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DEM

Droit à l'aide à mourir

Proposition de loi adoptée
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Répartition des amendements

Par statut

DISCUTE 288 IRRECEVABLE 12 IRRECEVABLE_40 8 NON_RENSEIGNE 3 RETIRE 6
Tous les groupes

Amendements (317)

Art. ART. 6 • 31/01/2026 IRRECEVABLE_40
RN
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Art. ART. 10 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réserver la réalisation de l’acte létal aux seuls médecins, en excluant les infirmiers et infirmières de l’administration directe des substances entraînant la mort, conformément aux choix opérés par la majorité des législations étrangères ayant encadré l’euthanasie ou l’aide médicale à mourir (Belgique ou Pays-Bas par exemple), à l’exception du Canada pour les infirmières en pratique avancée.
 
En premier lieu, l’acte létal s’inscrit au terme d’une évaluation médicale complexe, portant sur le diagnostic, le pronostic, l’absence d’alternative thérapeutique raisonnable, ainsi que sur l’appréciation de la capacité de discernement et du consentement libre et éclairé du patient. Ces évaluations relèvent d’une compétence médicale approfondie, fondée sur une formation et une responsabilité diagnostique qui justifient que le médecin demeure le professionnel légalement habilité à poser et assumer cet acte.
 
En second lieu, la concentration de la responsabilité sur le médecin constitue une garantie juridique essentielle. Elle permet un encadrement strict de la procédure, une traçabilité claire des décisions et un contrôle a posteriori effectif, réduisant les risques d’erreur, d’abus ou de contentieux. L’élargissement de la réalisation de l’acte létal à d’autres professions de santé risquerait de diluer les responsabilités et d’affaiblir les mécanismes de protection des patients comme des professionnels.
 
Par ailleurs, le maintien de l’exclusivité médicale répond à un impératif de protection spécifique de la profession infirmière. Les infirmiers et infirmières exercent une profession fondée sur la continuité du soin, l’accompagnement, la relation de proximité et la confiance durable avec les patients. Leur confier la réalisation de l’acte létal les exposerait à une charge morale et psychique disproportionnée, à des conflits éthiques accrus, ainsi qu’à des pressions institutionnelles ou familiales incompatibles avec l’exercice serein de leur mission de soin.
 
Pour l’ensemble de ces raisons, il apparaît nécessaire, dans un souci de sécurité juridique, de protection des soignants et de cohérence éthique, de maintenir la réalisation de l’acte létal dans le champ exclusif de la responsabilité médicale.

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« ou l’infirmier ».

Art. ART. 6 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le but de cet amendement est de favoriser la transparence des procédures d’aide à mourir.

En effet, une certaine opacité a été relevée à l’étranger, par exemple en Belgique.

Ainsi, dans son arrêt de chambre rendu dans l’affaire Mortier c. Belgique (requête n° 78017/17), la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a indiqué que la Convention européenne des droits de l’homme avait été violée compte tenu des défaillances du contrôle à postériori.

Cet amendement permet d’obvier cette éventualité.

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Le médecin transmet les informations relatives aux conditions fixées à l’article L. 1111‑12‑2 du présent code à la commission de contrôle et d’évaluation placée auprès du ministre chargé de la santé et mentionnée à l’article L. 1111‑12‑13. »

Art. ART. 14 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement a pour but de faire bénéficier la clause de conscience à tous les professionnels de santé, en particulier les pharmaciens. 

La liberté de conscience, qui a valeur constitutionnelle n' a pas moins de valeur selon la qualité de celui qui s'en prévaut. 

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« mentionnés à l’article L. 1111‑12‑3 ainsi qu’aux I à V et au premier alinéa du VI de l’article L. 1111‑12‑4 », 

les mots : 

« au sens du présent code ». 

Art. ART. 2 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

L’expression « droit à l’aide à mourir » suggère à tort un droit subjectif et opposable. Il convient de la remplacer par « dispositif exceptionnel » pour refléter la réalité d’un mécanisme dérogatoire, strictement encadré.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« Droit à l’ »

les mots :

« Dispositif exceptionnel d’ ».

Art. ART. 6 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou dans l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers. 

L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier.

Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. »

Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016. 

Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139. 

Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« aide à mourir » 

les mots :

« euthanasie ou de suicide assisté ».

Art. ART. 17 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à ce que la simple expression par une personne d’une opinion considérée comme divergente par les partisans de l’euthanasie ne permette en aucun cas de faire peser sur cette personne la condamnation pour délit d’entrave.

La personne recourant à l’euthanasie doit pouvoir exprimer un choix éclairé et cela suppose de pouvoir entendre des avis divergents.

Dispositif

Après la première occurrence du mot :

« mourir »,

supprimer la fin de l’alinéa 2.

Art. TITRE • 31/01/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à modifier l’intitulé de la proposition de loi car il n’existe pas de droit à la mort, mais un droit à la vie, à être accompagné et soutenu jusqu’à son terme.

Dispositif

À la fin du titre de la proposition de la loi, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

le mot : 

« vivre ».

Art. ART. 6 • 31/01/2026 IRRECEVABLE_40
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. 16 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou dans l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers. 

L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier.

Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. »

Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016. 

Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139. 

Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« aide à mourir définie » 

les mots : 

« euthanasie et pour le suicide assisté défini ».

Art. ART. 4 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser qu'il s'agit bien d'une « aide active à mourir » , afin de qualifier plus précisément la nature de l’aide à mourir prévue par le présent texte.

En ajoutant ce qualificatif, il s’agit de lever toute ambiguïté sur le fait que la procédure concernée ne relève pas d’une simple assistance morale, médicale ou psychologique, mais bien d’un acte médical actif ayant pour objet de provoquer le décès à la demande du patient.

Cette précision est essentielle pour différencier clairement l’aide active à mourir des dispositifs déjà existants dans le droit français, tels que les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue. Elle permet également de renforcer la lisibilité du texte pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches, tout en soulignant que ce droit nouveau repose sur un choix explicite et assumé d'intervention directe.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, après le mot :

« aide », 

insérer le mot :

« active ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, procéder à la même insertion. 

Art. ART. 6 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’euthanasie et le suicide assisté ne devraient être mis en place que de manière exceptionnelle, et surtout à l’issue d’une réflexion qui s’inscrit dans la durée. Une obligation minimale de deux jours de délai de réflexion à compter de la notification de la décision semble bien trop courte. Cet amendement a pour objectif de porter ce délai à quinze jours.

Dispositif

À l’alinéa 14, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« quinze ».

Art. ART. 6 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement instaure un délai incompressible de quinze jours avant que le médecin ne puisse rendre sa décision sur une demande d’euthanasie. Ce délai créé un garde-fou et consacre du temps à la réflexion et à la concertation entre les deux médecins et l’auxiliaire de vie, ce qui renforce la collégialité de la décision. 

Pour rappel, en Belgique, un délai d’un moi doit s’écouler entre la demande écrite du patient et l’acte d’euthanasie. Il serait donc incompréhensible qu’un médecin puisse accéder à une demande d’euthanasie le jour même ou le patient en fait la demande. Or, c’est ce que permettrait l’alinéa 12 de l’article 6, si le présent amendement n’était pas adopté. 

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« de quinze jours »

les mots :

« qui ne peut être ni inférieur à quinze jours ni supérieur à trente jours ».

Art. ART. 2 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement d’appel et de repli.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer au mot :

« létale »

les mots :

« dépourvue de toute visée thérapeutique ».

Art. ART. 6 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement tend à supprimer l’exigence d’une l’altération grave du discernement en la remplaçant par une l’altération simple du discernement afin de déterminer qui peut ou non recourir à l’aide à mourir.

Compte tenu la gravité de l’acte et de son caractère définitif, il serait incompréhensible que l’on puisse pratiquer une euthanasie sur une personne dont le discernement est altéré, ne serait-ce que « non gravement ». 

Le consentement de la personne doit être totalement exempt d’altération du discernement. 

En outre, le mot : « gravement » introduit un élément de subjectivité, improuvable, tout à fait superflu.

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer le mot :

« gravement ».

Art. ART. 17 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Il s'agit de préserver la liberté de conscience et de pratique des hospitaliers et des résidents qui le souhaitent.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante : 

« Ces dispositions ne peuvent être opposées aux visiteurs, à la direction et aux personnels des établissements dont le règlement intérieur mentionne spécifiquement qu’on n’y pratique pas l’euthanasie et le suicide assisté. »

Art. ART. 17 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli, visant à retirer la peine de prison.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« de deux ans d’emprisonnement et ».

Art. ART. 4 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rappeler que le droit en vigueur prévoit déjà les garanties nécessaires pour répondre à la demande légitime des patients de ne pas souffrir et de ne pas subir d’obstination déraisonnable. 

Issu de la loi Claeys-Leonetti, le cadre juridique actuel encadre strictement la sédation profonde et continue jusqu’au décès, associée à une analgésie et à l’arrêt des traitements de maintien en vie, dans des situations précisément définies, reposant notamment sur l’engagement du pronostic vital à court terme. Ce dispositif constitue un garde-fou médical et juridique essentiel, fondé sur une procédure collégiale et une traçabilité complète des décisions. 

Dès lors, l’enjeu n’est pas d’élargir les conditions d’accès à l’aide à mourir, mais de garantir l’application effective et rigoureuse des garanties déjà prévues par la loi pour prévenir toute souffrance inutile et toute obstination déraisonnable.

Dispositif

Substituer aux alinéas 7 et 8 l’alinéa suivant :

« 3° Répondre aux conditions mentionnées aux 1° ou 2° de l’article L. 1110‑5‑2 ; ».

Art. ART. 5 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser qu'il s'agit bien d'une « aide active à mourir » , afin de qualifier plus précisément la nature de l’aide à mourir prévue par le présent texte.

En ajoutant ce qualificatif, il s’agit de lever toute ambiguïté sur le fait que la procédure concernée ne relève pas d’une simple assistance morale, médicale ou psychologique, mais bien d’un acte médical actif ayant pour objet de provoquer le décès à la demande du patient.

Cette précision est essentielle pour différencier clairement l’aide active à mourir des dispositifs déjà existants dans le droit français, tels que les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue. Elle permet également de renforcer la lisibilité du texte pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches, tout en soulignant que ce droit nouveau repose sur un choix explicite et assumé d'intervention directe.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« aide », 

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 6 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la protection des personnes faisant l’objet d’une mesure de protection, sans remettre en cause le principe selon lequel la décision finale relève du médecin.

Il prévoit que, lorsque la personne chargée de la mesure de protection émet une appréciation motivée mettant en doute la capacité du demandeur à exprimer une volonté libre et éclairée, cette réserve soit explicitement mentionnée dans la décision médicale.

Cette exigence ne confère aucun pouvoir de veto, mais impose une responsabilisation accrue du processus décisionnel, en garantissant que les désaccords ou alertes exprimés soient pleinement assumés et traçables.

Elle s’inscrit dans une logique de prudence, de transparence et de protection des plus vulnérables.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsque la personne chargée de la mesure de protection estime que la capacité du demandeur à exprimer une volonté libre et éclairée est sérieusement altérée, cette appréciation motivée est expressément mentionnée dans la décision médicale. »

Art. ART. 2 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli dissipe l’équivocité du vocable d’aide à mourir.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Droit au suicide assisté ou délégué ».

Art. ART. 14 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à préciser que les pharmaciens sont pleinement concernés par la clause de conscience prévue à cet article. Il garantit la cohérence du dispositif en reconnaissant leur rôle spécifique dans la délivrance des produits concernés.

Dispositif

À l’alinéa 5, après la première occurrence du mot :

« santé », 

insérer les mots :

« ou le pharmacien ».

Art. ART. 5 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Par principe, la demande de recours à l’assistance médicale à mourir doit être formulée par écrit, afin de garantir la clarté, la traçabilité et la sécurité juridique d’une décision d’une extrême gravité.

Ce n’est qu’à titre strictement subsidiaire, lorsque le patient n’est pas en mesure de présenter une demande écrite en raison de son état de santé, que celle-ci peut être exprimée par tout autre mode d’expression adapté à ses capacités.

Cette précision, adoptée par le Sénat, vise à prévenir toute ambiguïté ou interprétation extensive des modalités de formulation de la demande, en réaffirmant que l’expression écrite constitue la règle et que les autres formes d’expression ne peuvent intervenir qu’en cas d’impossibilité avérée.

Elle participe ainsi à la sécurisation du consentement du patient, à la protection des personnes les plus vulnérables et à la clarification des responsabilités médicales, dans un cadre qui refuse toute banalisation de la procédure.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« ou »

insérer les mots :

« , lorsqu’elle n’est pas en mesure de le faire, ».

Art. ART. 17 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement supprime le délit d’entrave qui n’est qu’un moyen imaginé par ses promoteurs de faire taire le débat public. 

La liberté d’expression est en effet une garantie de l’État de droit. 

De plus, en cas d’entrave, la personne continuerait à vivre, ce qui ne constitue pas un préjudice.


 

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

En l’état actuel de la rédaction du texte, la concertation interprofessionnelle préalable à la décision d’aide à mourir peut ne pas être renouvelée lorsque la demande n’est pas confirmée dans un délai de trois mois, sans que les critères guidant cette appréciation soient précisément définis.

Le présent amendement vise à mieux encadrer cette faculté, en précisant que la décision de ne pas renouveler la concertation interprofessionnelle doit être appréciée au regard de l’évolution de la situation médicale de la personne concernée.

Cette clarification permet de renforcer la rigueur et la sécurité juridique de la procédure, tout en respectant l’appréciation médicale et sans créer de charge nouvelle pour les finances publiques. Elle contribue ainsi à une meilleure garantie des droits des personnes concernées.

Dispositif

À l’alinéa 15, après le mot :

« besoin »,

insérer les mots :

« , au regard de l’évolution de la situation médicale de la personne, ».

Art. ART. 4 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement de repli récrit la cinquième condition en prévoyant que la personne doit manifester sa volonté de façon libre et éclairée, et pas seulement être apte à la manifester.

Dispositif

À l’alinéa 9, supprimer les mots :

« Être apte à ».

Art. ART. 15 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement rétablit la rédaction initiale du texte.

Il n’y a pas lieu d’étendre l’activité de la commission de contrôle et d’évaluation à la clause de conscience, sous peine de restreindre cette dernière.

La rédaction issue de la commission est lourde d’imputations de discrimination ou d’abus vis-à-vis des personnels de santé.

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« à 4 »

les mots :

« et 3 ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 8, substituer aux mots :

« à 4 »

les mots :

« et 3 ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :

« à 4 »

les mots :

« et 3 ».

Art. ART. 9 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La faculté de report introduit une ambiguïté incompatible avec l’exigence d’une volonté libre et éclairée, qui doit être pleinement établie au moment de l’administration. Le report peut en effet traduire un doute, une hésitation ou une absence de décision ferme, alors même que la procédure repose sur l’affirmation d’un consentement clair et actuel.

En cas de refus de l’administration de la substance létale, la personne conserve la liberté pleine et entière de renoncer à sa demande. Cette renonciation ne fait obstacle ni à la poursuite de la prise en charge médicale ni, le cas échéant, à l’engagement ultérieur d’une nouvelle procédure, si la personne venait à exprimer à nouveau une volonté libre et éclairée.

Dispositif

Supprimer l'alinéa 6

Art. ART. 4 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement tend à renforcer les exigences de la loi en matière de recueil du consentement de la personne demandant l’euthanasie. La proposition de loi tel qu’elle est actuellement rédigée prévoit uniquement que la personne soit « apte à manifester sa volonté de façon libre et éclairée ». Ce n’est pas suffisant : une personne peut être apte à exprimer un choix sans pour autant que ce choix précis soit réellement exprimé librement.

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« Être apte à manifester »

le mot : 

« Exprimer ».

II. – En conséquence, au même alinéa 9, substituer au mot : 

« et »

le signe :

« , ».

III. – En conséquence, compléter ledit alinéa 9 par les mots : 

« , non équivoque et exempte de l’influence d’autrui ».

Art. ART. 4 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Les directives anticipées servent précisément à faire état de ses souhaits liés à la fin de sa vie en amont de problèmes de santé. C’est pourquoi, dans un souci de contrôle de la non altération du discernement par un patient lors de sa demande d’accès au suicide assisté ou à l’euthanasie, il est nécessaire que les directives anticipées fassent écho de sa volonté d’y avoir accès ou non. En ajoutant ce dispositif, un contrôle supplémentaire de la volonté du patient et de sa liberté de choix sera effectué.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir exprimé, dans ses directives anticipées, au moins trois mois avant sa demande, sa volonté de recourir au suicide assisté ou à l’euthanasie. »

Art. ART. 6 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à permettre expressément au patient, lorsqu’il en manifeste clairement le souhait, de demander à ce que la notification de la décision médicale relative à sa demande d’aide active à mourir soit également adressée à sa personne de confiance ainsi qu’aux membres de sa famille. 

Cette possibilité répond à une exigence de transparence et d’accompagnement humain, garantissant au patient le libre choix de partager cette information sensible avec les personnes de son entourage qu’il juge importantes. Elle contribue ainsi à mieux entourer et soutenir psychologiquement la personne concernée dans une étape particulièrement éprouvante, tout en préservant strictement sa liberté individuelle et son autonomie décisionnelle.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 13, après le mot :

« personne »,

insérer les mots :

« et, si elle le souhaite et sur sa demande, à sa personne de confiance ainsi qu’aux membres de sa famille, »

Art. ART. 2 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Inconnu du droit français, le vocable « aide à mourir » est vague.

Il est même équivoque et introduit à ce titre une confusion dans la définition de l’activité et des

fonctions médicales.

Il convient donc de rétablir une catégorie juridique commune et immédiatement intelligible, celle

du « suicide ».

Tel est le sens du présent amendement de clarté.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir »,

les mots :

« au suicide assisté ».

Art. ART. 6 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Une évaluation en présentiel est essentielle pour garantir que la personne exprime une volonté libre et éclairée. Le contact direct permet aux professionnels de santé d’apprécier avec plus de précision son état physique et psychologique, ce qui est plus difficile à distance. De plus, la présence physique des soignants renforce l’humanité et la solennité de cette procédure. Une concertation en présentiel évite les risques d’erreur et les difficultés de communication liés aux consultations à distance. Elle permet aussi d’assurer une meilleure coordination entre les professionnels de santé aux contacts du patient. Pour toutes ces raisons, cet amendement garantit une approche plus respectueuse du patient.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.

Art. ART. 2 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

L’expression « droit à l’aide à mourir » suggère à tort un droit subjectif et opposable. Il convient de la remplacer par « dispositif exceptionnel » pour refléter la réalité d’un mécanisme dérogatoire, strictement encadré.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« droit à l’ »

les mots :

« dispositif exceptionnel d’ ».

Art. ART. 6 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer l’alinéa 11, relatif aux modalités d’évaluation de la capacité de discernement des personnes atteintes de maladies neurodégénératives.

Ces dispositions, qui portent sur des modalités d’appréciation médicale et clinique, relèvent par nature du domaine réglementaire, conformément à l’article 37 de la Constitution, et non du domaine de la loi.

Très justement, le Sénat a par ailleurs estimé, lors de l’examen du texte, que ces dispositions n’avaient pas vocation à figurer dans la loi, leur maintien introduisant un niveau de détail inadapté au cadre législatif.

Par ailleurs, l’inscription de telles modalités dans la loi rigidifie inutilement le dispositif, alors même que ces critères sont susceptibles d’évoluer au regard des avancées scientifiques, des pratiques médicales et des recommandations professionnelles.

La suppression de cet alinéa permet ainsi de préserver la qualité normative du texte, de respecter la répartition constitutionnelle des compétences entre la loi et le règlement, et de renvoyer ces modalités d’évaluation à des instruments plus souples et mieux adaptés, sans affaiblir les garanties existantes.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 11.

Art. ART. 9 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à affirmer que l’administration d’un acte létal ne peut être banalisée ni diluée dans l’organisation ordinaire des soins.

Confier cet acte à d’autres professionnels que le médecin brouille la frontière entre le soin et la mise à mort, affaiblit la chaîne de responsabilité et expose inutilement certaines professions à une charge éthique et psychologique excessive. La gravité de l’acte impose, au contraire, une responsabilité médicale pleinement assumée et clairement identifiable.

Ce choix est d’ailleurs conforme à la pratique de la majorité des législations étrangères ayant légalisé l’euthanasie ou l’aide médicale à mourir, notamment en Belgique et aux Pays-Bas, où l’acte létal relève exclusivement de la compétence du médecin. Les exceptions existantes reposent sur des cadres professionnels très spécifiques et ne sauraient justifier un élargissement en droit français.

En réservant l’administration de la substance létale aux seuls médecins, le présent amendement vise à préserver la cohérence éthique du dispositif, à garantir une responsabilité claire et à refuser toute banalisation d’un acte dont l’irréversibilité appelle la plus grande prudence.

Dispositif

I. – A l’alinéa 2, supprimer les mots :

« ou l’infirmier »

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, procéder à la même suppression.

Art. ART. 14 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement introduit une clause de conscience d'établissement qui prémunit les établissements de santé privés et confessionnels, de l'obligation de pratiquer une euthanasie ou un suicide assisté dans leurs locaux. Cette clause de conscience dite "collective" est déjà en vigueur pour les interruptions volontaires de grossesse (article 2212-8 du code de santé publique). Par souci de parallélisme et dans un souci de protéger le caractère propre des établissements de santé confessionnels, il convient de l'élargir à la pratique de l'euthanasie et du suicide assisté.

 

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Un établissement de santé privé peut refuser que des euthanasies ou des suicides assistés soient pratiqués dans ses locaux. »

Art. ART. 18 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de cohérence avec le 5ème alinéa de l'article 4 du même texte.

Dispositif

Au début de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« Les mineurs et ». 

Art. ART. 9 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réserver la réalisation de l’acte létal aux seuls médecins, en excluant les infirmiers et infirmières de l’administration directe des substances entraînant la mort, conformément aux choix opérés par la majorité des législations étrangères ayant encadré l’euthanasie ou l’aide médicale à mourir (Belgique ou Pays-Bas par exemple), à l’exception du Canada pour les infirmières en pratique avancée.
 
En premier lieu, l’acte létal s’inscrit au terme d’une évaluation médicale complexe, portant sur le diagnostic, le pronostic, l’absence d’alternative thérapeutique raisonnable, ainsi que sur l’appréciation de la capacité de discernement et du consentement libre et éclairé du patient. Ces évaluations relèvent d’une compétence médicale approfondie, fondée sur une formation et une responsabilité diagnostique qui justifient que le médecin demeure le professionnel légalement habilité à poser et assumer cet acte.
 
En second lieu, la concentration de la responsabilité sur le médecin constitue une garantie juridique essentielle. Elle permet un encadrement strict de la procédure, une traçabilité claire des décisions et un contrôle a posteriori effectif, réduisant les risques d’erreur, d’abus ou de contentieux. L’élargissement de la réalisation de l’acte létal à d’autres professions de santé risquerait de diluer les responsabilités et d’affaiblir les mécanismes de protection des patients comme des professionnels.
 
Par ailleurs, le maintien de l’exclusivité médicale répond à un impératif de protection spécifique de la profession infirmière. Les infirmiers et infirmières exercent une profession fondée sur la continuité du soin, l’accompagnement, la relation de proximité et la confiance durable avec les patients. Leur confier la réalisation de l’acte létal les exposerait à une charge morale et psychique disproportionnée, à des conflits éthiques accrus, ainsi qu’à des pressions institutionnelles ou familiales incompatibles avec l’exercice serein de leur mission de soin.
 
