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Gouv

de simplification de la vie économique

Projet de loi Adopté en commission
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 69 IRRECEVABLE 32 IRRECEVABLE_40 5 NON_RENSEIGNE 6 RETIRE 5
Tous les groupes

Amendements (117)

Art. APRÈS ART. 14 • 30/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement proposer de supprimer le renvoi à un décret qui, sur le fond, ne paraît pas nécessaire, et qui, en tout état de cause, reste toujours possible.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 3.

Art. APRÈS ART. 14 • 11/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 5, supprimer le mot :

« préalable ».

Art. APRÈS ART. 14 • 11/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de supprimer la phrase suivante : « Cette contre-expertise vise à établir un rapport pouvant être contradictoire avec celui de l’expert mandaté par l’assureur » qui n’a pas de valeur impérative.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 2.

Art. APRÈS ART. 14 • 11/04/2025 RETIRE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement proposer de supprimer le renvoi à un décret qui sur le fond, ne paraît pas nécessaire, et qui, en tout état de cause, reste toujours possible en application de l’article 37 de la Constitution.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 3.

Art. APRÈS ART. 14 • 11/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Sous-amendement de coordination outre-mer.

Dispositif

Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :

« II. – Après le troisième alinéa de l’article L. 194‑1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 114‑2‑1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du de simplification de la vie économique. »

Art. APRÈS ART. 14 • 11/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Au début de l’alinéa 4, substituer au mot :

« Identifier »,

le mot :

« Détecter ».

Art. APRÈS ART. 14 • 11/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« est tenu d’informer »,

les mots :

« informe ».

Art. APRÈS ART. 14 • 11/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Sous-amendement de coordination outre-mer.

Dispositif

Compléter cet amendement par les deux alinéas suivants :

« II. – Après le premier alinéa de l’article L. 194‑1 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 113‑5‑1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du de simplification de la vie économique. » »

Art. ART. 15 • 11/04/2025 NON_RENSEIGNE
LIOT
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Art. APRÈS ART. 14 • 11/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 1, supprimer le mot :

« , notamment, ».

Art. ART. 1ER TER • 09/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Sous-amendement rédactionnel

Dispositif

A l’alinéa 2,

substituer au mot : 

« préfet »

les mots :

« représentant de l’État dans le département ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 09/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le II est contraire à la Constitution, ce n’est pas à la loi de déterminer l’organisation des services du Gouvernement. La formulation que je vous propose de privilégier résoud cette inconstitutionnalité. 

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« En conséquence, le » 

les mots :

« Les missions du ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer aux mots :

« est ré-internalisé à la direction générale de l’enseignement supérieur et »

les mots :

« sont transférées aux services du ministre chargé ».

Art. ART. PREMIER • 08/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Correction rédactionnelle

Dispositif

Rédiger ainsi cet amendement :

« Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« B. – Le A du présent II bis entre en vigueur le 1er janvier 2026. »

Art. APRÈS ART. 2 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. APRÈS ART. 25 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. APRÈS ART. 30 • 04/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

En effet, les territoires d'Outre-mer et plus particulièrement les collectivités d’Outre-mer (COM : Saint Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna) dotées des statuts spécifiques, sont très souvent confrontés au problème d'application des lois.

Ainsi, malgré leur intégration dans la loi, très souvent l'application des mesures proposées n'est pas adaptée à leur statut et n'est pas effective. 

C'est pourquoi, les élus ultramarins souhaitent, un an après son entrée en vigueur, pouvoir vérifier l'application réelle de ces mesures dans leurs territoires et apporter, si nécessaire, des ajustements.  

Alors que cette loi s'applique à titre expérimental et pour une période de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi, il s'agit de pouvoir lui apporter des ajustements d'une manière très réactive, et afin de ne pas perdre de temps. 

 

 

Dispositif

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport relatif à l’application du dispositif prévu à son article 4 undecies, et y précise les modalités et les moyens d’application fixés par la voie réglementaire et ses conditions d’application réelles dans les collectivités régis par les articles 73 et 74 de la Constitution, autres que la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna.

Art. APRÈS ART. 2 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. ART. 14 • 04/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cette proposition d’amendement vise à permettre à l’assureur de poursuivre l’envoi de l’avis d’échéance soit par courrier postal soit par courriel à la demande du souscripteur du contrat. Une obligation d’envoyer les avis d’échéances par courrier électronique ne pourrait être mise en œuvre pour un partie des contrats pour lesquels les assurés n’ont pas déjà fourni une adresse courriel. De plus, certains assurés sont attachés à la réception des avis d’échéance en support papier et ne souhaitent pas alourdir leur messagerie.

Enfin, l’obligation de cumul du courrier postal avec le courriel est contradictoire avec la responsabilité sociétale des entreprises d’un point de vue développement durable.

Cet amendement a été travaillé avec France Assureurs.

Dispositif

À l’alinéa 11, substituer au mot : 

« et »

le mot :

« ou ».

Art. APRÈS ART. 2 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. APRÈS ART. 25 BIS A • 04/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre la division de la surface d’un magasin existant sans obtention préalable d’une autorisation d'exploitation commerciale (AEC) dans le cas où la division du point de vente en plusieurs exploitations génère la création d’un ensemble commercial. 


Aujourd’hui, un magasin existant qui exploite valablement des surfaces de vente autorisées ne peut diviser sa surface sans passage en Commission départementale d'aménagement commercial (CDAC) s’il n’est pas dans un ensemble commercial. Or, compte tenu des nombreuses transformations du commerce, il est impératif de permettre aux exploitants d’adapter leur surface de vente pour faire face aux changements de volumes d’activité, du développement de l’activité sur le web, ceci dans le but d’assurer la pérennisation économique et commerciale desdits points de vente. 


Depuis quelques années, compte tenu de l’augmentation du poids du e-commerce, le loyer des commerçants augmente plus vite que leur chiffre d’affaires. De nombreux magasins étant donc trop grands, il est impératif qu’ils soient en capacité de réduire leur surface.
Au sein d’un ensemble commercial, la liberté est totale. En revanche, dans un magasin qui n’est pas situé en ensemble commercial, une réduction de surface pour installer un autre commerce qui partage la surface globale réclame une AEC préalable.


Cette condition préalable complique beaucoup le projet, de sorte que la plupart des bailleurs refuse de se lancer dans un projet de division. Finalement, le risque est grand de voir les magasins trop grands dans l’obligation de fermer du fait que le loyer est devenu trop élevé, et de créer des vacances commerciales.
Alors que les surfaces de vente existent, que l’opération se fait à iso surface, qu’elle se fait à l’intérieur d’un bâti existant et à un moment où il est question de rareté foncière, de lutte contre la vacance, de simplification, il est indispensable de simplifier cette démarche. 


A un moment où il est indispensable de promouvoir une utilisation la plus intelligente et économe possible des surfaces de vente existantes pour éviter d’en créer de nouvelles, il ne serait pas cohérent que la facilité accordée aux ensembles commerciaux pour réorganiser le plus simplement possible leurs surfaces de vente dans le bâti existant ne soit pas étendue à des magasins hors ensemble commercial pour leur permettre de s’adapter.
Ces magasins hors ensemble commercial subissent une lourdeur inutile, situation qui aurait des impacts négatifs importants si l’assouplissement n’est pas apporté.
De manière à encadrer les modalités de mise en œuvre de cette divisibilité, il est proposé que ces opérations puissent se faire sans AEC à la condition de rester dans même secteur (secteur 1 : alimentaire, secteur 2 : non alimentaire).

Dispositif

L’article L. 752-2 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« VI.– La transformation par division d’un magasin de commerce de détail existant exploité depuis plus de 3 années, d'une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, en ensemble commercial, cette transformation ne pouvant entraîner aucune augmentation de la surface de vente totale n'est pas soumis à une autorisation d'exploitation commerciale sous réserve que les activités exercées demeurent dans le secteur de l’activité initiale (secteur 1 ou 2)» 

Art. ART. 13 • 04/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement de coordination outre-mer.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :

aa) La cinquième ligne du tableau du second alinéa du I est ainsi rédigée :

« 

L. 314-5la loi n° du 

 » ;

Art. APRÈS ART. 30 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. APRÈS ART. PREMIER • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

A la suite de l’adoption en Commission spéciale chargée d’examiner le projet de loi de simplification de la vie économique, le 24 mars 2025, de l’amendement n° CS180 visant à supprimer le Haut Conseil de la famille, de l’enfance et de l’âge (HCFEA), le présent amendement revient sur cette suppression dommageable.

 

Cette initiative intervient alors que le HCFEA a été saisi par le Premier Ministre le 5 mars 2025 pour remettre un rapport, conjointement avec le HCFiPS et le HCAAM, visant à redresser la situation financière de la Sécurité sociale avant le 1er  juin de cette année.

Pour rappel, le HCFEA a été créé par la loi du 28 décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement. Placé auprès du Premier Ministre, il « a pour missions d’animer le débat public et d’apporter aux pouvoirs publics une expertise prospective et transversale sur les questions liées à la famille et à l'enfance, à l'avancée en âge, à l'adaptation de la société au vieillissement et à la bientraitance, dans une approche intergénérationnelle ». « Il formule toute proposition de nature à garantir le respect des droits et la bientraitance des personnes vulnérables à tous les âges de la vie ainsi que la bonne prise en compte des questions éthiques ». Le HCFEA est composé de trois Conseils : le Conseil de la famille, le Conseil de l’enfance et le Conseil de l’âge.

 

Le HCFEA ne remplit aucune des trois conditions énoncées par les rapporteurs de l’amendement en commission spéciale pour justifier sa suppression. Une suppression se justifie lorsque :

L’instance fait doublon avec une ou d’autres instances en charge des mêmes missions :  Le HCFEA : une instance unique dédiée aux enjeux de l’enfance, des familles et du grand âge. Couvrant le champ de l’enfance, des familles, des personnes âgées et du grand âge, le HCFEA délivre une vue prospective d’ensemble des enjeux pour chacune des populations et des âges concernés. Ses activités ne sont réalisées par aucune autre instance. De ce fait, il n’y a aucun « doublon administratif » avec le comité interministériel à l’enfance et le nouveau Haut-Commissariat à l’enfance, contrairement à ce qui est avancé par les rapporteurs.

- L'instance a une activité faible :  Le rapport d’activité 2024 du HCFEA atteste une activité intense et soutenue, qui ne se résume pas aux seules séances, qu’elles se tiennent par Conseil ou en plénières. En 2024, trente-trois séances ont eu lieu : neuf séances pour le Conseil de la famille, dix séances pour le Conseil de l’enfance et de l’adolescence, onze séances pour le Conseil de l’âge et trois plénières. Ces séances servent à nourrir, par la délibération entre les membres, les supports réalisés par les présidences et le secrétariat général à partir des séances précédentes. En 2024, le HCFEA a instruit et publié cinq rapports, deux notes et six avis. 

- Ne contribue pas à la décision et à la lisibilité de l’action publique : Le HCFEA contribue activement à la décision publique par plusieurs canaux. Les publications du HCFEA constituent des documents de référence. Ils participent à la réflexion, au débat public et d’aide à la décision politique. Le Conseil de l’enfance et de l’adolescence, comme le Conseil de l’âge, doivent être, selon la loi, saisis de tout projet de loi ou de textes réglementaires portant sur leur champ d’expertise. Si le Conseil de la famille n’est pas tenu à cette obligation, il s’auto-saisit régulièrement. Ainsi, en 2024, le Conseil de l’enfance et de l’adolescence a rendu deux avis dont un conjointement avec le Conseil de la famille ; le Conseil de l’âge, lui, en a rendu cinq. Les travaux du HCFEA sont des points d’appui à la fois pour le Gouvernement et le Parlement, mais aussi les autorités de santé. Par exemple, lors de la discussion de la loi du 8 avril 2024 dite « bien vieillir », la proposition d’une loi de programmation sur l’anticipation du vieillissement de la population a été reprise. De même, les différents rapports, comme celui sur « petite enfance et handicap » ou encore ceux dédiés au service public d’accueil du jeune enfant ont nourri la COG de la branche famille.

