← Retour aux lois
DR

Déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement en 2026

Proposition de loi
Voir la fiche sur assemblee-nationale.fr →

Répartition des amendements

Par statut

A_DISCUTER 50 DISCUTE 26 EN_TRAITEMENT 2 IRRECEVABLE_40 8 RETIRE 7

Amendements (93)

Art. ART. PREMIER • 19/01/2026 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

I. – A la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« d’un ou plusieurs biens, en particulier dans le secteur de l’automobile, ou la fourniture d’une ou plusieurs prestations de services »

les mots : 

« de biens ou la fourniture de prestations de services ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots : 

« d’un ou plusieurs biens, en particulier dans le secteur de l’automobile, ou la fourniture d’une ou plusieurs prestations de services »

les mots : 

« de biens ou la fourniture de prestations de services ».

Art. ART. PREMIER • 19/01/2026 A_DISCUTER
HOR

Exposé des motifs

En se donnant pour objectif de relancer la consommation et de soutenir le pouvoir d’achat des Français, cette proposition de loi présente le risque d’encourager le reversement de sommes conséquentes sur d’autres épargnes par une majorité de salariés qui n’auraient pas besoin de soutien dans leurs achats en 2026. Pour faire en sorte que le déblocage exceptionnel bénéficie aux salariés qui en ont le plus besoin, cet amendement précise le profil des bénéficiaires selon leur salaire, en fixant un plafond de rémunération. Il assure un ciblage vers les salariés les plus modestes et renforce ainsi l’esprit de justice sociale du texte.

De plus, si les derniers chiffres de la Direction de l’Animation de la Recherche, des Etudes et des Statistiques (DARES) montrent que 52,2% des salariés du secteur privé sont couverts par au moins un dispositif d’épargne salariale, cette proportion doit être relativisée par la grande variation qui existe selon le secteur d’activité et la taille de l’entreprise. Elle n’est que de 23,4% dans l’hébergement-restauration, contre 80,1% dans les activités financières et d’assurance ; et dans les entreprises de moins de 50 salariés, moins d’un salarié sur cinq est couvert par au moins un dispositif contre une proportion de 89,4% dans les entreprises de 1000 salariés ou plus, où les salaires sont en moyenne plus élevés.

En précisant la rémunération des salariés concernés par la mesure, cet amendement vise donc également à limiter les inégalités qui pourraient résulter du déblocage exceptionnel prévu par cette proposition de loi entre les salariés, selon le secteur d’activité et la taille de leur entreprise.

Dispositif

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Le déblocage exceptionnel bénéficie aux salariés dont la rémunération ne dépasse pas un plafond correspondant à deux fois le smic horaire multiplié par le nombre d’heures travaillées mensuelles sur une période de 12 mois précédent la date du déblocage ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 19/01/2026 IRRECEVABLE_40
LIOT
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 19/01/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI prévoit la suppression de l’article premier.

Cette proposition de loi est un écran de fumée à la fois injuste et inefficace.

Injuste car elle bénéficie principalement aux plus hauts revenus et aux salariés des grandes entreprises. En effet, cette proposition de loi ne cible que les salariés qui disposent déjà d’une épargne salariale et ne prévoit rien pour ceux qui sont le plus dans le besoin.

Ensuite, en prévoyant une exonération anticipée d’impôt sur le revenu sur l’épargne salariale débloquée, elle bénéficie principalement aux salariés les plus aisés qui sont les plus redevables de l’impôt sur le revenu et qui n’ont pas besoin de ce cadeau fiscal.

Enfin, elle renforce l’injustice fiscale entre les salariés dont les entreprises versent les revenus du travail sous forme de salaire – qui sont entièrement redevables des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu -, et les salariés des entreprises qui versent une part significative de revenus du travail sous forme de participation et d’intéressement – qui sont exonérés de cotisations sociales et, pour ce qui concerne l’épargne salariale bloquée pendant 5 ans, d’impôt sur le revenu.

Cela se traduit concrètement par une injustice fiscale entre salariés des grandes et des petites entreprises : 70 % des salariés des entreprises de plus de 1000 salariés reçoivent de la participation ou de l’intéressement contre moins de 20 % des salariés d’entreprises de moins de 50 salariés.

L’idée de débloquer l’épargne salariale pour relancer l’activité économique n’est par ailleurs pas nouvelle et n’a jamais fonctionné efficacement. Lors de la crise de 2008, Sarkozy avait mis en place cette mesure pour soutenir la consommation. Résultat : à peine 3,5 milliards d’euros retirés, l’équivalent de moins d’une journée de consommation dans le pays. Et, surtout, 80 % de cette somme avaient été replacés sur d’autres supports d’épargne plutôt qu’utilisés pour des dépenses.

À l’heure où le pouvoir d’achat des salaires n’a toujours pas rattrapé son niveau de 2022 et où le taux de pauvreté atteint un record historique à 15,4 %, l’heure n’est pas à un nouveau cadeau fiscal anticipé, comme le prévoit cette proposition de loi, mais bien à l’augmentation des salaires, du point d’indice des fonctionnaires et des minimas sociaux. C’est pourquoi nous nous opposons à cette proposition de loi et proposons la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. APRÈS ART. PREMIER • 19/01/2026 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à lever le verrou juridique que constitue l’article L. 3326-1 du code du travail afin de renforcer les droits des salariés et de leurs représentants en leur permettant de contester, dans le cadre d’un litige relatif à la participation, le montant du bénéfice net et des capitaux propres de l’entreprise tels qu’établis par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, lorsque leur action en justice est fondée sur des faits de fraude ou d’abus de droit relatifs aux actes de gestion de l’entreprise, afin de garantir que la participation des salariés soit calculée sur des bases sincères et non sur un résultat minoré.

Pour rappel, en l’état du droit, le bénéfice net d’une entreprise certifié par une attestation du commissaire aux comptes ne peut être remis en cause par les salariés ou leurs représentants dans un litige relatif à la participation, en application de l’article L. 3326-1 du code du travail et de la jurisprudence y afférente. Il en résulte que les salariés et leurs représentants sont aujourd’hui privés de tout moyen direct pour contester le bénéfice déclaré par l’entreprise, alors même que ce résultat constitue la base de calcul de la participation, y compris lorsqu’il a été manifestement minoré, notamment par des pratiques abusives de prix de transfert visant à déplacer artificiellement la base taxable hors de France. Leur seule possibilité consiste à attendre qu’une rectification de la déclaration de résultats soit opérée par l’administration fiscale ou par le juge de l’impôt, afin que le montant de la participation fasse l’objet d’un nouveau calcul tenant compte de cette rectification, sans que les salariés puissent être à l’initiative de cette démarche.

Dispositif

I. La deuxième phrase du premier alinéa de l’article L. 3326-1 du code du travail est ainsi complétée :

« sauf lorsqu'une action en justice est introduite par des organisations professionnelles ou syndicales, ou par tout salarié de l’entreprise, et qu’elle est fondée sur la fraude ou l’abus de droit invoqués à l’encontre des actes de gestion de l’entreprise ».

II. La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Art. ART. PREMIER • 19/01/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI vise à supprimer l'exonération anticipée d'impôt sur le revenu que cette proposition de loi prévoit pour l'intéressement qui serait exceptionnellement débloqué de façon anticipée en 2026.

Cette mesure est inéquitable car elle bénéficie principalement aux salariés les plus aisés qui sont les plus redevables de l'impôt sur le revenu et qui n'ont pas besoin de ce cadeau fiscal.

Elle renforce par ailleurs l'injustice fiscale entre les salariés dont les entreprises versent les revenus du travail sous forme de salaire - qui sont entièrement redevables des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu -, et les salariés des entreprises qui versent une part significative de revenus du travail sous forme de participation et d'intéressement - qui sont exonérés de cotisations sociales et, pour ce qui concerne l'épargne salariale bloquée pendant 5 ans, d'impôt sur le revenu.

Cela se traduit concrètement par une injustice fiscale entre salariés des grandes et des petites entreprises : 70% des salariés des entreprises de plus de 1000 salariés reçoivent de la participation ou de l’intéressement contre moins de 20% des salariés d’entreprises de moins de 50 salariés.

A l'heure où le pouvoir d'achat des salaires n'a toujours pas rattrapé son niveau de 2022 et où le taux de pauvreté atteint un record historique à 15,4%, l'heure n'est pas à un nouveau cadeau fiscal anticipé, comme le prévoit cette proposition de loi, mais bien à l'augmentation des salaires, du point d'indice des fonctionnaires et des minimas sociaux.

Dispositif

À l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« L. 3315‑2 ».

Art. ART. PREMIER • 19/01/2026 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Amendement de repli : il est proposé d'abaissser de 50 000 € à 20 000 € le plafond des sommes pouvant être débloquées par bénéficiaire , soit un montant plus cohérent avec le niveau moyen des encours détenus dans un plan d’épargne d’entreprise (PEE), estimé à 14 000 euros, et avec les précédents dispositifs de déblocage exceptionnel (même montant qu’en 2013). 

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer au montant :

« 50 000 € »

le montant :

« 20 000 € ».

Art. ART. PREMIER • 19/01/2026 RETIRE
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 19/01/2026 A_DISCUTER
DEM

Exposé des motifs

Afin d’éviter tout effet d’aubaine postérieur à l’adoption de cette proposition de loi, cet amendement identique à celui de la rapporteur propose de limiter le déblocage exceptionnel aux sommes placées sur un plan d’épargne salariale avant le 1er janvier 2026. Cette limitation a pour objet d’éviter qu’un bénéficiaire ne soit incité à placer la participation ou l’intéressement perçus au cours de l’année 2026, pour procéder immédiatement au déblocage de ces sommes, en bénéficiant des exonérations fiscales et sociales.

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 1er janvier 2027 »

la date : 

« 1er janvier 2026 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer à la date :

« 1er janvier 2027 »

la date : 

« 1er janvier 2026 ».

Art. ART. 2 • 19/01/2026 A_DISCUTER
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement enrichit le rapport demandé au Gouvernement en prévoyant qu’il analyse spécifiquement l’opportunité d’inscrire dans le droit commun un cas de déblocage anticipé de l’épargne salariale, plafonné à 10 000 €, lors de la naissance ou de l’adoption de chaque enfant. 

Cela permettrait d'envisager la mise en place d'un dispositif qui apporterait un soutien ponctuel mais ciblé aux ménages, dans un contexte de baisse préoccupante de la natalité, en leur permettant de faire face aux dépenses particulièrement élevées qui accompagnent l’arrivée d’un enfant.

Dispositif

Compléter cet article par les mots :

«, ainsi qu’une analyse des conditions, de la faisabilité et des conséquences d’une intégration dans le droit commun d’un cas de déblocage anticipé de l’épargne salariale, dans la limite de 10 000 €, à l’occasion de la naissance ou de l’adoption de chaque enfant. »

Art. APRÈS ART. PREMIER • 19/01/2026 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement vise à lever le verrou juridique que constitue l’article L. 3326-1 du code du travail afin de renforcer les droits des salariés et de leurs représentants en leur permettant de contester, dans le cadre d’un litige relatif à la participation débloquée exceptionnellement en 2026, le montant du bénéfice net et des capitaux propres de l’entreprise tels qu’établis par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, lorsque leur action en justice est fondée sur des faits de fraude ou d’abus de droit relatifs aux actes de gestion de l’entreprise, afin de garantir que la participation des salariés soit calculée sur des bases sincères et non sur un résultat minoré.