Pour l’ensemble de ces raisons, il apparaît nécessaire, dans un souci de sécurité juridique, de protection des soignants et de cohérence éthique, de maintenir la réalisation de l’acte létal dans le champ exclusif de la responsabilité médicale.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« ou l’infirmier ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« professionnel de santé » 

 le mot : 

« médecin ».

IV. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 7 et au début de l’alinéa 11, procéder à la même substitution.

V. – II. – En conséquence, à l’alinéa 9, supprimer les mots : 

« ou l’infirmier ».

Art. ART. 8 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement instaure l’obligation d’un transport sécurisé des substances létales utilisées pour l’aide à mourir. Compte tenu de la sensibilité extrême des produits concernés, il est indispensable de garantir une chaîne sécurisée et parfaitement contrôlée entre le lieu de fabrication et celui de leur utilisation effective. Cette disposition permet d’éviter tout risque de détournement, de perte ou d’usage abusif.
 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Le transport de la préparation magistrale létale de la pharmacie à usage intérieur vers la pharmacie d’officine, puis de la pharmacie d’officine vers le lieu d’administration, s’effectue obligatoirement sous scellé, dans des conditions sécurisées définies par décret en Conseil d’État. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable au transport de la préparation magistrale létale de la pharmacie à usage intérieur vers la pharmacie d’officine, puis de la pharmacie d’officine vers le lieu d’administration. »

Art. ART. 10 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement ajoute, parmi les causes d’interruption de la procédure d’euthanasie, le prononcé d'un jugement attestant de ce que les "gardes-fou" n’ont pas été respectés.

Ces gardes fous que sont les conditions d’âge, de nationalité et de consentement constituent déjà le minimum.

Il convient que le contrôle en soit fait par le juge et ce contrôle doit pouvoir donner lieu à l’interruption de la procédure.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si une décision de justice passé en force de chose jugée constate le non-respect des conditions posées par l’article L. 1111‑12‑2 du présent code. » 

Art. ART. 4 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement de clarté exprime avec plus de précision la portée réelle du texte qui vise à introduire la notion polysémique d’« assistance » au suicide.

Il s’agit ici d’en faire un acte public auquel assisteront des spectateurs tout en échappant à l’accusation de non-assistance à personne en danger.

Il s’agit aussi d’assister – c’est-à-dire d’aider – la personne dans la réalisation de cet acte.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir »

les mots :

« au suicide assisté ».

Art. ART. 10 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser qu'il s'agit bien d'une « aide active à mourir » , afin de qualifier plus précisément la nature de l’aide à mourir prévue par le présent texte.

En ajoutant ce qualificatif, il s’agit de lever toute ambiguïté sur le fait que la procédure concernée ne relève pas d’une simple assistance morale, médicale ou psychologique, mais bien d’un acte médical actif ayant pour objet de provoquer le décès à la demande du patient.

Cette précision est essentielle pour différencier clairement l’aide active à mourir des dispositifs déjà existants dans le droit français, tels que les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue. Elle permet également de renforcer la lisibilité du texte pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches, tout en soulignant que ce droit nouveau repose sur un choix explicite et assumé d'intervention directe.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« aide », 

insérer le mot :

« active ».

II. – En conséquence, aux alinéas 3 et 4, procéder à la même insertion. 

Art. ART. 6 • 31/01/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

L’accès aux soins palliatifs est un droit fondamental et doit être garanti avant toute décision relative au droit à mourir. Cet amendement vise à assurer que toute personne en situation de souffrance puisse bénéficier d’un accompagnement palliatif effectif avant d’envisager d’autres options.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« mourir »,

insérer les mots :

« ou qui ne se voit pas proposer un accès effectif à des soins palliatifs ».

Art. ART. 2 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Par coordination et souci de précision normative, cet amendement rattache explicitement l’autorisation pénale aux seules hypothèses respectant l’ensemble des conditions prévues aux articles encadrant le dispositif. Il s’agit d’éviter qu’une référence générale à l’autorisation de la loi ne soit invoquée en dehors du strict cadre procédural fixé par le législateur. 

Une un fait justificatif d’infraction pénale doit être clairement balisé tout comme le sont l’usage des armes par les forces de l’ordre ou la légitime défense. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« , à la condition d’en respecter intégralement les conditions de mise en œuvre définies aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7 ».

Art. ART. 3 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser qu'il s'agit bien d'une « aide active à mourir » , afin de qualifier plus précisément la nature de l’aide à mourir prévue par le présent texte.

En ajoutant ce qualificatif, il s’agit de lever toute ambiguïté sur le fait que la procédure concernée ne relève pas d’une simple assistance morale, médicale ou psychologique, mais bien d’un acte médical actif ayant pour objet de provoquer le décès à la demande du patient.

Cette précision est essentielle pour différencier clairement l’aide active à mourir des dispositifs déjà existants dans le droit français, tels que les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue. Elle permet également de renforcer la lisibilité du texte pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches, tout en soulignant que ce droit nouveau repose sur un choix explicite et assumé d'intervention directe.

Dispositif

Après le mot :

« aide », 

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 5 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La prise en compte des besoins spécifiques aux personnes en situation de handicap est fondamentale.

Cet amendement entend mieux protéger ces personnes conformément au texte avant qu’il ne soit modifié en commission

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les mots et la phrase suivante :

« et, si elle est en situation de handicap, sur tous les droits et les dispositifs visant à garantir la prise en charge de ses besoins médicaux, psychologiques, matériels et sociaux. Pour les besoins matériels et sociaux, il l’oriente vers la maison départementale des personnes handicapées. »

Art. ART. 5 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement de clarté exprime avec plus de précision la portée réelle du texte qui vise à introduire la notion polysémique d’« assistance » au suicide.

Il s’agit ici d’en faire un acte public auquel assisteront des spectateurs tout en échappant à l’accusation de non-assistance à personne en danger.

Il s’agit aussi d’assister – c’est-à-dire d’aider – la personne dans la réalisation de cet acte.

Dispositif

À l’alinéa 13, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir »

les mots :

« au suicide assisté ».

Art. ART. 10 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Inconnu du droit français, le vocable « aide à mourir » est vague.

Il est même équivoque et introduit à ce titre une confusion dans la définition de l’activité et des fonctions médicales.

Il convient donc de rétablir une catégorie juridique commune et immédiatement intelligible : celle du « suicide ».

Tel est le sens du présent amendement de clarté.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »

les mots :

« de suicide ».

Art. ART. 2 • 31/01/2026 IRRECEVABLE
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. 5 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir que, au moment de l’examen d’une demande initiale, le patient soit systématiquement informé de la possibilité de recourir à une sédation profonde et continue jusqu’au décès, associée à une analgésie, dans les conditions prévues par l’article L. 1110‑5-2 du code de la santé publique.

Issue de la loi Claeys-Leonetti, cette procédure constitue aujourd’hui l’un des piliers du droit français de la fin de vie. Elle permet de répondre à des situations de souffrance réfractaire dans un cadre médical, éthique et juridiquement sécurisé, sans provoquer intentionnellement la mort.

Or, cette possibilité demeure encore insuffisamment connue, tant par les patients que par certains professionnels de santé, alors même qu’elle peut constituer une réponse adaptée aux craintes exprimées par des personnes en fin de vie, notamment face à la perspective de douleurs insupportables.

À titre illustratif, la sédation profonde et continue jusqu’au décès n’est mise en œuvre que dans une faible proportion des situations de phase palliative terminale, ce qui interroge sur le niveau d’information et d’appropriation de ce dispositif pourtant existant.

En renforçant l’information du patient sur cette option, le présent amendement vise à conforter le recours aux dispositifs prévus par la loi Claeys-Leonetti et à garantir un consentement pleinement éclairé dans le respect du cadre juridique en vigueur.

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« 2° bis Informe la personne des conditions dans lesquelles elle peut bénéficier de la sédation profonde et continue mentionnée à l’article L. 1110‑5‑2 et des modalités de sa mise en œuvre ; »

Art. ART. 2 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

La loi ne peut reconnaître ni consacrer un droit à donner la mort à autrui ; elle a pour vocation d’organiser des protections, des accompagnements et des garanties, et non d’autoriser explicitement un acte de mise à mort au sens du droit pénal.

La suppression de cet alinéa permet ainsi de préserver la cohérence des principes fondamentaux du droit, sans remettre en cause les autres dispositions du texte.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 7.

Art. ART. 16 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser qu'il s'agit bien d'une « aide active à mourir » , afin de qualifier plus précisément la nature de l’aide à mourir prévue par le présent texte.

En ajoutant ce qualificatif, il s’agit de lever toute ambiguïté sur le fait que la procédure concernée ne relève pas d’une simple assistance morale, médicale ou psychologique, mais bien d’un acte médical actif ayant pour objet de provoquer le décès à la demande du patient.

Cette précision est essentielle pour différencier clairement l’aide active à mourir des dispositifs déjà existants dans le droit français, tels que les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue. Elle permet également de renforcer la lisibilité du texte pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches, tout en soulignant que ce droit nouveau repose sur un choix explicite et assumé d'intervention directe.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« aide », 

insérer le mot :

« active ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 9, procéder à la même insertion. 

Art. ART. 4 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La formule « quelle qu’en soit la cause » ouvre excessivement le champ des affections susceptibles de justifier une aide à mourir, y compris celles dont la gravité, l’évolution ou l’origine ne sont pas clairement identifiées. La suppression de cette mention permet de mieux encadrer le dispositif, en réservant l’accès à des pathologies objectivement définies, à la fois incurables, graves et directement mortelles.

 

Dispositif

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« , quelle qu’en soit la cause, ».

Art. ART. 5 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le caractère irrémédiable de l’administration d’une substance létale et l’état de vulnérabilité d’une personne placée sous mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne justifient le caractère automatique de la saisine du juge du contentieux des protections ou du conseil de famille.

Tel est le sens du présent amendement.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« peut être »

le mot :

« est ».

Art. ART. 17 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Le présent amendement vise à assurer une proportionnalité adéquate de la réponse pénale applicable aux faits d’entrave prévus par l’article L. 1115‑4 du code de la santé publique.

La peine d’emprisonnement prévue apparaît excessive au regard de la nature des faits visés et de l’arsenal juridique existant. Le recours à une sanction contraventionnelle permet de maintenir un caractère dissuasif tout en évitant une pénalisation disproportionnée susceptible de porter atteinte aux libertés fondamentales, notamment la liberté d’expression et de conscience.

Dispositif

À l’alinéa 2, remplacer les mots : 

« de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende »

par les mots :

« d’une amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe ».

Art. ART. 17 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Afin de garantir que la demande d’aide à mourir résulte d’une volonté pleinement libre, éclairée et personnelle, il est indispensable d’interdire toute forme d’incitation. Cette disposition vise à protéger les personnes vulnérables contre les pressions psychologiques, familiales ou sociales, et à affirmer une éthique de la non-ingérence dans une décision aussi grave qu’irréversible.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – L’incitation, par pression, par manœuvre ou par influence indue, à demander une aide à mourir, est interdite et constitue une infraction pénale. »

Art. ART. 2 • 31/01/2026 IRRECEVABLE
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Les infirmiers voient leurs prérogatives renforcées depuis des années. La crise du Covid-19 a particulièrement mis en valeur l’importance des infirmiers. Permettre aux infirmiers d’administrer les doses létales aux patients revient à accentuer encore une fois la charge de travail et la charge mentale qui reposent sur eux.

Dispositif

À l’alinéa 17, supprimer les mots :

« ou l’infirmier ».

Art. ART. 6 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à porter de deux à quatre jours le délai minimal de réflexion obligatoire avant que la personne ne confirme définitivement sa demande d’aide active à mourir. Compte tenu du caractère irréversible de l’acte envisagé, il apparaît indispensable d’offrir à la personne un délai suffisant pour mûrir pleinement sa décision.
 

Dispositif

À l’alinéa 14, substituer au mot : 

« deux » 

le mot : 

« quatre ».

Art. ART. 4 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le but de cette proposition de loi n’est pas d’encourager les souffrants au suicide lorsqu’une solution efficace existe, mais de soulager les souffrances irréductibles.

Ainsi, cet amendement restreint le recours à l’euthanasie aux cas où les souffrances endurées ne peuvent être soulagées par aucun traitement. En effet, la rédaction actuelle de l’article 4 permet à la personne de recourir à l’euthanasie tout en ayant refusé un traitement dont l’efficacité est éprouvée.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« selon la personne lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »

les mots :

« en dépit des traitements administrés ».

Art. ART. 15 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser qu'il s'agit bien d'une « aide active à mourir » , afin de qualifier plus précisément la nature de l’aide à mourir prévue par le présent texte.

En ajoutant ce qualificatif, il s’agit de lever toute ambiguïté sur le fait que la procédure concernée ne relève pas d’une simple assistance morale, médicale ou psychologique, mais bien d’un acte médical actif ayant pour objet de provoquer le décès à la demande du patient.

Cette précision est essentielle pour différencier clairement l’aide active à mourir des dispositifs déjà existants dans le droit français, tels que les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue. Elle permet également de renforcer la lisibilité du texte pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches, tout en soulignant que ce droit nouveau repose sur un choix explicite et assumé d'intervention directe.

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, après le mot :

« aide », 

insérer le mot :

« active ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 13, procéder à la même insertion. 

Art. ART. 5 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Il s’agit par cet amendement de solenniser la demande d’euthanasie devant un officier d’état civil pour éviter toute dérive. 

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« accéder à l’aide à mourir en fait la demande écrite ou par toute autre mode d’expression adapté à ses capacités à un médecin en activité »

les mots :

« bénéficier de l’euthanasie ou du suicide assisté en fait la demande écrite au médecin devant un officier d’état civil ».

II. – En conséquence, supprimer l’alinéa 5.

Art. ART. 8 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Les termes employés dans un texte de loi doivent être choisis avec précision afin d’éviter toute ambiguïté quant à la portée juridique des dispositions adoptées.

En l’état de la rédaction, l’usage du verbe « accompagner » pour qualifier le rôle du médecin ou de l’infirmier mentionné à l’article L. 1111-12-6 du code de la santé publique peut prêter à confusion, ce terme renvoyant habituellement à une prise en charge globale ou à une relation de soin.

Or, dans cette disposition, le professionnel de santé intervient dans un cadre strictement défini et limité, notamment pour la désignation de la pharmacie d’officine, la réception de la préparation magistrale létale et son administration, conformément à la procédure prévue par la loi.

Le présent amendement vise donc à substituer au terme « accompagner » celui d’« assister », plus conforme à la nature circonscrite et technique de cette intervention, et de nature à renforcer la clarté et la sécurité juridique du dispositif, sans en modifier les conditions de mise en œuvre.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 2, substituer au mot :

« accompagner »

le mot :

« assister ».

Art. ART. 2 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Afin de sécuriser la procédure et de prévenir toute survenue d’un contentieux, le présent amendement précise que la demande d’aide à mourir doit être répétée.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot :

« demande »,

insérer le mot :

« répétée ».

Art. ART. 7 • 31/01/2026 IRRECEVABLE_40
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Contenu non disponible.
Art. ART. 6 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le mot « gravement » apparaît ici trop imprécis. Une santé mentale déficiente altère le jugement, l’humeur et le comportement. Il convient ainsi de parler de « jugement » altéré.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« le discernement est gravement » 

les mots : 

« le jugement est ».

Art. ART. 3 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Inconnu du droit français, le vocable « aide à mourir » est vague. Il est même équivoque et introduit à ce titre une confusion dans la définition de l’activité et des fonctions médicales. Il convient donc de rétablir une catégorie juridique commune et immédiatement intelligible : celle du « suicide ».

Tel est le sens du présent amendement de clarté.

Dispositif

À l’alinéa unique, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir »

les mots :

« au suicide ».

Art. ART. 5 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement écarte les médecins militaires de l’administration de la substance létale.

En effet, les conditions d’exercice de la médecine par le Service de santé des armées sur un théâtre d’opérations accroissent les risques de stress post-traumatique des médecins militaires.

Il n’est pas opportun de les solliciter aux fins d’aide à mourir.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« médecin »,

insérer le mot :

« civil ».

Art. ART. 6 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Comme évoqué lors des différents examens du texte, une réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) fait appel à plusieurs spécialistes afin de rendre un avis sur le dossier d’un patient présentant une maladie donnée, et de valider collégialement les traitements nécessaires.

Le présent amendement vise à clarifier ce point.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer au mot : 

« pluri‑professionnelle »

le mot :

« pluridisciplinaire ».

Art. ART. 2 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Le respect de l’incompatibilité entre le soin et l’aide effective à mourir ressortit de la dignité du

soignant.

Tel est le sens du présent amendement.

Dispositif

Après le mot :

« administre »,

supprimer la fin de l’alinéa 6.

Art. ART. 16 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou bien l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers. 

L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier. En somme, par un tiers. 

Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. »

Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016. 

Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139. 

Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« aide à mourir définie » 

les mots : 

« euthanasie ou pour le suicide assisté défini ».

Art. ART. 14 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Il y a un contrat entre le résident et l'établissement. Cet amendement vise à respecter la liberté et les convictions des soignants et des résidents via le contrat qui les lie.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

 « sauf si le règlement intérieur dudit établissement dispose expressément que l’euthanasie et le suicide assisté n’y sont pas pratiqués ».

Art. ART. 4 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La France s’est illustrée depuis des années dans son désir de développer les soins palliatifs. À plusieurs reprises, l’Assemblée nationale a légiféré sur ce sujet. Il est important de continuer dans cette voie.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »

les mots :

« même lorsque la personne reçoit son traitement, tout en garantissant systématiquement son accès aux soins palliatifs ».

Art. ART. 2 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réserver la réalisation de l’acte létal aux seuls médecins, en excluant les infirmiers et infirmières de l’administration directe des substances entraînant la mort, conformément aux choix opérés par la majorité des législations étrangères ayant encadré l’euthanasie ou l’aide médicale à mourir (Belgique ou Pays-Bas par exemple), à l’exception du Canada pour les infirmières en pratique avancée.

En premier lieu, l’acte létal s’inscrit au terme d’une évaluation médicale complexe, portant sur le diagnostic, le pronostic, l’absence d’alternative thérapeutique raisonnable, ainsi que sur l’appréciation de la capacité de discernement et du consentement libre et éclairé du patient. Ces évaluations relèvent d’une compétence médicale approfondie, fondée sur une formation et une responsabilité diagnostique qui justifient que le médecin demeure le professionnel légalement habilité à poser et assumer cet acte.

En second lieu, la concentration de la responsabilité sur le médecin constitue une garantie juridique essentielle. Elle permet un encadrement strict de la procédure, une traçabilité claire des décisions et un contrôle a posteriori effectif, réduisant les risques d’erreur, d’abus ou de contentieux. L’élargissement de la réalisation de l’acte létal à d’autres professions de santé risquerait de diluer les responsabilités et d’affaiblir les mécanismes de protection des patients comme des professionnels.

Par ailleurs, le maintien de l’exclusivité médicale répond à un impératif de protection spécifique de la profession infirmière. Les infirmiers et infirmières exercent une profession fondée sur la continuité du soin, l’accompagnement, la relation de proximité et la confiance durable avec les patients. Leur confier la réalisation de l’acte létal les exposerait à une charge morale et psychique disproportionnée, à des conflits éthiques accrus, ainsi qu’à des pressions institutionnelles ou familiales incompatibles avec l’exercice serein de leur mission de soin.

Pour l’ensemble de ces raisons, il apparaît nécessaire, dans un souci de sécurité juridique, de protection des soignants et de cohérence éthique, de maintenir la réalisation de l’acte létal dans le champ exclusif de la responsabilité médicale.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, supprimer les mots :

« ou par un infirmier ».

Art. ART. 3 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’application partielle des lois Leonetti de 2005 et Claeys-Leonetti de 2016 rend anachronique toute évolution législative relative à la fin de vie.

La méconnaissance des dispositions relatives à la fin de vie par six Français sur sept requiert une application préalable de la loi et en tout état de cause l’ouverture de l’accès aux soins palliatifs sur tout le territoire national et pour tous les Français.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 7 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Dans le cadre de l’accompagnement des patients qui font une demande d’euthanasie ou de suicide assisté, il apparaît essentiel de garantir le respect des convictions personnelles de chaque individu. Le soutien spirituel, qu’il soit religieux ou philosophique, joue un rôle important dans le bien-être psychologique et émotionnel des personnes en fin de vie. L’accompagnement spirituel permet de répondre aux besoins existentiels du patient, en complément des soins palliatifs, et de l’aider à prendre une décision sereine, en harmonie avec ses croyances.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Dans le cadre de la procédure d’aide à mourir, la personne, si elle le souhaite, peut avoir accès à un accompagnement spirituel pendant la phase de réflexion et d’application de la procédure. Cet accompagnement peut être assuré par un membre d’une organisation religieuse ou spirituelle, en fonction des choix du patient, dans le respect de ses croyances personnelles. L’équipe médicale veille à ce que le patient puisse bénéficier de cet accompagnement, en collaboration avec les autorités compétentes des cultes et des philosophies de vie. »

Art. ART. 19 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou dans l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers. 

L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier.

Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. »

Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016. 

Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139. 

Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« aide à mourir prévue » 

les mots : 

« euthanasie ou du suicide assisté prévu ».

Art. ART. 14 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement tend à garantir le bénéfice d’une clause de conscience à tout professionnel de santé, ainsi qu’aux établissements de santé. Il leur permet de refuser de prêter leur concours à un acte d’euthanasie, sans que ce refus empêche ni ne ralentisse sa mise en œuvre par d’autres professionnels, dans d’autres établissements.

S’agissant des établissements de santé, l’opposabilité de cette clause serait soumise à une condition claire : l’affirmation préalable des valeurs et principes invoqués, expressément inscrits dans les statuts ou l’objet social de l’établissement.

Un tel ajustement est indispensable. Il l’est tant pour préserver une liberté de conscience réelle que pour en assurer une protection égale à tous les travailleurs, y compris les plus humbles.

En l’état, si la proposition de loi prévoit bien une « clause de conscience », son exercice demeure strictement limité. Il est réservé aux professionnels de santé prenant part à la procédure — médecins, infirmiers et autres —, à l’exclusion d’autres professionnels, tels que les pharmaciens, préparateurs ou le personnel non soignant. Quant aux établissements de santé, ils seraient explicitement tenus d’accueillir ces pratiques. Une telle obligation contraindrait indirectement des employés non concernés par la clause à y prendre part.

Il convient pourtant de rappeler que l’administration d’une substance mortifère constitue le contraire absolu d’un soin. Même autorisée par la loi, la participation à un tel acte, qui relèverait autrement de l’homicide ou de l’empoisonnement, ne saurait être imposée à quiconque.

La clause de conscience trouve son fondement dans le Préambule de la Constitution de 1946, aux termes duquel « nul ne peut être lésé dans son travail ou dans son emploi en raison de ses origines, de ses opinions ou de ses croyances ». La liberté de conscience a, au demeurant, valeur constitutionnelle, comme l’a rappelé le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2001-446 DC du 27 juin 2001.

À cet égard, rien ne justifie que le respect de cette liberté soit reconnu à certains professionnels et refusé à d’autres, comme si la liberté morale de quelques-uns valait davantage que celle du reste.

Ce qui vaut pour les personnes physiques vaut également pour certains établissements de droit privé. Leur action est guidée par des convictions - parfois religieuses, ce qui ne les rend pas moins respectables - affirmant la valeur intrinsèque de la vie humaine. Les personnes qui y travaillent rendent un service essentiel à la collectivité, avec compétence et dévouement, parfois même de manière totalement désintéressée.