Par ailleurs, le coût du Haut Conseil a été présenté sous la forme d’un coût de 30 000 euros par séance. Cela a peu de sens : si les séances permettent les échanges avec les membres et l’adoption des différents textes, elles ne résument pas le travail engagé. Les rapports ne sont pas instruits ni rédigés en séance, mais par le secrétariat général et les présidents des trois Conseils (en activité professionnelle par ailleurs). Le secrétariat général est constitué d’une secrétaire générale et de deux secrétaires généraux adjoints à plein temps, ainsi que de huit « conseillers scientifiques » à temps-partiel.

De fait, le budget global du Haut Conseil est d’environ 800 000 € en 2024 soit :

- 640 000 euros de dépenses de personnel qui comprennent : 

  • 2 ETP qui correspondent à des postes en détachement ;
  • 2,1 ETP pour une rapporteure et de secrétariat pour organiser les séances, assurer tous les échanges avec l’ensemble des membres, et veiller au suivi éditorial de toutes les publications ;
  • l’indemnisation (qui n’est pas un salaire) des 3 présidents et des 8 conseillers scientifiques sollicités pour leur niveau d’expertise selon les sujets inscrits au programme de travail ;

 

- 160 000 euros de fonctionnement comprenant 1 ETP mis à disposition ;

  • des gratifications de stagiaires ;
  • l’organisation des séances, les études, les frais de transport de certains membres et des personnels de l’instance pour des déplacements de terrain dans le cadre des travaux, le matériel informatique, la documentation, etc.

          

En cas de suppression du HCFEA, les trois postes détachés ou mis à disposition seraient réaffectés à l’administration d’origine, ainsi la suppression du HCFEA constituerait une réallocation des ressources à d’autres fins et d’autres thématiques, ce qui reviendrait à considérer que les questions relatives à l’enfance, aux familles et à l’âge ne méritent pas une attention spécifique pour notre société.

Au regard des arguments susvisés, la suppression du HCFEA serait particulièrement dommageable pour la prise en compte de ces thématique dans l'action publique.

 

 

 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 39.

Art. ART. 4 UNDECIES • 04/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rendre opérationnelle et efficace l’expérimentation de la stratégie du bon achat (SBA) introduit à l’article 4 undecies du projet de loi. Il propose donc de revenir au dispositif adopté par le Sénat avec le soutien du Gouvernement tout en définissant la notion d’« entreprise locale ».

Dans des conditions fixées par décret, l’article 4 undecies prévoyait initialement que le marché public d’un montant supérieur à 500 000 euros hors taxes puisse définir la part minimale de l'exécution du contrat que le titulaire s'engage à confier à des PME locales ou à des artisans locaux.

Cette proposition s’inspire du modèle en vigueur pour la passation de marchés globaux ou de marchés de partenariats. Elle préserve la liberté contractuelle et se conforme au droit communautaire, tout en renforçant l’accès à la commande publique et la concurrence. Toutefois, l’amendement CS1194 adopté en commission spéciale dévie le cœur du dispositif en remplaçant la part minimale d’exécution du contrat par une part minimale d’attribution des marchés. Il autorise les acheteurs publics à réserver jusqu’à 30 % du montant estimés des marchés dont la valeur estimée hors taxes est inférieure aux seuils européens applicables aux marchés publics aux microentreprises et aux PME dont le siège social est établi dans un DCOM au 31 décembre 2024.

Si les objectifs poursuivis par cette nouvelle rédaction sont louables, le dispositif fragilise la SBA : * Sur le fonds, l’article issu de la commission prolonge de fait la précédente expérimentation de 2017 sans en corriger les écueils. En effet, seuls 4 % des acheteurs s'en étaient saisis – en raison, notamment, d'un risque juridique lié à l'imprécision du texte adopté, et du flou quant aux

secteurs économiques concernés. Compte tenu de la réalité des économies ultramarine, de la faculté des TPE/PME à candidater à commande publique et des risques juridiques attenants au droit de la commande publique, l’enjeu immédiat porte moins sur l’attribution des marchés que sur leur exécution.

 

* Sur le champ matériel, l’article exclut les marchés supérieurs aux seuils européens applicables aux marchés publics. Il restreint donc considérablement la portée du SBA, plus encore en matière de marchés de fournitures et de services ;

 

Sur le champ territorial et temporel, l’article vise les microentreprises et les PME dont le siège social est établi dans un DCOM au 31 décembre 2024. Il remplace ainsi la notion d’« entreprise locale » par celle d’ « entreprise ultramarine ». Or, comme le précise le présent amendement, la SBA doit bénéficier à la TPE/PME dont le siège social est établi dans le département ou collectivité d’outre-mer concerné à date de la publication du marché visé.

En conséquence, l’amendement recentre et sécurise le déploiement effectif d’un small busines act ultramarin. Il cherche ainsi à faire émerger de nouveaux opérateurs locaux susceptibles d’exercer pleinement, à moyen terme, leur libre accès à la commande publique. Il contribue au développement économique et social, à la création d’emplois et de circuits courts.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« les acheteurs peuvent réserver jusqu’à 30 % du montant estimé des marchés dont la valeur estimée hors taxes est inférieure aux seuils européens applicables aux marchés publics, mentionnés dans l’avis annexé au code de la commande publique, aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises, au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siège social est établi dans l’une des collectivités mentionnées au II du présent article au 31 décembre 2024 »

les mots :

« le marché dont le montant estimé est supérieur à 500 000 euros hors taxes peut également prévoir une part minimale d’exécution du contrat que le titulaire s’engage à confier aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siège social est établi dans le département ou collectivité d’outre-mer concerné à date de la publication du marché visé »

Art. APRÈS ART. 20 • 04/04/2025 NON_RENSEIGNE
LIOT
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Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir la Commission Nationale pour l’Elimination des Mines antipersonnel (CNEMA) en tant que seul organe de suivi du Traité d’interdiction des mines antipersonnel et instance de concertation entre les représentants de l’Etat, du Parlement et des organisations de la société civile.
 
L’annonce par la Finlande de son retrait du Traité d’interdiction des mines antipersonnel, de la Pologne et des Etats baltes de leurs intentions de suivre cette voie, la recrudescence de l’utilisation des mines antipersonnel, en Syrie hier, en Ukraine aujourd’hui, la hausse inquiétante du nombre de victimes des mines, sont autant de menaces pesant sur l’intégrité du Traité d’interdiction des mines.  
Depuis 30 ans, le Traité d’Ottawa est un pilier du droit international humanitaire qui a permis de diviser par 10 le nombre de victimes civils entre 1999 et 2013, d’apporter une assistance aux victimes, de décontaminer plus de 3 300km2 de terres dans le monde.
 
La mise en place de la CNEMA, à la suite de l’entrée en vigueur du Traité d’interdiction des mines en 1999 vise à assurer le suivi de sa mise en œuvre par la France. Elle représente également un espace essentiel de concertation entre les représentants de l’Etat, les parlementaires et les ONG menant des activités de déminage humanitaire et d’assistance aux victimes.
 
Le vote en Commission de la suppression de la Commission Nationale pour l’Elimination des Mines Antipersonnel dans le cadre de l’examen du Projet de loi de simplification de la vie économique envoie un message très négatif quant à l’engagement de la France à défendre ce traité de protection des civils à rebours de ses engagements internationaux. La suppression de cette instance participe également d’une réduction des espaces de dialogue entre l’Etat et les organisations de la société civile. Cette suppression porte également atteinte à la mission du Parlement de contrôler l’action du Gouvernement tel que défini à l’article 24 de la Constitution française, la CNEMA produisant chaque année un rapport à destination de celui-ci.
 
Le rétablissement de la CNEMA doit permettre de réaffirmer la volonté de la France de poursuivre la mise en œuvre de ses engagements internationaux, de maintenir un espace de dialogue et de coordination entre l’Etat et les organisations de la société civile opérant dans le champ du déminage humanitaire et de l’assistance aux victimes et de préserver la compétence du Parlement dans le contrôle de l’action du Gouvernement.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 41.

Art. APRÈS ART. 27 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. APRÈS ART. 2 BIS • 04/04/2025 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. APRÈS ART. 3 QUATER • 04/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement de coordination, pour étendre à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna les dispositions de l'article 3 ter si celui-ci venait à être définitivement adopté.

Dispositif

La quatrième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552‑3, L. 562‑3 et L. 572‑1 du code des relations entre le public et l’administration est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 111-2Résultant de la loi n°     du     de simplification de la vie économique
L. 111-3Résultant de l'ordonnance n° 2015-1341 relative aux dispositions législatives du code des relations entre le public et l'administration

 ».

Art. APRÈS ART. 29 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. ART. 15 TER • 04/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement apporte plusieurs aménagements au dispositif des ZFE: 

1) Il vise à apporter de la flexibilité à l'obligation actuelle de restriction de circulation dans les villes de plus de 150 000 habitants.

Dans les grandes agglomérations de plus de 150 000 habitants en France métropolitaine qui respectent de manière régulière les seuils réglementaires de qualité de l’air, mais dépassent les valeurs guides recommandées par l'organisation mondiale de la santé, les collectivités doivent mettre en œuvre d'une restriction de circulation sur leur territoire permettant de réduire les émissions de polluants atmosphériques sur un périmètre couvrant au moins 50% des habitants de l'EPCI le plus peuplé du territoire résidant dans le périmètre de l’agglomération.

Cet amendement propose que cette obligation ne s'applique que pour les villes n'étant pas sur la bonne trajectoire de réduction de la pollution de l'air, c'est-à-dire pour les villes qui ne respectent pas  les objectifs de qualité de l’air à horizon 2030 telle que définie par la directive (UE) 2024/2881 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024. 



2) Il autorise la mise en place d'une "période pédagogique" au cours de laquelle les automobilistes ne seront pas sanctionnés, et dont la durée sera déterminée par les agglomérations.

) Il impose la mise en place d'un cadre national de dérogations obligatoires pour certaines catégories d’usagers (ex : petits rouleurs, travailleurs en horaires décalés), tout en laissant aux collectivités la possibilité d’en ajouter en fonction de leur contexte local.

 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« L’article L. 2213‑4‑1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

« 1° Le troisième alinéa du I est ainsi rédigé : 

« « Toute agglomération de plus de 150 000 habitants situés sur le territoire hexagonal ne s’inscrivant pas dans une trajectoire conforme aux objectifs de qualité de l’air à horizon 2030 telle que définie par la directive (UE) 2024/2881 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 est tenue de mettre en place une zone à faibles émissions mobilité. »

« « 2° Le II est ainsi modifié :

« a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :  « Il peut instaurer une période pédagogique au cours de laquelle les restrictions de circulation applicables aux véhicules ne font pas l’objet de sanctions administratives. »

« b) Est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« II bis. – En complément du II du présent article, un décret en Conseil d’État détermine les catégories d’usagers pouvant déroger aux restrictions de circulation dans les zones à faibles émissions, et le cas échéant, la fréquence à laquelle ils pourront déroger aux restrictions de circulation. »

Art. APRÈS ART. 2 QUATER • 04/04/2025 RETIRE
LIOT

Exposé des motifs

Dans un objectif de simplification de la vie des très petites entreprises, le présent amendement apporte différents ajustements aux règles de la franchise en base résultant de la loi de finances pour 2025 :
- Il rehausse à 37 500 € le seuil de franchise, initialement prévu à 25 000 €. Le seuil de 25 000 € est toutefois maintenu pour les travaux immobiliers.
- Il valide rétroactivement le report des dispositions de la loi de finances pour 2025 qui devaient entrer en vigueur le 1er mars 2025. Il permet ainsi aux petites entreprises de prolonger l’application de la franchise dont elles bénéficiaient au 28 mars 2025 aux opérations effectuées jusqu’au 1er juin 2025 ;

- Il fixe au 1er juillet 2025 la date d’entrée en vigueur des nouvelles règles.