 Pour rappel, en l’état du droit, le bénéfice net d’une entreprise certifié par une attestation du commissaire aux comptes ne peut être remis en cause par les salariés ou leurs représentants dans un litige relatif à la participation, en application de l’article L. 3326-1 du code du travail et de la jurisprudence y afférente. Il en résulte que les salariés et leurs représentants sont aujourd’hui privés de tout moyen direct pour contester le bénéfice déclaré par l’entreprise, alors même que ce résultat constitue la base de calcul de la participation, y compris lorsqu’il a été manifestement minoré, notamment par des pratiques abusives de prix de transfert visant à déplacer artificiellement la base taxable hors de France. Leur seule possibilité consiste à attendre qu’une rectification de la déclaration de résultats soit opérée par l’administration fiscale ou par le juge de l’impôt, afin que le montant de la participation fasse l’objet d’un nouveau calcul tenant compte de cette rectification, sans que les salariés puissent être à l’initiative de cette démarche.

Notre amendement ne constitue qu’une première étape, l’objectif étant, à terme, que cette faculté de contestation ouverte aux salariés et à leurs représentants puisse s’appliquer à l’ensemble des litiges relatifs à la participation.

Dispositif

I. – L’article L. 3326-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation aux dispositions du présent article, pour l’application du déblocage exceptionnel des droits au titre de la participation aux résultats de l’entreprise prévu par la loi n°     portant déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement en 2026, le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l'entreprise peuvent être remis en cause à l'occasion des litiges nés de l'application du présent titre lorsqu'une action en justice est introduite par des organisations professionnelles ou syndicales, ou par tout salarié de l’entreprise, et qu’elle est fondée sur la fraude ou l’abus de droit invoqués à l’encontre des actes de gestion de l’entreprise. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Art. ART. PREMIER • 19/01/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI vise à supprimer l'exonération anticipée d'impôt sur le revenu que cette proposition de loi prévoit pour la participation qui serait exceptionnellement débloquée de façon anticipée en 2026.

Cette mesure est inéquitable car elle bénéficie principalement aux salariés les plus aisés qui sont les plus redevables de l'impôt sur le revenu et qui n'ont pas besoin de ce cadeau fiscal.

Elle renforce par ailleurs l'injustice fiscale entre les salariés dont les entreprises versent les revenus du travail sous forme de salaire - qui sont entièrement redevables des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu -, et les salariés des entreprises qui versent une part significative de revenus du travail sous forme de participation et d'intéressement - qui sont exonérés de cotisations sociales et, pour ce qui concerne l'épargne salariale bloquée pendant 5 ans, d'impôt sur le revenu.

Cela se traduit concrètement par une injustice fiscale entre salariés des grandes et des petites entreprises : 70% des salariés des entreprises de plus de 1000 salariés reçoivent de la participation ou de l’intéressement contre moins de 20% des salariés d’entreprises de moins de 50 salariés.

A l'heure où le pouvoir d'achat des salaires n'a toujours pas rattrapé son niveau de 2022 et où le taux de pauvreté atteint un record historique à 15,4%, l'heure n'est pas à un nouveau cadeau fiscal anticipé, comme le prévoit cette proposition de loi, mais bien à l'augmentation des salaires, du point d'indice des fonctionnaires et des minimas sociaux.

 

Dispositif

À l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« et L. 3325‑2 ».

Art. ART. PREMIER • 19/01/2026 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Cet amendement propose d'abaisser de 50 000 € à 10 000 € le plafond des sommes pouvant être débloquées par bénéficiaire. Les travaux préparatoires ont fait apparaître la nécessité de fixer un montant plus cohérent avec le niveau moyen des encours détenus dans un plan d’épargne d’entreprise (PEE), estimé à 14 000 euros, et avec les précédents dispositifs de déblocage exceptionnel (même montant qu’en 2022). Les débats en commission ont par ailleurs montré qu'un plafond de déblocage fixé à 10 000 € semblait faire consensus.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer au montant :

« 50 000 € »

le montant :

« 10 000 € ».

 

Art. ART. PREMIER • 19/01/2026 A_DISCUTER
DEM

Exposé des motifs

Si l'on peut consentir à un autoriser nouveau cas de déblocage de l'épargne salariale, il est important de veiller à ce que cette dérogation demeure limitée. 

Une réforme d'une trop grande ampleur, à savoir la possibilité de débloquer 50 000 €, déstabiliserait cette politique de partage de la valeur soutenue par les pouvoirs publics.

C'est pourquoi cet amendement abaisse le plafond à 5 000 €, soit une somme déjà significative pour soutenir le pouvoir d'achat au vu:

  • de l'encours moyen dans un plan d'épargne entreprise (PEE) : 14 000 € ;
  • du salaire moyen dans le secteur privé : 2 730 € nets par mois.

 

 

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer au montant : 

« 50 000 € »

le montant : 

« 5 000 € ».

Art. ART. 2 • 19/01/2026 A_DISCUTER
LIOT

Exposé des motifs

L’article 2 de cette proposition de loi prévoit que le Gouvernement remette un rapport au Parlement dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, établissant un bilan du déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement, afin d’objectiver les effets du dispositif du dispositif sur la consommation et son efficacité.

Le groupe Liot propose de compléter cette demande de rapport en y intégrant une analyse de la part des dépenses réalisées sur le territoire national grâce au déblocage exceptionnel de l’épargne salariale. Cet amendement vise ainsi à éclairer le Parlement sur les effets concrets du dispositif sur la consommation intérieure. Cet ajout permettra en outre d’outiller le législateur pour de futurs travaux relatifs à l’épargne salariale et à la relance de la consommation.

Dispositif

À la fin, substituer aux mots :

« et de l’usage fait des sommes »

les mots :

« , de l’usage fait des sommes et de la part des dépenses réalisées sur le territoire national. »

Art. ART. 2 • 19/01/2026 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

Substituer aux mots :

« de la mesure de »

le mot :

« du ».

Art. ART. PREMIER • 19/01/2026 A_DISCUTER
HOR

Exposé des motifs

En se donnant pour objectif de relancer la consommation et de soutenir le pouvoir d’achat des Français, cette proposition de loi présente le risque d’encourager le reversement de sommes conséquentes sur d’autres épargnes par une majorité de salariés qui n’auraient pas besoin de soutien dans leurs achats en 2026. Pour faire en sorte que le déblocage exceptionnel bénéficie aux salariés qui en ont le plus besoin, cet amendement précise le profil des bénéficiaires selon leur salaire, en fixant un plafond de rémunération. Il assure un ciblage vers les salariés les plus modestes et renforce ainsi l’esprit de justice sociale du texte.

De plus, si les derniers chiffres de la Direction de l’Animation de la Recherche, des Etudes et des Statistiques (DARES) montrent que 52,2% des salariés du secteur privé sont couverts par au moins un dispositif d’épargne salariale, cette proportion doit être relativisée par la grande variation qui existe selon le secteur d’activité et la taille de l’entreprise. Elle n’est que de 23,4% dans l’hébergement-restauration, contre 80,1% dans les activités financières et d’assurance ; et dans les entreprises de moins de 50 salariés, moins d’un salarié sur cinq est couvert par au moins un dispositif contre une proportion de 89,4% dans les entreprises de 1000 salariés ou plus, où les salaires sont en moyenne plus élevés.

En précisant la rémunération des salariés concernés par la mesure, cet amendement vise donc également à limiter les inégalités qui pourraient résulter du déblocage exceptionnel prévu par cette proposition de loi entre les salariés, selon le secteur d’activité et la taille de leur entreprise. Il s'agit d'un repli à l'amendement 49.

Dispositif

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante : 

« Le déblocage exceptionnel bénéficie aux salariés dont la rémunération ne dépasse pas un plafond correspondant à deux fois et demi le smic horaire multiplié par le nombre d’heures travaillées mensuelles sur une période de 12 mois précédent la date du déblocage ».

Art. ART. PREMIER • 19/01/2026 A_DISCUTER
HOR

Exposé des motifs

En fixant un plafond à 50 000 euros, cette proposition de loi présente le risque d’encourager le reversement de sommes conséquentes sur d’autres épargnes par une majorité de salariés. Or le déblocage exceptionnel de titres, parts, actions ou sommes présente le risque d’une dénaturation et d’une dévitalisation des dispositifs d’épargne salariale et, à terme, d’un affaiblissement de l’épargne d’entreprise.

Afin de ne pas entraver son rôle de sécurisation sur le long terme, et d’encourager l’utilisation des montants débloqués pour l’achat de biens et services, cet amendement fixe un montant maximal de la somme qu’il sera possible de débloquer en 2026. Il s'agit d'un repli à l'amendement 51.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer au montant : 

« 50 000 € »

le montant : 

« 8 000 € ».

Art. ART. PREMIER • 19/01/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI vise à supprimer l'exonération anticipée de cotisations sociales que cette proposition de loi prévoit pour la participation qui serait exceptionnellement débloquée de façon anticipée en 2026.

En effet, à travers les exonérations de cotisations sociales qui lui sont appliquées, la participation contribue à l'assèchement des ressources de la sécurité sociale et constitue un dispositif de contournement des salaires qui freine leur augmentation.

A l'heure où le pouvoir d'achat des salaires n'a toujours pas rattrapé son niveau de 2022 et où le taux de pauvreté atteint un record historique à 15,4%, l'heure n'est pas à nouvel écran de fumée sur le pouvoir d'achat comme le déblocage exceptionnel de l'épargne salariale, mais bien à l'augmentation des salaires, du point d'indice des fonctionnaires et des minimas sociaux.

Dispositif

À l’alinéa 7, supprimer les mots : 

« L. 3325‑1 et ».

Art. ART. 2 • 19/01/2026 A_DISCUTER
LIOT

Exposé des motifs

L’article 2 de cette proposition de loi prévoit la remise d’un rapport par le Gouvernement au Parlement dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, établissant un bilan du déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement, afin d’objectiver les effets du dispositif du dispositif sur la consommation et son efficacité.

Le groupe Liot propose de compléter cette demande de rapport en y intégrant deux éléments. Le premier d'entre eux serait une analyse de la part des dépenses réalisées sur le territoire national grâce au déblocage exceptionnel de l’épargne salariale, afin d'éclairer le Parlement sur les effets du dispositif sur la consommation intérieure.

Il s'agira également que le rapport demandé éclaire la faisabilité d’une extension ciblée des cas de déblocage anticipé de l’épargne salariale, en particulier lors de la naissance d’un premier enfant, face à des frais de scolarité exceptionnels ou pour les salariés aux revenus les plus bas, dans un objectif de soutien au pouvoir d’achat.

Cet ajout permettra en outre d’outiller le législateur pour de futurs travaux relatifs à l’épargne salariale et à la relance de la consommation.

Dispositif

I. – À la fin, substituer aux mots :

« et de l’usage fait des sommes »

les mots :

« , de l’usage fait des sommes et de la part des dépenses réalisées sur le territoire national, ainsi qu’une analyse des conditions, de la faisabilité et des implications d’une intégration dans le droit commun d’un élargissement des cas de déblocage anticipé de l’épargne salariale, notamment : »

II. – En conséquence, compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« 1° À l’occasion de la naissance ou de l’adoption du premier enfant ;

« 2° Pour faire face à des frais de scolarité exceptionnels dûment justifiés ;

« 3° Au bénéfice des salariés percevant les plus bas revenus. »

Art. ART. PREMIER • 19/01/2026 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Afin d’éviter tout effet d’aubaine postérieur à l’adoption de cette proposition de loi, cet amendement propose de limiter le déblocage exceptionnel aux sommes placées sur un plan d’épargne salariale avant le 1er janvier 2026. Cette limitation a pour objet d’éviter qu’un bénéficiaire ne soit incité à placer la participation ou l’intéressement perçus au cours de l’année 2026, pour procéder immédiatement au déblocage de ces sommes, en bénéficiant des exonérations fiscales et sociales.