Faute de pouvoir poursuivre leur vocation dans le respect de leur conscience, nombre de ces institutions n’auraient alors d’autre choix que de cesser leur activité ou de la délocaliser vers des pays plus libres.

Ce droit doit donc pouvoir être étendu à leur endroit. Il doit également être protégé contre toute forme de pression.

L’expérience canadienne illustre, à cet égard, les limites d’une reconnaissance purement formelle de la clause de conscience. En Colombie-Britannique, la Delta Hospice Society, qui refusait l’« aide médicale à mourir » dans un hospice de soins palliatifs, a perdu son contrat public et a dû cesser son activité. Parallèlement, un contentieux vise à contraindre des hôpitaux confessionnels financés publiquement, dont St. Paul’s Hospital, à pratiquer l’aide médicale à mourir en leur sein.

Enfin, l’accès effectif des patients à l’aide à mourir demeurerait pleinement garanti. Le présent amendement prévoit une information immédiate, une orientation effective vers un autre établissement, l’organisation du transfert sans retard injustifié ni coût supplémentaire, ainsi que le maintien de l’ensemble des soins, notamment palliatifs, jusqu’à la prise en charge effective.


 

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« La section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par une sous‑section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Clause de conscience

« Art. L. 1111‑12‑12. – I. – Les professionnels de santé au sens du présent code, les psychologues mentionnés au 2° du II de l’article L. 1111‑12‑4 et les autres professionnels mentionnés au même 2°, ne sont jamais tenus de participer ou de concourir, directement ou indirectement, à ces procédures.

« Les établissements de santé ou les établissements et services mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, lorsqu’ils ne sont pas gérés par une personne publique, peuvent refuser de mettre en œuvre ou d’accueillir en leur sein un acte mentionné au premier alinéa, lorsque ce refus résulte de principes fondamentaux, y compris religieux, relatifs au respect de la vie humaine, expressément inscrits dans leur son projet d’établissement, leur objet social ou leurs statuts et présidant de manière constante à leur activité.

« Ces principes ne peuvent être opposés que s’ils ont été établis avant la demande du patient et présentent un caractère stable et public.

« II. – Dans le cas de l’exercice du refus prévu au I du présent article, le professionnel ou l’établissement est tenu :

« 1° D’informer immédiatement, de manière claire et complète, le patient ou son représentant légal de son refus ;

« 2° D’assurer, à la demande du patient ou de son représentant légal, son orientation effective vers un professionnel, un établissement ou un service acceptant de mettre en œuvre l’aide à mourir ;

« 3° D’organiser, le cas échéant, le transfert du patient dans des conditions garantissant la continuité, la sécurité et la qualité de sa prise en charge ;

« 4° De maintenir l’ensemble des soins et de l’accompagnement, notamment palliatifs, jusqu’à la prise en charge effective par l’établissement d’accueil.

« III. – L’exercice du refus prévu au I ne saurait faire obstacle à l’orientation ou au transfert du patient dans les conditions prévues au présent article. L’orientation ni le transfert ne peuvent entraîner de retard injustifié dans l’examen de la demande du patient, ni de charge financière supplémentaire pour celui-ci.

« IV. – Aucune sanction, mesure de retrait ou de suspension d’agrément, déchéance, résiliation, congé ni mesure financière défavorable ne peut être appliquée à l’encontre d’un professionnel ou d’un établissement au seul motif de l’exercice du refus prévu aux I et II, dès lors que l’accès effectif du patient à la prise en charge prévue par la loi est garanti.

« Quel que soit son régime de droit public ou de droit privé, et sans égard à son fondement légal ou contractuel, l’acte pris au seul motif de ces refus est nul. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

« La présente protection ne fait pas obstacle à l’adoption de mesures fondées sur des exigences objectives d’intérêt général, liées à la continuité du service, à la sécurité des soins ou à l’égalité d’accès sur le territoire, dès lors qu’elles ne reposent pas sur le seul exercice du refus mentionné au I.

« V. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les délais maximaux d’orientation, les conditions d’organisation du transfert et les garanties apportées au patient. »

Art. ART. 6 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli

La rédaction actuelle de l’alinéa 14 pourrait laisser entendre que la confirmation de la demande d’administration de la substance létale serait automatique à l’issue du délai de réflexion.

Or, conformément à l’article 5 du texte, le patient demeure libre de renoncer à sa demande à tout moment, y compris après l’écoulement de ce délai.

En substituant le mot : « confirme » par les mots : « confirme ou non », le présent amendement vise à lever toute ambiguïté en rappelant explicitement que le patient conserve la faculté de maintenir ou de retirer sa demande.

Cette précision garantit le plein respect de la liberté de choix du patient tout au long de la procédure, sans modifier l’économie générale du dispositif.

Dispositif

À l’alinéa 14, après le mot :

« confirme »,

insérer les mots :

« ou non ».

Art. ART. 4 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’euthanasie et le suicide assisté ne se conçoivent qu’« in articulo mortis ». Tout autre dispositif rentre dans la définition légale de l’assassinat.

Dispositif

À l’alinéa 7, après le mot :

« vital »,

insérer les mots :

« de manière immédiate et certaine ».

Art. ART. 6 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet d’ouvrir la possibilité, pour le médecin saisi d’une demande d'aide active à mourir, d’associer le médecin traitant du patient aux travaux du collège pluriprofessionnel.

L’intervention du médecin traitant constitue un apport déterminant à l’appréciation de la demande. En raison de son rôle central dans le suivi du patient, il dispose d’une vision transversale et durable de son état de santé, de son parcours thérapeutique et de sa situation personnelle. Sa participation permet d’éclairer utilement la délibération collective en appréciant la demande au regard de l’histoire médicale du patient, de la continuité des soins et de son cheminement personnel.

En intégrant le médecin traitant au processus collégial, le dispositif gagne en fiabilité, en cohérence et en légitimité, tout en renforçant le caractère éclairé de la décision et la confiance accordée par le patient à la procédure.

Dispositif

À l’alinéa 8, après le mot :

« pluriprofessionnel »

insérer les mots :

« le médecin traitant de la personne, ».

Art. ART. 2 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser qu’il s’agit bien d’une « aide active à mourir » , afin de qualifier plus précisément la nature de l’aide à mourir prévue par le présent texte.

En ajoutant ce qualificatif, il s’agit de lever toute ambiguïté sur le fait que la procédure concernée ne relève pas d’une simple assistance morale, médicale ou psychologique, mais bien d’un acte médical actif ayant pour objet de provoquer le décès à la demande du patient.

Cette précision est essentielle pour différencier clairement l’aide active à mourir des dispositifs déjà existants dans le droit français, tels que les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue. Elle permet également de renforcer la lisibilité du texte pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches, tout en soulignant que ce droit nouveau repose sur un choix explicite et assumé d’intervention directe.

Dispositif

I – À l’alinéa 3, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ».

II. – En conséquence, procéder à la même insertion aux alinéas 6 et 7.

Art. ART. 10 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prévenir la survenue de tout acharnement euthanasique.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° Si l’administration ou l’action de la substance létale a manifestement échoué. »

Art. ART. 14 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement conserve aux établissements leur caractère propre et assure la continuité de leur activité de service en les exemptant collectivement et durablement de toute administration d’une substance létale si tel est leur choix, défini à priori.

Il en va du maintien de leur attractivité et de la qualité de leurs relations sociales internes.

Dispositif

Après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« II bis. – Les établissements et les services mentionnés au II du présent article peuvent refuser la mise en œuvre de l’aide à mourir si leur projet d’établissement ou leur charte éthique fait mention de ce refus. »

Art. ART. 15 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement introduit la participation de quatre parlementaires au sein de la commission de contrôle et d’évaluation. Celle-ci permettra de garantir un contrôle démocratique et une transparence renforcée sur l’application de la loi, permettant une meilleure représentation des citoyens dans le suivi de l’aide à mourir. Cette disposition accroît ainsi la légitimité démocratique et la confiance publique envers cette commission.
 

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« 6° Deux députés et deux sénateurs. »

Art. ART. 14 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Légaliser l’euthanasie ou le suicide assisté implique de réaffirmer une autre liberté fondamentale : celle de refuser d’y participer. Cette liberté n’est pas une faveur accordée aux soignants. C’est un droit inaliénable, reconnu et protégé par les textes fondateurs de notre droit.

L’Ordre des médecins l’a rappelé dès février 2015 :

« Le code de déontologie médicale et le code de santé publique prévoient une clause de conscience applicable à tous les médecins pour l’ensemble des actes médicaux. L’Ordre des médecins ne comprendrait pas qu’un droit fondamental de liberté de conscience soit refusé à un médecin alors qu’il fait partie des droits inaliénables de tout citoyen français. »

Ce droit est inscrit à l’article R. 4127‑47 du code de la santé publique, qui dispose :

« Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons professionnelles ou personnelles. »

Ce principe a été constitutionnellement consacré en 2001, lorsque le Conseil constitutionnel a reconnu la liberté de conscience comme principe fondamental reconnu par les lois de la République, découlant du préambule de la Constitution de 1946.

Ce droit doit s’appliquer à tous ceux qui seront impliqués dans la chaîne de l’aide à mourir : médecins, infirmiers, aides-soignants, auxiliaires médicaux, et pharmaciens. Car l’administration d’une substance létale, ou même sa simple préparation, n’est pas un acte médical banal. C’est un geste grave, définitif, contraire à la vocation du soignant.

Les infirmiers, qui peuvent être requis pour administrer directement la substance, doivent être expressément protégés. Les pharmaciens, appelés à délivrer ou préparer cette substance létale, ne peuvent être tenus de s’exécuter contre leur conscience. Cette exigence est d’autant plus forte dans les zones rurales, où le pharmacien est souvent un acteur de proximité, en lien personnel avec les patients et leurs familles. On ne peut imposer à un professionnel d’endosser un rôle létal dans une relation humaine construite sur la confiance.

Refuser d’exécuter un acte létal ne doit jamais exposer un professionnel à la sanction, à la culpabilisation ou à l’isolement. Le droit à la clause de conscience, s’il n’est pas formellement garanti à chacun, devient un droit théorique.

L’objet du présent amendement est donc de garantir, pour tous les professionnels de santé concernés (médecins, infirmiers, aides-soignants, pharmaciens, auxiliaires) une clause de conscience pleine et entière, opposable, protégée et respectée, dans l’exercice de leurs fonctions face à l’aide à mourir.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 4 : 

« Art. L. 1111-12-12. – I. – Un médecin, un infirmier ou une infirmière n’est pas tenu de pratiquer une euthanasie ou un suicide assisté. Aucun aide-soignant ou aucune aide-soignante et aucun auxiliaire médical n’est tenu de concourir à une euthanasie ou à un suicide assisté. Les professionnels de santé exerçant dans les pharmacies à usage intérieur mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1111‑12‑6 ne sont pas tenus de délivrer la substance létale. » 

Art. ART. 6 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement, adopté par le Sénat, vise à préciser que le médecin sollicité dans le cadre d’une demande d’assistance médicale à mourir peut convier le médecin traitant du patient à participer à la réunion du collège pluriprofessionnel.

La participation du médecin traitant constitue une garantie essentielle d’une évaluation complète, éclairée et contextualisée de la demande. En tant que professionnel assurant la coordination du parcours de soins, il dispose d’une connaissance globale, continue et approfondie de l’histoire médicale, personnelle et sociale du patient.

Sa présence permet d’apporter un éclairage déterminant sur la cohérence de la demande au regard du parcours de soins, de la trajectoire de vie et, le cas échéant, des valeurs exprimées antérieurement par la personne concernée.

Cette précision renforce la collégialité de la décision, la sécurité du dispositif et la légitimité de la procédure, tout en contribuant à instaurer un climat de confiance pour le patient et ses proches.

Dispositif

À l’alinéa 8, après le mot :

« pluriprofessionnel »,

insérer les mots :

« le médecin traitant de la personne, si elle en dispose d’un, »

Art. ART. 3 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Le présent amendement dissipe l’équivocité du vocable d’aide à mourir.

Dispositif

À l’alinéa unique, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir »

les mots :

« au suicide assisté ou délégué ».

Art. ART. 4 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La souffrance des patients en fin de vie n’est pas uniquement d’ordre physique. Elle peut être également psychologique et impliquer des aspects tels que la détresse émotionnelle, l’anxiété ou la dépression.

Or le flou de leur caractérisation, la fréquence de leur distribution dans la population et leur caractère parfois cyclique interdisent d’ouvrir l’aide à mourir aux souffrances psychologiques.

Le présent amendement ne retient en conséquence que les cas de souffrance physique.

Dispositif

À la première phrase de  l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ou psychologique ».

Art. ART. 19 BIS • 31/01/2026 NON_RENSEIGNE
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. 15 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement introduit la publication d'un rapport public annuel visant à contrôler l'application de la légalisation de l'aide à mourir.

Dispositif

Après l’alinéa 7, insérer l’alinéa suivant :

« 4° La rédaction, l’édition et la diffusion d’un rapport public annuel présentant des données objectives et chiffrées, et contenant notamment les informations anonymes relatives à l’âge, au sexe, à la nationalité, au département de résidence et à la profession et catégorie socioprofessionnelle des personnes ayant recouru à l’aide à mourir. »

Art. APRÈS ART. 15 • 31/01/2026 IRRECEVABLE
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. 14 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La proposition de loi relative au droit à l’aide à mourir instaure une obligation généralisée faite à l’ensemble des établissements de santé et des établissements et services sociaux et médico-sociaux d’accueillir en leur sein des pratiques d’euthanasie et de suicide assisté.

Une telle obligation s’imposerait indistinctement aux structures publiques comme privées, y compris aux établissements confessionnels ou porteurs d’un projet éthique clairement affirmé, y compris lorsqu’ils ne bénéficient d’aucun financement public. Cette logique constitue une atteinte grave et disproportionnée à la liberté de conscience, à la liberté religieuse et à la liberté d’organisation, garanties tant par notre droit interne que par les engagements européens de la France.

Le droit français reconnaît pourtant, dans d’autres domaines sensibles, la nécessité de préserver ces équilibres. Ainsi, en matière d’interruption volontaire de grossesse, le législateur a expressément admis qu’un établissement de santé privé puisse refuser la réalisation de tels actes dans ses locaux, y compris lorsqu’il participe au service public hospitalier, dès lors que la continuité de l’accès aux soins est assurée par ailleurs. Rien ne justifie que l’aide à mourir fasse l’objet d’un régime plus contraignant encore.

En imposant l’accueil obligatoire de ces pratiques, la proposition de loi méconnaît également la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, qui protège l’autonomie des organisations fondées sur une éthique religieuse ou philosophique, y compris lorsqu’elles exercent des missions d’intérêt général. Ces garanties s’appliquent non seulement aux personnes physiques, mais aussi aux personnes morales.

Le présent amendement vise donc à rétablir un équilibre indispensable entre le respect des choix individuels en fin de vie et la protection effective de la liberté de conscience et de religion des établissements. Il permet aux structures concernées de demeurer fidèles à leur projet éthique, tout en garantissant l’accès effectif du patient à une autre structure par un mécanisme de transfert.

Il s’agit d’éviter une contrainte idéologique uniforme, juridiquement fragile et profondément attentatoire au pluralisme éthique, qui constitue l’un des fondements de notre pacte républicain.

Dispositif

Substituer aux alinéas 6 à 8 les deux alinéas suivants :

« II – Lorsque la mise en œuvre des actes prévus aux sous-sections 2 et 3 de la présente section est contraire à l’éthique des établissements et services mentionnés aux 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles, ceux-ci permettent le transfert du demandeur vers un autre établissement.

« Les modalités d’application du premier alinéa du présent II sont précisées par voie réglementaire. »

Art. ART. 3 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Le présent amendement vise à renforcer la portée du droit à une fin de vie digne, tel que reconnu par l’article L. 1110‑5 du code de la santé publique, en précisant qu’il implique un accès effectif à un accompagnement et à des soins destinés à prévenir et à soulager la souffrance.

Dispositif

À l’alinéa unique, substituer à la phrase :

« Ce droit comprend la possibilité d’accéder à l’aide à mourir dans les conditions prévues à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre et de recevoir une information, délivrée sous une forme compréhensible par tous, concernant cette aide. »

la phrase : 

« Ce droit implique l’accès effectif à un accompagnement et à des soins palliatifs visant à assurer une fin de vie digne, et à prévenir et à soulager la souffrance. »

Art. ART. 19 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement procède d’un principe de clarté et de cohérence juridique : il n’est ni souhaitable ni responsable de pervertir la réalité des actes en refusant de les nommer.

L’assistance au suicide, quelle que soit la terminologie retenue par le législateur, demeure juridiquement et matériellement un suicide. À ce titre, elle doit être traitée comme telle pour l’application des garanties attachées aux contrats d’assurance décès, sans régime dérogatoire fondé sur un changement de vocabulaire.

Le présent amendement vise donc à assimiler explicitement l’assistance au suicide aux autres formes de suicide pour l’application des règles assurantielles existantes. Il prévoit en conséquence que les prestations dues au titre d’un contrat d’assurance décès soient versées lorsque l’assistance au suicide intervient au moins un an après la souscription du contrat, conformément au droit commun applicable en matière de suicide. En cas d’augmentation des garanties en cours de contrat, le bénéfice des garanties supplémentaires serait également subordonné au respect d’un délai minimal d’un an.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 2 : 

« Le présent article est applicable lorsqu’est mise en œuvre une assistance au suicide mentionnée à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »

II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 4 :

« Le présent article est applicable lorsqu’est mise en œuvre une assistance au suicide mentionnée à l’article L. 1111‑12‑1 du code de la santé publique. »

Art. ART. 10 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à affirmer que l’administration d’un acte létal ne peut être banalisée ni diluée dans l’organisation ordinaire des soins.

Confier cet acte à d’autres professionnels que le médecin brouille la frontière entre le soin et la mise à mort, affaiblit la chaîne de responsabilité et expose inutilement certaines professions à une charge éthique et psychologique excessive. La gravité de l’acte impose, au contraire, une responsabilité médicale pleinement assumée et clairement identifiable.

Ce choix est d’ailleurs conforme à la pratique de la majorité des législations étrangères ayant légalisé l’euthanasie ou l’aide médicale à mourir, notamment en Belgique et aux Pays-Bas, où l’acte létal relève exclusivement de la compétence du médecin. Les exceptions existantes reposent sur des cadres professionnels très spécifiques et ne sauraient justifier un élargissement en droit français.

En réservant l’administration de la substance létale aux seuls médecins, le présent amendement vise à préserver la cohérence éthique du dispositif, à garantir une responsabilité claire et à refuser toute banalisation d’un acte dont l’irréversibilité appelle la plus grande prudence.

Dispositif

À l’alinéa 3, supprimer les mots :

« ou l’infirmier ».

Art. APRÈS ART. 19 BIS • 31/01/2026 IRRECEVABLE
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la sécurité procédurale et la traçabilité des observations formulées par la personne chargée d’une mesure de protection dans le cadre de l’examen d’une demande d’assistance médicale à mourir.

Si ces observations ont vocation à éclairer la décision médicale sans s’y substituer, il apparaît indispensable qu’elles soient formalisées, conservées dans le dossier médical et partagées avec l’ensemble des membres du collège pluriprofessionnel, afin de garantir une appréciation collective et éclairée de la situation du demandeur.

Cette précision, conforme à la logique de collégialité renforcée portée par le Sénat, contribue à la protection des personnes vulnérables, à la clarté des responsabilités et à la sécurité juridique de la procédure.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Les observations recueillies auprès de la personne chargée de la mesure de protection sont consignées au dossier médical et portées à la connaissance de l’ensemble des membres du collège pluriprofessionnel. »

Art. ART. 19 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser qu'il s'agit bien d'une « aide active à mourir » , afin de qualifier plus précisément la nature de l’aide à mourir prévue par le présent texte.

En ajoutant ce qualificatif, il s’agit de lever toute ambiguïté sur le fait que la procédure concernée ne relève pas d’une simple assistance morale, médicale ou psychologique, mais bien d’un acte médical actif ayant pour objet de provoquer le décès à la demande du patient.

Cette précision est essentielle pour différencier clairement l’aide active à mourir des dispositifs déjà existants dans le droit français, tels que les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue. Elle permet également de renforcer la lisibilité du texte pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches, tout en soulignant que ce droit nouveau repose sur un choix explicite et assumé d'intervention directe.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« aide », 

insérer le mot :

« active ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, procéder à la même insertion. 

Art. ART. 13 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Inconnu du droit français, le vocable « aide à mourir » est vague.

Il est même équivoque et introduit à ce titre une confusion dans la définition de l’activité et des fonctions médicales.

Il convient donc de rétablir une catégorie juridique commune et immédiatement intelligible : celle du « suicide ».

Tel est le sens du présent amendement de clarté.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« à mourir »

les mots :

« au suicide ».

Art. ART. 6 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Une réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) fait appel à plusieurs spécialistes afin de rendre un avis sur le dossier d’un patient présentant une maladie donnée, et de valider collégialement les traitements nécessaires.

Le présent amendement vise à clarifier ce point.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer au mot : 

« pluriprofessionnel »

le mot :

« pluridisciplinaire ».

Art. ART. 2 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Le présent amendement vise à modifier la formule « droit à l’aide à mourir », car il n’existe pas de droit à la mort, mais un droit à la vie, à être accompagné et soutenu jusqu’à son terme.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

le mot : 

« vivre ».

Art. ART. 6 • 31/01/2026 IRRECEVABLE_40
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Contenu non disponible.
Art. ART. 10 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement institue un délai obligatoire après deux absences successives de confirmation par le patient. Cette disposition vise à garantir que chaque nouvelle procédure soit envisagée dans des conditions sereines et pleinement réfléchies.
 

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante : 

« Si, à l’issue d’une deuxième procédure d’aide active à mourir, la personne ne confirme pas sa demande, un délai obligatoire de trois mois doit être respecté avant de pouvoir engager toute nouvelle procédure d’aide active à mourir. »

Art. ART. 6 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Permettre un délai de réflexion de seulement deux jours est irresponsable et irréfléchi compte tenu de l’enjeu. Il s’agit ici de la mort d’une personne et de la possibilité de se rétracter, si elle le souhaite. 

Pour rappel, le délai de rétractation pour un emprunteur souscrivant à un prêt personnel est de l’ordre de quatorze jours calendaires selon l’article L. 312‑19 du code la consommation. Même chose pour un acte de de chirurgie esthétique où le délai entre la remise du devis et l’intervention éventuelle se situe à 15 jours lors d’un acte de chirurgie esthétique en application de l’article L. 6322‑2 du code de la santé publique. 

Comment est-il possible de considérer un délai de deux jours minimum pour se rétracter sur une décision qui aurait pour conséquence directe sa fin de vie ? 

Dispositif

À l’alinéa 14, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« quatorze ».

Art. ART. 4 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement rédactionnel.

Dispositif

Après le mot :

« grave »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« , incurable et mortifère à court terme ».

Art. ART. 7 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit de circonscrire les possibilités de détermination du lieu d’administration de la substance létale.

En réalité, la rédaction actuelle de cet alinéa laisse un vaste champ de possibilités à la personne sollicitant la mort, et emporte une série de difficultés autant juridiques que pratiques. En l’état, elle porte même un risque de contentieux en cas de désaccord entre cette personne et le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner.

En l’état, aucune garantie n’est fournie en vue de respecter le droit de propriété ou de réglementer l’accès à des lieux éventuellement privés ou dont l’accès est restreint par l’effet d’une norme.