 

Cet amendement permet ainsi aux petites entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 37 500 € de ne pas avoir de nouvelles formalités déclaratives et aux petites entreprises dont le chiffre d’affaires est supérieur de mieux se préparer à l’accomplissement des nouvelles formalités.

Dispositif

APRÈS L’ARTICLE 2 quater, insérer l’article suivant :
 

I. - L’article 293 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa du I est ainsi rédigé

« (En euros)

Année d'évaluationChiffre d'affaires totalChiffre d’affaires national afférent aux prestations de services de travaux immobiliers
Année Civile précédente37 50025 000 
Année en cours41 25027 500

» ;

2° Au II, les mots : « le plafond de chiffres d’affaires prévu » sont remplacés par les mots : « l’un des plafonds de chiffre d’affaires prévus ».

II. - Le I entre en vigueur le 1er juillet 2025.

III. - Pour les livraisons de biens et les prestations de services qu’ils effectuent du 1er mars 2025 jusqu’à la date prévue au II, bénéficient de la franchise dans les conditions prévues à l’article 293 B du code général des impôts, et le cas échéant à l’article 293 B bis du même code, dans leur rédaction en vigueur au 28 février 2025 les assujettis qui, à cette date, n’ont pas commencé à exercer leur activité ou bénéficient de cette franchise.

 

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. ART. 14 BIS • 04/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement de coordination outre-mer.

Dispositif

I. - Après l’alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :

 

« 1° bis Les quatrième à septième alinéa de l’article L. 194‑1 sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les articles L. 122‑7 et L. 125‑1 à L. 125‑5 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction en vigueur le 1er juillet 2000. Pour l’application du deuxième alinéa de l’article L. 125‑5, les mots : » et les dommages mentionnés à l’article L. 242‑1 « sont supprimés.

« « L’article L. 125‑6, à l’exception de son quatrième alinéa, est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du de simplification de la vie économique. Pour l’application de son deuxième alinéa, les mots : « Cette obligation ne s’impose pas non plus » sont remplacés par les mots : « L’obligation prévue au premier alinéa de l’article L. 125‑2 ne s’impose pas. » ».

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

 

« 7° L’article L. 271‑1 est ainsi modifié :

« a) Les mots : « , les articles L. 212‑1 à » sont remplacés par les mots : « et les articles L. 212‑2 et » ;

« b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« « L’article L. 212‑1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du de simplification de la vie économique. » »

Art. ART. 14 • 04/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 17, supprimer les mots :

« d’adhésion en tacite reconduction ».

 

Art. ART. 14 BIS • 04/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

La commission spéciale a adopté le principe d’un encadrement à un mois des délais dans lesquels le Bureau central de tarification devrait rendre sa décision.

Ce délai paraît atteignable pour l’essentiel des dossiers dont est saisi le BCT, qui se réunit mensuellement.

Toutefois, il peut arriver que certains dossiers nécessitent un examen plus approfondi, ou l’envoi de pièces complémentaires.

Sans renoncer au principe de l’encadrement des délais dans lesquels le BCT doit statuer, le présent amendement assouplit la règle adoptée en commission spéciale, et propose de relever à 3 mois le délai maximal de réponse.

 

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« d’un »,

les mots :

« de trois ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :

« d’un »,

les mots :

« de trois ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 10, substituer aux mots :

« d’un »,

les mots :

« de trois ».

IV. – en conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :

« d’un »,

les mots :

« de trois ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :

« d’un »,

les mots :

« de trois ».

 

Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir le Conseil national de la montagne, dont la suppression a été proposée en commission spéciale afin de susciter une prise de conscience quant à l’affaiblissement de son rôle et à la diminution progressive de son activité.

Instance consultative créée pour assurer une meilleure prise en compte des spécificités des territoires de montagne dans l’élaboration des politiques publiques, le CNM n’a été réuni qu’une seule fois entre 2021 et 2023 et n’a pas été sollicité sur des sujets pourtant directement liés à ses compétences, notamment en matière agricole.

Cette situation a conduit à interroger la pertinence du maintien d’un organe peu mobilisé. Toutefois, les réactions suscitées par la proposition de suppression ont révélé un attachement partagé à l’existence de cette instance et à la nécessité de lui redonner une place effective dans les circuits de décision.

Dans ce contexte, le rétablissement du CNM apparaît opportun, sous réserve d’un engagement renouvelé en faveur de son activation régulière et de son association systématique aux grands enjeux concernant les territoires de montagne.

Dispositif

Supprimer les alinéas 47 à 54. 

Art. ART. 10 • 04/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement de coordination rédactionnelle.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« « 1° A L’article L. 465‑4 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :

« Les sanctions applicables aux infractions relatives à l’obligation d’information sur les prises de participations significatives sont prévues au 1° et au 2° du I et au III de l’article L. 247‑1, et à l’article L. 247‑2 du code de commerce. » »

II. – En conséquence, après l’alinéa 2, insérer les quatre alinéas suivants :

« 1° bis Au tableau du second alinéa de l’article L. 762‑13, du second alinéa de l'article L. 764-13, et du second alinéa de l’article L. 763‑13, la dernière ligne :

« 

L. 465-4l'ordonnance n° 2015-900 du 23 juillet 2015

 »

est remplacée par la ligne :

« 

L. 465-4la loi n° du de simplification de la vie économique

 ». »

 

Art. APRÈS ART. 20 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. APRÈS ART. 10 • 04/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le report de la mise en œuvre des obligations CSRD, destiné à permettre aux entreprises concernées de mieux se préparer à ces nouvelles règles, suscite les interrogations des professionnels de l’audit quant au calendrier de l’organisation de l’activité d’audit légal.


En particulier, la clause dite « de grand père », prévue à l’article 37 de l’ordonnance du 6 décembre 2023, dispense d’épreuve de durabilité les Commissaires aux comptes inscrits avant le 1er janvier 2026 et les personnes physiques rattachées à un organisme tiers indépendant accrédités avant cette date, pourvu qu'ils valident une formation de durabilité homologuée par la H2A.


La logique du report de la mise en œuvre des obligations justifie celle de l’épreuve imposée aux professionnels, tout en leur permettant d’assurer leur formation dans des délais moins contraint, afin d’adapter les investissements consentis à l’évolution du marché de l’audit.  

Dispositif

L’article 37 de l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 relative à la publication et à la certification d’informations en matière de durabilité et aux obligations environnementales, sociales et de Gouvernement d’entreprise des sociétés commerciales est ainsi modifié :

1° Au I, la date : « 1er janvier 2026 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2028 » ;

2° Au II, la date : « 1er janvier 2026 » est remplacée par la date : « 1er janvier 2028 ».

Art. ART. 15 • 04/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement rétablit une mesure adoptée au Sénat visant à inclure les projets industriels réduisant les émissions de CO2 biogénique dans les procédures d’accélération du raccordement électrique prévues par l’article 27 de la loi APER (2023).

  • Le raccordement électrique d’un site industriel de grande ampleur requiert en moyenne cinq ans, un délai souvent supérieur à celui de développement des projets de décarbonation. Cette contrainte retarde leur mise en service et nuit à l’atteinte des objectifs de neutralité carbone.
  • L’article 27 de la loi APER facilite le raccordement des projets de réduction des émissions de CO2, mais se limite aux émissions d’origine fossile. Cette restriction exclut le CO2 biogénique (issu de papeteries ou sucreries par exemple), alors que son impact sur l’effet de serre est identique.

La suppression de cette mesure, via un amendement du Gouvernement en commission, repose sur l’argument selon lequel les procédures d’accélération doivent bénéficier aux projets d’intérêt national. Or, son maintien favoriserait le développement d’une filière française de production de carburants de synthèse (combinant hydrogène et CO2 biogénique), identifiée par la PPE comme un levier clé pour la décarbonation des mobilités lourdes (aviation, maritime) et pour la souveraineté énergétique.


En cohérence avec l’indépendance énergétique nationale et européenne, cet amendement assurerait l’intégration des projets dédiés à la décarbonation de la mobilité lourde dans le cadre de la loi APER, conçue pour soutenir le développement des industries vertes.

Dispositif

À l’alinéa 34, rétablir le a dans la rédaction suivante :

« a)  Au deuxième alinéa, après le mot : « serre », sont insérés les mots : « , sans distinction de leur origine, » ;

Art. APRÈS ART. 20 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. ART. 27 • 04/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir le "test PME" supprimé en commission à l'Assemblée nationale.

Ce dispositif constitue un outil essentiel pour garantir que les nouvelles dispositions législatives n’imposent pas aux petites et moyennes entreprises des contraintes disproportionnées ou difficilement applicables. Son objectif est d’évaluer en amont l’impact concret des réformes à travers une expérimentation in situ, permettant ainsi d’adapter la réglementation aux réalités du terrain.

La suppression de cette mesure en commission ne répond à aucune logique d’efficacité législative. Elle va à l’encontre des principes de rationalisation normative et de prévisibilité juridique, pourtant essentiels au bon fonctionnement du tissu économique.

Ce rétablissement repose sur trois critères déterminants :

  1. La nécessité d’un outil d’évaluation spécifique aux PME. Contrairement aux grandes entreprises, les PME ne disposent ni de services juridiques étoffés ni de consultants spécialisés pour décrypter des normes complexes. Le "test PME" leur offre ainsi une protection indispensable contre une inflation réglementaire inadaptée à leurs capacités.
  2. L’absence d’un dispositif équivalent dans le cadre législatif actuel. À ce jour, aucun mécanisme ne permet d’assurer une prise en compte systématique et anticipée des intérêts des PME dans l’élaboration des textes de loi. Son absence représente un risque majeur d’inadéquation entre les mesures adoptées et les contraintes économiques réelles des entreprises.
  3. L’impact positif de ce dispositif sur la lisibilité et l’efficacité de l’action publique. En apportant une évaluation rigoureuse des mesures envisagées, le "test PME" permet une simplification effective et cohérente, évitant ainsi des ajustements coûteux ou inefficaces après l’entrée en vigueur des texte

En conséquence, cet amendement vise à réintégrer le "test PME" dans la loi afin de garantir une approche législative équilibrée et adaptée aux enjeux des petites et moyennes entreprises. Il s’agit d’une mesure de bon sens, répondant aux impératifs de simplification tout en renforçant la compétitivité et la stabilité du cadre réglementaire applicable aux entrepreneurs

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises est chargé d’évaluer les normes applicables aux entreprises.

« Le Haut Conseil est composé de représentants des entreprises et du Parlement.

« Il comprend :

« 1° Son président, désigné en Conseil des ministres ;

« 2° Un représentant des grandes entreprises ;

« 3° Un représentant des entreprises de taille intermédiaire ;

« 4° Deux représentants des petites et moyennes entreprises ;

« 5° Un représentant des microentreprises ;

« 6° Un député, désigné par le président de l’Assemblée nationale ;

« 7° Un sénateur, désigné par le président du Sénat ;

« 8° Un membre du Conseil d’État, désigné par le Premier ministre, sur proposition du vice‑président du Conseil d’État.

« Les représentants mentionnés aux 2° à 5° sont désignés par le Premier ministre, sur proposition des organisations professionnelles représentatives au niveau national et interprofessionnel.

« À l’exception du président, est désigné, en même temps que chaque membre titulaire et selon les mêmes modalités, un membre suppléant appelé à le remplacer en cas d’empêchement temporaire ou de cessation de son mandat de membre ou des fonctions ou mandats au titre desquels il siège au Haut Conseil, pour quelque cause que ce soit.

« Les modalités de désignation au Haut Conseil assurent l’égale représentation des femmes et des hommes.

« Le Haut Conseil est renouvelé tous les trois ans.

« Le mandat des membres mentionnés aux 2° à 8° est renouvelable une fois.

« Le Haut Conseil s’appuie pour son fonctionnement sur les services du Premier ministre qui en assurent le secrétariat permanent.

« Il est informé des actions de simplification que conduisent les administrations et peut solliciter pour ses travaux le concours de celles‑ci ou de toute personne pouvant éclairer ses débats.