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, substituer à la date :

« 1er janvier 2027 »

la date : 

« 1er janvier 2026 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer à la date :

« 1er janvier 2027 »

la date : 

« 1er janvier 2026 ».

Art. ART. PREMIER • 19/01/2026 A_DISCUTER
HOR

Exposé des motifs

En fixant un plafond à 50 000 euros, cette proposition de loi présente le risque d’encourager le reversement de sommes conséquentes sur d’autres épargnes par une majorité de salariés. Or le déblocage exceptionnel de titres, parts, actions ou sommes présente le risque d’une dénaturation et d’une dévitalisation des dispositifs d’épargne salariale et, à terme, d’un affaiblissement de l’épargne d’entreprise.

Afin de ne pas entraver son rôle de sécurisation sur le long terme, et d’encourager l’utilisation des montants débloqués pour l’achat de biens et services, cet amendement fixe un montant maximal de la somme qu’il sera possible de débloquer en 2026. Il s'agit d'un repli à l'amendement 51.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer au montant : 

« 50 000 € »

le montant : 

« 5 000 € ».

Art. ART. PREMIER • 19/01/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI vise à garantir l'information des salariés sur les frais éventuels et pénalités qui pourraient s'appliquer au déblocage de leur épargne salariale, afin qu'ils disposent de toutes les informations nécessaires à leur décision.

Il reprend un amendement déposé par le groupe LIOT en commission des affaires sociales.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Il informe également les salariés des frais éventuels, des pénalités ou des coûts de transaction applicables lors du déblocage des sommes concernées en application du présent article, tels que prévus par le plan d’épargne salariale et par les organismes gestionnaires. »
 

Art. ART. PREMIER • 19/01/2026 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« premier alinéa »

la référence :

« a ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots :

« premier alinéa »

la référence :

« a ».

Art. ART. 2 • 19/01/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement d'appel du groupe LFI vise à proposer l'indexation des salaires sur l'inflation.

Le déblocage exceptionnel de l'épargne salariale est non seulement un dispositif injuste mais aussi une vieille recette cosmétique qui a été mise en oeuvre de nombreuses fois ces dernières années, sous les mandats de Nicolas Sarkozy, François Hollande ou Emmanuel Macron, démontrant à chaque fois son inefficacité. En 2008, 1,6 million de personnes avaient fait une demande de déblocage et 3,9 milliards d'euros avaient été débloqués. 80% de cette somme avait été déplacée sur d'autres supports d'épargne plutôt qu'utilisée pour consommer - et même si ces sommes avaient été entièrement utilisées pour consommer, cela représenterait moins d'une journée de consommation dans le pays. En 2013, à peine 2,2 milliards avaient été débloqués (471 000 demandes). En 2022, 1,3 milliard (309 000 demandes).

A l'heure où le pouvoir d'achat des salaires n'a toujours pas rattrapé son niveau de 2022 et où le taux de pauvreté atteint un record historique à 15,4%, l'heure n'est pas à nouvel écran de fumée sur le pouvoir d'achat comme le déblocage exceptionnel de l'épargne salariale, mais bien à l'augmentation des salaires, du point d'indice des fonctionnaires et des minimas sociaux.

Cet amendement d'appel propose donc que le rapport prévu à l'article 2 compare l'effet de la mesure de déblocage exceptionnel proposée par la présente proposition de loi avec l'effet qu'aurait l'indexation des salaires sur l'inflation sur la réduction de la pauvreté et de la précarité et sur l'activité économique.

Dispositif

Compléter cet article par la phrase suivante : 

« Ce bilan compare les effets économiques de la mesure de déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement avec une estimation des effets qu’auraient pu produire l’indexation des salaires sur l’inflation sur la même période. »

Art. ART. 2 • 19/01/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement d'appel du groupe LFI vise à proposer l'augmentation du SMIC à 1600 euros nets.

Le déblocage exceptionnel de l'épargne salariale est non seulement un dispositif injuste mais aussi une vieille recette cosmétique qui a été mise en oeuvre de nombreuses fois ces dernières années, sous les mandats de Nicolas Sarkozy, François Hollande ou Emmanuel Macron, démontrant à chaque fois son inefficacité. En 2008, 1,6 million de personnes avaient fait une demande de déblocage et 3,9 milliards d'euros avaient été débloqués. 80% de cette somme avait été déplacée sur d'autres supports d'épargne plutôt qu'utilisée pour consommer - et même si ces sommes avaient été entièrement utilisées pour consommer, cela représenterait moins d'une journée de consommation dans le pays. En 2013, à peine 2,2 milliards avaient été débloqués (471 000 demandes). En 2022, 1,3 milliard (309 000 demandes).

A l'heure où le pouvoir d'achat des salaires n'a toujours pas rattrapé son niveau de 2022 et où le taux de pauvreté atteint un record historique à 15,4%, l'heure n'est pas à nouvel écran de fumée sur le pouvoir d'achat comme le déblocage exceptionnel de l'épargne salariale, mais bien à l'augmentation des salaires, du point d'indice des fonctionnaires et des minimas sociaux.

Cet amendement d'appel propose donc que le rapport prévu à l'article 2 compare l'effet de la mesure de déblocage exceptionnel proposée par la présente proposition de loi avec l'effet qu'aurait l'augmentation du SMIC à 1600 euros nets sur la réduction de la pauvreté et de la précarité et sur l'activité économique.

Dispositif

Compléter cet article par la phrase suivante :

« Ce bilan compare les effets économiques de la mesure de déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement avec une estimation des effets qu’auraient pu produire l’augmentation du SMIC à 1 600 euros nets sur la même période. »

Art. ART. PREMIER • 19/01/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 19/01/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI vise à supprimer l'exonération anticipée de cotisations sociales que cette proposition de loi prévoit pour l'intéressement qui serait exceptionnellement débloqué de façon anticipée en 2026.

En effet, à travers les exonérations de cotisations sociales qui lui sont appliquées, l'intéressement contribue à l'assèchement des ressources de la sécurité sociale et constitue un dispositif de contournement des salaires, qui freine leur augmentation.

A l'heure où le pouvoir d'achat des salaires n'a toujours pas rattrapé son niveau de 2022 et où le taux de pauvreté atteint un record historique à 15,4%, l'heure n'est pas à nouvel écran de fumée sur le pouvoir d'achat comme le déblocage exceptionnel de l'épargne salariale, mais bien à l'augmentation des salaires, du point d'indice des fonctionnaires et des minimas sociaux.

Dispositif

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« L. 3312‑4 ».

Art. ART. PREMIER • 19/01/2026 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Amendement de coordination destiné à exclure du dispositif non seulement les plans d’épargne pour la retraite collectif (PERCO), mais aussi les plans d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERE-CO) et les plans d’épargne retraite obligatoire, qui sont issus de l’ordonnance du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite prise en application de la loi PACTE du 22 mai 2019.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« à un plan d’épargne pour la retraite collectif prévu à l’article L. 3334‑2 du même code »

les mots : 

« aux plans d’épargne mentionnés aux articles L. 3334‑2 et L. 3334‑4 du code du travail, aux articles L. 224‑14, L. 224‑16, L. 224‑23, au deuxième alinéa de l’article L. 224‑24 et à l’article L. 224‑27 du code monétaire et financier ».

Art. ART. PREMIER • 19/01/2026 RETIRE
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 19/01/2026 A_DISCUTER
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :

« salarié »

le mot :

« bénéficiaire ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 2. 

III. – En conséquence, procéder à la même substitution à la première phrase de l’alinéa 5.

IV. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 6. 

V. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au mot :

« salariés »

le mot :

« bénéficiaires ».

VI. – En conséquence, à l’alinéa 11, substituer au mot :

« salarié »

le mot :

« bénéficiaire ».

Art. ART. PREMIER • 19/01/2026 A_DISCUTER
HOR

Exposé des motifs

En fixant un plafond à 50 000 euros, cette proposition de loi présente le risque d’encourager le reversement de sommes conséquentes sur d’autres épargnes par une majorité de salariés. Or le déblocage exceptionnel de titres, parts, actions ou sommes présente le risque d’une dénaturation et d’une dévitalisation des dispositifs d’épargne salariale et, à terme, d’un affaiblissement de l’épargne d’entreprise.

Afin de ne pas entraver son rôle de sécurisation sur le long terme, et d’encourager l’utilisation des montants débloqués pour l’achat de biens et services, cet amendement fixe un montant maximal de la somme qu’il sera possible de débloquer en 2026. Il s'agit d'un repli à l'amendement 51.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer au montant :

« 50 000 € »

le montant :

« 10 000 € ».

 

Art. ART. PREMIER • 19/01/2026 IRRECEVABLE_40
LFI-NFP
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 19/01/2026 A_DISCUTER
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI vise à supprimer l'exonération anticipée d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales que cette proposition de loi prévoit pour l'épargne salariale qui serait exceptionnellement débloquée de façon anticipée en 2026.

Cette mesure est inéquitable car elle bénéficie principalement aux salariés les plus aisés qui sont les plus redevables de l'impôt sur le revenu et qui n'ont pas besoin de ce cadeau fiscal.

Elle renforce par ailleurs l'injustice fiscale entre les salariés dont les entreprises versent les revenus du travail sous forme de salaire - qui sont entièrement redevables des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu -, et les salariés des entreprises qui versent une part significative de revenus du travail sous forme de participation et d'intéressement - qui sont exonérés de cotisations sociales et, pour ce qui concerne l'épargne salariale bloquée pendant 5 ans, d'impôt sur le revenu.

Cela se traduit concrètement par une injustice fiscale entre salariés des grandes et des petites entreprises : 70% des salariés des entreprises de plus de 1000 salariés reçoivent de la participation ou de l’intéressement contre moins de 20% des salariés d’entreprises de moins de 50 salariés.

A l'heure où le pouvoir d'achat des salaires n'a toujours pas rattrapé son niveau de 2022 et où le taux de pauvreté atteint un record historique à 15,4%, l'heure n'est pas à un nouveau cadeau fiscal anticipé, comme le prévoit cette proposition de loi, mais bien à l'augmentation des salaires, du point d'indice des fonctionnaires et des minimas sociaux.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« bénéficient »

les mots : 

« ne bénéficient pas ».

Art. ART. PREMIER • 19/01/2026 A_DISCUTER
LIOT

Exposé des motifs

L’article 1er du présent texte prévoit que l’employeur soit tenu, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, d’informer ses salariés sur les conditions de mise en œuvre du déblocage exceptionnel prévu par cet article. 

En l’état, le texte impose à l’employeur d’informer les salariés de leurs droits dérogatoires, mais ne précise pas que cette information doit inclure les éventuels frais ou coûts de transaction applicables lors du rachat des sommes placées sur un plan d’épargne salariale.

Or, ces frais, prévus par les règlements des plans et par les organismes gestionnaires, peuvent varier d’un dispositif à l’autre et avoir un impact sur le montant effectivement débloqué. Leur méconnaissance peut ainsi réduire l’efficacité du dispositif et conduire les salariés à prendre une décision sans disposer de toutes les données utiles.

