de simplification de la vie économique
Amendements (74)
Art. ART. 3 BIS A
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à conserver une proportionnalité entre l’objectif poursuivi de facilitation des donations d’entreprises et le maintien d’une capacité de contrôle a priori de l’administration dans le cadre de la procédure de rescrit valeur visée par l’article.
Notre groupe soutien la facilitation des transmissions d’entreprise afin d’assurer le renouvellement générationnel, ainsi que le maintien et le développement d’activités. Nous sommes tout autant vigilants s’agissant de la nécessité d’assurer un transfert de patrimoine dans des conditions qui permettent l’application des justes droits de mutation, impositions et taxes liées à de telles opérations. Ces donations s’effectuent quasi exclusivement dans le cadre familial et constituent donc, de fait, un transfert anticipé de patrimoine à la génération suivante en lieu et place de la succession de droit commun. Dès lors, l’éventuel encombrement de l’administration fiscale ne saurait permettre d’échapper à une estimation raisonnable de la valeur.
Si, de ce point de vue, nous ne nous opposons pas au principe de l’accord tacite en cas de silence de l’administration, il nous apparaît alors essentiel que cette dernière dispose d’un temps utile pour assurer le traitement de la procédure de rescrit et procéder à ses propres évaluations. Dès lors, nous souhaitons que le délai de six mois actuel soit conservé.
Dispositif
Supprimer l'alinéa 2.
Art. AVANT ART. 11
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 18
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli des députés Socialistes et apparentés et proposé par la FNE vise à supprimer le délai de compensation.
L’esprit initial de l’article L. 163‑1 du code de l’environnement est, à juste titre, de garantir l’absence de perte de biodiversité tout au long d’un projet. La volonté affichée ici de ne compenser les pertes de biodiversité qu’à la fin d’une période donnée n’a aucun sens sur le plan biologique et écologique.
Il n’est pas possible d’appliquer une logique comptable et économique à des écosystèmes où la dette n’est pas permise, et où les fonctions écologiques sont non fongibles entre elles et doivent être pérennes. En effet, les espèces animales ou végétales qui peuplent un milieu dépendent pour leur survie de nombreuses conditions pour leurs habitats et les services écosystémiques qui y sont liés (alimentation, eau, protection contre les aléas climatique, refuge, parcours de migration, lieu de reproduction et brassage génétique, etc.). Ces conditions indispensables doivent être satisfaites en continu, sous peine de mettre en péril l’existence même de populations concernées. Il est impossible de demander à des spécimens d’espèce protégée « d’attendre un délai raisonnable », de « patienter » jusqu’au début des travaux de compensation, si on la prive de ses moyens de subsistance. Elle disparaîtra dès le début des atteintes à son environnement, et cette disparition sera irréversible.
Les activités humaines aussi (agriculture, eau potable, protection contre les aléas climatiques, etc.) dépendent des services gratuits rendus par la nature. Autoriser un délai à la compensation, c’est mettre en péril ou affaiblir certaines des fonctions supports des vies humaines. A l’échelle d’un territoire, un projet industriel qui fait le choix du report de la compensation aura un effet social et économique négatif, invisible à première vue mais bien réel. Permettre des dommages temporaires à l’environnement, c’est permettre des dommages temporaires aux tissus économique et social des populations qui en dépendent.
De plus, par la nature interdépendante des fonctions écologiques, chaque atteinte environnementale aura des effets en cascade sur d’autres écosystèmes. Le rééquilibrage écosystémique – s’il est possible – résultant d’une perturbation non compensée de la nature nécessitera un temps plus long que celui du délai accordé à la mise en œuvre des mesures de compensation. L’impact géographique sera également plus grand. Ainsi, autoriser un délai à la compensation nécessite de tenir compte de ces effets de cascade, et de compenser plus que ce qui a été détruit. Dans un contexte où les mesures de compensation effectives en France manquent déjà d’ambition, ce n’est pas réaliste.
Il est donc proposé de supprimer la proposition d’accorder un délai à la compensation
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« , ou, à défaut, lorsque la complexité ou les délais nécessaires à leur mise en œuvre ne le permettent pas, notamment du fait de difficultés à mobiliser du foncier, à compenser les éventuelles pertes nettes intermédiaires dans un délai raisonnable ».
II. – Au même alinéa 2, supprimer les mots :
« à terme ».
Art. APRÈS ART. 2
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 18
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 21 TER
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 15
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement propose l’introduction d’un nouvel alinéa permettant aux centres de données qualifiés de projet d’intérêt national majeur de déroger aux exigences relatives à la hauteur des bâtiments.
Le développement rapide des centres de données, notamment ceux dédiés à l’intelligence artificielle, entraîne une densification accrue de la consommation électrique, ce qui peut imposer une adaptation de l’architecture de ces infrastructures. Pour répondre à cette exigence de densification, ces centres tendent à augmenter la hauteur des bâtiments afin d’optimiser leur capacité sans occuper davantage d’espace au sol, contribuant ainsi à une réduction de l'artificialisation des sols.
En permettant cette dérogation, cet amendement vise à minimiser la pression foncière, en limitant l’emprise des datacenters sur les espaces naturels tout en soutenant leur développement nécessaire dans le cadre de la transition numérique. Ce choix architectural permettrait de préserver les terres agricoles et les écosystèmes, tout en favorisant une utilisation plus rationnelle de l’espace disponible, avec une empreinte au sol moins étendue. Ce dispositif répond ainsi à l’enjeu crucial de l’équilibre entre développement économique et protection de la biodiversité.
Cet amendement a été travaillé en lien avec France Datacenter
Dispositif
Après l’alinéa 3, insérer les deux alinéas suivants :
« 1° bis (nouveau). – Après le 4° de l’article L. 152‑5, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« « 5° L’installation de centres de données qualifiés de projets d’intérêt national majeur. » »
Art. APRÈS ART. 17
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à supprimer l’expression « et les transformateurs d’antennes-relais de téléphonie mobile » qui est redondante.
En effet, les « transformateurs d’antenne-relais de téléphonique » sont d’ores et déjà inclus dans la catégorie « les ouvrages de stockage d’électricité jusqu’au poste de transformation de haute tension en basse tension inclus » mentionnés dans l’article 46 de la loi d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture.
Il s’agit là de corriger une erreur rédactionnelle.
Dispositif
Au second alinéa de l’article 46 de la loi n° du d’orientation pour la souveraineté alimentaire et le renouvellement des générations en agriculture, les mots : « et les transformateurs d’antenne‐relais de radiotéléphonie mobile » sont supprimés.
Art. ART. 9
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et travaillé avec le Défenseur de droits, vise à assurer une coordination entre les fonctions assignées à cette autorité administrative indépendante essentielle par notre Constitution et les dispositions du présent article dont nous soutenons les objectifs.
Du fait de sa compétence généraliste, le Défenseur des droits doit offrir aux personnes qui le saisissent des garanties procédurales au moins équivalentes à celles dont bénéficient les personnes qui ont recours à d’autres dispositifs de médiation.
Ainsi la mise à disposition d’un médiateur par l’administration ne doit pas être exclusive de la possibilité de saisir le Défenseur des droits. De même, l’effet interruptif de la médiation sur les délais de recours contentieux doit s’appliquer quel que soit le médiateur sollicité par le public pour tenter de résoudre son différend avec l’administration.
Ainsi cet amendement vise à apporter des adaptations permettant une bonne articulation entre le dispositif de l’article et les missions du Défenseur des droits.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, après la seconde occurrence du mot :
« territoriales »
insérer les mots :
« et sans préjudice de la possibilité de saisir le Défenseur des droits ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« e) Le chapitre IV est complété par un article L. 424‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 424‑2 (nouveau). – Lorsque le Défenseur des droits procède à la résolution amiable d’un différend entre le public et l’administration par voie de médiation, dans les cas et les conditions prévus par la loi organique n° 2011‑333 du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, cette médiation entraîne les mêmes effets que les médiations visées au chapitre premier du présent titre. »
Art. APRÈS ART. 2 QUATER
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 15
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La tenue du Sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle en février dernier a permis à chacun de mesurer l’ampleur du bouleversement en cours, et de constater l’opportunité pour la France de faire valoir son attractivité au niveau mondial. En effet, le développement de l’intelligence artificielle implique le déploiement de centres de données d’une puissance inédite, et la France dispose de nombreux atouts pour accueillir ce type d’équipement. La simplification de l’implantation des datacenters participe ainsi au rayonnement de la France.
