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de simplification de la vie économique

Projet de loi modifié
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 90 IRRECEVABLE 12 RETIRE 1
Tous les groupes

Amendements (103)

Art. ART. 14 • 23/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 25, substituer aux mots :

« au premier alinéa de »

les mots :

« à ».

Art. ART. 3 BIS • 23/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 11, substituer aux mots :

« ou l’exercice d’une profession réglementée »

les mots :

« à une profession réglementée ou l’exercice d’une telle profession ».

Art. ART. 3 BIS B • 23/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« préalablement à »

le mot :

« avant ».

Art. ART. 9 • 23/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – Supprimer la première phrase de l’alinéa 26.

II. – En conséquence, à la fin de la seconde phrase du même alinéa 26, substituer aux mots :

« cette entrée en vigueur »

les mots :

« l’entrée en vigueur du présent article ».

Art. ART. 14 • 23/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« ne pouvant excéder »

le mot :

« de ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 14, substituer aux mots :

« ne pouvant excéder »

le mot :

« d’ ».

 

Art. ART. 14 • 23/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Au début de l’alinéa 18, insérer la mention :

« III. – ».

Art. ART. 14 • 23/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« une réponse motivée de son refus »

les mots :

« un refus motivé ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 14.

Art. ART. 14 • 23/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement propose d’étendre le droit de résiliation infra-annuel à l’ensemble des entreprises.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« dès lors que la surface de cet établissement professionnel est inférieure à un seuil pouvant varier selon la nature de l’activité économique concernée et fixé par un décret en Conseil d’État, ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« ce même ».

Art. ART. 3 BIS A • 23/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer au mot :

« proposée »

le mot :

« estimée ».

Art. ART. 3 BIS B • 23/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 2, après le mot :

« sur »,

insérer les mots :

« l’estimation de ».

Art. ART. 14 • 23/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement de précision.

Dispositif

À l’alinéa 27, substituer aux mots :

« l’entrée en vigueur du 2° du I »

les mots :

« la publication du décret en Conseil d’État mentionné à l’article L. 121‑18 du code des assurances ».

Art. ART. 14 • 23/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À la seconde phrase de l’alinéa 15, substituer au mot :

« porte »

le mot :

« produit ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa, supprimer les mots :

« de l’intérêt ».

Art. ART. 14 • 23/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement est issu d’une proposition de l’Unaf.

Le code des assurances ne prévoit pas la transmission du rapport de la société d’expertise missionnée par l’assureur à l’assuré pour ce qui relève des dommages habitation.

L’enquête du mois de février 2025 parue dans le magazine 60 millions de consommateurs réalisée par l’Institut National de la Consommation et l’Union nationale des associations familiales révèle que l’absence de transmission par l’expert d’assureur de la copie de son rapport génère de l’incompréhension et un manque de transparence à l’égard des assurés. En cas d’erreur, les assurés n’ont pas la possibilité de les signaler à l’assureur. Ces constations rejoignent celles faites par le médiateur de l’assurance qui préconise également la transmission du rapport d’expertise à l’assuré. Par ailleurs, la Fédéa, première fédération de représentants des sociétés d’expertise, indique être favorable à transmettre une copie du rapport de l’expertise à l’assuré.

La proposition de loi Lavarde visant à améliorer l’équilibre du régime d’indemnisation des catastrophes naturelles prévoit de modifier le quatrième alinéa l’article L. 125‑2 du code des assurances : « L’assuré et l’assureur reçoivent de la part de l’expert l’ensemble du dossier consécutif au sinistre incluant, outre le rapport d’expertise, les études menées, les échanges bilatéraux avec l’assureur et l’assuré, les échanges avec les différentes parties de l’expertise ainsi que les comptes rendus des visites de chantier. » 

Pour ce qui concerne l’expertise en matière automobile, le code de la route prévoit que « l’ expert adresse une copie de son rapport et de tout complément de rapport complémentaire au propriétaire du véhicule ». 

Par le présent amendement, il s’agit d’inscrire dans les dispositions générales du code des assurances sur les assurances dommages une disposition créant un droit de l’assuré de disposer des conclusions de l’expertise par transmission d’une copie du rapport d’expertise.

Dispositif

Après l’alinéa 15, insérer l’alinéa suivant :

« I bis (nouveau). – L’expert désigné en application du premier alinéa du I transmet le rapport définitif qu’il établit à l’assureur ainsi qu’à l’assuré. »

Art. ART. 14 • 23/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 16, substituer aux mots :

« chargée de s’assurer »

les mots :

« s’assure ».

Art. ART. 14 • 23/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 27, substituer aux mots :

« visant à évaluer »

le mot :

« évaluant ».

Art. ART. 14 • 23/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 18, substituer au mot :

« établit »

le mot :

« fixe ».

Art. ART. 14 • 23/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 17, substituer aux mots :

« sont non »

les mots :

« ne sont pas ».

Art. ART. 3 BIS • 23/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« pour laquelle l’application dudit article L. 231‑1 est exclue »

les mots :

« à laquelle ledit article L. 231‑1 n’est pas applicable »..

Art. ART. 14 • 23/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la fin de la dernière phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« que l’assureur en a reçu notification par l’assuré »

les mots :

« cette notification ».

Art. ART. 3 BIS • 23/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 21, substituer aux mots :

« à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de »

les mots :

« deux ans après ».

Art. APRÈS ART. 14 • 23/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le bureau central de tarification (BCT) est une autorité administrative créée par la loi n° 58‑208 du 27 février 1958. L’objectif du législateur était de faire respecter l’obligation d’assurance de responsabilité civile automobile : toute personne physique ou morale, assujettie à cette obligation qui, ayant sollicité la souscription d’un tel contrat auprès d’une entreprise d’assurance s’était vu opposer un refus, pouvait saisir le BCT. Ce dernier, après étude du dossier, fixait le tarif moyennant lequel ladite entreprise, choisie par l’assujetti, devait garantir cet assujetti.

Il existe actuellement six domaines d’assurances obligatoires dans lesquels la saisine d’un BCT est possible :

- l’assurance couvrant les risques de catastrophes naturelles (art. 125‑6) ;

- l’assurance couvrant les risques de responsabilité civile résultant de l’emploi de véhicules terrestres à moteur (art. L. 212‑1) ;

- l’assurance habitation du locataire (art. L. 215‑1) ou du propriétaire (art. L. 215‑2) ;

- l’assurance des engins de remontée mécanique (art. L. 220‑5) ;

- l’assurance des travaux de construction (art. L. 243‑4) ;

- l’assurance de responsabilité civile médicale (art. L. 252‑1).

Afin de simplifier le recours au BCT, le présent amendement tend à imposer à l’assureur qui refuse la souscription d’un contrat d’assurance obligatoire d’indiquer à l’assuré que ce dernier a la possibilité de saisir le BCT compétent, et que celui-ci est tenu de statuer sur les demandes qui lui sont adressées dans un délai d’un mois.

Dispositif

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° Le sixième alinéa de l’article L. 125‑6 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Le refus de souscription émis par l’entreprise d’assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de sa saisine. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le bureau central de tarification est tenu de statuer sur les demandes qui lui sont adressées dans un délai d’un mois. » ;

2° L’article L. 212‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le refus de souscription émis par l’entreprise d’assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de sa saisine. » ;

b) La dernière phrase du second alinéa est complétée par les mots : « dans un délai d’un mois » ;

3° L’article L. 215‑1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le refus de souscription émis par l’entreprise d’assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de sa saisine. » ;

b) Le deuxième alinéa est complétée par une phrase ainsi rédigée : « Le bureau central de tarification est tenu de statuer sur les demandes qui lui sont adressées dans un délai d’un mois. » ;

4° Le premier alinéa de l’article L. 215‑2 est ainsi modifié :

a) Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Le refus de souscription émis par l’entreprise d’assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de sa saisine. » ;

b) Au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est replacé par les mots : « Le bureau central de tarification » ;

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il est tenu de statuer sur les demandes qui lui sont adressées dans un délai d’un mois. » ;

5° Les articles L. 220‑5, L. 243‑4 et L. 252‑1 sont ainsi modifiés :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le refus de souscription émis par l’entreprise d’assurance mentionne la possibilité de saisir le bureau central de tarification et précise les modalités de sa saisine. » ;

b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le bureau central de tarification est tenu de statuer sur les demandes qui lui sont adressées dans un délai d’un mois. »

Art. ART. 14 • 23/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement confie au collège de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, plutôt qu’à sa commission des sanctions, le pouvoir de prononcer une injonction assortie d’une astreinte journalière en cas de méconnaissance par un assureur de ses obligations.

En effet, le fait de confier un pouvoir d’injonction sous astreinte à la commission des sanctions de l’ACPR en matière de respect des délais d’indemnisation instaure une situation inédite et complexifie l’existant.

Ce pouvoir n’a pas vocation à sanctionner l’entreprise d’assurance, mais relève plutôt du pouvoir de supervision de l’Autorité. Il devrait être donc confié au collège de l’ACPR dans le cadre de ses mesures de police.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 17, après le mot :

« peut »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa :

« la mettre en demeure de prendre de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures destinées à mettre en conformité ses pratiques aux obligations prévues au I du présent article, dans les conditions prévues à l’article L. 612‑31 du code monétaire et financier. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi la seconde phrase du même alinéa :

« Si, à l’issue du délai fixé, l’entreprise d’assurance ou de réassurance n’a pas mis en conformité ses pratiques, l’Autorité peut prononcer une injonction assortie d’une astreinte dans les conditions prévues à l’article L. 612‑25 du code monétaire et financier, et dont le montant journalier ne peut dépasser 15 000 euros. »

III. – En conséquence, supprimer les alinéas 21 et 22.

Art. ART. 14 • 22/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. - À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« adresse la notification »,

les mots :

« notifie la ».

II. - En conséquence, à l’alinéa 5, procéder à la même substitution.

Art. ART. 4 • 22/03/2025 RETIRE
LIOT

Exposé des motifs

L’article 4 prétend simplifier l’accès à la commande publique en imposant aux personnes publiques hors collectivités territoriales et aux organismes de sécurité sociale de recourir au profil acheteur intitulé « Plateforme des achats de l’État » (PLACE) dans le cadre de leurs contrats de commande publique. Cette nouvelle obligation a pour objectif de réduire le morcellement de la commande publique au profit d’une plus grande lisibilité pour les entreprises. Elle vise par ailleurs à faire pièce au recours insuffisant des personnes publiques à cet outil. Comme le relève en effet l’étude d’impact relative à cet article, seule la moitié des services acheteurs des établissements publics de l’État, et moins d’un tiers des établissements publics de santé et des organismes de sécurité sociale utilisent actuellement l’outil PLACE.