Cet amendement propose donc de renforcer l’obligation d’information de l’employeur, afin de sécuriser l’information des salariés et l’exercice éclairé des droits conférés par la présente loi.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Il informe également les salariés des frais éventuels, des pénalités ou des coûts de transaction applicables lors du déblocage des sommes concernées en application du présent article, tels que prévus par le plan d’épargne salariale et par les organismes gestionnaires. »
 

Art. ART. PREMIER • 19/01/2026 RETIRE
DR
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. PREMIER • 19/01/2026 IRRECEVABLE_40
LIOT
Contenu non disponible.
Art. APRÈS ART. PREMIER • 19/01/2026 IRRECEVABLE_40
LIOT
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 19/01/2026 RETIRE
DR
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 19/01/2026 A_DISCUTER
GDR

Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement contestent les dispositions prévues à l’article 1er qui apparaissent moins comme un outil de soutien au pouvoir d’achat que comme un renforcement des logiques de substitution salariale et de désocialisation des revenus.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 19/01/2026 A_DISCUTER
HOR

Exposé des motifs

En fixant un plafond à 50 000 euros, cette proposition de loi présente le risque d’encourager le reversement de sommes conséquentes sur d’autres épargnes par une majorité de salariés. Or le déblocage exceptionnel de titres, parts, actions ou sommes présente le risque d’une dénaturation et d’une dévitalisation des dispositifs d’épargne salariale et, à terme, d’un affaiblissement de l’épargne d’entreprise.

Afin de ne pas entraver son rôle de sécurisation sur le long terme, et d’encourager l’utilisation des montants débloqués pour l’achat de biens et services, cet amendement fixe un montant maximal de la somme qu’il sera possible de débloquer en 2026.

Dispositif

I. – A l’alinéa 6, substituer au montant : 

« 50 000 € »

le montant : 

« 3 000 € ».

Art. ART. PREMIER • 19/01/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à abaisser à 5 000 euros le plafond de déblocage exceptionnel de ’épargne salariale prévu par la proposition de loi.

 

Ce niveau de plafond permet de recentrer le dispositif sur son objectif premier de soutien immédiat à la consommation des ménages, tout en limitant les effets d’aubaine et en préservant la vocation de l’épargne salariale comme outil d’épargne de moyen et long terme.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer au montant : 

« 50 000 € »

le montant : 

« 5 000 € ».

Art. ART. PREMIER • 16/01/2026 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement conditionne le déblocage anticipé de l’épargne salariale à l’existence, pour l’entreprise, d’un accord prévoyant l’indexation des salaires sur l’inflation, par dérogation pour l’année 2026 aux dispositions du code monétaire et financier et du code du travail qui interdisent cette négociation.


L’amélioration du pouvoir d’achat des salariés et salariées passe en premier lieu par l’augmentation pérenne des salaires. Les dispositifs de primes, d’intéressement, de participation ou d’épargne salariale ne représentent pas des augmentations durables. Leur exemption de cotisations sociales prive de droits sociaux et affaiblit le financement de notre système de protection sociale. 


Une entreprise en mesure de verser des milliers voire des dizaines de milliers d’euros par employé au titre de l’intéressement et de la participation démontre qu’elle dispose de la trésorerie nécessaire pour augmenter durablement les salaires. Cet amendement vise donc à rendre prioritaire l’augmentation des salaires, via leur indexation sur le SMIC ou sur l’inflation. Le déblocage anticipé de l’épargne salariale serait possible si et seulement si un accord collectif prévoit la progression annuelle des rémunérations. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, après la mention :

« I. – »

Insérer les mots :

« Par dérogation, au titre de l’année 2026, aux articles articles L. 3231‑3 du code du travail et L. 112‑2 du code monétaire et financier, dans les entreprises où a été négocié un accord collectif au titre de l’article L. 2242‑1 du code du travail prévoyant l’indexation des salaires sur le niveau général des prix ou sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance, ».

II. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, ajouter les mots :

« Par dérogation, au titre de l’année 2026, aux articles articles L. 3231‑3 du code du travail et L. 112‑2 du code monétaire et financier, dans les entreprises où a été négocié un accord collectif au titre de l’article L. 2242‑1 du code du travail prévoyant l’indexation des salaires sur le niveau général des prix ou sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance, ».

Art. ART. PREMIER • 16/01/2026 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à ce que le déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement soit soumis à cotisations sociales et à l'impôt sur le revenu.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« bénéficient »

les mots : 

« ne bénéficient pas ».

Art. ART. PREMIER • 16/01/2026 IRRECEVABLE_40
SOC
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 16/01/2026 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à plafonner les sommes pouvant exceptionnellement débloquées au titre de la participation et de l'intéressement à 5 000 euros.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer au montant : 

« 50 000 € »

le montant : 

« 5 000 € ».

Art. ART. PREMIER • 16/01/2026 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à concentrer le bénéfice du déblocage exceptionnel de la participation et de l'intéressement aux salariés dont la rémunération est inférieure à 2 SMIC.

Il s'inspire de l'amendement de notre collègue François Gernigon déposé en Commission des Affaires sociales.

Dispositif

I. – Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Le déblocage exceptionnel bénéficie aux salariés dont la rémunération ne dépasse pas un plafond correspondant à deux fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, multiplié par le nombre d’heures travaillées mensuelles, sur une période de 12 mois précédant la date du déblocage ».

II. – En conséquence, compléter l’alinéa 2 :

« Le déblocage exceptionnel bénéficie aux salariés dont la rémunération ne dépasse pas un plafond correspondant à deux fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, multiplié par le nombre d’heures travaillées mensuelles, sur une période de 12 mois précédant la date du déblocage ».

Art. ART. PREMIER • 16/01/2026 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à conditionner le déblocage anticipé de l’épargne salariale à l’achat de biens de consommations fabriqués au sein de l’Union européenne.

L’article 1er permet le déblocage anticipé des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation pour financer l’achat de n’importe quel bien ou service, peu importe la nature de ce bien ou son lieu de production. 

Les sommes ainsi débloquées pourraient ainsi être dépensées à l'exportation, voire sur des sites ne respectant pas nos principes sociaux et environnementaux essentiels (ex. : Shein).

Il est donc proposé, par cet amendement de repli, de n’ouvrir droit à un déblocage anticipé de l’épargne salariale qu’à la condition que les biens achetés aient été produits en Europe.

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« , en particulier dans le secteur de l’automobile, » 

les mots : 

« produits sur le territoire d’un pays membre de l’Union européenne »

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots

« , en particulier dans le secteur de l’automobile, » 

les mots : 

« produits sur le territoire d’un pays membre de l’Union européenne ».

Art. ART. PREMIER • 16/01/2026 EN_TRAITEMENT
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement conditionne le déblocage anticipé de l’épargne salariale à l’existence, pour l’entreprise, d’un accord prévoyant l’indexation des salaires sur l’inflation, en abrogeant les dispositions du code monétaire et financier et du code du travail qui interdisent actuellement cette négociation.

L’amélioration du pouvoir d’achat des salariés et salariées passe en premier lieu par l’augmentation pérenne des salaires. Les dispositifs de primes, d’intéressement, de participation ou d’épargne salariale ne représentent pas des augmentations durables, mais seulement des coups de pouce ponctuels. 

Une entreprise en mesure de verser des milliers voire des dizaines de milliers d’euros par employé au titre de l’intéressement et de la participation démontre qu’elle dispose de la trésorerie nécessaire pour augmenter les salaires. Cet amendement vise donc à rendre prioritaire l’augmentation des salaires, via leur indexation sur le SMIC ou sur l’inflation. Le déblocage anticipé de l’épargne salariale serait possible si et seulement si un accord collectif prévoit cette évolution annuelle des salaires.

Dispositif

I. – Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant

« I. A – Les articles L. 3231‑3 du code du travail et L. 112‑2 du code monétaire et financier sont abrogés. »

II. – En conséquence, au même alinéa 1, après la mention :

« I. – »

insérer les mots :

« Dans les entreprises ayant négocié un accord collectif au titre de l’article L. 2242‑1 du code du travail prévoyant l’indexation des salaires sur le niveau général des prix ou sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance, ».

III. – En conséquence, au début de l’alinéa 2, ajouter les mots suivants :

« Dans les entreprises ayant négocié un accord collectif au titre de l’article L. 2242‑1 du code du travail prévoyant l’indexation des salaires sur le niveau général des prix ou sur le salaire minimum interprofessionnel de croissance, »

Art. ART. PREMIER • 16/01/2026 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à garantir l'information du salariés sur les frais et coûts du déblocage exceptionnel de la participation et de l'intéressement. 

L’article 1er du présent texte prévoit que l’employeur soit tenu, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, d’informer ses salariés sur les conditions de mise en œuvre du déblocage exceptionnel prévu par cet article. 

Ainsi, en l’état, le texte impose à l’employeur d’informer les salariés de leurs droits dérogatoires, mais ne précise pas que cette information doit inclure les éventuels frais ou coûts de transaction applicables lors du rachat des sommes placées sur un plan d’épargne salariale.

Or, ces frais, prévus par les règlements des plans et par les organismes gestionnaires, peuvent varier d’un dispositif à l’autre et avoir un impact important sur le montant effectivement débloqué. 

Leur méconnaissance peut ainsi réduire l’efficacité du dispositif et conduire les salariés à prendre une décision sans disposer de toutes les données utiles.

Cet amendement, inspiré d'un amendement de nos collègues LIOT déposé en Commission des Affaires sociales, propose donc de renforcer l’obligation d’information de l’employeur, afin de sécuriser l’information des salariés et l’exercice éclairé des droits conférés par la présente loi. 
 

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Il informe également les salariés des frais éventuels, des pénalités ou des coûts de transaction applicables lors du déblocage des sommes concernées en application du présent article, tels que prévus par le plan d’épargne salariale et par les organismes gestionnaires. »
 

Art. ART. PREMIER • 16/01/2026 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à conditionner le déblocage anticipé de l’épargne salariale à l’achat de biens de consommations fabriqués au sein de l’Union européenne. 

L’article 1er permet le déblocage anticipé des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation pour financer l’achat de n’importe quel bien ou service, peu importe la nature de ce bien ou son lieu de production. 

Le groupe Écologiste et social s’oppose à ce dispositif qui favorise une niche fiscale et sociale bénéficiant essentiellement aux ménages les plus aisés. 

A minima, ce cadeau fiscal et social ne doit pas permettre de financer des produits importés, ce qui aggraverait d’autant plus notre balance commerciale et l’empreinte écologique de ces acquisitions. Il est donc proposé, par cet amendement de repli, de n’ouvrir droit à un déblocage anticipé de l’épargne salariale qu’à la condition que les biens achetés aient été produits en Europe.

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« , en particulier dans le secteur de l’automobile, » 

les mots : 

« produits sur le territoire d’un pays membre de l’Union européenne »

II. – En conséquence, à l’alinéa 2, substituer aux mots

« , en particulier dans le secteur de l’automobile, » 

les mots : 

« produits sur le territoire d’un pays membre de l’Union européenne ».

Art. ART. PREMIER • 16/01/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 16/01/2026 EN_TRAITEMENT
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe Écologiste et Social propose une véritable mesure de soutien au pouvoir d’achat des travailleurs et des travailleuses : porter le SMIC à 1600 euros net dès le 1er mars 2026. Le déblocage exceptionnel de l’épargne salariale prévu par ce texte serait limité aux salariés dont la rémunération est inférieure à 2 SMIC ainsi revalorisés.

Cette mesure, figurant dans le contrat de législature du Nouveau Front Populaire aux élections législatives de juin 2024, est une revendication historique des mouvements sociaux. Au 1er janvier 2026, le SMIC mensuel net est de 1443,11 euros : le présent amendement propose donc une augmentation de 10,9%. 

Voilà 13 ans que le SMIC n’a pas eu de coup de pouce : les revalorisations annuelles prévues par la loi n’ont pas permis de compenser intégralement l’inflation et ont donc conduit à une perte de pouvoir d’achat. Si le SMIC avait été indexé sur l’indice des prix à la consommation harmonisé, plus fidèle à l’augmentation réelle des dépenses des ménages, il aurait atteint 1900 euros brut en 2024. A l’inverse, l’Allemagne vient d’augmenter de 14% son salaire horaire minimum, le portant à 14€ brut. 