Il fait désormais consensus que l’avenir de l’IA est un enjeu politique, de souveraineté et d’indépendance stratégique. A cet égard, une attention particulière doit être portée au soutien au développement d’un écosystème français et européen.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 15 prévoit qu’un centre de données peut être qualifié de PIINM s’il revêt « eu égard à son objet et à son envergure, notamment en termes d’investissement et de puissance installée, une importance particulière pour la transition numérique, la transition écologique ou la souveraineté nationale ».
Selon l'étude d'impact du projet de loi ce statut serait limité aux seuls centres de données qui auraient une emprise foncière comprise entre 30 et 50 hectares et une consommation d'au moins 400 mégawattheures. Or, les projets d’une telle ampleur sont aujourd’hui quasi-exclusivement portés par des acteurs étrangers souvent extra européens.
Il nous semble ainsi important, au regard de la situation géopolitique actuelle et à l’enjeu pour la France de réduire la dépendance à des entreprises extra-européennes, qui ce statut puisse également bénéficier aux champions industriels français, y compris pour des projets significatifs mais d’une puissance inférieure à 400MWh.
En effet, un datacenter en France peut être soumis aux lois extraterritoriales américaines, contrairement à un datacenter contrôlé par une entité européenne, ce critère pouvant être apprécié par un faisceau d’indices : localisation du siège social, contrôle du prestataire (fixation de seuils pour la possession du capital social, des droits de vote, présence d’un droit de veto), etc.
Nous nous proposons ainsi de préciser la loi en ce sens.
Dispositif
I. – À l’alinéa 6, substituer à la seconde occurrence du mot :
« et »
le signe :
« , ».
II. – En conséquence, au même alinéa, après le mot :
« installée »,
insérer les mots :
« et de soutien à l’émergence d’écosystèmes domestiques compétitifs ».
Art. ART. 16
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et travaillés avec le SER visent à rétablir la possibilité, supprimée au Sénat, de déroger au mécanisme du paiement direct des sous-traitants pour les acteurs du secteur de l’éolien en mer.
L’article 16 du projet de loi de simplification de la vie économique, dans sa version issue du Sénat, prévoit que dans le cadre des marchés publics relatifs aux projets éoliens en mer ainsi qu’aux ouvrages de raccordement structurants des réseaux publics de transport et de distribution d’électricité (pour les installations d’une puissance supérieure à un seuil fixé par décret, et les marchés d’un montant supérieur à un seuil fixé par décret), les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices mentionnées peuvent, par dérogation à l’article L. 2113‑10 du code de la commande publique, déroger à la règle de l’allotissement. La version initiale du projet de loi prévoyait également que le sous-traitant direct puisse, par dérogation aux dispositions de l’article L. 2193‑11 du même code, renoncer expressément au bénéfice du paiement direct. L’amendement du Gouvernement (n° 484) visant à réintroduire la possibilité de déroger au paiement direct des sous-traitants, supprimée au Sénat, a cependant été rejeté.
Le SER est favorable à la réintroduction de la possibilité de déroger au paiement direct des sous-traitants dans le Projet de loi, s’agissant des marchés publics relatifs aux projets éoliens en mer ainsi qu’aux ouvrages de raccordement.
Un ouvrage de raccordement en mer mobilise en effet plusieurs centaines de sous-traitants, et le mécanisme de paiement direct tel que prévu par l’article 6 de la loi n° 75‑1334 du 31 décembre 1975 génère des complexités dans la mesure où :
Il implique un suivi administratif particulièrement lourd, d’autant que la loi prévoit qu’un « sous-traitant » est sujet à ce mécanisme dès que les prestations effectuées par ce dernier sont supérieures ou égales à 600 euros TTC, ce qui correspond à un champ d’application extrêmement large ;
Il rend impossible la mise en adéquation entre l’échéancier de paiements du contrat principal avec l’ensemble des contrats de sous-traitance impliqués ;
Il crée des délais de paiement supplémentaires pour les sous-traitants, du fait de la validation des demandes de paiements qui doit être faite par le maitre d’œuvre, précédant le délai de paiement supplémentaire par le maitre d’ouvrage.
Toutes ces complexités opérationnelles dues à l’existence de ce mécanisme nous semblent tout à fait à l’encontre de la démarche de simplification enclenchée par le Plan d’action proposé par le Gouvernement. Il est ainsi nécessaire d’accorder, comme prévue initialement, la possibilité de déroger au mécanisme du paiement direct et ce dans l’intérêt de l’ensemble des acteurs de la filière de l’éolien en mer.
La possibilité de déroger au mécanisme du paiement direct constitue ainsi une réelle mesure de simplification pour les acteurs du secteur de l’éolien en mer qu’il convient ainsi de restaurer.
Dispositif
À l’alinéa 3, rétablir le 2° dans la rédaction suivante :
« 2° Le sous-traitant direct de son titulaire peut, par dérogation aux dispositions de l’article L. 2193‑11 du même code, renoncer expressément au bénéfice du paiement direct. »
Art. ART. 18
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli des députés Socialistes et apparentés et proposé par la FNE vise à prévoir une consignation des sommes dédiées à la compensation.
Les causes pouvant mener à l’adoption d’un délai pour les mesures de compensation écologique ne doivent en aucun cas être financières. Un porteur de projet doit élaborer à l’avance le plan de financement de son projet dans son intégralité, y compris pour les mesures de compensation. Pour garantir cela, en cas de délai demandé des mesures de compensation, il doit être demandé au porteur de projet de mettre en provision les montants nécessaires à celles-ci, en les consignant par exemple auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
De plus – car le retard des mesures de compensation peut entraîner un accroissement des dommages, par effet de cascade au sein des écosystèmes – il est proposé de matérialiser cet effet néfaste accumulatif par une dette croissante pour le porteur de projet. Cette dette sera également utilisée pour mettre en œuvre des mesures compensatoires additionnelles.
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« une phrase ainsi rédigée »,
les mots :
« quatre phrases ainsi rédigées ».
II. – En conséquence, compléter ce même alinéa 2 par les trois phrases suivantes :
« Si ces mesures ne sont pas mises en œuvre immédiatement, la somme correspondant au montant des mesures de compensation prévues est consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignations, avant le début des atteintes. Cette somme est restituée au fur et à mesure de l’exécution de ces mesures. En cas de retard dans la mise en œuvre des mesures de compensation, le maître d’ouvrage verse un somme correspondant au coût des mesures de compensation non réalisées, mesuré en équivalence écologique ou en unité de compensations définies au II du présent article, majorée par un montant cumulatif de 5 % par semestre. » ; ».
Art. APRÈS ART. 5
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 29
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 27
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés et travaillé avec ESS France vise à instaurer un volet ESS au test PME.
Le projet de loi propose l’instauration d’un « test PME » obligatoire dans le processus d’évaluation préalable des projets de loi applicables aux TPE-PME permettra de mesurer effectivement l’impact de ces normes sur les TPE-PME et si nécessaire de les adapter avant le dépôt du projet au Parlement.
Alors que le législateur peine fréquemment à envisager ou à mesurer l’impact des nouvelles normes produites sur les entreprises et organisations de l’Économie sociale et solidaire compte tenu de la spécificité de leurs principes de gestion et de la diversité de leurs modèles : cette méconnaissance a pour conséquence la mise en place de politiques ou dispositifs inadaptés, alors que ce mode d’entreprendre occupe une place structurante dans la vie quotidienne des françaises et français, et représente 14 % de l’emploi privé. Il serait ainsi pertinent d’ajouter à cette obligation d’un « test PME » obligatoire un volet « ESS » d’autant plus que les TPE et les PME comptent pour 94,4 % du total de l’ESS.
Dispositif
Compléter l’alinéa 32 par la phrase suivante :
« Est également instauré dans ce « test PME », un « volet ESS » analysant l’impact attendu des normes concernées sur les entreprises et organisations mentionnées à l’article 1 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. »
Art. APRÈS ART. 20
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2 QUATER
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 18
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 17
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement vise à transposer dans le projet de loi de simplification de la vie économique les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025 d'urgence pour Mayotte. Il vise à introduire une dérogation temporaire et encadrée à la loi Littoral pour le déploiement des antennes relais de téléphonie
Dispositif
Substituer aux alinéas 22 à 25 les six alinéas suivants :
« V. – À titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2030, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 121‑8 du code de l’urbanisme, l’implantation d’installations radioélectriques peut être autorisée en discontinuité avec les agglomérations et villages existants par le représentant de l’État dans le département, après avis du président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme ou, à défaut, du maire de la commune concernée, sous réserve des conditions cumulatives suivantes :
« 1° Être localisées à la distance la plus éloignée possible de la limite haute du rivage, compte tenu des difficultés techniques, de la configuration géographique des lieux, et, en tout état de cause, au delà des espaces proches du rivage et d’une bande de cent mètres de la limite haute du rivage ;
« 2° Démontrer que la localisation de ces installations en discontinuité de l’urbanisation répond à une nécessité technique dûment justifiée ou à un besoin de fourniture au public d’un service mobile de communications électroniques.