Dès lors, il paraît sage et pertinent de prévoir que cette étape, particulièrement sensible et douloureuse, ne puisse se produire qu’au sein du domicile de la personne concernée ou de celui d’un proche volontaire, ou bien dans un établissement de santé déterminé.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« en dehors de son domicile, à l'exception des voies et espaces publics »

les mots :

« à son domicile, au sein de celui d’un proche volontaire ou dans un établissement de santé qu’il détermine ».

Art. ART. 4 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Si la souffrance est une réalité indéniable pour de nombreuses personnes confrontées à de telles conditions, il est essentiel de considérer avec soin les implications d’un tel critère pour l’accès à l’euthanasie et au suicide assisté.

Dans de nombreuses situations, il existe des solutions thérapeutiques, telles que les soins palliatifs, qui permettent d’accompagner les personnes tout en respectant leur dignité. L’évolution des traitements médicaux et psychologiques offre des perspectives de soulagement de la douleur et de l’angoisse, souvent grâce à un accompagnement adapté à chaque individu. De plus, l’accompagnement psychologique joue un rôle crucial dans la gestion de la souffrance psychique, qui, dans de nombreux cas, peut être atténuée par des soins appropriés.

Les critères d’éligibilité à l’euthanasie et au suicide asssisté, fondés sur des considérations de souffrance insupportable, suscitent des interrogations sur le processus de décision. Si l’expertise médicale est essentielle pour évaluer la gravité d’une situation, il est important de rappeler que la souffrance humaine, notamment lorsqu’elle est liée à des troubles psychologiques, est difficilement mesurable de manière objective. Ce qui peut être perçu comme insupportable pour une personne à un moment donné ne reflète pas nécessairement la permanence de son état. Les souffrances psychologiques peuvent en effet être fluctuantes et parfois réversibles grâce à une prise en charge appropriée.

Un tel choix, aussi important soit-il, ne doit pas être envisagé isolément. La souffrance humaine mérite une attention constante et des solutions adaptées. Il est du devoir du législateur de renforcer les mécanismes de soutien dans le cadre des soins palliatifs, afin d’offrir à chaque personne l’opportunité de vivre dans la dignité.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots : 

« liée à cette affection, qui est soit réfractaire aux traitements, soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci »

les mots :

« directement liée à une affection grave et incurable, qui est médicalement constatée comme réfractaire aux traitements et qui persiste nonobstant une prise en charge appropriée, lorsque la personne ».

Art. ART. 15 • 31/01/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement d'appel exclut la totalité des données récoltées dans le cadre des procédures d'aide à mourir du champ de la recherche et de la production à visée marchande.

Il conserve ainsi son caractère de gratuité intégrale à la légalisation.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Elle veille à ce qu’il respecte des critères de sécurité et de protection des données, et notamment à ce qu’il garantisse la protection des données entreposées contre toute exploitation par des États étrangers ou par des entreprises privées. »

Art. ART. 2 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le texte qualifie l’aide à mourir d’acte autorisé par la loi au sens du code pénal. Une telle qualification ne peut toutefois valoir blanc-seing. Cet amendement précise que le bénéfice de cette cause d’irresponsabilité est strictement subordonné au respect intégral des conditions légales et réglementaires. À défaut, la qualification pénale de droit commun doit retrouver à s’appliquer. Cette précision est indispensable pour éviter toute interprétation extensive d’une exception pénale.

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par les mots :

« , à la condition d’en respecter intégralement les conditions de mise en œuvre déterminées par la loi et par les règlements ».

Art. ART. 2 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Le présent amendement substitue le présent au passé composé pour insister sur la nécessité d’établir le caractère permanent d’une demande aux conséquences irréversibles.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« a exprimé »

le mot :

« exprime ».

Art. ART. 4 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Les conséquences irréversibles de l’administration de la substance létale supposent que le choix de la personne soit non équivoque. Tel est le sens du présent amendement.

Dispositif

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« et éclairée »

les mots :

« , éclairée et non équivoque ».

Art. ART. 2 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à supprimer la légalisation de l’aide à mourir.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 31/01/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Le présent amendement vise à fournir à la personne toutes les informations nécessaires à sa bonne compréhension et à la confirmation de sa volonté de recourir à l’aide à mourir.

Dispositif

Au début de l’alinéa 15, substituer aux mots :

« Lorsque la personne a »

les mots :

« Avant que la personne n’ait ».

Art. ART. 7 • 31/01/2026 DISCUTE
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Exposé des motifs

Cet amendement vise à prévenir toute exploitation médiatique ou idéologique de l’aide à mourir. Cette précision essentielle évite ainsi tout détournement contraire à l’esprit de la loi.
 

Dispositif

Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante :

« L'administration de la substance létale ne peut faire l'objet d'aucune diffusion publique ou médiatique. »

Art. TITRE • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’expression « droit à l’aide à mourir » suggère à tort un droit subjectif et opposable. Il convient de la remplacer par « dispositif exceptionnel » pour refléter la réalité d’un mécanisme dérogatoire, strictement encadré.

Dispositif

Au titre de la proposition de la loi, substituer mots :

« droit à l’ »

les mots :

« dispositif exceptionnel d’ ».

Art. ART. 5 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir un principe clair : l’aide à mourir ne peut devenir une réponse de substitution aux soins palliatifs.

Le droit français de la fin de vie repose sur un équilibre exigeant, fondé sur le soulagement de la douleur, l’accompagnement et le refus de l’abandon. Or, en se bornant à une simple information sur l’existence des soins palliatifs, la rédaction actuelle affaiblit cet équilibre et lève un garde-fou essentiel, en laissant ouverte la possibilité d’un recours à l’aide à mourir sans que cette réponse première ait été effectivement mise en œuvre.

Dans un contexte où l’accès aux soins palliatifs demeure insuffisant et inégal sur le territoire, ce glissement est politiquement et éthiquement problématique. Il fait peser le risque d’un renoncement collectif, où la mort médicalement provoquée pourrait devenir une solution par défaut à la carence du soin.

Le présent amendement réaffirme donc que l’aide à mourir ne peut être envisagée qu’après que les soins palliatifs ont été effectivement proposés et mis en œuvre lorsque l’état de la personne le permet, ou qu’un refus libre et éclairé a été formalisé. Il ne restreint pas une liberté ; il restaure une hiérarchie des réponses et un principe de responsabilité collective face à la fin de vie.

Dispositif

Après la référence :

« L. 1110‑10 »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 10 :

« , s’assure qu’ils lui ont été effectivement proposés et mis en œuvre lorsque son état le permet, ou, à défaut, que la personne a expressément refusé d’y recourir après une information complète ; ce refus est consigné par écrit. »

Art. ART. 2 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot :

« substance »,

insérer le mot :

« non ».

Art. ART. 6 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à garantir la cohérence et la complétude de la procédure collégiale, en prévoyant explicitement la situation dans laquelle le patient n’a pas désigné de personne de confiance.

En l’absence de précision, le dispositif conduit à écarter les proches, même lorsque le patient souhaite qu’ils puissent être entendus, ce qui constitue une limite tant sur le plan humain que sur celui de l’appréciation médicale.

Le présent amendement permet donc au médecin, à la demande expresse du patient, de recueillir l’avis de ses proches lorsque aucune personne de confiance n’a été nommée.

Afin d’éviter toute ambiguïté, il est expressément précisé que ces avis n’ont aucun caractère décisionnel et ont pour seule finalité d’éclairer l’analyse du médecin, lequel demeure seul responsable de la décision finale.

Cette clarification renforce la sécurité juridique du dispositif, respecte pleinement la volonté du patient et permet une évaluation plus complète et plus contextualisée de sa situation, sans créer de droit nouveau ni de pouvoir opposable pour les proches.

Dispositif

Après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :

« Lorsqu’aucune personne de confiance n’a été désignée, le médecin peut, à la demande du patient, recueillir l’avis de ses proches. Les avis ainsi recueillis n’ont pas de caractère décisionnel et ont pour seule finalité d’éclairer l’appréciation médicale. »

Art. ART. 3 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Cet amendement de clarté exprime avec plus de précision la portée réelle du texte qui vise à introduire la notion polysémique d’« assistance » au suicide.

Il s’agit ici d’en faire un acte public auquel assisteront des spectateurs tout en échappant à l’accusation de non-assistance à personne en danger.

Il s’agit aussi d’assister – c’est-à-dire d’aider – la personne dans la réalisation de cet acte.

Dispositif

À l’alinéa unique, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir »

les mots :

« au suicide assisté ».

Art. ART. 4 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Inconnu du droit français, le vocable « aide à mourir » est vague. Il est même équivoque et introduit à ce titre une confusion dans la définition de l’activité et des fonctions médicales. Il convient donc de rétablir une catégorie juridique commune et immédiatement intelligible : celle du « suicide ».

Tel est le sens du présent amendement de clarté.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir »

les mots :

« au suicide ».

Art. ART. 6 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser qu’il s’agit bien d’une « aide active à mourir » , afin de qualifier plus précisément la nature de l’aide à mourir prévue par le présent texte.

En ajoutant ce qualificatif, il s’agit de lever toute ambiguïté sur le fait que la procédure concernée ne relève pas d’une simple assistance morale, médicale ou psychologique, mais bien d’un acte médical actif ayant pour objet de provoquer le décès à la demande du patient.

Cette précision est essentielle pour différencier clairement l’aide active à mourir des dispositifs déjà existants dans le droit français, tels que les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue. Elle permet également de renforcer la lisibilité du texte pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches, tout en soulignant que ce droit nouveau repose sur un choix explicite et assumé d’intervention directe.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, après le mot :

« aide »,

insérer le mot :

« active ».

II. – En conséquence,procéder à la même insertion à l’alinéa 13.

Art. ART. 6 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Comme évoqué lors de l’examen des précédents examens du présent texte, une réunion de concertation pluridisciplinaire (RCP) fait appel à plusieurs spécialistes afin de rendre un avis sur le dossier d’un patient présentant une maladie donnée, et de valider collégialement les traitements nécessaires.

Le présent amendement vise à clarifier ce point.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer au mot : 

« pluriprofessionnel »

le mot :

« pluridisciplinaire ».

Art. ART. 4 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La « phase avancée » est de nature à favoriser les contentieux en raison de l’engagement de la responsabilité du médecin en cas d’interprétation reprochée au praticien.

Aussi cet amendement de repli ne retient-il que la notion de « phase terminale ».

Dispositif

Après le mot :

« Être »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« en phase terminale d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital et à l’issue certaine ».

Art. ART. 5 • 31/01/2026 NON_RENSEIGNE
RN
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Art. ART. 2 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Il est essentiel de garantir, dès l’article fondateur du dispositif, le respect de la liberté de conscience des soignants. Cette clause de conscience explicite protège les professionnels de santé contre toute forme de pression ou d’obligation morale, en cohérence avec les principes déontologiques qui régissent leur engagement.

Dispositif

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – Aucun professionnel de santé ne peut être contraint de participer, directement ou indirectement, à un acte relevant du dispositif exceptionnel d’aide à mourir. »

Art. ART. 3 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La rédaction actuelle tend à intégrer l’aide à mourir dans le contenu même du droit aux soins, ce qui crée une confusion de nature et de portée. La nouvelle formulation distingue clairement ce qui relève du soin et ce qui procède d’un régime dérogatoire spécifique. Cette clarification rédactionnelle évite une assimilation contestable et préserve la cohérence des principes du droit de la santé.

Dispositif

À l’alinéa unique, substituer aux mots :

« Ce droit comprend »

les mots :

« À ce droit s’ajoute ».

Art. ART. 10 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou dans l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers. 

L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier.

Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. »

Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016. 

Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139. 

Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots : 

« aide à mourir »

les mots : 

« euthanasie ou au suicide assisté ».

Art. ART. 4 • 31/01/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

L’accès aux soins palliatifs est un droit fondamental et doit être garanti avant toute décision relative au droit à mourir. Cet amendement vise à assurer que toute personne en situation de souffrance puisse bénéficier d’un accompagnement palliatif effectif avant d’envisager d’autres options.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Avoir reçu une proposition effective d’accès aux soins palliatifs. »

Art. ART. 17 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement a pour but de créer un délit d’entrave à la mise en œuvre de la clause de conscience.

La forte charge émotionnelle et idéologique de ce type de questions, voire des motifs crapuleux peuvent laisser craindre que des pressions de toutes sortes pourraient être exercées contre les soignants qui se refuseraient à pratiquer un acte contraire à leur conscience. Ceux-ci doivent être protégés. 

Dispositif

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« Art. L. 1115‑5. – Est puni de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait de contraindre ou tenter de contraindre une personne à prêter son concours à un acte d’euthanasie ou de suicide assisté en la dissuadant ou en l’empêchant, par quelque moyen que soit, de se prévaloir d’une clause de conscience instituée par les lois ou les règlements.

« Toute association régulièrement déclarée depuis au moins cinq ans à la date des faits dont l’objet statutaire comporte la défense de la profession de soignant ou la défense des personnes malades et handicapées peut exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les infractions prévues au présent article. »

Art. ART. 12 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser qu'il s'agit bien d'une « aide active à mourir » , afin de qualifier plus précisément la nature de l’aide à mourir prévue par le présent texte.

En ajoutant ce qualificatif, il s’agit de lever toute ambiguïté sur le fait que la procédure concernée ne relève pas d’une simple assistance morale, médicale ou psychologique, mais bien d’un acte médical actif ayant pour objet de provoquer le décès à la demande du patient.

Cette précision est essentielle pour différencier clairement l’aide active à mourir des dispositifs déjà existants dans le droit français, tels que les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue. Elle permet également de renforcer la lisibilité du texte pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches, tout en soulignant que ce droit nouveau repose sur un choix explicite et assumé d'intervention directe.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, après le mot :

« aide », 

insérer le mot :

« active ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, procéder à la même insertion. 

 

Art. ART. 10 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement tend à empêcher que la procédure d’euthanasie ou de suicide assisté serve de couverture à la commission d’actes criminels ou délictueux. Le décès d’une personne emporte des conséquences juridiques importantes, notamment la transmission de ses biens, qui peuvent motiver des intentions criminelles. 

Or, la proposition de loi pose un fait justificatif d’euthanasie couvrant le fait d’employer ou d’administrer à une personne une substance létale, ce qui s’analyse juridiquement comme un crime d’empoisonnement (art. 221‑5 C. pén.).

Des personnes malintentionnées pourraient user de l’autorisation permise par la présente proposition de loi pour manœuvrer de manière à provoquer la mort de l’intéressé, en échappant par la même à toute poursuite. 

Les précautions inscrites dans le texte tel qu’il est actuellement rédigé sont d’autant plus insuffisantes que le seul véritable contrôle s’exerce a posteriori, c’est-à-dire inutilement puisque la personne sera déjà morte.

Dispositif

Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :

« Le procureur de la République près le tribunal judiciaire compétent suspend, par ordonnance motivée, la procédure de suicide assisté ou d’euthanasie lorsque sont portés à sa connaissances des éléments indiquant qu’elle a été mise en œuvre en méconnaissance des conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑2 du code de la santé publique et ne peut être justifiée par l’autorisation de la loi.

« Il exerce alors les pouvoirs d’enquête prévus à l’article 41 du code de procédure pénale pour déterminer la réalité des faits et il tire toutes les conséquences pénales induites par le résultat de ses investigations.

« La procédure est suspendue jusqu’au prononcé d’une décision par le magistrat compétent de ne pas poursuivre.

« En cas de mise en mouvement de l’action publique, la demande d’euthanasie ou de suicide assisté est suspendue jusqu’à l’abandon des poursuites ou le prononcé d’une décision juridictionnelle passée en force de chose jugée écartant tous les chefs d’incrimination de tous les mis en cause.

« En cas de condamnation passée en force de chose jugée d’un mis en cause pour un des faits poursuivis, la demande est caduque. »

Art. ART. 7 • 31/01/2026 IRRECEVABLE_40
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Contenu non disponible.
Art. ART. 6 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

On ne peut pratiquer l’euthanasie que sur une personne en train de mourir. Le délai de trois mois est donc beaucoup trop long.

Dispositif

À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« de trois »

les mots :

« d’un ».

Art. ART. 5 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Dans le cadre de la prise en charge médicale, il est essentiel que le médecin puisse vérifier l’existence d’une mesure de protection juridique relative à la personne. Toutefois, pour garantir une prise en charge respectueuse des droits du patient, il ne suffit pas simplement de poser la question : il est impératif que le médecin procède également à une vérification systématique de l’existence de telles mesures.

En effet, si la personne ne mentionne pas spontanément sa situation de protection juridique, le médecin doit avoir la possibilité de la vérifier, afin de s’assurer que les décisions médicales respectent pleinement les droits et la protection de la personne vulnérable.

L’absence de cette vérification pourrait entraîner des situations où une personne sous protection juridique ne bénéficierait pas des garanties légales auxquelles elle a droit. Cet amendement vise également à s’assurer que les professionnels de santé prennent en compte toutes les spécificités de leur statut juridique, notamment dans le cadre des procédures relatives à l’aide à mourir.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« demande à la personne si elle »

les mots :

« vérifie si la personne ».

Art. ART. 17 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Le présent amendement vise à limiter l’action en justice aux seuls cas d’entrave concrète et volontaire à la mise en œuvre de l’aide à mourir. 

Il permet d’éviter que des opinions, des informations ou des échanges de débat soient inutilement portés devant les tribunaux lorsqu’ils ne constituent pas une entrave réelle.

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot : 

« civile »,

insérer les mots :

« , sous réserve que les faits poursuivis constituent une entrave matérielle caractérisée, ».

Art. ART. 17 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’article 17 du projet de loi introduit dans le code de la santé publique une nouvelle infraction pénale d’entrave à l’euthanasie et au suicide assisté. Il prévoit des peines sévères, un an de prison et 15 000 euros d’amende, pour toute personne qui chercherait à dissuader autrui de recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté.

Le texte prévoit que peut être poursuivie toute personne qui, par voie électronique ou autre, « dissuaderait » un patient ou perturberait la mise en œuvre du dispositif létal. Mais dans le cadre d’un tel acte, ce que certains appellent dissuasion est, pour un soignant, un devoir fondamental : prévenir, questionner, évaluer.

C’est même le rôle essentiel du professionnel de santé : s’assurer que la demande est constante, libre, informée, non influencée et médicalement justifiée. Cela suppose d’ouvrir la discussion, parfois d’exprimer un désaccord, d’alerter, de proposer d’autres voies. Confondre cette responsabilité avec une forme d’entrave reviendrait à inverser le sens même du soin.

En outre, la liberté de conscience est un droit fondamental des soignants. Elle est protégée par la Constitution, par le code de la santé publique, et par la jurisprudence du Conseil constitutionnel. Aucun professionnel ne peut être sanctionné pour avoir refusé de participer à un acte qu’il réprouve. A fortiori, il ne peut être poursuivi pénalement pour avoir exprimé ce refus, y compris publiquement.

Ce que cet amendement vise à éviter, c’est l’effet d’intimidation juridique. Le flou actuel de l’article 17 pourrait permettre des plaintes abusives contre un médecin ou un pharmacien qui aurait, par conviction ou par prudence, déconseillé un recours à l’euthanasie. Ce serait un précédent dangereux. On ne protège pas la liberté d’un patient en piétinant celle du soignant.

L’objet du présent amendement est donc double. Il s’agit à la fois de garantir aux professionnels de santé leur droit à la liberté de conscience et de reconnaître pleinement leur rôle d’alerte et de discernement médical, indispensable à toute décision grave et irréversible.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le présent article n’est pas applicable pas aux médecins, aux infirmiers, aux aides-soignants, aux auxiliaires médicaux et aux pharmaciens qui, dans l’exercice de leur activité professionnelle ou en raison de leurs convictions personnelles, refusent de participer, directement ou indirectement, à une euthanasie ou à un suicide assisté. »

Art. ART. 8 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s’assurer que la préparation magistrale létale provoque la mort rapidement et sans souffrance.

De nombreuses dérives ont été soulevées par des professionnels de santé, dont le Professeur Sadek Beloucif, référent pour les questions de fin de vie et auditionné le 24 avril 2024 par la commission spéciale, qui déclarait que la substance létale peut parfois mettre plusieurs heures à administrer la mort. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :

« La préparation magistrale létale est une préparation qui provoque la mort rapidement et sans souffrance. »

Art. ART. 9 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer les garanties entourant la confirmation de la demande d’aide à mourir en précisant que celle-ci doit être exprimée « de façon libre et éclairée ». En insérant ces termes après les mots « la personne confirme », il s’agit de rappeler l’impératif que cette décision soit prise en toute autonomie, sans pression extérieure, et en pleine connaissance des conséquences de l’acte.

L’aide à mourir étant une décision grave et irréversible, il est essentiel d’assurer que chaque étape de la procédure respecte pleinement le principe du consentement éclairé. La mention explicite de ces critères permet ainsi de renforcer la sécurité juridique du dispositif et d’éviter toute ambiguïté quant aux conditions dans lesquelles la confirmation doit être obtenue.

Cette modification vise également à prévenir tout risque de pression, qu’elle soit familiale, sociale ou médicale, pouvant influencer le patient dans un moment de grande vulnérabilité. En réaffirmant que la confirmation doit être libre et éclairée, on garantit que la personne a bien conscience des alternatives existantes, des soins disponibles et des conséquences de son choix, et qu’elle réitère sa volonté de manière pleinement assumée.

Enfin, cette précision permet d’assurer une cohérence avec d’autres dispositifs législatifs encadrant la prise de décisions médicales majeures, où le principe du consentement éclairé est un fondement essentiel de l’éthique médicale. En ajoutant cette exigence explicite, cet amendement contribue ainsi à renforcer la protection des patients et l’intégrité de la procédure d’aide à mourir.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« confirme »,

insérer les mots :

« de façon libre et éclairée ».

Art. ART. 16 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou dans l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers. 

L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier.

Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. »

Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016. 

Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139. 

Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient.

Dispositif

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« aide à mourir définie » 

les mots : 

« euthanasie et pour le suicide assisté définis ».

Art. ART. 6 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La rédaction actuelle de l’alinéa 14 de l’article 6 peut laisser entendre que le patient serait tenu de confirmer sa demande d’administration de la substance létale à l’issue du délai de réflexion.

Or, comme le prévoit explicitement l’article 5 du texte, le patient demeure libre de renoncer à sa demande à tout moment, y compris après l’écoulement du délai de réflexion. La confirmation de la demande ne saurait donc revêtir un caractère automatique ou obligatoire.

En substituant les mots : « confirme » par « peut confirmer », le présent amendement vise à rétablir la cohérence rédactionnelle du texte et à rappeler clairement que la confirmation de la demande constitue une faculté laissée au patient, et non une obligation.

Cette précision permet d’éviter toute ambiguïté d’interprétation et de garantir le plein respect de la liberté de choix du patient tout au long de la procédure, sans modifier l’économie générale du dispositif.

Dispositif

À l’alinéa 14, substituer au mot :

« confirme »

les mots :

« peut confirmer ».

Art. ART. 9 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cette disposition législative, qui encadre l'administration d'une substance létale dans le cadre de l'ouverture en droit à l'euthanasie et au suicide assisté, peut être perçue comme incompatible avec les principes éthiques et les préoccupations exprimées par de nombreux acteurs du secteur de la santé, notamment les professionnels des soins palliatifs.

En effet, le fait qu'un médecin ou un infirmier administre une substance létale soulève des questions éthiques profondes liées à la dignité humaine. L'implication des professionnels de santé dans l'acte de donner la mort, même à la demande de la personne concernée, est souvent considérée comme une atteinte à leur déontologie et à leur mission première, qui est de préserver la vie.