Cette augmentation conduirait à tirer l’ensemble des salaires vers le haut. Elle permettrait aux salariés et aux salariées de retrouver des marges budgétaires, de relancer la consommation et donc de remplir le carnet de commandes des entreprises.

Dispositif

Après l’alinéa 2, insérer l'alinéa suivant :

« Le déblocage exceptionnel bénéficie aux salariés dont la rémunération ne dépasse pas un plafond correspondant à deux fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, multiplié par le nombre d’heures travaillées mensuelles, sur une période de douze mois précédant la date du déblocage. À compter d’un mois après la promulgation de la présente loi, le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance servant de référence pour le plafond prévu au présent article ne peut être inférieur à 2 049 euros brut mensuel ».

Art. ART. PREMIER • 16/01/2026 IRRECEVABLE_40
ECOS
Contenu non disponible.
Art. ART. PREMIER • 16/01/2026 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à plafonner les sommes pouvant exceptionnellement débloquées au titre de la participation et de l'intéressement à 10 000 euros.
 

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer au montant :

« 50 000 € »

le montant :

« 10 000 € ».

 

Art. ART. PREMIER • 16/01/2026 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe Écologiste et social s’oppose aux exonérations fiscales et de cotisations sociales dont bénéficieraient les sommes versées au titre du déblocage anticipé de l’intéressement et de la participation. 

L’épargne salariale concerne essentiellement les hauts revenus et les grandes entreprises. Elle favorise des rémunérations instables, au détriment de l’augmentation des salaires et fragilise le financement de notre système de protection sociale. En 2026, les exemptions d’assiette existantes représenteront, à droit constant, un coût net de 3,7 milliards d’euros pour la Sécurité sociale, qui n’est pas compensé par l’Etat. Dans un contexte de progression du déficit de la Sécurité sociale et d’attrition constante des recettes depuis plusieurs décennies, il serait très malvenu de créer un appel d’air en faveur d’une niche sociale. 

Cet amendement de repli vise donc à garantir que soient bien soumises à cotisations et à impôt sur le revenu les sommes qui seraient versées au titre de l’article 1er de la proposition de loi pour l’année 2026. Les sommes qui ne sont pas débloquées de manière anticipée continueraient toutefois à bénéficier des exonérations en vigueur.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« bénéficient »

les mots : 

« ne bénéficient pas ».

Art. ART. 2 • 16/01/2026 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à évaluer l'effet réel sur la trésorerie des entreprises et la consommation des ménages de la mesure de déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement.

Dispositif

Après le mot : 

« regard »,

insérer les mots : 

« de l’impact réel sur la trésorerie des entreprises et sur la consommation des ménages, ».

Art. ART. PREMIER • 16/01/2026 A_DISCUTER
ECOS

Exposé des motifs

L’article 1er de cette proposition de loi permet de débloquer de manière anticipée les sommes de l’épargne salariale, versées au titre de l’intéressement et de la participation. 

Sous couvert de relancer la consommation, il instaure un dispositif hautement inégalitaire, qui permettra aux plus hauts revenus de contourner l’impôt, au détriment des finances publiques et des comptes sociaux, tout en incitant les employeurs à ne pas augmenter les salaires.

L’intéressement, la participation et les revenus des plans d’épargne d’entreprise ne sont pas des vecteurs de redistribution mais des accélérateurs d’inégalités en entreprises et entre les entreprises.

Ces sommes sont surtout perçues par les personnes qui bénéficient déjà de très hauts revenus : les 1% les mieux rémunérés reçoivent plus de 15% de la participation, de l’intéressement et des PEE versés au total. Un tiers revient à des personnes dont les salaires dépassent 5400 euros (3 SMIC), alors que ces dernières représentent à peine 5% des salariés.

En outre, ces dispositifs sont principalement utilisés par de grandes entreprises. Le rapport du comité d’évaluation des niches fiscales et sociales relevait ainsi ainsi que “la faible diffusion des dispositifs d’épargne salariale dans les PME conduit en fait à une dualisation du marché du travail, tandis que les revenus distribués se substituent aux salaires.”

Le versement de ces sommes n’est pas sans coût pour la société. L’exemption d’assiette de cotisations sociales dont bénéficient l’intéressement, la participation et les PEE représente une perte de recettes de 3,7 milliards d’euros pour la Sécurité sociale en 2026, que l’Etat ne compense pas. A cela s’ajoute le coût de cette niche fiscale conséquente, bénéficiant essentiellement aux plus aisés.

Qui plus est, ces compléments de salaire ont tendance à remplacer une partie des salaires, empêchant des augmentations durables et collectives de rémunérations et la sécurisation de droits sociaux via des cotisations. Ils font donc obstacle à une  meilleure répartition de la valeur créée en entreprise.

Comme souligné dans l’annexe 4 du PLFSS pour 2026, “si des dispositions législatives interdisent la substitution des salaires par ces compléments de salaire, elles ne peuvent empêcher que soit privilégié, à l’occasion des hausses de rémunération décidées dans les entreprises, le recours aux dispositifs permettant d’accorder le plus grand avantage net pour le plus faible coût pour les employeurs.” 

Pour toutes ces raisons, il importe de supprimer l’article 1er.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 15/01/2026 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement i vise à limiter l’impact de la hausse de la contribution sociale généralisée applicable aux revenus du capital prévue par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, qui porte ce taux à 10,6 %.

En effet, il nous apparaît incohérent que les parlementaires votent une mesure de pouvoir d’achat exceptionnelle reposant sur un dispositif qui a connu une hausse de sa fiscalité sociale il y’a moins d’un mois. 

Sans remettre en cause l’équilibre général du financement de la sécurité sociale, il apparaît justifié de maintenir, pour les sommes débloquées à titre exceptionnel au titre de la participation et de l’intéressement, le taux initial de 9,2 %

Cette mesure ciblée permet de préserver le pouvoir d’achat des salariés bénéficiaires, tout en constituant une solution de compromis soutenable financièrement. 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, pour les sommes débloquées en application du présent article, le taux de la contribution sociale généralisée applicable est fixé à 9,2 %. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État et pour les organismes de sécurité sociale résultant du deuxième alinéa du IV est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Art. ART. PREMIER • 15/01/2026 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Amendement d'appel. 

Le présent amendement vise à garantir que les sommes débloquées au titre de l’intéressement servent effectivement au financement de l’économie réelle, conformément à l’objet du dispositif (achat de biens et prestations de services), et ne soient pas détournées vers des produits d’épargne ou d’investissement financier (livrets, assurance-vie, PEA, comptes-titres…), susceptibles de relever d’une logique de placement plutôt que de consommation ou d’activité économique.

De plus, il complète l’obligation de conservation des justificatifs afin de permettre un contrôle effectif du respect des conditions d’utilisation des sommes débloquées : non seulement la conformité à l’usage prévu (achat de biens ou prestations de services), mais aussi l’absence de réaffectation à des produits ou supports financiers.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Les sommes débloquées en application du présent alinéa ne peuvent être affectées à la souscription, à l’acquisition, au versement ou à l’alimentation de produits ou de supports financiers, notamment de livrets d’épargne, de contrats d’assurance-vie ou de capitalisation, de plans d’épargne en actions ou de comptes-titres. »

Art. ART. PREMIER • 15/01/2026 A_DISCUTER
RN

Exposé des motifs

Amendement d'appel. 

Le présent amendement vise à garantir que les sommes débloquées au titre de la participation servent effectivement au financement de l’économie réelle, conformément à l’objet du dispositif (achat de biens et prestations de services), et ne soient pas détournées vers des produits d’épargne ou d’investissement financier (livrets, assurance-vie, PEA, comptes-titres…), susceptibles de relever d’une logique de placement plutôt que de consommation ou d’activité économique.

De plus, il complète l’obligation de conservation des justificatifs afin de permettre un contrôle effectif du respect des conditions d’utilisation des sommes débloquées : non seulement la conformité à l’usage prévu (achat de biens ou prestations de services), mais aussi l’absence de réaffectation à des produits ou supports financiers.

Dispositif

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Les sommes débloquées en application du présent alinéa ne peuvent être affectées à la souscription, à l’acquisition, au versement ou à l’alimentation de produits ou de supports financiers, notamment de livrets d’épargne, de contrats d’assurance-vie ou de capitalisation, de plans d’épargne en actions ou de comptes-titres. »

Art. ART. PREMIER • 14/01/2026 A_DISCUTER
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réviser le plafond de déblocage exceptionnel de l’épargne salariale prévu par la proposition de loi, en le ramenant de 50 000 euros à 10 000 euros.

En effet, le plafond actuellement retenu apparaît excessivement élevé au regard de l’objectif poursuivi par le texte, qui est de permettre un apport ponctuel de liquidités afin de soutenir la consommation des ménages. Un montant de 50 000 euros concerne une population très limitée de  bénéficiaires et s’éloigne de la finalité économique de la mesure, en favorisant davantage une logique de gestion patrimoniale qu’un soutien immédiat au pouvoir d’achat.

À l’inverse, un plafond fixé à 10 000 euros permettrait de cibler plus efficacement le besoin de trésorerie des ménages, tout en maximisant l’impact macroéconomique du dispositif par une diffusion plus large des sommes débloquées dans l’économie réelle. Cette révision garantit ainsi un meilleur équilibre entre soutien à la consommation, équité entre les bénéficiaires et préservation de l’épargne salariale comme outil d’épargne de moyen et long terme.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer au montant :

« 50 000 € »

le montant :

« 10 000 € ».

 

Art. ART. PREMIER • 14/01/2026 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 1er qui prévoit le déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement en 2026.

Si nous pouvons naturellement rejoindre l’objectif visé par la proposition de loi d’augmenter le pouvoir d’achat des travailleurs, le moyen utilisé souffre d’au moins 4 critiques.

Tout d’abord, l’intéressement et la participation ne touchent par nature que les salariés (et non les indépendants, les demandeurs d’emploi, etc.) des entreprises soumises à l’obligation de verser la participation (ayant donc plus de 50 salariés) et des entreprises ayant décidé de verser de l’intéressement. C’est donc un dispositif par nature excluant.

Ensuite, l’intéressement et la participation sont essentiellement versés aux ménages les plus aisés.

Par ailleurs, l’intéressement et la participation sont des compléments de salaire, qui bénéficient d’exonérations de cotisations sociales. Leur déblocage contribuerait donc à aggraver le déficit de la Sécurité sociale, et à réduire les droits ouverts par les salariés bénéficiaires (ex. : en ne cotisant pas à la retraite sur les sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation, le travailleur voit sa pension de retraite future diminuée) ;

Enfin, un tel déblocage exceptionnel pourrait impacter la trésorerie des entreprises ; et nécessiterait à tout le moins un dialogue entre partenaires sociaux ; ce que ces derniers ont exigé quand le Gouvernement a évoqué la mise en œuvre d’un dispositif similaire.

Pour toutes ces raisons, les députés socialistes et apparentés s’opposent à cette proposition de loi, et souhaitent en supprimer l’article principal.

Tel est l’objet du présent amendement.

Ils souhaitent également rappeler qu’ils ont proposé à Blois, fin août 2025 dans une logique de compromis, de réduire la CSG sur les revenus situés entre 1 et 1,4 SMIC. 

Cette solution apporte les avantages suivants par rapport à la proposition de loi :

  • Elle est centrée sur les classes populaires et les classes moyennes ;
  • Elle permet un gain d’environ 900 euros par an pour une personne seule avec un enfant rémunérée au niveau du SMIC ;
  • La perte de recettes pour la Sécurité sociale était compensée par les recettes générées par la taxe Zucman.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 14/01/2026 A_DISCUTER
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à n’exonérer de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu que les sommes débloquées au titre de l’intéressement et de la participation versées aux salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC.