« Les opérateurs recourent à une solution de partage de site ou de pylône dans les conditions prévues par les autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont attribuées.
« Les autorités mentionnées au même premier alinéa se prononcent dans un délai de quinze jours à compter de la transmission par le représentant de l’État du dossier de demande d’autorisation d’urbanisme portant sur l’implantation d’installations radioélectriques dans les conditions prévues au présent article. À défaut, leur avis est réputé favorable.
« V bis (nouveau). – Au plus tard le 1er septembre 2030, le Gouvernement transmet au Parlement un bilan de cette expérimentation. »
Art. APRÈS ART. 7
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 15
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à donner une traduction réelle à la notion de souveraineté nationale, nécessaire pour la reconnaissance de l’intérêt national majeur de ces projets, en excluant les sociétés relevant d’États ne garantissant la protection de nos données du bénéfice de ce dispositif.
Les centre de données représentent une infrastructure stratégique au regard de la numérisation de la vie économique, du développement rapide de l’intelligence artificielle accessible au plus grand nombre et de la nécessité de disposer de moyens souverains de stockage des données en nuage. Ces outils jouent par ailleurs un rôle central dans la réindustrialisation du pays et la transition énergétique, par exemple en optimisant le pilotage du réseau électrique.
Cependant, cette souveraineté suppose que nos centres de données ne soient pas opérés par des sociétés soumises à la législation d’États qui comporte une portée extraterritoriale comme outil de guerre économique plus ou moins agressive. A cet égard, par deux fois, la Cour de Justice de l’Union européenne avait annulé des accords négociés entre la Commission européenne et les États-Unis (Safe Harbor et Privacy Shield) comme ne garantissant pas un niveau effectif et suffisant de protection des données personnelles. Des décisions portant d’ailleurs sur des accords passés antérieurement au Cloud Act (HR. 4943) de 2018 qui permet aux autorités judiciaires américaines d’imposer à leurs entreprises technologiques de transmettre toute donnée stockée sur leurs serveurs, y compris implantés à l’étranger. A l’heure de l’administration Trump et d’un usage annoncé de l’appareil judiciaire fédéral à des fins politiques, cette réalité doit fortement nous inquiéter.
Si au regard de la structuration du marché des centres de données il n’apparaît pas envisageable d’exclure l’implantation de projets par des sociétés américaines, les projets pour lesquelles les garanties de protection et de souveraineté effectives ne peuvent être assurées ne sauraient bénéficier des dispositions du présent article. Il en va d’ailleurs des entreprises américaines comme des entreprises Chinoises ou d’autres États dont les pratiques peuvent différer mais qui posent les mêmes enjeux.
Ainsi notre amendement propose d’exclure les projets portés par des sociétés venant de pays tiers de l’Union européenne et n’apportant pas ces garanties du bénéfice des dispositions de l’article.
Dispositif
Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :
« Ne peuvent bénéficier des dispositions du présent I bis, les projets de centre de données dont le propriétaire ou l’opérateur est une société relevant, directement ou indirectement, de la législation d’un pays tiers de l’Union européenne lorsque le droit interne à cet État n’assure pas un niveau équivalent de protection des données à caractère personnel à celui du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. »
Art. ART. 21 TER
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à exclure les installations de production d’hydrogène bas carbone du champ des installations pouvant relever de la raison impérative d’intérêt public majeur.
Sous la XVIe législature, dans un contexte de majorité relative alors inédit, notre groupe a été amené à coconstruire la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables avec le Gouvernement d’alors. C’est ainsi que notre groupe a joué un rôle central s’agissant de la définition des zones d’accélération, ou encore de la réglementation en matière de développement du photovoltaïque au sol, en toiture et de l’agrivoltaïsme.
Notre groupe avait soutenu la mise en oeuvre de la RIIPM dès lors que l’hydrogène dit bas-carbone en était explicitement exclu. En effet, il nous apparaissait que les avantages considérables apportés par le régime de la RIIPM ne pouvaient se justifier s’agissant d’une énergie qui demeure une énergie fossile, quand bien même ses émissions seraient réduites. Il apparaît d’autant plus incohérent d’offrir un régime favorable à l’hydrogène bas-carbone en France que le niveau de décarbonation de notre mix électrique permet d’envisager une capacité de production d’hydrogène renouvelable élevée et compétitive.
Dès lors, nous proposons d’exclure l’hydrogène bas-carbone du champ de la RIIPM, en cohérence avec les enjeux liés à la transition énergétique et avec nos positions constantes sur cette question.
Dispositif
À l’alinéa 2, supprimer les mots :
« et bas carbone ».
Art. ART. 2 QUATER
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article dès lors que son objet a été réalisé par l’article 32 de la loi de finances pour 2025.
Cet article, introduit par amendement de plusieurs groupes en séance au Sénat, propose de remplacer l’attestation CERFA que doit remplir le client par une mention sur les devis ou les factures émis, signée par les clients. Dès lors, les entreprises du BTP n’auraient plus à fournir de formulaire aux services fiscaux afin que le propriétaire de l’immeuble bénéficie de la TVA à taux réduit. La fourniture des factures suffirait à justifier l’application de ce taux.
Cette mesure réduit la capacité de l’administration fiscale à contrôler le bien fondé du taux réduit de TVA dès lors qu’une simple signature du client sur la facture ou le devis suffit. Ceci étant, le document CERFA qui était applicable depuis 2024 (1301-SD) était déjà largement simplifié et il est manifeste que les entreprises concernées étaient régulièrement confrontées à des clients ne remettant pas cette attestation. Il existe donc une proportionnalité entre la simplification proposée et le besoin de traçabilité pour l’administration fiscale. La suppression de cet article est la conséquence logique de l’adoption de cette mesure en loi de finances pour 2025.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 4 SEPTIES
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés et travaillé avec la Capeb, vise à supprimer l’article 4 septies dont la dérogation au principe d’allotissement des marchés publics est extrêmement large et porte sur une typologie de travaux dont le périmètre n’est pas clairement défini.
En effet, un acheteur pourrait confier à un seul opérateur économique une mission globale portant sur tout ou partie de la conception, de la construction et de l’aménagement d’infrastructures ou d’équipements publics ayant vocation à être imbriqués dans un ensemble immobilier plus vaste comportant un programme de logements et dont l’opérateur économique assurera la maîtrise d’ouvrage globale.
Or, l’allotissement, qui consiste à diviser les marchés publics en plusieurs lots, est, en plus d’être un principe structurant des marchés publics, un outil essentiel pour garantir l’accès des très petites entreprises aux marchés publics. Cet article va à l’encontre de l’esprit du présent projet de loi qui entend redonner du souffle aux très petites entreprises en assainissant un certain nombre de réglementations trop complexes.
Or le principe d’allotissement est fondamental pour les TPE car il leur permet d’accéder à un certain nombre de marchés, sa remise en cause est injustifiée.
Les entreprises artisanales du bâtiment représentent 97 % des entreprises du secteur et maillent tous le territoire. L’absence d’allotissement priverait ces entreprises d’un accès aux marchés.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 17
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les alinéas 5 à 10 de l’article 17 du projet de loi, adoptés lors de l’examen au Sénat, modifient de manière substantielle les dispositions existantes de concertation et d’information du maire préalables à l’installation d’une antenne relais de téléphonie mobile issus de la loi « Abeille » de 2015.
L’un des préalables fondamentaux au déploiement des réseaux mobiles est d’identifier les zones adaptées pour accueillir un ou plusieurs sites, procédure pouvant prendre plusieurs années. Le délai moyen est de 18 et 24 mois en France, entre le moment où une zone d’implantation est identifiée et celui où l’antenne est allumée. En comparaison, ce délai est de quelques mois en Allemagne et au Royaume-Uni.
La traduction concrète de ces nouvelles obligations, imposées sans concertation avec les opérateurs et sans aucune étude d’impact, sera l’allongement des délais moyens de déploiement d’un site mobile et la complexification des procédures à rebours de l’objectif de simplification du présent projet de loi.
Or, l’article 30 de la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique a d’ores et déjà introduit la possibilité pour le maire de demander aux opérateurs la justification de la non-mutualisation de leurs infrastructures dans les zones rurales ou à faible densité d’habitation ou de population.