Cette mesure interroge également sur le respect de la dignité humaine et sur le rôle des soignants dans de telles situations. Les conséquences humaines et morales pour ces professionnels, placés en première ligne lors de l'exécution de telles procédures, ne doivent pas être sous-estimées. Le poids émotionnel et psychologique qui en découle pourrait être considérable, avec des répercussions sur leur bien-être et leur capacité à prodiguer des soins de qualité dans d'autres domaines.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 17 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Les lois fondatrices de la fin de vie en France ont toujours privilégié la collégialité, le doute et l’accompagnement. Le délit d’entrave constitue une rupture majeure avec cet équilibre. Cet amendement a donc pour objet de permettre le dialogue d'une personne malade avec son entourage.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – Le I et le II du présent article n’ont pas pour effet de restreindre la liberté d’expression, de conseil ou de soutien des proches, des soignants ou des associations, conformément aux lois n° 2005‑370 du 22 avril 2005 et n° 2016‑87 du 2 février 2016. »

Art. ART. 7 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La société ne doit pas payer les conséquences de la décision du malade.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 5.

Art. ART. 6 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Les conséquences irréversibles de l’administration de la substance létale supposent que le choix de la personne soit non équivoque.

Tel est le sens du présent amendement.

Dispositif

À l’alinéa 15, substituer aux mots :

« et éclairé »

les mots :

« , éclairé et non équivoque ».

Art. ART. 4 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser la rédaction de l’alinéa 8 de l’article 4 en remplaçant les mots « liée à » par « résultant de ».

L’objectif de cette modification est de clarifier la nature des souffrances prises en compte dans l’accès à l’aide à mourir, en établissant une relation directe et incontestable entre la maladie grave et incurable et la souffrance invoquée par le patient.

En effet, la rédaction actuelle (« liée à ») pourrait laisser place à une interprétation trop large, incluant des souffrances psychologiques dont l’origine ne serait pas strictement médicale. Or, il est essentiel de distinguer les souffrances directement induites par la maladie (comme la douleur chronique, l’altération des capacités cognitives, la perte d’autonomie) de celles qui pourraient être exacerbées ou indépendantes de l’affection en question.

Certaines souffrances psychologiques, bien qu’intenses et légitimes, peuvent en effet découler de facteurs extérieurs à la maladie elle-même, tels que des difficultés familiales (sentiment d’abandon, conflits, isolement), des pressions sociales (peur d’être une charge pour ses proches), des contextes économiques précaires (inquiétudes liées au coût des soins ou à l’avenir des proches) ou encore des états dépressifs préexistants, qui ne relèveraient pas spécifiquement de la maladie incurable.

En substituant « résultant de » à « liée à », cet amendement assure que seules les souffrances directement et objectivement causées par la maladie pourront être prises en compte dans la procédure d’aide à mourir. Cette précision est essentielle pour éviter tout risque de subjectivité dans l’évaluation de la souffrance, renforcer la sécurité juridique du dispositif et garantir que l’aide à mourir reste un ultime recours médicalement justifié.

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« liée à »

les mots :

« résultant de ».

Art. ART. 2 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Le présent amendement vise à modifier la formule « droit à l’aide à mourir », car il n’existe pas de droit à la mort, mais un droit à la vie, à être accompagné et soutenu jusqu’à son terme.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

le mot : 

« vivre ».

Art. ART. 4 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit de circonscrire l’une des conditions nécessaires à satisfaire en vue d’accéder à l’aide à mourir, celle de la « souffrance psychologique ».

Cette notion est excessivement générique, et s’applique à une myriade de situations au sein desquelles une personne éprouve un sentiment qui engendre une souffrance d’ordre moral et psychologique. C’est ainsi que, originellement, la présence d’une pathologie chez un sujet est dans la majorité des cas génératrice d’un affaiblissement psychologique lorsqu’elle est révélée. A fortiori, la connaissance d’une maladie alors incurable ou de la mortalité prochaine et inéluctable de la personne cause généralement chez celle-ci une détérioration psychologique, et donc une souffrance de cette nature.

Étymologiquement, le terme « psychologie » est attesté en France depuis le XVIe siècle, et provient du latin scientifique « psychologia », dérivant lui-même du grec psukhê, signifiant « souffle, vie, âme », ainsi que de « logos », relatif au discours, au traité ou à la science. Selon le Dictionnaire de l’Académie française, le terme désigne couramment l’ensemble des manières de penser et de réagir d’un individu. Dès lors, l’on comprend aisément que la condition tenant à l’existence d’une souffrance psychologique englobe une somme d’états émotionnels dont le périmètre est trop large, et inclut des situations manifestement éloignées de la perspective d’un recours à une mort volontaire.

C’est pourquoi nous estimons que le terme de « souffrance psychologique » doit être exclu du champ des conditions du projet de loi, faisant référence au seul état émotionnel et affectif.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ou psychologique ».

II. – En conséquence, au même alinéa, supprimer la dernière phrase.

Art. ART. 2 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’accès aux soins palliatifs est un droit fondamental et doit être garanti avant toute décision relative au droit à mourir. Cet amendement vise à assurer que toute personne en situation de souffrance puisse bénéficier d’un accompagnement palliatif effectif avant d’envisager d’autres options.

Dispositif

Compléter l’article 2 par l’alinéa suivant :

« III. – Aucune orientation vers le droit à mourir ne peut être proposée à une personne tant qu’un accès effectif aux soins palliatifs ne lui a pas été offert. »

Art. ART. 2 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à renforcer les garanties entourant l’administration d’une substance létale par un professionnel de santé.

Dès lors qu’il s’agit d’un acte d’une gravité exceptionnelle, il ne peut relever d’une simple qualité professionnelle.

Une habilitation spécifique par l’ordre compétent, assortie d’une homologation judiciaire, permet d’assurer un contrôle effectif, une traçabilité des autorisations et une responsabilité clairement identifiée.

Il s’agit d’une exigence élémentaire de sécurité juridique et de protection des patients comme des soignants.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par les mots :

« spécialement habilités par leurs ordres professionnels et après homologation de cette habilitation par le tribunal judiciaire territorialement compétent compte tenu de leur lieu d’exercice ».

Art. ART. 15 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement de repli conserve à l'aide à mourir son caractère de gratuité et protège les intérêts supérieurs de la Nation contre toute opération d'influence étrangère visant à saper nos institutions ou porter atteinte à la réputation des Français.

 

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante :

« Elle veille à ce qu’il respecte des critères de sécurité et de protection des données, et notamment à ce qu’il garantisse la protection des données traitées ou entreposées contre toute exploitation par des entreprises privées. »

Art. ART. 7 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à interdire la pratique d'une euthanasie ou d'un suicide assisté dans un établissement ou une unité de soins palliatifs et d'accompagnement. La raison d'être des unités de soins palliatifs n'est pas d'administrer volontairement la mort mais de supprimer ou soulager les souffrances des malades en fin de vie.

Dispositif

Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante:

« L'administration de la substance létale ne peut être effectuée dans un établissement ou une unité de soins palliatifs et d'accompagnement. »

Art. ART. 2 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

L’expression « droit à l’aide à mourir » suggère à tort un droit subjectif et opposable. Il convient de la remplacer par « dispositif exceptionnel » pour refléter la réalité d’un mécanisme dérogatoire, strictement encadré.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« droit à l’ »

les mots :

« dispositif exceptionnel d’ ».

Art. ART. 4 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à restaurer un garde-fou essentiel affaibli par la rédaction actuelle de l’alinéa 8.

Si le texte prévoit que la souffrance ouvrant l’accès à l’aide à mourir peut être physique ou psychologique, la phrase finale introduit une ambiguïté susceptible de neutraliser les garanties posées par la loi. En l’absence de référence explicite à l’engagement du pronostic vital à court terme, cette rédaction peut conduire soit à exclure à tort des situations de fin de vie avérée, soit à brouiller la distinction entre les souffrances liées à une affection somatique grave et incurable et celles relevant de troubles psychologiques isolés.

Le présent amendement précise donc que, lorsqu’elle est exclusivement psychologique, la souffrance doit être directement liée à une affection grave et incurable engageant le pronostic vital à court terme. Cette clarification permet de maintenir l’exclusion des situations sans lien avec une fin de vie médicalement établie, tout en sécurisant l’interprétation du critère de souffrance.

Cette précision ne crée aucun nouveau cas d’éligibilité et n’élargit pas le périmètre du dispositif. Elle vise au contraire à rétablir les garde-fous nécessaires à un encadrement strict de l’euthanasie ou du suicide assisté.

Dispositif

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« En cas de souffrance exclusivement psychologique, celle-ci doit être directement liée à l’affection grave et incurable engageant le pronostic vital à court terme. »

Art. ART. 15 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Il apparaît justifié que la commission de contrôle et d'évaluation puisse saisir le parquet quand elle a eu à connaître d'un crime ou d'un délit en méconnaissance de la loi.

Dispositif

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante :

« Elle peut également saisir le procureur de la République si elle a connaissance d’un crime ou d’un délit intervenu dans le cadre de l’aide à mourir. »

Art. ART. 17 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Le présent amendement vise à préciser le champ d’application de l’infraction prévue à l’article L. 1115‑4 du code de la santé publique afin d’en renforcer la sécurité juridique.

Il recentre la qualification pénale sur les seules entraves volontaires et directes à la mise en œuvre matérielle de l’aide à mourir, en excluant les situations qui relèvent de l’information, de l’expression ou du débat.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« empêcher ou de tenter d’empêcher de pratiquer ou de s’informer sur l’aide à mourir par tout moyen »

les mots :

« entraver volontairement et de manière directe la mise en œuvre matérielle de l’aide à mourir ».

Art. ART. 15 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou dans l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers. 

L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier.

Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. »

Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016. 

Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139. 

Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« aide à mourir » 

les mots : 

« euthanasie ou de suicide assisté ».

Art. ART. 8 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement instaure l’obligation d’un transport sécurisé des substances létales utilisées pour l’aide à mourir. Compte tenu de la sensibilité extrême des produits concernés, il est indispensable de garantir une chaîne sécurisée et parfaitement contrôlée entre le lieu de fabrication et celui de leur utilisation effective. Cette disposition permet d’éviter tout risque de détournement, de perte ou d’usage abusif.
 

Dispositif

I. – Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Le transport de la préparation magistrale létale de la pharmacie à usage intérieur vers la pharmacie d’officine s’effectue obligatoirement sous scellé, dans des conditions sécurisées définies par décret en Conseil d’État. »

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – L’article 18 de la présente loi n’est pas applicable au transport de la préparation magistrale létale de la pharmacie à usage intérieur vers la pharmacie d’officine. »

Art. ART. 4 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de cohérence, le mot : « psychologique » de la première phrase étant en contradiction avec la dernière phrase de cet alinéa.

Dispositif

À la première phrase de  l’alinéa 8, supprimer les mots :

« ou psychologique ».

Art. ART. 7 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à affirmer que l’administration d’un acte létal ne peut être banalisée ni diluée dans l’organisation ordinaire des soins.

Confier cet acte à d’autres professionnels que le médecin brouille la frontière entre le soin et la mise à mort, affaiblit la chaîne de responsabilité et expose inutilement certaines professions à une charge éthique et psychologique excessive. La gravité de l’acte impose, au contraire, une responsabilité médicale pleinement assumée et clairement identifiable.

Ce choix est d’ailleurs conforme à la pratique de la majorité des législations étrangères ayant légalisé l’euthanasie ou l’aide médicale à mourir, notamment en Belgique et aux Pays-Bas, où l’acte létal relève exclusivement de la compétence du médecin. Les exceptions existantes reposent sur des cadres professionnels très spécifiques et ne sauraient justifier un élargissement en droit français.

En réservant l’administration de la substance létale aux seuls médecins, le présent amendement vise à préserver la cohérence éthique du dispositif, à garantir une responsabilité claire et à refuser toute banalisation d’un acte dont l’irréversibilité appelle la plus grande prudence.

Dispositif

I. – A l’alinéa 4, supprimer les mots :

« ou l’infirmier »

II. – En conséquence, à la seconde phrase de l’alinéa 5, procéder à la même suppression.

Art. ART. 4 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à protéger les personnes atteintes d’une ou plusieurs maladies mentales.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Ne pas faire l’objet de soins psychiatriques. »

Art. ART. 13 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Assister à l’administration d’une substance létale n’est pas anodin. Il convient donc de prévenir les proches qui y assisteront.

Tel est le sens du présent amendement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les mots :

« et des proches qui assistent à l’administration de la substance létale ».

Art. ART. 19 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement tend à ce que la couverture assurantielle du décès résultant de la mise en œuvre d'un suicide assisté ne soit obligatoire qu’après un délai d'un an suivant la souscription du contrat, comme c'est le cas des autres suicides. 

Ainsi l' article L. 132-7 du code des assurances prévoit que l’assurance décès est sans effet lorsque l’assuré se donne volontairement la mort. 

Si la loi du 3 décembre 2001 a atténué cette exclusion en imposant l’indemnisation au-delà d’un délai d’un an après la souscription, c’était précisément pour protéger les bénéficiaires tout en évitant les fraudes comme celle d’un assuré ayant souscrit onze contrats dans les jours précédant son suicide, pour un montant total de 37 millions de francs (cour d’appel de Paris, 7 décembre 1999, 7e ch. A).

Il n'y a pas lieu ici de changer de logique : le suicide assisté demeure un suicide. 

L’absence de tout délai de carence pour l’aide à mourir contredirait la logique même du contrat d'assurance reposant sur l'incertitude du risque - du moins, concernant la mort, du moment ou le risque se réalise.

De plus, il convient de souligner une forte contradiction interne à la proposition de loi qui qualifie le suicide assisté de "soin" jusqu'à le faire prendre en charge par la sécurité sociale mais obligerait ici à ce qu'il soit assuré comme si c'était un sinistre. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots : « à compter de la deuxième année du contrat ».

Art. ART. 4 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Les mesures de protection comme la tutelle sont des mesures judiciaires destinée à protéger une personne majeure ou tout ou partie de son patrimoine si elle n’est plus en état de veiller sur ses propres intérêts.

Il serait donc paradoxal qu’une personne puisse être considérée comme suffisamment peu maîtresse d’elle-même pour nécessiter un tuteur mais néanmoins être tenue comme « apte à exprimer une volonté libre et éclairée ».

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant : 

« 6° Avoir reçu l’accord de la personne chargée de sa protection si elle se trouve placée sous une mesure de protection. »

Art. ART. 17 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Réserver l’action civile à des associations militant exclusivement en faveur de l’aide à mourir porte atteinte au principe d’égalité devant la justice et organise un contentieux orienté. Aucune justification objective et proportionnée ne fonde ce traitement différencié.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 5

Art. ART. 4 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à rétablir un garde-fou essentiel supprimé lors de la lecture à l’Assemblée nationale, en conditionnant explicitement le dispositif à l’engagement du pronostic vital à court terme, conformément à la rédaction adoptée par le Sénat.

Cette exigence permet de recentrer strictement le champ d’application du texte sur les seules situations de fin de vie médicale avérée, à l’exclusion des maladies chroniques, du handicap ou des situations de souffrance non liées à un décès imminent.

Selon la Haute Autorité de santé, « le pronostic vital est engagé à court terme lorsque le décès du patient est attendu dans quelques heures à quelques jours ». Cette définition objective et médicalement établie constitue un repère indispensable pour prévenir toute dérive interprétative.

En renvoyant à ce cadre éprouvé, le présent amendement vise à prévenir toute extension du dispositif à des situations ne relevant pas de la fin de vie médicale avérée et à garantir la cohérence de l’ensemble du droit applicable en matière de fin de vie.

Dispositif

Substituer aux alinéas 7 et 8 l’alinéa suivant :

« 3° Remplir les conditions mentionnées aux 1° ou 2° de l’article L. 1110‑5-2 ; »

Art. ART. 12 • 31/01/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Les conséquences irréversibles de l’administration de la substance létale supposent que le choix de la personne soit non équivoque.

Tel est le sens du présent amendement.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« et éclairée »

les mots :

« , éclairée et non équivoque ».

Art. ART. PREMIER • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Toute disposition relative à une mort volontaire ou à une mort administrée est étrangère à la notion de santé. C’est pourquoi le présent amendement conserve l’intitulé actuel du chapitre.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 6 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le conséquences irréversibles de l’administration de la substance létale supposent que le choix de la personne soit non équivoque.

Tel est le sens du présent amendement.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« et éclairée »

les mots :

« , éclairée et non équivoque ».

Art. APRÈS ART. 15 • 31/01/2026 IRRECEVABLE
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement, rédigé en collaboration avec la SFAP, simplifie et clarifie la rédaction de la quatrième condition permettant d’accéder à l’aide à mourir.

Il dispose que la souffrance du malade doit être réfractaire aux traitements et insupportable.

Aucune législation étrangère en la matière n’a en effet opéré de distinction entre une souffrance réfractaire aux traitements et une souffrance insupportable.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot :

« soit ».

II. – En conséquence, à la même phrase du même alinéa 8, substituer à la seconde occurrence du mot :

« , soit »

le mot :

« et ».

Art. ART. 2 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Le présent amendement vise à modifier la formule « droit à l’aide à mourir », car il n’existe pas de droit à la mort, mais un droit à la vie, à être accompagné et soutenu jusqu’à son terme.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

le mot : 

« vivre ».

Art. ART. 4 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de protéger les mineurs d’une décision de se donner la mort prise par l’un des parents. En effet, l’euthanasie et le suicide assisté peuvent avoir des conséquences psychologiques extrêmement graves sur les enfants.

Si les accidents de la vie peuvent compliquer la construction de l’enfant, une telle situation ne doit pas être provoquée.

Si la souffrance peut pousser les parents à se résoudre à cet acte désespéré, cela ne doit pas se faire au détriment des mineurs.

D’ailleurs, la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016, qui forme le droit actuellement applicable, offre de larges possibilités d’atténuer voire de supprimer la douleur, jusqu’à la sédation profonde et continue des malades.

L’article L. 1110‑5‑2 du code de la santé publique dispose ainsi qu’« à la demande du patient d’éviter toute souffrance et de ne pas subir d’obstination déraisonnable », une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience maintenue jusqu’au décès peut être mise en œuvre.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Ne pas avoir d’enfant mineur à charge. »

Art. ART. 18 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser qu'il s'agit bien d'une « aide active à mourir » , afin de qualifier plus précisément la nature de l’aide à mourir prévue par le présent texte.

En ajoutant ce qualificatif, il s’agit de lever toute ambiguïté sur le fait que la procédure concernée ne relève pas d’une simple assistance morale, médicale ou psychologique, mais bien d’un acte médical actif ayant pour objet de provoquer le décès à la demande du patient.

Cette précision est essentielle pour différencier clairement l’aide active à mourir des dispositifs déjà existants dans le droit français, tels que les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue. Elle permet également de renforcer la lisibilité du texte pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches, tout en soulignant que ce droit nouveau repose sur un choix explicite et assumé d'intervention directe.

Dispositif

À l’alinéa 13, après le mot :

« aide », 

insérer le mot :

« active ».

 

Art. ART. 2 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Il y a une différence majeure entre suicide assisté et suicide délégué en dépit d’une confusion entretenue continûment dans le texte au moyen du vocable flou d’aide à mourir.

Le présent amendement marque cette différence de nature en rejetant la légalisation de l’aide à mourir.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 6.

Art. ART. 19 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Comme mentionné dans l’étude d’impact du présent projet de loi ou dans l’avis n° 139 du Comité Consultatif National d’Ethique (CCNE), l’euthanasie est un acte destiné à mettre délibérément fin à la vie d’une personne atteinte d’une maladie grave et incurable, à sa demande, afin de faire cesser une situation qu’elle juge insupportable (tant sur le plan physique que physiologique). La substance létale est administrée par un tiers. 

L’actuel projet de loi prévoit dans son article 2, que lorsque la personne n’est pas en mesure physiquement de s’injecter la substance létale, elle peut se la faire administrer par un médecin ou un infirmier.

Sur le plan médical, l’euthanasie signifie, selon le Centre national de Ressources textuelles et lexicales : « Mort douce, de laquelle la souffrance est absente, soit naturellement, soit par l’effet d’une thérapeutique dans un sommeil provoqué. »

Les soins palliatifs sont déjà à considérer comme une aide à mourir dans la dignité, notamment grâce à la sédation profonde et continue jusqu’au décès rendue possible par la loi Claeys-Leonetti du 2 février 2016. 

Le CCNE, qui a fortement inspiré la rédaction de ce projet de loi, utilise près de cent fois le terme « euthanasie » dans son avis n° 139. 

Par honnêteté intellectuelle et pour pouvoir aborder le fond, il est nécessaire, tout au long de ce projet de loi, d’adopter la sémantique qui convient.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« aide à mourir prévue » 

les mots : 

« euthanasie ou du suicide assisté prévu ».

Art. ART. 7 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser que la réévaluation du caractère libre et éclairé de la volonté de la personne intervienne impérativement dans les quinze jours précédant la date choisie pour l’administration de la substance létale. Cette disposition garantit une vérification récente, fiable et actualisée de la volonté de la personne, indispensable en raison du caractère irréversible de la procédure envisagée. Elle protège ainsi tant le patient que le médecin contre toute décision basée sur une appréciation datée ou potentiellement obsolète des circonstances réelles.
 

Dispositif

À l’alinéa 3, après la seconde occurrence du mot :

« date », 

insérer les mots :

« , et au plus tard dans les quinze jours précédant celle-ci ».

Art. ART. 5 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement a pour objet d’établir l’écrit comme modalité de principe pour l’expression d’une demande d’assistance médicale à mourir. Il prévoit toutefois que, lorsque l’état de la personne concernée ne lui permet pas de formaliser sa volonté par écrit, celle-ci puisse être recueillie par tout moyen d’expression approprié tenant compte de ses capacités.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« ou »

insérer les mots :

« , lorsqu’elle n’est pas en mesure de le faire, ».

Art. ART. 2 • 31/01/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Le présent amendement dissipe l’équivocité du vocable d’aide à mourir.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Droit à l’euthanasie et au suicide assisté ».

Art. ART. 9 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer la protection des personnes vulnérables dans le cadre de la procédure d’assistance médicale à mourir, en tirant toutes les conséquences de la situation dans laquelle des pressions peuvent être exercées sur la personne demanderesse afin de l’inciter à aller jusqu’à l’administration de la substance létale.

Il précise tout d’abord que l’obligation de signalement du professionnel de santé ne se limite pas aux situations de pression formellement établies, mais s’applique également lorsqu’il relève des éléments laissant présumer l’existence de telles pressions, celles-ci étant, dans la pratique, souvent diffuses, insidieuses ou indirectes.

Il prévoit ensuite que ces situations soient portées à la connaissance de l’ensemble des membres du collège pluriprofessionnel, afin de garantir une appréciation collective et éclairée de la situation, et d’éviter l’isolement du professionnel de santé confronté à des faits graves.

Lorsque la personne demanderesse fait l’objet d’une mesure de protection juridique, l’amendement impose en outre l’information écrite de la personne chargée de cette mesure, afin d’assurer la continuité et l’effectivité de la protection légale.

Enfin, l’amendement consacre une protection explicite du professionnel de santé agissant de bonne foi, en précisant qu’aucune sanction ni mise en cause de sa responsabilité ne peut résulter des signalements et informations effectués conformément au présent article.

Ce dispositif renforcé permet de prévenir les dérives, de garantir la liberté réelle de la personne demanderesse et de sécuriser tant la procédure que les professionnels de santé, sans remettre en cause l’économie générale du texte.