Dans un esprit de justice, il s’agit de récolter des recettes sur les rémunérations les plus élevées (supérieures à 3 SMIC, soit 4 500 euros net par mois) afin de ne pas excessivement aggraver le déficit public.

Dispositif

À l’alinéa 7, après la mention :

« IV. – »

insérer les mots :

« Pour les salariés dont la rémunération est inférieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail, ».

Art. ART. PREMIER • 14/01/2026 A_DISCUTER
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à ce que le déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement soit soumis à cotisations sociales et impôts.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« bénéficient »

les mots : 

« ne bénéficient pas ».

Art. ART. 2 • 12/01/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« de la mesure de »

le mot :

« du ».

Art. ART. PREMIER • 12/01/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement de coordination destiné à exclure du dispositif non seulement les plans d’épargne pour la retraite collectif (PERCO), mais aussi les plans d’épargne retraite d’entreprise collectif (PERE-CO) et les plans d’épargne retraite obligatoire, qui sont issus de l’ordonnance du 24 juillet 2019 portant réforme de l’épargne retraite prise en application de la loi PACTE du 22 mai 2019.

Dispositif

Après le mot :

« affectés »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 : 

« aux plans d’épargne mentionnés aux articles L. 3334‑2 et L. 3334‑4 du code du travail, aux articles L. 224‑14, L. 224‑16, L. 224‑23, au deuxième alinéa de l’article L. 224‑24 et à l’article L. 224‑27 du code monétaire et financier ».

Art. ART. PREMIER • 12/01/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, substituer au mot :

« salarié »

le mot :

« bénéficiaire ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 2, à la première phrase de l’alinéa 5, ainsi qu’aux alinéas 6 et 11.

III. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer au mot :

« salariés »

le mot :

« bénéficiaires ».

Art. ART. PREMIER • 12/01/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Le plafond des sommes pouvant être débloqué par bénéficiaire est abaissé de 50 000 € à 20 000 €, soit un montant plus cohérent avec le niveau moyen des encours détenus dans un plan d’épargne d’entreprise (PEE), estimé à 14 000 euros et avec les précédents dispositifs de déblocage exceptionnel (même montant qu’en 2013). 

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer au montant :

« 50 000 € »

le montant :

« 20 000 € ».

Art. ART. PREMIER • 12/01/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Afin d’éviter tout effet d’aubaine postérieur à l’adoption de cette proposition de loi, cet amendement propose de limiter le déblocage exceptionnel aux sommes placées sur un plan d’épargne salariale avant le 1er janvier 2026. Cette limitation a pour objet d’éviter qu’un bénéficiaire ne soit incité à placer la participation ou l’intéressement perçus au cours de l’année 2026, pour procéder immédiatement au déblocage de ces sommes, en bénéficiant des exonérations fiscales et sociales.

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, substituer à l’année :

« 2027 »

l’année :

« 2026 ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 2.

Art. ART. PREMIER • 12/01/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel. 

Dispositif

I. – Après le mot :

« achat »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 : 

« de biens ou la fourniture de prestations de services. »

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à la fin de l’alinéa 2.

Art. ART. PREMIER • 12/01/2026 DISCUTE
DR

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots :

« premier alinéa »

la référence :

« a ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 2.

Art. ART. PREMIER • 10/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à abaisser à 5 000 euros le plafond de déblocage exceptionnel de l’épargne salariale prévu par la proposition de loi.

Ce niveau de plafond permet de recentrer le dispositif sur son objectif premier de soutien immédiat à la consommation des ménages, tout en limitant les effets d’aubaine et en préservant la vocation de l’épargne salariale comme outil d’épargne de moyen et long terme.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer au montant :

« 50 000 € »

le montant :

« 5 000 € ».

Art. ART. PREMIER • 10/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement i vise à limiter l’impact de la hausse de la contribution sociale généralisée applicable aux revenus du capital prévue par le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2026, qui porte ce taux à 10,6 %.

En effet, il nous apparaît incohérent que les parlementaires votent une mesure de pouvoir d’achat exceptionnelle reposant sur un dispositif qui a connu une hausse de sa fiscalité sociale il y’a moins d’un mois. 

Sans remettre en cause l’équilibre général du financement de la sécurité sociale, il apparaît justifié de maintenir, pour les sommes débloquées à titre exceptionnel au titre de la participation et de l’intéressement, le taux initial de 9,2 %

Cette mesure ciblée permet de préserver le pouvoir d’achat des salariés bénéficiaires, tout en constituant une solution de compromis soutenable financièrement. 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« Par dérogation au 2° du I de l’article L. 136‑8 du code de la sécurité sociale, pour les sommes débloquées en application du présent article, le taux de la contribution sociale généralisée applicable est fixé à 9,2 %. »

II. – Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« IX. – La perte de recettes pour l’État et pour les organismes de sécurité sociale résultant du deuxième alinéa du IV est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Art. ART. PREMIER • 10/01/2026 RETIRE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à conditionner le déblocage anticipé de l’épargne salariale à l’achat d’une voiture électrique.

L’article 1er permet le déblocage anticipé des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation pour financer l’achat de n’importe quel bien ou service, peu importe la nature de ce bien ou son lieu de production. Le groupe Écologiste et social s’oppose à ce dispositif qui favorise une niche fiscale et sociale bénéficiant essentiellement aux ménages les plus aisés. 

Nous rejetons en outre l’idée que l’État et la Sécurité sociale devraient se priver de recettes pour permettre l’achat de produits particulièrement polluants, créant une nouvelle « niche brune ». Les auteurs de la présente PPL ciblent explicitement l’achat de voitures. 

S’il est certain que les ménages modestes doivent être soutenus financièrement pour pouvoir se déplacer facilement, dans le rural comme en ville, l’achat de voitures thermiques ne saurait être une solution de long terme dans un contexte d’accélération du changement climatique et de progressive disparition de ces véhicules.

Aussi, il est proposé par le présent amendement de conditionner le déblocage de l’épargne salariale à l’achat de voitures électriques. Le renvoi à l’article L. 251‑1 du code de l’énergie permet de s’assurer que les « véhicules propres » qui seraient ainsi acquis répondent à des critères environnementaux exigeants, prenant en compte l’empreinte carbone aux différentes étapes du cycle de vie du véhicule, excluant de fait les véhicules produits à des milliers de kilomètres de l’Union européenne.

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, supprimer le signe et les mots :

« , en particulier ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 1, substituer aux mots :

« ou la fourniture d’une ou plusieurs prestations de services »

les mots :

« mentionnés au premier alinéa de l’article L. 251‑1 du code de l’énergie ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 2, supprimer le signe et les mots :

« , en particulier ».

IV. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« ou la fourniture d’une ou plusieurs prestations de services »

les mots :

« mentionnés au premier alinéa de l’article L. 251‑1 du code de l’énergie ».

Art. ART. PREMIER • 10/01/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

L’objectif de ce texte étant de soutenir le pouvoir d’achat des citoyens qui en ont le plus besoin, cet amendement précise le profil de rémunération des bénéficiaires. Il instaure un plafond de rémunération afin de renforcer l’esprit de justice sociale de cette proposition de loi, en assurant un ciblage vers les salariés les plus modestes qui ont, de fait, davantage besoin d’une mesure exceptionnelle pour soutenir leurs achats les plus conséquents du quotidien.

De plus, si les derniers chiffres de la Direction de l’Animation de la Recherche, des Etudes et des Statistiques (DARES) montrent que 52,2 % des salariés du secteur privé sont couverts par au moins un dispositif d’épargne salariale, cette proportion doit être relativisée par la grande variation qui existe selon le secteur d’activité et la taille de l’entreprise. Elle n’est que de 23,4 % dans l’hébergement-restauration, contre 80,1 % dans les activités financières et d’assurance ; et dans les entreprises de moins de 50 salariés, moins d’un salarié sur cinq est couvert par au moins un dispositif contre une proportion de 89,4 % dans les entreprises de 1000 salariés ou plus.

En précisant la rémunération des salariés concernés par la mesure, cet amendement vise donc également à limiter les inégalités qui pourraient résulter du déblocage exceptionnel prévu par cette proposition de loi entre les salariés selon le secteur d’activité et la taille de leur entreprise.

Dispositif

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Le déblocage exceptionnel bénéficie aux salariés dont la rémunération ne dépasse pas un plafond correspondant à deux fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance, multiplié par le nombre d’heures travaillées mensuelles, sur une période de 12 mois précédant la date du déblocage ».

Art. APRÈS ART. PREMIER • 10/01/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

Cet amendement complète utilement la proposition de loi en introduisant, à titre expérimental, trois situations dans lesquelles les salariés pourraient débloquer leur épargne salariale plus facilement. Il s’inscrit pleinement dans l’esprit du texte, qui vise à apporter des réponses aux besoins de pouvoir d’achat des Français en rendant l'épargne salariale plus facilement mobilisable pour répondre à leurs besoins. 

Le premier cas concerne la naissance ou l’adoption du premier enfant. Le droit actuel n’autorise un déblocage qu’à partir du troisième, alors même que l’essentiel des dépenses intervient dès l’arrivée du premier enfant. Permettre un déblocage anticipé dans cette situation répond à une attente forte des ménages et accompagne, de manière mesurée, les choix familiaux.

Le deuxième cas porte sur les frais de scolarité exceptionnels, qui sont l’un des principaux motifs d’utilisation de l’épargne des ménages. Certaines formations spécialisées, études supérieures ou parcours particuliers peuvent représenter une charge très élevée. L’expérimentation proposée permettrait de mesurer l’intérêt d’ouvrir l’épargne salariale à ces dépenses essentielles.

Le troisième cas vise à faciliter le déblocage sans condition, dans la limite d'une fois par an et avec un plafond annuel de 10 000€, pour les salariés dont les revenus sont les plus modestes. En effet, le taux d'accès à l'épargne salariale augmente avec le niveau de salaire moyen de l’entreprise, ce qui traduit une accessibilité inégale selon les conditions d’emploi et favorise les salariés aux revenus plus élevés. C'est pourquoi cet amendement propose de faciliter l'accès des salariés les plus modestes à l'épargne salariale, afin de renforcer leur pouvoir d’achat. Afin de garantir une application maîtrisée, le plafond de revenus en dessous duquel cette faculté serait ouverte sera défini par décret en Conseil d’État.

L’amendement prévoit également les garanties nécessaires pour sécuriser les entreprises. Lorsque les sommes ont été investies en titres de l’entreprise, d’une entreprise liée ou dans certains fonds internes, leur déblocage reste subordonné à la conclusion d’un accord avec l’employeur. Celui-ci peut ainsi en refuser tout ou partie afin d’éviter une sortie brutale de liquidité ou de titres susceptible de fragiliser la trésorerie, l’actionnariat salarié ou les fonds propres.

L’expérimentation proposée, limitée à trois ans, ne modifie pas les équilibres de l’épargne salariale et n’entraîne aucune charge nouvelle pour l’État. Elle permettrait en revanche de tester des avancées attendues par de nombreux salariés et de disposer d’une évaluation solide pour éclairer d’éventuelles évolutions du droit commun.

Dispositif

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, tout ou partie des sommes issues de la participation et de l’intéressement affectées à un plan d’épargne salariale peuvent être débloquées par le salarié, à sa demande et en une seule fois, dans les cas suivants :

1° La naissance ou l’adoption du premier enfant du salarié ;

2° La survenance de frais de scolarité exceptionnels exposés par le salarié ou pour l’un de ses enfants, dont les catégories et les conditions sont déterminées par décret, notamment en cas d’enseignement spécialisé, de formation professionnelle longue ou d’études supérieures nécessitant un engagement financier particulier ;

3° Lorsque la rémunération annuelle brute du salarié est inférieure à un plafond déterminé par décret pris en Conseil d’État, dans la limite d’un montant maximal annuel de 10 000 euros.