De la même manière, la loi « Abeille » introduit déjà l’obligation de transmettre un dossier d’information au maire un mois avant l’introduction de la demande d’urbanisme.
La remise d’un rapport d’évaluation du respect des obligations précitées serait de nature à objectiver la situation.
Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération française des télécoms.
Dispositif
Substituer aux alinéas 5 à 10 l’alinéa suivant :
« 1° C (nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’application du II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques en s’attachant à quantifier le nombre de demandes de justification de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône dans les zones rurales et à évaluer le respect de l’obligation de dépôt du dossier d’information un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable ; ».
Art. APRÈS ART. 20
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 3 BIS B
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise, en cohérence avec notre amendement de réécriture à l’article 3 bis A, à conserver un délai de six mois pour pour la durée du délai au-delà duquel, lorsque le contribuable a procédé à un rescrit valeur sur la valeur vénale de son entreprises en vue d’une donation totale ou partielle, celui-ci ne peut plus faire l’objet d’un redressement.
En effet, notre groupe souhaite conserver une proportionnalité entre l’objectif poursuivi de facilitation des donations d’entreprises et le maintien d’une capacité de contrôle a priori de l’administration dans le cadre de la procédure de rescrit valeur visée par l’article.
Notre groupe soutien la facilitation des transmissions d’entreprise afin d’assurer le renouvellement générationnel, ainsi que le maintien et le développement d’activités. Nous sommes tout autant vigilants s’agissant de la nécessité d’assurer un transfert de patrimoine dans des conditions qui permettent l’application des justes droits de mutation, impositions et taxes liées à de telles opérations. Ces donations s’effectuent quasi exclusivement dans le cadre familial et constituent donc, de fait, un transfert anticipé de patrimoine à la génération suivante en lieu et place de la succession de droit commun. Dès lors, l’éventuel encombrement de l’administration fiscale ne saurait permettre d’échapper à une estimation raisonnable de la valeur et libérer le redevable de ses obligations ou du risque de redressement.
Dispositif
À l’alinéa 2, substituer au mot :
« trois »
le mot :
« six ».
Art. APRÈS ART. 4 QUATER
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 5
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 17
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Malgré les efforts pour simplifier et accélérer les raccordements électriques des installations de communications électroniques, les opérateurs télécoms constatent un délai moyen de 8,75 mois entre la demande de raccordement à ENEDIS et le raccordement effectif d’un site issu du dispositif de couverture ciblée (DCC) du programme New Deal Mobile. En pratique, les stations du dispositif de couverture ciblée (DCC) se trouvent majoritairement dans des zones rurales, rendant fréquents les raccordements nécessitant une double maîtrise d’ouvrage.
Dans ces conditions, les opérateurs relèvent que s’ils ne déposent pas la demande de raccordement dans un délai de dix mois avant l’échéance réglementaire qui leur incombe dans le cadre du dispositif de couverture ciblée, leurs projets de déploiement risquent de dépasser les délais et de nuire ainsi à la réalisation des objectifs du « New Deal » mobile.
Le présent amendement est la traduction législative de la proposition n°4 du rapport d’information du 12 février 2025 « sur le bilan et les perspectives du « New Deal » mobile des députés Bothorel et Nury qui plaide en faveur de l’adoption d’une nouvelle disposition au sein du code de l’énergie, fixant un délai maximum pour le raccordement des antennes-relais à compter de l’acceptation de la convention de raccordement.
Cet amendement a été travaillé en lien avec la Fédération française des télécoms.
Dispositif
I. – Après l’article L. 342‑8 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 342‑8‑1. – Le délai de raccordement au réseau public de distribution des antennes-relais de radiocommunication mobile relevant des obligations de couverture pesant sur les opérateurs au titre des autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont délivrées en application des dispositions de l’article L. 42‑1 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder 5 mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement lui est adressée dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande complète »
II. – Après l’article L. 111‑11 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑11‑1. – Les dispositions de l’article L. 111‑11 ne sont pas applicables aux demandes d’autorisation concernant les raccordements au réseau public de distribution des antennes-relais de radiocommunication mobile formées à compter de la promulgation de la présente loi. »
Art. APRÈS ART. 2 BIS
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 10
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer l’abrogation du délit d’entrave à l’audit de durabilité récemment créé dans le cadre de la transposition de la directive européenne Corporate Sustainability Reporting Directive, dite « CSRD ».
Cet article vise à modifier certaines dispositions pénales applicables aux chefs d’entreprise en cas de manquement dans la réalisation de certaines procédures administratives.
ll prévoit notamment, de supprimer la peine d’emprisonnement de six mois actuellement prévue en cas de manquement aux obligations de déclaration au registre des bénéficiaires effectifs et à porter l’amende encourue pour les mêmes faits de 7 500 à 200 000 euros. Cette évolution nous semble justifiée, vu le caractère peu dissuasif d’une peine de prison si courte avec une faible probabilité d’exécution et la proposition d’un renforcement de l’amende.
A l’inverse, la suppression totale du délit d’entrave à l’audit de durabilité n’apparaît ni justifié, ni proportionné. Nous proposons donc, à titre de compromis et dans l’esprit du I de l’article, de supprimer la peine d’emprisonnement et de porter le niveau de l’amende à un seuil pertinent et cohérent avec la proposition prévue au même I, de 75 000 euros à 750 000 euros.
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 4 :
« Au 2° de l’article L. 822‑40, les mots : « d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 75 000 euros » , sont remplacés par les mots : « d’une amende de 750 000 euros ».
Art. APRÈS ART. 4 UNDECIES
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 8 BIS
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 8
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui rehausse les seuils généraux et les seuils applicables aux magasins de commerce de détail à partir desquels des entreprises doivent notifier leurs projets d’opérations de concentration auprès de l’Autorité de la concurrence.
Les travaux de la commission d’enquête sur le coût de la vie dans les collectivités territoriales régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, lancée à l’initiative de notre groupe sous la XVIe législature, ont mis en lumière les conséquences des phénomènes de concentration dans certains secteurs et en particulier dans le secteur agroalimentaire et de la grande distribution sur le coût de la vie pour nos concitoyens. Si les travaux de la commission d’enquête rapportée par notre ancien collègue Johnny Hajjar portaient sur les seuls territoires précités, qui ont des spécificités particulières liées à l’insularité et à l’éloignement, les impacts de la concentration sur la concurrence sont bien documentés par ailleurs.
Alors que le pouvoir d’achat est une priorité de nos concitoyens et un enjeu majeur après trois années d’inflation importante post Covid-19 et invasion de l’Ukraine par la Russie, cette proposition apparaît en total décalage avec ces enjeux et ne pourra qu’affaiblir le contrôle opéré par l’autorité de la concurrence.
Il y a donc lieu de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 17
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L'article 222 de la loi n° 2018-1021 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique de 2018 (loi dite « ELAN ») a prévu une dérogation au droit de l'autorité administrative de retirer ses décisions d'autorisation, dès lors que ces décisions concernent l'établissement d'antennes de téléphonie mobile, et ce jusqu'au 31 décembre 2022.
Cette dérogation a permis aux opérateurs de télécommunications de ne pas attendre l'expiration du délai de trois mois (pendant lequel le retrait est possible) dans le déploiement de leurs réseaux mobiles et de raccourcir les délais de déploiements mobiles (en moyenne 24 mois). Les remontées de terrain ont permis de faire état d’une amélioration de la situation locale depuis l’entrée en vigueur de cette mesure expérimentale : diminution des cas de retrait, commencement des travaux plus tôt.
L’objectif du présent amendement est de réintroduire la mesure de simplification telle qu’elle avait été prévue dans le projet de loi initial afin de pérenniser le dispositif mis en place par l’article 222 de la loi ELAN.
Dispositif
À l’alinéa 1, rétablir les I à III dans la rédactions suivante :
« I. – Après l’article L. 424‑5 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 424‑5‑1 ainsi rédigé :
« « Art. L. 424‑5‑1 (nouveau). – Par dérogation à l’article L. 424‑5, les décisions d’urbanisme autorisant ou ne s’opposant pas à l’implantation d’antennes de radiotéléphonie mobile avec leurs systèmes d’accroche et leurs locaux et installations techniques ne peuvent pas être retirées par l’autorité administrative compétente. »
« II. – L’article 222 de la loi n° 2018‑1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique de 2018 est abrogé.
