Déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement en 2026
Répartition des amendements
Par statut
Amendements (10)
Art. ART. 2
• 19/01/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article 2 de cette proposition de loi prévoit que le Gouvernement remette un rapport au Parlement dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, établissant un bilan du déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement, afin d’objectiver les effets du dispositif du dispositif sur la consommation et son efficacité.
Le groupe Liot propose de compléter cette demande de rapport en y intégrant une analyse de la part des dépenses réalisées sur le territoire national grâce au déblocage exceptionnel de l’épargne salariale. Cet amendement vise ainsi à éclairer le Parlement sur les effets concrets du dispositif sur la consommation intérieure. Cet ajout permettra en outre d’outiller le législateur pour de futurs travaux relatifs à l’épargne salariale et à la relance de la consommation.
Dispositif
À la fin, substituer aux mots :
« et de l’usage fait des sommes »
les mots :
« , de l’usage fait des sommes et de la part des dépenses réalisées sur le territoire national. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 19/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. ART. 2
• 19/01/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article 2 de cette proposition de loi prévoit la remise d’un rapport par le Gouvernement au Parlement dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, établissant un bilan du déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement, afin d’objectiver les effets du dispositif du dispositif sur la consommation et son efficacité.
Le groupe Liot propose de compléter cette demande de rapport en y intégrant deux éléments. Le premier d'entre eux serait une analyse de la part des dépenses réalisées sur le territoire national grâce au déblocage exceptionnel de l’épargne salariale, afin d'éclairer le Parlement sur les effets du dispositif sur la consommation intérieure.
Il s'agira également que le rapport demandé éclaire la faisabilité d’une extension ciblée des cas de déblocage anticipé de l’épargne salariale, en particulier lors de la naissance d’un premier enfant, face à des frais de scolarité exceptionnels ou pour les salariés aux revenus les plus bas, dans un objectif de soutien au pouvoir d’achat.
Cet ajout permettra en outre d’outiller le législateur pour de futurs travaux relatifs à l’épargne salariale et à la relance de la consommation.
Dispositif
I. – À la fin, substituer aux mots :
« et de l’usage fait des sommes »
les mots :
« , de l’usage fait des sommes et de la part des dépenses réalisées sur le territoire national, ainsi qu’une analyse des conditions, de la faisabilité et des implications d’une intégration dans le droit commun d’un élargissement des cas de déblocage anticipé de l’épargne salariale, notamment : »
II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :
« 1° À l’occasion de la naissance ou de l’adoption du premier enfant ;
« 2° Pour faire face à des frais de scolarité exceptionnels dûment justifiés ;
« 3° Au bénéfice des salariés percevant les plus bas revenus. »
Art. ART. 2
• 19/01/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
Cet amendement enrichit le rapport demandé au Gouvernement en prévoyant qu’il analyse spécifiquement l’opportunité d’inscrire dans le droit commun un cas de déblocage anticipé de l’épargne salariale, plafonné à 10 000 €, lors de la naissance ou de l’adoption de chaque enfant.
Cela permettrait d'envisager la mise en place d'un dispositif qui apporterait un soutien ponctuel mais ciblé aux ménages, dans un contexte de baisse préoccupante de la natalité, en leur permettant de faire face aux dépenses particulièrement élevées qui accompagnent l’arrivée d’un enfant.
Dispositif
Compléter cet article par les mots :
«, ainsi qu’une analyse des conditions, de la faisabilité et des conséquences d’une intégration dans le droit commun d’un cas de déblocage anticipé de l’épargne salariale, dans la limite de 10 000 €, à l’occasion de la naissance ou de l’adoption de chaque enfant. »
Art. ART. PREMIER
• 19/01/2026
A_DISCUTER
Exposé des motifs
L’article 1er du présent texte prévoit que l’employeur soit tenu, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, d’informer ses salariés sur les conditions de mise en œuvre du déblocage exceptionnel prévu par cet article.
En l’état, le texte impose à l’employeur d’informer les salariés de leurs droits dérogatoires, mais ne précise pas que cette information doit inclure les éventuels frais ou coûts de transaction applicables lors du rachat des sommes placées sur un plan d’épargne salariale.