II. – Les sommes mentionnées au I du présent article bénéficient des exonérations prévues aux articles L. 3312‑4 et L. 3315‑2 ainsi qu’aux articles L. 3325‑1 et L. 3325‑2 du code du travail.

III. – Lorsque, en application de l’accord de participation, les sommes ont été affectées à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1 du code du travail, ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214‑165 à L. 214‑166 du code monétaire et financier, ou placées dans un fonds que l’entreprise consacre à des investissements en application de l’article L. 3323‑3 du code du travail, leur déblocage est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3322‑6 et L. 3322‑7 du même code. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits ne peut intervenir que pour une partie des avoirs en cause.

IV. – Lorsque, en application du règlement du plan d’épargne salariale, l’intéressement a été affecté à l’acquisition de titres de l’entreprise ou d’une entreprise qui lui est liée au sens du deuxième alinéa de l’article L. 3344‑1 du code du travail, ou de parts ou d’actions d’organismes de placement collectif en valeurs mobilières relevant des articles L. 214‑165 à L. 214‑166 du code monétaire et financier, leur déblocage est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3332‑3 et L. 3333‑2 du code du travail. Cet accord peut prévoir que le versement ou la délivrance de certaines catégories de droits ne peut intervenir que pour une partie des avoirs en cause. Lorsque le plan d’épargne salariale a été mis en place à l’initiative de l’entreprise dans les conditions prévues à l’article L. 3332‑3 du même code, le déblocage peut être réalisé dans les mêmes conditions.

V. – Dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, l’employeur informe individuellement les salariés des droits dérogatoires prévus au I. Cette information précise également les éventuels frais, les pénalités ou les coûts de transaction applicables au déblocage des sommes concernées, tels que prévus par le plan d’épargne salariale et par les organismes gestionnaires.

VI. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

VII. – Au terme de l’expérimentation, et au plus tard six mois après son achèvement, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation portant sur les conditions de mise en œuvre, le nombre de bénéficiaires, les montants débloqués et les effets sur le pouvoir d’achat comme sur l’usage de l’épargne salariale.

Art. ART. PREMIER • 10/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que les sommes débloquées au titre de la participation servent effectivement au financement de l’économie réelle, conformément à l’objet du dispositif (achat de biens et prestations de services), et ne soient pas détournées vers des produits d’épargne ou d’investissement financier (livrets, assurance-vie, PEA, comptes-titres…), susceptibles de relever d’une logique de placement plutôt que de consommation ou d’activité économique.

De plus, il complète l’obligation de conservation des justificatifs afin de permettre un contrôle effectif du respect des conditions d’utilisation des sommes débloquées : non seulement la conformité à l’usage prévu (achat de biens ou prestations de services), mais aussi l’absence de réaffectation à des produits ou supports financiers.

Dispositif

Compléter l’alinéa 1 par la phrase suivante :

« Les sommes débloquées en application du présent alinéa ne peuvent être affectées à la souscription, à l’acquisition, au versement ou à l’alimentation de produits ou de supports financiers, notamment de livrets d’épargne, de contrats d’assurance-vie ou de capitalisation, de plans d’épargne en actions ou de comptes-titres. »

Art. ART. PREMIER • 10/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que les sommes débloquées au titre de l’intéressement servent effectivement au financement de l’économie réelle, conformément à l’objet du dispositif (achat de biens et prestations de services), et ne soient pas détournées vers des produits d’épargne ou d’investissement financier (livrets, assurance-vie, PEA, comptes-titres…), susceptibles de relever d’une logique de placement plutôt que de consommation ou d’activité économique.

De plus, il complète l’obligation de conservation des justificatifs afin de permettre un contrôle effectif du respect des conditions d’utilisation des sommes débloquées : non seulement la conformité à l’usage prévu (achat de biens ou prestations de services), mais aussi l’absence de réaffectation à des produits ou supports financiers.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« Les sommes débloquées en application du présent alinéa ne peuvent être affectées à la souscription, à l’acquisition, au versement ou à l’alimentation de produits ou de supports financiers, notamment de livrets d’épargne, de contrats d’assurance-vie ou de capitalisation, de plans d’épargne en actions ou de comptes-titres. »

Art. ART. PREMIER • 10/01/2026 DISCUTE
HOR

Exposé des motifs

Le déblocage exceptionnel de titres, parts, actions ou sommes présente le risque d’une dénaturation et d’une dévitalisation des dispositifs d’épargne salariale et, à terme, d’un affaiblissement de l’épargne d’entreprise.

Afin de ne pas entraver son rôle de sécurisation sur le long terme, cet amendement fixe un montant maximal de la somme qu’il sera possible de débloquer en 2026.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer au montant :

« 50 000 € »

le montant :

« 3 000 € ».

Art. ART. PREMIER • 10/01/2026 DISCUTE
LIOT

Exposé des motifs

L’article 1er du présent texte prévoit que l’employeur soit tenu, dans un délai de deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, d’informer ses salariés sur les conditions de mise en œuvre du déblocage exceptionnel prévu par cet article. 

Ainsi, en l’état, le texte impose à l’employeur d’informer les salariés de leurs droits dérogatoires, mais ne précise pas que cette information doit inclure les éventuels frais ou coûts de transaction applicables lors du rachat des sommes placées sur un plan d’épargne salariale.

Or, ces frais, prévus par les règlements des plans et par les organismes gestionnaires, peuvent varier d’un dispositif à l’autre et avoir un impact important sur le montant effectivement débloqué. Leur méconnaissance peut ainsi réduire l’efficacité du dispositif et conduire les salariés à prendre une décision sans disposer de toutes les données utiles.

Cet amendement propose donc de renforcer l’obligation d’information de l’employeur, afin de sécuriser l’information des salariés et l’exercice éclairé des droits conférés par la présente loi. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« Il informe également les salariés des frais éventuels, des pénalités ou des coûts de transaction applicables lors du déblocage des sommes concernées en application du présent article, tels que prévus par le plan d’épargne salariale et par les organismes gestionnaires. »

Art. ART. 2 • 10/01/2026 RETIRE
LIOT

Exposé des motifs

L’article 2 de cette proposition de loi prévoit la remise d’un rapport Gouvernement à remettre au Parlement dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi, établissant un bilan du déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement, afin d’objectiver les effets du dispositif du dispositif sur la consommation et son efficacité.

Le groupe Liot propose de compléter cette demande de rapport en y intégrant une analyse de la part des dépenses réalisées sur le territoire national grâce au déblocage exceptionnel de l’épargne salariale. Cet amendement vise ainsi à éclairer le Parlement sur les effets macroéconomiques concrets du dispositif, et en particulier sur ses effets sur la consommation intérieure. Cet ajout permettra en outre d’outiller le législateur pour de futurs travaux relatifs à l’épargne salariale et à la relance de la consommation.

Dispositif

Après le mot : 

« débloqué », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa unique :

« , de l’usage fait des sommes et de la part des dépenses réalisées sur le territoire national. »

Art. ART. PREMIER • 10/01/2026 DISCUTE
EPR

Exposé des motifs

Cet amendement vise à réviser le plafond de déblocage exceptionnel de l’épargne salariale prévu par la proposition de loi, en le ramenant de 50 000 euros à 10 000 euros.

En effet, le plafond actuellement retenu apparaît excessivement élevé au regard de l’objectif poursuivi par le texte, qui est de permettre un apport ponctuel de liquidités afin de soutenir la consommation des ménages. Un montant de 50 000 euros concerne une population très limitée de bénéficiaires et s’éloigne de la finalité économique de la mesure, en favorisant davantage une logique de gestion patrimoniale qu’un soutien immédiat au pouvoir d’achat.

À l’inverse, un plafond fixé à 10 000 euros permettrait de cibler plus efficacement le besoin de trésorerie des ménages, tout en maximisant l’impact macroéconomique du dispositif par une diffusion plus large des sommes débloquées dans l’économie réelle. Cette révision garantit ainsi un meilleur équilibre entre soutien à la consommation, équité entre les bénéficiaires et préservation de l’épargne salariale comme outil d’épargne de moyen et long terme.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer au montant :

« 50 000 € »

le montant :

« 10 000 € ».

Art. ART. PREMIER • 09/01/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à ce que le déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement soit soumis à cotisations sociales et impôts.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« bénéficient »

les mots : 

« ne bénéficient pas ».

Art. ART. PREMIER • 09/01/2026 DISCUTE
GDR

Exposé des motifs

Les auteurs de cet amendement contestent les dispositions prévues à l’article 1er qui apparaissent moins comme un outil de soutien au pouvoir d’achat que comme un renforcement des logiques de substitution salariale et de désocialisation des revenus.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 09/01/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à conditionner le déblocage anticipé de l’épargne salariale à l’achat de biens de consommations fabriqués au sein de l’Union européenne.

L’article 1er permet le déblocage anticipé des sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation pour financer l’achat de n’importe quel bien ou service, peu importe la nature de ce bien ou son lieu de production. 

Le groupe Écologiste et social s’oppose à ce dispositif qui favorise une niche fiscale et sociale bénéficiant essentiellement aux ménages les plus aisés. 

À minima, cette mesure ne doit pas permettre de financer l’achat de produits importés, ce qui aggraverait d’autant plus notre balance commerciale et l’empreinte écologique de la mesure. Il est donc proposé, par cet amendement de repli, de n’ouvrir droit à un déblocage anticipé de l’épargne salariale qu’à la condition que les biens achetés aient été produits en Europe.

Dispositif

I. – À l’alinéa 1, substituer aux mots : 

« , en particulier dans le secteur de l’automobile, » 

les mots : 

« produits sur le territoire d’un pays membres de l’Union européenne ». 

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 2. 

Art. ART. PREMIER • 09/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement de repli du groupe LFI vise à supprimer l’exonération anticipée d’impôt sur le revenu que cette proposition de loi prévoit pour l’épargne salariale qui serait exceptionnellement débloquée de façon anticipée en 2026.

Cette mesure est inéquitable car elle bénéficie principalement aux salariés les plus aisés qui sont les plus redevables de l’impôt sur le revenu et qui n’ont pas besoin de ce cadeau fiscal.

Elle renforce par ailleurs l’injustice fiscale entre les salariés dont les entreprises versent les revenus du travail sous forme de salaire – qui sont entièrement redevables des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu -, et les salariés des entreprises qui versent une part significative de revenus du travail sous forme de participation et d’intéressement – qui sont exonérés de cotisations sociales et, pour ce qui concerne l’épargne salariale bloquée pendant 5 ans, d’impôt sur le revenu.

Cela se traduit concrètement par une injustice fiscale entre salariés des grandes et des petites entreprises : 70 % des salariés des entreprises de plus de 1000 salariés reçoivent de la participation ou de l’intéressement contre moins de 20 % des salariés d’entreprises de moins de 50 salariés.

À l’heure où le pouvoir d’achat des salaires n’a toujours pas rattrapé son niveau de 2022 et où le taux de pauvreté atteint un record historique à 15,4 %, l’heure n’est pas à un nouveau cadeau fiscal anticipé, comme le prévoit cette proposition de loi, mais bien à l’augmentation des salaires, du point d’indice des fonctionnaires et des minimas sociaux.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 7.

Art. ART. PREMIER • 09/01/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

L’article 1er de cette proposition de loi permet de débloquer de manière anticipée les sommes de l’épargne salariale, versées au titre de l’intéressement et de la participation. 