« III. – Le I du présent article s’applique aux autorisations d’urbanisme délivrées ou obtenues à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la présente loi. »
Art. ART. 17
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et travaillé avec l’USH vise à exempter les organismes de logement social des nouvelles obligations créées par ce texte.
Le présent projet de loi prévoit de conditionner la réalisation de certains contrats immobiliers incluant des emplacements réservés à des antennes de téléphonie à la production d’une attestation d’un opérateur de téléphonie mobile, pourtant tiers au contrat, s’engageant à exploiter ces antennes. Or, la mesure visée ne constitue pas une simplification et pourrait rendre plus difficile les transactions immobilières réalisées par les organismes de logement social dans le cadre de leurs activités relevant des missions et services d’intérêt général. Il y a donc lieu de les exempter de cette obligation.
Dispositif
À l’alinéa 12, après le mot :
« personne »
insérer les mots :
« à l’exception de celles visées aux alinéas deux à sept de l’article L. 411‑2 du code de la construction et de l’habitation, ».
Art. APRÈS ART. 29
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 8 BIS
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 7
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 29
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. PREMIER
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
La loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire prévoit que les modalités de fonctionnement, la désignation des membres, la durée des mandats, ainsi que les conditions dans lesquelles est assurée la parité entre les femmes et les hommes au sein du Conseil Supérieur de l’Economie Sociale et Solidaire (CSESS) et du Conseil Supérieur de la Coopération (CSC) sont fixés par décret en Conseil d’État.
Afin de fluidifier l’organisation de ces deux conseils, cet amendement prévoit que les modifications apportées au fonctionnement de ces deux instances seront désormais fixées par décret simple.
Dispositif
Après l’alinéa 9, insérer les deux alinéas suivants :
« IX bis (nouveau). – 1° À la première phrase du VII de l’article 4 de la loi n° 2014‑856 du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés ;
« 2° Au troisième alinéa de l’article 5‑1 de la loi n° 47‑1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les mots : « en Conseil d’État » sont supprimés. »
Art. APRÈS ART. 2 BIS
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 2 TER
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article dès lors que son objet a été réalisé par l'article 32 de la loi de finances pour 2025.
Cet article, introduit par amendement de plusieurs groupes en séance au Sénat, propose de remplacer l’attestation CERFA que doit remplir le client par une mention sur les devis ou les factures émis, signée par les clients. Dès lors, les entreprises du BTP n’auraient plus à fournir de formulaire aux services fiscaux afin que le propriétaire de l’immeuble bénéficie de la TVA à taux réduit. La fourniture des factures suffirait à justifier l’application de ce taux.
Cette mesure réduit la capacité de l’administration fiscale à contrôler le bien fondé du taux réduit de TVA dès lors qu’une simple signature du client sur la facture ou le devis suffit. Ceci étant, le document CERFA qui était applicable depuis 2024 (1301-SD) était déjà largement simplifié et il est manifeste que les entreprises concernées étaient régulièrement confrontées à des clients ne remettant pas cette attestation. Il existe donc une proportionnalité entre la simplification proposée et le besoin de traçabilité pour l'administration fiscale. La suppression de cet article est la conséquence logique de l'adoption de cette mesure en loi de finances pour 2025.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 27 BIS
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement d’appel vise à engager une réflexion collective sur l’intérêt de reconnaître les opérateurs de communications électroniques comme des opérateurs de services essentiels, au même titre que les gestionnaires de réseau de distribution d’électricité, de gaz, et d’eau.
Cette reconnaissance apparaît essentielle pour garantir la résilience des réseaux de télécommunications en cas de crises et ou d’aléas climatiques, et pour assurer la continuité des communications, indispensable à la vie économique et sociale de nos territoires.
Aujourd’hui, à l’heure du tout-numérique, l’économie repose largement sur la connectivité mobile et internet. Les réseaux de télécommunications sont devenus une infrastructure critique pour le bon fonctionnement de la société et de l’économie. Pourtant, contrairement aux gestionnaires de réseau de distribution d’électricité, de gaz ou d’eau, les opérateurs télécoms ne bénéficient pas d’une priorité d’intervention en cas de crise. Cette situation expose nos territoires à des ruptures de service prolongées, notamment dans les zones rurales et littorales où la dépendance aux réseaux mobiles est accrue.
Cette inégalité dans les priorités d’intervention ralentit considérablement le rétablissement des réseaux, comme l’a illustré la tempête Ciaran en Finistère, où de nombreuses zones sont restées privées de télécommunications bien après le rétablissement des autres infrastructures essentielles.
Cet amendement d’appel vise donc à poser les bases d’une évolution réglementaire en proposant une modification du décret n°2018-384 afin d’intégrer les services mobiles dans la liste des secteurs jugés essentiels. Cette reconnaissance permettrait d’assurer une continuité des services télécoms en toutes circonstances et de mieux répondre aux enjeux croissants de sécurité et de connectivité de notre pays.
Dispositif
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur le bien-fondé et l’intérêt d’inclure les opérateurs de communications électroniques dans la liste des opérateurs de services essentiels au sens du décret n° 2018‑834 relatif à la sécurité des réseaux et système d’information des opérateurs de services essentiels et des fournisseurs de service numérique.
Art. ART. 27
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à rééquilibrer la composition du Haut Conseil à la simplification pour les entreprises en intégrant un nombre de représentants des salariés, équivalent au nombre de représentants des entreprises et désignés par les organisations syndicales représentatives.
La composition actuelle du Haut conseil apparaît totalement disproportionnée alors que les représentants des entreprises y sont seuls, sans contradicteurs représentant les salariés, et majoritaires face aux représentants de l’État et du Parlement. Cette composition ne saurait permettre la confrontation des idées et, dès lors, l’émergence de recommendations dont la force résulterait de ce processus de compromis.
S’il s’agit simplement de reproduire une instance permettant aux organisations patronales de discuter entre elles et de relayer leurs exigences, alors cette instance relèverait clairement du doublon administratif ce qui serait pour le moins cocasse au regard de son objet.
Dispositif
I. – Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :
« 5 bis° Cinq représentants des organisations syndicales reconnues représentatives au niveau national et interprofessionnel ; ».
II. – En conséquence à l’alinéa 12 :
1° Substituer à la référence :
« 5° »,
la référence :
« 5 bis° » ;
2° Après le mot :
« professionnelles »,
insérer les mots :
« et syndicales ».
Art. ART. 25 BIS
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 15
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à préciser que le DOO du SCoT ne doit pas simplement tenir compte des enjeux d’attractivité mais également de la capacité effective des zones d’implantation identifiées de faire face aux besoins propres au fonctionnement de ces installations en matière d’alimentation électrique et d’alimentation en eau en particulier.
En moyenne un data center de 10 000 m2 de surface présente une consommation équivalente à celle d’une ville de 50 000 habitants, pour le fonctionnement des serveurs et le refroidissement essentiellement. Du fait du phénomène de concentration de ces installations dans certains territoires, le surplus de consommation électrique peut représenter un défi substantiel tant pour EDF que pour RTE et soulever des enjeux de conflits d’usage face à d’autres projets prioritaires du territoire. Il en va de même pour la ressource en eau lorsque les territoires concernés sont régulièrement soumis à des enjeux de disponibilité de la ressource.
Dès lors il est essentiel que ces enjeux soient appréhendés et intégrés dès les documents de planification. Cet ajout serait par ailleurs cohérent avec les indicateurs prévus dans le décret visé à l’alinéa 13.
Dispositif
À l’alinéa 3, après le mot et le signe :
« énergétique, »
insérer les mots :
« de besoins en alimentation électrique et en eau, ».
Art. APRÈS ART. 21 TER
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et travaillé avec France urbaine, vise à améliorer l’appréciation des offres par les acheteurs dans le cadre des power purchase agreements afin de simplifier leur mise en oeuvre opérationnelle.
L’article L. 331‑5 du code de l’énergie permet aux acheteurs publics de conclure des contrats de la commande publique de longue durée pour amortir les investissements à réaliser dans le cadre d’un contrat de vente directe d’électricité. Cette durée varie nécessairement selon que l’électricité est produite par une installation existante (partiellement amortie), ou par une nouvelle installation créée à la faveur du contrat.
L’acheteur doit dans ces conditions être expressément autorisé à préciser dans son appel d’offres sa préférence (ou son choix) pour l’une ou pour l’autre, car en l’absence de cette indication il est matériellement dans l’impossibilité de déterminer la durée du marché… et donc de lancer un appel d’offres. De nombreuses collectivités souhaitant aujourd’hui lancer des PPA sont en l’attente de cette clarification juridique, qui garantira par ailleurs que l’acheteur sera en mesure de comparer efficacement les offres : il ne doit ainsi pas être contraint de mettre en concurrence des offres portant sur des installations existantes - soit déjà en tout ou partie amorties – avec d’autres nécessitant la réalisation de nouveaux actifs dans la mesure où de telles offres impliquent des durées de contrat très différentes.