« Le président du Haut Conseil assure, sur un plan interministériel, la promotion des méthodes d’évaluation préalables aux initiatives législatives ou réglementaires ainsi que des modes alternatifs à la réglementation.

« Il anime un réseau de correspondants à la simplification des normes applicables aux entreprises dans les administrations centrales.

« II. – A. – Le Haut Conseil à la simplification pour les entreprises rend un avis sur les projets de loi, assortis de leur étude d’impact, ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

« Il rend également un avis sur les projets de textes réglementaires ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

« Il rend un avis sur les projets d’actes de l’Union européenne ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

« Sont exclues de la compétence du Haut Conseil les normes justifiées directement par la protection de la sécurité nationale.

« B. – Le président d’une assemblée parlementaire peut soumettre à l’avis du Haut Conseil une proposition de loi ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises, déposée par l’un des membres de cette assemblée, sauf si ce dernier s’y oppose.

« C. – Le Haut Conseil peut se saisir de tout projet de norme technique résultant d’activités de normalisation ou de certification ayant un impact technique, administratif ou financier sur les entreprises.

« D. – Le Haut Conseil peut être saisi d’une demande d’évaluation de normes législatives et réglementaires en vigueur applicables aux entreprises par le Gouvernement ainsi que par l’une des commissions permanentes de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« Il peut se saisir lui‑même de ces normes.

« Le Haut Conseil peut proposer, dans son avis d’évaluation, des mesures d’adaptation des normes législatives et réglementaires en vigueur si l’application de ces dernières entraîne, pour les entreprises, des conséquences matérielles, techniques ou financières manifestement disproportionnées au regard des objectifs poursuivis par ces normes.

« Il peut également proposer des modalités de simplification de ces dispositions et l’abrogation de normes devenues obsolètes.

« E. – Pour rendre son avis en application des A à D, le Conseil détermine la méthodologie de l’évaluation du coût des normes applicables aux entreprises.

« F. – Les avis rendus en application des A à C comportent notamment une analyse de l’impact attendu des normes concernées sur les petites et moyennes entreprises, appelée « test PME ».

« Dans ces avis, le Haut Conseil peut proposer des mesures d’application différée dans le temps, selon les catégories d’entreprises, des projets de normes qui lui sont soumis. Il alerte également, le cas échéant, sur la surtransposition de normes européennes dans le droit français.

« G. – Le Haut Conseil dispose d’un délai de six semaines à compter de la transmission d’un projet de loi assorti de son étude d’impact mentionné au premier alinéa du A ou d’un projet de texte mentionné aux deuxième et troisième alinéas du même A, ou d’une demande d’avis formulée en application du B pour rendre son avis. Ce délai peut être prorogé une fois par décision de son président. À titre exceptionnel et sur demande du Premier ministre ou du président de l’assemblée parlementaire qui le saisit, il est réduit à deux semaines.

« Par décision motivée du Premier ministre, ce délai peut être réduit à soixante‑douze heures.

« À défaut de délibération dans les délais, l’avis du Haut Conseil est réputé favorable.

« Lorsque le Haut Conseil émet un avis défavorable sur tout ou partie d’un projet de loi assorti de son étude d’impact mentionné au premier alinéa du A ou sur tout ou partie d’un projet de texte mentionné au deuxième alinéa du même A, le Gouvernement transmet un projet modifié ou, à la demande du Haut Conseil, justifie le maintien du projet initial. Hormis dans le cas prévu au deuxième alinéa du présent G, une seconde délibération est rendue par le Haut Conseil.

« H. – Les avis du Haut Conseil en application des A, C et D sont rendus publics.

« Les avis rendus sur les propositions de loi en application du B sont adressés au président de l’assemblée parlementaire qui les a soumises pour communication aux membres de cette assemblée.

« Les travaux du Haut Conseil font l’objet d’un rapport public annuel remis au Premier ministre et aux présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« III – Une dotation, destinée à couvrir les frais de fonctionnement du Haut Conseil à la simplification pour les entreprises et le coût des travaux qui lui sont nécessaires, est prévue par la loi de finances de l’année.

« IV. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 14 • 04/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L’article 14 du projet de loi prévoit d’ouvrir un droit de résiliation infra-annuel aux petites entreprises, qui seraient définies selon des critères fixés par décret en Conseil d’État.

Pour définir ces petites entreprises, le Gouvernement envisage de faire référence à un seuil de surface, à l’instar de celui utilisé pour les franchises des catastrophes naturelles : seraient ainsi considérées comme des « petites entreprises » celles dont l’établissement professionnel est d’une surface totale inférieure ou égale à 300 m².

D’après le ministère de l’économie, cette approche serait justifiée par le fait que le risque est proportionnel à la valeur - et donc, généralement, à la surface - des biens couverts.

Le recours à un seuil de surface complexifie néanmoins le dispositif, alors que le recours aux catégories d’entreprises préexistantes répondrait à l’objectif de simplification poursuivi par le texte.

Par ailleurs, le fait de limiter le bénéfice du droit de résiliation infra-annuel aux seules petites entreprises paraît trop limité, aussi le présent amendement propose-t-il de l’étendre aux petites et moyennes entreprises, en se fondant sur les définitions déjà prévues par la loi de modernisation de l'économie du 4 août 2008.

 

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 20, substituer aux mots :

« petites entreprises définies selon des critères fixés par décret en Conseil d’État »,

les mots :

« microentreprises et des petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie ».

Art. APRÈS ART. 2 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. ART. 25 BIS A • 04/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 25 bis A, introduit lors de l’examen du texte en commission spéciale à l’Assemblée nationale, qui, totalement à l’encontre de l’objectif de simplification poursuivi par le projet de loi, complexifie au contraire l’implantation des commerces dans les territoires.
 
Les différentes dispositions introduites par cet article compliqueront l’installation des commerces, à l’heure où la vacance commerciale continue de croitre dans les territoires. Selon la dernière étude du cabinet Codata (janvier 2025), la vacance commerciale augmente dans tous les lieux de commerce pour atteindre des niveaux très élevés aussi bien en centre-ville (10,85%) qu’en périphérie (7,24%) ou en centre commercial (16,07%). Ces dispositions vont donc à l’encontre de la nécessité de revitaliser rapidement et simplement les commerces, notamment en centre-ville.
 
Par ailleurs, la révision des modalités d’organisation de chaque commission départementale d’aménagement commercial (CDAC) serait en pratique totalement inapplicable, et créerait des risques juridiques majeurs sur les autorisations délivrées.
 
En outre, la modification des critères qui déterminent les projets soumis à une autorisation d’exploitation commerciale (AEC)pénalisera l’entrepreneuriat local, en complexifiant l’installation des commerces en franchise pourtant essentiel pour le développement du commerce mais également pour les villes. En effet ces derniers, représentant par exemple 36 % des points de vente de mode selon une étude du cabinet spécialisé Retail Int., sont un levier essentiel pour maintenir les commerces et l’emploi et l’attractivité des territoires, tout en répondant aux attentes des consommateurs locaux grâce à l’expertise d’entrepreneurs qui connaissent parfaitement le marché local et permette l’accès à une offre d’enseignes que les consommateurs recherchent ; à défaut ils se déplacent vers d’autres villes ou achètent sur internet.
 
Quant aux dispositions étendant le contrôle des CDAC aux entrepôts logistiques de plus de 800 m², celles-ci accentueront les distorsions de concurrence avec les plateformes internationales, notamment en provenance d’Asie. En effet, les enseignes françaises ont à la fois une activité physique en magasins et un site internet, dans une approche omnicanale, et effectuent leurs opérations logistiques à travers des entrepôts présents sur le territoire national, tandis que les plateformes internationales n’ont aucun entrepôt en France, où peuvent faire sans, et ne seront donc pas soumises à cette procédure. Par ailleurs, un tel dispositif nuira à une bonne organisation de la logistique urbaine, pourtant fondamentale pour le bon fonctionnement du commerce et des villes. Enfin, faire référence aux CDAC (et donc à l’impact sur une zone de chalandise) n’a pas de pertinence en pratique, car un entrepôt peut livrer des produits à des territoires éloignés. La capacité d’analyse des impacts sur un territoire local est donc irréaliste et inadaptée.
 
De plus, l’obligation pour le maire d’une commune de moins de 50 000 habitants de soumettre au conseil municipal ou à l’organe délibérant la proposition de saisir la CDAC pour tout projet de construction d’une surface commerciale comprise entre 200 et 800 m2 rigidifierait toute modernisation du stock de surfaces existantes, alors-même que cette transformation est impérative pour les commerçants comme pour les territoires dans un contexte de consommation qui évolue très vite. Figer la situation n’aura comme conséquence que d’augmenter la vacance commerciale et de stopper l’investissement local dans ces communes.
 
Enfin, la modification des conditions d’exercice de la commission nationale d’aménagement commercial (CNAC), interdisant notamment la modification du projet d’implantation commerciale contesté durant son examen, apportera de la complexité en rendant plus difficile l’adaptation des projets aux exigences de la CNAC alors, qu’évidemment, cette possibilité doit rester ouverte pour permettre les meilleurs compromis entre les ambitions territoriales, environnementales et économiques d’un projet.
 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 14 • 04/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement de coordination outre-mer.

Dispositif

À l’alinéa 33, substituer aux mots :

« L’article L. 113‑15‑2‑1 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction »

le mots :

« Les articles L. 113‑12, L. 113‑12‑1, L. 113-15-1, L. 113‑15‑2-1 et L. 121‑18 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna dans leur rédaction ».

Art. ART. 14 • 04/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement de coordination outre-mer.

Dispositif

Substituer aux alinéas 40 et 41 les deux alinéas suivants :

« 2° La vingt‑sixième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 783‑2, L. 784‑2 et L. 785‑2 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

L. 612-29-1 et L. 612-30la loi n° 2013-672 du 26 juillet 2013
L. 612-31la loi n° du de simplification de la vie économique

 »


Art. ART. 25 BIS • 04/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement propose de réintégrer l’article 25 bis adopté au Sénat, qui prévoit la possibilité de transférer les autorisations d’exploitation commerciale (AEC) dans certains secteurs périphériques au sein des périmètre d’intervention des opérations de revitalisation de territoire (ORT).
 
Cet article entend faciliter la transformation des zones commerciales, notamment d’entrée de ville. Le transfert de CDAC est par ailleurs encadré par des garanties précises :

  • Le projet doit contribuer à la réalisation des objectifs de l’opération de revitalisation de territoire ;
  • Il doit porter sur un transfert de surfaces de vente autorisées, sans création de surfaces de vente supplémentaires ;
  • Il ne doit pas engendrer d’artificialisation des sols.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – L’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

« 1° Le premier alinéa du II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsqu’un secteur d’intervention comprend une entrée de ville ou une zone commerciale périphérique, il doit être distinct des secteurs d’intervention comprenant un centre-ville. » ;

« 2° Après le 10° du III, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° Des actions ou opérations visant à requalifier ou à améliorer les entrées de ville ou les zones commerciales périphériques, sans porter atteinte aux commerces de centre-ville. Ces actions et opérations contribuent à favoriser la mixité fonctionnelle, à optimiser l’usage de la ressource foncière, à améliorer l’insertion architecturale et paysagère des bâtiments, à améliorer les espaces publics et à favoriser les modes de déplacement les moins émetteurs de gaz à effet de serre. Elles ne doivent pas conduire à une augmentation de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers. »

« II. – L’article L. 752‑2 du code de commerce est complété par un VII ainsi rédigé :

« VII. – Les transferts de surfaces de vente de magasins à l’intérieur d’un secteur d’intervention comprenant une entrée de ville ou une zone commerciale périphérique d’une opération de revitalisation de territoire, au sens de l’article L. 303‑2 du code de la construction et de l’habitation, comportant des actions prévues au 11° du III du même article L. 303‑2 ne sont pas soumis à une autorisation d’exploitation commerciale lorsqu’ils remplissent les conditions cumulatives suivantes :

« 1° Ils contribuent à la réalisation des objectifs de l’opération de revitalisation de territoire ;

« 2° Ils résultent du transfert de surfaces de vente autorisées, sans création de surfaces de vente supplémentaires ;

« 3° Ils n’engendrent pas une artificialisation des sols au sens du neuvième alinéa de l’article L. 101‑2-1 du code de l’urbanisme. »

Art. ART. 17 • 04/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L'article 17-IV-1° a pour objectif d'empêcher les comportements spéculatifs de certains acteurs économiques sur les terrains sur lesquels sont exploitées des infrastructures de télécommunications, aboutissant parfois à une rupture temporaire de la couverture mobile dans certains territoires.