Si l’intention de cet article est louable, à savoir faciliter l’accès à la commande publique, il n’est pas évident que créer une obligation de recours à l’outil PLACE pour les acheteurs publics hors collectivités territoriales soit le moyen le plus judicieux d’y parvenir. Il est en effet préférable d’inciter les acheteurs publics concernés à recourir volontairement à cet outil plutôt que de les y contraindre. Créer une obligation légale ferait peser, en outre, un risque sur la vigilance nécessaire qu’il convient d’observer sur la qualité et l’attractivité de l’outil PLACE. Ses conséquences juridiques effectives, en cas de non-respect, ne sont, en outre, pas évidentes à déterminer. Enfin, de l’aveu même de l’étude d’impact de cet article, une montée en puissance technique progressive sera indispensable pour absorber la charge nouvelle liée à l’arrivée de nouveaux acheteurs sur la plateforme. Il semble donc imprudent de prévoir pour certains acheteurs publics une obligation de recours dont il n’est pas certain qu’elle puisse être pleinement satisfaite techniquement.

Face à ces incertitudes, le présent amendement propose donc de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article

Art. ART. 9 • 22/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement de coordination rédactionnelle.

Dispositif

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« III ter A. – À l'avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 351‑1 du code de l’éducation, le mot : « conciliation » est remplacé par le mot : « médiation ». »

Art. ART. 9 • 22/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement de coordination.

Dispositif

Après l’alinéa 14, insérer l’alinéa suivant :

« III bis A. – À la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 146‑3 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « conciliation interne » sont remplacés par le mot : « médiation ». »

Art. ART. 9 • 22/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement de précision.

Dispositif

À l’alinéa 8, avant les mots :

« Les délais de recours »,

sont insérés les mots :

« Lorsqu’une procédure de médiation est engagée, ».

Art. AVANT ART. 12 • 22/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À la fin de l’intitulé du chapitre III, substituer au mot :

« judiciaires »,

le mot :

« juridictionnelles ».

Art. ART. 6 • 22/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de rétablir la rédaction initiale de l'article 6 du projet de loi dans un souci de parvenir à un dispositif légal susceptible de concilier deux nécessité: d'une part, l'établissement d'une procédure d'information préalable des salariés en cas de cession des entreprises compatible avec les exigences de la vie des affaires et tenant compte des difficultés auxquels peuvent se heurter des chefs d'entreprises dans la négociation d'une reprise de leur activité ; d'autre part, la préservation des droits des salariés dans des entreprises ne disposant pas d'un comité économique et social, impératif dicté par le respect des engagements européens de la France. 

Dans cet esprit, l'article ainsi rédigé comporte deux adaptations par rapport au droit en vigueur: en premier lieu, une réduction du délai légal imparti pour l'information des salariés et la présentation d'une offre; en second lieu, une réduction de l'amende encourue en cas de méconnaissance des obligations légales par les chefs d'entreprises. 

Dispositif

I. – Le code de commerce est ainsi modifié :

1° À la fin des intitulés de la section 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de la section 1 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « sont pas soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « disposent pas d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail » ;

2° Aux articles L. 141‑23 et L. 23‑10‑1 :

a) Au premier alinéa, les mots : « qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1 » sont remplacés par les mots : « qui ne disposent pas d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 », et le mot : « deux » est remplacé par le mot : « un » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots : « de deux » sont remplacés par les mots : « d’un » ;

c) Au dernier alinéa, le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 0,5 % » ;

3° Au dernier alinéa des articles L. 141‑25 et L. 23‑10‑3, les mots : « des comités d’entreprise à l’article L. 2325‑5 » sont remplacés par les mots : « de la délégation du personnel du comité social et économique à l’article L. 2315‑3 » ;

4° Au 2° des articles L. 141‑27, L. 141‑32, L. 23‑10‑6 et L. 23‑10‑12, après le mot : « sauvegarde, », sont insérés les mots : « de sauvegarde accélérée, » ;

5° À la fin des intitulés de la section 4 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de la section 2 du chapitre X du titre III du livre II, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « qui disposent d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail » ;

6° Les articles L. 141‑28 et L. 23‑10‑7 sont ainsi modifiés :

a) Au premier alinéa, les mots : « soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322‑1 » sont remplacés par les mots : « qui disposent d’un comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 » ;

b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 2323‑33 » est remplacée par la référence : « L. 2312‑8 », et les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324‑8 et L. 2314‑5 » sont remplacés par les mots : « absence de comité social et économique exerçant les attributions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 2312‑1 du code du travail constatée en application de l’article L. 2314‑9 » ;

7° Au second alinéa des articles L. 141‑31 et L. 23‑10‑11, les mots : « comité d’entreprise » sont remplacés par les mots : « comité social et économique » et la référence : « L. 2323‑33 » est remplacée par la référence : « L. 2312‑8 ».

II. – Le I s’applique aux ventes conclues au moins deux mois après la date de promulgation de la présente loi.

Art. ART. 3 BIS • 22/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement poursuit un double objectif de simplification et de responsabilisation :

- simplification, pour harmoniser le point de départ du délai au terme duquel le silence gardé par l'administration vaut décision (d'acceptation ou de rejet), afin que ce point de départ soit identique dans les deux cas ;

- responsabilisation : que la décision implicite soit de rejet ou d'acceptation, le point de départ du délai serait la saisine par le citoyen de l'administration compétente, qu'il lui appartient d'identifier pour faciliter et accélérer le traitement de sa demande.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 1, insérer les trois alinéas suivants :

« 1° A L’article L. 114‑3 est ainsi modifié :

« a) Le premier alinéa est supprimé ;

« b) À la première phrase du second alinéa, après le mot : « acceptation » sont insérés les mots : « ou de rejet ». »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 5 :

« b) À la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « rejetée », sont insérés les mots : « ou acceptée ».

Art. ART. 14 • 22/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« la date d’ »,

le mot :

« l’ ».

Art. ART. 3 BIS • 22/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement reprend l'amendement de rédaction globale CS1346 du Gouvernement, qui proposait une modeste avancée en contrepartie de reculs significatifs sur toutes les dispositions votées par nos collègues sénateurs. Je vous propose par cet amendement de conserver l'avancée du Gouvernement, et de conserver également les propositions de nos collègues sénateurs. Ainsi, les délais aux termes desquels, à défaut de décision expresse, la demande est réputée acceptée ou rejetée ne seraient pas suspendus, même en cas de dossier incomplet du demandeur, si l’administration compétente détient ces mêmes pièces ou peut les obtenir d’une autre administration.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« b bisLa première phrase du troisième alinéa de l’article L. 114‑5 est complétée par les mots : « lorsque l’administration compétente ne les détient pas et ne peut les obtenir directement auprès de l’administration chargée de les mettre à disposition en application du dernier alinéa de l’article L. 114‑9 ». »

Art. ART. 10 • 22/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement de coordination outre-mer.

Dispositif

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – À la seconde colonne de l’avant-dernière ligne du tableau du second alinéa des articles L. 773‑50, L. 774‑50, et L. 775‑43 du même code, la référence : « n° 2024‑364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole » est remplacée par la référence : « n°      du       de simplification de la vie économique ». »

Art. ART. 10 • 22/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement de coordination outre-mer.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 3° À la fin du 2° du II de l’article L. 950‑1, les mots : « l’ordonnance n° 2023‑1142 du 6 décembre 2023 » sont remplacés par les mots : « la loi n°      du       de simplification de la vie économique ». »

Art. ART. 9 • 22/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Coordination outre mer (application dans les îles Wallis-et-Futuna).

Dispositif

Après l’alinéa 21, insérer l’alinéa suivant :

« III quater A. – À la fin du dixième alinéa de l’article L. 194‑1 du code des assurances, les mots : « l’ordonnance n° 2019‑738 du 17 juillet 2019 » sont remplacés par les mots : « la loi n°     du      de simplification de la vie économique ». »

Art. ART. 12 BIS • 21/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement tend à supprimer l'article 12 bis, introduit par le Sénat. 

La définition du recours abusif en matière de contentieux de l'urbanisme proposée par cet article est en effet trop rigide et peu opérante.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 TER • 21/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L’article 4 ter, introduit par amendement lors de l’examen du projet de loi devant le Sénat, facilite le recours au dispositif « d’achats innovants » créé en 2018. Il modifie à cet effet le périmètre que recouvre la notion d’innovation, en disposant que les travaux, fournitures et services qui tiennent compte « de leurs incidences énergétiques et environnementales » et recourent « en priorité à des matériaux issus de la seconde main, du réemploi, de la réutilisation et du recyclage » doivent être juridiquement considérés comme innovants et donc que les marchés publics afférents peuvent être passés sans publicité ni mise en concurrence préalable.

 Si l’objectif de cette modification est louable, la rédaction retenue viendrait toutefois fragiliser juridiquement le recours à cet outil de la commande publique.

 Il apparaît difficile, d’abord de considérer, en soi, que lesdits travaux, fournitures et services comme innovants sur le seul fondement de leurs incidences énergétiques et environnementales et du recours ou non à des matériaux de seconde main. L’élargissement proposé paraît difficile à qualifier et donc de nature à créer de sérieuses difficultés d’application. En outre, la définition retenue est contraire au droit européen. L’article 32 de la directive 2014/24/UE qui définit la notion d’innovation, ne retient pas, en effet de telles qualifications. Le maintien de cet article ferait donc peser un vrai risque juridique sur la validité des marchés innovants mis en œuvre dans ce cadre.

 Le présent amendement propose donc de supprimer cet article, dans la mesure où le présent projet de loi doit simplifier la vie des entreprises et non fragiliser la situation des acheteurs publics et de leurs soumissionnaires.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 21/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

La Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement (CNDASPE) a été créée par la loi n°2013-316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l'expertise en matière de santé et d’environnement en la chargeant de veiller aux règles déontologiques s’appliquant à l’expertise scientifique et technique (1°, 2°, 5° et 6° de l’article 2 de la loi) et aux procédures d’enregistrement des alertes en matière de santé publique et d’environnement (3° et 4° de l’article 2 de la loi).

La loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique a abrogé les 3° et 4° de l’article 2 de la loi de 2013 qui constituaient la base légale permettant à la CNDASPE de recueillir les alertes.

Plus récemment, la transposition de la directive européenne n° 2019/1937 du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union et la mise en œuvre de la loi n°2022-401 du 21 mars 2022 a instauré un cadre plus général avec la désignation dans le décret n° 2022-1284 du 3 octobre 2022 des autorités compétentes pour recueillir les signalements externes des lanceurs d’alerte.

Il apparaît ainsi utile de supprimer cette commission pour simplifier la lisibilité institutionnelle et faciliter l’accès des lanceurs d’alertes à l’instance compétente dans un processus maintenant en place qui leur accorde une protection. Le maintien de la commission en juxtaposition du nouveau cadre apporte de la confusion et une insécurité pour les parties prenantes impliquées dans une alerte.

