l’urbanisme, le délai minimal laissé aux propriétaires ou, en cas de copropriété, au syndicat représenté par le syndic pour présenter leurs observations est réduit à un mois à compter de la date à laquelle ils ont été informés des motifs qui justifient l’institution de la servitude et le choix de son emplacement.
Art. APRÈS ART. 21 TER
• 02/04/2025
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 15 TER
• 02/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Selon une étude de Santé Publique France (SPF) en 2021, la pollution de l’air aux particules fines est à l’origine de 40 000 décès chaque année. 10% des diabètes de type 2, 8% des cancers de la gorge et des poumons, 7% des bronchopneumopathies chroniques, 6% des AVC et 5% des infections respiratoires sont dus à ces particules fines. Quant aux gaz polluants, les émissions d’oxydes d’azote causent 7 000 décès par an. Il y a donc une évidence pour la représentation nationale à traiter cet enjeu de santé publique.
L’État français s’est montré gravement en retard sur cette question, puisque 1 européen sur 5 mourant à cause de la pollution de l’air est français. Il a d’ailleurs été condamné à plusieurs reprises pour son inaction, en 2022 et en 2023, par le Conseil d’État, à cause de dépassements significatifs des seuils sanitaires.
Il y a urgence à agir. Le transport routier est responsable de 54 % des émissions d’oxydes d’azote au niveau national, avec des pics de 60 % à 70 % dans certaines métropoles, et de 15% des émissions de particules fines. Ce sont ces proportions qui imposaient de mettre en place des mesures nouvelles de protection de la population, comme les Zones à Faibles Émissions instituées en 2015. On en comptait 320 en juillet 2022 dans l’Union européenne.
Ces ZFE ont un bon bilan européen et français. À Berlin, les concentrations de NO2 ont baissé de 10% et plusieurs études montrent déjà une baisse de la mortalité prématurée liée aux concentrations de particules fines. Londres mesure une diminution de 20 % de la concentration de dioxyde d’azote sur l’ensemble de la zone et jusqu’à 44 % dans le centre de la ville. À Madrid, le bilan est encore meilleur, puisque les émissions de NO2 ont chuté de 32% en une seule année à partir de la mise en place de la ZFE.
En France aussi, les ZFE permettent de sauver des vies : à Rouen, on enregistrait 16 alertes pour pollution de l’air en 2018, contre une seule en 2024.
Leur utilité est avérée concernant un problème de santé public majeur. Elles sont aujourd’hui remises en cause car elles seraient impopulaires et trop violentes socialement pour les ménages les moins aisés, qui perdraient leur moyen de transport ne pouvant se tourner vers une offre moins polluante.
Mais le responsable de cette fracture sociale, ce n’est pas les ZFE, c’est le gouvernement. Car la ZFE ne peut pas être un dispositif esseulé comme il l’a été en France, mais doit s’intégrer dans une stratégie globale qui permet le remplacement des véhicules les plus polluants par des primes à la conversion et des bonus écologiques suffisants, par l’étoffement du réseau de transports en commun, par la création d’infrastructures multimodales telles que des parkings à l’entrée des ZFE. Ce n’est pas le volontarisme sur les ZFE qui cause les inégalités sociales, c’est l’absence de volontarisme sur ce qui doit l’accompagner.
Dans le reste de l’Europe, les ZFE sont demandées par les populations concernées. À Milan, un référendum a sollicité à 80% la mise en place d’un péage urbain. À Madrid, c’est le rétropédalage des autorités municipales qui a causé des manifestations ! Pour rester en France, le succès de la ZFE rouennaise est dû à un investissement de 7,5 millions d’euros pour cofinancer le renouvellement de 2 600 véhicules Crit’Air 4 et 5 avec un montant moyen d’aide accordée de 3 220 €, mais aussi à une large amélioration de l’offre de transport en commun et la mise en place de leur gratuité partielle.
Car conscientes des impacts sociaux des ZFE, nombreuses sont les métropoles à avoir cherché à compenser les restrictions imposées aux véhicules les plus polluants et à garantir une mobilité accessible à tous, à l'image de Montpellier qui a mis en place la gratuité des transports en commun.
Mais les villes et les métropoles sont à bout de moyens, et c’est donc l’État qui devrait soutenir pour l’essentiel cette transition. La dernière action du gouvernement en la matière est révélatrice de son manque de volontarisme : en décembre 2024, un décret est venu considérablement réduire les primes pour l’achat d’un véhicule neuf ou d’occasion à un mois du changement des réglementations des ZFE. Exit la prime à la conversion de 6 000 euros, exit le bonus écologique qui diminue de 3 000 euros et ironiquement, exit la surprime de 3 000 euros pour les habitants d’une ZFE. Pour l’achat d’un véhicule neuf, alors qu’on pouvait compter jusqu’à 16 000 euros d’aides de l’État (en plus des aides des collectivités locales), celui-ci saborde les ménages en accordant désormais au plus 4 000 euros. Loin d’être insoutenables, les ZFE ne sont un problème que lorsqu’elles sont appliquées sans égard ni soutien pour corriger leurs conséquences.
Cet amendement vise donc à supprimer l’article introduit en commission mettant fin aux ZFE, qui sont injustement désignées comme un facteur d’inégalité sociale alors qu’elles sont un outil nécessaire de santé publique dont les conséquences négatives ne sont supportées par nos concitoyens qu’à cause de leur application aveugle et de l’inaction de l’État.
La suppression des ZFE en France sans même que soit menée une réflexion sérieuse sur les mesures d’accompagnement qu’elles nécessitent de mettre en place aurait des conséquences dramatiques pour la vie et la santé des français.
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences de l’application des zones à faibles émissions et les mesures nécessaires à prendre pour éviter leurs conséquences négatives sur la mobilité et le pouvoir d’achat des usagers concernés. »
Art. ART. PREMIER
• 01/04/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à revenir sur la suppression du Conseil national de la montagne.
Institué par la loi Montagne de 1985, le Conseil national de la montagne sert de plateforme de concertation entre le gouvernement et les représentants des zones montagneuses, facilitant la coordination des actions publiques pour le développement et la préservation de ces territoires. Aussi, l'Association nationale des élus de la montagne (ANEM) s'inquiète de sa potentielle disparition dans le cadre du projet de loi de simplification de la vie économique.
En effet, les défis climatiques, économiques et sociologiques auxquels sont confrontées les régions montagneuses nécessitent une attention particulière. La suppression du conseil national de la montagne risque de priver les territoires de montagne d'une instance essentielle pour prendre en compte ces enjeux cruciaux, défendre les spécificités des zones de montagne et coordonner les politiques publiques adaptées à leurs réalités.
Le Conseil national de la montagne (CNM) s'est réuni pour la dernière fois le 2 février 2023 à Bagnères-de-Luchon, en Haute-Garonne. Depuis cette date, aucune réunion supplémentaire n'a été rapportée publiquement. Cette absence de réunion résulte avant tout des bouleversements institutionnels, et notamment de la dissolution puis des changements fréquents de Gouvernement.
Ainsi, le rétablissement du CNM apparaît nécessaire pour assurer une gouvernance efficace et représentative des intérêts des zones montagneuses au niveau national.
Dispositif
Supprimer les alinéas 47 à 54.
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