Dispositif

Compléter l’alinéa 3 par les phrases suivantes :

« S’il constate ou relève des éléments laissant présumer l’existence de pressions exercées sur la personne afin de l’inciter à procéder à l’administration de la substance létale, le professionnel de santé en informe sans délai le procureur de la République par tous moyens, en ce compris par un signalement effectué au titre de l’article 40 du code de procédure pénale. Il en informe également l’ensemble des membres du collège pluriprofessionnel. Lorsque la personne demanderesse de l’assistance médicale à mourir fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, le professionnel de santé en informe par écrit la personne chargée de cette mesure. Aucun professionnel de santé ne peut faire l’objet d’une sanction ou voir sa responsabilité engagée pour avoir procédé de bonne foi aux signalements et informations mentionnés au présent 1°. »

Art. ART. 6 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à expliciter le rôle du collège pluriprofessionnel dans l’appréciation de la volonté libre et éclairée d’une personne faisant l’objet d’une mesure de protection.

Compte tenu de la vulnérabilité particulière de ces personnes, il est indispensable que l’évaluation de la demande d’assistance médicale à mourir prenne en compte l’éventuelle existence de pressions, influences ou conflits d’intérêts susceptibles d’altérer l’expression de leur volonté.

Cette précision ne crée aucune obligation nouvelle ni de pouvoir de blocage, mais permet de sécuriser l’analyse collégiale et de prévenir les risques de décisions prises dans un contexte de dépendance ou de fragilité accrue.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« Le collège pluriprofessionnel apprécie notamment l’absence de pression, d’influence ou de conflit d’intérêts susceptibles d’altérer l’expression d’une volonté libre et éclairée de la personne faisant l’objet d’une mesure de protection. »

Art. ART. 7 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement interdit que les chambres funéraires puissent être mises à disposition pour la pratique d'une euthanasie ou d'un suicide assisté. Cette pratique, qui existe déjà au Québec, viole tous les principes éthiques et introduit une forme inacceptable de monétisation de la mort. 

Par cet amendement, le législateur rappelle avec force qu'une chambre funéraire doit demeurer un lieu d'accueil et de recueillement pour une personne défunte, pas un lieu où l'on donne la mort.

 

Dispositif

Compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante:

« L'administration de la substance létale ne peut avoir lieu dans une chambre funéraire.»

Art. ART. 4 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Seule une souffrance physique objectivement constatée et médicalement réfractaire aux traitements peut justifier, à titre exceptionnel, le recours à l’aide à mourir. L’introduction de critères subjectifs ou psychologiques compromet la rigueur de l’évaluation et fait peser un risque éthique majeur sur les professionnels de santé. Cette modification vise à resserrer le périmètre du dispositif en le limitant aux situations les plus graves et incontestables.

Dispositif

Après le mot :

« physique »,

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 8 :

« réfractaire aux traitements. »

Art. ART. 17 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement supprime la mention spécifique « par voie électronique ou en ligne » concernant le délit d’entrave à l’aide à mourir. Cette suppression vise à protéger la liberté d’expression, notamment numérique, tout en conservant la portée générale du texte. En effet, une formulation trop précise pourrait conduire à sanctionner des expressions légitimes de débat public.
 

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« y compris par voie électronique ou en ligne, »

Art. ART. 6 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à introduire une notion de volontariat pour les pharmaciens dans le cadre de la préparation de substances létales. Il est crucial de respecter la liberté de conscience de ces derniers. Cela permet d’éviter toute obligation professionnelle qui pourrait entrer en conflit avec la déontologie ou les convictions personnelles de certains pharmaciens.

Dispositif

Compléter l’alinéa 20 par les mots :

« , dont les pharmaciens se sont portés volontaires pour la préparation de substances létales ».

Art. ART. 4 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement récrit la cinquième condition en prévoyant que la personne doit manifester sa volonté de façon libre et éclairée, et pas seulement être apte à la manifester.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9, par les mots :

« , sans avoir fait l’objet d’aucune pression ».

Art. ART. 2 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Le texte consacre le choix personnel de demander et recevoir une substance létale.

Or la rédaction actuelle est muette sur le détenteur d’un « droit à l’aide à mourir ».

S’agit-il de la personne demandeuse ou du soignant qu’elle charge de lui administrer une substance

létale ?

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Liberté de demander une aide à mourir ».

Art. ART. 6 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à donner une portée réelle au principe de collégialité prévu par le texte, en évitant qu’il ne se réduise à une simple formalité consultative.

La décision d’autoriser l’aide à mourir engage une responsabilité médicale, éthique et humaine d’une gravité exceptionnelle. Il est donc indispensable que cette décision motivée fasse explicitement apparaître les avis recueillis dans le cadre de la procédure collégiale, et en particulier l’évaluation psychiatrique ou psychologique, qui constitue un garde-fou central du dispositif.

En l’absence d’une telle exigence, la collégialité risque d’être vidée de sa substance, la décision finale reposant sur une appréciation insuffisamment traçable et difficilement contrôlable. Ce flou fragilise à la fois la protection de la personne concernée et la sécurité juridique des soignants.

Le présent amendement vise uniquement à réaffirmer que la collégialité n’est pas un décor, mais une garantie essentielle dans un dispositif qui touche à l’irréversibilité de la mort.

Dispositif

Compléter l’alinéa 13, par la phrase suivante :

« La décision motivée mentionnée au présent III précise, par écrit et de manière circonstanciée, l’ensemble des avis recueillis dans le cadre de la procédure collégiale prévue au II, et notamment l’avis du psychiatre ou du psychologue, lesquels font l’objet d’un écrit motivé versé au dossier médical de la personne. »

Art. ART. 17 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement de repli vise à supprimer la possibilité pour une association d’exercer les droits reconnus à la partie civile et de jouer ainsi la police de la pensée en poursuivant toute personne défavorable à la légalisation de l’euthanasie.


 

Dispositif

Supprimer l’alinéa 5

Art. ART. 4 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement de repli récrit la cinquième condition en prévoyant que la personne doit manifester sa volonté de façon libre et éclairée.

Dispositif

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« Être apte à manifester »

les mots :

« Manifester effectivement ».

Art. ART. 6 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à introduire un délai minimal de deux jours entre la formulation de la demande d’aide à mourir par la personne et la notification de la décision du médecin. Il s’agit de garantir un temps de réflexion incompressible dans le processus d’évaluation.

Ce délai a pour vocation de protéger le caractère réfléchi et apaisé de la démarche. Il évite que le médecin ne rende une décision dans la précipitation ou sous la pression émotionnelle d’une situation d’urgence apparente. Dans un contexte où la personne est souvent vulnérable, confrontée à une grande détresse physique ou psychologique, ce temps permet de s’assurer que la demande est constante, sincère, et qu’elle ne résulte pas d’un moment de désespoir passager.

Il s’agit également d’une mesure de sécurité juridique et éthique, qui renforce la robustesse du dispositif. En introduisant un délai minimum, la loi affirme clairement que l’aide à mourir ne peut être accordée à la hâte, mais seulement après une réflexion partagée et une délibération approfondie entre la personne malade et les professionnels de santé.

Elle permet, enfin, d’assurer un délai minimal raisonnable entre l’introduction de la demande et, le cas échéant, l’administration de la substance légale en prévoyant un délai minimal de deux jours entre l’introduction de la demande et la notification du médecin couplé à un délai minimal de deux jours accordé au patient pour confirmer sa volonté, soit quatre jours au total.

Dispositif

Après la deuxième phrase de l’alinéa 13, insérer la phrase suivante :

« Cette notification ne peut néanmoins intervenir moins de deux jours après la demande. »

Art. ART. 7 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à réserver la réalisation de l’acte létal aux seuls médecins, en excluant les infirmiers et infirmières de l’administration directe des substances entraînant la mort, conformément aux choix opérés par la majorité des législations étrangères ayant encadré l’euthanasie ou l’aide médicale à mourir (Belgique ou Pays-Bas par exemple), à l’exception du Canada pour les infirmières en pratique avancée.
 
En premier lieu, l’acte létal s’inscrit au terme d’une évaluation médicale complexe, portant sur le diagnostic, le pronostic, l’absence d’alternative thérapeutique raisonnable, ainsi que sur l’appréciation de la capacité de discernement et du consentement libre et éclairé du patient. Ces évaluations relèvent d’une compétence médicale approfondie, fondée sur une formation et une responsabilité diagnostique qui justifient que le médecin demeure le professionnel légalement habilité à poser et assumer cet acte.
 
En second lieu, la concentration de la responsabilité sur le médecin constitue une garantie juridique essentielle. Elle permet un encadrement strict de la procédure, une traçabilité claire des décisions et un contrôle a posteriori effectif, réduisant les risques d’erreur, d’abus ou de contentieux. L’élargissement de la réalisation de l’acte létal à d’autres professions de santé risquerait de diluer les responsabilités et d’affaiblir les mécanismes de protection des patients comme des professionnels.
 
Par ailleurs, le maintien de l’exclusivité médicale répond à un impératif de protection spécifique de la profession infirmière. Les infirmiers et infirmières exercent une profession fondée sur la continuité du soin, l’accompagnement, la relation de proximité et la confiance durable avec les patients. Leur confier la réalisation de l’acte létal les exposerait à une charge morale et psychique disproportionnée, à des conflits éthiques accrus, ainsi qu’à des pressions institutionnelles ou familiales incompatibles avec l’exercice serein de leur mission de soin.
 
Pour l’ensemble de ces raisons, il apparaît nécessaire, dans un souci de sécurité juridique, de protection des soignants et de cohérence éthique, de maintenir la réalisation de l’acte létal dans le champ exclusif de la responsabilité médicale.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, supprimer les mots : 

« ou l’infirmier ».

II. – En conséquence, procéder à la même suppression à l’alinéa 4 ainsi qu’à la seconde phrase de l’alinéa 5.

Art. ART. 14 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement exclut l’obligation pour les responsables d’établissement de santé d’accueillir une euthanasie. 

L’euthanasie n’étant pas un soin, la clause de conscience doit s’appliquer à l’ensemble des établissements dont le but est d’améliorer ou de préserver la santé des patients, qui ne doivent pas devenir des mouroirs. 

Cela est d’autant plus vrai que la mort provoquée de malades dans ce type d’établissement est de nature à perturber les malades encore vivants, alors que l’on sait l’importance de l’élément psychologique dans le combat contre une maladie quelle qu’elle soit.

Dispositif

Supprimer les alinéas 6 à 9.

Art. ART. 5 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à préciser qu'il s'agit bien d'une « aide active à mourir » , afin de qualifier plus précisément la nature de l’aide à mourir prévue par le présent texte.

En ajoutant ce qualificatif, il s’agit de lever toute ambiguïté sur le fait que la procédure concernée ne relève pas d’une simple assistance morale, médicale ou psychologique, mais bien d’un acte médical actif ayant pour objet de provoquer le décès à la demande du patient.

Cette précision est essentielle pour différencier clairement l’aide active à mourir des dispositifs déjà existants dans le droit français, tels que les soins palliatifs ou la sédation profonde et continue. Elle permet également de renforcer la lisibilité du texte pour les professionnels de santé, les patients et leurs proches, tout en soulignant que ce droit nouveau repose sur un choix explicite et assumé d'intervention directe.

Dispositif

À l’alinéa 13, après le mot :

« aide », 

insérer le mot :

« active ».

Art. ART. 6 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Il s’agit ici de donner plus de temps au malade pour se prononcer sur une décision irréversible. Cela permet de tenir compte des fluctuations des demandes des patients en fin de vie.

Dispositif

À l’alinéa 14, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« quinze ».

Art. ART. 6 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Les mots ont un sens, et dans un texte de loi, chaque terme employé doit être précis afin d’éviter toute ambiguïté.

Dans la rédaction initiale, la phrase « Il détermine, en accord avec la personne, le médecin ou l’infirmier chargé de l’accompagner pour l’administration de la substance létale. » pouvait prêter à confusion. L’usage du verbe « accompagner » pouvait en effet laisser entendre une implication plus large du professionnel de santé. Or, dans le cadre du suicide assisté, le professionnel n’accompagne pas le patient dans un processus global, il assiste techniquement la personne visée dans l’administration de la substance létale, conformément à sa demande.

Dispositif

À l’alinéa 17, substituer au mot :

« accompagner »

le mot :

« assister ».

Art. APRÈS ART. 17 • 31/01/2026 IRRECEVABLE
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement allonge le délai obligatoire de réflexion après la première décision de mourir opérée par la personne.

La durée de deux jours n’est pas suffisante compte tenu du caractère définitif de l’acte d’euthanasie. L’écoulement d’une semaine entière est plus propice à une réflexion approfondie sur les conséquences du choix opéré.

Dispositif

À l’alinéa 14, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« sept ».

Art. ART. 9 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Il ne revient pas à un médecin de préparer l'administration de la substance létale.

Le principe même de faire administrer la substance par un médecin dont la vocation s’oppose à un tel acte est déjà contestable en son principe.

Il ne saurait être exigé en plus qu’ils se chargent des préparatifs.

Dispositif

Supprimer l’alinéa 4.

Art. ART. 5 • 31/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de clarification rédactionnelle.

Le présent amendement constitue une correction matérielle visant à améliorer la lisibilité et la cohérence rédactionnelle de l’alinéa concerné.

La substitution du terme « doit » par le verbe « délivre » permet de clarifier l’action effectivement réalisée par le professionnel de santé, en évitant toute ambiguïté sur la nature de son intervention.

Par ailleurs, la suppression de l’avant-dernière phrase, dont le contenu est redondant avec celui de la phrase précédente, permet de fusionner deux formulations présentant un sens très similaire, sans modifier la portée juridique du dispositif.

Dispositif

I. – À la troisième phrase de l’alinéa 7, substituer au mot :

« doit »

le mot :

« délivre ».

II – En conséquence, supprimer la quatrième phrase du même alinéa 7.

Art. ART. 7 • 31/01/2026 RETIRE
RN

Exposé des motifs

Les conséquences irréversibles de l'administration de la substance létale supposent que le choix de la personne soit non équivoque.

Tel est le sens du présent amendement.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« et éclairé »

les mots :

« , éclairé et non équivoque ».

Art. ART. 12 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement de clarification vise à sécuriser juridiquement l’article L. 1111‑12‑10, en prenant en compte la situation des personnes placées sous mesure de protection juridique (tutelle notamment).
Dans ces cas, la personne protégée ne peut pas toujours introduire elle-même un recours.
Le tuteur, ou toute personne investie d’un mandat de représentation, doit donc pouvoir introduire le recours en son nom, dans le respect des règles de droit commun.

Dispositif

À l’alinéa 2, après la seconde occurrence du mot :

« demande, »,

insérer les mots :

« ou, lorsqu’elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation, par son représentant légal, ».

Art. ART. 6 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exiger qu’un compte-rendu écrit soit établi lors de la concertation interprofessionnelle prévue par l’article. Ce document, bien qu’indicatif et non décisoire, constitue la seule preuve tangible de la réalité et du contenu de la concertation. Il est essentiel pour permettre une traçabilité des décisions, en particulier dans les cas où un même médecin accorde de nombreuses autorisations ou en cas de contestation ultérieure.

Dispositif

Après l’alinéa 12, insérer l’alinéa suivant :

« La réunion fait l’objet d’un compte rendu écrit permettant de justifier l’avis du collège pluriprofessionnel. »

Art. ART. 4 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

C’est le droit de la personne de ne pas recevoir un traitement. Pour autant, une personne qui fait ce choix ne peut engager la société sur sa décision. En refusant de se voir prodiguer des soins et en demandant pour cette raison de pratiquer le suicide assisté ou de bénéficier d’une euthanasie, la personne encourage tacitement la société à accepter la mort de personnes qui pourraient recevoir des soins. Cette ouverture est grave, en ce qu’elle fait privilégier la demande de soins sur l’octroi du soin, que tout médecin est tenu de donner.

Dispositif

À l’alinéa 8, supprimer les mots :

« de ne pas recevoir ou ».

Art. ART. 6 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à supprimer la possibilité de recourir à des moyens de visioconférence et de télécommunication pour la réunion du collège pluridisciplinaire dont la décision doit acter l’administration de la mort. Il apparaît en effet qu’une décision d’une telle importance ne puisse être prise autrement qu’en présentiel.

Dispositif

Supprimer la seconde phrase de l’alinéa 12.

Art. ART. 6 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

De telles observations de la part d’une personne chargée de la mesure de protection doivent faire l’objet d’une note écrite, traçable. Les observations données ne peuvent pas être implicites ni tacites.

Dispositif

À l’alinéa 9, après le mot :

« observations »,

insérer le mot :

« écrites ».

Art. ART. 12 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet article est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Or il s'agit bien ici d'autoriser juridiquement un geste qui donne la mort. Il est donc nécessaire pour les débats de poser les mots justes.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »

les mots :

« de mort programmée ».

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort programmée ».

III. – En conséquence, à la même première phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »

les mots :

« de mort programmée ».

Art. ART. 6 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Aucune télé-consultation ne devrait, dans une procédure irréversible, pouvoir être proposée.

Dispositif

Après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :

« V bis A. – Le recours à la téléconsultation est interdit dans le cadre de l’aide à mourir. »

Art. ART. 6 • 30/01/2026 IRRECEVABLE_40
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. 15 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet article est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Or il s'agit bien ici d'autoriser juridiquement un geste qui donne la mort. Il est donc nécessaire pour les débats de poser les mots justes.

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »

les mots :

« de mort programmée ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 13, substituer aux mots : 

« l’aide à mourir » 

les mots :

« la mort programmée ».

Art. ART. 5 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Les personnes non atteintes de handicap doivent également pouvoir être informées de leurs droits potentiels visant à garantir la prise en charge de leurs besoins médicaux, matériels, psychologiques et sociaux.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« et sur tous les dispositifs et les droits visant à garantir la prise en charge de ses besoins médicaux, matériels, psychologiques et sociaux ».

Art. ART. 2 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Compte tenu du manque de clarté de l’expression « aide à mourir » et du caractère contestable de la qualification de « droit » qui lui est attachée, le présent amendement vise à lui substituer les termes « suicide assisté » et « euthanasie », afin de renforcer l’intelligibilité de la loi.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Suicide assisté et euthanasie ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Le droit à l’aide à mourir consiste »

les mots :

« Le suicide assisté et l’euthanasie consistent ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :

« Le droit à l’aide à mourir est un acte autorisé »

les mots :

« Le suicide assisté et l’euthanasie sont des actes autorisés ».

Art. ART. 7 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Il est nécessaire de s’assurer que le médecin puisse de manière effective s’assurer du caractère « libre et éclairé » de la volonté de son patient. Le délai d’un mois choisi permettra de s’assurer que le médecin ait bien eu le temps de procéder à un tel examen.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« à l’approche de »

les mots :

« un mois avant ».

Art. ART. 9 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement entend exclure les médecins de l’administration de la substance létale. Le serment d’Hippocrate proscrit toute provocation de la mort de la part des médecins.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« le médecin ou ».

Art. ART. 3 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet article est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Or il s’agit bien ici d’autoriser juridiquement un geste qui donne la mort. Il est donc nécessaire pour les débats de poser les mots justes.

Dispositif

I. – À l’alinéa unique, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort programmée ».

II. – En conséquence, à la fin, substituer aux mots :

« cette aide »

les mots :

« cette mort programmée ».

Art. ART. 5 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet article est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Or il s’agit bien ici d’autoriser juridiquement un geste qui donne la mort. Il est donc nécessaire pour les débats de poser les mots justes.

Dispositif

I. – À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort programmée ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 13.

Art. ART. 10 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Il convient de rappeler qu'il peut être mis fin à la procédure quel que soit le stade de ladite procédure.

Dispositif

Compléter l’alinéa 2 par les mots :

« , à tout moment de celle-ci ».

Art. ART. 12 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Si un médecin a refusé d'accéder à la demande d'accès au suicide délégué ou au suicide assisté d'un patient, il revient au demandeur de solliciter l'avis d'un autre médecin. Les médecins ne devraient pouvoir être poursuivis parce qu'ils ont présenté une décision défavorable à la demande, cette décision étant dûment motivée. En l'état critique de notre système de santé, il apparaît d'ailleurs délicat d'encourager les poursuites à l'encontre de médecins qui ferait perdre du temps médical.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »

les mots :

« de suicide délégué ou de suicide assisté ».

Art. ART. 4 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Il est légitime de s’interroger sur la légalisation de la mort programmée sans avoir au préalable constaté le développement d’un maillage territorial suffisant en soins palliatifs sur l’ensemble du territoire français.

Le risque de légaliser la mort programmée alors que certains territoires, les plus pauvres et ruraux, sont bien trop faiblement dotés en soins palliatifs pourrait entraîner des conséquences indignes. En effet, dans ces territoires, où les patients ne peuvent pas avoir accès aux soins palliatifs, l’administration d’une substance létale pourrait être perçu comme la solution de facilité pour soulager une douleur trop intense. Dans ce cas-ci, la manifestation de la volonté du malade ne serait pas réellement libre et éclairée.

Ainsi, cet amendement exclut du droit à l’euthanasie ou au suicide assisté les personnes qui ont fait la demande de bénéficier de soins palliatifs mais qui n’ont pas pu y avoir accès.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par la phrase suivante :

« La manifestation de volonté ne peut être considérée comme libre et éclairée si la personne a exprimé la demande de bénéficier de soins palliatifs et n’a pas pu y avoir accès. »

Art. ART. 2 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s’assurer que la personne qui exprimer une demande à recourir à l’administration d’une substance létale soit en pleine possession de son discernement.

Dispositif

À l’alinéa 6, après le mot :

« personne »,

insérer les mots :

« en pleine possession de son discernement ».

Art. ART. 15 • 30/01/2026 IRRECEVABLE
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à exclure toutes les personnes dont le discernement est altéré du recours au suicide assisté ou de l’euthanasie.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« gravement altéré par une maladie lors de la démarche de demande d’aide à mourir »

le mot :

« altéré ».

Art. ART. 9 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Dans un cas aussi grave que l’administration de la mort, la demande de report du patient peut faire naître un doute raisonnable sur sa volonté d’aller au bout. En conséquence, le présent amendement vise à ce qu’une demande de report soit regardée comme clôturant immédiatement la procédure. Libre ensuite au patient de la reprendre ab initio.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« le professionnel de santé suspend la procédure et, à la demande du patient, convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5 »

les mots :

« la procédure est regardée comme caduque ».

Art. ART. 17 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à prévoir que la provocation à l’aide à mourir soit condamnée au même titre que la provocation au suicide d’autrui. Le Gouvernement n’a pas reconnu, à l’occasion des débats en commission spéciale de la XVIe législature, l’aide à mourir comme un « suicide assisté ». 

Ainsi, les provocations à « l’aide à mourir » ne peuvent être tenues pour des provocations au suicide assisté. Il convient de corriger ce vide juridique avec la pénalisation de la provocation de « l’aide à mourir »

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« II. – Au premier alinéa de l’article 223‑13 du code pénal, après le mot :« autrui », sont insérés les mots : « ou à l'exercice de son droit à l’aide à mourir ». »

Art. ART. 13 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet article est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Or il s'agit bien ici d'autoriser juridiquement un geste qui donne la mort. Il est donc nécessaire pour les débats de poser les mots justes.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort programmée ».

Art. ART. 6 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Lorsque la confirmation du souhait de recourir à la fin de vie n’est pas intervenue dans un délai de trois mois à compter de la notification, il est possible de considérer que la personne est revenue sur une envie passagère et qu’elle ne souhaite plus avoir recours à l’aide à mourir. En outre, s’il s’est passé trois mois depuis la notification c’est que nous ne sommes pas tout à fait dans la « fin de vie ». Cet amendement propose de stopper la procédure de fin de vie en l’absence d’une confirmation dans un délai de trois mois. 