Les attributions résiduelles, relatives à la veille aux règles déontologiques s’appliquant à l’expertise scientifique et technique, sont de portée limitée et peuvent être assurées dans d’autres cadres mis en place depuis la création de la commission notamment l'office française de l'intégrité scientifique (OFIS) département du Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (HCERES), ou au sein des organismes scientifiques et techniques avec de nombreux travaux, éventuellement de façon collective, et qui sont publiés.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer les cinq alinéas suivants :

« IX bis (nouveau). – Le titre II de la loi n° 2013‑316 du 16 avril 2013 relative à l’indépendance de l’expertise en matière de santé et d’environnement et à la protection des lanceurs d’alerte est ainsi modifié :

« 1° L’article 2 est abrogé ;

« 2° Après le mot : « ainsi », la fin du dernier alinéa de l’article 3 est ainsi rédigée : « qu’aux autorités mentionnées en annexe du décret n° 2022‑1284 du 3 octobre 2022 relatif aux procédures de recueil et de traitement des signalements émis par les lanceurs d’alerte et fixant la liste des autorités externes instituées par la loi n° 2022‑401 du 21 mars 2022 visant à améliorer la protection des lanceurs d’alerte. » ;

« 3° Les articles 4 à 7 sont abrogés. 

« IX ter (nouveau). – Le IX bis entre en vigueur dans un délai de 2 mois à compter de la date de promulgation de la présente loi. »

Art. ART. PREMIER • 21/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la Commission nationale de conciliation des conflits collectifs de travail.

L'application du principe de subsidiarité conduit à transférer ses missions aux commissions régionales.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants : 

« VIII bis (nouveau). – Le chapitre II du titre II du livre V de la deuxième partie du code du travail est ainsi modifié : 

« 1° Au deuxième alinéa de l’article L. 2522‑1, les mots : « nationale ou » sont supprimés ; 

« 2° Au premier alinéa de l’article L. 2522‑7, les mots : « nationales ou » sont supprimés.

 

Art. ART. PREMIER • 21/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer le Conseil supérieur de la réserve militaire.

Dans un souci de limitation des redondances, le rôle de consultation et de réflexion exercé par le CSRM pourrait être efficacement repris par d’autres structures déjà existantes, telles que la Délégation Interarmées aux Réserves (DIAR), qui assure la coordination des réserves au sein des différentes armées et services.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« VIII bis (nouveau). – L’article L. 4261‑1 du code de la défense est abrogé. »

Art. ART. 4 QUATER • 21/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L’article 4 quater crée un nouvel article au sein du code de la commande publique afin d’exclure de la procédure de passation des marchés publics les entreprises qui n’ont pas rempli l’obligation de dépôt de leurs comptes annuels au greffe du tribunal de commerce compétent.

Cette disposition n’est pas souhaitable pour plusieurs raisons.

En premier lieu, comme l’ont signalé certains acteurs sollicités dans le cadre des travaux menés par votre rapporteur, certains marchés publics peinent à trouver des entreprises candidates. Il n’est pas pertinent, en conséquence, de créer un obstacle supplémentaire de cette nature.

En second lieu, le régime des interdictions de soumissionner, tel que prévu au sein du code de la commande publique, comprend déjà de très nombreuse restrictions en la matière, qui sont tantôt obligatoires, tantôt facultatives, c’est-à-dire laissées à l’appréciation de l’acheteur concerné. En tout état de cause, si une actualisation de ce régime devait intervenir, il conviendrait qu’elle aille dans le sens de la simplification et non de la complexification.

Enfin, les difficultés rencontrées, en l’espèce, dans la mise en œuvre du guichet unique « entreprises » et l’existence de dispositions spécifiques réprimant d’ores et déjà le non-respect de l’obligation pour les sociétés de déposer annuellement leurs comptes, ne plaident pas en faveur d'une contrainte supplémentaire. Une déclinaison de cette nature au sein de la commande publique n’est donc ni nécessaire ni opportune.

Le présent amendement propose donc de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 4 OCTIES • 21/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L’article 4 octies prévoit que la durée maximale écoulée entre le moment où l’acheteur public retient un opérateur économique candidat et la notification qu’il lui adresse ne peut excéder un an. Au-delà de ce délai, l’opérateur économique concerné est autorisé à ne plus donner suite à la notification précitée.

Cette mesure, introduite par amendement lors de l’examen du projet de loi devant le Sénat, visait à sécuriser les entreprises face à des délais de notification parfois excessifs.

En dépit de cette intention louable, cet article présente un risque réel de désinciter les acheteurs publics à notifier rapidement le marché à l’entreprise ou aux entreprises retenues. Ces derniers disposeraient de fait d’un délai d’un an accordé par la loi, ce qui pourrait logiquement rallonger les délais. 

En outre, les auditions menées font apparaître une rédaction qui est sujette à interprétation, d’une part, et dont la nécessité n’est pas pleinement établie par l’exposé sommaire de l’amendement adopté, d'autre part. 

Enfin, il apparaît que certains délais de notification ne sont pas imputables à la mauvaise volonté des acheteurs publics mais structurels car liés au respect de diverses demandes d’autorisation. Instaurer une telle obligation dans ces conditions pourrait être préjudiciable à certaines situations spécifiques.

Pour ces raisons, il apparaît préférable de ne pas consacrer au sein de la loi un tel délai, ces dispositions étant par ailleurs de nature réglementaire. Le présent amendement propose donc de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 21/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet la suppression du Comité national d'expertise de l'innovation pédagogique.

Ce Comité peut être supprimé en raison de la redondance avec les missions déjà assumées par la Direction générale de l'enseignement et de la recherche, qui pilote et coordonne les efforts d'innovation pédagogique dans l'enseignement agricole.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). – Le troisième alinéa de l’article L. 811‑5 du code rural et de la pêche maritime est supprimé. »

Art. ART. PREMIER • 21/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Présentation :

Cette commission instituée par la loi du 7 janvier 1993 s’est réunie une fois au cours de l’année 2023. font que seules les expositions les plus importantes (qui rassemblent des oeuvres prêtées dont la valeur d’assurance atteint plusieurs centaines de millions d’euros et pour lesquelles l’octroi de la garantie de l’État permet une économie substantielle sur le budget d’assurance) sont retenues.

Motif de suppression :

Si l’octroi d’une garantie de l’État constitue un enjeu stratégique nécessitant un contrôle rigoureux, la pertinence d’une commission spécifique apparaît limitée au regard des dispositifs de suivi déjà existants au sein des administrations compétentes, notamment celles en charge des finances et de l’économie. La suppression de cette commission permettrait d’alléger les procédures administratives et de confier l’instruction des demandes aux services ministériels.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« IX bis (nouveau). – La loi n° 93‑20 du 7 janvier 1993 relative à l’institution d’une garantie de l’État pour certaines expositions temporaires d’œuvres d’art est ainsi modifiée :

« 1° L’article 2 est abrogé.

« 2° À la fin de l’article 3, les mots : « ainsi que la composition et les modalités de fonctionnement de la commission prévue à l’article 2 » sont supprimés. »

Art. ART. PREMIER • 21/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet la suppression de la conférence de prévention étudiante.

Créée par la loi du 8 mars 2018, la Conférence de Prévention Étudiante visait à promouvoir des comportements favorables à la santé des étudiants. Elle s'est réunie seulement trois fois depuis sa création, ne s'étant plus réunie depuis 2021.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). – Le dernier alinéa de l’article L. 162‑1‑12‑1 du code de la sécurité sociale est supprimé. »

Art. ART. PREMIER • 21/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers, inactif depuis 2016 en raison de redondances avec d’autres structures. Cette décision s’appuie sur la méthode du Gouvernement, basée sur trois critères :

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les quatre alinéas suivants : 

« VIII bis (nouveau). – Le livre Ier du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié : 

« 1° L’article L. 112‑1 est abrogé ;

« 2° La seconde phrase du 2 du IV de l’article L. 141‑1 est supprimée. 

« VIII ter (nouveau). – À l’article 70 de la loi n° 2016‑1087 du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, les mots : « et l’Observatoire des espaces naturels, agricoles et forestiers » sont supprimés. »

Art. ART. PREMIER • 21/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

La commission de concertation du commerce prévue par l’article 60-1 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, instituée par le décret n° 2015-1311 du 19 octobre 2015 relatif à la commission de concertation du commerce, a été supprimée par le décret n° 2023-461 du 14 juin 2023 relatif à la création du Conseil national du commerce, et remplacée par le Conseil national du commerce.

Il convient en conséquence d’abroger sa base législative.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant : 

« IX bis (nouveau). – L’article 60‑1 de la loi n° 2005‑882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises est abrogé. »

Art. ART. PREMIER • 21/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’Observatoire national de la politique de la ville. Bien que l’évaluation de la politique de la ville, notamment dans les quartiers prioritaires, reste une priorité pour le Gouvernement, ce travail peut être repris par l’Agence nationale de cohésion des territoires.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer les trois alinéas suivants :

« IX bis (nouveau). – La loi n° 2014‑173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine est modifiée :

« 1° Le II de l’article 1er est abrogé ;

« 2° À l’article 10, les mots : « l’Observatoire national de la politique de la ville mentionné au II de l’article 1er » sont remplacés par les mots : « l’Agence nationale de cohésion des territoires ».

Art. ART. 4 QUINQUIES • 21/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L’article 4 quinquies complète le chapitre Ier du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code de la commande publique par un nouvel article, afin de prévoir un principe d’autorisation des variantes au sein des marchés publics soumis à une procédure formalisée, sauf mention expresse au sein des documents de consultation.

S’il est utile de soutenir le recours aux variantes dans les marchés publics, quelle que soit la procédure de passation retenue, il convient néanmoins de rappeler que l’essentiel du droit de la commande publique est régi par le droit européen.

La directive 2014/24/UE définit, dans ce cadre, le régime applicable de la façon suivante :

– pour les marchés passés selon une procédure formalisée, les variantes sont interdites, sauf mention contraire dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, lorsque l’acheteur est un pouvoir adjudicateur. Elles sont, au contraire, autorisées, sauf mention contraire dans l’avis de marché ou dans l’invitation à confirmer l’intérêt, lorsque ce dernier est une entité adjudicatrice.

– pour les marchés passés selon une procédure adaptée, les variantes sont autorisées sauf mention contraire dans les documents de la consultation.

Dans ces conditions, l’article 4 quinquies viendrait fragiliser sur le plan juridique tout acheteur public qui appliquerait dans le cadre d’un marché public le nouveau régime créé. En outre, les dispositions concernées sont de nature réglementaire et non de nature législative. 

En outre, certains acteurs auditionnés y sont défavorables en raison des risques que peuvent comporter le recours aux variantes en matière de transparence et de juste concurrence entre les offres proposées sur un marché donné.