Or, dans sa version actuelle, la rédaction de l’article 17-IV-1° risque de créer davantage de complexité et d'incertitude juridique. 

Par exemple, un agriculteur propriétaire de plusieurs parcelles agricoles qui accueillent des antennes-relais et qui souhaite partir à la retraite aura des difficultés à transmettre lesdites parcelles. En effet, en l’état du texte, le repreneur devra satisfaire aux obligations mentionnées, et notamment celle de disposer d’une attestation d’un opérateur de téléphonie mobile.

Cet amendement restreint l'obligation d'information aux maires, en la limitant aux conventions par lesquelles les opérateurs économiques acquièrent un droit personnel, immédiat ou futur, sur la jouissance d’infrastructures de télécommunications. Cette modification permettra ainsi de mieux réguler les transactions foncières entre particuliers et opérateurs, et de prévenir l'usage abusif des droits fonciers pour spéculer sur des terrains accueillant des infrastructures de télécommunications.

Dispositif

I. – À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« se porte acquéreur ou conclut un contrat de bail, un contrat de cession de droits réels démembrés, une convention d’occupation du domaine public ou »

II. – En conséquence, au même alinéa 8, après le mot :

« devient »,

insérer les mots :

« par l’effet de la conclusion d’une convention ».

III. – En conséquence, audit alinéa 8, après le mot :

« supportant » ,

insérer les mots : 

« ou destinée à supporter ».

IV. – En conséquence, audit alinéa 8, supprimer les mots : 

« du contrat ou ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots :

« de ce contrat ou ».

VI. – En conséquence, au même alinéa 9, substituer aux mots : 

« l’acquéreur, la partie à ce contrat ou à cette convention ou le titulaire de ces droits, » 

les mots : 

« ce droit de jouissance ».

Art. APRÈS ART. 3 QUATER • 04/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement de coordination, pour étendre à la Polynésie française, à la Nouvelle-Calédonie et à Wallis-et-Futuna les dispositions de l'article 3 quater si celui-ci venait à être définitivement adopté.
 

Dispositif

La douzième ligne du tableau du second alinéa des articles L. 552‑3, L. 562‑3 et L. 572‑1 du code des relations entre le public et l’administration est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :

« 

L. 114-8Résultant de la loi n°     du      de simplification de la vie économique
L. 114-9Résultant de la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale

 ».

Art. ART. 20 • 04/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

 Cet amendement apporte plusieurs modifications aux dispositions de l’article 20 : 

1° Pour ce qui concerne la définition des réseaux de chaleur et de froid: cet amendement supprime la référence au droit européen et la remplace par la référence au L. 712-1 du code de l’énergie. En effet, il n’est pas envisageable de faire directement référence au droit européen dans le code de l'urbanisme. L’article L. 712-1 du code de l’énergie définit la notion de réseau de distribution de chaleur et de froid, il convient d’y faire référence.

2° Cet amendement vise à supprimer l’avis conforme du maire lorsque le Préfet est compétent pour délivrer l’autorisation d’urbanisme. En effet, cet avis conforme parait superflu dans la mesure où d'une part, lorsque le Préfet est compétent pour délivrer l'autorisation d'urbanisme, il recueille l'avis du maire ou du président de l'EPCI compétent, conformément au dernier alinéa de l'article L.422-2 du code de l’urbanisme, et d'autre part, les installations de productions d'énergie renouvelables à proximité de bâtiment ou en toiture constituent souvent un accessoire à ce bâtiment et relèvent donc de la compétence de droit commun conformément à l'article R. 422-2-1 du code de l'urbanisme. Enfin, cet avis conforme complexifie notablement la mise en œuvre de cette dérogation et va à l'encontre de l'objectif de cette dérogation, celui de faciliter l'implantation de ces installations. Ainsi, il va à l’encontre de l’objectif de simplification visé par le projet de loi dans son ensemble.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer à la référence : 

« la directive (UE) 2023/1791 du Parlement européen et du Conseil du 13 septembre 2023 relative à l’efficacité énergétique et modifiant le règlement (UE) 2023/955 »

la référence :

« l’article L. 712‑1 du code de l’énergie ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 8.

Art. APRÈS ART. 9 • 04/04/2025 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

La commission a supprimé l’Observatoire national de la politique de la ville (ONPV), institué par la loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine. Le présent amendement à vocation à le rétablir.

 
L’ONPV est la seule instance indépendante d’observation et d’évaluation sur la situation des quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV), qui représentent 6 millions d’habitants. Son comité d'orientation est composé d'une cinquantaine de membres, issus de la sphère de la mise en œuvre de la politique de la ville, de l’administration centrale, des opérateurs publics, des experts (universitaires, scientifiques) et des élus. En tant que comité d’orientation, il n’a pas vocation à se réunir fréquemment, mais à adopter un programme de travail annuel d’enquêtes, d’exploitations statistiques d’évaluations et d’études.

 
Instance porteuse de lien entre les différentes sphères composant son conseil d’orientation, l’ONPV produit un rapport annuel thématique sur la situation dans les QPV et de nombreuses études. Elle a ainsi réalisé 4 études en 2024, accessibles sur son site internet (insertion professionnelle des jeunes, illettrisme, pratiques sportives, participation électorale) et plusieurs nouvelles études sont en cours et programmées en 2025. Si l’absence de président entre 2020 et 2022 n’a pas permis de réunir le Comité d’orientation pendant cette période, celui-ci se réunit de nouveau régulièrement depuis 2023 (deux fois en 2023, une fois en 2024 et la dernière fois le 24 janvier 2025, au cours duquel le programme de travail 2025 a été présenté).

 
L’ONPV apporte en complément son concours à la préparation du conseil interministériel des villes.
La suppression de cette instance aurait pour conséquence de confier ses missions à l'Agence nationale de la cohésion des territoires (ANCT) qui assure actuellement son secrétariat. Elle conduirait à mettre fin à la participation de la sphère scientifique et universitaire aux travaux d’observation et d’évaluation sur la situation des QPV, affaiblissant leur crédibilité, le caractère incontestable des éléments d’analyse fournis ainsi que la lisibilité de l’action publique en matière de politique de la ville, alors que ce sujet est une priorité pour le Gouvernement.

Dispositif

Supprimer les alinéas 147 à 149.

Art. ART. 1ER TER • 04/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Il est proposé de supprimer l’article 1er ter prévoyant la fusion des commissions départementales de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (CDPENAF) mentionnée à l’article L. 112‑1‑1 du code rural et de la pêche maritime, avec les commissions départementales de la nature, des paysages et des sites (CDNPS) mentionnée à l’article L. 341‑16 du code de l’environnement.

L’opportunité de cette fusion est très largement discutable, dans la mesure où l’une a une finalité économique et l’autre environnementale. Les missions des deux instances sont donc très différentes, exceptées quelques opérations en matière d’urbanisme en zone littorale notamment. Enfin, les représentants des acteurs agricoles et autres secteurs économiques sont très peu représentés au sein de la CDNPS.

Côté compétences, la CDPENAF émet des avis simples ou conformes selon les cas sur toutes les opérations qui viendraient consommer des surfaces naturelles, forestières ou agricoles.

À contrario, la CDNPS a un rôle plus général qui s’intéresse, selon le Code de l’environnement, à « la protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles, et de l’espace dans un souci de développement durable. ». Elle émet ainsi divers avis, notamment pour la mise en place de projets Natura 2000, des réserves naturelles, des projets d’unités touristiques nouvelles, etc…

Il convient donc de conserver les deux commissions séparées.

 

Cet amendement a été travaillé avec le concours de la FNSEA.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 16 • 04/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L’article 16 porte atteinte aux droits des titulaires des marchés de la commande publique.
 
Cet article prévoit en effet une dérogation à l’allotissement.
 
La direction des affaires juridiques (DAJ) du Ministère de l’Economie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique a établi une fiche doctrine relative à l’allotissement dans les marchés publics, fiche disponible sur le site internet du Ministère. Dans cette fiche, la DAJ souligne très clairement : « Destiné à favoriser la concurrence entre les entreprises et leur permettre, quelle que soit leur taille, d’accéder à la commande publique, l’allotissement est particulièrement approprié lorsque l’importance des travaux, fournitures ou services à réaliser risque de dépasser les capacités techniques ou financières d’un seul opérateur économique. L’allotissement apparaît ainsi particulièrement favorable aux petites et moyennes entreprises, dans la mesure où il leur permet d’accéder plus facilement à la commande publique ».
 
Cette même fiche précise : « Désormais, conformément aux dispositions des articles L. 2113-10 et L. 2113-11 du code de la commande publique, tous les marchés doivent être passés en lots séparés lorsque leur objet permet l’identification de prestations distinctes, sauf à s’inscrire dans l’une des exceptions prévues par l’article L. 2113-11 ».
 
L’article 2113-11 du code de la commande publique liste très strictement ces exceptions :
 
« L’acheteur peut décider de ne pas allotir un marché dans l’un des cas suivants :
1° Il n’est pas en mesure d’assurer par lui-même les missions d’organisation, de pilotage et de coordination ;
2° La dévolution en lots séparés est de nature à restreindre la concurrence ou risque de rendre techniquement difficile ou financièrement plus coûteuse l’exécution des prestations ;
3° Pour les entités adjudicatrices, lorsque la dévolution en lots séparés risque de conduire à une procédure infructueuse.
Lorsqu’un acheteur décide de ne pas allotir le marché, il motive son choix en énonçant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de sa décision ».
 
La DAJ est donc très claire : les dérogations au principe de l’allotissement doivent rester limitées et être dûment justifiées.
 
Ajouter dans ce projet de loi de simplification une nouvelle dérogation ne serait donc admissible que pour une situation particulière dont la légitimité serait incontestable. Ce qui est loin d’être le cas dans le présent projet de loi.
En outre, les marchés visés à l’article 16 sont des marchés conséquents (installation d'éoliennes, réseau haut débit mobile, compensation des atteintes à la biodiversité des projets d'aménagement...) susceptibles d’intéresser des PME et des TPE. Sous couvert de simplification, ce projet de loi conduirait donc à écarter les TPE/PME de ces marchés.
 
Face à ce constat, l’article 16 de ce projet de loi de simplification doit être supprimé. Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Supprimer cet article.

 

Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à sauvegarder le CESER (conseil économique, social et environnemental régional) ainsi que le CCEE (conseil de la culture, de l'éducation et de l'environnement) en appui des conseils régionaux de Guadeloupe, de Mayotte et de la Réunion. En effet, la version du projet de loi simplification de la vie économique adoptée en commission opère une suppression de ces organes. 

Ils sont l’expression de la société civile dans les territoires, notamment ultramarins. Leur mission d'assistance à l’administration de la région par leurs avis, tel que disposé par l'article L.4432-9 du Code Général des Collectivités Territoriales, ne doit pas être minimisé. Chaque année, plus de 400 rapports sont produits par les CESER. Des rapports de fond, utiles, demandés par les Régions, et souvent pris en compte dans les décisions publiques. Par ailleurs, leur budget ne représente en moyenne que  0,1 %  du budget régional. 


Les CESER  et les CCEE ne sont les doublons d'aucune entité, a fortiori en outre-mer où chaque territoire a des spécificités qui lui sont propres et qui sont souvent ignorées dans les thématiques relevant du champs d'action de ces deux organes. Ils sont les seuls à porter une lecture transversale, pluraliste, apaisée des enjeux locaux.
Ils sont un trait d’union entre élus et citoyens, à un moment où ce lien se fragilise. Supprimer les CESER et les CCEE, revient à affaiblir ce lien. Cela prive les Régions d’un outil d’intelligence collective et de prospective. Alors que notre pays traverse une crise de l'engagement citoyen, les supprimer serait un contresens total.