En conséquence, dans un souci de simplification de la mise en œuvre opérationnelle des dispositions de l’article L. 331‑5 et en cohérence avec les règles de la commande publique, il est proposé de permettre à l’acheteur de définir son besoin en précisant si l’installation nécessaire à l’exécution du contrat est ou non une installation nouvelle au sens de l’article L. 311‑1.
Cette précision permettra à l’acheteur de contribuer à l’augmentation des capacités de production d’énergies renouvelables, indispensable à la décarbonation de nos territoires.
Dispositif
Après le quatrième alinéa de l’article L. 331‑5 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les spécifications techniques prises comme référence pour la définition du besoin par les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices définis respectivement aux articles L. 1211‑1 et L. 1212‑1 du code de la commande publique, précisent si l’installation nécessaire à l’exécution du contrat est une installation nouvelle au sens de l’article L. 311‑1. »
Art. ART. 17
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Les alinéas 5 à 10 de l’article 17 du projet de loi, adoptés lors de l’examen au Sénat, modifient de manière substantielle les dispositions existantes de concertation et d’information du maire préalables à l’installation d’une antenne relais de téléphonie mobile issus de la loi « Abeille » de 2015.
L’un des préalables fondamentaux au déploiement des réseaux mobiles est d’identifier les zones adaptées pour accueillir un ou plusieurs sites, procédure pouvant prendre plusieurs années. Le délai moyen est de 18 et 24 mois en France, entre le moment où une zone d’implantation est identifiée et celui où l’antenne est allumée. En comparaison, ce délai est de quelques mois en Allemagne et au Royaume-Uni.
La traduction concrète de ces nouvelles obligations, imposées sans concertation avec les opérateurs et sans aucune étude d’impact, sera l’allongement des délais moyens de déploiement d’un site mobile et la complexification des procédures à rebours de l’objectif de simplification du présent projet de loi.
Or, l’article 30 de la loi n° 2021-1485 du 15 novembre 2021 visant à réduire l'empreinte environnementale du numérique a d’ores et déjà introduit la possibilité pour le maire de demander aux opérateurs la justification de la non-mutualisation de leurs infrastructures dans les zones rurales ou à faible densité d’habitation ou de population. De la même manière, la loi « Abeille » introduit déjà l’obligation de transmettre un dossier d’information au maire un mois avant l’introduction de la demande d’urbanisme.
La remise d’un rapport d’évaluation du respect des obligations précitées serait de nature à objectiver la situation.
Dispositif
Substituer aux alinéas 5 à 10 l’alinéa suivant :
« 1° C (nouveau) Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’application du II de l’article L. 34‑9‑1 du code des postes et des communications électroniques en s’attachant à quantifier le nombre de demandes de justification de ne pas recourir à une solution de partage de site ou de pylône dans les zones rurales et à évaluer le respect de l’obligation de dépôt du dossier d’information un mois avant le dépôt de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de la déclaration préalable ; ».
Art. APRÈS ART. 15 BIS
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés et travaillé avec Green IT vise à interdire la délivrance de permis de construire pour des centres de données dans des zones soumises à des tensions structurelles sur l’eau. par cet amendement notre groupe souhaite souhaite alerter sur les conséquences de la transition numérique sur la question de la ressource en eau et de son partage.
Les projections concernant les pénuries d’eau en France à l’horizon 2040 sont préoccupantes, avec un déficit hydrique national estimé entre 2 et 4 milliards de mètres cubes par an. Les régions les plus fortement touchées connaîtront des déficits pouvant atteindre 50 % des ressources actuelles en période estivale et les débits moyens des rivières pourraient diminuer de 10 % à 40 %, avec des baisses encore plus marquées en été. Cette situation entraînera de fortes tensions sur l’accès à l’eau. L’approvisionnement en eau potable sera sous tension dans près de 40 % des communes. La production d’hydroélectricité pourrait baisser de 15 à 20 %. Et l’agriculture sera particulièrement affectée, avec des réductions d’eau disponible pour l’irrigation. Sachant que les centres informatiques consomment de très grandes quantités d’eau douce, à la fois pour produire l’électricité et pour refroidir les équipements informatiques (une situation décuplée dans le cas de l’intelligence artificielle), l’installation de milliers de m2 supplémentaires ne pourra qu’amplifier ces prévisions déjà préoccupantes.
Or, les besoins en eau pour le refroidissement des centres de données sont considérables et entraînent déjà des conflits d’usage en Europe. C’est notamment le cas aux Pays-Bas où après avoir découvert qu’un centre de données avait consommé près de 84 millions de litres en 2021 en pleine période de sécheresse le Gouvernement a mis en place un moratoire sur la construction de ce type de centres de données.
Il y a donc lieu d’exclure les zones où ces tensions sont déjà structurelles.
Dispositif
Il ne peut être délivré de permis de construire pour un centre de données que dans les zones qui ne sont pas soumises à des tensions structurelles sur l’eau telles que définies au plan d’action pour une gestion résiliente et concertée de l’eau ou dans le plan national d’adaptation au changement climatique.
Art. ART. 27
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à rééquilibrer la composition du Haut Conseil à la simplification pour les entreprises en portant de deux à quatre le nombre de parlementaires afin de permettre d’une part, une représentation paritaire au sein de chaque assemblée et, d’autre part, la désignation d’un député et d’un sénateur issus de groupes politiques s’étant déclarés d’opposition.
En outre, il permet un rééquilibrage avec le nombre de représentants des entreprises, d’autant plus dans l’hypothèse de l’adoption de notre amendement prévoyant une représentation des organisations syndicales.
Dispositif
Substituer aux alinéas 9 et 10, l’alinéa suivant :
« 6° Deux députés et deux sénateurs, les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat désignant chacun un parlementaire issu d’un groupe s’étant déclaré d’opposition ; ».
Art. APRÈS ART. 12
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 15
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à insister sur la nécessité de tenir compte des enjeux liés à la résilience des données stratégiques stockées.
En effet, on observe un phénomène de concentration des centres de données sur certains sites ou zones géographiques, au risque de soumettre des serveurs ayant une vocation redondantes aux mêmes aléas et sinistres, qu’ils soient naturels ou du fait de l’intervention humaine. La dimension de souveraineté de ces projets bénéficiant d’une telle reconnaissance doit aussi découler de leur capacité à offrir cette redondance et cette résilience nécessaire.
Dispositif
Après la première phrase de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante :
« L’autorité précitée tient compte des enjeux liés à la résilience du stockage des données stratégiques. »
Art. APRÈS ART. 7
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 17
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Malgré les efforts pour simplifier et accélérer les raccordements électriques des installations de communications électroniques, les opérateurs télécoms constatent un délai moyen de 8,75 mois entre la demande de raccordement à ENEDIS et le raccordement effectif d’un site issu du dispositif de couverture ciblée (DCC) du programme New Deal Mobile. En pratique, les stations du dispositif de couverture ciblée (DCC) se trouvent majoritairement dans des zones rurales, rendant fréquents les raccordements nécessitant une double maîtrise d’ouvrage.
Dans ces conditions, les opérateurs relèvent que s’ils ne déposent pas la demande de raccordement dans un délai de dix mois avant l’échéance réglementaire qui leur incombe dans le cadre du dispositif de couverture ciblée, leurs projets de déploiement risquent de dépasser les délais et de nuire ainsi à la réalisation des objectifs du « New Deal » mobile. Le présent amendement est la traduction législative de la proposition n°4 du rapport d’information du 12 février 2025 « sur le bilan et les perspectives du « New Deal » mobile des députés Bothorel et Nury qui plaide en faveur de l’adoption d’une nouvelle disposition au sein du code de l’énergie, fixant un délai maximum pour le raccordement des antennes-relais à compter de l’acceptation de la convention de raccordement.
Dispositif
I. – Après l’article L. 342‑8 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 342‑8‑1. – Le délai de raccordement au réseau public de distribution des antennes-relais de radiocommunication mobile relevant des obligations de couverture pesant sur les opérateurs au titre des autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont délivrées en application des dispositions de l’article L. 42‑1 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder 5 mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement lui est adressée dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande complète »
II. – Après l’article L. 111‑11 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111‑11‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 111‑11‑1. – Les dispositions de l’article L. 111‑11 ne sont pas applicables aux demandes d’autorisation concernant les raccordements au réseau public de distribution des antennes-relais de radiocommunication mobile formées à compter de la promulgation de la présente loi. »
Art. ART. 17
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer l’expérimentation introduite au Sénat qui vise, une fois encore, à détricoter progressivement la loi Littoral, déjà bien entamée par les dispositions de la loi ELAN de 2018.