Le présent amendement propose donc de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 21/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Présentation :
Instituée par la loi du 5 juillet 2006, cette commission devait être obligatoirement consultée avant toute dissolution ou suspension d’une association ou d’un groupement de supporters. Elle instruisait les affaires et recueillait les observations des intéressés afin d’éclairer le Premier ministre sur l’exercice de son pouvoir de police.

Motif de suppression :
La commission ne s’est pas réunie depuis 2022 et son utilité a été remise en cause, notamment du fait de la raréfaction des saisines. Par ailleurs, son secrétariat est assuré par le ministère de l’Intérieur et son coût de fonctionnement est nul, ce qui suggère que ses missions peuvent être intégrées aux procédures administratives existantes. La suppression de cette instance s’inscrit ainsi dans une démarche de simplification des processus de gestion de l’ordre public lors des événements sportifs​.

N. B. : cette proposition de rédaction est issue de la proposition de loi de la sénatrice Nathalie Goulet. 

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). – L’article L. 332‑18 du code du sport est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa, les mots : « après avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives » sont remplacés par les mots : « dans le respect du principe du contradictoire et dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État » ;

« 2° Les deuxième à dernier alinéas sont supprimés. »

Art. ART. PREMIER • 21/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet la suppression de la commission des conseillers en génétique.

Cette commission est saisie d’une vingtaine de demandes par an. Le secteur des conseillers génétiques représente, en France, 170 conseillers. Dès lors, un système plus souple peut être mis en place sachant qu’en 2024, la commission s’est réunie une seule fois en format dématérialisé pour trancher l’intégralité des dossiers.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants :

« VIII bis (nouveau). – Le chapitre II du titre III du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

« 1° Au premier alinéa de l’article L. 1132‑3 et à la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 1132‑5, les mots : « , après avis d’une commission composée notamment de professionnels, » sont supprimés ;

« 2° Le 2° de l’article L. 1132‑7 est abrogé. »

Art. ART. PREMIER • 21/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Présentation :
Créée par la loi du 6 février 1992, la Commission nationale de la coopération décentralisée (CNCD) était une instance de concertation sur l’action extérieure des collectivités territoriales, recueillant des informations et formulant des propositions en la matière.

Motif de suppression :
Les collectivités territoriales disposent déjà de structures de concertation adaptées à leur action extérieure, et le maintien de cette commission ne présente pas de plus-value suffisante pour justifier son existence. Sa suppression permet de recentrer les efforts sur les dispositifs déjà existants, tout en conservant un dialogue entre l’État et les collectivités​.

N. B. : cette proposition de rédaction est issue de la proposition de loi de la sénatrice Nathalie Goulet. 

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). – L’article L. 1115‑6 du code général des collectivités territoriales est abrogé. »

Art. ART. PREMIER • 21/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet la suppression de la Commission nationale d'évaluation du financement des charges de démantèlement des installations nucléaires de base et de gestion des combustibles usés et des déchets radioactifs.

Cette commission, chargée d'évaluer les provisions des exploitants nucléaires et de gérer des fonds spécifiques, n'a pas repris ses activités malgré une réforme en 2020. Ses missions sont redondantes avec celles d'autres instances (ministères, ASNR, ACPR).

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :

« VIII bis (nouveau). – La section 2 du chapitre IV du titre IX de livre V du code de l’environnement est abrogée.

« VIII ter (nouveau). – Le VII bis de l’article L. 612‑1 du code monétaire et financier est abrogé. »

Art. ART. PREMIER • 21/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Présentation :
Le Comité des usagers du réseau routier national avait pour objectif de donner un avis consultatif sur les politiques d’aménagement et d’entretien du réseau routier.

Motif de suppression :
Les concertations avec les usagers peuvent être assurées de manière plus souple et efficace par des enquêtes publiques et des consultations organisées par les services compétents. La suppression de cette instance permet donc de simplifier la gouvernance tout en garantissant l’expression des usagers dans le cadre de procédures adaptées​.

N. B. : cette proposition de rédaction est issue de la proposition de loi de la sénatrice Nathalie Goulet. 

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). L’article L. 121‑4 du code de la voirie routière est abrogé. »

Art. ART. PREMIER • 21/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet la suppression du Haut-Conseil de l’éducation artistique et culturelle.

Cette instance est inactive depuis 2021, avec une seule réunion restreinte en 2023 ne correspondant pas à ses missions légales et ne présente pas de bilan annuel de ses actions. En s’appuyant sur l’analyse des travaux du Sénat à l’occasion de l’examen de la proposition de loi portée par Mme Goulet, il apparait que ses missions ne justifient pas une institution législative dédiée

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). – L’article L. 312‑8 du code de l’éducation est abrogé. »

Art. ART. 8 BIS • 21/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de supprimer l’article 8 bis, introduit par le Sénat, qui ouvre une possibilité de résiliation anticipée des contrats de sous-traitance par l’entrepreneur, lorsque le sous-traitant est en redressement judiciaire. 

En effet, la réduction du délai d’option contribue à diminuer les chances de redressement de l’entreprise.

Par ailleurs, le 1° du III de l’article L. 622‑13 du code de commerce prévoit déjà, à la demande de l’administrateur et sur décision du juge-commissaire, une possibilité de résiliation anticipée des contrats.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 21/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Présentation :

Le conseil supérieur de la forêt et du bois concourt à l’élaboration de la stratégie de recherche en matière de forêts et de produits forestiers. Il est associé à l’évaluation du rôle économique, social et environnemental des activités liées à la forêt et à l’exploitation et à la transformation des produits forestiers, ainsi qu’au suivi du financement de la politique forestière.

Motif de suppression :

Le conseil supérieur de la forêt et du bois ne s’est pas réuni en 2021, et à deux reprises entre 2022 et 2023. Son absence de coût de fonctionnement et le nombre limité de réunions traduisent une faible activité. Or, les politiques forestières sont largement encadrées par des dispositifs législatifs et administratifs déjà en place. La suppression de ce conseil éviterait un doublon avec d’autres instances plus opérationnelles, comme l’Office national des forêts ou les commissions locales de gestion forestière.

Dispositif

Substituer à l’alinéa 8 les trois alinéas suivants :

« VII. – Le code forestier est ainsi modifié :

« 1° L’article L. 113‑1 du code forestier est abrogé ;

« 2° Après le mot : « budget », la fin du 2° de l’article L. 351‑1 du code forestier est supprimée. »

Art. ART. 13 • 21/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement prévoit l’harmonisation de la dénomination des prestations bancaires pour l’ensemble des clients et non plus uniquement les particuliers, à partir du 1er janvier 2027.

En l’état du droit, l’article L. 314‑7 du code monétaire et financier prévoit qu’un décret pris sur avis du comité consultatif du secteur financier établit une dénomination commune des principaux frais et services bancaires que les banques sont tenues de respecter.

Ces dénominations sont précisées à l’article D. 312‑1‑1 du même code. Elles recouvrent les principaux services bancaires communs aux usagers particuliers comme professionnels. 

Toutefois, aux termes de l’article L. 315‑7 du code monétaire et financier, les établissements de crédit ont la possibilité de possible déroger à cette liste, pour les utilisateurs qui ne sont pas des consommateurs (définis par le CMF comme les personnes physiques agissant pour des besoins non professionnels).

Par ailleurs, les services bancaires qui sont exclusivement dédiés aux activités d’un professionnel ne figurent pas dans la liste prévue par le décret, comme par exemple la mise à disposition d’un terminal bancaire.

Afin de faciliter la comparabilité de la dénomination des prestations bancaires pour les entrepreneurs, le présent amendement propose d’étendre le champ de l’harmonisation déjà prévue pour les particuliers à l’ensemble des clients des banques, particuliers comme professionnels.

Afin de laisser aux acteurs le temps de mener un travail de place et d’adapter leurs plaquettes tarifaires, le présent amendement propose une date d’entrée en vigueur différée au 1er janvier 2027.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° A À l’article L. 314‑5, après les mots : « à l’exception », sont insérés les mots :« du V de l’article L. 314‑7, » ;

« 1° B Le V de l’article L. 314‑7 est complété par les mots :« dans leurs relations avec les utilisateurs professionnels comme non professionnels ».

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 4° Les 1° A et 1° B entrent en vigueur le 1er janvier 2027. ».

Art. ART. 4 BIS • 21/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Amendement qui prévoit une nouvelle date d’entrée en vigueur de l’article 4bis face à la temporalité heurtée de l’examen du présent projet de loi.

Dispositif

À l’alinéa 4, à ses deux occurrences, substituer à l’année :

« 2025 »,

l’année :

« 2026 ».

 

Art. ART. PREMIER • 21/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Les comités ministériels de transaction, créés par la loi du 10 août 2018, avaient pour vocation de sécuriser les transactions conclues par l’administration en permettant aux signataires de limiter leur responsabilité lorsqu’ils suivaient l’avis du comité.

Motif de suppression :
La suppression de ces comités, au profit d’un comité unique rattaché au Premier ministre, permet une centralisation des décisions et une simplification des procédures administratives. Cette rationalisation évite la dispersion des avis tout en maintenant une instance garante de la sécurisation juridique des transactions, optimisant ainsi la gestion des litiges au sein de l’administration.

N. B. : cette proposition de rédaction est issue de la proposition de loi de la sénatrice Nathalie Goulet. 

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis (nouveau). – À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 423‑2 du code des relations entre le public et l’administration, après le mot : « comité », sont insérés les mots : « placé auprès du Premier ministre et ». »

Art. ART. PREMIER • 21/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Présentation :
Le Conseil national de la Montagne (CNM) a été institué par la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 pour rendre des avis en matière de politique de développement des territoires montagneux. Il est composé de 90 membres représentant les collectivités, l’État, les acteurs économiques et associatifs. Son rôle est essentiellement consultatif et ne possède pas de pouvoir décisionnel.

Motif de suppression :
Cette instance n’a tenu qu’une seule réunion en trois ans (2021-2023), ce qui traduit une faible activité et une absence manifeste d’utilité opérationnelle. De plus, son coût de fonctionnement, essentiellement lié à des frais de réception et de logistique, semble disproportionné par rapport à son impact réel. La suppression de ce conseil permettrait une rationalisation des structures consultatives sans impact significatif sur la politique de la montagne.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les huit alinéas suivants :

« VIII bis (nouveau). – Au premier alinéa du V de l’article L. 1212‑2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « le président de la commission permanente du Conseil national de la montagne, » sont supprimés.

« VIII ter (nouveau). – Au deuxième alinéa de l’article L. 314‑1 du code de la route, les mots : « pris après avis du Conseil national de la montagne » sont supprimés.

« VIII quater (nouveau). – Au premier alinéa de l’article L. 611‑1 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « et du Conseil national de la montagne » sont supprimés. 