Dispositif

Supprimer les alinéas 75 à 78.

Art. APRÈS ART. 3 BIS • 04/04/2025 IRRECEVABLE_40
LIOT
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Art. ART. 23 BIS • 04/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L’évolution du collège de la CNIL vers une meilleure prise en compte des enjeux économiques et de l’évolution du secteur privé est essentielle face à la complexité des problématiques traitées. Cette représentation des intérêts économiques, a été recommandée par le député Éric Bothorel dans un rapport sur la politique publique de la donnée, des algorithmes et des codes sources, et récemment par le député, et membre de la CNIL, Philippe Latombe.

Cet amendement entend répondre aux critiques exprimées lors de l’adoption de la mesure en commission spéciale :

●      En réduisant le nombre de membres du collège issus du secteur économique, de cinq à trois membres.

●      En supprimant la mention explicite aux “entreprises privées” pour élargir le périmètre potentiel des membres du collège de la CNIL visés et ainsi faciliter la constitution d’un collège divers et représentatif qu’appelle de ses vœux la CNIL elle-même.

●      En précisant les conditions d’application au sein de l’alinéa, pour ne pas mettre fin au mandat des membres actuels et ainsi préserver l’intégrité du collège jusqu’au renouvellement suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.

Cet amendement vise ainsi à maintenir l’objectif d’une meilleure représentativité du collège de la CNIL, qui est demandé par l’essentiel des experts du secteur, tout en répondant aux critiques légitimes exprimées lors du passage en commission spéciale.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, substituer au mot : 

« cinq »

le mot : 

« trois ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 6, substituer aux mots :

« proviennent d’entreprises privées »

les mots : 

« sont issus du secteur économique ».

III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 6 par la phrase suivante :

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. »

Art. APRÈS ART. 2 • 04/04/2025 NON_RENSEIGNE
LIOT
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Art. ART. 14 • 04/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement de cohérence rédactionnelle : il est préférable de faire référence à la « date de renouvellement » plutôt qu’à la « date anniversaire de renouvellement ».

Dispositif

À l’alinéa 11, supprimer le mot :

« anniversaire ».

Art. APRÈS ART. 20 BIS B • 04/04/2025 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. ART. 14 • 04/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 11, substituer au mot :

« détaillant »,

les mots :

« comportant les informations suivantes ».

Art. ART. 10 • 04/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement de coordination rédactionnelle.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 1° C Au III du même article L. 247‑1, les mots : « des peines mentionnées » sont remplacés par les mots : « de la peine mentionnée » ; ».

Art. ART. PREMIER • 04/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement de repli précise que les CESER sont institués par délibération du conseil régional. Ainsi, la liberté sera laissée aux conseils régionaux de mettre en place, ou au contraire de refuser la mise en place, de ces assemblées consultatives. 

En effet, les dynamiques économiques, sociales et environnementales varient d’une région à l’autre. Certaines peuvent avoir un tissu associatif et économique structuré nécessitant un CESER actif, tandis que d’autres peuvent privilégier d’autres formes de concertation. Au vu du coût que peuvent représenter certaines de ces structures, il convient d'éviter de pérenniser des instances coûteuses là où elles ne seraient pas jugées prioritaires.

Dispositif

Substituer aux alinéas 55 à 112 l’alinéa suivant :

« VIII nonies. – Au début du premier alinéa de l’article L. 4134‑1 du code général des collectivités territoriales, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À la demande du président du conseil régional, le conseil régional peut délibérer pour instituer un conseil économique, social et environnemental régional. »

Art. APRÈS ART. 15 BIS C • 04/04/2025 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. APRÈS ART. 21 TER • 04/04/2025 IRRECEVABLE
LIOT
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 2 QUATER • 04/04/2025 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. ART. 15 BIS D • 03/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L'article 15 bis C a supprimé l’objectif national intermédiaire de réduction de moitié de l’artificialisation sur la période 2021 2031 par rapport à la décennie précédente. La fixation des objectifs de réduction de l’artificialisation serait fixée à l’échelle régionale, intercommunale et communale, sans horizon temporel prédéfini. 

Alors que les deux tiers des régions métropolitaines et près de 70 % des élus consultés par la Fédération nationale des schémas de cohérence territorial se sont engagés dans une démarche juridique ou politique de révision des schémas de cohérence territoriale, cette disposition viendraient remettre en cause le travail opéré et sanctionner les collectivités les plus actives sur la question de la lutte contre l'artificialisation.Plutôt qu'une suppression des objectifs intermédiaires, un report des échéances intermédiaires, avec un objectif de réduction de la consommation d’ENAF décalé de 2021-2031 à 2024-2034 pourrait être envisagé. 

Sans nier la nécessité d'apporter des aménagements et des adaptations à l'objectif zéro artificialisation nette, les auteurs de cet amendement appellent à en débattre  dans le véhicule législatif idoine. La proposition de  loi visant à instaurer une trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux, qui devrait être examinée dans les mois à venir à l'Assemblée nationale, sera l'occasion d'apporter une réponse d'ensemble et cohérente aux questions d'aménagement du territoire posées par la lutte contre l'artificialisation. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 15 BIS C • 03/04/2025 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. ART. 15 • 03/04/2025 NON_RENSEIGNE
LIOT
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Art. ART. 15 BIS C • 03/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l'article 15 bis C qui prévoit qu'à titre dérogatoire un projet qualifié d’intérêt national majeur pour la souveraineté nationale ou la transition écologique puisse être exempté d'évaluation environnementale préalable, sous réserve de plusieurs conditions, dont un dispositif certifié d’évaluation et de réduction des incidences environnementale, une provision financière sous séquestre, une participation du public garantie. 

La loi industrie verte a introduit le statut de « projet d’intérêt national majeur » (PINM) dans le code de l’urbanisme. Ce statut permet aux projets industriels stratégiques risquant d’être retardés au stade de certaines procédures préalables à l’implantation (autorisation d’urbanisme, raccordement du projet au réseau électrique, obtention de la dérogation espèces protégées) de bénéficier des mesures d’accélération suivantes :

  • Les autorisations d’urbanisme des PIINM relèvent de la compétence de l'Etat; 
  • Lorsque les documents locaux d’urbanisme et de planification régionale (SRADDET, SCOT, PLU, etc.) ne permettent pas la réalisation du PIINM et que ces documents nécessitent d’être modifiés ou révisés, une procédure de mise en compatibilité ad hoc, simplifiée et accélérée, est mise en œuvre.
  • Le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur, leur est reconnu ce qui permet une dérogation espèces protégées (DEP).

Ces projets permettent d'ores et déjà de nombreuses facilités administratives et des dérogations au droit commun. 

A trop vouloir accélérer sans prendre le temps de créer les conditions du consensus, les oppositions aux projets risquent au contraire de se multiplier. Notons d'ailleurs que la concertation concernant les projets qualifiés d'intérêt national majeur utilise d'ores et déjà des voies dérogatoires: la participation du public s'effectue par voie électronique. 

Enfin, quatre décrets, publiés les 5, 6 et 7 juillet 2024 au Journal officiel, attribuent le statut de "projet d'intérêt national majeur" (PINM) à plusieurs projets industriels. Avant une nouvelle évolution du cadre juridique qui leur est applicable, il est nécessaire d'avoir le recul suffisant pour évaluer les potentiels freins persistants. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 21 TER • 03/04/2025 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. ART. 15 BIS B • 03/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’article 15 bis B qui renforce le contrôle de légalité aux mains du préfet. Il prévoit que les décisions de refus et de retrait d’autorisations d’urbanisme prises par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale seront transmises au préfet, lequel pourra les déférer au tribunal administratif.

En effet, ce contrôle de légalité par le préfet est une nouvelle limite à la liberté d'administration des collectivités territoriales En renforçant le contrôle préfectoral sur les refus et retraits d’autorisations d’urbanisme, l’État empiéterait sur les compétences des communes, notamment en matière d’aménagement du territoire.

Aujourd’hui, un refus ou un retrait d’autorisation d’urbanisme peut déjà être contesté devant le tribunal administratif par le demandeur (ex. un promoteur ou un particulier). Ajouter un contrôle préfectoral en amont serait redondant et pourrait complexifier et alourdir les démarches administratives. Cela irait, en outre, à l’encontre des objectifs de simplification administrative et de réduction des délais pour les projets d’aménagement. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 27 • 03/04/2025 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. APRÈS ART. 15 BIS C • 03/04/2025 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. APRÈS ART. 15 BIS C • 03/04/2025 IRRECEVABLE
LIOT
Contenu non disponible.
Art. ART. 15 • 03/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à revenir sur les dispositions adoptées en commission spéciale, et visant à autoriser les collectivités territoriales à déroger aux objectifs de réduction de l'artificialisation fixés dans leurs documents d’urbanisme. Au titre de ces nouvelles dispositions le dépassement de leur enveloppe foncière théorique pourra excéder 30 %, à condition qu'il y ait un accord du préfet.

Face à l’artificialisation croissante des sols, qui entraîne la destruction des écosystèmes, l’imperméabilisation des terres et l’érosion de la biodiversité, il devient impératif d’optimiser l’usage du foncier existant. A cette fin, la loi "Climat et résilience" du 22 août 2021 a posé un objectif de zéro artificialisation nette (ZAN) à l'horizon de 2050. Cet objectif impose de repenser profondément les pratiques d’aménagement du territoire et de renforcer significativement les outils financiers, fiscaux, juridiques et techniques à la disposition des collectivités territoriales. Les défis pour les collectivités sont nombreux mais ils sont surmontables.

Sans contester l'existence de difficultés résultant du cadre juridique actuel, l'auteur de cet amendement estime que les aménagements à apporter au "zéro artificialisation nette" devront être débattus dans un véhicule législatif idoine. L'Assemblée nationale devrait être saisie, courant juin, de la proposition de loi visant à instaurer une trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux, dite TRACE. Les mesures d'adaptation pourront être discutées à ce moment-là, ce qui permettra d'avoir une vision globale et cohérente s'agissant de la lutte contre l'artificialisation. 

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 39 à 42. 

Art. ART. 21 QUATER • 03/04/2025 NON_RENSEIGNE
LIOT
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Art. APRÈS ART. 26 TER • 03/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à donner davantage de flexibilité à la règle prévoyant qu'il ne puisse y'avoir qu'un débit de boisson pour 450 habitants, en portant ce chiffre à deux débits de boisson pour 450 habitants. 

En effet, dans certains territoires cette règle peut constituer un frein à l'implantation de nouvelles activités économiques. Un camping qui souhaite s'implanter dans une commune hors zone touristique, par exemple, ne peut pas ouvrir un débit de boisson, s'il y a déjà un lieu de restauration dans la commune. 

Dispositif

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 3332‑1 du code de la santé publique, les mots : « d’un débit » sont remplacés par les mots : « de deux débits ».

Art. APRÈS ART. 5 • 03/04/2025 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. APRÈS ART. 21 TER • 03/04/2025 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. APRÈS ART. 8 BIS • 03/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Les acquisitions prédatrices par lesquelles des grandes entreprises prennent le contrôle d’entreprises émergentes, à un stade précoce de leur développement, en vue de les éliminer de la concurrence et consolider leur position sur le marché, se multiplient. Les secteurs très innovants, tels que le numérique, la pharmaceutique, les technologies médicales, etc. sont particulièrement ciblés. Parmi les exemples notable, on peut noter le rachat de Waze par Google en 2013, qui était un moyen par exemple de recueillir les données de déplacement émises par ses utilisateurs. Autre exemple, le rachat de Grail, une start-up française basée en Californie et spécialisée dans le dépistage du cancer, par Illumina , leader mondial du séquençage ADN.