Or, ces frais, prévus par les règlements des plans et par les organismes gestionnaires, peuvent varier d’un dispositif à l’autre et avoir un impact sur le montant effectivement débloqué. Leur méconnaissance peut ainsi réduire l’efficacité du dispositif et conduire les salariés à prendre une décision sans disposer de toutes les données utiles.
Cet amendement propose donc de renforcer l’obligation d’information de l’employeur, afin de sécuriser l’information des salariés et l’exercice éclairé des droits conférés par la présente loi.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Il informe également les salariés des frais éventuels, des pénalités ou des coûts de transaction applicables lors du déblocage des sommes concernées en application du présent article, tels que prévus par le plan d’épargne salariale et par les organismes gestionnaires. »
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 19/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 19/01/2026
IRRECEVABLE_40
Art. APRÈS ART. PREMIER
• 10/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
Cet amendement complète utilement la proposition de loi en introduisant, à titre expérimental, trois situations dans lesquelles les salariés pourraient débloquer leur épargne salariale plus facilement. Il s’inscrit pleinement dans l’esprit du texte, qui vise à apporter des réponses aux besoins de pouvoir d’achat des Français en rendant l'épargne salariale plus facilement mobilisable pour répondre à leurs besoins.
Le premier cas concerne la naissance ou l’adoption du premier enfant. Le droit actuel n’autorise un déblocage qu’à partir du troisième, alors même que l’essentiel des dépenses intervient dès l’arrivée du premier enfant. Permettre un déblocage anticipé dans cette situation répond à une attente forte des ménages et accompagne, de manière mesurée, les choix familiaux.
Le deuxième cas porte sur les frais de scolarité exceptionnels, qui sont l’un des principaux motifs d’utilisation de l’épargne des ménages. Certaines formations spécialisées, études supérieures ou parcours particuliers peuvent représenter une charge très élevée. L’expérimentation proposée permettrait de mesurer l’intérêt d’ouvrir l’épargne salariale à ces dépenses essentielles.
Le troisième cas vise à faciliter le déblocage sans condition, dans la limite d'une fois par an et avec un plafond annuel de 10 000€, pour les salariés dont les revenus sont les plus modestes. En effet, le taux d'accès à l'épargne salariale augmente avec le niveau de salaire moyen de l’entreprise, ce qui traduit une accessibilité inégale selon les conditions d’emploi et favorise les salariés aux revenus plus élevés. C'est pourquoi cet amendement propose de faciliter l'accès des salariés les plus modestes à l'épargne salariale, afin de renforcer leur pouvoir d’achat. Afin de garantir une application maîtrisée, le plafond de revenus en dessous duquel cette faculté serait ouverte sera défini par décret en Conseil d’État.
L’amendement prévoit également les garanties nécessaires pour sécuriser les entreprises. Lorsque les sommes ont été investies en titres de l’entreprise, d’une entreprise liée ou dans certains fonds internes, leur déblocage reste subordonné à la conclusion d’un accord avec l’employeur. Celui-ci peut ainsi en refuser tout ou partie afin d’éviter une sortie brutale de liquidité ou de titres susceptible de fragiliser la trésorerie, l’actionnariat salarié ou les fonds propres.
L’expérimentation proposée, limitée à trois ans, ne modifie pas les équilibres de l’épargne salariale et n’entraîne aucune charge nouvelle pour l’État. Elle permettrait en revanche de tester des avancées attendues par de nombreux salariés et de disposer d’une évaluation solide pour éclairer d’éventuelles évolutions du droit commun.
Dispositif
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, tout ou partie des sommes issues de la participation et de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale peuvent être débloquées par le salarié, à sa demande et en une seule fois, dans les cas suivants :
1° La naissance ou l’adoption du premier enfant du salarié ;
2° La survenance de frais de scolarité exceptionnels exposés par le salarié ou pour l’un de ses enfants, dont les catégories et les conditions sont déterminées par décret, notamment en cas d’enseignement spécialisé, de formation professionnelle longue ou d’études supérieures nécessitant un engagement financier particulier ;
3° Lorsque la rémunération annuelle brute du salarié est inférieure à un plafond déterminé par décret pris en Conseil d’État, dans la limite d’un montant maximal annuel de 10 000 euros.