« VIII quinquies (nouveau). – La loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne est ainsi modifiée :

« 1° Au deuxième alinéa de l’article 2, les mots : « le Conseil national de la montagne, » sont supprimés ; 

« 2° À la fin du troisième alinéa de l’article 5, les mots : « et de la commission permanente du Conseil national de la montagne » sont supprimés ; 

« 3° L’article 6 est abrogé ;

« 4° Le deuxième alinéa du II de l’article 7 est supprimé.

Art. ART. PREMIER • 21/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la Commission des droits des artistes-interprètes et des producteurs pour la réalisation d'une œuvre audiovisuelle, créée en 1985. Cette commission, chargée de fixer les rémunérations minimales des artistes en l'absence d'accord collectif, n'a été que peu active depuis 1990 en raison de son rôle subsidiaire et de l'existence d'accords professionnels.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer les trois alinéas suivants : 

« VIII bis (nouveau). – L’article L. 212‑9 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

« 1° Après la première occurrence du mot : « par », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « arrêté du ministre chargé de la culture. » ;

« 2° Les deuxième et dernier alinéas sont supprimés. »

Art. ART. PREMIER • 21/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Présentation :
Ce comité avait pour mission de promouvoir la préservation des récifs coralliens français, notamment dans les territoires ultramarins.

Motif de suppression :
Les agences environnementales assument déjà ces missions. De plus, son activité est quasi inexistante au regard du nombre de ses réunions (1 en 2022, 1 en 2023).

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« VIII bis. – L’article L. 213‑20‑1 du code de l’environnement est abrogé ».

Art. ART. PREMIER • 21/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet la suppression des Commissions municipales des débits de boissons.

L’article L. 3331-7 du code de la santé publique prévoit la création d’une commission municipale des débits de boissons dans chaque commune où le préfet a délégué au maire ses pouvoirs de police en matière de fermeture administrative des débits de boissons.

Or, en imposant que cette commission doit être composée de plusieurs représentants des services communaux, cette disposition crée une charge disproportionnée pour les plus petites communes qui ne disposent pas nécessairement de services administratifs suffisamment dimensionnés pour faire fonctionner une telle commission. 

La création obligatoire d’une telle commission apparaît par ailleurs incohérente avec la faculté dont dispose le maire de ne pas la saisir et n’apporte donc aucune garantie aux exploitants en cas de fermeture administrative d’un débit de boissons. Cette mesure de fermeture devra en tout état de cause être précédée d’une procédure contradictoire que le présent amendement n’entend pas remettre en cause.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« VIII bis (nouveau). – L’article L. 3331‑7 du code de la santé publique est abrogé. »

Art. ART. PREMIER • 21/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet la suppression de la Commission nationale pour l'élimination des mines antipersonnel (CENMA).

Il ne prévoit pas, pour autant, de revenir sur le soutien aux actions internationales de déminage. Ainsi, ces financements, qui transitent actuellement par cette commission, seront maintenus.

 

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant : 

« VIII bis (nouveau). – L’article L. 2345‑1 du code de la défense est abrogé. »

Art. ART. PREMIER • 21/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer le Conseil d'orientation stratégique de l'Institut français.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« IX bis (nouveau). – L’article 10 de la loi n° 2010‑873 du 27 juillet 2010 relative à l’action extérieure de l’État est abrogé. »

 

Art. ART. PREMIER • 21/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Présentation :

Ce comité est théoriquement consulté chaque année sur les priorités de financement en matière de formations, d’expérimentations et d’études, la répartition des crédits destinés à chacun des objets du fonds, le document de synthèse des propositions de financement national et les actions de formation destinées aux bénévoles et éligibles au compte d’engagement citoyen organisées au plan national ou dans le cadre de deux régions au moins. 

Motif de suppression :

Le comité ne s’est réuni qu’une fois en 2022 et une fois en 2023. Si le soutien au tissu associatif demeure un enjeu essentiel, l’existence de ce comité apparaît redondante avec d’autres dispositifs de concertation et de gestion des financements publics. Son rôle consultatif, non contraignant, ne justifie pas le maintien d’une structure dédiée, alors que les services déconcentrés de l’État et les collectivités territoriales assurent déjà le pilotage des aides aux associations. L’intégration de ces missions dans un cadre plus large, en lien avec les politiques publiques locales et nationales, permettrait une gestion plus efficace et réactive des financements, tout en simplifiant les circuits décisionnels.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« IX bis (nouveau). – L’article 27 de la loi n° 2018‑699 du 3 août 2018 visant à garantir la présence des parlementaires dans certains organismes extérieurs au Parlement et à simplifier les modalités de leur nomination est abrogé. »

 

Art. APRÈS ART. 2 • 20/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement supprime l'avis conforme des ABF pour : 

·       Les projets sur les sites patrimoniaux remarquables ;

·       Les projets aux abords des monuments historiques avec périmètres délimités (R. 425-1 du code de l’urbanisme) ;

·       Les projets aux abords des monuments historiques avec covisibilité. 

La procédure d'avis conforme, qui supposait un accord des ABF, est désormais remplacée par une procédure d'avis simple. 

En effet, actuellement, le régime de l’avis conforme place l’ABF dans une position décisionnelle, contraignant l’autorité délivrant l’autorisation d’urbanisme (maire ou préfet) à suivre son avis. Or, cette rigidité peut poser problème lorsqu’il s’agit d’intégrer des projets d’intérêt général ou des aménagements répondant à des nécessités locales spécifiques.

En substituant l’avis simple à l’avis conforme, l’amendement redonne aux collectivités territoriales la responsabilité pleine et entière des décisions en matière d’urbanisme, tout en continuant de s’appuyer sur l’expertise patrimoniale de l’ABF, dont l’avis demeure une référence importante mais non contraignante.

Dispositif

Le code du patrimoine est ainsi modifié :

1° L’article L. 632‑2 est ainsi modifié : 

a) Le I est ainsi modifié : 

– la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « L’autorisation prévue à l’article L. 632‑1 est subordonnée à l’avis de l’architecte des bâtiments de France. » ;

– la dernière phrase du même premier alinéa est supprimée ;

– à la fin du deuxième alinéa, les mots : « accord, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I » sont remplacés par le mot : « avis » ;

– au troisième alinéa, le mot : « accord » est remplacé par le mot : « avis » ;

b) Le II est abrogé ;

2° L’article L. 632‑2‑1 est abrogé.

Art. APRÈS ART. 29 • 20/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à adapter le champ d’application de l’article L541-10 du code de l’environnement en vue d’exclure les producteurs de produits laitiers fermiers de la responsabilité élargie du producteur (« REP ») applicable sur leurs emballages jusqu’au 31 décembre 2026.
 
Depuis la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite « AGEC »), les producteurs laitiers fermiers se retrouvent inclus dans la filière REP emballages engendrant pour eux une responsabilité inadaptée : les producteurs ne sont pas à l’origine de la fabrication de leurs emballages mais supportent aujourd’hui la responsabilité de faire apposer les consignes de tri sur ceux-ci (logo Triman, Info Tri).


L’obligation d’apposition des logos représente pour ces producteurs des impacts économiques et administratifs lourds :
 
-       Coûts supplémentaires pour les producteurs (apposition du logo, risque de sanction jusqu’à 15000€ pour les personnes morales)
-       Charge mentale pour les agriculteurs (sentiment d’être « hors la loi », négociation avec les emballeurs)
 
Par exemple, lorsque les producteurs n’arrivent pas à négocier avec leurs fabricants d’emballages, ils doivent ajouter eux-mêmes un sticker sur leurs emballages afin de faire figurer les logos. Cela représente plus de 10 000 stickers par producteur en France, et constitue un contre-sens en ce qui concerne l’objectif de réduction des déchets en vertu de la loi AGEC. Par ailleurs, la cotisation obligatoire à un éco-organisme affiliée à cette REP présente là aussi une charge financière (entre 80 à 1000€ selon formule choisie par le producteur) en plus d’une lourdeur administrative importante pour les producteurs fermiers. A titre d’exemple, il est demandé aux producteurs de comptabiliser et déclarer leurs Unités de Vente Consommateur (« UVC ») selon le nombre de produits vendus et le nombre de lots vendus. Cela implique un contrôle des unités vendus mais également des lots (exemple type des yaourts), et se complique pour la vente des fromages frais ou secs (alors qu’une demi-feuille d’emballage suffit pour emballer 2 à 3 fromages secs (donc 1 lot), un producteur vendant sur les marchés utilisera une demi-feuille pour 1 fromage frais (et là aussi, 1 lot)).


En outre, les producteurs doivent également remplir une déclaration sectorielle de leurs emballages et un dossier annuel de plan de réduction des déchets pour l’année à venir.
 
Certaines de ces formalités nécessitent un accompagnement d’un technicien, et doivent être renouvelées chaque année. 

Cette exclusion temporaire des producteurs de produits laitiers fermiers jusqu’à fin 2026 de la REP permettrait ainsi à cette filière « de niche » d’étudier d’autres alternatives dans cet intervalle pour répondre aux exigences d’information envers les consommateurs des consignes de tri plutôt que de risquer des sanctions et de se voir imposer des contraintes administratives et financières lourdes, à minima jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement UE 2025/40 du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages.

Dispositif

Le I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les producteurs de lait fabriquant des produits laitiers selon des techniques traditionnelles à partir de lait issu de leur propre exploitation sur ce même lieu sont exclus de la responsabilité élargie du producteur mentionnée au I du présent article.

« Le onzième alinéa du I est applicable jusqu’au 31 décembre 2026. »

Art. APRÈS ART. 2 • 20/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à reporter l'obligation de facturation électronique pour les entreprises, eu égard au fait que l'Etat est revenu sur son engagement de leur offrir une plateforme gratuitement.

Je rappelle l'engagement qui avait été pris par l'Etat : "pour transmettre ses factures électroniques et données, toute entreprise sera libre de choisir entre une plateforme de dématérialisation dite partenaire (PDP) ou le portail public de facturation (PPF) qui, géré par l'Agence informatique et financière pour l'État (AIFE), leur proposera un socle de services gratuit" (réponse du ministre chargé de l'industrie et de l'énergie à la question écrite n° 07024 - 16e législature de la sénatrice Mme Nadia Sollogoub, 14 mars 2024).

Depuis la début de la 17ème législature, pas moins de 9 questions écrites, émanant de plusieurs groupes politiques, ont été déposées sur ce sujet ; pas une seule n'a reçu de réponse.

Dispositif

Les deuxième et troisième alinéas du II de l’article 91 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 sont ainsi rédigés : 

« « III. – A. – Les 2° et 4° du I et le II s’appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2027. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2027.