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 15 : 

« Si la confirmation n’intervient pas à l’issue d’un délai de trois mois, il est mis fin à la procédure d’aide à mourir. »

Art. ART. 6 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Si la personne qui a exprimé le souhait de recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté n’a pas exprimé sa volonté dans un délai de trois mois, c’est qu’elle n’est pas sûre de vouloir faire exécuter cet acte. Il doit alors être mis fin à cette procédure, au risque sinon de procéder à un acte irréversible et potentiellement contraire à la volonté du patient.

Dispositif

Après le mot :

« notification, »

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 15 :

« la validité de la demande est nulle. »

Art. ART. 6 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le délai de réflexion de deux jours est singulièrement expéditif, notamment en comparaison d’autres pays ayant une telle législation. Ce délai doit nécessairement être rallongé.

Dispositif

À l’alinéa 14, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« trente ».

Art. ART. 6 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement, inspiré de la procédure de suicide assisté telle qu’elle existe en Autriche, vise à porter le délai de réflexion après l’achèvement de la procédure collégiale de deux à quatorze jours. Ce délai apparaît plus proportionné au temps nécessaire pour acter une telle décision.

Dispositif

À l’alinéa 14, substituer au mot :

« deux »

le mot :

« quatorze ».

Art. ART. 5 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement sémantique vise à préciser l’objet de la présente proposition de loi, à savoir la légalisation du suicide délégué et du suicide assisté.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir »

les mots :

« au suicide délégué et au suicide assisté ».

Art. ART. 17 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet article est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Or il s'agit bien ici d'autoriser juridiquement un geste qui donne la mort. Il est donc nécessaire pour les débats de poser les mots justes.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer à la première occurrence des mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort programmée ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 2, substituer à la seconde occurrence des mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort programmée ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort programmée ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer à la première, deuxième et dernière occurrence des mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort programmée ».

V. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux deux occurrences des mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort programmée ».

Art. ART. 5 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à distinguer clairement la phase d’information préalable de la suite de la procédure d’aide à mourir et à en assurer la traçabilité, afin de garantir le caractère libre et éclairé de la volonté exprimée par la personne et protéger le professionnel de santé dans sa responsabilité.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« III. – À l’issue de l’information prévue au II, la personne signe un document attestant que les informations relatives à son état de santé, aux perspectives d’évolution de sa maladie, aux traitements et aux dispositifs d’accompagnement disponibles ainsi qu’aux conditions d’accès à l’aide à mourir lui ont été délivrées et expliquées. »

Art. ART. 5 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

En cas de doute ou de conflit relative à la personne faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, il est impératif de saisir le juge des tutelles ou le conseil de famille. Cet amendement vise à rendre obligatoire une telle saisie.

Dispositif

À la dernière phrase de l’alinéa 7, substituer aux mots :

« peut être »

le mot :

« est ».

Art. ART. 17 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement sémantique vise à préciser l’objet de la présente proposition de loi, à savoir la légalisation du suicide délégué et du suicide assisté.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« elle peut régulièrement être pratiquée »

les mots :

« sont pratiqués le suicide délégué et le suicide assisté ».

Art. ART. 17 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à retirer la mention des « indications » de la formulation. En l’état actuel de la rédaction, il semble plus pertinent de ne conserver que le terme d’ « allégations », qui revêt un caractère arbitraire que la mention « indications » ne comporte pas. Il convient de s’assurer qu’un proche de la personne ayant demandé l’euthanasie ou le suicide assisté puisse être en capacité de lui fournir des indications quant à son acte.

Dispositif

À l’alinéa 2, supprimer les mots :

« ou d’indications ».

Art. ART. 14 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cette proposition de loi prévoit l’instauration d’une aide à mourir pour les personnes qui en expriment la demande. Entre la prise de décision et sa mise en oeuvre, des pharmaciens interviennent en réalisant la préparation létale et en délivrant cette substance en officine ou au sein d’un établissement de santé. Pourtant, d’après le code de santé publique, le « pharmacien exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine ».

Certes, une clause de conscience est prévue pour les professionnels de santé qui ne souhaiteraient pas participer à la procédure d’aide à mourir, mais les pharmaciens sont exclus de cette disposition. Or, le pharmacien n’est pas un simple exécutant. Il dispose d’une conscience au même titre que les autres professionnels de santé. Cet amendement vise à leur accorder cette clause de conscience.

Dispositif

À l’alinéa 4, après la référence :

« L. 1111‑12‑4 », 

insérer les mots :

« ou exerçant dans les pharmacies à usage intérieur mentionnées au premier alinéa de l’article L. 111‑12‑6 ».

Art. ART. 9 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

À l'occasion des précédentes lectures du texte, certains parlementaires ont souhaité caractériser le suicide délégué ou assisté comme "mort naturelle". Cette inscription, qui contrevient au réel, ne doit pouvoir être inscrite dans le droit français, au risque de créer de dangereux précédents.

Dispositif

Compléter l’alinéa 8 par la phrase suivante : 

« Il ne peut faire état d’une mort naturelle. »

Art. ART. 9 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Si la personne qui a exprimé le souhait de recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté souhaite reporter la procédure, c'est qu'elle n'est pas sûre de son choix. Il revient donc d'annuler purement et simplement la validité d'une telle procédure afin de s'assurer que la personne ne l'effectue pas sous la contrainte ou contre son gré.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« et, à la demande du patient, convient d’une nouvelle date dans les conditions prévues à l’article L. 1111‑12‑5. »

les mots :

« dont la validité est déclarée nulle ».

Art. ART. 14 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de repli.

Si de sérieux doutes existent quant à la pertinence de faire intervenir des professionnels de la mort administrée dans des lieux de soin, ces doutes sont encore accrus s’agissant des établissements ou services médico-sociaux. En conséquence, le présent amendement de repli vise à les exclure de l’obligation d’accès portée par le présent article.

Dispositif

I. – À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« ou hébergée dans un établissement ou service mentionné à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles ».

II. – En conséquence, au même alinéa 6, supprimer les mots :

« ou du service ».

Art. ART. 18 • 30/01/2026 NON_RENSEIGNE
RN
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Art. ART. 15 • 30/01/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. ART. 4 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le critère tenant à l’existence d’une affection grave et incurable ne saurait, à lui seul, justifier l’accès à l’aide à mourir. En effet, de nombreuses pathologies graves et incurables peuvent aujourd’hui faire l’objet de traitements permettant une stabilisation ou un ralentissement durable de leur évolution, offrant aux patients une espérance de vie significative et une certaine qualité de vie.

En l’absence de précision, le texte ouvre la possibilité d’un recours à l’aide à mourir pour des personnes qui ne sont pas en situation de fin de vie, mais dont la pathologie pourrait être médicalement stabilisée sur une longue durée. Une telle extension ferait basculer le dispositif d’un accompagnement de la fin de vie vers une anticipation de la mort, fondée sur une appréciation subjective de l’existence.

Le présent amendement vise donc à exclure explicitement du champ de l’aide à mourir les affections dont l’évolution peut être durablement stabilisée ou ralentie par les traitements disponibles, afin de recentrer strictement le dispositif sur les situations de fin de vie et de prévenir toute dérive vers une banalisation de la mort administrée.

Dispositif

Après le mot :

« vital », 

rédiger ainsi la fin de l’alinéa 7 :

« en phase terminale, à l’exclusion des affections dont l’évolution peut être durablement stabilisée ou ralentie par les traitements disponibles. »

Art. ART. 4 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Nous ne pouvons pas accepter l’adoption d’une proposition de loi encore plus permissive que dans la rédaction initiale du projet de loi déposé le 10 avril 2024. Supprimer la mention de pronostic vital engagé à court ou moyen terme pour la remplacer par la notion de phase avancé ou terminale ouvrirait l’aide à mourir à des personnes qui ne sont pas en fin de vie.

L’exemple des Pays-Bas est pourtant éloquent. Dans un article paru dans Le Monde le 1er décembre 2022, le Professeur Theo BOER nous met en garde contre la tentation d’adopter un texte trop permissif et mal ficelé : « Nous avons également assisté à des évolutions dans la manière d’interpréter les critères juridiques. Au cours des premières années de l’euthanasie aux Pays-Bas, celle-là concernait presque exclusivement les adultes mentalement aptes et en phase terminale. Après quelques décennies, la pratique s’est étendue aux personnes souffrant de maladies chroniques, aux personnes handicapées, à celles souffrant de problèmes psychiatriques, aux adultes non autonomes ayant formulé des directives anticipées ainsi qu’aux jeunes enfants. Actuellement, nous discutons d’une extension aux personnes âgées sans pathologie. ».

Cet amendement propose de supprimer la possibilité d’avoir recours à l’aide à mourir pour les patients qui sont en phase avancée de leur maladie.

Dispositif

À l’alinéa 7, supprimer les mots :

« , en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou ».

Art. ART. 16 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet article est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Or il s'agit bien ici d'autoriser juridiquement un geste qui donne la mort. Il est donc nécessaire pour les débats de poser les mots justes.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort programmée ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 5, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort programmée ».

III. – En conséquence, à l’alinéa 9, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort programmée ».

Art. ART. 6 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Certaines personnes vulnérables faisant l’objet d’une mesure de protection ne bénéficient pas de manière constante de leur capacité de discernement. Leur aptitude à exprimer leur volonté est tributaire de sursauts de leur conscience, parfois altérée. Ainsi, la personne responsable juridiquement d’une personne vulnérable doit pouvoir protéger cette dernière des altérations potentielles spontanées de son discernement. Tel est l’objet du présent amendement.

Dispositif

Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :

« La personne chargée de la mesure de protection s’assure que le demandeur était en pleine maîtrise de sa capacité de discernement au moment de la demande. Dans le cas où la personne ne jouit pas de cette capacité, sa demande de suicide assisté ou de suicide délégué est nulle. »

Art. ART. 6 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à accorder au médecin un délai plus adapté à la complexité de l’évaluation médicale et collégiale requise par une demande d’aide à mourir, afin de garantir la qualité et la sérénité de la décision rendue.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« trente ».

Art. ART. 4 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

« Mon premier souci », note le Serment d’Hippocrate, « sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux. » Cet appel fait aux médecins traduit l’injonction qui leur est faite de préserver par tous moyens (bien que sans « prolonger abusivement les agonies ») la santé de leur patient.

Cette nécessité de mettre en œuvre tout ce qui est en le pouvoir des médecins pour dispenser des soins à leurs patients est absente des conditions d’accès au suicide assisté et à l’euthanasie. Il est nécessaire de conditionner l’accès à de telles procédures à l’assurance de réception de tous les soins nécessaires.

Dispositif

À la fin de la première phrase de l’alinéa 8, substituer aux mots :

« lorsque celle‑ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement »

les mots :

« qui a reçu tous les soins dont elle pouvait bénéficier ».

Art. ART. 6 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement, inspiré de la Sterbeverfügung autrichienne (littéralement « déclaration de fin de vie »), vise à introduire une étape autonome et non médicale de confirmation solennelle de la volonté, avec contrôle d’identité et de l’absence de contrainte, et durée de validité limitée.

Dispositif

I. – Après l’alinéa 15, insérer les trois alinéas suivants :

« IV bis. – À l’issue du délai mentionné au IV, la personne qui maintient sa demande établit une déclaration écrite d’aide à mourir, signée de sa main, mentionnant l’identité de chacune des personnes composant le collège pluriprofessionnel mentionné au II.

« Cette déclaration est reçue et authentifiée par un notaire, qui vérifie l’identité de la personne et s’assure, au regard des éléments produits et de l’entretien, de l’absence de contrainte ou de pression manifeste.

« La déclaration est valable pour une durée de trois mois à compter de son authentification. À l’expiration de ce délai, toute nouvelle mise en œuvre suppose l’établissement d’une nouvelle déclaration dans les mêmes formes. »

II. – En conséquence, à l’alinéa 16, substituer aux mots :

« sa volonté »

les mots :

« et authentifié sa volonté au moyen du document mentionné au IV bis ».

Art. ART. 6 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet article est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Or il s’agit bien ici d’autoriser juridiquement un geste qui donne la mort. Il est donc nécessaire pour les débats de poser les mots justes.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »

les mots :

« de mort programmée ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution à l’alinéa 13.

Art. ART. 5 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La loi permet déjà d’assurer une fin de vie digne aux personnes qui souffrent. En 2016, la loi dite Claeys-Leonetti a introduit pour les malades la possibilité de bénéficier d’une sédation profonde et continue provoquant une altération de la conscience, associée à une analgésie et à l’arrêt des traitements. La sédation profonde et continue permet d’accompagner le patient.

Cet amendement propose d’obliger le médecin qui reçoit la demande d’euthanasie ou de suicide assisté d’informer le patient de sa possibilité de bénéficier du dispositif Claeys-Leonetti.

Dispositif

 

Compléter l'alinéa 9 par les mots : 

", notamment du dispositif prévu par la loi n° 2016‑87 du 2 février 2016 créant de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie. »

Art. ART. 2 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

En Suisse, où le suicide assisté est légal depuis 1942, la prévention d’un homicide déguisé est garantie par l’article 115 du code pénal, qui dispose :« Celui qui, poussé par un mobile égoïste, aura incité une personne au suicide, ou lui aura prêté assistance en vue du suicide, sera, si le suicide a été consommé ou tenté, puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire ».

Cet amendement entend prévenir les suicides assistés « intéressés ». Il entend pénaliser les personnes provoquant ou prêtant assistance aux personnes commettant un suicide assisté lorsqu’il est démontré qu’ils ont un intérêt d’ordre personnel à la mort de ladite personne.

Dispositif

Compléter l’alinéa 7 par la phrase suivante :

« Il est conditionné à l’assurance qu’un mobile égoïste d’un tiers intervenant n’est pas intervenu dans la procédure mentionnée au présent article. »

Art. ART. 6 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à encourager le recueil de l’avis de la personne de confiance ; en effet, en situation de vulnérabilité, la personne souhaitant recourir à l’aide à mourir pourrait bénéficier du conseil de la personne de confiance qu’elle a désignée, dont la connaissance du patient ne s’arrête pas à la pathologie de celui-ci.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 10 :

« 4° À la demande de la personne, recueille l’avis de la personne de confiance, lorsqu’elle a été désignée. »

Art. ART. 4 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement d’appel.

Face aux dérives observées dans d’autre pays et la prégnance des inégalités de soin en France, le présent amendement ajoute une condition de ressource pour se voir accorder une décision favorable de mort administrée, afin de s’assurer que la volonté du patient ne soit pas viciée par une trop grande précarité socio-économique.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Disposer des ressources financières permettant son autonomie et la manifestation d’une volonté libre au sens du 5°. »

Art. ART. 6 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Si le texte prévoit une information sur les modalités d’action de la substance létale, il n’impose pas explicitement que soient portés à la connaissance de la personne les risques d’échec et les complications possibles. Or, une information complète et loyale est une condition essentielle d’un consentement libre et éclairé.

Cette précision, conforme aux principes du droit médical, ne modifie pas l’économie générale du dispositif mais renforce la sécurité juridique de la procédure et la protection des personnes concernées.

Dispositif

Compléter l’alinéa 16 par les mots :

« , ainsi que des risques d’échec, des complications possibles et de leurs conséquences ».

Art. ART. 5 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le droit positif encadre strictement les actes graves accomplis par ou pour les personnes faisant l’objet d’une mesure de protection juridique, afin de garantir la protection de leurs intérêts et le respect de leur volonté. Ainsi, des actes patrimoniaux majeurs sont soumis à l’autorisation préalable du juge des contentieux de la protection.

Dans ce contexte, il apparaît juridiquement incohérent et insuffisamment protecteur de permettre l’accès à l’aide à mourir à une personne protégée sans contrôle juridictionnel préalable, alors même que cette décision est par nature irréversible et engage le droit fondamental à la vie.

Le présent amendement vise à subordonner toute autorisation d’aide à mourir concernant une personne sous mesure de protection juridique à une autorisation préalable du juge des contentieux de la protection, après audition de la personne concernée et de la personne chargée de la mesure. Cette garantie juridictionnelle est indispensable pour s’assurer du caractère libre et éclairé de la volonté exprimée et pour renforcer la protection des personnes les plus vulnérables.

Dispositif

Rédiger ainsi la dernière phrase de l’alinéa 7 :

« La décision autorisant l’accès à l’aide à mourir est subordonnée à une autorisation préalable du juge des contentieux de la protection. »

Art. ART. 5 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement d’appel.

L’acte de recourir à l’euthanasie ou au suicide assisté n’est pas anodin. Il implique différentes parties, de l’équipe médicale à la personne concernée en passant par son entourage. Cette procédure ne peut être considérée pour la seule finalité qu’elle représente aux yeux de la personne, qui entend dans une majorité des cas se défaire de manière imminente d’une souffrance jugée insupportable. Cette décision, qui peut être muable en fonction de l’évolution de l’état de santé de la personne, mérite d’être mûrement pesée. Il est nécessaire que cette personne bénéficie d’une explication exhaustive de la procédure, comprenant les termes exacts de la procédure, jusqu’à l’administration de la substance létale. Par ailleurs, il est important de rappeler que toute personne a droit à une information claire et exhaustive pour éclairer son jugement.

Dispositif

À l’alinéa 13, après le mot :

« et »,

insérer les mots :

« l’ensemble des étapes de ».

Art. ART. 15 • 30/01/2026 IRRECEVABLE
RN
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Art. ART. 19 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’article 19 encourage le demandeur de l’euthanasie ou du suicide assisté à abréger son existence pour que ses ayant droit puissent bénéficier du fruit de son assurance. Le présent amendement permet d’y remédier.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer au mot :

« doit »

les mots :

« ne peut pas ».

Art. ART. 6 • 30/01/2026 IRRECEVABLE_40
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. 6 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à concilier souplesse et exigence éthique dans l’organisation de la concertation interprofessionnelle. Le recours à la visioconférence ou à tout autre moyen de communication à distance doit être encouragé, notamment afin de ne pas alourdir les agendas déjà très contraints des professionnels de santé impliqués.

Toutefois, lorsque la personne est représentée par un tuteur légal, il importe que ce dernier puisse être reçu physiquement par le médecin prescripteur. En effet, le tuteur porte juridiquement la volonté de la personne : un échange en présentiel garantit un dialogue plus fluide, plus humain, et plus approfondi dans un moment délicat où la clarté et la confiance sont essentielles.

Cet amendement introduit donc une exception ciblée à la règle du distantiel, dans un souci de respect des droits de la personne protégée et de qualité de la décision médicale. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 12 par les mots :

« , à l’exception, le cas échéant, du tuteur légal, dont la présence physique auprès du médecin est obligatoire ».

Art. ART. 5 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Dans le but d’assurer au patient une transparence la plus complète possible, le présent amendement déplace la procédure d’information relative aux modalités d’administration et d’action de la substance létale – actuellement à l’article 6 de la présente proposition de loi – au moment de la procédure en amont telle que définie par l’article 5.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Informe la personne des modalités d’administration et d’action de la substance létale. »

Art. ART. 6 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le collège pluriprofessionnel se réunit pour statuer de la fin de la vie d’un homme. Cette réunion comporte un motif grave, qui mérite le temps de la réflexion et une pleine concentration de ses membres. La visioconférence, qui peut comporter des éléments de distraction inhérent au lieu où elle se déroule, ne peut en aucun cas être utilisée pour une réunion comportant un tel motif.

Dispositif

À la seconde phrase de l’alinéa 12, après le mot :

« il »,

insérer le mot :

« ne ».

Art. ART. 5 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le risque d’abus de faiblesse sur des personnes fragiles ne doit pas être sous-estimé. Il apparaît donc utile que le juge des contentieux de la protection soit saisi.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Saisit le juge des contentieux de la protection lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique et demande à accéder à l’aide à mourir. »

Art. ART. 6 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

S’agissant de la procédure, une comparaison avec le dispositif Claeys-Leonetti s’impose. La collégialité dans le dispositif Claeys-Leonetti se traduit par le rendu d’un avis motivé du médecin consulté quand cette proposition de loi demande un avis simple.

Inscrire l’exigence de motivation est d’autant plus pertinent en ce que le texte prévoit que le médecin consulté doit être spécialiste de la pathologie en cause. Cet amendement propose d’imposer que les avis pluriprofessionnels soient motivés.

Pour garantir la recevabilité financière de cet amendement, il est prévu que l’article 18 ne s’applique pas à cet article. Il est demandé au Gouvernement de lever le gage.

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« Réunit un »

les mots : 

« Recueille l’avis motivé d’un ».

II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :

« VII. – L’article 18 de la loi n°   du    relative au droit à l’aide à mourir n’est pas applicable au II du présent article. »

Art. ART. 17 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement sémantique vise à préciser l’objet de la présente proposition de loi, à savoir la légalisation du suicide délégué et du suicide assisté.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« de l’aide à mourir »

les mots :

« du suicide délégué ou du suicide assisté ».

Art. ART. 14 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le principe d'autonomie des organisations fondées sur une éthique garantit à ces structures la liberté de pouvoir fonctionner dans le respect de leurs convictions. Ce droit a été garanti par la CEDH et intégré dans le droit français, reconnu par la Cour de Cassation en 2025. 

Cet amendement vise à s'assurer que les établissements tenus par des congrégations religieuses ne seront pas tenus de permettre le suicide assisté ou délégué au sein de leurs établissements. Les congrégations religieuses contribuent depuis de longues années à dispenser des soins sur le territoire français ; si de telles contraintes pesaient sur elles, ces structures n'auraient d'autres choix que de fermer leurs portes. Appliquer ce dispositif dans des établissements tenus par des congrégations religieuses priverait les Français d'une structure de soins efficace à l'heure où le système hospitalier est fragile ; une telle disposition serait aussi une négation de la liberté religieuse et d'association.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« est tenu d’y permettre »

le mot :

« permet ».

II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer l’alinéa suivant :

« 3° Ou le transfert sans délai de la personne vers un établissement identifié par l’agence régionale de santé territorialement compétente, lorsque la demande est contraire à l’éthique de l’établissement. »

Art. ART. 16 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement sémantique vise à préciser l’objet de la présente proposition de loi, à savoir la légalisation du suicide délégué et du suicide assisté.

Dispositif

À l’alinéa 9, substituer aux mots :

« l’aide à mourir définie »

les mots :

« le suicide délégué et le suicide assisté définis ».

Art. ART. 5 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le personnel médical est submergé ; faire plusieurs demandes simultanées « d’aide à mourir » porte atteinte au bon fonctionnement de leurs services, au détriment des personnes espérant obtenir des soins.

Dispositif

Compléter l’alinéa 6 par la phrase suivante :

« Dans ce cas, l’ensemble de ses demandes sont considérées comme nulles. »

Art. TITRE • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Compte tenu du manque de clarté de l’expression « aide à mourir » et du caractère contestable de la qualification de « droit » qui lui est attachée, le présent amendement vise à lui substituer les termes « suicide assisté » et « euthanasie », afin de renforcer l’intelligibilité de la loi.

Dispositif

Au titre de la proposition de loi, substituer aux mots :

« droit à l’aide à mourir »

les mots :

« suicide assisté et à l’euthanasie ».

Art. ART. 17 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s'assurer que les personnes, notamment les plus proches de celles formulant la demande, puisse émettre un avis contradictoire à celui exprimé par le demandeur.