Par principe, les expérimentations doivent avoir un caractère réversible. On peut douter du caractère intégralement réversible d’installations radioélectriques qui, par nature, ne seront pas implantées sur un bâti existant et dont l’impact sur les espaces ainsi protégés n’est pas évalué. Ces dispositions ne prévoient d’ailleurs nullement les conditions d’une remise en état des sites en cas de non-prorogation de l’expérimentation.
Si, a minima, le Sénat a donné au Conservatoire du Littoral et à la CDPENAF un rôle de garde-fous bienvenu, il ne nous apparaît pas que l’expérimentation proposée apporte une solution proportionnée.
Les problématiques de couverture de ces espaces n’en demeurent pas moins réelles mais nous privilégions le développement de solutions nouvelles, telles que les réseaux satellitaires, avec le programme européen Iris2 qui sera déployé commercialement à compter de 2030.
Dispositif
Supprimer les alinéas 22 à 25.
Art. ART. 18
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer l’atténuation des obligations de compensation environnementale prévues à l’article 18.
La loi Energie et climat de 2019 a initié une période d’intense activité législative en matière de transition écologique et énergétique, mettant en balance les enjeux de développements des énergies renouvelables, de souveraineté énergétique, de réindustrialisation mais aussi de préservation de l’environnement et de la biodiversité, notamment face aux conséquences des projets résultant de ces enjeux.
Notre groupe a toujours recherché un juste équilibre entre ces enjeux et, de ce point de vue, les adaptations apportées par la loi relative à l’industrie verte aux dispositions qui avaient été largement adoptée dans la loi dite « Climat et résilience » représentaient une position d’équilibre. En supprimant de fait l’obligation de résultats associée à ces obligations et en assouplissant excessivement la temporalité de la mise en oeuvre de ces obligations, le Sénat a rompu cet équilibre. C’est d’autant plus regrettable que des aménagements facilitant la mise en oeuvre de ces obligations auraient pu être apportés par la voie réglementaire par ailleurs. Dès lors nous ne pouvons accepter un tel retour en arrière.
Nous proposons donc la suppression de cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 5
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 18
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement de repli des députés Socialistes et apparentés et proposé par la FNE vise à conserver une obligation de résultat.
Aujourd’hui, les étapes « éviter » et « réduire » de la séquence ERC sont souvent survolées pour arriver directement à la phase de compensation. Or, comme le montre une étude récente du Muséum National d’Histoire Naturelle, les mesures de compensation réalisées aujourd’hui en France souffrent d’un manque d’ambition et de cohérence avec les besoins réels des écosystèmes et des territoires. Celles-ci répondent en effet plus souvent à des logiques de diminution des coûts qu’à des stratégies de restauration des fonctions écosystémiques. Les actions ponctuelles et isolées sont préférées aux travaux de restauration s’inscrivant dans des logiques de services écosystémiques complexes et de continuités écologiques dans les paysages.
Ce manque d’ambition de la compensation s’opère dans un contexte où, en France métropolitaine, seuls un habitat d’intérêt communautaire sur cinq et une espèce sur quatre sont considérés en bon état de conservation. Au sein de nos frontières, nous contribuons également activement au dépassement des limites planétaires. L’un des facteurs principaux de cette érosion massive de la biodiversité est la dégradation des milieux naturels, voire leur disparition.
La biodiversité (espèces, milieux, diversités génétiques, et interactions systémiques) n’est pas une composante facultative de nos paysages, c’est la source même de nos moyens de subsistance. Notre économie dépend directement des services gratuits rendus par la nature (50 % du PIB mondial, et probablement tout autant en France). Au quotidien, la biodiversité est un élément indispensable de la pérennité de nos activités les plus fondamentales (agriculture, aquaculture, eau potable, maintien des sols, régulation du climat, etc.).
Par ailleurs, cette proposition est incohérente avec les dernières dispositions de la Loi industrie verte de 2023. Celle-ci instaure les Sites Naturels de Compensation, de Restauration et de Renaturation (SNCRR), sur la base des sites naturels de compensation mis en place par la loi Biodiversité de 1976 comme outil de compensation par l’offre. Les SNCRR permettent d’anticiper les besoins en compensation, de prendre de l’avance dans l’exécution des mesures environnementales, et d’apporter une certaine garantie de l’atteinte des résultats, par la réalisation d’audits avant même le transfert d’unités de compensation. Ils ne garantissent pas cependant la proximité fonctionnelle. Supprimer l’obligation de résultat réduit donc drastiquement l’intérêt de ces SNCRR.
Dans le cadre de ce projet de loi, la suppression de la mention d’obligation de résultat n’a par ailleurs été aucunement justifiée. Pour cette raison et pour les celles décrites précédemment, il est donc proposé de maintenir cette formulation dans la loi.
Dispositif
Compléter l’alinéa 2 par les mots suivants :
« et doivent se traduire par une obligation de résultats. »
Art. ART. 4
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 4 prévoit une date d’entrée en vigueur de la mesure relative à la mise à disposition d’une plateforme de dématérialisation des consultations relatives à un contrat de la commande publique au plus tard au 31 décembre 2028.
Cette date suppose que soient dégagés, dès 2025, puis en 2026 et au cours des années suivantes, les budgets d’investissement indispensables (sur le programme 218 « conduite et pilotage des politiques économiques et financières » relevant du ministère chargé des comptes publics), pour mener les études et développements garantissant la capacité de la plateforme à absorber un volume additionnel de bénéficiaires et de consultations, ainsi que le budget additionnel de fonctionnement, nécessaire pour faire face aux surcoûts de maintien en condition opérationnelle de l’application.
Or, aucun financement n’a été inscrit dans la loi de finances pour 2025 à ce titre. Dès lors, les études et travaux préalables ne pourront pas débuter, dans le meilleur des cas, avant 2026, toujours sous réserve de la disponibilité des crédits, et les développements indispensables ne pourront s’achever fin 2028.
Le présent amendement vise ainsi à décaler la date de mise en œuvre de la mesure au 31 décembre 2030, permettant d’étaler la trajectoire d’investissement sur une période plus longue.
Dispositif
À l’alinéa 26, substituer à l’année :
« 2028 »
l’année :
« 2030 ».
Art. ART. 26 BIS
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article en cohérence avec les travaux de l’Assemblée nationale sur la proposition de loi visant à simplifier l’ouverture des débits de boisson en zone rurale, adoptée le 10 mars dernier.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. ART. 11
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 2 BIS
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. APRÈS ART. 21 TER
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 4 QUINQUIES
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés et travaillé avec la Capeb, vise à supprimer le principe d’autorisation générale des variantes dans le cadre de marchés publics passés selon une procédure formalisée ou une procédure adaptée.
En effet, si nous sommes sensibles aux avantages que ce dispositif peut apporter pour les entreprises innovantes ou souhaitant mettre en avant une performance environnementale particulière par exemple, les variantes (offres techniques présentées par l’entreprise candidate différentes des exigences techniques figurant dans le cahier des charges de la consultation) complexifient les démarches pour les TPE et PME du bâtiment au risque de créer des situations de concurrence déloyale vis-à-vis de plus gros acteurs, en capacité de développer de telles variantes.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. AVANT ART. 11
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement des députés Socialistes et apparentés et travaillé avec la Capeb, vise à préciser l’absence de solidarité juridique entre cotraitants dans les contrats de travaux de moins de 100 000 euros en groupements momentanés d’entreprises, ainsi que les mentions de bonne information du client.
Il convient de faciliter la création des groupements momentanés d’entreprises (GME) dans le secteur du bâtiment pour les marchés privés de moins de 100 000 euros afin d’aider les entreprises artisanales à se regrouper pour proposer des offres communes aux clients notamment pour massifier les rénovations énergétiques et les travaux d’adaptation des logements au vieillissement.
L’organisation en GME est particulièrement bien adaptée aux petites entreprises du bâtiment et à la demande des clients. Cependant, dès lors que les entreprises artisanales du bâtiment souhaitent créer un GME, même sous forme conjointe, le mandataire commun se trouve confronté au risque réel d’être appelé en responsabilité en cas de défaillance d’un des cotraitants ce qui désincite les entreprises à la Constitution de GME. Or, cette solidarité s’avère inutile au regard des obligations assurantielles du client et de chacune des entreprises, et constitue même un surcoût pour les entreprises lié à l’obligation de souscription d’extensions de garanties d’assurances.