« « Toutefois, pour les factures émises par les assujettis relevant des catégories des microentreprises et des petites et moyennes entreprises qui ne sont pas membres d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C du code général des impôts, les 2° et 4° du I et le II du présent article s’appliquent à compter du 1er septembre 2028. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2028. » »

Art. APRÈS ART. 21 TER • 20/03/2025 IRRECEVABLE
LIOT
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 17 • 20/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Malgré les efforts pour simplifier et accélérer les raccordements électriques des installations de communications électroniques, les opérateurs télécoms constatent un délai moyen de 8,75 mois entre la demande de raccordement à ENEDIS et le raccordement effectif d’un site issu du dispositif de couverture ciblée (DCC) du programme New Deal Mobile. En pratique, les stations du dispositif de couverture ciblée (DCC) se trouvent majoritairement dans des zones rurales, rendant fréquents les raccordements nécessitant une double maîtrise d’ouvrage.

Dans ces conditions, les opérateurs relèvent que s’ils ne déposent pas la demande de raccordement dans un délai de dix mois avant l’échéance réglementaire qui leur incombe dans le cadre du dispositif de couverture ciblée, leurs projets de déploiement risquent de dépasser les délais et de nuire ainsi à la réalisation des objectifs du « New Deal » mobile.

Le présent amendement est la traduction législative de la proposition n° 4 du rapport d’information du 12 février 2025 « sur le bilan et les perspectives du « New Deal » mobile des députés Bothorel et Nury qui plaide en faveur de l’adoption d’une nouvelle disposition au sein du code de l’énergie, fixant un délai maximum pour le raccordement des antennes-relais à compter de l’acceptation de la convention de raccordement.

L’ordonnance n° 2023‑816 du 23 août 2023 relative au raccordement et à l’accès aux réseaux publics d’électricité a précisé les délais de raccordement ainsi que les indemnisations des retards et des dysfonctionnements afin d’accélérer la production des énergies renouvelables conformément à la stratégie de transition énergétique du Gouvernement. La priorité donnée par les pouvoirs publics à l’accélération de la couverture numérique du territoire via le New Deal Mobile justifierait l’extension des dispositions de cette l’ordonnance précitée aux raccordements des infrastructures de téléphonie mobile.

Le présent amendement vise à encadre encadrer les délais relatifs à la proposition de convention de raccordement, ainsi que ceux relatifs à la réalisation des ouvrages : 

  • Il encadre à 5 mois le délai de raccordement au réseau public de distribution des antennes-relais de radiocommunication mobile relevant des obligations de couverture mobile;
  • Il exempte les antennes-relais installées en application du "New Deal", des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme qui conditionne l'octroi d'un permis de construire au raccordement aux réseaux électriques et d'eau.

Dispositif

I. – Après l’article L. 342‑8 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 342‑8‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 342‑8‑1. – Le délai de raccordement au réseau public de distribution des antennes-relais de radiocommunication mobile relevant des obligations de couverture pesant sur les opérateurs au titre des autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques qui leur sont délivrées en application de l’article L. 42‑1 du code des postes et des communications électroniques ne peut excéder 5 mois à compter de l’acceptation, par le demandeur, de la convention de raccordement. La proposition de convention de raccordement lui est adressée dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande complète. »

II. – Après l’article L. 111‑11 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 111‑11‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 111‑11‑1. – Les dispositions de l’article L. 111‑11 ne sont pas applicables aux demandes d’autorisation relatives aux raccordements au réseau public de distribution des antennes-relais de radiocommunication mobile formées en application des obligations de couverture pesant sur les opérateurs au titre des autorisations d’utilisation des fréquences radioélectriques. »

Art. ART. 15 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Les datacenters, appelés « centres de stockage de données numériques« , qui consomme plus de 1 gigawattheure d’électricité par an, bénéficient d'ores et déjà d’une taxe réduite, au titre de l’électricité utilisée par « des personnes exploitant des installations industrielles électro-intensives". Cet article est donc superfétatoire. 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 29 • 20/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à adapter le champ d’application de l’article L541‑10 du code de l’environnement en vue d’exclure les producteurs de produits laitiers fermiers de la responsabilité élargie du producteur (« REP ») applicable sur leurs emballages jusqu’au 31 décembre 2026.

Depuis la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire (dite « AGEC »), les producteurs laitiers fermiers se retrouvent inclus dans la filière REP emballages engendrant pour eux une responsabilité inadaptée : les producteurs ne sont pas à l’origine de la fabrication de leurs emballages mais supportent aujourd’hui la responsabilité de faire apposer les consignes de tri sur ceux-ci (logo Triman, Info Tri).

L’obligation d’apposition des logos représente pour ces producteurs des impacts économiques et administratifs lourds :

  • Coûts supplémentaires pour les producteurs (apposition du logo, risque de sanction jusqu’à 15000 € pour les personnes morales)
  • Charge mentale pour les agriculteurs (sentiment d’être « hors la loi », négociation avec les emballeurs)

Par exemple, lorsque les producteurs n’arrivent pas à négocier avec leurs fabricants d’emballages, ils doivent ajouter eux-mêmes un sticker sur leurs emballages afin de faire figurer les logos. Cela représente plus de 10 000 stickers par producteur en France, et constitue un contre-sens en ce qui concerne l’objectif de réduction des déchets en vertu de la loi AGEC.

Par ailleurs, la cotisation obligatoire à un éco-organisme affiliée à cette REP présente là aussi une charge financière (entre 80 à 1000 € selon formule choisie par le producteur) en plus d’une lourdeur administrative importante pour les producteurs fermiers. A titre d’exemple, il est demandé aux producteurs de comptabiliser et déclarer leurs Unités de Vente Consommateur (« UVC ») selon le nombre de produits vendus et le nombre de lots vendus. Cela implique un contrôle des unités vendus mais également des lots (exemple type des yaourts), et se complique pour la vente des fromages frais ou secs (alors qu’une demi-feuille d’emballage suffit pour emballer 2 à 3 fromages secs (donc 1 lot), un producteur vendant sur les marchés utilisera une demi-feuille pour 1 fromage frais (et là aussi, 1 lot)).

En outre, les producteurs doivent également remplir une déclaration sectorielle de leurs emballages, un dossier annuel de plan de réduction des déchets pour l’année à venir, …

Certaines de ces formalités nécessitent un accompagnement d’un technicien, et doivent être renouvelées chaque année.

Cette exclusion temporaire des producteurs de produits laitiers fermiers jusqu’à fin 2026 de la REP permettrait ainsi à cette filière « de niche » d’étudier d’autres alternatives dans cet intervalle pour répondre aux exigences d’information envers les consommateurs des consignes de tri plutôt que de risquer des sanctions et de se voir imposer des contraintes administratives et financières lourdes, à minima jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement UE 2025/40 du 19 décembre 2024 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages.

Dispositif

Le I de l’article L. 541‑10 du code de l’environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les producteurs de lait fabriquant des produits laitiers selon des techniques traditionnelles à partir de lait issu de leur propre exploitation sur ce même lieu sont exclus de la responsabilité élargie du producteur mentionnée au présent I.

« Le neuvième alinéa du présent I est applicable jusqu’au 31 décembre 2026. »

Art. APRÈS ART. 4 • 20/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à instaurer un Registre national des entreprises sécurisées, conditionnant l’accès aux marchés publics dans certains secteurs à risque à une inscription préalable. Son objectif est de prévenir l’infiltration criminelle dans la commande publique en garantissant que seules les entreprises respectant des critères stricts de probité et de transparence puissent soumissionner. Il s’inspire directement du dispositif mis en place dans le cadre du chantier du Lyon-Turin, où un contrôle renforcé des entreprises a été instauré pour éviter les risques d’infiltration mafieuse.

L’infiltration criminelle dans les marchés publics représente une menace avérée, en particulier dans certains secteurs sensibles comme le BTP, la gestion des déchets ou la sécurité privée. Des entreprises aux pratiques opaques peuvent servir de vecteurs à des organisations criminelles, facilitant le blanchiment d’argent, la fraude fiscale et la corruption. À l’image des "white lists" italiennes, cet amendement prévoit un registre permettant de s’assurer que seules les entreprises remplissant les exigences de transparence et d’intégrité puissent accéder aux marchés publics concernés.

Dispositif

Après l’article L. 2141‑1 du code de la commande publique, il est inséré un article L. 2141‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L2141‑1‑1. – I. – Il est instauré, dans le respect des dispositions de l’article 4 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, un registre national des entreprises sécurisées visant à prévenir et à détecter les faits de blanchiment d’argent, de corruption, de trafic d’influence, de concussion, de prise illégale d’intérêt, de détournement de fonds publics et de favoritisme, dans les secteurs d’activité présentant un risque particulier d’infiltration criminelle définis par décret en Conseil d’État. 

« II. – L’inscription au registre national des entreprises sécurisées est subordonnée au respect par l’entreprise de ses obligations fiscales, sociales, financières et judiciaires. Elle est valable trois ans, sauf modification substantielle de ses obligations déclaratives. Un décret en Conseil d’État détermine la liste des informations à déclarer et des pièces à transmettre par la personne demandant l’immatriculation au registre national des entreprises sécurisées.

« III. – Le registre national des entreprises sécurisées est mis à la disposition des acheteurs publics, qui doivent obligatoirement le consulter avant l’attribution d’un marché dans les secteurs définis au I.

« IV. – Le registre national des entreprises sécurisées est placé sous la tutelle du ministère de l’intérieur, qui en délègue la gestion au représentant de l’État dans la région. Le représentant de l’État peut refuser l’inscription d’une entreprise au registre national des entreprises sécurisées si elle ne respecte pas les conditions mentionnées au II du présent article. 

« V. – Sont exclues de la procédure de passation des marchés dans les secteurs d’activité mentionnés au I les entreprises qui n’ont pas fait l’objet d’un enregistrement au registre national des entreprises sécurisées.

« VI. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Art. ART. 4 • 20/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l'article 4 qui instaure, notamment, une plateforme de dématérialisation de la commande publique. 

Le choix d’une plateforme unique de publication des consultations fragiliserait également l’équilibre économique précaire des SHAL (Supports Habilités à publier des Annonces Légales) et, en particulier, la Presse Quotidienne Régionale pour laquelle la publication des avis de publicité est indispensable à la survie des quotidiens régionaux.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 8 • 20/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Ces dernières années, les autorités de concurrence s’inquiètent qu’un certain nombre d’opérations, dont le potentiel concurrentiel est élevé, échappent au contrôle des concentrations parce qu’elles impliquent des entreprises qui réalisent un faible chiffre d’affaires. 

En effet, les acquisitions prédatrices par lesquelles des grandes entreprises prennent le contrôle d’entreprises émergentes, à un stade précoce de leur développement, en vue de les éliminer de la concurrence et consolider leur position sur le marché, se multiplient. Les secteurs très innovants, tels que le numérique, la pharmaceutique, les technologies médicales, etc. sont particulièrement ciblés. 