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« L’émission d’un avis opposé au suicide assisté ou au suicide délégué et formulé auprès du demandeur ne peut être tenu pour une pression morale ou psychologique. »

Art. ART. 4 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

C’est le droit de la personne de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement. Pour autant, une personne qui fait ce choix ne peut engager la société sur sa décision. En refusant de se voir prodiguer des soins et en demandant pour cette raison de pratiquer le suicide assisté ou de bénéficier d’une euthanasie, la personne encourage tacitement la société à accepter la mort de personnes qui pourraient recevoir des soins. Cette ouverture est grave, en ce qu’elle fait privilégier la demande de soins sur l’octroi du soin, que tout médecin est tenu de donner.

Dispositif

I. – À la première phrase de l’alinéa 8, supprimer la première occurrence du mot :

« soit ».

II. – En conséquence, à la fin de la même la première phrase du même alinéa 8, supprimer les mots :

« , soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement ».

Art. ART. 4 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Une pathologie est une maladie, lorsqu’une « affection » se définit comme un « modification pathologique de l’organisme ». Le terme d’affection apparaît bénéficier de sens multiples et ne circonscrit donc pas l’accès au suicide assisté ou à l’euthanasie de manière raisonnable. C’est la raison pour laquelle cet amendement propose de modifier ce terme au profit de « pathologie physique », qui permet d’encadrer davantage les conditions d’accès. 

En l’état de la formulation du 3°, il n’est pas précisé si l’affection grave et incurable dont souffre la personne ayant exprimé une demande de suicide assisté est de l’ordre physique ou psychologique. Or, plusieurs maladies psychiques qui peuvent avoir des conséquences graves et qui peuvent être jugées incurables (à l’image de l’anorexie mentale ou de la dépression chronique) peuvent être concernées par cet article. En Belgique, le cas de la jeune femme, Shanti de Corte, qui a souhaité avoir recours à l’euthanasie parce qu’elle jugeait sa « souffrance psychologique insupportable », démontre que de tels cas sont envisageables. Or, ces maladies psychiques peuvent être soignées et les pulsions de mort ponctuelles qui peuvent parfois tenter les patients peuvent s’avérer de courte durée. L’institutionnalisation du suicide assisté encouragerait nécessairement les patients atteints de telles maladies psychiques à se donner la mort. C’est la raison pour laquelle cet amendement entend préciser la mention de la pathologie physique, à l’exclusion de toute pathologie psychique.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer au mot :

« affection »

les mots :

« pathologie physique ».

Art. ART. 4 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’obtention d’un visa longue durée en France est de cinq ans. Il semble légitime que les personnes recourant à cet acte en France soit enregistré au moins de manière longue sur le territoire, afin d’éviter que notre pays ne soit une plateforme destinée à recevoir les demandes de suicide assisté ou délégué.

Dispositif

À l’alinéa 6, substituer aux mots :

« de façon stable et régulière »

les mots :

« depuis cinq ans ».

Art. ART. 10 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de cohérence.

Dans un cas aussi grave que l’administration de la mort, la demande de report du patient peut faire naître un doute raisonnable sur sa volonté d’aller au bout. En conséquence, le présent amendement vise à ce qu’une demande de report soit regardée comme clôturant immédiatement la procédure. Libre ensuite au patient de la reprendre ab initio.

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot :

« refuse »,

insérer les mots :

 « ou reporte ».

Art. ART. 6 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le délai nécessaire au patient pour intégrer l’information reçue est spécifique à chaque cas. Ce délai doit donc être raisonnable et tenir compte des circonstances médicales de l’espèce, en l’occurrence, l’irréversibilité des conséquences de l’intervention. C’est pourquoi cet amendement propose de prolonger le délai de réflexion à trente jours.

Dispositif

À la deuxième phrase de l’alinéa 13, substituer au mot :

« quinze »

le mot :

« trente ».

Art. ART. 6 • 30/01/2026 IRRECEVABLE_40
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Art. ART. 4 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de cohérence, qui vise à s’assurer, comme l’indique le présent alinéa, qu’ « une souffrance psychologique seule ne peut en aucun cas permettre de bénéficier de l’aide à mourir ».

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 8, substituer à la première occurrence du mot :

« ou »

le mot :

« et ».

Art. ART. 7 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le principe d’autonomie des organisations fondées sur une éthique garantit à ces structures la liberté de pouvoir fonctionner dans le respect de leurs convictions. Ce droit a été garanti par la CEDH et intégré dans le droit français, reconnu par la Cour de Cassation en 2025. 

Les établissements médico-sociaux tenus par des congrégations religieuses ne peuvent en aucun cas, de par leur nature, être des lieux dans lesquels sont pratiqués le suicide assisté ou délégué. L’exécution de telles opérations en ces lieux contreviendrait à l’éthique des administrateurs des lieux, dont les établissements seront fermés si une telle clause de conscience ne leur est laissé. Or, à l’heure où le système hospitalier est fragilisé, il apparaît important de préserver ces établissements. 

Dispositif

Compléter l’alinéa 4 par la phrase suivante :

« La mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111‑12‑3 et L. 1111‑12‑4 ne peut être imposée aux établissements, notamment confessionnels, lorsque celle-ci est incompatible avec leur éthique. »

Art. ART. 5 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à renforcer et préciser l’information délivrée à la personne qui sollicite l’aide à mourir, en intégrant explicitement le déroulement prévisible de la maladie et les conséquences des traitements envisageables. Il affirme le caractère préalable et obligatoire de cette phase d’information, condition essentielle du caractère libre et éclairé de la volonté exprimée.

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 9 :

« 1° Informe la personne sur son état de santé, avant toute poursuite de la procédure prévue à la présente sous-section, sur le déroulement prévisible et sur les perspectives d’évolution de sa maladie, sur les traitements susceptibles d’être proposés ainsi que sur leurs objectifs, leurs effets attendus et leurs conséquences, notamment en termes de bénéfices, de contraintes et d’effets indésirables ainsi que sur les dispositifs d’accompagnement disponibles. Cette information constitue une phase préalable obligatoire à la procédure ; ».

Art. ART. 8 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet de se prémunir contre tout risque de conflit d'intérêt entre le médecin prescripteur et la pharmacie d'officine.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« Le pharmacien chargé de la délivrance de la préparation magistrale n’est ni un parent, ni un allié, ni le conjoint, ni le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni un ayant droit du médecin prescripteur. »

Art. ART. 6 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le dispositif proposé par l’article 6 pose plusieurs problèmes tant sur la procédure instituée que sur son fond.

S’agissant de la procédure, une comparaison avec le dispositif Claeys-Leonetti s’impose. La collégialité dans le dispositif Claeys-Leonetti se traduit par le rendu d’un avis motivé du médecin consulté quand cette proposition de loi a supprimé l’exigence d’un avis.

Sur le fond, en premier lieu, le texte exclut de la possibilité d’avoir recours à l’euthanasie ou au suicide assisté les personnes dont une maladie altère gravement le discernement. C’est oublier que d’autres facteurs peuvent être de nature à altérer gravement le discernement : la douleur physique, la peur de la mort ou de se voir diminuer. Le manque d’offre en soins palliatifs peut également être considéré comme altérant le discernement de la personne qui, faute de pouvoir bénéficier de dispositifs médicaux soulageant sa douleur, préfère se donner la mort. En deuxième lieu, l’avis d’un psychologue devrait être systématique pour vérifier les éléments évoqués au premier point. Troisièmement, le délai minimal de deux jours n’est pas de nature à prendre en compte une donnée essentielle : la fluctuation des envies du malade. Le malade peut, certes, revenir sur sa décision à tout moment, mais la confirmation du malade est le point de départ du déclenchement d’un lourd processus. Enfin, alors qu’un majeur sous tutelle ne pourra pas mettre en vente sa résidence principale sans l’autorisation d’un juge, cette proposition de loi lui permettra de se donner la mort et ouvrir sa succession. Dans ces conditions, cet amendement propose de supprimer cet article.

Dispositif

Supprimer cet article.

Art. ART. 15 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement crée un droit de consultation du registre dans lequel les procédures d’euthanasie et de suicide assisté sont consignées au bénéfice de l’autorité judiciaire.

Dispositif

À l’alinéa 7, substituer aux mots :

« seuls professionnels de santé »

les mots :

« médecins et à l’autorité judiciaire ».

Art. ART. 3 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

L’accès aux soins palliatifs sur notre territoire est inégal ; cet amendement d’appel vise à interpeller les commissaires aux affaires sociales sur l’urgence de permettre aux personnes en fin de vie d’accéder à ces soins. Or, « en France, 360 000 malades par an [avaient] besoin de soins palliatifs » en 2018, si l’on en croit le Chef de service à la maison médicale Jeanne-Garnier. Les patients qui intègrent les soins palliatifs renoncent souvent à demander la mort. Il convient donc de s’assurer qu’ils puissent, de manière effective, accéder à une offre de soins palliatifs.

Dispositif

À l’alinéa unique, substituer aux mots :

« à l’aide à mourir dans les conditions prévues à la section 2 bis du chapitre Ier du présent titre »

les mots :

« effectivement aux soins palliatifs ».

Art. ART. 19 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet article est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Or il s'agit bien ici d'autoriser juridiquement un geste qui donne la mort. Il est donc nécessaire pour les débats de poser les mots justes.

Dispositif

I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort programmée ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 4, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort programmée ».

Art. ART. 19 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La garantie en cas de décès d’un contrat d’assurance « est de nul effet si le membre participant se donne volontairement la mort au cours de la première année de l’adhésion ou du contrat collectif » (art. L. 223-9 C. mut.). Or, le suicide assisté énoncé au présent article revient à se donner volontairement la mort. Par mesure d’équité de traitement avec les autres assurés, il apparaît légitime que la dérogation d’un an relative à la commission d’un suicide soit également prise en compte dans le cas du suicide assisté. Cet amendement entend ainsi proposer l’instauration d’un délai d’un an pour l’application du présent article.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer au mot :

« à »

les mots :

« un an après ».

Art. ART. 10 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet article est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Or il s’agit bien ici d’autoriser juridiquement un geste qui donne la mort. Il est donc nécessaire pour les débats de poser les mots justes.

Dispositif

I. – À la fin de l’alinéa 2, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »

les mots :

« de mort programmée ».

II. – En conséquence, à la fin de l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort programmée ».

III. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 4, substituer aux mots :

« d’aide à mourir »

les mots :

« de mort programmée ».

Art. ART. 14 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le présent amendement vise à étendre la clause de conscience, que la présente proposition de loi prévoit pour les autres professionnels de santé, aux pharmacies qui se refuseraient à préparer ou délivrer une substance létale.

Dispositif

Après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :

« Les pharmacies à usage intérieur mentionnées au VI de l’article L. 1111‑12‑4et les pharmacies d’officine mentionnées à l’article L. 1111‑12‑6 ne sont pas tenues de participer à la préparation ou à la délivrance de la préparation magistrale létale. ».

Art. ART. 2 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet article est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Or il s’agit bien ici d’autoriser juridiquement un geste qui donne la mort. Il est donc nécessaire pour les débats de poser les mots justes.

Dispositif

I. – À l’alinéa 3, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort programmée ».

II. – En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 6 et 7.

Art. ART. 9 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s'assurer que la personne qui confirme l'administration de la substance létale n'a pas été influencée par une autorité externe qui l'aurait encouragé à confirmer son choix.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« personne »

insérer les mots :

« , dont la volonté est restée indépendante de toute contrainte exercée par une tierce personne, ».

Art. ART. 5 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement suggère de donner une place centrale aux soins palliatifs dans l’offre de soins proposée au patient.

Dispositif

À la fin de l’alinéa 9, substituer aux mots :

« de celui-ci ainsi que sur les traitements et les dispositifs d’accompagnement disponibles »

les mots :

« , sur les traitements et sur les soins palliatifs qui peuvent lui être dispensés ».

Art. ART. 5 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement a pour objet d’informer la personne de confiance, afin qu’elle n’apprenne pas cette décision ultérieurement.

Dispositif

Compléter cet article par l’alinéa suivant :

« 6° Informe par écrit la personne de confiance dans un délai de dix jours si une demande d’aide à mourir a été formulée. »

Art. ART. 5 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le consentement à l’aide à mourir ne peut être regardé comme libre et éclairé que s’il procède d’une initiative personnelle, explicite et spontanée du patient. Or, dans le cadre d’une relation de soins marquée par une forte asymétrie d’information et d’autorité, toute suggestion ou recommandation émanant d’un professionnel de santé est susceptible d’exercer une influence déterminante sur la volonté du patient.

Autoriser, même implicitement, les professionnels de santé à évoquer ou à proposer l’aide à mourir ferait peser un risque de pression morale, notamment sur les personnes âgées, isolées ou souffrant d’un sentiment de dépendance ou de culpabilité à l’égard de leur entourage ou du système de soins.

Le présent amendement vise donc à garantir que la demande d’aide à mourir ne puisse résulter que de l’initiative expresse du patient, en interdisant toute proposition, suggestion ou recommandation en ce sens par les professionnels de santé. Il s’agit de préserver la neutralité de l’acte médical et de prévenir toute dérive vers une médecine prescriptive de la mort.

Dispositif

À l’alinéa 4, après la référence :

« I. – »,

insérer les deux phrases suivantes :

« La demande d’accès à l’aide à mourir ne peut résulter que d’une initiative expresse de la personne concernée. Aucun professionnel de santé ne peut proposer, suggérer ou recommander le recours à l’aide à mourir, directement ou indirectement, dans le cadre de la prise en charge médicale ou de l’information délivrée au patient. »

Art. ART. 5 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement entend renforcer les garanties destinées à permettre le changement d’avis de la personne, en affirmant qu’elle peut en changer à tout moment mais également partout moyen, dans l’éventualité où elle perdrait par exemple sa faculté à s’exprimer avec facilité.

Dispositif

À l’alinéa 12, après le mot :

« moment »,

insérer les mots :

« et par tout moyen ».

Art. ART. 2 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de cohérence, visant à distinguer la notion de suicide assisté (la personne qui le demande se donne la mort) du suicide délégué (qui consiste à faire administrer la substance létale par un tiers intervenant).

Dispositif

I. – Au début de l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Le droit à l’aide à mourir »

les mots :

« Le suicide assisté ».

II. – En conséquence, à la fin du même alinéa 6, substituer aux mots :

« ou, lorsqu’elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier. »

la phrase :

« Lorsqu’elle n’est pas en mesure physiquement d’y procéder, le suicide délégué consiste à la lui faire administrer par un médecin ou par un infirmier. »

Art. ART. 14 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Les pharmaciens sont les seuls professionnels de santé à intervenir dans la procédure d’injection létale à ne pas bénéficier de la clause de conscience. Cet amendement vise à réparer cette injustice.

Dispositif

À l’alinéa 4, après la référence :

« L. 1111‑12‑4 », 

insérer les mots :

« et le personnel des pharmacies à usage intérieur des établissements de santé ou des groupements de coopération sanitaire désignées par arrêté du ministre chargé de la santé et approvisionnées dans les conditions prévues à l’article L. 5132‑8 ».

Art. ART. 4 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

« Plus le délai est court, plus le pronostic se rapproche de la réalité », si l’on en croit les soignants de la SFAP. (Voir : https ://www.sfap.org/system/files/courtterme_v2_16052017_0.pdf). Le pronostic vital peut être engagé sans pour autant s’ensuivre nécessairement de la mort du patient. Cette formulation, qui ouvre donc l’accès au suicide assisté et à l’euthanasie à un trop grand nombre de cas, est dangereux et doit être supprimé.

Dispositif

À l’alinéa 7, après le mot :

« vital »,

insérer les mots :

« à court terme ».

Art. ART. 6 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le délai minimal de deux jours n’est pas de nature à prendre en compte une donnée essentielle : la fluctuation des envies du malade. Certes, le malade peut revenir sur sa décision à tout moment de la procédure, mais la confirmation de son choix à l’issue de la procédure de consultation du médecin enclenche la deuxième phase de la procédure. Une personne aura plus de mal à admettre vouloir faire un retour en arrière après une prise de décision hâtive si tout est déjà engagé.

Il est proposé de rallonger ce délai à cinq jours pour permettre un meilleur temps de réflexion tout en garantissant un délai compatible avec le cas d’une personne malade dont le pronostic vital est engagé à court terme.

Dispositif

À l’alinéa 14, substituer au mot : 

« deux »

le mot : 

« cinq ».

Art. ART. 17 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de précision.

Pour qu’il existe entrave, il faut nécessairement qu’il y ait empêchement d’accès au dispositif de suicide assisté ou d’euthanasie. La « perturbation » est par nature trop arbitraire pour être inscrite dans le texte de loi.

Dispositif

À l’alinéa 3, substituer à la première occurrence du mot :

« perturbant »,

le mot :

« empêchant ».

Art. ART. 16 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

La destruction des substances létales, notamment celles partiellement utilisées, doit être opérée de manière stricte et définie au risque d'assister à des accidents particulièrement regrettables.

Dispositif

À l’alinéa 2, substituer aux mots :

« et sur les conditions de leur utilisation »

les mots :

« , les conditions de leur utilisation et de leur destruction ».

Art. ART. 9 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement entend s’assurer de la bonne destruction de la substance nuisible. Il crée un effet dissuasif à toute conservation d’un tel produit.

Dispositif

Compléter l’alinéa 10 par la phrase suivante : 

« Tout manquement à cette destruction est puni d’une peine de deux ans d’emprisonnement et de 7 500 euros d’amende. »

Art. ART. 2 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement de cohérence, visant à distinguer la notion de suicide assisté (la personne qui le demande se donne la mort) de l’euthanasie (qui consiste à faire administrer la substance létale par un tiers intervenant).

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 6 :

« Art. L. 1111‑12‑1. – I. – Le suicide assisté consiste à autoriser et à accompagner une personne qui en a exprimé la demande à recourir à une substance létale, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 1111‑12‑2 à L. 1111‑12‑7, afin qu’elle se l’administre. Lorsqu’elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, l’euthanasie consiste à la lui faire administrer par un médecin ou par un infirmier. »

Art. ART. 4 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet article est équivoque. Il n’emploie pas les termes de suicide assisté et d’euthanasie. Or il s’agit bien ici d’autoriser juridiquement un geste qui donne la mort. Il est donc nécessaire pour les débats de poser les mots justes.

Dispositif

À l’alinéa 4, substituer aux mots :

« l’aide à mourir »

les mots :

« la mort programmée ».

Art. ART. 14 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Dans les zones rurales et même dans les zones urbaines, il sera plus facile pour un praticien qui fait jouer la clause de conscience d’indiquer un établissement à son patient pour que sa demande de mort programmée soit satisfaite.

Dispositif

À l’alinéa 5, après le mot :

« santé »,

insérer les mots :

« ou un établissement ».

Art. ART. 6 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement prévoit que l’altérabilité temporaire ou définitive du discernement a pour conséquence de rendre impossible la demande d’aide à mourir.

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« gravement »,

insérer les mots :

« , temporairement ou définitivement, ».

Art. ART. 5 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Certaines découvertes médicales peuvent être faites entre le moment de la demande et le moment du passage à l’acte. Il convient, pour l’équipe médicale, de préciser cette éventualité à son patient, dans le cas où celui-ci viendrait à renoncer à sa demande pour expérimenter un nouveau traitement.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« en l’état des connaissances médicales ».

Art. ART. 6 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Le statut de psychiatre agréé auprès de la cour d’appel est une sécurité juridique.

Dispositif

À l’alinéa 8, substituer aux mots :

« et des psychologues »

les mots :

« , de psychologues et de psychiatres agréés auprès de la Cour d’appel ».

Art. ART. 15 • 30/01/2026 IRRECEVABLE
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. 4 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cette rédaction permet de s’assurer que le patient ne subira pas un abus de faiblesse et prendra réellement sa décision de façon indépendante.

Dispositif

Compléter l’alinéa 9 par les mots :

« , sans pression extérieure susceptible d’être poursuivie ».

Art. ART. 2 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

« [Cela] fait juste 2 400 ans que notre exercice a été fondé depuis Hippocrate. Chaque médecin prête serment et promet de ne jamais provoquer la mort délibérément. » Dans une tribune datée de 2013, 55 médecins du Nord soulignaient que l’interdit de tuer était consubstantiel à l’exercice de leur métier. Cet amendement vise donc à s’assurer que les médecins ne violent pas à le serment qu’ils ont prononcé.

Dispositif

À l’alinéa 6, supprimer les mots :

« par un médecin ou ».

Art. ART. 5 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Une enquête sur les réactions vécues par l’entourage des personnes ayant fait l’objet d’un suicide assisté a montré que 20 % d’entre elles souffraient de troubles post traumatiques et 16 % de dépressions.

L’arrêt du 4 octobre 2022 de la CEDH (Cour Européenne des Droits de l’Homme), Mortier c/ Belgique, tend à montrer qu’une euthanasie réalisée à l’insu des enfants de la personne pouvait avoir des effets psychiques désastreux sur ces derniers.

Cet amendement garantit une obligation d’information des membres de la famille et de la personne de confiance afin qu’ils ne soient pas pris au dépourvu.

Dispositif

À l’alinéa 13, après le mot :

« personne »,

insérer les mots :

« ainsi qu’à sa personne de confiance et aux membres de sa famille, si ces derniers le souhaitent, ».

Art. ART. 15 • 30/01/2026 IRRECEVABLE
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. 14 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Toute personne a le droit de savoir pourquoi un professionnel de santé déciderait de ne pas participer à la mise en oeuvre des dispositions visant le suicide assisté ou l’euthanasie.

Dispositif

À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« sans délai »

les mots :

« au cours de la consultation ».

Art. ART. 2 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Amendement d’appel.

Le présent amendement vise à limiter strictement le dispositif au suicide assisté, en excluant toute possibilité d’administration de la substance létale par un tiers. Dans plusieurs ordres juridiques ayant mené ce débat, le choix a été de ne pas franchir le seuil de l’euthanasie, afin de préserver une frontière claire : le médecin peut prescrire et accompagner, mais l’acte létal demeure accompli par la personne elle-même. 

Cette exigence, retenue notamment dans des législations de « death with dignity » et dans des régimes européens comme la Suisse ou l’Autriche, est présentée comme une garantie essentielle contre les pressions, les dérives d’interprétation et la confusion des responsabilités.

Dispositif

I. – Rédiger ainsi l’alinéa 3 :

« Suicide assisté ».

II. – En conséquence, à l’alinéa 6, substituer aux mots :

« Le droit à l’aide à mourir »

les mots :

« Le suicide assisté ».

III. – En conséquence, au même alinéa 6, supprimer les mots :

« ou, lorsqu’elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier ».

IV. – En conséquence, à l’alinéa 7, substituer aux mots :

« Le droit à l’aide à mourir »

les mots :

« Le suicide assisté ».

Art. ART. 4 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Cet amendement vise à s’assurer que toutes les conditions d’accès à l’euthanasie et au suicide assisté sont respectées et que l’irrespect de l’une des conditions engendre l’impossibilité d’y recourir.

Dispositif

À l’alinéa 4, après le mot :

« conditions »,

insérer le mot :

« cumulatives ».

Art. ART. 15 • 30/01/2026 IRRECEVABLE
RN
Contenu non disponible.
Art. ART. 10 • 30/01/2026 DISCUTE
RN

Exposé des motifs

Au vu des disparités existantes sur notre territoire et matière d’offre et de disponibilité de soins, notamment dans les zones géographiques dites « déserts médicaux », et du risque que cette disparité en matière de soins palliatifs puisse substantiellement orienter le choix du patient, le présent amendement en fait un cas d’ouverture de fin de la procédure de fin de vie.

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° S’il est établi que la personne n’a pas eu effectivement accès aux traitements adaptés ».

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