Comme le relève le rapport sénatoriale de 2022 "Cinq plans pour reconstruire la souveraineté économique": "Ces acquisitions se réalisent à un prix très élevé - difficile à refuser pour les fondateurs de l'entreprise - mais aboutissent ensuite à l'abandon ou à l'intégration de l'activité de la cible. Pour l'acquéreur, l'objectif est de supprimer la contrainte concurrentielle accrue que représente ce compétiteur ou son produit innovant. Du point de vue du marché, il en résulte à la fois une perte de potentiel concurrentiel de la cible, et un manque à gagner pour le bien-être du consommateur (ainsi privé d'une pression à la baisse sur les prix du produit ou d'une innovation utile)."

Jusque-là les autorités nationales pouvaient recourir à l’article 22 du règlement européen sur les concentrations. Cette disposition permettait à une autorité nationale de concurrence de renvoyer à la Commission européenne l’examen d’une opération de concentration qui ne franchirait pas les seuils européens de notification, mais qui affecterait le commerce entre États membres et menacerait d’affecter de manière significative la concurrence sur le territoire du ou des États membres qui formulent cette demande. 

Par son arrêt Illumina/Grail du 3 septembre 2024, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a précisé le cadre des renvois au titre de l’article 22 pour des opérations qui ne franchissent pas les seuils de notification au niveau national, en indiquant que la Commission pouvait accepter de telles demandes de renvoi uniquement dans les cas où les autorités nationales de concurrence sont elles-mêmes compétentes en vertu de leur droit national.

En conséquence, l’Autorité de la concurrence a ouvert une consultation publique jusqu’au 16 février 2025 sur les modalités d’introduction d’un système de contrôle des concentrations susceptibles de porter atteinte à la concurrence et ne franchissant pas les seuils de notification en vigueur. 

Cet amendement propose donc de modifier le cadre national du contrôle de la concurrence pour permettre à l’Autorité de la concurrence de se saisir des opérations de concentrations, particulièrement sensibles, et sous les seuils des notifications actuels, qui concernent des secteurs stratégiques et innovants. 

Dispositif

L’article L. 430‑2 du code de commerce est complété par un V ainsi rédigé :

« V. – Par dérogation au I, peut être soumise aux dispositions des articles L. 430‑3 à L. 430‑10 toute opération de concentration, au sens de l’article L. 430‑1, pouvant être qualifiée d'acquisition prédatrice. 

« Sont qualifiées d'acquisition prédatrice, les opérations au cours desquels un acteur dominant ou structurant du marché fait l’acquisition directe ou indirecte d’un acteur innovant ou stratégique afin de porter atteinte aux conditions normales d’exercice de la concurrence . »

Art. APRÈS ART. 14 • 03/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer le rôle du Médiateur de l'Assurance dans l'accompagnement des collectivités territoriales et de leur groupement ayant des difficultés à s'assurer ou avec leurs contrats d'assurance. 

L’évolution du marché de l’assurance, conjuguée à une augmentation des risques climatiques, conduit à une raréfaction des offres, notamment en matière de responsabilité civile, de dommages aux biens et de protection juridique. De nombreux assureurs se montrent réticents à couvrir certains risques jugés trop élevés, laissant certaines collectivités sans solution adéquate ou face à des primes excessivement élevées.

Face à ces défis, il apparaît nécessaire de renforcer les dispositifs d’accompagnement et de médiation. 

Le présent amendement vise donc à :

  • Permettre aux collectivités territoriales de saisir le Médiateur de l’Assurance en cas de litige avec un assureur ;
  • Étendre les missions du Médiateur pour inclure un accompagnement des collectivités dans leur recherche d’une offre d’assurance adaptée, en leur fournissant des recommandations et en signalant les blocages au niveau national; 
  • Fournir des avis et des recommandations aux collectivités territoriales sur les garanties et contrats d’assurance disponibles sur le marché

Dispositif

Après l’article L. 114‑2 du code des assurances,  il est inséré un article L. 114‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 114‑2-1. – Le Médiateur de l’Assurance assure, notamment, une mission d’accompagnement des collectivités territoriales et de leurs établissements publics dans la recherche de solutions d’assurance adaptées à leurs besoins. À cette fin, il peut :

« 1° Fournir des avis et des recommandations aux collectivités territoriales sur les garanties et contrats d’assurance disponibles sur le marché ;

« 2° Identifier et signaler aux autorités compétentes les difficultés d’accès à l’assurance rencontrées par les collectivités ;

« 3° Assurer un rôle de médiation préalable en cas de litige relatif à la conclusion ou l’exécution d’un contrat d’assurance. »

Art. APRÈS ART. 21 TER • 03/04/2025 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. ART. 21 QUATER • 03/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à garantir la bonne articulation des politiques publiques entre elles, en prévoyant que les différents documents de planification énergétique soient compatibles entre eux. 

Ainsi, la stratégie nationale bas-carbone et les budgets carbone, la programmation pluriannuelle de l'énergie, le plan national intégré en matière d'énergie et de climat et la stratégie de rénovation à long terme devront être compatibles avec les objectifs fixés. 

Dispositif

Après l’alinéa 6, Insérer les six alinéas suivants : 

« I. bis. – Sont compatibles avec les objectifs mentionnés au I :

« 1° La programmation pluriannuelle de l’énergie mentionnée à l’article L. 141‑1 ;

« 2° Le plafond national des émissions de gaz à effet de serre, dénommé » budget carbone « , mentionné à l’article L. 222‑1 A du code de l’environnement ;

« 3° La stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone, dénommée » stratégie bas-carbone « , ainsi que les plafonds indicatifs des émissions de gaz à effet de serre dénommés » empreinte carbone de la France « et » budget carbone spécifique au transport international « , mentionnés à l’article L. 222‑1 B du même code ;

« 4° Le plan national intégré en matière d’énergie et de climat et la stratégie à long terme, mentionnés respectivement aux articles 3 et 15 du règlement (UE) 2018/1999 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 sur la gouvernance de l’union de l’énergie et de l’action pour le climat, modifiant les règlements (CE) n° 663/2009 et (CE) n° 715/2009 du Parlement européen et du Conseil, les directives 94/22/ CE, 98/70/ CE, 2009/31/ CE, 2009/73/ CE, 2010/31/ UE, 2012/27/ UE et 2013/30/ UE du Parlement européen et du Conseil, les directives 2009/119/ CE et (UE) 2015/652 du Conseil et abrogeant le règlement (UE) n° 525/2013 du Parlement européen et du Conseil ;

« 5° La stratégie de rénovation à long terme, mentionnée à l’article 2 bis de la directive 2010/31/ UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 sur la performance énergétique des bâtiments. »

Art. APRÈS ART. 15 BIS C • 03/04/2025 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. APRÈS ART. 21 TER • 03/04/2025 NON_RENSEIGNE
LIOT
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Art. APRÈS ART. 5 • 03/04/2025 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. APRÈS ART. 15 BIS C • 03/04/2025 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. APRÈS ART. 21 TER • 03/04/2025 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. ART. 21 QUATER • 03/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement sont sceptiques quant à l'adoption et la rédaction de l'article 21 quater, qui en proposant une version simplifiée de l'article 100-1 A du code de l'énergie omet des sujets importants en matière de planification énergétique. Cet article permet néanmoins de rappeler que le Gouvernement n'a toujours pas présenté de projet de loi de programmation sur l'énergie et le climat, alors que le code de l'énergie lui imposait de le faire avant le 1er juillet 2023. Ce faisant, il prive la représentation nationale d'un débat essentiel sur l'avenir énergétique de la France, et la porgrammation pluriannuelle de l'énergie, déterminée par décret, de sa légitimité. 

Au-delà de ces considérations, cet amendement rétablit l'obligation de présenter une loi de programmation pluriannuelle tous les cinq ans, comme le propose actuellement le code de l'énergie, afin de permettre au Parlement de se saisir des questions énergétiques.

Dispositif

À l’alinéa 3, après la date : 

« 2026, »

insérer les mots : 

« puis tous les cinq ans, ».

Art. APRÈS ART. 14 • 03/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à sécuriser la possibilité pour les collectivités territoriales de saisir le médiateur de l'assurance.

En effet, l'ancien ministre de l'Économie, Bruno Le Maire avait annoncé  dans une interview au quotidien Midi Libre publiée le 28 septembre 2023. "Nous avons décidé, en lien avec le secteur des assurances et les maires de France, d’élargir la compétence du Médiateur de l’assurance aux différends entre un assureur et une collectivité après un sinistre", a déclaré Bruno Le Maire dans cet entretien. Le Médiateur de l'assurance ne pouvait jusqu'à présent être saisi que par les particuliers et les PME. 

Cependant, aucune base juridique ne sécurise à ce jour cette possibilité de recours. Cet amendement corrige cet écueil. 

Dispositif

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 612‑1 du code de la consommation, après le mot : « consommateur » sont insérés les mots : « notamment les collectivités territoriales ».

Art. APRÈS ART. 8 BIS • 03/04/2025 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. ART. 4 • 03/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

En concentrant les appels d'offres publics sur la plateforme PLACE, l'article 4 du projet de loi SVE instaurerait un quasi-monopole de l'Etat sur les offres concernées, menaçant la diversité des offres et l'économie décentralisée, favorable aux entreprises locales et aux collectivités territoriales. En écartant les opérateurs innovants de la dématérialisation et les solutions portées par la PQR et la PHR, cette mesure affaiblirait un acteur clé du lien dans les territoires. Elle supprimerait aussi l'avantage compétitif des TPE-PME que procure leur proximité avec les acheteurs publics. 

Confrontées à une concurrence directe avec les grandes entreprises nationales sur une plateforme centralisée, ces petites entreprises risquent d'être découragées et d'être privées d'opportunités essentielles à leur développement. 

La vraie difficulté pour les entreprises n'est pas de trouver les appels d'offres - des accès centralisés existent déjà, avec des outils de ciblage spécialisés et performants-, mais bien de faire face à la lourdeur des démarches administratives pour y répondre. Miser sur la centralisation en ignorant cette réalité, c'est se tromper de priorité. 

En outre, la plateforme PLACE, sans le recours à des investissements massifs, ne pourra absorber la surcharge que représente le passage de 8,5% des marchés publics aujourd'hui aux 90% qu'implique le projet de loi, ni l'augmentation du trafic subséquent. Dans l'attente d'une mise à niveau technique qui s'annonce d'ores et déjà coûteuse, le risque d'une paralysie accidentelle de la commande publique, alors devenue centralisée, est réel. 

Pour la presse régionale, la création de ce quasi-monopole pourrait entraîner la suppression de plus de 3 000 emplois directs, de 7 000 emplois indirects, et menacera directement le financement de l'information. Mais au-delà de ces chiffres, c'est tout un écosystème qui est en péril : le lien essentiel entre les entreprises locales et les collectivités, auquel la presse quotidienne et hebdomadaire régionale contribue activement par des services personnalisés et de proximité auprès de ces acteurs, risque d'être profondément fragilisé. 

 

 

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 4 et 5.

Art. APRÈS ART. 27 • 03/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L’instruction des dossiers d’agréments sanitaires relatifs aux installations de production de biogaz relève d’une grande complexité en raison des différentes sources réglementaires nationales et européennes. Ces difficultés d’instruction sont notamment expliquées par un manque de clarification de la procédure administrative ainsi qu’une disparité des exigences locales pour des projets similaires, liées à la spécificité du secteur de la production énergétique.

A la différence des autres procédures d’instruction des dossiers administratifs (permis de construire, autorisation d’exploiter) dont la finalisation est nécessaire avant la mise en service du projet, l’agrément sanitaire n’est délivré de façon définitive qu’après la mise en service de l’installation. Dans le cas où des exigences des services instructeurs n’ont pas été anticipables par le porteur de projet, du fait de l’incertitude réglementaire évoquée ci-dessus, des investissements financiers non prévus ou l’adaptation des gisements de l’installation est parfois nécessaire, entrainant de lourdes conséquences techniques et économiques ainsi qu’une augmentation mécanique des coûts de production du biogaz.