Jusque-là les autorités nationales pouvaient recourir à l’article 22 du règlement européen sur les concentrations. Cette disposition permettait à une autorité nationale de concurrence de renvoyer à la Commission européenne l’examen d’une opération de concentration qui ne franchirait pas les seuils européens de notification, mais qui affecterait le commerce entre États membres et menacerait d’affecter de manière significative la concurrence sur le territoire du ou des États membres qui formulent cette demande. 

Par son arrêt Illumina/Grail du 3 septembre 2024, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a précisé le cadre des renvois au titre de l’article 22 pour des opérations qui ne franchissent pas les seuils de notification au niveau national, en indiquant que la Commission pouvait accepter de telles demandes de renvoi uniquement dans les cas où les autorités nationales de concurrence sont elles-mêmes compétentes en vertu de leur droit national.

En conséquence, l’Autorité de la concurrence a ouvert une consultation publique jusqu’au 16 février 2025 sur les modalités d’introduction d’un système de contrôle des concentrations susceptibles de porter atteinte à la concurrence et ne franchissant pas les seuils de notification en vigueur. 

Cet amendement propose donc de modifier le cadre national du contrôle de la concurrence pour permettre à l’Autorité de la concurrence de se saisir des opérations de concentrations, particulièrement sensibles, et sous les seuils des notifications actuels, qui concernent des secteurs stratégiques et innovants. 

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

« I bis. – Il est complété par un V ainsi rédigé :

« Par dérogation au I, peut être soumise aux dispositions des articles L. 430‑3 à L. 430‑10 toute opération de concentration, au sens de l’article L. 430‑1, de nature à porter atteinte aux conditions normales d’exercice de la concurrence dans des secteurs stratégiques et innovants. » »

Art. APRÈS ART. 7 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
LIOT
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 26 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à donner davantage de flexibilité à la règle prévoyant qu'il ne puisse y'avoir qu'un débit de boisson pour 450 habitants, en portant ce chiffre à deux débits de boisson pour 450 habitants. 

En effet, dans certains territoires cette règle peut constituer un frein à l'implantation de nouvelles activités économiques. Un camping qui souhaite s'implanter dans une commune hors zone touristique, par exemple, ne peut pas ouvrir un débit de boisson, s'il y a déjà un lieu de restauration dans la commune. 

Dispositif

Au premier alinéa de l’article L. 3332‑1 du code de la santé publique, les mots : « d’un débit » sont remplacés par les mots : « de deux débits ».

Art. ART. 15 • 20/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Les projections concernant les pénuries d’eau en France à l’horizon 2040 sont préoccupantes, avec un déficit hydrique national estimé entre 2 et 4 milliards de mètres cubes par an. Les régions les plus fortement touchées connaîtront des déficits pouvant atteindre 50 % des ressources actuelles en période estivale et les débits moyens des rivières pourraient diminuer de 10 % à 40 %, avec des baisses encore plus marquées en été. Cette situation entraînera de fortes tensions sur l’accès à l’eau. 

Les besoins en eau pour le refroidissement des centres de données sont considérables et entraînent déjà des conflits d’usage en Europe. C’est notamment le cas aux Pays-Bas où après avoir découvert qu’un centre de données avait consommé près de 84 millions de litres en 2021 en pleine période de sécheresse le Gouvernement a mis en place un moratoire sur la construction de ce type de centres de données.

Aussi cet amendement impose que l’implantation des centres de données tiennent compte des enjeux de sauvegarde de la ressource en eau. 


Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« territoriaux »,

insérer les mots : 

« , les enjeux de sauvegarde de la ressource en eau ».

Art. APRÈS ART. 7 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
LIOT
Contenu non disponible.
Art. ART. 15 • 20/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Les besoins en eau pour le refroidissement des centres de données sont considérables et entraînent déjà des conflits d’usage en Europe. C’est notamment le cas aux Pays-Bas où après avoir découvert qu’un centre de données avait consommé près de 84 millions de litres en 2021 en pleine période de sécheresse le gouvernement a mis en place un moratoire sur la construction de ce type de centres de données.

Sur notre territoire les dernières simulations de Météo France publiées par le ministère de la transition sont sans appel :

·       10% des cumuls de pluie de moins en été en 2050,

·       2 fois plus de sécheresse des sols en 2050, comparé à la période 1976-2005,

·       2 MD de m3 d’eau manqueront en 2050 si la demande reste stable.

Cet amendement permet aux autorités administratives de refuser l'octroi d'un permis de construire pour un centre de données implanté dans un territoire connaissant des tensions structurelles sur sa ressource en eau.

Dispositif

Après l’alinéa 6, insérer l’alinéa suivant :

« L’autorité administrative peut refuser l’octroi d’un permis de construire d’un centre de données implanté dans un territoire connaissant des tensions structurelles sur sa ressource en eau. »

Art. ART. 15 • 20/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer l’exonération intégrale des implantations industrielles du décompte de l’artificialisation des sols par les communes dans le cadre de la loi Climat résilience de 2021.

L’ambition de sobriété foncière portée par la loi Climat et résilience implique des efforts reposant équitablement sur tous les types de construction ou aménagement, qu’il s’agisse de commerces, d’habitations, de bâtiments administratifs ou d’industries. Les différents besoins des territoires en la matière sont traduits localement dans les différents documents d’urbanisme, au niveau régional, intercommunal ou communal. Opposer sobriété foncière et réindustrialisation est un artifice purement rhétorique, dans la mesure où les documents d’urbanisme prévoient des zones à artificialiser dédiés précisément à l’industrie.

Sortir du décompte de la « zéro artificialisation nette » les installations industrielles reviendrait à remettre en cause la logique holistique de la loi, qui fait porter à tous les efforts de la sobriété foncière.

Si la vitalité industrielle est importante pour le développement de nos territoires, le maintien du cap de zéro-artificialisation nette est essentiel à la pérennité de notre souveraineté alimentaire, au stockage comme à régénération de notre eau, et à notre résilience face au changement climatique, ainsi que le maintien de notre biodiversité.

Les auteurs de cet amendement soulignent par ailleurs que les débats relatifs aux adaptations de l'objectif zéro artificialisation nette requiert une vision cohérente et d'ensemble. Ils appellent donc à débattre des modalités d'application du ZAN dans le véhicule législatif idoine: la proposition de loi visant à instaurer une trajectoire de réduction de l'artificialisation concertée avec les élus locaux, qui devrait être examinée dans les mois à venir à l'Assemblée nationale. 

Dispositif

Supprimer les alinéas 36 à 40.

Art. APRÈS ART. 2 QUATER • 20/03/2025 IRRECEVABLE
LIOT
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 3 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

La complexité normative et administrative pèse sur la compétitivité des entreprises françaises. Comme le relève le rapport sénatorial "La sobriété normative pour renforcer la compétitivité des entreprises" : " Le coût macro-économique de la réglementation pesant sur les entreprises [...] est estimé a minima par le gouvernement à 3 % du PIB soit 60 milliards d'euros par an. "

Cette complexité résulte d'un enchevêtrement des normes et d'une instabilité des règles qui créent une incertitude nuisible à la stratégie des entreprises. A cela s'ajoutent une multitude de prélèvements et une lourdeur des formalités administratives qui représentent des charges économiques significatives, notamment pour les petites et moyennes entreprises qui ne disposent pas toujours de services juridiques dédiés.

Cette complexité administrative est due non seulement à un cadre législatif complexe et mouvant, mais aussi - et surtout - à une culture bureaucratique qui privilégie la multiplication des normes réglementaires, le manque de coordination entre les services et une formalisation excessive des démarches.

La simplification des normes applicables aux entreprises ne résultera pas de l'adoption d'un unique projet de loi, mais d’un effort de long terme de l'administration pour limiter sa charge administrative. Les auteurs de cet amendement proposent donc d'inscrire un objectif de simplification administrative dans le code de des relations entre l’administration et le public.  

Dispositif

L’article L. 100‑2 du code des relations entre l’administration et le public est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle se fixe pour objectif de limiter la charge administrative qui pèse sur les administrés. »

Art. APRÈS ART. 2 • 20/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Actuellement, un avis conforme de l’ABF est exigé pour obtenir un permis de démolir dans les sites inscrits, lesquels sont définis par l’article L. 341-1 du code de l’environnement comme les « monuments naturels » et « sites dont la conservation ou la préservation présente, au point de vue artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque, un intérêt général. »

Le présent amendement vise à passer d'une procédure d'avis conforme à une procédure d'avis simple. 

 

Dispositif

Au début de l’article L. 452‑1 du code de l’urbanisme, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le projet porte sur la démolition d’un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l’article L. 341‑1 du code de l’environnement, le permis de démolir ne peut être délivré qu’après avis de l’architecte des Bâtiments de France. »

Art. ART. 27 • 20/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L’objet de cet amendement est de placer les TPE et PME au cœur de la démarche décrite à l’article 27.

Il est proposé d’ancrer, dans la définition de la mission du Haut Conseil, l’attention particulière qui doit être réservée aux entreprises pour lesquelles l’impact technique, administratif ou financier d’une norme peut être le plus délétère : les très petites, les petites et les moyennes entreprises.

Cet amendement a été travaillé avec l'U2P. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 1 par les mots : 

« , notamment aux très petites, aux petites et aux moyennes entreprises ».

Art. APRÈS ART. 2 • 20/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Afin de garantir le passage à la facturation électronique des entreprises, la loi de finances pour 2024 a fixé un nouveau calendrier d'application de la généralisation de la facturation électronique .

L'obligation d'émettre des factures électroniques se fera :

  • le 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire (ETI) ;
  • le 1er septembre 2027 pour les petites et moyennes entreprises (PME) et les micro-entreprises

Pour les petites entreprises, en particulier les 3,7 millions d’entreprises de proximité, la possibilité offerte de recourir à la plateforme publique de facturation gratuite, était un facteur clé d’acceptabilité d’une réforme à marche forcée dont elles n’étaient pas demandeuses. Cette solution a néanmoins été écartée par la DGFip.

Le présent amendement prévoit donc de reporter d’un an les deux échéances qui concernent les plus petites entreprises :

  • au 1er septembre 2027, l'obligation pour toutes les entreprises de pouvoir réceptionner des factures dématérialisées et pour les grandes entreprises et les entreprises de taille intermédiaire l’obligation d’émettre des factures dématérialisées ;
  • au 1er septembre 2028, l’obligation pour les petites et moyennes entreprises, et les microentreprises d’émettre des factures dématérialisées.

Dispositif

Les deuxième et troisième alinéas du II de l’article 91 de la loi n° 2023‑1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 sont ainsi rédigés : 

« « III. – A. – Les 2° et 4° du I et le II s’appliquent aux factures émises à compter du 1er septembre 2027. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2027.