II. – Les sommes mentionnées au I du présent article bénéficient des exonérations prévues aux articles L. 3312‑4 et L. 3315‑2 ainsi qu’aux articles L. 3325‑1 et L. 3325‑2 du code du travail.
III. – Lorsque, en application de l’accord de participation, les sommes ont été affectées à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1 du code du travail, ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214‑165 à L. 214‑166 du code monétaire et financier, ou placées dans un fonds que l’entreprise consacre à des investissements en application de l’article L. 3323‑3 du code du travail, leur déblocage est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3322‑6 et L. 3322‑7 du même code. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits ne peut intervenir que pour une partie des avoirs en cause.
IV. – Lorsque, en application du règlement du plan d’épargne salariale, l’intéressement a été affecté à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1 du code du travail, ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214‑165 à L. 214‑166 du code monétaire et financier, leur déblocage est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3332‑3 et L. 3333‑2 du code du travail. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits ne peut intervenir que pour une partie des avoirs en cause. Lorsque le plan d’épargne salariale a été mis en place à l’initiative de l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 3332‑3 du même code, le déblocage peut être réalisé dans les mêmes conditions.
V. – Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’employeur informe individuellement les salariés des droits dérogatoires prévus au I. Cette information précise également les éventuels frais, les pénalités ou les coûts de transaction applicables au déblocage des sommes concernées, tels que prévus par le plan d’épargne salariale et par les organismes gestionnaires.
VI. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
VII. – Au terme de l’expérimentation, et au plus tard six mois après son achèvement, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur les conditions de mise en œuvre, le nombre de bénéficiaires, les montants débloqués et les effets sur le pouvoir d’achat comme sur l’usage de l’épargne salariale.
Art. ART. 2
• 10/01/2026
RETIRE
Exposé des motifs
L’article 2 de cette proposition de loi prévoit la remise d’un rapport Gouvernement à remettre au Parlement dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, établissant un bilan du déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement, afin d’objectiver les effets du dispositif du dispositif sur la consommation et son efficacité.
Le groupe Liot propose de compléter cette demande de rapport en y intégrant une analyse de la part des dépenses réalisées sur le territoire national grâce au déblocage exceptionnel de l’épargne salariale. Cet amendement vise ainsi à éclairer le Parlement sur les effets macroéconomiques concrets du dispositif, et en particulier sur ses effets sur la consommation intérieure. Cet ajout permettra en outre d’outiller le législateur pour de futurs travaux relatifs à l’épargne salariale et à la relance de la consommation.
Dispositif
Après le mot :
« débloqué »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa unique :
« , de l’usage fait des sommes et de la part des dépenses réalisées sur le territoire national. »
Art. ART. PREMIER
• 10/01/2026
DISCUTE
Exposé des motifs
L’article 1er du présent texte prévoit que l’employeur soit tenu, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, d’informer ses salariés sur les conditions de mise en œuvre du déblocage exceptionnel prévu par cet article.
Ainsi, en l’état, le texte impose à l’employeur d’informer les salariés de leurs droits dérogatoires, mais ne précise pas que cette information doit inclure les éventuels frais ou coûts de transaction applicables lors du rachat des sommes placées sur un plan d’épargne salariale.
Or, ces frais, prévus par les règlements des plans et par les organismes gestionnaires, peuvent varier d’un dispositif à l’autre et avoir un impact important sur le montant effectivement débloqué. Leur méconnaissance peut ainsi réduire l’efficacité du dispositif et conduire les salariés à prendre une décision sans disposer de toutes les données utiles.
Cet amendement propose donc de renforcer l’obligation d’information de l’employeur, afin de sécuriser l’information des salariés et l’exercice éclairé des droits conférés par la présente loi.
Dispositif
Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :
« Il informe également les salariés des frais éventuels, des pénalités ou des coûts de transaction applicables lors du déblocage des sommes concernées en application du présent article, tels que prévus par le plan d’épargne salariale et par les organismes gestionnaires. »
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