Afin de tendre vers une suppression du risque sanitaire des installations de méthanisation, une meilleure prévisibilité des exigences réglementaires, qui passera par l’encadrement des procédures d’instruction des agréments sanitaires, est essentielle. La durée des agréments sanitaires provisoires doit être prolongée pour permettre la faisabilité des projets de méthanisation. Un agrément sanitaire définitif pourra ensuite être accordé par l’administration, sur la base des constats faits par cette dernière lors de visites de l’installation en service, comme c’est déjà le cas actuellement.

Le présent amendement vise à adapter la procédure d’instruction des agréments sanitaires aux contraintes de développements liées aux installations de méthanisation (i) en autorisant les porteurs de projets à déposer leur dossier de demande d’agrément sanitaire dès l’obtention de l’autorisation environnementale, ce qui leur permettrait l’obtenir cet agrément avant le début du chantier, et, (ii) en adaptant la durée de l’agrément sanitaire provisoire afin qu’il soit valable pendant la mise en service et la montée en charge de l’installation.

Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat des énergies renouvelables.

Dispositif

L’article L. 233‑2 du code rural et de la pêche maritime est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas d’un agrément sanitaire relatif aux installations de production de biogaz au sens de l’article L. 211‑2 du code de l’énergie, tout détenteur d’une autorisation environnementale telle que définie à l’article L. 181‑12 du code de l’environnement est en mesure de déposer une demande d’agrément sanitaire. L’agrément sanitaire est instruit par l’autorité administrative dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier. Pour ces installations, la date limite de validité de l’agrément sanitaire provisoire ne peut excéder trois mois après la mise en service de l’installation. »

Art. ART. 3 BIS C • 02/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« Pour les entreprises »

les mots :

« Lorsqu’une entreprise ».

II. – En conséquence, au même alinéa 2, substituer aux mots :

« , lorsqu’un contrôle fiscal ou un contrôle social a été mené »

les mots :

« a fait l’objet d’un contrôle fiscal ou d’un contrôle social ».

Art. APRÈS ART. 30 • 02/04/2025 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. APRÈS ART. 3 BIS • 02/04/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 1ER TER • 02/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à revenir sur la fusion de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites avec la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. En effet, ces deux commissions ont des objets très différents. 

La CDNPS traite principalement de la protection des paysages, des sites classés et des monuments naturels. Elle veille à la préservation du patrimoine naturel et paysager.

La CDPENAF est axée sur la protection des terres agricoles, forestières et naturelles face à l'artificialisation des sols. Son rôle est essentiel pour lutter contre l'étalement urbain et la réduction des surfaces cultivables.

Fusionner ces deux commissions risquerait de diluer leurs missions spécifiques, au détriment d’une protection efficace de ces différents enjeux. Par ailleurs, la fusion pourrait réduire la représentativité de certains acteurs, au premier rang desquels les agriculteurs alors que les enjeux d'accès au foncier agricole n'ont jamais été aussi importants. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 3 BIS C • 02/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 6, supprimer le mot :

 « avérée ».
 

Art. ART. 3 BIS C • 02/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 5, substituer aux mots : 

« Pour les entreprises »

les mots :

« Lorsqu’une entreprise ».

II. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer aux mots :

« , lorsqu’un contrôle social réalisé en application de l’article L. 243‑7 ou qu’un contrôle fiscal a eu lieu et »

les mots :

« a fait l’objet d’un contrôle fiscal ou d’un contrôle social en application de l’article L. 243‑7 du code de la sécurité sociale qui ».

 

Art. APRÈS ART. 5 • 02/04/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. APRÈS ART. 8 BIS • 02/04/2025 RETIRE
LIOT
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Art. ART. 27 • 02/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l'article 27 dans sa rédaction initiale qui prévoit que "l’administration évalue les conséquences prévisibles pour les petites et moyennes entreprises des projets de loi qui les concernent".

Les PME sont le pilier de notre tissu économique ; elles doivent être respectées et prises en considération avant de vouloir leur appliquer telle ou telle nouvelle norme. Les normes produites par l'administration doivent être utiles, nécessaires, adaptées et efficaces. 

L'étude d'impact du projet de loi établit que les ministères, à l'origine des propositions de normes législatives, ne sont pas en capacité d'en mesurer efficacement les impacts. C'est pourquoi le "test PME" apparait comme un dispositif indispensable pour éviter toute mesure inapplicable, disproportionnée, inefficiente ou inadaptée aux réalités de la PME et aux réalités locales, notamment dans les territoires ultramarins qui ont chacun leurs spécificités.

Or, la disposition relative au "test PME", a été modifiée puis supprimée au cours de l'examen du projet de loi.

Dans son communiqué de presse du 31 mars 2025, "Suppression du test PME : incompréhensible et inadmissible !", le président de la CPME de la Guadeloupe alerte : "cette suppression est un non-sens [...] "Prétendre simplifier la vie économique sans écouter les PME, c'est légiférer à l'aveugle." Il s'agit d'une "question de méthode". 

Pour bien légiférer, il faut évaluer toutes les conséquences, et les PME sont les mieux à même d'évaluer les conséquences des normes qui les concernent.

Rétablir l'article 27, dans la rédaction initiale du projet de loi Simplification de la vie économique, est donc une mesure de bon sens.

Tel est l'objet du présent amendement.

Dispositif

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« L’administration évalue les conséquences prévisibles pour les petites et moyennes entreprises des projets de loi qui les concernent. »

Art. APRÈS ART. 21 TER • 02/04/2025 RETIRE
LIOT
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Art. ART. 3 BIS C • 02/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer le mot :

 « avérée ».

Art. ART. 3 BIS • 02/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« lorsque l’administration compétente ne les détient pas et ne »

les mots :

« , sauf si l’administration compétente les détient ou ».

Art. APRÈS ART. 9 • 02/04/2025 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. ART. 3 QUATER • 02/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« le public »

les mots :

« les personnes ».

II. – En conséquence, au même alinéa 3, substituer au mot :

« lui »

le mot :

« leur ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« au public »

les mots :

« aux personnes ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« du public »

les mots :

« des personnes ».

V. – En conséquence, au même alinéa 5, substituer au mot :

« sa »

le mot :

« leur ».

Art. ART. PREMIER • 02/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

La Corse ainsi que ses élus ont un lien étroit avec les acteurs de la vie associative et économique qui sont des interlocuteurs de première importance. 


Présents dès la création de la première Assemblée de Corse en 1982, le conseil économique et social (CES) et le Conseil de la culture de l’éducation et du cadre de vie (CCECV) assistaient déjà nos élus dans la mise en œuvre des politiques publiques. La création du CESEC en 1991 s’inscrit également dans cette dynamique . 


Le Conseil économique, social et environnemental de la Corse s’intègre parfaitement dans le dispositif régional et propose aujourd'hui des solutions concrètes et opérationnelles issues de la société civile dans sa diversité. La suppression du CESEC serait donc vécue en Corse comme une attaque contre la démocratie participative.


Politiques concernant les dérives mafieuses, égalité hommes-femmes, politique de développement durable de la Collectivité de Corse… Beaucoup de sujets ont déjà été abordés par cette instance depuis le début de l’année, ce qui démontre une forte activité du CESEC. Il faut également souligner qu'un grand nombre de préconisations sont suivies par l’assemblée de Corse.


Aussi, cet amendement veut s’assurer que l’outil de cohésion sociale que représente le CESEC puisse demeurer au sein de l’Assemblée de Corse.

 

 

Dispositif

Supprimer les alinéas 73 et 74.

Art. APRÈS ART. 21 TER • 02/04/2025 RETIRE
LIOT
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Art. APRÈS ART. 3 BIS • 02/04/2025 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. PREMIER • 01/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à rétablir l'assise législative des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux, dits CESER. 

Les CESER sont des assemblées citoyennes présentes dans chaque région et composées de membres issus des mondes économique, syndical, associatif et agricole. Elles donnent des avis et des préconisations sur les politiques régionales. Ces instances permettent ainsi aux conseils régionaux d'être éclairés sur l'impact des décisions prises. Sans remettre en cause le pouvoir décisionnaire des instances régionales, les CESER permettent une expression de la société civile via le rendu d'avis. Les supprimer reviendrait à priver les régions d’un outil d’évaluation et de concertation indispensable. D'autant qu'il reste un des seuls lieux où le dialogue peut s'exprimer sur des enjeux transversaux, comme l’aménagement du territoire, ou encore la transition énergétique. 

Alors que la place laissée aux corps intermédiaires dans la construction des politiques publiques n'a cessé d'être remise en cause, les CESER restent un lieu précieux d'échange et de dialogue que les auteurs de cet amendement souhaitent maintenir. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 55 à 112.

Art. ART. 1ER TER • 01/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement prennent acte de la fusion de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers. Ils proposent d'inscrire dans la loi la composition de la future organisation afin, notamment, de garantir une représentation agricole. En effet, la fusion des deux entités ne saurait se traduire par une moindre prise en compte des problématiques agricoles et notamment celle de la disparition du foncier. 

Les auteurs de cet amendement proposent donc que la future entité soit présidée par le préfet et organisée en quatre collèges: 

1° Un collège de représentants des services de l'Etat ;

2° Un collège de représentants élus des collectivités territoriales et, le cas échéant, de représentants d'établissements publics de coopération intercommunale ;

3° Un collège de personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des sites ou du cadre de vie, de représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ;

4° Un collège de représentants des organisations agricoles ou sylvicoles.

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer les cinq alinéas suivants :

« Elle est présidée par le préfet et composée de membres répartis en quatre collèges :

« 1° Un collège de représentants des services de l’État ;

« 2° Un collège de représentants élus des collectivités territoriales et, le cas échéant, de représentants d’établissements publics de coopération intercommunale ;

« 3° Un collège de personnalités qualifiées en matière de sciences de la nature, de protection des sites ou du cadre de vie, de représentants d’associations agréées de protection de l’environnement ;

« 4° Un collège de représentants des organisations agricoles ou sylvicoles. »

Art. APRÈS ART. 2 BIS • 01/04/2025 IRRECEVABLE
LIOT
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Art. ART. PREMIER • 01/04/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Dans le cadre de la simplification du paysage institutionnel du financement des infrastructures de transport, le présent amendement prévoit que la suppression de l’Agence de financement des infrastructures de transport de France (AFITF) prenne effet à compter du 1er janvier 2026.

Afin d’assurer la continuité du financement des infrastructures et la mise en œuvre des politiques publiques en matière de transport, les auteurs de cet amendement souhaitent que les crédits auparavant alloués à l’AFITF soient intégrés dans une mission budgétaire intitulée « Politique publique des transports » au sein du budget général de l’État, comme le recommande la Cour des Comptes. 

Cette dernière considère, à juste titre, que l'agence ajoute de la complexité et des doublons dans la gestion des budgets consacrés au financement des transports. Alors que l'agence des engagements et des paiements de l'agence ont été fléchés par l'agence, elle déclare que leur stade d’avancement est suivi par la DGITM et que leur trajectoire financière a été étudiée dans le cadre des travaux du Conseil d'orientation des infrastructures. Par ailleurs, les magistrats relèvent que "dans l’exercice quotidien de ses missions, essentiellement juridiques et comptables, elle doit dans une large mesure recourir à l’expertise et aux moyens logistiques et matériels
de la DGITM, dont les services, ainsi que ceux des DREAL et des DDT, instruisent les appels de fonds et attestent des services faits."

Enfin, son mode de financement par voie de taxes affectées couplé au reversement d’une fraction de ses crédits au ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires par voie de fonds de concours, empêche le contrôle parlementaire sur une majorité de ses dépenses.

Dans le mesure où il n'est pas possible de créer un nouveau programme budgétaire en dehors du cadre de la Loi organique relative aux lois de finances (LOLF) de 2001, les auteurs de cet amendement proposent que la suppression de l'agence n'entre en vigueur qu'à compter du 1er janvier 2026, une fois le projet de loi de finance adopté. Ainsi, un programme spécifique pourra être créé lors des discussions budgétaires pour permettre une meilleure traçabilité des crédits transports. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par les mots : 

« à compter du 1er janvier 2026 ».

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