« « Toutefois, pour les factures émises par les assujettis relevant des catégories des microentreprises et des petites et moyennes entreprises qui ne sont pas membres d’un assujetti unique mentionné à l’article 256 C du code général des impôts, les 2° et 4° du I et le II du présent article s’appliquent à compter du 1er septembre 2028. Un décret peut fixer une date ultérieure, qui ne peut être postérieure au 1er décembre 2028. » »

Art. APRÈS ART. 22 • 20/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le logiciel de gestion des acteurs de santé (logiciel médical) est l’outil du quotidien des professionnels de santé. Malheureusement, à ce jour, lorsqu’un professionnel de santé souhaite changer de logiciel, la possibilité de migrer ses données (dossiers patients, éléments de facturation, ordonnances, etc.) n’est pas garantie, en raison notamment d’un cadre normatif imprécis.

En effet, les migrations de données sont trop souvent coûteuses (facturation au professionnel de santé qui souhaite changer de logiciel), longues (délai imposé au médecin avant que ne lui soient remises ses données) et défectueuses (des données de patients ne sont pas réimportées dans le nouveau logiciel). Ces difficultés sont bien connues des professionnels de santé, et génèrent pour eux une véritable inquiétude et d’importantes difficultés au moment du changement de logiciel, alors même qu’ils sont responsables de ces données. Elles font, de plus, peser le risque de perdre des données médicales au moment du changement de logiciel, avec pour conséquence de dégrader la qualité et la continuité des soins.

En outre, aucun standard n’a été mis en œuvre à ce jour pour faciliter l’export et l’import de données d’un logiciel à l’autre.

Dans d’autres domaines ayant trait à des données sensibles (la téléphonie, la banque, le cloud), la loi a utilement encadré la portabilité des données pour garantir aux utilisateurs le droit à disposer de leurs données et en simplifier la mise en œuvre. Ce n’est malheureusement pas le cas dans le secteur du logiciel de gestion des acteurs de santé.

Pourtant, il s’agit d’un enjeu de simplification majeure : pour les professionnels de santé, d’abord, afin de faciliter leur migration de logiciel et de garantir le libre choix de leur outil du quotidien ; et pour les éditeurs de logiciels, pour qui ces opérations sont aujourd’hui complexes. Surtout, il s’agit d’un enjeu crucial d’accélération de l’innovation : les freins à la migration des données représentent aujourd’hui une barrière majeure à l’entrée de nouveaux acteurs dans ce secteur, alors même que leur entrée sur ce marché libérerait l’innovation en incitant tous les acteurs à innover, et serait ainsi porteuse d’une saine concurrence.

Aussi, le présent amendement vise à garantir à chaque professionnel de santé de pouvoir conserver les données de ses patients lorsqu’il change de logiciel, dans un délai court, sans frais et dans un format lisible, exhaustif, et exploitable, accompagné d’une documentation explicitant le fichier remis. Il prévoit, enfin, le lancement de travaux de concertation de l’ensemble du secteur du logiciel médical sous l’égide de la Délégation du numérique en santé afin d’établir un référentiel commun à l’exportation des données.

Dispositif

I. – Après l’article L. 1470‑5 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1470‑5‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1470‑5‑1. – Afin de garantir la conservation des informations médicales des patients par les professionnels de santé, tout fournisseur de services numériques en santé tels que définis à l’article L. 1470‑1 du présent code a obligation, dans le cas d’un changement de fournisseur, d’assurer le transfert de l’exhaustivité des données à l’utilisateur.

« Il est interdit de facturer des frais de transfert supérieurs aux coûts supportés par le fournisseur et directement liés à ce changement. »

« Ce transfert doit être réalisé dans un délai raisonnable, défini par décret, à compter de la date de réception de la demande de l’utilisateur et être accompagné d’une documentation détaillant la procédure à réaliser pour l’import des données ».

« Un décret des ministres de la Santé et celui en charge de l’Économie précise les modalités d’application du présent I, le montant maximum des frais de transfert de données pouvant être facturés, le délai de remise des données, ainsi que le régime de sanctions applicable »

II. – Dans un délai de 3 mois à compter de la promulgation de la présente loi, le ministre de la Santé et celui en charge de l’Économie réunissent les opérateurs publics et privés du développement et de l’édition des systèmes d’information et des services et outils numériques en santé afin d’élaborer un référentiel commun de transfert d’exportation des données de santé. Ce référentiel est approuvé par arrêté du ministre de la santé. »

Art. APRÈS ART. 7 • 20/03/2025 IRRECEVABLE
LIOT
Contenu non disponible.
Art. ART. 20 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le champ des Projets d’envergure nationale et européenne, strictement défini par la loi visant à faciliter la mise en œuvre des objectifs de lutte contre l'artificialisation des sols et à renforcer l'accompagnement des élus locaux de 2023, ne saurait être dévoyé à la faveur de projets ponctuels, aussi vertueux soient-ils pour un territoire donné.

Les postes électriques de tension supérieure à 63 kilovolts ont un rayonnement essentiellement régional : leur décompte dans un forfait national, tel que le prévoit cet article, n’a pas de sens. Au contraire, ils doivent être pris en compte dans les stratégies territoriales des SRADDET et Scot pour développer un territoire, tout en limitant l’expansion foncière sur ledit territoire.

L’installation des postes électriques de tension doit être réfléchi, à l’instar de tout autre projet énergétique et industriel, dans une logique de sobriété foncière, notamment par les collectivités directement bénéficiaires de ces installations électriques.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 BIS • 20/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement propose de supprimer l’article 6 bis du projet de loi en considération des doutes que peut susciter le dispositif sur le plan de sa pertinence et de sa portée.

Au motif de garantir la pérennité des sociétés commerciales, le texte accorde aux associés la faculté d’insérer dans les statuts de leur entreprise une clause prévoyant, sous certaines conditions, une prorogation par tacite reconduction de sa durée de vie initiale ; d’autre part, il fait obligation aux greffes des tribunaux de commerce l’obligation d’informer les associés de l’expiration prochaine de la durée de vie prévue par les statuts et des moyens de la prolonger.

Or, l’article 1846 du code civil établit déjà une procédure permettant de réaliser la prorogation d’une société commerciale dans l’année suivant l’expiration de sa durée de vie statutaire, à l’initiative d’un des associés. Du reste, l’allégement ou la réforme des démarches requises par le droit en vigueur ne constitue pas un besoin identifié au regard des éléments recueillis au cours des auditions des rapporteurs.

En revanche, l’article 6 bis du projet de loi soulève des incertitudes contraires à l’objectif de simplification. D’une part, le dispositif adopté par le Sénat ne permet pas d’établir à qui incomberait la diffusion de l’information à propos de cette faculté, ainsi que la procédure par laquelle les associés pourraient s’opposer à la prorogation. D’autre part, le dispositif n'apporte aucun élément quant aux conditions juridiques et pratiques dans lesquelles les greffiers des tribunaux de commerce pourraient s’acquitter de cette nouvelle obligation.

En cela, le texte ne contribue pas à la simplification de la vie des entreprises.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. 21 TER • 19/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à simplifier le recours aux contrats d’achats directs de biogaz pour les collectivités.

Un « Biogas purchase agreement » (BPA) est un contrat d’approvisionnement de gaz renouvelable négocié entre un producteur et un consommateur final ou un intermédiaire (fournisseur de gaz par exemple). En 2023, la loi d’accélération des EnR a reconnu aux collectivités locales la capacité de contracter des BPA avec des producteurs de biométhane situés sur l’ensemble du territoire national.

Aujourd’hui le code de la commande publique rend complexe la contractualisation avec un méthaniseur local pour l’approvisionnement des collectivités. En effet, le code de la commande publique ne permet pas d’inscrire dans le cahier des charges des critères géographiques. Actuellement, un appel d’offre lancé par une collectivité peut conduire à la contractualisation d’un BPA avec un producteur situé en-dehors du territoire de la collectivité contractante, ce qui ne favorise pas l’appropriation locale des projets et le partage de la valeur auprès des riverains des installations de production de biométhane.

Par conséquent, les collectivités locales souhaitant souscrire un BPA avec un méthaniseur local se trouvent obligées d’inclure des critères permis par le code de la commande publique et de cadrer le marché avec des critères techniques ou d’intrants, susceptibles de mettre en insécurité juridique le contrat. En effet, si les critères sont trop fermes et injustifiés, ils pourraient être analysés comme un détournement de la commande publique et présenter un risque juridique certain.

Reconnaitre des critères géographiques a déjà été fait en matière agricole : la loi EGALIM a reconnu la possibilité pour les acteurs publics de s’approvisionner localement pour la restauration scolaire. La logique serait la même. Ce dispositif sécuriserait les BPA ainsi conclus en évitant les critères techniques pouvant nuire à la concurrence entre différents méthaniseurs locaux et protégerait les contractants face au risque de favoritisme.

Le présent amendement vise à accorder cette possibilité uniquement aux collectivités sur le territoire desquelles ont été définis des zones d’accélération des EnR, dans la logique des projets alimentaires territoriaux qui ont servis de dérogation au code de la commande publique pour la restauration collective dans la loi EGALIM.

Impliqué dans le développement de la production de gaz renouvelable, l'auteur du présent amendement tient à soutenir les propositions qui vont dans le sens d'une accélération et d'une simplification de cette production. L’amendement a été travaillé avec GRDF et la FNCCR.

Dispositif

Le troisième alinéa de l’article L. 441‑6 du code de l’énergie est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les communes ou leurs groupements pour lesquels des zones d’accélération des énergies renouvelables ont été identifiées au titre de l’article L. 141‑5‑3 du code de l’environnement peuvent, à titre dérogatoire, conclure des marchés de fourniture d’énergie renouvelable locale. Les clauses du marché définissent le périmètre maximal de production et celui d’origine de la biomasse ».

Art. APRÈS ART. 26 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
LIOT
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 18 • 19/03/2025 IRRECEVABLE
LIOT
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 24 BIS • 19/03/2025 IRRECEVABLE
LIOT
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 21 TER • 19/03/2025 IRRECEVABLE
LIOT
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 24 BIS • 19/03/2025 IRRECEVABLE
LIOT
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 4 UNDECIES • 19/03/2025 IRRECEVABLE
LIOT
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. 21 TER • 19/03/2025 IRRECEVABLE
LIOT
Contenu non disponible.
Art. ART. 2 QUATER • 19/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le 1° de l’article 42 de la loi de finances pour 2025 reprend dans son intégralité les dispositions portées par l’article 2 quater, devenu désormais sans objet. Je vous propose donc de le supprimer.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 TER • 19/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Le 2° de l’article 41 de la loi de finances pour 2025 reprend dans son intégralité les dispositions portées par l’article 2 ter, devenu désormais sans objet. Je vous propose donc sa suppression.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 2 BIS • 19/03/2025 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement vise à reporter la date d'entrée en vigueur de l'article 2 bis au 1er janvier 2026, pour tenir compte du retard pris dans son examen par le projet de loi de simplification de la vie économique.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, substituer à l’année :

« 2025 »

l’année :

« 2026 ».

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