En effet, chaque entreprise du groupement est responsable devant le maître d’ouvrage dans les conditions et limites posées par les articles 1792 et suivants du Code civil. Afin d’informer le maître d’ouvrage, une mention type, pouvant être rédigée comme suit pourrait rappeler que : sur le fondement de ces articles et de la jurisprudence afférente, le maître d’ouvrage peut rechercher la responsabilité des entreprises intervenantes en cas de désordres signalés dans un délai légalement imparti, chacune desdites entreprises étant individuellement responsable de son lot des travaux, à l’exclusion des lots confiés aux autres entreprises du groupement.
Afin de lever ce frein à la Constitution de GME, cet amendement vise à préciser l’absence de solidarité juridique entre cotraitants dans les contrats de travaux de moins de 100 000 euros en GME, ainsi que les mentions de bonne information du client.
Dispositif
Rétablir la division dans la rédaction suivante :
« Chapitre II
« Simplifier et clarifier certaines formes de contrats ».
Art. ART. 4 UNDECIES
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à renforcer l’ambition de cet article, adopté à l’initiative de notre groupe au Sénat, et qui vise à favoriser le développement d’un écosystème d’opérateurs locaux en capacité d’exercer pleinement leur accès à la commande publique dans nos territoires ultramarins.
Ainsi cet amendement reprend, en cohérence, les dispositions de l’article 20 de la loi du 24 février 2025 d’urgence pour Mayotte qui avaient été largement soutenues par notre Assemblée afin d’assurer aux Mahorais un plein accès de leurs entreprises locales et de l’emploi local aux travaux qui seraient induits par la reconstruction de l’île.
Les acheteurs pourraient ainsi réserver jusqu’à 30 % du montant estimé des marchés dont la valeur estimée hors taxes est inférieure aux seuils européens applicables aux marchés publics aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siège social était établi au 31 décembre 2024 dans un de ces territoires.
L’esprit qui a présidé à ce dispositif et qui a trouvé un équilibre tout au long des débats sur la loi d’urgence pour Mayotte pourrait utilement être étendu à l’ensemble de nos territoires ultramarins, du moins à titre expérimental comme le propose la rédaction actuelle de l’article.
Dispositif
Après le mot :
« publique »
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 :
« les acheteurs peuvent réserver jusqu’à 30 % du montant estimé des marchés dont la valeur estimée hors taxes est inférieure aux seuils européens applicables aux marchés publics, mentionnés dans l’avis annexé au code de la commande publique, aux microentreprises et aux petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008‑776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, ainsi qu’aux artisans répondant aux critères prévus aux articles L. 111‑1 et L. 111‑2 du code de l’artisanat, dont le siège social est établi dans l’une des collectivités visés au II du présent article au 31 décembre 2024. Ces petites et moyennes entreprises et ces artisans peuvent se grouper pour présenter une offre commune. »
Art. ART. 6
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à revenir sur la volonté sénatoriale de supprimer le dispositif d’information préalable des salariés en cas de projet de vente du fonds de commerce ou de projet de vente de la société qui avait été introduit par la loi dite « Hamon » de 2014.
Si le succès de certaines reprises d’entreprises par leurs salariés ne dépend pas exclusivement de cette obligation légale, il va sans dire qu’elles ne sauraient prospérer sans un délai minimal permettant aux salariés de concevoir une telle offre et de recueillir les garanties, notamment financières, susceptibles de permettre l’engagement d’une négociation en bonne et due forme.
C’est d’autant plus important lorsque le cédant n’a aucune intention réelle d’assurer la continuité de l’activité et de l’emploi. A cet égard il est utile de se souvenir du combat homérique des ex-Fralib de Gémenos contre Unilever. Avec la suppression d’un tel dispositif, de tels exemples de reprises seraient d’autant plus rares.
Cette mesure ne constitue en aucune manière une simplification de la vie des entreprises, pas plus que la rédaction initiale de l’article qui abaissait le délai de deux mois à un mois, privant de portée réelle cette mesure. Elle est en outre contraire à la feuille de route de la ministre Véronique Louwagie s’agissant de la facilitation des reprises d’entreprises. Il y a donc lieu de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
Art. APRÈS ART. 20
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement vise à intégrer les revêtements réflectifs de toiture dans l’article du code de la construction et de l’habitation qui impose aux bâtiments neufs ou lourdement rénovés de plus de 500 mètres carrés d’emprise au sol de recourir à un système de production d’énergies renouvelables ou à une solution de végétalisation pour améliorer leur efficacité thermique et environnementale.
L’installation d’un revêtement réflectif et thermique, également appelé « cool roofing », permet de renvoyer la chaleur dans l’espace, limitant ainsi considérablement les besoins en climatisation. Cette technologie est d’autant plus pertinente que les épisodes de forte chaleur se multiplient en fréquence et en durée. Une toiture blanche emmagasine jusqu’à dix fois moins de chaleur qu’une toiture sombre, contribuant ainsi à un meilleur confort thermique des bâtiments.
Le cool roofing représente une alternative efficace et économique aux panneaux solaires ou aux toitures végétalisées, notamment pour les structures ne pouvant supporter le poids supplémentaire de ces solutions. Son coût d’installation est particulièrement attractif comparé aux autres dispositifs d’amélioration thermique, rendant cette solution accessible à un plus grand nombre d’acteurs, par exemple aux collectivités territoriales. En réduisant le besoin en climatisation, il permet également de réaliser des économies substantielles sur la facture énergétique.
Selon les travaux du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), peindre les toits en blanc figure parmi les mesures d’adaptation et d’atténuation du changement climatique les plus simples, efficaces et rapides à mettre en œuvre. Son potentiel de réduction des émissions mondiales de CO2 est estimé à plus d’1 GtCO2eq/an, soit l’équivalent des émissions de 250 millions de voitures sur une période de vingt ans.
En intégrant cette solution innovante aux obligations actuelles, la France favoriserait le développement d’un savoir-faire national dans le domaine des revêtements réflectifs. Des entreprises pionnières, à l’image de la société finistérienne Cool Roof, disposent déjà de l’expertise nécessaire pour déployer ces technologies à grande échelle.
Par ailleurs, leur combinaison avec des panneaux photovoltaïques optimise le rendement énergétique en abaissant la température des panneaux, augmentant leur production jusqu’à 10%, et en renforçant la réflexion lumineuse, avec un gain pouvant atteindre 25% pour les modules bifaciaux.
Il apparaît donc nécessaire de promouvoir cette alternative afin d’accélérer la transition vers des bâtiments plus résilients et économes en énergie.
Dispositif
Au premier alinéa de l’article L. 171‑4 du code de la construction et de l’habitation, après le mot : « biodiversité », sont insérés les mots : « soit un revêtement réflectif en toiture, ».
Art. ART. 15
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer l’exclusion des projets de centres de données prévus au présent article de la comptabilisation dans les enveloppes « ZAN ».
Les adaptations apportées sous la précédente législature à la loi Climat et résilience et dans la loi Industrie verte ont permis d’équilibrer les enjeux liés à la transition énergétique et à la réindustrialisation avec les autres enjeux liés à la transition écologique, notamment la réduction de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers.
Cette modification apportée par le Sénat ne respecte pas cet équilibre et s’inscrit même dans une forme d’incohérence, dès lors que les enjeux liés aux réseaux et à l’alimentation électrique de ces implantations suppose une installation au sein de sites, industriels ou d’activité, comme résidentiels, déjà bien desservis. Dès lors il y a lieu de supprimer ces dispositions, qui traduisent d’abord la faible appétence des sénateurs pour l’objectif de zéro artificialisation nette.
Dispositif
Supprimer les alinéas 36 à 40.
Art. APRÈS ART. 19
• 20/03/2025
IRRECEVABLE
Art. ART. 15 BIS
• 20/03/2025
DISCUTE
Exposé des motifs
Le présent amendement des députés Socialistes et apparentés vise à supprimer cet article qui prévoit l’octroi d’un tarif préférentiel de fourniture d’énergie aux centres de stockage des données.
Au regard de la rentabilité élevée de cette activité pour les sociétés concernées et des volumes d’électricité consommés, il apparaît déraisonnable d’octroyer à ces entreprises un tarif réduit de l’accise, tant pour les comptes publics qu’au regard des enjeux de sobriété rappelés à l’article 15.
Il y a donc lieu de supprimer cet article.
Dispositif
Supprimer cet article.
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