Sous couvert de relancer la consommation, il instaure un dispositif hautement inégalitaire, qui permettra aux plus hauts revenus de contourner l’impôt, au détriment des finances publiques et des comptes sociaux, tout en incitant les employeurs à ne pas augmenter les salaires.

L’intéressement, la participation et les revenus des plans d’épargne d’entreprise ne sont pas des vecteurs de redistribution mais des accélérateurs d’inégalités en entreprises et entre les entreprises.

Ces sommes sont surtout perçues par les personnes qui bénéficient déjà de très hauts revenus : les 1% les mieux rémunérés reçoivent plus de 15% de la participation, de l’intéressement et des PEE versés au total. Un tiers revient à des personnes dont les salaires dépassent 5400 euros (3 SMIC), alors que ces dernières représentent à peine 5% des salariés.

En outre, ces dispositifs sont principalement utilisés par de grandes entreprises. Le rapport du comité d’évaluation des niches fiscales et sociales relevait ainsi ainsi que “la faible diffusion des dispositifs d’épargne salariale dans les PME conduit en fait à une dualisation du marché du travail, tandis que les revenus distribués se substituent aux salaires.”

Le versement de ces sommes n’est pas sans coût pour la société. L’exemption d’assiette de cotisations sociales dont bénéficient l’intéressement, la participation et les PEE représente une perte de recettes de 3,7 milliards d’euros pour la Sécurité sociale en 2026, que l’Etat ne compense pas. A cela s’ajoute le coût de cette niche fiscale conséquente, bénéficiant essentiellement aux plus aisés.

Qui plus est, ces compléments de salaire ont tendance à remplacer une partie des salaires, empêchant des augmentations durables et collectives de rémunérations et la sécurisation de droits sociaux via des cotisations. Ils font donc obstacle à une  meilleure répartition de la valeur créée en entreprise.

Comme souligné dans l’annexe 4 du PLFSS pour 2026, “si des dispositions législatives interdisent la substitution des salaires par ces compléments de salaire, elles ne peuvent empêcher que soit privilégié, à l’occasion des hausses de rémunération décidées dans les entreprises, le recours aux dispositifs permettant d’accorder le plus grand avantage net pour le plus faible coût pour les employeurs.” 

Pour toutes ces raisons, il importe de supprimer l’article 1er.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 09/01/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Par cet amendement, le groupe Écologiste et social s’oppose aux exonérations fiscales et de cotisations sociales dont bénéficieraient les sommes versées au titre du déblocage anticipé de l’intéressement et de la participation. 

L’épargne salariale concerne essentiellement les hauts revenus et les grandes entreprises. Elle favorise des rémunérations variables, au détriment de l’augmentation durable des salaires et fragilise le financement de notre système de protection sociale. En 2026, les exemptions d’assiette existantes représenteront, à droit constant, un coût net de 3,7 milliards d’euros pour la Sécurité sociale, qui n’est pas compensé par l’État. Dans un contexte de progression du déficit de la Sécurité sociale et d’attrition constante des recettes depuis plusieurs décennies, il serait très malvenu de créer un appel d’air en faveur de cette niche sociale. 

Cet amendement de repli vise donc à garantir que soient bien soumises à cotisations et à impôt sur le revenu les sommes qui seraient versées au titre de l’article 1er de cette proposition de loi pour l’année 2026. Les sommes qui ne sont pas débloquées de manière anticipée continueraient toutefois à bénéficier des exonérations en vigueur.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« bénéficient »

les mots : 

« ne bénéficient pas ».

Art. ART. PREMIER • 09/01/2026 DISCUTE
ECOS

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à faciliter la reprise d’entreprises par leurs salariés, en permettant le déblocage anticipé des droits issus de la participation et de l’intéressement afin de financer un projet de rachat total ou partiel de leur outil de production, notamment sous forme de société coopérative (SCOP ou SCIC).

Dans un contexte de multiplication des cessions à des fonds d’investissement étrangers, souvent motivées par des logiques financières de court terme, les salariés disposent rarement des moyens nécessaires pour proposer un projet alternatif de reprise. L’exemple récent de l’usine de Lisieux, productrice du Doliprane, dont la cession à un fonds d’investissement américain a suscité l’inquiétude des élus et des salariés, illustre cette impasse : faute de dispositif de financement adapté, les travailleurs, pourtant garants du savoir-faire industriel, restent spectateurs de la perte de souveraineté productive.

À l’inverse, l’exemple de Duralex, reprise avec succès en 2021 sous forme de coopérative, démontre la pertinence de ces solutions collectives : l’ancrage local est préservé, les emplois sont maintenus, et la gouvernance devient plus démocratique. Or, ces opérations restent marginales, car les salariés ne disposent pas des liquidités nécessaires pour investir au moment décisif.

L’amendement ouvre donc la possibilité, à titre encadré et sous condition, de débloquer les sommes issues de la participation et de l’intéressement, normalement bloquées plusieurs années, pour les mobiliser immédiatement dans le cadre d’un projet de reprise d’entreprise conforme aux articles L. 23‑10‑1 et L. 23‑10‑7 du code de commerce, ou de fonds de commerce.

Cette mesure favorise la continuité de l’emploi, la stabilité économique des territoires et une plus grande appropriation des outils de production par ceux qui y travaillent.

En renforçant la capacité d’action des salariés dans les transitions industrielles, cet amendement s’inscrit pleinement dans une logique de souveraineté économique, de démocratie au travail et de pérennisation du tissu productif français.

Dispositif

I. – Après le mot : 

« financer », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 1 : 

« le rachat total ou partiel d’une participation, d’actions ou de valeurs mobilières dans les conditions définies aux articles L. 23‑10‑1 et L. 23‑10‑7 du code de commerce ou d’un fonds de commerce dans les conditions définies à l’article L. 141‑23 du même code. »

II. – En conséquence, après le mot : 

« financer », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 2 : 

« le rachat total ou partiel d’une participation, d’actions ou de valeurs mobilières dans les conditions définies aux articles L. 23‑10‑1 et L. 23‑10‑7 du code de commerce ou d’un fonds de commerce dans les conditions définies à l’article L. 141‑23 du même code. »

Art. ART. PREMIER • 09/01/2026 DISCUTE
LFI-NFP

Exposé des motifs

Cet amendement du groupe LFI prévoit la suppression de l’article premier.

Cette proposition de loi est un écran de fumée à la fois injuste et inefficace.

Injuste car elle bénéficie principalement aux plus hauts revenus et aux salariés des grandes entreprises. En effet, cette proposition de loi ne cible que les salariés qui disposent déjà d’une épargne salariale et ne prévoit rien pour ceux qui sont le plus dans le besoin.

Ensuite, en prévoyant une exonération anticipée d’impôt sur le revenu sur l’épargne salariale débloquée, elle bénéficie principalement aux salariés les plus aisés qui sont les plus redevables de l’impôt sur le revenu et qui n’ont pas besoin de ce cadeau fiscal.

Enfin, elle renforce l’injustice fiscale entre les salariés dont les entreprises versent les revenus du travail sous forme de salaire – qui sont entièrement redevables des cotisations sociales et de l’impôt sur le revenu -, et les salariés des entreprises qui versent une part significative de revenus du travail sous forme de participation et d’intéressement – qui sont exonérés de cotisations sociales et, pour ce qui concerne l’épargne salariale bloquée pendant 5 ans, d’impôt sur le revenu.

Cela se traduit concrètement par une injustice fiscale entre salariés des grandes et des petites entreprises : 70 % des salariés des entreprises de plus de 1000 salariés reçoivent de la participation ou de l’intéressement contre moins de 20 % des salariés d’entreprises de moins de 50 salariés.

L’idée de débloquer l’épargne salariale pour relancer l’activité économique n’est par ailleurs pas nouvelle et n’a jamais fonctionné efficacement. Lors de la crise de 2008, Sarkozy avait mis en place cette mesure pour soutenir la consommation. Résultat : à peine 3,5 milliards d’euros retirés, l’équivalent de moins d’une journée de consommation dans le pays. Et, surtout, 80 % de cette somme avaient été replacés sur d’autres supports d’épargne plutôt qu’utilisés pour des dépenses.

À l’heure où le pouvoir d’achat des salaires n’a toujours pas rattrapé son niveau de 2022 et où le taux de pauvreté atteint un record historique à 15,4 %, l’heure n’est pas à un nouveau cadeau fiscal anticipé, comme le prévoit cette proposition de loi, mais bien à l’augmentation des salaires, du point d’indice des fonctionnaires et des minimas sociaux. C’est pourquoi nous nous opposons à cette proposition de loi et proposons la suppression de cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 05/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à supprimer cet article 1er qui prévoit le déblocage exceptionnel de la participation et de l’intéressement en 2026.

Si nous pouvons naturellement rejoindre l’objectif visé par la proposition de loi d’augmenter le pouvoir d’achat des travailleurs, le moyen utilisé souffre d’au moins 4 critiques.

Tout d’abord, l’intéressement et la participation ne touchent par nature que les salariés (et non les indépendants, les demandeurs d’emploi, etc.) des entreprises soumises à l’obligation de verser la participation (ayant donc plus de 50 salariés) et des entreprises ayant décidé de verser de l’intéressement. C’est donc un dispositif par nature excluant.

Ensuite, l’intéressement et la participation sont essentiellement versés aux ménages les plus aisés.

Par ailleurs, l’intéressement et la participation sont des compléments de salaire, qui bénéficient d’exonérations de cotisations sociales. Leur déblocage contribuerait donc à aggraver le déficit de la Sécurité sociale, et à réduire les droits ouverts par les salariés bénéficiaires (ex. : en ne cotisant pas à la retraite sur les sommes versées au titre de l’intéressement et de la participation, le travailleur voit sa pension de retraite future diminuée) ;

Enfin, un tel déblocage exceptionnel pourrait impacter la trésorerie des entreprises ; et nécessiterait à tout le moins un dialogue entre partenaires sociaux ; ce que ces derniers ont exigé quand le Gouvernement a évoqué la mise en œuvre d’un dispositif similaire.

Pour toutes ces raisons, les députés socialistes et apparentés s’opposent à cette proposition de loi, et souhaitent en supprimer l’article principal.

Tel est l’objet du présent amendement.

Ils souhaitent également rappeler qu’ils ont proposé à Blois, fin août 2025 dans une logique de compromis, de réduire la CSG sur les revenus situés entre 1 et 1,4 SMIC. 

Cette solution apporte les avantages suivants par rapport à la proposition de loi :

  • Elle est centrée sur les classes populaires et les classes moyennes ;
  • Elle permet un gain d’environ 900 euros par an pour une personne seule avec un enfant rémunérée au niveau du SMIC ;
  • La perte de recettes pour la Sécurité sociale était compensée par les recettes générées par la taxe Zucman.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. PREMIER • 05/01/2026 DISCUTE
SOC

Exposé des motifs

Cet amendement de repli des députés socialistes et apparentés vise à n’exonérer de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu que les sommes débloquées au titre de l’intéressement et de la participation versées aux salariés dont la rémunération est inférieure à 3 SMIC.

Dans un esprit de justice, il s’agit de récolter des recettes sur les rémunérations les plus élevées (supérieures à 3 SMIC, soit 4 500 euros net par mois) afin de ne pas excessivement aggraver le déficit public.

Dispositif

Rédiger ainsi le début de l’alinéa 7 :

« IV. – Pour les salariés dont la rémunération est inférieure à trois fois le montant du salaire minimum interprofessionnel de croissance mentionné à l’article L. 3231‑2 du code du travail, les sommes mentionnées aux I et II... (le reste sans changement) ».

Scrutins (0)

Aucun scrutin lié à ce texte.